Délibération n 01/2014



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Transcription:

Délibératin n 01/2014 instituant un régime de licence pur la pêche prfessinnelle autur des Dispsitifs Cncentrateurs de Pissns ancrés dans les eaux du département de la Réunin. Vu le règlement (CE) n 2371/2002 du Cnseil du 20 décembre 2002 relatif à la cnservatin et à l'explitatin durable des ressurces halieutiques dans le cadre de la plitique cmmune de la pêche ; Vu les articles L.912.1 et suivants du cde rural et de la pêche maritime ; Vu la Li n 2010-874 du 27 Juillet 2010 de mdernisatin de l agriculture et de la pêche, Vu le décret n 90-94 mdifié fixant les cnditins générales d exercice de la pêche maritime dans les eaux sumises à la réglementatin cmmunautaire de cnservatin et de gestin ; Vu le décret n 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'rganisatin et de fnctinnement du cmité natinal des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des cmités réginaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ; Vu l arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l bligatin de déclaratins statistiques en matière de prduits de la pêche maritime ; Vu l arrêté n 1742 du 15 juillet 2008 mdifié réglementant l exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du département de La Réunin ; Vu le plan de gestin de la pêcherie artisanale sur DCP côtiers ancrés à La Réunin, Vu le règlement intérieur du Cmité réginal des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) de La Réunin ; Cnsidérant la nécessité de dispser de tus les utils adaptés à une gestin ratinnelle, durable et respnsable des ressurces pélagiques présentes autur des dispsitifs cncentrateurs de pissns (DCP) ancrés ; Le Bureau du Cmité réginal des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunin, réuni le 10 ctbre 2014, adpte les dispsitins suivantes : 1

I- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : DEFINITIONS 1.1. La «licence DCP» La «licence DCP» est une licence délivrée par le CRPMEM de La Réunin sur le fndement des articles L.921.1 et L.921-2-2 du cde rural et de la pêche maritime, susvisés. 1.2. Navire de pêche prfessinnelle Entendre : tut navire équipé en vue de l explitatin cmmerciale des ressurces aquatiques vivantes, immatriculé à l île de La Réunin. 1.3. Armateur Entendre : celui qui équipe et explite le navire de pêche prfessinnelle. L'armateur peut être le prpriétaire du navire, embarqué u nn, u l explitant. ARTICLE 2 : CHAMP D APPLICATION 2.1. Licence sur DCP La pêche sur un Dispsitif Cncentrateur de Pissns (D.C.P.) ancré s exerce dans un rayn de 1 mille ayant pur centre la «tête» du DCP (partie flttante). Cette pêche est sumise à autrisatin nminative préalable, dénmmée «licence DCP». 2.2. Péride de validité de la licence La «licence DCP» est valable pur une année civile, à cmpter de sn attributin jusqu au 31 décembre. 2.3. Titulaire de la licence La «licence DCP» est attribuée cnjintement à l armateur et à sn navire. Elle n est pas cessible. 2.4. Cût de la licence Le cût de la «licence DCP» est fixé annuellement dans la délibératin du CRPMEM fixant le mntant de la licence. II- PROCEDURE D ATTRIBUTION ARTICLE 3 : CONDITIONS D ELIGIBILITE ET DE DELIVRANCE DE LA LICENCE 3.1. Eligibilité à la licence a. Le navire dit : être actif au fichier de la fltte de pêche cmmunautaire et détenir une licence cmmunautaire valide ; pratiquer une navigatin en 4 ème u 3 ème catégrie. 2

