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CHAPITRE 7 CESSATION DE SERVICE I- CAS DE CESSATION D ACTIVITE DE NAVIGANT N ENTRAINANT PAS NECESSAIREMENT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La cessation des activitäs de navigant peut intervenir, sans entraåner la rupture du contrat de travail, dans la mesure oç il peut Étre procädä Ñ un reclassement au sol, dans les cas suivants : - inaptitude physique däfinitive Ñ l exercice de la profession de navigant, prononcäe par le Conseil mädical de l AÄronautique civile ; les modalitäs sont däfinies par accord. - inaptitude temporaire Ñ l exercice de la profession de navigant ; les modalitäs sont däfinies par accord. - demande volontaire d arrét des vols, formuläe par un PNC qui souhaite mettre fin Ñ son activitä en vol avant son 50 Üme anniversaire ; les modalitäs sont däfinies par accord. - insuffisance professionnelle constatäe par la Compagnie ; dans ce cas la Compagnie peut si elle le juge opportun et dans la mesure des postes disponibles, proposer Ñ l'intäressä le reclassement dans un emploi au sol ou dans un autre emploi PNC de classement infärieur. - atteinte de l áge lägal de cessation d activitä en tant que PNC, dans la mesure oç il est procädä Ñ un reclassement dans un emploi du personnel sol. II- CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE DANS LA COMPAGNIE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Constituent pour le PNC des cas de cessation däfinitive de service : - la non obtention du certificat de säcuritä et sauvetage dans les dälais prescrits, - la dämission, - le licenciement, - l atteinte de l áge lägal de cessation d activitä PNC en cas d absence de reclassement, - le däcüs en activitä. 1. NON OBTENTION DU CSS L'obtention par l'intäressä de ce certificat, en principe au cours de sa päriode d'essai, est une condition essentielle du contrat. Toutefois, il peut Étre prävu dans le contrat de travail un dälai supplämentaire permettant l'obtention de ce certificat. Sa non obtention entraåne la rupture du contrat, sans präavis ni indemnitä, dans les formes prävues par la loi en cas de licenciement. 37/50

2. DEMISSION 2.1. CAS GENERAL Tout salariä qui däsire quitter la Compagnie doit präsenter sa dämission par Äcrit. Le salariä dämissionnaire est tenu, quelle que soit son anciennetä, au méme präavis que celui observä par la Compagnie en cas de licenciement. Si un PNC dämissionne aprüs avoir fait l'objet d'une affectation hors MÄtropole, la Compagnie participe Ñ ses frais de rapatriement et Ñ ceux de sa famille Ñ charge, selon les modalitäs et sous les conditions däfinies Ñ la convention commune titre Mutations. Si le präavis n'est pas respectä, le PNC dämissionnaire est redevable envers la Compagnie d'une somme Ägale Ñ la rämunäration qu'il aurait peräue pour un congä de méme duräe que le dälai de präavis. Pendant la päriode du präavis, le PNC dämissionnaire est autorisä Ñ s'absenter pour la recherche d'un emploi, dans les mémes conditions que celles prävues, en cas de licenciement, Ñ l article 3.3. alinäa b ci-dessous. Le präavis prend effet le jour de la räception par la Compagnie de la lettre de dämission. Les congäs non pris ne peuvent Étre imputäs sur la duräe du präavis. 2.2. CAS PARTICULIER DES DEMISSIONS DE PNC AGES DE 40 A 49 ANS Le PNC ayant atteint ou däpassä l Çge de 40 ans peut, jusqu É 50 ans, dämissionner en bänäficiant du rägime d indemnisation däfini ci-aprñs : - É 40 ans, indemnitä Ägale É 1 mois de salaire de räfärence - tel que däfini par les barñmes joints en annexe - pour chacune des 12 premiñres annäes de service dans la Compagnie, plus un demi mois par annäe d anciennetä au-delé de douze. - É partir de la 41 Üme annäe, ce montant fait l objet des abattements suivants :. däpart de la Compagnie entre le 41 e et le 42 e anniversaire : abattement de 10 %,. däpart de la Compagnie entre le 42 e et le 43 e anniversaire : abattement de 20 %,. däpart de la Compagnie entre le 43 e et le 44 e anniversaire : abattement de 30 %,. däpart de la Compagnie entre le 44 e et le 45 e anniversaire : abattement de 40 %,. däpart de la Compagnie entre le 45 e et le 46 e anniversaire : abattement de 50 %,. däpart de la Compagnie entre le 46 e et le 47 e anniversaire : abattement de 60 %,. däpart de la Compagnie entre le 47 e et le 48 e anniversaire : abattement de 70 %,. däpart de la Compagnie entre le 48 e et le 49 e anniversaire : abattement de 80 %,. däpart de la Compagnie entre le 49 e et le 50 e anniversaire : abattement de 100 %. 38/50

