1. Modifications fiscales apportées par la Loi-programme du 25 décembre 2016

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N / /02/2014

Transcription:

RSM InterTax Tax Insights Février 2017 Nouveautés fiscales 1. Modifications fiscales apportées par la Loi-programme du 25 décembre 2016 Frais de carburant: si une société met à disposition une voiture de société à un employé, il est ajouté à la base imposable de la société (via les dépenses non admises) 17% de l avantage de toute nature que représente la voiture dans le chef du bénéficiaire. Nous rappelons que ces 17% constituent une base imposable minimale (aucune déduction de latences fiscales possible). Sur base de la loi-programme du 25 décembre 2016, ce montant passe de 17% à 40% lorsque les frais de carburant liés à l utilisation personnelle de la voiture sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société. Plus-values internes : à partir du 1er janvier 2017, les actions ou parts apportées par une personne physique à une société holding sont considérées dans le chef de la société holding comme du capital libéré uniquement à concurrence de la valeur d acquisition (originelle) des actions ou parts apportées dans le chef de l apporteur. La partie de la valeur d apport excédant la valeur d acquisition sera considérée comme une «réserve taxée» (en cas de distribution de cette réserve par exemple, à l occasion d une réduction de capital celle-ci sera soumise au précompte mobilier). Précompte mobilier : pour les revenus mobiliers payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017, le taux de précompte mobilier (et le taux distinct de l impôt des personnes physiques pour les revenus de capitaux et de biens mobiliers) passe de 27 à 30% (art. 171,3 et 269, 1, 1 CIR92). S agissant de la réserve de liquidation (art. 171,3 septies et 269, 1, 8 CIR92), le taux de précompte mobilier de 17%, applicable en cas de prélèvement sur ladite réserve au cours des 5 premières années suivant sa constitution, passe à 20%. Il est à noter que ce taux de 20% ne s appliquera qu aux augmentations des réserves de liquidation et non aux réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2017. Le taux de 5% en cas de prélèvement sur la réserve de liquidation, après une période de 5 ans, est quant à lui maintenu. S agissant du régime transitoire 2013-2014 (art. 537 CIR92- régime dit «de la liquidation interne»), le taux de 17% prévu en cas de distribution durant les 2 ou 4 années suivant l apport dans le capital de la société (selon que la société est considérée ou non comme grande) est également maintenu.

Taxe sur la spéculation : la taxe sur la spéculation, qui avait été introduite par la loiprogramme du 26 décembre 2015 (soit il y a tout juste un an), est supprimée. Pour rappel, la taxe sur la spéculation s appliquait notamment sur les plus-values sur actions ou parts, options, warrants et autres instruments financiers cotés en bourse, lorsque la plus-value était réalisée en dehors d une activité professionnelle par une personne physique et lorsqu elle était réalisée dans les 6 mois de l acquisition du (des) titre(s). Cette modification de régime est applicable à partir du 1er janvier 2017. Taxe boursière : le champ d application de la taxe sur les opérations de bourse est élargi. Les opérations de bourse seront également imposables lorsque l ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l étranger (soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne morale pour le compte d un siège ou d un établissement de cette personne morale). De plus, le donneur d ordre devient le redevable de la taxe lorsque l intermédiaire professionnel est établi à l étranger (sauf s il parvient à établir que la taxe a été acquittée). Ces dispositions empêchent que la taxe soit éludée en cas de recours à un intermédiaire étranger. Les plafonds sur cette taxe ont également été augmentés. Les montants de 650 EUR (pour les actions et parts), 800 EUR (pour les obligations) et 2.000 EUR (pour les actions de capitalisation des SICAV/SICAF) sont remplacés respectivement par les montants de 1.300 EUR, 1.600 EUR et 4.000 EUR. Enfin, la loi a prévu un allongement du délai de paiement et une adaptation des amendes. «Excess profit rulings» Récupération des aides d Etat : les articles 100 à 119 de la loi-programme du 25 décembre 2016 organisent la récupération des avantages octroyés via les excess profit rulings considérés par la Commission Européenne comme des aides d états illicites. La Belgique est maintenant contrainte de récupérer les avantages octroyés aux sociétés par ce biais. La loi stipule que le montant de l aide à récupérer est déterminé par période imposable et que le calcul de l impôt est à nouveau effectué pour chaque période imposable concernée, sans appliquer la déduction liée à l excess profit, mais en tenant compte des déductions auxquelles la société avait droit (RDT, pertes reportées, etc.). Un intérêt sur la partie complémentaire de l impôt dû est également applicable. 2. Autres nouveautés fiscales applicables à partir du 1er janvier 2017 Prix de Transfert : s agissant des prix de transfert, ceux-ci devront à l avenir, pour certaines sociétés appartenant à un groupe multinational, être mieux documentés. Jusqu à présent il n y avait pas d obligation légale pour un groupe de sociétés de documenter ou justifier pro activement les prix appliqués entre les entreprises liées.

