le flash actualité Avril 2014 Thème : Conformité des contrats collectifs santé prévoyance retraite Une période transitoire a été instituée par le décret du 9 janvier 2012 pour la mise en conformité des régimes mis en place avant le 12 janvier 2012. Elle prend fin le 30 juin 2014. Il ne reste donc plus que quelques mois pour adapter les dispositifs aux nouveautés introduites par le décret. Au-delà, seules les entreprises dont les régimes répondront aux exigences de la nouvelle réglementation continueront à bénéficier d un traitement social et fiscal avantageux.
1. Objet du nouveau cadre réglementaire Jusqu à présent, les notions de caractère collectif et obligatoire étaient définies par voie de circulaire, ce qui laissait le débat relativement ouvert en cas de redressement URSSAF. Désormais, elles le sont par voie réglementaire. Ce nouveau cadre réglementaire est constitué du décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 et son arrêté du 26 mars 2012. Ces nouvelles dispositions règlementaires sont opposables aux cotisants, aux organismes de recouvrement et s imposent au juge. Le décret du 9 janvier 2012 a été commenté et interprété par la doctrine sociale dont la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale n 2013/344 du 25 septembre 2013 et la lettre circulaire Acoss du 4 février 2014. Publiée au Bulletin officiel du Ministère chargée la Sécurité sociale, la circulaire de la DSS du 25 septembre modifiant la circulaire du 30 janvier 2009 sur le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire est opposable aux organismes de recouvrement mais ni aux cotisants ni au juge. Aussi, l application par une entreprise de l interprétation admise par la Direction de la Sécurité sociale la garantit contre tout redressement fondé sur une interprétation différente de celle de l administration tant que la législation n a pas été modifiée ou la circulaire abrogée. En revanche, la circulaire, notamment lorsqu elle ajoute des conditions d exonération qui ne figureraient pas au décret, ne lie pas le juge. Enfin, la lettre circulaire n 2014-0000002 de l Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) du 4 février 2014 non publiée complète la circulaire DSS du 25 septembre 201. Elle est dénuée de valeur juridique opposable mais constitue un guide pour les URS- SAF. 2. Caractère collectif Le caractère collectif exige en principe que le régime de protection sociale complémentaire couvre l ensemble des salariés. A défaut, le régime peut se limiter à une ou plusieurs catégories objectives de salariés. Dans ce cas, les catégories définies doivent permettre de viser «tous les salariés placés, par leur activité professionnelle, dans une situation identique au regard des garanties concernées» (principe d égalité de traitement). Une liste limitative de catégories possibles est fixée à partir de 5 critères : Critère 1 : L appartenance aux catégories cadres / non cadres établies sur la base des définitions de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres de 1947 (AGIRC). La scission du critère 1 est admise partiellement. Ex: collège «4 et 4 bis», collège «4, 4 bis, 36» autorisés mais sont interdits les collèges «4 bis», «36 de l annexe I», «4 bis et 36 annexe I». Critère 2 : Les tranches de rémunération (tranches AGIRC TA/TB/TC et ARRCO T1 et T2). Il s agit de la rémunération brute annuelle constituant l assiette des cotisations AGIRC ARRCO. Il convient de tenir compte de l ensemble des éléments soumis à cotisations sociales. Critère 3 : Classification professionnelle des Conventions de branche (1er niveau de segmentation). Il faut regarder l article traitant de la classification des emplois. Critère 4 : Sous catégories fixées par les CCN (échelon, niveau ) Critère 5 : Les usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Les critères ainsi identifiés par le décret pour définir une «catégorie objective» de salariés peuvent être difficiles à appliquer et surtout à combiner. La Direction de la Sécurité sociale y ajoute des critères «en marge». Exemple : L administration sociale a validé la catégorie des VRP comme un critère «en marge» des 5 critères identifiés par le décret du 9 janvier 2012 et a précisé que tous les VRP de l entreprise sont visés, et pas uniquement ceux affiliés à l AGIRC. L utilisation de ce critère suppose que l employeur puisse justifier du caractère objectif des catégories ainsi instituées. Comment appliquer les 5 critères réglementaires? Dans certains cas, les garanties sont présumées couvrir l ensemble des salariés placés dans une situation identique. L utilisation des critères auxquels aucune présomption n est attachée doit être justifiée, l employeur devra démontrer l existence d une différence de situation entre salariés en lien direct avec l objet de la garantie. *Le cadre général correspond à une présomption Retraite Incapacité (A), Invalidité, Inaptitude, décès (C) Maladie Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Catégories cadres / non cadres Cadre général* Tranches de rémunération Sous réserve que tous les salariés soient couverts (B) Catégories des conventions collectives Sous réserve que tous les salariés soient couverts (B) Souscatégories des conventions collectives Catégories issues d usages Cas particuliers** **Les cas particuliers nécessitent une justification A : L incapacité comprend les garanties destinées à couvrir «la perte de revenus en cas de maladie» B : L ensemble des salariés doit être couvert à titre obligatoire (sous réserve des cas de dispense autorisés) C : Dans le cadre général, la garantie décès doit être associée à au moins un des trois risques suivants : incapacité de travail, invalidité ou inaptitude. Ainsi, si l employeur veut mettre en place des garanties de niveau différent en fonction de la catégorie objective à laquelle appartiendront les salariés : Soit il utilise les critères bénéficiant d une présomption de caractère collectif au sens du décret, auquel cas le régime sera regardé comme collectif, car les catégories ainsi définies sont considérées comme conformes au principe d égalité de traitement. Soit les critères utilisés ne bénéficient pas d une présomption, auquel cas il faut être en mesure de démontrer l existence d une différence de situation entre salariés en lien direct avec l objet de la garantie. Par exemple, pour la prévoyance lourde, la différence de traitement valide pourrait résulter d un degré d exposition plus important résultant de la nature du métier (exemple : personnel d atelier). L employeur pourrait alors produire des statistiques sur les taux de sinistralité. Aussi, les catégories plus fines que celles définies à partir des critères 1 et 2 en Santé et 1, 2 et 3 en prévoyance et retraite doivent à chaque fois faire l objet d une analyse spécifique pour éviter tout risque vis-à-vis des URSSAF.