3. LICENCIEMENT 3.1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 3.1.1 Entretien pråalable Le salariä qui n'est plus en päriode d'essai doit faire l'objet, avant toute däcision de licenciement, d'une convocation par lettre recommandäe avec demande d'avis de räception ou par pli sous dächarge. Cette lettre indique l'objet de la convocation (en präcisant que le licenciement est envisagä), indique la date, l'heure et le lieu de l'entretien et doit obligatoirement rappeler Ñ l'intäressä qu'il peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de la Compagnie. Au cours de l'entretien le ou les motif(s) de la däcision envisagäe est (sont) indiquä(s) et les explications du salariä recueillies. 3.1.2. Notification du licenciement La notification du licenciement est faite obligatoirement par lettre recommandäe avec demande d'avis de räception ou par pli sous dächarge, quelle que soit l'anciennetä du salariä dans la Compagnie. Cette lettre est expädiäe dans les dälais lägaux et mentionne le(s) motif(s) du licenciement. En aucun cas, la date du licenciement ne peut Étre antärieure Ñ celle de la präsentation de la lettre recommandäe ou du pli remis sous dächarge. 3.2. MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES 3.2.1. Licenciement pour motif Åconomique Il est fait application des dispositions lägales. Les personnels licenciäs conservent, en tout Ätat de cause, pendant un dälai de deux ans, un droit de prioritä en vue de leur räembauchage Äventuel dans la Compagnie. 3.2.2. Licenciement pour absentåisme La däcision est prise, aprüs consultation des däläguäs du personnel, sur dälägation du directeur gänäral par le responsable hiärarchique ou son repräsentant lorsque l'absentäisme räpätä apporte une géne importante au bon fonctionnement et lorsque l'intäressä n'a pu Étre affectä dans un autre emploi. 3.2.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle Un PNC faisant preuve d'insuffisance professionnelle peut Étre licenciä, aprüs consultation des däläguäs du personnel. La Compagnie doit toutefois, dans la mesure du possible, proposer Ñ l'intäressä une affectation Ñ un poste dans un autre emploi de classement Äquivalent ou infärieur ou dans un emploi au sol. La däcision prend effet Ñ compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le changement d'emploi a ÄtÄ notifiä Ñ l'intäressä et celui-ci peräoit alors la rämunäration correspondant au nouveau classement, Ñ Ächelon d'anciennetä Ägal. Si la Compagnie ne propose pas de reclassement au sol ou en cas d'ächec du reclassement, le PNC peut Étre licenciä dans les conditions prävues Ñ l article 3.4.3. 39/50

3.2.4. Licenciement des repråsentants du personnel et syndicaux Il est fait application des dispositions lägales. Dans le cas d'intervention du Conseil de discipline, prävue au RÜglement intärieur, l'avis du ComitÄ d'ätablissement n'est requis qu'aprüs celle-ci. Pour un repräsentant Älu des salariäs au Conseil d Administration de la Compagnie, il est fait application des dispositions prävues par le Code du commerce. 3.2.5. Licenciement des PNC mutås hors måtropole Les däcisions de licenciement prises Ñ l'encontre des PNC, affectäs hors de mätropole, dans les conditions däfinies Ñ la Convention commune titre Mutations, entraånent le retour immädiat en France mätropolitaine et l'affectation pour ordre des intäressäs. La procädure matärielle de licenciement exposäe ci-dessus ne doit Étre engagäe et la däcision notifiäe Ñ l'intäressä qu'aprüs ce retour et ce changement d'affectation. Le transport des salariäs concernäs et de leur famille Ñ charge est traitä dans la Convention Commune titre Mutations. 