LOIS BUDGETAIRES : LES PRINCIPALES MESURES ANALYSEES PAR LES EXPERTS BNP PARIBAS CARDIF

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Transcription:

LOI DE FINANCES POUR 2015 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 (n 2) LOIS BUDGETAIRES : LES PRINCIPALES MESURES ANALYSEES PAR LES EXPERTS BNP PARIBAS CARDIF DATE : 12/01/2015 La loi de finances pour l année 2015 (n 2014-1654 du 29 décembre 2014) ainsi que la loi de finances rectificative pour l année 2014 (n 2014-1655 du 29 décembre 2014) ont été publiées au JO du 30 décembre 2014. (Certaines dispositions de la Loi ont été censurées partiellement ou totalement par le Conseil Constitutionnel lors de l examen de la conformité du texte à la Constitution.) Vous trouverez ci-après les diverses mesures qui nous sont apparues comme étant les plus significatives au regard de notre activité. 1

SOMMAIRE IMPÔT SUR LE REVENU... 3 REDUCTIONS D IMPÔT... 5 MUTATION A TITRE GRATUIT... 7 IMMOBILIER... 9 CONTRÔLE... 16 ENTREPRISES... 19 CONTRATS D ASSURANCE-VIE... 21 2

IMPÔT SUR LE REVENU 1. Barème de l impôt sur le revenu L article 2 de la loi de finances pour 2015 supprime la première tranche d imposition au taux de 5,5 %. Le seuil d entrée de la tranche d imposition à 14 % est quant à lui abaissé à 9 690. Le barème de l IR ne comporte plus que cinq tranches au lieu de six auparavant. Les limites des tranches du barème de l impôt sur le revenu sont indexées du montant de la hausse prévisible de l indice des prix hors tabac pour 2014 (soit 0,5 %). Barème de l IR pour un quotient familial d une part 2. Décote La loi de finances pour 2015 renforce le mécanisme de la décote, qui permet d assurer une entrée progressive dans l impôt. Ce renforcement passe par plusieurs modifications : La loi de finances pour 2015 crée une différenciation selon la situation de famille du contribuable en appliquant un plafond différent aux personnes seules et aux couples. Le plafond de la décote est par la même occasion relevé. Alors que ce dernier était précédemment de 1 016, il est relevé à 1 135 pour les célibataires, divorcés, séparés et veufs et à 1 870 pour les couples mariés ou liés par un PACS. La loi de finances vient aussi modifier la méthode de calcul de la décote. Pour mémoire, la décote résultait de la différence entre son plafond et la moitié de la cotisation d impôt. Désormais, la décote s obtient par la différence entre son plafond et la cotisation d impôt. 3

3. Exemples Cas-type n 1 : Un salarié qui perçoit en 2014 un revenu mensuel net de 1 354 soit 1,2 SMIC, a payé en 2014, un impôt sur le revenu de 502 (soit une cotisation de 635 diminuée par une prime pour l emploi de 133 ). Après réforme, son impôt sur le revenu payé en 2015 ne sera plus que de 280 (soit une baisse de 222, représentant une diminution de 44 %). Cas-type n 2 : Un couple d actifs avec deux enfants qui perçoit en 2014 des salaires nets s élevant au total à 3 160 par mois, soit 2 fois 1,4 SMIC, verra son impôt sur le revenu passer de 744 en 2014 à 0 en 2015 (soit une annulation de l impôt). Cas-type n 3 : Un couple de retraités percevant en 2014 chacun 1 357 net de pensions, soit 2 fois 1,2 SMIC, verra son impôt passer de 1 524 en 2014 à 1 194 (soit une baisse de 330, représentant 22 %). 4. Application des effets du quotient familial aux non domiciliés La loi de finances rectificative pour 2014 étend le plafonnement des effets du quotient familial aux personnes domiciliées hors de France soumises en France à l impôt sur le revenu à raison de leur revenu de source française ou compte tenu de leur disposition d une ou plusieurs habitations en France. Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de 2014. 4