En pratique, les entreprises justifiaient les prix des transactions lorsqu elles étaient interrogées par un bureau de contrôle. Cela va profondément changer dans le futur. Le plan d action BEPS 13 comprend deux grands éléments: la déclaration pays par pays et l obligation de documentation des prix de transfert constituée d un fichier principal (traduction française pour master file) et d un fichier local (traduction française pour local file). Les initiatives provenant du plan d action 13 de l OCDE ont également été introduites en Belgique. La loi-programme du 1er juillet 2016 introduit l obligation pour les entités du groupe de fournir le fichier principal et le fichier local. L obligation de déposer un fichier principal et un fichier local vaudra pour l entreprise (constitutive d un groupe multinational) qui, pour l exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, sur base des comptes annuels, dépasse un des critères suivants: - Un total de 50 millions EUR de produits d exploitation et de produits financiers ; - Un total du bilan de 1 milliard EUR ; - Une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein. Il suffit dès lors qu un des critères susmentionnés soit dépassé pour tomber dans le champ d application de la nouvelle obligation de documentation. Les entreprises qui ne respectent pas correctement l obligation de documentation pourront se voir appliquer une sanction. Si le fichier principal ou le fichier local n est pas déposé, est déposé tardivement ou est incomplet ou lorsqu il n est pas satisfait à l obligation de notification, l entité belge risque d encourir une amende de 1.250 à 25.000 EUR à partir de la seconde infraction. La nouvelle obligation de documentation s'applique aux exercices comptables qui débutent à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, l administration fiscale a indiqué que, s agissant de la première obligation de documentation qui devait en principe se faire pour le 31 décembre 2016, un délai jusque fin septembre 2017 était accordé. Déduction pour capital à risque : pour l exercice d imposition 2017, le taux de déduction pour capital à risque s élève à 1,131% (au lieu de 1,63% pour l exercice d imposition 2016) pour les grandes sociétés et à 1,631 (au lieu de 2,13% pour l exercice d imposition 2016) pour les PME. Cotisation Wyninckx : à partir du 1er janvier 2017, le règlement définitif de la cotisation Wyninckx (cotisation de sécurité sociale spéciale pour les pensions complémentaires) entre en application (l entrée en vigueur était initialement prévue au 1er janvier 2016 mais avait été reportée). Un système transitoire était en vigueur jusqu au 1er janvier 2017. Sur base de ce système transitoire, lorsque les versements pour la constitution d une pension complémentaire dépassent le montant de 31.212 EUR, l employeur était redevable de la cotisation Wyninckx. A partir du 1er janvier 2017, en cas de dépassement de l objectif de pension (le seuil de cet objectif

de pension est égal à la pension maximale des fonctionnaires, multiplié par la fraction de carrière), l'employeur est redevable de la cotisation Wyninckx de 1,5%. Directive Mère-fille : suite à l adoption de la directive 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive mère-fille, les Etats-membres de l Union Européenne ont dû adapter leur législation afin d y inclure un article anti-abus spécifique. Cet article a pour objectif de refuser l octroi des avantages liés à la directive mère-fille à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d objectif principal, un avantage fiscal allant à l encontre de l objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l ensemble des faits et circonstances pertinents. La Belgique a transposé cet article anti-abus spécifique via la loi du 1 er décembre 2016 portant des dispositions fiscales ; ce sont les articles 203, 1 er, al.1 CIR92 (taxation des dividendes reçus) et 266 CIR92 (précompte mobilier) qui ont été modifiés. Pour rappel, la directive mère-fille exonère de retenue à la source, lorsque certaines conditions sont rencontrées, les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et élimine la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. Il est à noter que cette nouvelle disposition s applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 er janvier 2017. Echange automatique de renseignements au sein de l UE : en vertu de la directive 2011/16/UE (modifiée par la directive 2014/107/UE), qui concerne la coopération administrative dans le domaine fiscal, les Etats-membres de l UE doivent, depuis le 1 er janvier 2017, procéder à l échange automatique des informations liées aux intérêts, dividendes et revenus similaires, produit de la vente d actifs financiers et autres revenus, et aux soldes des comptes. De plus, les décisions fiscales en matière transfrontalière, en ce compris les accords préalables en matière de prix de transfert, devront également être automatiquement envoyés aux administrations des autres Etats-membres. 3. Les mesures et changements attendus en 2017 Déduction pour revenus d innovation : depuis le 1er juillet 2016, aucune nouvelle déduction pour revenus de brevets ne peut plus être autorisée. Ceci résulte du constat que le régime tel qu il était appliqué ne répondait pas aux conditions prévues dans le programme BEPS. Suite à la suppression de ce régime, le gouvernement avait annoncé sa volonté de prévoir le plus vite possible un nouveau régime qui serait conforme aux conditions du programme BEPS. La loi a été approuvée par le Parlement et devrait être publiée sous peu. La règle alternative qui viendrait remplacer l ancien régime de déduction pour revenu de brevet, devrait porter le nom de «déduction pour revenus d innovation».

Fairness Tax : le régime de la Fairness Tax a fait l'objet d'un recours en annulation introduit auprès de la Cour constitutionnelle, notamment parce que ce régime violerait le principe d'égalité et le droit européen. La Cour constitutionnelle avait décidé de poser trois questions préjudicielles à la Cour européenne de justice. La Cour européenne elle-même ne s'est pas encore prononcée, mais les conclusions de l avocat général ont déjà été déposées. Selon l'avocat général, la Fairness Tax pourrait être en contradiction avec la directive mère-fille. Si la Cour européenne venait à approuver ce raisonnement, la Belgique devrait abandonner le régime de la Fairness Tax. En cas de suppression, les sociétés qui auraient subi la Fairness Tax pourraient alors introduire un recours afin récupérer les sommes perçues par l administration fiscale belge. RSM Belgique vous informe Si vous désirez plus d informations sur ces nouvelles dispositions, n hésitez pas à contacter RSM Intertax. RSM Intertax