3.2.6. Licenciement disciplinaire Il est fait application des dispositions du RÜglement IntÄrieur. 3.3. PREAVIS (DELAI CONGE) INDEMNITE DE PREAVIS NON TRAVAILLE a) Sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS, le licenciement ne peut prendre effet qu'aprüs observation d'un präavis de : - un mois et demi pour les PNC comptant moins de deux ans d'anciennetä, - deux mois pour les PNC ayant plus de deux ans d'anciennetä, - trois mois pour les Cadres PNC. La Compagnie peut dispenser le salariä licenciä de travailler pendant cette päriode ; dans ce cas, elle lui verse une indemnitä dite de präavis, distincte de l'indemnitä de licenciement ; le traitement servant de base Ñ cette indemnitä est le salaire global moyen mensuel däfini par accord. b) Pendant la päriode de präavis, les salariäs licenciäs ont droit Ñ une interruption de travail rämunäräe Äquivalente Ñ cinq jours de däprogrammation par mois afin de permettre la recherche d'un nouvel emploi ; ce droit cesse düs qu'un nouvel emploi a ÄtÄ trouvä. (Les absences doivent Étre fixäes en commun accord entre le responsable hiärarchique et l'intäressä). 3.4. INDEMNITE DE LICENCIEMENT 3.4.1. Licenciement pour motif Åconomique Les modalitäs de calcul et les barñmes de l indemnitä de licenciement pour motif Äconomique sont däfinis par accord. 3.4.2. Licenciement pour inaptitude physique dåfinitive La rupture du contrat intervenant avant l'áge d'ouverture du droit Ñ la retraite de navigant donne lieu au versement d'une indemnitä de präavis non travaillä et d'une indemnitä de licenciement dont les modalitäs de calcul et le barüme sont däfinis par accord. 40/50

Les indemnitäs versäes Ñ l occasion de la rupture intervenant aprüs l'áge d'ouverture du droit Ñ la retraite de navigant (50 ans), sont däfinies par accord. 3.4.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle ConformÄment Ñ l'article R. 423-1 du Code de l Aviation Civile, le PNC licenciä sans droit Ñ pension Ñ jouissance immädiate c'est-ñ-dire avant son 50Üme anniversaire peräoit une indemnitä de licenciement calculäe sur la base d un salaire mensuel de räfärence (tel que däfini en annexe) : - Ñ raison d un mois par annäe de service dans la Compagnie (la päriode d essai Ätant considäräe comme päriode de service effectif) jusqu Ñ 12 ans d anciennetä. - Ñ raison d un demi mois par annäe de service, au-delñ de 12 ans d anciennetä. 3.4.4. Autres cas de licenciement Dans tous les autres cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS : a) Les personnels navigants commerciaux, licenciäs sans droit Ñ pension CRPN Ñ jouissance immädiate, ont droit Ñ une indemnitä de licenciement, distincte de l'indemnitä de präavis non travaillä, calculäe dans les mémes conditions que celle däfinie Ñ l article 3.4.3. b) Les PNC ágäs de plus de 50 ans, ayant droit Ñ jouissance immädiate d'une pension de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant ont droit Ñ une indemnitä calculäe conformäment aux dispositions de l'article R.122-2 du Code du travail, son montant ne pouvant Étre infärieur Ñ celui de l'indemnitä fixäe Ñ l article 5.2. 4. ATTEINTE DE L AGE LEGAL DE CESSATION D ACTIVITE EN TANT QUE PNC 4.1. PRINCIPES Le Personnel Navigant Commercial ne peut exercer aucune activitä en tant que personnel de cabine au delñ de l áge fixä par le Code de l Aviation Civile. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'áge est atteinte sauf impossibilitä pour la Compagnie de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intäressä d'accepter l'emploi qui lui est offert. Si l intäressä refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui Étre proposä, le contrat de travail du navigant est rompu, il bänäficie d une indemnitä fixäe Ñ l article 4.2. ci-aprüs. 4.2. INDEMNITE DANS LE CADRE DU 4.1. En cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions fixäes par le DÄcret nå 2004-1427 du 23 däcembre 2004, il est versä une indemnitä Ägale Ñ : - 12 fois le salaire mensuel de räfärence (däfini par les barümes joints en annexe) pour les PNC justifiant d au moins 12 annäes de service dans la Compagnie ; - pour les PNC qui ont moins de 12 annäes de service dans la Compagnie, autant de fois le salaire mensuel de räfärence (däfini par les barümes joints en annexe) que d annäes de service dans la Compagnie (les annäes incomplütes sont prises en compte au prorata des mois complets) ; - auquel s ajoute, dans les deux cas präcädents, 4/27 Üme du salaire mensuel de räfärence par annäe de service (däfini par les mémes barümes). En cas d annäe incomplüte, le calcul est 41/50