b. Le demandeur dit : s être acquitté du règlement de la ctisatin prfessinnelle bligatire (CPO) au jur de la demande (sauf première installatin), être à jur du rendu péridique de ses déclaratins statistiques de captures pur l année éculée (sauf première installatin), régler le mntant de la licence. 3.2. Prcédures de délivrance de la licence a. Frmalités de demande La demande de «licence DCP» est à retirer auprès du CRPMEM de La Réunin. Il s agit d un mdèle de frmulaire-type, élabré par le CRPMEM de La Réunin. Ce dcument dit être dûment signé par l armateur faisant la demande pur sn (u ses) navire(s). Outre les pièces requises, la demande dit être accmpagnée du règlement de la ctisatin annuelle dnt le mntant est fixé par délibératin du CRPMEM de La Réunin. Tut dssier resté incmplet 15 jurs après sa date de dépôt sera classé sans suite et la ctisatin crrespndante restituée au demandeur. b. Délivrance de la licence Une fis la demande cmplète, la «licence DCP» est délivrée par le CRPMEM de La Réunin. La liste récapitulative des bénéficiaires de la «licence DCP» est transmise à la Directin de la mer sud céan indien (DMSOI) aux fins de transmissin aux services de cntrôles. III. OBLIGATIONS DU TITULAIRE - SANCTIONS ET RECOURS ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 4.1. Respect des bligatins règlementaires Cnfrmément à la réglementatin natinale et cmmunautaire en vigueur, le titulaire de la licence est tenu d effectuer ses déclaratins de captures par le biais des fiches de pêche qui lui nt été remises par les autrités. 4.2. Cntrôle de l autrisatin de pêche Le titulaire de la «licence DCP» dit être en mesure de présenter sn autrisatin à tut cntrôle effectué en mer u au débarquement, par tutes autrités habilitées. 4.3. Dmmages causés aux DCP S il est avéré, par les autrités de cntrôle, que ses engins de pêche snt respnsables de dmmages causés à un DCP ancré, le titulaire de la «licence DCP» s engage à réparer, sus cntrôle du CRPMEM, les dégâts ccasinnés dans un délai de 15 jurs. Pur tut manquement à cette bligatin, le CRPMEM se réserve le drit de se cnstituer partie civile pur btenir réparatin. 3

ARTICLE 5 : COMMISSION MEDIATION La cmmissin spécialisée «Médiatin» du CRPMEM de La Réunin a été créée pur gérer les cnflits éventuels puvant intervenir au sein de la prfessin, et ntamment ceux liés à l usage des DCP ancrés. Elle est cmpsée cnfrmément aux dispsitins du règlement intérieur du CRPMEM de La Réunin. Elle se réunit à la demande du président de cmmissin, en fnctin des évènements prtés à sa cnnaissance. ARTICLE 6 : COMMISSION DE LITIGE La cmmissin de litige du CRPMEM de La Réunin a été créée pur recevir et examiner les recurs ntamment liés à la délivrance, au refus d attributin, à la suspensin u au retrait de la «licence DCP». Elle est cmpsée du président de la cmmissin spécialisée «Médiatin», du président du CRPMEM de La Réunin et du directeur de la mer u de sn représentant. Elle se réunit à la demande du président du CRPMEM de La Réunin, en fnctin des recurs frmalisés reçus au CRPMEM. ARTICLE 7 : REPRESSION DES INFRACTIONS 7.1. Sanctins prfessinnelles Le président du CRPMEM de La Réunin, sur prpsitin de la cmmissin Médiatin, peut décider, cnfrmément à l article L. 946-7 du Cde rural et de la pêche maritime, de prendre des sanctins disciplinaires à l encntre d un titulaire de «licence DCP», pur nn-respect de la règlementatin autur des DCP ancrés. Le barème de ces sanctins est établi cmme suit : 1 ère infractin : un mis de suspensin 2 ème infractin cnstatée au curs des duze derniers mis : 3 mis de suspensin. 3 ème infractin cnstatée au curs des duze derniers mis : retrait. Le président du CRPMEM de La Réunin purra par ailleurs, sur prpsitin de la cmmissin Médiatin, suspendre u retirer la «licence DCP» à sn titulaire, en cas de fraude avérée de la part du bénéficiaire, c est-à-dire si les renseignements furnis au CRPMEM de La Réunin pur l btentin de l autrisatin de pêche snt réputés faux. La décisin prnnçant la sanctin est susceptible d'un recurs auprès de la Cmmissin de litige du CRPMEM. La demande de recurs sera frmalisée par lettre recmmandée dans un délai de 15 jurs après réceptin de l avis de sanctin par l intéressé. À défaut, le recurs sera déclaré irrecevable. 7.2. Sanctins pénales et administratives Les infractins à la présente délibératin et à celles prises pur sn applicatin snt recherchées et pursuivies cnfrmément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-4, L. 946-5 et L. 946-6 du Cde rural et de la pêche maritime. 4

Pur infrmatin, les sanctins peuvent être les suivantes : amende administrative, dnt le mntant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la cntraventin de la 5e classe suspensin des drits et prérgatives afférents aux brevets, diplômes u certificats des capitaines, des patrns u de ceux qui en remplissent les fnctins, pur une durée maximale de tris ans. La décisin prnnçant la sanctin, qui est mtivée, est susceptible d'un recurs de pleine juridictin devant le Tribunal administratif de La Réunin. ARTICLE 8 : ABROGATION D UNE DELIBERATION ANTERIEURE La présente délibératin abrge les dispsitins de la délibératin n 1/2013 du CRPMEM de La Réunin. Fait au Prt, le Le Président du CRPMEM de La Réunin Jean-René ENILORAC 5