Précisions relatives à certaines modalités d application du crédit d impôt remboursable pour la solidarité



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Transcription:

Précisions relatives à certaines modalités d application du crédit d impôt remboursable pour la solidarité En vue de mieux répondre aux besoins des ménages à faible ou à moyen revenu, il a été annoncé, à l occasion du discours sur le budget 2010-2011 1, que le crédit d impôt remboursable pour la taxe de vente du Québec, le remboursement d impôts fonciers et le crédit d impôt remboursable pour les particuliers habitant sur le territoire d un village nordique seront regroupés en un seul crédit d impôt remboursable, le crédit d impôt pour la solidarité. Ce nouveau crédit d impôt sera accordé à compter du mois de juillet 2011 2. Il sera versé sur une base mensuelle afin qu il soit étroitement lié aux besoins qu il vise à combler. De façon sommaire, un particulier pourra bénéficier du crédit d'impôt pour la solidarité pour un mois donné compris dans une période de douze mois qui commence le 1 er juillet d une année civile uniquement s il en a fait la demande au moyen de la déclaration de revenus produite pour l année antérieure à l année civile 3 et, sauf s il est dans l incapacité d ouvrir un compte bancaire, est inscrit au service de dépôt direct de l Agence du revenu du Québec. Le crédit d impôt pour la solidarité est une mesure modulée en fonction du revenu familial et formée de trois composantes. La première composante, relative à la taxe de vente du Québec, vise à alléger le fardeau de cette taxe; la deuxième, relative au logement, vise à atténuer les coûts découlant de l occupation d un logement admissible; et la dernière, qui s adresse exclusivement aux particuliers qui habitent l un des quatorze villages nordiques, vise à reconnaître le fait que le coût de la vie dans ces villages est plus élevé qu ailleurs. Afin de faciliter l adhésion au dépôt direct des particuliers qui désirent obtenir le crédit d impôt pour la solidarité, de permettre à certains particuliers de bénéficier de la composante relative au logement malgré l hébergement de leur conjoint pour des raisons de santé et de faire en sorte que la méthode utilisée pour calculer le crédit d impôt donne un résultat optimal, des précisions seront apportées à certaines de ses modalités d application. 1 MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2010-2011 Renseignements additionnels sur les mesures du budget, 30 mars 2010, p. A.8 à A.25. 2 Le premier versement du crédit d impôt pour la solidarité sera fait le 5 juillet 2011. 3 Lorsqu un particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l année antérieure à l année civile, la demande doit être présentée au moyen du formulaire prescrit destiné aux nouveaux résidents du Québec.

Augmentation du nombre d institutions financières reconnues aux fins du dépôt direct Actuellement, un particulier qui désire s inscrire au service de dépôt direct de l Agence du revenu du Québec pour obtenir le crédit d impôt pour la solidarité doit notamment fournir le numéro d un compte bancaire qu il détient dans une institution financière ayant un établissement situé au Québec. Or, bien que la quasi-totalité des résidents du Québec transige avec une institution financière ayant une succursale dans la province, il est de moins en moins rare de nos jours que des particuliers choisissent de faire affaire avec une institution financière située ailleurs au Canada, compte tenu des nouveaux moyens électroniques mis à leur disposition. Pour tenir compte de la popularité croissante des transactions bancaires en ligne, sans pour autant compromettre la sécurité et l efficacité des transferts de fonds, la législation fiscale sera modifiée de façon que le dépôt direct du crédit d impôt pour la solidarité puisse se faire dans un compte bancaire détenu dans une institution financière faisant partie de la liste prévue à la partie I de l annexe I de la Règle D4, Numéros d institution et accords de compensation d agents/représentatifs, du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement 4 de l Association canadienne des paiements. La liste des institutions financières reconnues à la date de la publication du présent bulletin d information, laquelle comporte plus d une centaine de noms, figure en annexe. Cette liste est mise à jour régulièrement par l Association canadienne des paiements 5. De façon corollaire, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, aux fins du dépôt direct d un versement anticipé du crédit d impôt remboursable pour frais de garde d enfants, du crédit d impôt remboursable pour maintien à domicile d une personne âgée ou des crédits d impôt remboursables visant à accroître l incitation au travail 6, le compte bancaire qu un particulier doit désigner pourra être détenu dans l une des institutions financières faisant partie de la liste prévue à la partie I de l annexe I de la Règle D4 du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement de l Association canadienne des paiements. Ces modifications s appliqueront à un dépôt direct effectué après la date de la publication du présent bulletin d information. 4 Le Système automatisé de compensation et de règlement a été établi par le Règlement administratif n 3 de l'association canadienne des paiements instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, DORS/2003-346. 5 http://www.cdnpay.ca 6 Soit la prime au travail générale, la prime au travail adaptée aux personnes présentant des contraintes sévères à l emploi et le supplément aux prestataires de longue durée quittant l aide financière de dernier recours ou le programme Alternative jeunesse. 2