REDUCTIONS D IMPÔT 1. Réduction d impôt pour souscription au capital de PME Rappel Une réduction d impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, sous conditions spécifiques à chaque impôt et sous réserve notamment de conserver les titres jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription. Réduction d IR : Le taux de cette réduction d impôt est fixé à 18 % du montant des versements effectués au titre de l ensemble des souscriptions éligibles dans une limite annuelle de 50 000 pour une personne célibataire 1 ou de 100 000 pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à réduction d impôt dans les mêmes conditions au titre des 4 années suivantes. La réduction d impôt est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux, avec toutefois, le bénéfice d un report de la fraction de la réduction d impôt qui excède le plafond global sur les 5 années suivantes. Réduction d ISF : Le taux de la réduction d impôt est égal à 50 % des versements effectués par le redevable, sans pouvoir excéder 45 000. Tant pour la réduction d impôt IR qu ISF, une reprise de la réduction est effectuée lorsque les titres sont cédés avant le 31 décembre de la 5 éme année suivant celle de la souscription. Le délai est porté au 31 décembre de la 10 éme année lorsqu il s agit d un remboursement d apport au souscripteur, sauf pour les entreprises solidaires agréées avant le 31 décembre 2012 pour lesquelles ce délai est ramené à 5 ans. LF 2015 Assouplissement des règles de reprise pour les entreprises solidaires : La loi de finances supprime la condition tenant à la date de l agrément. Le délai dérogatoire de 5 ans concernera toutes les entreprises solidaires agréées, quelle que soit la date de leur agrément. Cette suppression entre en vigueur à compter de l imposition des revenus de 2014 pour l IR et à compter du 1 er janvier 2015 pour l ISF. 5 LFR 2014 Pour les souscriptions indirectes (via une société holding pure), deux conditions sont supprimées pour la réduction d impôt sur le revenu et ISF: - Condition tenant au nombre minimum de salariés (2 salariés pour les sociétés holding à la clôture de l exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est tenue de s inscrire à la chambre des métiers et de l artisanat). - Condition tenant au nombre maximum de 50 associés ou actionnaires. Cette mesure s applique aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2015. 1 Veuve ou divorcée

2. Réduction d impôt pour souscription au capital de Sofica La loi de finances pour 2015 proroge de 3 ans, soit jusqu au 31 décembre 2017, la réduction d impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica). Cette réduction d impôt avait été prévue à l origine pour s appliquer de 2006 à 2008. Suite à deux prorogations, elle devait se terminer le 31 décembre 2014. Pour rappel, la réduction d impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées au cours de l année d imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000. Taux porté à 36 % sous certaines conditions. 3. Crédit d impôt «prêt à taux zéro» La loi de finances pour 2015 proroge de trois ans le crédit d impôt prêt à taux zéro, soit jusqu au 31 décembre 2017. Par ailleurs, elle élargit son champ d application. Jusqu à présent seules pouvaient être financées par le prêt à taux zéro, les acquisitions ou constructions de logements neufs et sous certaines conditions les logements anciens d habitation à loyer modéré. La loi de finances pour 2015 élargit le bénéfice du prêt à taux zéro aux acquisitions de logements anciens nécessitant des travaux de réhabilitation dans des communes situées en milieu rural (n appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants et dont la liste est fixée par arrêté). L acquéreur devra réaliser des travaux de rénovation dans le logement et présenter un programme de travaux d amélioration au moment de l acquisition. Les travaux devront être réalisés dans un délai de 3 ans maximum à compter de la date d émission de l offre de prêt. Les travaux d amélioration doivent être supérieurs à un pourcentage du coût total de l opération (fixé par décret). En outre, le montant total de ressources des emprunteurs à prendre en compte pour le bénéfice du prêt à taux zéro est relevé. Le montant à retenir pour l offre de prêt reste le montant le plus élevé entre la somme des revenus fiscaux de référence et une fraction du coût total de l opération. Toutefois pour ce dernier montant, le coût total de l opération est divisé par neuf au lieu de dix. Ces mesures s appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2015. 6

MUTATION A TITRE GRATUIT 1. Exonération de droits de mutation des dons et legs à certaines entités européennes La loi de finances rectificative pour 2014 vient mettre le régime de droits de mutation à titre gratuit en conformité avec les exigences du droit européen. Par conséquent, les dons et legs consentis au profit de certains organismes d intérêt général (personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du CGI) situés dans un état membre de l Union Européenne ou partie à l accord sur l Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale, sont exonérés de ces droits. Pour rappel, à la suite d un arrêt de la CJUE du 27 janvier 2009 (aff. C-318/07, Hein Persche : RJF 4/09 n 416), le champ d application des dispositifs en faveur du mécénat (applicables en matière d IR, IS et ISF) a été étendu aux dons et versements effectués au profit d organismes établis dans un autre état de l Union Européenne ou de l Espace Économique Européen. En revanche, rien n avait été fait en matière de droits de mutation à titre gratuit. Or, la compatibilité du dispositif avec le droit de l UE a été remise en cause par la Commission européenne dans le cadre d une procédure d infraction initiée en 2008 et qui l a conduite à saisir la CJUE le 10 juillet 2014. D où l adoption d une mesure de mise en conformité dans cette Loi de finances rectificative pour 2014. Modalités : les personnes morales et organismes concernés doivent être agréés en respectant les conditions de l article 1649 nonies du CGI. Les organismes concernés sont ceux visés aux articles 794 et 795 du CGI. Sont notamment visés : - Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les centres d action sociale ; - Les établissements publics ou d utilité publique à caractère scientifique, culturel ou artistique ; - Les établissements publics charitables, les mutuelles et les autres sociétés reconnues d utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, à la défense de l environnement naturel ou à la protection des animaux ; - Les organismes d enseignements reconnus d utilité publique ; - Les organismes HLM et leur unions ; - Les associations culturelles et autorisées ; - Les fonds de dotation. Ces organismes doivent être constitués sur le fondement d un droit étranger et leur siège situé dans un Etat membre de l UE ou dans un état de l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale. L organisme doit avoir été agréé. Cet agrément est préalable à l octroi des libéralités. Une fois accordé, l agrément rend éligible de manière générale la structure bénéficiaire à l exonération de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve que les dons et legs reçus soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux articles 794 et 795. Lorsque l organisme donataire ou légataire n a pas sollicité d agrément préalable, l exonération n est applicable que si cet organisme produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant : - Qu il poursuit les objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles ; - Que les biens reçus sont affectés à des activités similaires à celles de ces organismes. 7