Sur la base du critère 2, peuvent constituer des catégories objectives : les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la Sécurité sociale, ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 plafonds, et, par tolérance, ceux dont la rémunération est inférieure ou égale, ou supérieure ou égale à 2 plafonds. Attention : les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8 plafonds ne peuvent donc pas constituer à eux seuls une catégorie. La circulaire précise que ces critères peuvent se cumuler entre eux. Exemple : «cadres tels que définis par la convention AGIRC de 1947 dont la rémunération est égale ou Supérieure à 3 fois le plafond de la sécurité sociale». Le caractère collectif implique également qu aucune condition d accès au régime ne soit exigée, sauf condition d ancienneté. Délai de carence ou de stage : l Acoss nous précise par ailleurs, qu une cotisation obligatoire ne peut être mise à la charge du salarié si elle ne lui ouvre des droits à prestations, qu à l issue d une durée préalable de présence dans l entreprise. Taux de contribution patronale différents Pour pouvoir être exonérées de cotisations, les contributions de l'employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie. Par principe il est donc possible de prévoir des taux différents, pour des catégories différentes. Sur la base du critère 2, il peut également être prévu deux taux différents (lettre circulaire Acoss QR 20) : Exemple n 1 Le taux de cotisation Employeur est fixé à 0,27% sur la tranche A et 1,75% sur les tranches B et C. Ces taux sont conformes au critère n 2. Exemple n 2 -En revanche serait non conforme sur la base de ce critère un régime qui prévoirait que le taux de cotisation Employeur est fixé à 0,27% sur la Tranche A, 1,75% sur la tranche B et 1,65% sur la tranche C, dès lors qu il y a plus de deux taux différents. Taux croissants En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération est possible dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés (non applicable pour les frais de santé et le décès). En pratique pour l application de ce critère, il convient de vérifier que le ratio part patronale/ part patronale + part salariale, toutes deux exprimées en pourcentage reste constant ou décroit à mesure que la rémunération du salarié augmente. Exemple Les taux de cotisation Employeur et Salarié sont croissants, le rapport est constant. Ces taux sont conformes à la circulaire DSS du 25/09/2013 et à la lettre circulaire question/ réponse Acoss du 4/02/2014 TAUX DE COTISATION PRÉVOYANCE/RETRAITE Tranches Tranche A Tranche B Tranche C Taux de cotisation patronale 1% 2% 3% Taux de cotisation salariale 0,5% 1% 2% Ratio 0,6 0,6 0,6
Participation du comité d entreprise. L Acoss vient confirmer la doctrine sociale antérieure non reprise dans la circulaire de 2013 : la participation du comité d entreprise est assimilée à une contribution de l employeur même si ce principe n a pas été repris dans la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale. 3. Le caractère obligatoire Le caractère obligatoire implique que le régime s applique à tous les salariés auxquels il est ouvert. Toutefois, il est possible d accorder certaines dispenses d adhésion à titre dérogatoire sans prendre le risque d une requalification de la couverture en régime à adhésion facultative. Un projet de décret à paraître doit venir modifier le décret sur ce point, afin de permettre aux régimes mis en place par décision unilatérale de prévoir des dispenses d adhésion pour les CDD et salariés à temps partiel dont l adhésion les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. NB : La récente lettre Acoss de février 2014 a précisé que les entreprises pouvaient prévoir ces cas de dispenses sans attendre la parution du décret modificatif. 4. Conformité au nouveau cadre réglementaire, quelques points à vérifier : Afin d évaluer la conformité des dispositifs prévoyance santé et retraite aux nouvelles dispositions réglementaires, il convient de vérifier notamment les points suivants : Présence d un acte juridique, Pour les régimes catégoriels vérifier les libellés des catégories de bénéficiaires : Ensemble du personnel ou à défaut cadres/non cadres, à défaut toute autre catégorie définie conformément aux critères règlementaires. Il est possible de conserver les libellés de collège existants «cadres» et «non cadres». Mais attention, dans ce cas, leur définition est très encadrée et doit correspondre : Pour les «cadres» aux «vrais» cadres au sens de l article 4 de la convention AGIRC Pour les «non cadres» aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise (y compris «assimilés cadres : articles 4 bis et 36) L entreprise doit parfaitement maîtriser la distinction des articles 4, 4 bis et 36 pour vérifier la bonne affectation de son personnel. Le cas échéant, inscrire les dispenses d adhésion conformes au décret dans l acte de mise en place (à défaut tous les salariés doivent adhérer) Mise à jour des durées d ancienneté. Lorsqu une condition d ancienneté est prévue l entreprise doit s assurer que celle-ci n excède pas 6 mois en santé (12 mois en prévoyance/retraite). Analyse de l adéquation des modalités et niveaux de contribution employeur avec les dispositions réglementaires. SIACI SAINT HONORE - 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08 - Tel. : +33 (0)1 4420 9999 - Fax : +33 (0)1 4420 9500 - Courtage d assurances - N d immatriculation ORIAS 07 000 771 - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 14 143 816 Euros - 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - N de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939