Ajout d une règle particulière aux fins de la détermination de la composante relative au logement De façon sommaire, un particulier admissible pourra bénéficier de la composante relative au logement du crédit d impôt pour la solidarité, pour un mois donné postérieur au mois de juin 2011, uniquement si, au début de ce mois, il habite ordinairement un logement admissible dont il est propriétaire, locataire ou sous-locataire ou il habite ordinairement avec son conjoint un logement admissible dont ce dernier est propriétaire, locataire ou sous-locataire pour autant qu aucune autre personne qui en est également propriétaire, locataire ou sous-locataire n habite ordinairement avec eux. Une règle particulière sera mise en place pour qu un montant au titre de la composante relative au logement du crédit d impôt pour la solidarité puisse être accordé à un particulier admissible qui n est pas propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible qu il habite ordinairement, lorsque son conjoint aurait droit à un montant à l égard de ce logement s il n était pas hébergé dans un autre endroit en raison de son état de santé. Plus précisément, lorsque, au début d un mois donné postérieur au mois de juin 2011, un particulier admissible ne sera pas propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible qu il habite ordinairement et que la personne possédant cette qualité à l égard du logement sera hébergée dans un logement qui est devenu son lieu ordinaire de résidence et qui est situé dans une installation du réseau de la santé et des services sociaux (personne hébergée), le particulier sera réputé, au début du mois donné, posséder cette qualité à l égard du logement qu il habite si, immédiatement avant son hébergement, la personne hébergée habitait ordinairement le logement admissible avec le particulier et qu elle est, au début du mois donné, le conjoint visé 7 du particulier. Dans un tel cas, la personne hébergée sera réputée ne plus posséder, au début du mois donné, la qualité de propriétaire, locataire ou sous-locataire à l égard du logement admissible habité par son conjoint. Pour l application de cette règle, une installation du réseau de la santé et des services sociaux désignera l une des installations suivantes : une installation maintenue par un établissement public ou privé (conventionné ou non) visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 8 qui exploite un centre hospitalier, un centre d hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de cette loi; 7 Pour l application du crédit d impôt pour la solidarité, l expression «conjoint visé» s entend d une personne qui, à un moment donné, est le conjoint d un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. À cet égard, une personne n est considérée comme vivant séparée d un particulier, à un moment donné, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, pour cause d échec de leur union et si cette séparation s est poursuivie pendant une période d au moins 90 jours qui comprend ce moment. 8 L.R.Q., c. S-4.2. 3

