Annexe III: Historique

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Transcription:

Département fédéral de justice et plice DFJP Secrétariat d Etat aux migratins SEM Manuel sur la natinalité Annexe III: Histrique Table des matières Annexe III: Histrique... 1 Table des matières... 1 1. Acquisitin et perte de la natinalité par mariage... 1 2. Réintégratin après perte de la natinalité par mariage... 4 2.1. Art. 58 LN, réintégratin d anciennes Suissesses... 4 2.2. Art. 58a LN, naturalisatin facilitée des enfants de mère suisse... 5 2.3. Art. 31 LN, naturalisatin facilitée pur les enfants de père suisse (depuis 1992, depuis la révisin de l art. 58c en 2003)... 5 3. Perte de la natinalité ensuite de la naissance à l étranger... 6 3.1. Art. 10 LN (jusqu au 30 juin 1985)... 6 3.2. Art. 10 LN (depuis le 1 er juillet 1985)... 6 3.3. Art. 57, al. 9 LN (abrgé le 1 er janvier 1992)... 6 Vir aussi l annexe I, chapitre 2.1.2. pur une chrnlgie des mdificatins apprtées à la li sur la natinalité. 1. Acquisitin et perte de la natinalité par mariage Situatin avant 1978 Suissesse qui épuse un étranger: Perte de la natinalité suisse; pssibilité de cnservatin en suscrivant une déclaratin. Etrangère qui épuse un cityen suisse: Acquisitin autmatique de la natinalité suisse. Suissesse mariée à un étranger: natinalité suisse des enfants: Pas de transmissin de la natinalité suisse aux enfants.

Révisin de 1978 Suissesse mariée à un étranger: natinalité suisse des enfants: Transmissin de la natinalité suisse aux enfants lrsque la mère est d rigine suisse (exclusin des Suissesses par naturalisatin et par mariage) et que les parents snt dmiciliés en Suisse au mment de la naissance de l enfant. (Une vieille dispsitin cnstitutinnelle, l art. 44 al. 3, ne permettait pas d aller plus lin dans l éliminatin de la discriminatin au détriment des femmes). Dispsitin de drit transitire cncernant les enfants de mère suisse et de père étranger nés avant l entrée en vigueur du nuveau drit: Les enfants de mins de 22 ans qui remplissaient les cnditins du nuveau drit puvaient, dans le délai d une année, demander la recnnaissance de la natinalité suisse (art. 57 al. 6 LN 1978). Le délai a été prlngé d une année en 1979 (art. 57 al. 7 LN 1979); 40 000 enfants de mère suisse en nt fait la demande. Révisin de 1985 Suissesse mariée à un étranger: natinalité suisse des enfants: Egalité cmplète: les enfants acquièrent la natinalité suisse de la mère à la naissance. Plus de distinctin entre Suissesse par naturalisatin et Suissesse d rigine et enfants nés en Suisse et ceux qui snt nés à l étranger. Une distinctin est maintenue par rapprt aux enfants de Suissesses par mariage: ils ne peuvent acquérir la natinalité suisse à la naissance que s ils snt apatrides (art. 2). Ils peuvent demander la naturalisatin facilitée si la mère est suisse au mment de la naissance de l enfant (si elle a acquis la natinalité suisse par un précédent mariage) et qu elle a des liens étrits avec la Suisse (art. 28 LN 1985). Dispsitins de drit transitire cncernant les enfants de mère suisse et de père étranger nés avant l entrée en vigueur du nuveau drit: Les enfants âgés de mins de 32 ans (nés après le 1.1.1953) peuvent demander la recnnaissance de la natinalité suisse dans le délai de tris ans (art. 57 al. 8 let. a LN 1985). Si leur mère est suisse par mariage, ils peuvent demander pendant ce délai la naturalisatin facilitée si la mère est suisse au mment de la naissance de l enfant (si elle a acquis la natinalité suisse par un précédent mariage) et qu elle a des liens étrits avec la Suisse. La fixatin du délai de 32 ans a dnné lieu à d intenses discussins au Parlement. Il s agissait d un cmprmis entre ceux qui vulaient limiter le drit transitire aux enfants mineurs et ceux qui ne vulaient aucune limite d âge. 100 000 enfants de mère suisse (la plupart résidant à l étranger) nt prfité de cette dispsitin. 2