Par conséquent, pour les contrats d assurance vie, les capitaux en cas de décès correspondant à des primes versées avant les 70 ans de l assuré et qui bénéficieront à ces organismes seront exonérés du prélèvement de l article 990 I du CGI. Cette mesure s applique aux dons déclarés, aux donations constatées par actes authentiques et aux successions ouvertes à compter de l entrée en vigueur de la loi, soit le 31 décembre 2014. 8

IMMOBILIER 1. Plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir La réforme de l imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir annoncée par le premier ministre et précisée par l administration est légalisée. Alignement du régime A compter du 1 er septembre 2014, les plus-values de cession de terrains à bâtir sont soumises au même régime fiscal (IR et prélèvements sociaux) que les plus-values de cession d'immeubles bâtis. Pour l IR Le taux : 19% L abattement pour la détermination du montant imposable: Durée de détention % d'abattement par année Abattement sur la période 0 à 5 ans 0% 0% 6 à 21 ans 6% 96% 22 ème année 4% 4% Nouveauté : Soit une exonération totale d impôt sur le revenu acquise au-delà d un délai de détention de 22 ans (versus 30 ans précédemment). Pour les prélèvements sociaux : Le taux actuel: 15,50% L abattement pour la détermination du montant imposable: Durée de détention % d'abattement par année Abattement sur la période 0 à 5 ans 0% 0% 6 à 21 ans 1,65% 26,4% 22 ème année 1,60% 1,60% 23 à 30 ans 9% 72% 9

Soit une exonération totale de prélèvements sociaux acquise au-delà d un délai de détention de 30 ans. Abattement de 30% La loi de finances prévoit l application d un abattement exceptionnel supplémentaire de 30 % pour la détermination de l assiette imposable, tant à l impôt sur le revenu qu aux prélèvements sociaux, des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir. Conditions : - La cession doit être précédée d une promesse de vente ayant acquis date certaine du 01/09/2014 au 31/12/2015 ; et - La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la signature de la promesse de vente. L abattement de 30% ne s applique pas aux cessions au profit : - d une personne physique, qui serait le conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l une de ces personnes. - d une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l une de ces personnes est un associé ou le devient à l occasion de cette cession. La surtaxe sur la plus-value immobilière ne s applique toujours pas aux terrains à bâtir. 2. Plus-values immobilières de cession de terrains bâtis La loi de finances pour 2014 avait prévu qu un abattement de 25% s applique aux plus-values de cessions d immeubles bâtis, réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, pour certains immeubles destinés à être démolis et reconstruits en logement d habitation lorsqu ils sont situés dans des zones urbaines denses. (Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente ayant acquis date certaine devait avoir été signée au plus tard le 31 décembre 2014 soit avant 2015.) Dans le cadre de la loi de finances pour 2015, a été adopté un élargissement de l abattement de 30% pour les terrains supportant des immeubles bâtis, situés dans des communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, avec un engagement de l acquéreur de démolir le bien en vue de la reconstruction de logements 2 dans un délai de 4 ans à compter de l acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire sera redevable d une amende égale à 10% du prix de cession mentionné dans l acte. Pour éviter les cumuls avec l abattement de 25%, l abattement exceptionnel de 30% est limité aux seules opérations engagées du 1 er janvier au 31 décembre 2015 par promesse de vente, ayant acquis date certaine en 2015. 2 Destinés à l habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le coefficient d occupation des sols 10