une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d accueil qui est un établissement public ou privé (conventionné ou non) pour l application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 9 ; un immeuble ou un local d habitation où sont offerts les services d une ressource intermédiaire ou d une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d une famille d accueil visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Précision de la méthode de calcul du crédit d impôt En vertu de la législation fiscale actuelle, le montant qui pourra être versé au titre du crédit d impôt pour la solidarité pour un mois donné à un particulier admissible se calcule en trois étapes. La première étape consiste à déterminer le montant maximal dont pourrait bénéficier un particulier au titre du crédit d impôt avant toute réduction en fonction de son revenu familial comme si le mois donné constituait toute une année civile. Ce montant maximal s établit par l addition de chacun des montants accordés au particulier admissible pour l année civile dans laquelle le mois donné est compris selon les différentes composantes du crédit d impôt dont il peut se prévaloir, et ce, compte tenu de la composition de son ménage. La deuxième étape de calcul consiste à réduire, s il y a lieu, en fonction du revenu familial du particulier admissible pour l année civile qui précède la période de douze mois qui commence le 1 er juillet d une année dans laquelle le mois donné est compris 10, le montant maximal déterminé par ailleurs. Cette réduction s effectue selon un taux de 6 %, ou de 3 % si le particulier admissible ne bénéficie que de la composante relative à la taxe de vente du Québec, pour chaque dollar de revenu familial du particulier qui excède le seuil de réduction applicable pour l année civile dans laquelle le mois donné est compris. Le montant ainsi réduit est ensuite ramené sur une base mensuelle 11, ce qui constitue la troisième étape de calcul du crédit d impôt. Or, par suite de l application de cette méthode de calcul, il est possible que certains particuliers admissibles dont le revenu familial excède le seuil de réduction applicable aient droit, s ils se prévalent à la fois de la composante relative à la taxe de vente du Québec et de celle relative au logement, à une aide fiscale inférieure à celle dont ils auraient pu bénéficier s ils ne s étaient prévalus que de la composante relative à la taxe de vente du Québec. 9 L.R.Q., c. S-5. 10 Pour tenir compte des besoins des prestataires de l aide financière de dernier recours, le revenu familial qui doit être pris en considération aux fins du calcul du crédit d impôt pour toute personne qui sera, au début d un mois donné, bénéficiaire du Programme d aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., c. A-13.1.1) sera réputé égal à zéro. 11 Exceptionnellement, pour un mois donné compris dans l année 2011, le montant maximal déterminé par ailleurs sera divisé par six et non par douze étant donné que le versement du crédit d impôt pour la solidarité débutera à compter du mois de juillet 2011. 4

Afin que la méthode utilisée pour calculer le crédit d impôt pour la solidarité donne un résultat optimal, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir qu en aucun cas le montant du crédit d impôt déterminé pour un mois donné ne pourra être inférieur au montant qui aurait été déterminé si le particulier admissible n avait eu droit, pour ce mois, qu à la composante relative à la taxe de vente du Québec. Plus précisément, le montant du crédit d impôt pour la solidarité dont pourra bénéficier, pour un mois donné, un particulier admissible à l égard de ce mois sera égal au plus élevé des montants suivants : le montant déterminé pour ce mois à l égard du particulier admissible par suite de l application de la méthode de calcul actuelle; le montant qui aurait été déterminé pour ce mois à l égard du particulier admissible par suite de l application de la méthode de calcul actuelle si le particulier admissible n avait eu droit qu à la composante du crédit d impôt relative à la taxe de vente du Québec. ~~~~~~~ Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d information, les personnes intéressées peuvent s adresser au Secteur du droit fiscal et de la fiscalité en composant le 418 691-2236. Les versions française et anglaise de ce bulletin sont disponibles sur le site Internet du ministère des Finances à l adresse www.finances.gouv.qc.ca 5