effectuä au prorata du nombre de mois entiers de service, Ñ raison de 1/81 Üme du salaire par mois complet. 5. DEPART VOLONTAIRE AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPN Le Personnel Navigant Commercial peut, conformäment aux dispositions de l'article L 426-1 du Code de l Aviation Civile, faire valoir ses droits Ñ la retraite complämentaire CRPN, sous räserve d'informer la Compagnie de son intention de cesser son activitä, en respectant le dälai de präavis prävu Ñ l article 3.3. du präsent chapitre. Une indemnitä est versäe Ñ l occasion du däpart volontaire dans les conditions suivantes. 5.1. BENEFICIAIRES DE L INDEMNITE 5.1.1. Cas gånåral Pour bänäficier de l indemnitä, le personnel navigant doit : - Ötre ÇgÄ de 50 ans ou plus, - avoir acquis des droits É la jouissance d'une pension de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile (CRPN), - cesser däfinitivement toute activitä dans la Compagnie. 5.1.2. Cas particulier Cette indemnitä est Ägalement accordäe : a) Aux personnels navigants qui, avant d'avoir atteint 50 ans, sont contraints de cesser leur activitä dans la Compagnie par suite d'une inaptitude däfinitive Ñ l'emploi, reconnue par le Conseil mädical de l'aäronautique civile, Ñ la double condition : - qu'ils ne soient pas reclassäs au sol, - qu'ils aient droit Ñ la jouissance immädiate d'une pension de la CRPN. b) Aux personnels navigants commerciaux cessant volontairement leur activitä dans la Compagnie entre 40 et 50 ans, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions exigäes pour jouir immädiatement d'une pension de retraite. 5.2. MONTANT DE L INDEMNITE Cette indemnitä est calculäe sur la base d un salaire mensuel de räfärence däfini par les barümes joints en annexe. Le montant de cette indemnitä est calculä Ñ raison de 4/27 Üme de la base däfinie ci-dessus, par annäe de service de l'intäressä. En cas d annäe incomplüte, le calcul est effectuä au prorata du nombre de mois entiers de service, Ñ raison de 1/81 Üme du salaire par mois complet. 5.3. INDEMNITE SPECIALE DE DEPART Une indemnitä späciale de däpart est versäe aux PNC bänäficiaires däfinis É l article 5.1.1 cidessus, quittant la Compagnie entre leur 50 Üme anniversaire et le 1 er du mois de leur 56 Üme anniversaire, et justifiant d au moins 12 annäes de service dans la Compagnie. Cette indemnitä est Ägale É 12 fois le salaire mensuel de räfärence servant de base de calcul É l'indemnitä fixäe É l article 5.2. 42/50

Pour les PNC qui comptent moins de 12 annäes de service dans la Compagnie, cette indemnitä est Ägale Ñ autant de fois le salaire mensuel de räfärence servant de base de calcul Ñ l'indemnitä fixäe Ñ l article 5.2. que d annäes de service dans la Compagnie (les annäes incomplütes sont prises en compte au prorata des mois complets). Dans tous les cas, cette indemnitä est majoräe de : 50 % entre 50 et 51 ans (*) 40 % entre 51 et 52 ans (*) 30 % entre 52 et 53 ans (*) 20 % entre 53 et 54 ans (*) 10 % entre 54 et 55 ans (*) (*) A effet du 1 er du mois präcädant la date anniversaire. 6. DECES DU SALARIE EN ACTIVITE Au-delÑ des prestations däfinies par l accord de PrÄvoyance de la Compagnie, en cas de däcüs d'un salariä en activitä, il sera versä Ñ son conjoint ou, Ñ däfaut, räpartit entre ses enfants Ñ charge, au sens donnä Ñ ce terme par le contrat d'assurance, une indemnitä Ägale Ñ 50 % de l'indemnitä däfinie Ñ l article 5.2. qui aurait ÄtÄ celle de l'intäressä, sur la base de l'anciennetä acquise au jour du däcüs. 43/50