L abattement exceptionnel de 30%, qui s applique désormais aux immeubles bâtis sous conditions, s applique également pour déterminer l assiette de la surtaxe sur la plus-value immobilière. 3. Plus-value de cession d immeuble destiné au logement social à un opérateur privé : exonération Rappel : Les plus-values dégagées lors de la cession d immeubles destinés au logement social au profit de bailleurs sociaux sont totalement exonérées. L exonération concerne les cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2015 au profit d organismes chargés du logement social (organisme HLM, société d économie mixte gérant des logements sociaux ). Nouveauté : la loi de finances pour 2015 étend cette exonération temporaire (jusqu au 31 décembre 2015) aux cessions réalisées au profit des opérateurs privés sous réserve que l acquéreur : - s engage par une mention portée dans l acte authentique à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de 4 ans ; - ait obtenu dans un délai de 18 mois à compter de l acquisition du bien l agrément de construction. En cas de manquement à ces obligations, l opérateur privé sera redevable d une amende égale à 10% du prix d acquisition mentionné dans l acte. Il est précisé que l exonération ne s applique qu au prorata de la surface sur laquelle l opérateur privé s engage à construire des logements sociaux. Cette nouvelle disposition s applique aux avants contrats conclus à compter du 1 er septembre 2014. 4. Dispositif Pinel Les mesures annoncées dans le cadre du plan de relance du logement afin d assouplir le dispositif Duflot sont confirmées et ce dispositif est rebaptisé Pinel. Descriptif de la mesure : o durée de l engagement de location Les investisseurs peuvent opter pour un engagement de location minimal de 6 ou 9 ans. L option est irrévocable. Cet engagement pourra être ensuite prorogé jusqu à 12 ans par période de 3 ans. La prorogation ne peut ainsi excéder : - 3 années, renouvelable une fois dans le cas où l engagement initial de location était d une durée de 6 ans ; - 3 années, non renouvelable dans le cas où l engagement initial de location était d une durée de 9 ans. La durée maximale de l engagement est donc de 12 ans. 11

o Taux de la réduction L avantage fiscal sera modulé en fonction de la durée (12 3 % pour 6 ans, 18 4 % pour 9 ans, 21 5 % pour 12 ans). En effet, en cas de prorogation, le taux de réduction d impôt est de : - 6% pour la 1 ère période triennale et 3% pour la seconde période en cas d engagement initial de location d une durée de 6 ans - 3% pour la période triennale en cas d engagement initial de location d une durée de 9 ans De plus, pour les SCPI, la base de réduction d impôt pour les investisseurs sera portée de 95% à 100% du montant de la souscription. o Locataire Les investisseurs seront autorisés à louer leur logement à leurs descendants ou ascendants sans interruption de l avantage fiscal dès lors que les conditions tenant aux plafonds de loyers et de ressources du locataire sont respectées. Entrée en vigueur de ces aménagements : Les aménagements s appliquent aux acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1 er septembre 2014. La possibilité de louer le logement à des ascendants ou des descendants s applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015. Pour les investissements en SCPI, les souscriptions éligibles sont celles dont la date de clôture n est pas intervenue au 1 er septembre 2014. Plafonnement global des avantages fiscaux : L article 200-0 A du Code général des impôts dispose que le total des avantages fiscaux au titre de l IR est plafonné à 10 000, augmenté de 8 000 pour certains avantages fiscaux liés à l investissement locatif en Outre-Mer (soit un total de 18 000 ). La Loi fait passer les investissements en Outre-Mer du plafond de 10 000 à celui de 18 000. Cette nouvelle règle de plafonnement s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1 er septembre 2014. Pour les investissements Pinel en Métropole, la réduction d impôt annuelle obtenue est maintenue sous le plafonnement global de 10.000. 3 23% Outre-Mer 4 29% Outre-Mer 5 32% Outre-Mer 12

5. Droits de mutation à titre gratuit pour les terrains à bâtir et logements neufs Descriptif de la mesure : La mesure se compose de deux dispositifs : - Premier dispositif concernant les terrains à bâtir : exonération des droits de mutation à titre gratuit des donations entre vifs en pleine propriété de terrains à bâtir, constatées par un acte authentique signé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015. Cette exonération s applique à la condition que le donataire s engage, dans l acte, à construire sur le terrain, dans un délai de quatre ans à compter de la donation, un logement neuf destiné à l habitation. Le donataire (ou le cas échéant ses ayants cause) devra justifier, à l expiration du délai de 4 ans, de la réalisation et de l achèvement des locaux destinés à l habitation. L exonération est fonction du lien de parenté et son montant est fixé dans la limite de la valeur déclarée des biens à : *100 000 pour les donations en ligne directe, en faveur d un conjoint ou d un partenaire pacsé. *45 000 pour une donation à un frère ou une sœur. *35 000 pour les autres. - Second dispositif concernant les logements neufs : exonération des droits de mutation à titre gratuit des donations d immeubles neufs à usage d habitation (jamais occupés ni utilisés). Il ne peut s agir que de donations entre vifs et en pleine propriété. L exonération s appliquera aux donations portant sur des immeubles dont le permis de construire a été obtenu entre le 01/09/2014 et le 31/12/2016 et constatées par acte authentique signé au plus tard dans les 3 ans après l obtention de ce permis. L acte doit être appuyé de la déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux prévu à l article L 462-1 du Code de l urbanisme. L exonération est de : *100 000 pour les donations en ligne directe, en faveur d un conjoint ou d un partenaire pacsé. *45 000 pour une donation à un frère ou une sœur. *35 000 pour les autres. Règles communes aux deux dispositifs -Une limite de 100 000 est par ailleurs applicable aux donations consenties par un même donateur quel que soit le nombre de donataires, pour chacun des deux dispositifs. -En plus de l exigibilité des droits sur la fraction qui n est plus exonérée et des intérêts de retard, une pénalité complémentaire égale à 15% du montant des droits (hors intérêts de retard) sera due en cas de non-respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations de droits de donation sauf si le non-respect est lié à des circonstances spécifiques (licenciement, invalidité, décès, circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du donataire). 13