Annexe La présente annexe dresse, par ordre alphabétique, la liste des institutions financières dont le nom apparaît, à la date de la publication du présent bulletin d information, à la partie I de l annexe I de la Règle D4, Numéros d institution et accords de compensation d agents/représentatifs, du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement de l Association canadienne des paiements. Institutions financières reconnues Airline Financial Credit Union Limited Alberta Treasury Branches Corporation All Trans Credit Union Limited Alliance des caisses populaires de l Ontario Ltée Alterna Savings & Credit Union Arnstein Community Credit Union Limited Association des services financiers Concentra Atlantic Central B2B Trust Bank of New York Mellon Banque Amex du Canada Banque Bridgewater Banque Canadian Tire Banque Canadienne de l'ouest Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque Canadienne Impériale de Commerce (anciennement Banque Amicus) Banque Citizens du Canada Banque CS Alterna Banque CTC du Canada Banque d'affaires Mizuho, Ltée, branche canadienne Banque d'amérique, Association Nationale Banque de Chine (Canada) Banque de la Nouvelle-Écosse Banque de Montréal Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) 6

Institutions financières reconnues (suite) Banque des Premières Nations du Canada Banque Dundee du Canada Banque Habib Canadienne Banque HSBC Canada Banque ICICI du Canada Banque industrielle et commerciale de Chine (Canada) Banque ING du Canada Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Banque J.P. Morgan Canada Banque Korea Exchange du Canada Banque Laurentienne du Canada Banque le Choix du Président Banque Manuvie du Canada Limited Banque MBNA (Canada) Banque Nationale de l'inde (Canada) Banque Nationale du Canada Banque Ouest Banque Pacifique et de l ouest du Canada Banque Royale du Canada Banque Shinhan du Canada Banque Sumitomo Mitsui du Canada Banque Toronto-Dominion Banque UBS (Canada) BNP Paribas (Canada) Brunswick Credit Union Federation Limited Caisse populaire de Kapuskasing Ltée Canada Post Office Capital One Bank, Canada Branch Central 1 Credit Union Central 1 Credit Union (anciennement Credit Union Central of Ontario Limited) Citco Bank Canada Citibank, N.A. Citibanque Canada 7

Institutions financières reconnues (suite) Comerica Bank Communication Technologies Credit Union Limited Community First Credit Union Limited Community Trust Company Compagnie de Fiducie AGF Compagnie de fiducie de Groupe Investors Compagnie de Fiducie Provinciale Compagnie Fiducie ResMor Compagnie Montréal Trust du Canada Compagnie Trust CIBC Compagnie Trust National Compagnie Trust Royal Credit Union Central Alberta Limited Credit Union Central of Canada (CUCC) Credit Union Central of Manitoba Limited Credit Union Central of Prince Edward Island Credit Union Central of Saskatchewan Desjardins Credit Union Inc. Deutsche Bank AG DirectCash Bank DUCA Financial Services Credit Union Ltd. Dundalk District Credit Union Limited Edward Jones Equitable Trust Company Fédération des caisses Desjardins du Québec Fédération des caisses populaires Acadiennes Limitée Fédération des caisses populaires de l'ontario Inc. Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. Fiducie de la Financière Sun Life inc. Fifth Third Bank First Commercial Bank Goderich Community Credit Union Limited Golden Horseshoe Credit Union Limited 8

Institutions financières reconnues (suite) Home Savings and Loans Corporation HSBC Bank USA, National Association Industrielle Alliance, Fiducie inc. Jameson Bank JPMorgan Chase Bank, National Association (Canada) Lambton Financial Credit Union Limited Latvian Credit Union Limited M&T Bank M.R.S. Trust Manulife Trust Company Meridian Credit Union Ontario Civil Service Credit Union Limited People s Trust Company Rabobank Nederland Royal Bank of Scotland N.V. (Canada) Branch Société Canada Trust Société d hypothèques de la Banque Royale Société d hypothèques Pacifique TD Société d hypothèques TD Société de Fiducie Effort Société de Fiducie Peace Hills Société de Trust Household Société Générale (Succursale Canada) Société Générale (Canada) Société hypothécaire HSBC (Canada) Société hypothécaire Scotia Société Trust Royal du Canada St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited State Street Trust La Laurentienne United Overseas Bank Limited U.S. Bank National Association Branch 9