Après l expiratin du délai de tris ans, les enfants qui nt manqué ce délai peuvent demander la naturalisatin facilitée à cnditin de résider en Suisse (art. 58 ter LN 1985). Cette dispsitin a été expressément limitée aux enfants dnt la mère avait acquis la natinalité suisse par filiatin, adptin u naturalisatin. Les enfants de mère suisse par mariage en nt dnc été exclus. Révisin de 1992 Suissesse qui épuse un étranger: Plus de perte de la natinalité suisse. Egalité cmplète entre hmmes et femmes. Etrangère qui épuse un cityen suisse: Plus d acquisitin autmatique de la natinalité suisse. Naturalisatin facilitée pur le cnjint étranger d un Suisse et d une Suissesse. Egalité cmplète entre hmmes et femmes. Suissesse mariée à un étranger: transmissin de la natinalité suisse aux enfants: Extensin prudente de la dispsitin transitire de 1985: même les enfants de mère suisse âgés de plus de 32 ans peuvent btenir la naturalisatin facilitée s ils résident en Suisse depuis tris ans (art. 58a al. 2 LN 1992; le précédent art. 58 ter a été transfrmé sans changement matériel en art. 58a al. 1). Les enfants de Suissesses par mariage en demeurent exclus. Révisin de 1997 Suissesse mariée à un étranger: transmissin de la natinalité suisse aux enfants: Ultime extensin de la dispsitin transitire de 1985: tus les enfants de mère suisse, même ceux qui snt dmiciliés à l étranger, peuvent btenir la naturalisatin facilitée sans limite d âge s ils nt des liens étrits avec la Suisse (art. 58a al. 2 LN 1992; le précédent art. 58 ter a été transfrmé sans changement matériel en art. 58a 2bis). Les enfants de Suissesses par mariage en demeurent exclus. Révisin de 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2006 Suissesse mariée à un étranger: transmissin de la natinalité suisse aux enfants: Tute distinctin entre Suissesses par rigine, naturalisatin u adptin et Suissesses par mariage est supprimée. La Suissesse par mariage peut transmettre la 3

natinalité à sn enfant si elle pssède la natinalité suisse au mment de la naissance de l enfant u l avait pssédée précédemment. L art. 58a appartient au drit transitire. L unique but est d éliminer les discriminatins dnt étaient victimes les mères suisses dans le dmaine de la transmissin de leur natinalité aux enfants. Depuis lrs, la li n exige plus d être dmicilié en Suisse mais, d une manière générale, d entretenir des «liens étrits» avec la Suisse. 2. Réintégratin après perte de la natinalité par mariage 2.1. Art. 58 LN, réintégratin d anciennes Suissesses L ancienne Suissesse qui, avant l entrée en vigueur, le 1 er janvier 2006, de la mdificatin adptée le 3 ctbre 2003, avait perdu la natinalité suisse par mariage avant 1992, puvait la réintégrer pur autant qu elle ait frmé sa demande dans un délai de dix ans. Après expiratin de ce délai, elle ne puvait dépser sa demande qu en cas de rigueur. Le cas de rigueur a été défini de manière très large dans la nuvelle pratique. Eu égard à l égalité entre hmmes et femmes dans le dmaine de la natinalité devenue réalité de lngue date, depuis le 1 er janvier 2006, il a été décidé de renncer, pur ces cas sumis au drit transitire, à limiter le délai de dépôt d une demande et la preuve de l existence d un cas de rigueur. La réglementatin de l art. 58 LN est aujurd hui bien plus simple que celle qui était en vigueur avant le 1 er janvier 2006. Aujurd hui, ne juent plus aucun rôle le terme de cas de rigueur, le délai de dix ans pur dépser une demande, la manière dnt la Suissesse a acquise la natinalité suisse (filiatin, adptin, naturalisatin u mariage). La différenciatin faite jusqu à présent entre les Suissesses par filiatin, adptin et naturalisatin et les Suissesses par mariage a été supprimée avec la révisin du 3 ctbre 2003. Depuis le 1 er janvier 2006, les anciennes Suissesses qui avaient acquis la natinalité suisse seln l ancien drit par mariage avec un cityen suisse et qui l avaient perdu avant 1992 suite à un remariage, cette fis-ci avec un étranger, en raisn de l absence d une déclaratin de cnservatin, peuvent réintégrer la natinalité suisse aux mêmes cnditins que les anciennes Suissesses qui avaient acquis la natinalité suisse par filiatin, adptin u naturalisatin. Cette nuvelle réglementatin a tutefis pur cnséquence un traitement préférentiel, seln les circnstances, par rapprt au frère qui a perdu la natinalité suisse par péremptin seln les termes de l art. 21 LN, ce qu illustre le cas hypthétique suivant: Exemple: Parents, fils et fille nés à l étranger, jamais enregistrés. Fils né en 1960, fille en 1962. En 1983, la fille a épusé un étranger et a perdu de ce fait la natinalité suisse en vertu de l art. 9 LN alrs applicable. Le fils a perdu la natinalité suisse par péremptin en 1982 en vertu de l art. 10 LN. Si tus deux entretiennent des relatins avec la Suisse, il ne s agit pas de liens étrits. Le fils ne peut pas réintégrer la natinalité suisse seln l art. 21 al. 1 LN en raisn de l expiratin du délai de dix ans, ni seln l art. 21 al. 2 LN car il n entretient pas de liens étrits avec la Suisse. La fille, en revanche, peut demander à réintégrer la natinali- 4

