CIV. 1 MF COUR DE CASSATION Audience publique du 12 ctbre 2016 Cassatin Mme BATUT, président Purvi n X 15-21.194 Arrêt n 1111 F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la sciété Marathn déménagement, sciété à respnsabilité limitée, dnt le siège est 7 rue de Rme, 77144 Mntévrain, cntre le jugement rendu le 11 juin 2015 par la juridictin de prximité de Melun, dans le litige l'ppsant à Mme Elisabeth Janega, épuse Szenasi, dmiciliée 1er étage drite, bâtiment C, 120 rue Jacques Madelin, résidence Ry Thierry, 77310 Saint-Fargeau-Pnthierry, défenderesse à la cassatin ; La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ;
2 1111 LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, ù étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, cnseiller référendaire rapprteur, Mme Kamara, cnseiller dyen, Mme Randuin, greffier de chambre ; Sur le rapprt de M. Vitse, cnseiller référendaire, les bservatins de la SCP de Nerv et Pupet, avcat de la sciété Marathn déménagement, de la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat de Mme Szenasi, l'avis de M. Sudre, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Attendu, seln le jugement attaqué, que, suivant devis accepté le 23 aût 2013, Mme Szenasi a cnfié le déménagement de ses meubles à la sciété Marathn déménagement (la sciété) ; qu elle a, le 7 ctbre suivant, signé une «déclaratin de fin de travaux» assrtie de réserves, avant d agir, le 9 ctbre 2014, en paiement de dmmages-intérêts à l encntre de la sciété ; Sur le myen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-6 et L. 133-9 du cde de cmmerce ; Attendu qu'il résulte de la cmbinaisn de ces textes que les actins auxquelles peut dnner lieu le cntrat de déménagement snt prescrites dans le délai d'un an, dès lrs que ce cntrat cmprend pur partie une prestatin de transprt, et qu'un tel délai curt à cmpter de la remise de la marchandise au destinataire, peu imprtant que celui-ci sit un cnsmmateur ; Attendu que, pur rejeter la fin de nn-recevir tirée de la prescriptin de l actin, le jugement retient que celle-ci échappe à la curte prescriptin qui ne vise pas le cnsmmateur ; Qu en statuant ainsi, alrs qu il résultait de ses cnstatatins que la prestatin bjet du cntrat de déménagement cmprenait pur partie une prestatin de transprt, ce dnt il se déduisait que l'actin en réparatin de Mme Szenasi se prescrivait dans le délai d'un an, la juridictin de prximité a vilé le texte susvisé ; Et sur le myen unique, pris en sa secnde branche : Vu l article L. 122-8 du cde de la cnsmmatin, devenu L. 121-8, L. 132-13, L. 132-14 et L. 132-15 du même cde en vertu de l rdnnance n 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3 1111 Attendu que, pur statuer cmme il a été dit, le jugement retient encre qu il résulte des circnstances ayant précédé la signature de la lettre de viture que Mme Szenasi a été victime d un abus de faiblesse, lequel n est pas sumis à la curte prescriptin de l article L. 133-9 du cde de cmmerce ; Qu en statuant ainsi, alrs que la signature d une lettre de viture ne cnstitue pas un engagement au cmptant u à crédit, dnt la suscriptin est un élément cnstitutif du délit d abus de faiblesse, la juridictin de prximité a vilé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en tutes ses dispsitins, le jugement rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la juridictin de prximité de Melun ; remet, en cnséquence, la cause et les parties dans l'état ù elles se truvaient avant ledit jugement et, pur être fait drit, les renvie devant la juridictin de prximité de Fntainebleau ; Cndamne Mme Szenasi aux dépens ; demandes ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette les Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, première chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du duze ctbre deux mille seize.
4 1111 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP de Nerv et Pupet, avcat aux Cnseils, pur la sciété Marathn déménagement. Le myen reprche au jugement attaqué D AVOIR cndamné la sciété Marathn Déménagement à payer à Madame Janega la smme de 1000 eurs au titre du préjudice subi AUX MOTIFS QU il ressrtait des débats que Madame Janega était, lrs des faits litigieux, dans un état de vulnérabilité certain, car elle avait 79 ans et se truvait en état de dépressin sévère ; que les déménageurs avaient quitté tardivement sn dmicile, le 7 ctbre 2014 ; que Madame Janega avait été mise à rude épreuve, subissant les pératins de déménagement pendant six jurs, alrs qu elles devaient se terminer le 4 ctbre 2014 ; que les déménageurs l avaient laissée pendant quatre jurs seule dans sn nuvel appartement, sans effets persnnels ni médicaments ; que l explitatin de cette situatin de détresse avait pussé Madame Janega à signer la lettre de viture dans des cnditins de vilence mrale et psychlgique, et dnc sus la cntrainte ; qu eu égard à ces circnstances, les éléments de l abus de faiblesse étaient caractérisés, par applicatin de l article L 122-8 du cde de la cnsmmatin, lequel ne rentrait pas dans le champ de la prescriptin curte prévue à l article L 133-9 du cde de cmmerce, mais était sumis à la prescriptin de drit cmmun ; que par ailleurs, l article L 133-9 du cde de cmmerce s appliquait aux entreprises de transprt de déménagement ; que ce texte ne faisait aucune référence aux cnsmmateurs, dnt le srt n était par lui ; que s il s appliquait aux entreprises transprt, y cmpris les entreprises de déménagement, à aucun mment l article L 133-9 ne mentinnait le terme cnsmmateur u client des entreprises de déménagement ; que les dispsitins du cde de la cnsmmatin en matière de prescriptin restaient en vigueur cncernant les actins des cnsmmateurs ; que la prescriptin de drit cmmun était applicable ; que le déménagement avait été effectué en retard ; que ce retard, nn cntesté, était imputable à l entreprise ; que cette défaillance avait causé un préjudice imprtant à Madame Janega ; qu il serait fait drit à sa demande, à hauteur de 1000 eurs ; qu il ne serait pas fait drit au surplus de sa demande pur les pertes et avaries, pur défaut de preuve suffisante ; 1) ALORS QU il résulte des prpres cnstatatins du jugement attaqué que la prestatin bjet du cntrat de déménagement cmprenait pur partie un transprt des meubles de la cliente, de sn ancien appartement vers sn nuveau dmicile ; qu il s en déduisait que le délai d actin cntre le prestataire de services pur avaries, pertes u retard se prescrivait dans le délai d un an ; qu en statuant cmme il l a fait, le juge de prximité a vilé l article L 133-9 du cde de cmmerce ;
5 1111 2) ALORS QUE les texte définissant les délits snt d interprétatin stricte ; que l abus de faiblesse suppse que l n ait fait suscrire à une persnne, par le myens de visites à dmicile et en abusant de sn état, des engagements au cmptant u à crédit ; que le juge de prximité ne puvait écarter la prescriptin annale de l article L 133-9 du cde de cmmerce, sus prétexte que l n aurait explité l état de faiblesse de Madame Janega pur lui faire signer, d ailleurs avec réserves, le dcument (lettre de viture) cnstatant de manière cntradictire l exécutin de la prestatin cntractuelle, ce qui ne cnstitue aucunement un engagement au cmptant u à crédit ; que le juge de prximité a vilé l article L 122-8 du cde de la cnsmmatin.