6. Droit de mutation à titre gratuit d immeuble après reconstitution des titres de propriété Le but de cette mesure est d accélérer l engagement des démarches de reconstitution des titres de propriété des immeubles dont la propriété est incertaine. Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 30% de la valeur du bien, lors de la première mutation à titre gratuit postérieure à la reconstitution des titres de propriété, tout immeuble et droit immobilier pour lesquels le droit de propriété serait constaté par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er octobre 2014 et le 31 décembre 2017. A défaut de précision dans le texte, l exonération partielle s applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1 er janvier 2015. 7. Droit départemental de vente d immeuble Les droits de mutation à titre onéreux en cas de cession d un bien immobilier sont déterminés selon trois taxes : - le droit départemental de vente d immeuble, - la taxe additionnelle au profit de la commune, - le prélèvement pour frais d assiette et de recouvrement, portant le taux global à 5,09%. La taxe départementale était plafonnée dans son minimum à 1,20% et dans son maximum à 3,80%. La loi de finances pour 2014 avait prévu la faculté pour les Conseils généraux d augmenter à titre temporaire le taux du droit départemental à 4,50% pour les mutations intervenant entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016, portant le taux global maximum à 5,80665%. La loi de finances pour 2015 pérennise la faculté pour les départements de relever le droit départemental sur les ventes d immeubles dans la limite de 4,50% pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1 er mars 2016. À compter de cette date, le taux en vigueur sera celui en vigueur le 31 janvier 2016, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus tard le 31 janvier 2016. 14 8. Majoration de la taxe d habitation pour les résidences secondaires La loi de finances rectificative pour 2014 met en place une majoration de la taxe d habitation pour les logements meublés non affectés à l habitation principale au profit des communes concernées (codifiée à l article 1407 ter du CGI). Cette majoration s applique, à compter des impositions dues au titre de 2015, dans les communes où est perçue la taxe annuelle sur les logements vacants (dans les zones tendues). Les communes concernées sont donc celles appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l offre et la demande de logements, entrainant des difficultés sérieuses d accès au logement sur l ensemble du parc résidentiel existant. La majoration est facultative pour les communes. Ces dernières ont la possibilité de l instituer ou non mais ne peuvent toutefois pas en modifier le montant. La délibération du conseil municipal doit intervenir avant le 1 er octobre d une année pour être applicable à compter de l année suivante (pour 2015, par exception, ils ont jusqu au 28 février 2015).

Modalités : La majoration est égale à 20% du montant de la taxe d habitation afférente aux logements en cause et établie au nom du redevable (c est-à-dire au nom de la personne ayant la disposition du logement). Toutefois, dans certains cas il est possible de bénéficier d un dégrèvement : o Les personnes obligées de posséder un logement, autre que la résidence principale, pour des raisons professionnelles, peuvent bénéficier d un dégrèvement pour ce logement ; o Il en va de même pour les personnes de condition modeste hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, en application de l article 1418 B du CGI, des allègements de la taxe d habitation pour leur ancienne résidence principale ; o Plus généralement, toute personne établissant qu elle ne peut pas (pour une cause étrangère à sa volonté) affecter ce logement à un usage de résidence principale, peut bénéficier du dégrèvement. Ces dégrèvements s obtiennent sur réclamation (au plus tard le 31 décembre de l année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle). 9. Taux d imposition unique pour les plus-values immobilières des personnes physiques non résidentes Par cette disposition, le législateur vient tirer les conséquences d une décision du Conseil d État du 20 octobre 2014 (n 367234) jugeant que la différence de taux d imposition d une plus-value de cession d immeuble situé en France par une SCI selon que les associés personnes physiques résident ou non dans l EEE constitue une restriction aux mouvements de capitaux. Il en résulte que le taux applicable est celui de 19 %. La loi de finances rectificative pour 2014 (n 2) vient uniformiser les différents taux de plus-value. Le taux de 19 % est désormais applicable à toutes les plus-values immobilières, quel que soit le lieu de résidence de la personne physique. * Auquel s ajoutent les prélèvements sociaux à 15,5% * *ETNC : états et territoires non coopératifs Pour les ETNC, le taux devait rester à 75 %. Toutefois le Conseil Constitutionnel a censuré la disposition au motif que cette dernière était contraire au principe d égalité devant les charges publiques. Le Gouvernement a pris acte de cette mesure et a indiqué qu il ajustera ce taux en conséquence dans une prochaine loi de finances (communiqué du 29-12-2014). Cette mesure s applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2015. 15