té suisse seln l art. 58 LN, car il n existe aucun délai en la matière et que l existence de liens simples avec la Suisse suffit. Si elle n avait pas épusé un étranger, elle aurait perdu la natinalité suisse par péremptin en 1984 et serait aujurd hui dans l impssibilité de réintégrer la natinalité suisse en vertu de l art. 21 LN, cmme sn frère. 2.2. Art. 58a LN, naturalisatin facilitée des enfants de mère suisse L art. 58a LN a repris sans mdificatin matérielle mais avec une frmulatin plus simple la règlementatin de l ancien art. 58 ter LN, qui était applicable du 1 er juillet 1985 au 31 décembre 1991, et ne peut être interprété crrectement que si l n tient cmpte de cette circnstance. L ancien art. 58 ter LN venait cmpléter l ancien art. 57 AL. 8 LN, aux termes duquel l enfant né après le 1 er janvier 1953 du mariage entre un père étranger et une mère suisse puvait demander la recnnaissance de sa natinalité suisse entre 1985 et 1988, si sa mère avait acquis la natinalité suisse par filiatin, adptin u naturalisatin. L art. 58 ter LN autrisait l enfant qui avait manqué le délai de tris ans prévu par l art. 57 al. 8 LN de puvir bénéficier de la naturalisatin facilitée s il était dmicilié en Suisse et que la demande avait été frmée avant l âge de 32 ans. L art. 58a LN applicable depuis le 1 er janvier 1992 a repris la fnctin de l art. 58 ter LN. Il ressrt des cnsidératins qui précèdent que la naturalisatin facilitée seln l art. 58a al. 1 LN peut être demandée uniquement par l enfant de mère suisse qui aurait pu frmer une demande de recnnaissance de la natinalité suisse entre 1985 et 1988. Il s agit de l enfant dnt la mère suisse n a pas pu lui transmettre la natinalité suisse par filiatin car s appliquait encre à ce mment-là l ancienne réglementatin discriminatire. L enfant étranger de père suisse ne peut dnc pas faire valir l art. 58a al. 1 LN, tut cmme l enfant dnt la mère a acquis la natinalité suisse par naturalisatin rdinaire après la naissance de l enfant. Ce dernier n aurait pu acquérir la natinalité suisse sur la base de la filiatin maternelle que s il avait été cmpris dans la naturalisatin rdinaire de sa mère (art. 33 LN). En revanche, l enfant dnt la mère, après sa naissance, a réintégré la natinalité suisse en tant qu ancienne Suissesse u qui a bénéficié d une naturalisatin facilitée par filiatin, peut invquer l art. 58a al. 1 LN. 2.3. Art. 31 LN, naturalisatin facilitée pur les enfants de père suisse (depuis 1992, depuis la révisin de l art. 58c en 2003) Depuis le 1 er juillet 1992, il existait pur les enfants nés hrs mariage d un père suisse d btenir la naturalisatin facilitée seln l art. 31 LN. Les cnditins stipulées dans cet article n étaient pas sévères; il suffisait par exemple que l enfant entretienne des relatins persnnelles étrites et durables avec sn père, qu il vive en ménage cmmun avec lui depuis un an u qu il réside en Suisse depuis une année. Dans la pratique, n était allé plus lin encre; en se fndant sur le principe de l égalité entre les femmes et les hmmes, n avait cnsidéré la demande de naturalisatin par le père cmme cnditin suffisante pur la natu- 5