CONTRÔLE 1. Sanction des tiers facilitant l évasion et la fraude fiscale La loi de finances pour 2015 avait prévu de mettre en place une sanction spécifique à la charge de tout tiers facilitant l évasion et la fraude fiscale, codifiée à l article 1740 C du CGI. Ce tiers était défini comme «toute personne qui, avec l intention de faire échapper autrui à l impôt, s est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant directement conduit» à des redressements notifiés sur le fondement de l abus de droit. La sanction spécifique consistait en l instauration d une amende de 5% du chiffre d affaires réalisé au titre des faits sanctionnés, avec un minimum de 10 000 et concernait les agissements qualifiés d abus de droit commis à compter du 1 er janvier 2015. Le conseil constitutionnel a déclaré que cette mesure méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines et a donc censuré cette disposition. 2. Le droit de communication de l administration renforcé Rappel : l administration fiscale, en vertu des articles L. 81 et suivants du Livre des Procédures Fiscales (LPF), est titulaire d un droit de communication. Ce droit lui permet d avoir connaissance de documents et renseignements détenus par des personnes limitativement énumérées (entreprises privées, administrations, etc.). Ce droit de communication sert à l administration fiscale pour l établissement de l assiette, le recouvrement et le contrôle de l impôt. La loi de finances rectificative pour 2014 a notamment pour objectif d adapter le droit de communication aux nouvelles technologies. Ces dispositions s appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1 er janvier 2015. Élargissement à des demandes non nominatives : le droit de communication en matière d assiette et de contrôle de l impôt (et non en matière de recouvrement de l impôt) est étendu aux «informations relatives à des personnes non identifiées», ceci afin de lutter contre la fraude commise dans le domaine du commerce en ligne. L article L 81 du livre des procédures fiscales (LPF) est complété d un alinéa en ce sens pour l établissement de l assiette et le contrôle de l impôt. Les conditions d application seront fixées par décret en Conseil d Etat après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés. Élargissement des documents susceptibles d être demandés aux entreprises industrielles ou commerciales : Auparavant, ce droit portait sur les documents suivants : Livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du Code de commerce (livre-journal, grand-livre et livre d inventaire) ; Livres et documents annexes. Selon l administration et la Cour de Cassation, il s agit de ceux ayant une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, qu ils soient ou non d ordre strictement comptable (livre-brouillard, les facturations, les commandes, contrats et avenants liés à la comptabilité ) ; 16

Pièces de recettes et de dépenses. Le conseil d État a précisé que cela comprenait les documents comptables et financiers mais aussi tous les documents pouvant justifier le montant des recettes et des dépenses. À l égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion établi par le conseil d administration, le directoire ou les gérants à la clôture de chaque exercice, les registres de transfert d actions et d obligations, les feuilles de présence aux assemblées générales. L administration exige pour les sociétés par actions, la communication des PV des conseils d administration et de surveillance et les rapports des commissaires aux comptes. Dorénavant, le droit de communication porte sur : les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce ; ainsi que tous les documents relatifs à leur activité. Élargissement au regard du recouvrement de l impôt : Auparavant, pour le recouvrement le droit de communication ne pouvait porter que sur les documents visés aux articles L 83 à L 95 du LPF. La LFR 2014 procède à un élargissement en permettant aux agents du recouvrement d avoir accès aux documents visés aux articles L 82 A à L 102 AC du LPF. Il y a donc harmonisation entre les règles d assiette et de contrôle et celles du recouvrement (à l exception des informations relatives à des personnes non identifiées). Modalités d exercice du droit modernisées : en pratique, le droit de communication s exerce essentiellement sur place ou par correspondance. Cette pratique sera codifiée par un alinéa au sein de l article L. 81 du LPF et la communication par correspondance pourra être désormais formulée par voie électronique. Sanctions en cas de manquements alourdies : Rappel : l article 1734 du CGI prévoyait que l absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer des documents soumis au droit de communication entrainait l application d une amende de 1 500. La loi de finances rectificative pour 2014 vient porter cette amende à 5 000. En outre, la sanction sera étendue aux comportements faisant obstacles à la communication 6. De plus, l amende va s appliquer par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sera pas communiqué. 3. Suppression de l obligation de représentation fiscale pour certains résidents européens Afin de se conformer au droit européen, l obligation de désigner, selon le cas de plein droit ou sur demande de l administration, un représentant fiscal en France est supprimée pour les contribuables résidant dans un Etat de l EEE hors Liechtenstein. 6 Attitudes visant à retarder de manière délibérée (reporter sans cesse un rendez-vous ou le fixer aux heures de fermeture de l entreprise) ou mettre à disposition de l agent de contrôle un ensemble de documents excédant largement et manifestement ceux visés dans la demande de communication (Rapport AN n 2408). 17

Sont concernées les impositions suivantes auxquelles peuvent être soumis ces non-résidents : L imposition des plus-values immobilières (CGI art. 244 bis A) et par renvoi de certaines plus-values de cession de droits sociaux (CGI art. 244 bis B) ; L impôt sur le revenu (CGI art. 164 D) ; L impôt de solidarité sur la fortune (CGI art. 885 X) ; L impôt sur les sociétés (CGI art. 223 quinquies A) ; La taxe annuelle de 3% sur les immeubles (CGI art. 990 F). Entrée en vigueur : La mesure s applique aux plus-values de cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2015, à l impôt sur le revenu déclaré et payé à compter de 2015 (revenus perçus en 2014), à l ISF 2015 et à l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014. 18

ENTREPRISES 1. Remise en cause de certains avantages accordés aux adhérents des CGA et AGA La loi de finances pour 2015, vient supprimer trois des avantages fiscaux bénéficiant aux adhérents à un organisme de gestion agréé (centre de gestion agréé ou association de gestion agréée) (suppression inspirée par le rapport de la Cour des comptes : «les organismes de gestion agréés, 40 ans après» ). Les avantages concernés sont les suivants : - Réduction du délai de reprise de l administration fiscale ; Avant la loi de finances pour 2015, le délai de reprise en matière d impôt sur le bénéfice pour les adhérents à des CGA ou des AGA était réduit à 2 ans. La LF pour 2015 supprime cet avantage. Cette suppression devrait s appliquer aux délais de reprise venant à expiration après le 31 décembre 2014. Le délai de reprise devient celui de droit commun de 3 ans. - Réduction d impôt pour frais de tenue de comptabilité ; Avant la loi de finances pour 2015, les adhérents des AGA ou des CGA pouvaient bénéficier d une réduction d impôt sur le revenu au titre des frais de tenue de leur comptabilité et de leur adhésion à l AGA ou au CGA, sous réserve de respecter certaines conditions. À compter du 1 er janvier 2016, cette réduction d impôt est supprimée. - Déductibilité intégrale du bénéfice imposable du salaire du conjoint de l entrepreneur individuel ou de l associé de société de personne (la déduction est désormais limitée). Avant la loi de finances pour 2015, le salaire du conjoint de l exploitant individuel (ou de l associé d une société de personne) adhérent à une AGA ou CGA était déductible en totalité contrairement à celui du conjoint de l exploitant individuel non adhérent dont la déductibilité était limitée à 13 800. À compter du 1 er janvier 2016, la déductibilité totale est supprimée pour le conjoint de l adhérent à une AGA ou CGA, lorsqu il est marié sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts. Elle est harmonisée sur celle du conjoint de l exploitant individuel (ou de l associé de société de personne) non adhérent et sera donc limitée. Parallèlement, le montant de la limitation passe de 13 800 à 17 500. 2. Taxe bancaire de risque systémique La taxe de risque systémique voit son taux progressivement diminuer (0,329% pour 2015, 0,275% pour 2016, 0,222% pour 2017, 0,141% pour 2018) avant sa suppression complète en 2019. Cette suppression est justifiée par l obligation faite aux établissements bancaires et assimilés français en application du règlement européen UE n 806/2014 de verser au fonds de résolution unique une contribution, cette contribution faisant double emploi avec la taxe bancaire de risque systémique. 19

En remplacement est instaurée une taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit un «emprunt toxique», dont les caractéristiques sont similaires à la taxe bancaire de risque systémique. Elle est créée à compter du 1 er janvier 2015 et s applique jusqu au 31 décembre 2028. Le champ d application de la nouvelle taxe pour le financement du fonds de soutien sera identique à celui de la taxe bancaire de risque systémique. Les modalités de liquidation, de paiement, de contrôle et de contentieux sont également similaires. Quant au taux de la taxe, il est fixé à 0,026%. Cette taxe ne sera pas déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés. 3. Opération de rachat de ses propres titres par une société La loi de finances rectificative pour 2014 modifie le régime fiscal des sommes reçues par les associés dans le cadre des opérations de rachat de ses propres titres par la société émettrice. Désormais, ces sommes seront taxées selon le seul régime des plus-values mobilières (suppression de la qualification de revenus distribués). Cette mesure fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (Cons. Cons. 20-6-2014 n 2014-404) qui a censuré la différence de traitement fiscal, selon la procédure utilisée (réduction de capital non motivée par des pertes, attribution aux salariés, ), des sommes reçues par les associés à l occasion des opérations de rachat de ses propres titres par la société émettrice. Ainsi, les sommes attribuées dans le cadre d un rachat de titres effectué à compter du 1 er janvier 2015 relèvent du seul régime des plus-values de cession de valeurs mobilières quelle que soit la procédure utilisée. Le gain net taxable est défini par la différence entre le montant du remboursement et la valeur d acquisition des titres. Pour les opérations réalisées antérieurement (avant 2014 et 2014), la réserve d interprétation du Conseil Constitutionnel prévoyait qu à défaut de règles énoncées par le législateur, les sommes reçues par les associés personnes physiques sont imposables selon le régime des plus-values mobilières. En outre, la loi de finances rectificative pour 2014 a notamment réintégré dans le champ d application de l abattement pour durée de détention les gains issus des opérations de rachat de titres (précédemment exclus par la loi de finances pour 2014). Par suite, les gains nets issus de ces opérations peuvent bénéficier de l abattement de droit commun ou renforcé. 2. Taxe sur les conventions d assurance. Les primes et cotisations relatives aux assurances de protection juridique étaient soumises au taux de 9%. La loi de finances pour 2015 instaure un taux spécifique de 11,6% pour les primes et cotisations de protection juridique échues à compter du 1er janvier 2015. En revanche, sont exclues de cette augmentation tarifaire (et donc restent soumises au taux de 9%) les assurances de protection juridique ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d obtenir la réparation du préjudice personnel de l assuré suite à un accident. 20