ralisatin facilitée. Celle-ci restait pssible après l âge de 22 ans révlus si l enfant avait résidé en tut tris ans en Suisse et qu il y résidait depuis une année. L acquisitin directe de la natinalité du père qui recnnaît l enfant est prévue par exemple en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Suède. La Suisse figure drénavant aussi dans ce grupe d Etats. 3. Perte de la natinalité ensuite de la naissance à l étranger 3.1. Art. 10 LN (jusqu au 30 juin 1985) L enfant né à l étranger d un parent suisse également né à l étranger qui détient encre une autre natinalité perd la natinalité suisse à l âge de 22 ans révlus s il n a été annncé à aucune autrité suisse jusque-là. Exemple: Les deux parents pssèdent la duble natinalité franc-suisse et snt nés en France. L enfant est né le 4 février 1962 à Paris et a acquis la duble natinalité francsuisse à la naissance. Il n a tutefis jamais été enregistré et sa naissance n a jamais été annncée aux autrités suisses. De ce fait, seln l art. 10 LN, il a perdu la natinalité suisse le 4 février 1984, à l âge de 22 ans. Perte de la natinalité suisse par la deuxième génératin de Suisses de l étranger 3.2. Art. 10 LN (depuis le 1 er juillet 1985) L enfant né à l étranger d un parent suisse qui détient encre une autre natinalité perd la natinalité suisse à l âge de 22 ans révlus s il n a été annncé à aucune autrité suisse jusque-là. Exemple: Les deux parents pssèdent la duble natinalité franc-suisse. L un est né en Suisse, l autre en France. L enfant est né le 4 février 1980 à Paris et a acquis la duble natinalité franc-suisse à la naissance. Il n a tutefis jamais été enregistré et sa naissance n a jamais été annncée aux autrités suisses. De ce fait, seln l art. 10 LN, il a perdu la natinalité suisse le 4 février 2002, à l âge de 22 ans. Perte de la natinalité suisse par la première génératin de Suisses de l étranger 3.3. Art. 57, al. 9 LN (abrgé le 1 er janvier 1992) L enfant né à l étranger de père u de mère né(e) en Suisse et qui était âgé de plus de 22 ans le 1 er juillet 1985 u qui avait atteint l âge de 22 ans dans les tris ans perdait la natinalité suisse s il n avait pas été annncé à une autrité suisse jusqu au 30 juin 1988. Exemple: Les deux parents pssèdent la duble natinalité franc-suisse. L un est né en Suisse, l autre en France. L enfant est né le 4 mars 1960 à Paris et a acquis la duble nati- 6

nalité franc-suisse à la naissance. Il n a tutefis jamais été enregistré et sa naissance n a jamais été annncée aux autrités suisses. Il n a pas perdu la natinalité suisse le 4 mars 1982 puisque l ancien drit prévyait uniquement la perte de la natinalité pur la deuxième génératin de Suisses de l étranger. En revanche, il y a eu perte de la natinalité suisse le 30 juin 1988 en vertu de l art. 57, al. 9 LN, parce que l enfant était âgé de plus de 22 ans à cette date. Perte de la natinalité suisse pur les persnnes de la première génératin de Suisses de l étranger âgées de plus de 22 ans le 30 juin 1988. 7