CONTRATS D ASSURANCE-VIE Contrats en déshérence Rappel Pour mémoire la loi du 13 juin 2014 a instauré un article L. 132-27-2 du Code des assurances qui prévoit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes dues au titre de contrats d assurance vie ou de capitalisation non réclamés à compter du 1/01/2016. Elle avait également prévu les conditions d imposition des sommes restituées par la CDC à leurs bénéficiaires : Fiscalité en cas de vie : Les produits attachés à des contrats d assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation sont soumis à l impôt sur le revenu dans les conditions de l article 125-OA du CGI. Fiscalité en cas de décès : Les sommes versées par la CDC au bénéficiaire d un contrat d assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l article 990 I du CGI. Au titre de l article 757 B du CGI, les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l âge de 70 ans sont soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500. Droit de reprise de l administration fiscale : L administration fiscale dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la CDC, d un délai de reprise spécifique : trois ans à partir de l enregistrement d un acte ou d une déclaration qui révèle suffisamment l exigibilité de ces droits ou 6 ans à partir du versement des sommes par la CDC. Dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 2014 La loi de finances rectificative pour 2014 vient apporter un certain nombre de modifications au régime fiscal qui avait été prévu par la loi du 13 juin 2014. 1 Fiscalité en cas de vie Comme le précisait la loi du 13 juin 2014, les produits attachés à des contrats d assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation sont soumis à l impôt sur le revenu avec option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l article 125-OA du CGI (codifié à l article 125 0A II ter du CGI). Toutefois, la LFR pour 2014 prévoit que les règles de taxation seront celles en vigueur à la date du versement des sommes et non plus comme l avait prévu la loi du 13 juin 2014 celles à la date du dépôt des sommes à la CDC. Par ailleurs, le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et sous les modalités applicables à la date d échéance des contrats. 21

2 Fiscalité en cas de décès La LFR pour 2014 prévoit le régime fiscal suivant : Les capitaux décès qui entrent dans le champ d application de l article 990 I du CGI sont soumis à ce prélèvement. C est au jour du dépôt à la CDC qu il convient de se placer pour savoir si les sommes entrent ou non dans le champ d application de l article 990 I du CGI. Lorsqu elles n entrent pas dans le champ d application de cet article, les sommes seront soumises à de nouvelles dispositions instaurées par la LFR pour 2014 et codifiées à l article 990 I bis nouveau du CGI. o Champ d application de l article 990 I bis du CGI Ce nouvel article s applique aux sommes dues à raison : Du décès de l assuré pour les contrats d assurance vie n entrant pas dans le champ d application de-l article 990 I (il s agit des sommes relevant du champ d application de l article 757 B du CGI) De l échéance du contrat de capitalisation ou du contrat d assurance vie, en cas de décès du souscripteur ou de l adhérent o Régime fiscal instauré par l article 990 I bis du CGI : Abattement de 15 000 par bénéficiaire et assujettissement à un prélèvement de 20 % sur la fraction nette taxable inférieure ou égale à 700 000 et d une taxation de 31.25 % au-delà. Le fait générateur du prélèvement est le versement des sommes au bénéficiaire par la CDC Les modalités de recouvrement et de versement sont les mêmes que celles du prélèvement de droit commun. Le prélèvement est opéré par la CDC dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire. o Territorialité de l article 990 I bis du CGI : Les règles de territorialité sont les mêmes que celles de l article 990 I du CGI : le bénéficiaire est assujetti à ce prélèvement dès lors qu une des deux conditions se trouve remplie : au moment du décès de l assuré il a son domicile fiscal en France au sens de l article 4 B du CGI et l a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 ans précédant le décès. l assuré a au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens de l article 4 B du CGI. o Règles de l article 990 I bis du CGI en cas de démembrement de la clause bénéficiaire Les règles sont les mêmes que celles qui ont été prévues pour l article 990 I du CGI dans le cadre du démembrement de la clause bénéficiaire En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des Dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l usufruitier sont considérés, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l article 669 du CGI. L abattement de 15 000 est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. 2016. 22 L ensemble de ces dispositions s appliquent aux sommes versées par la CDC à compter du 1 er janvier