PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG RÈGLEMENT NUMÉRO 12-15 Règlement de cntrôle intérimaire visant à limiter la superficie des infrastructures (quais, abris à bateau et autres uvrages) dans le littral ainsi qu à ajuter des définitins SÉANCE régulière du Cnseil de la municipalité réginale de cmté de Memphrémagg, tenue le 17 juin 2015 à 19 h, au lieu rdinaire dudit Cnseil cnfrmément aux dispsitins de la Li et à laquelle assemblée étaient présents : Jacques Demers, préfet Jean-Pierre Adam, Cantn d'orfrd Gérald Allaire, Stukely-Sud Nicle-Andrée Bluin, cnseillère, Ste-Catherine-de-Hatley Francine Carn-Markwell, Cantn de Stanstead Philippe Dutil, Stanstead Denis Ferland, Hatley Vicki May Hamm, Magg Luc Lamntagne, St-Benît-du-Lac Yvn Laramée, Eastman Lisette Maillé, Austin Michael Page, Nrth Hatley Martin Primeau, Cantn de Hatley Michael Sudlw, Ogden Michèle Turctte, St-Étienne-de-Bltn Alec van Zuiden, Ayer's Cliff Luis-Pierre Veilln, Cantn de Pttn Jan Westland-Eby, Bltn-Est frmant qurum des membres sus la présidence du préfet, ATTENDU que la MRC a adpté une réslutin de cntrôle intérimaire le 20 mai 2015; ATTENDU que la MRC peut, en vertu de l article 64 de la Li sur l aménagement et l urbanisme, prévir des règles particulières en matière de znage, de ltissement u de cnstructin et de délivrance de permis u de certificats pur des parties de sn territire; ATTENDU que la MRC a prcédé à l adptin du prjet de règlement 11-15 qui inclut des dispsitins visant à limiter la superficie des infrastructures (quais, abris à bateau et autres uvrages) dans le littral ainsi qu à mdifier et ajuter des définitins; ATTENDU que pur la péride nécessaire à ce que la réglementatin municipale reflète les mdificatins prpsées au prjet de règlement 11-15, il est pprtun de prcéder à l adptin d un règlement de cntrôle intérimaire; ATTENDU que ces dispsitins purraient ne pas être applicables par les municipalités lcales avant un délai de 6 à 12 mis; ATTENDU que la MRC suhaite que les dispsitins visant les cnstructins dans le littral puissent être appliquées le plus tôt pssible; ATTENDU que la MRC suhaite cnfier l applicatin du présent règlement de cntrôle intérimaire aux inspecteurs municipaux respnsables de l applicatin de la réglementatin d urbanisme; ATTENDU qu un avis de mtin au présent règlement a été dûment dnné le 20 mai 2015; ATTENDU qu une demande de dispense de lecture avait alrs été faite; Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 1
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY ET RÉSOLU Qu il sit statué et rdnné par règlement du cnseil de la MRC de Memphrémagg et il est, par le présent règlement prtant le numér 12-15, statué et rdnné ce qui suit : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 1.2 Titre Le présent règlement s'intitule «Règlement de cntrôle intérimaire numér 12-15 visant à limiter la superficie des infrastructures (quais, abris à bateau et autres uvrages) dans le littral ainsi qu à ajuter des définitins». 1.3 Objectif du règlement Le présent règlement vise à limiter la superficie des quais, abris à bateau et platesfrmes dans le littral et à prévir des règles pur leur lcalisatin par rapprt à la façade des terrains sur la rive. Les termes abris à bateau, hangar à bateau, ligne des hautes eaux, littral et quai privé snt également définis. Le présent règlement interdit également les hangars à bateau dans le littral. 1.4 Le règlement et les lis Aucun article du présent règlement ne peut avir pur effet de sustraire tute persnne à l'applicatin d'une li du Canada u du Québec. 1.5 Persnnes tuchées par le règlement Le présent règlement assujettit à sn applicatin tute persnne physique u mrale, de même que tute crpratin publique u privée. Le guvernement, ses ministères et mandataires snt également sumis à sn applicatin cnfrmément aux dispsitins de la Li sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.6 Validité du règlement Le Cnseil déclare par la présente qu'il adpte ce règlement et chacun de ses chapitres, sectins, articles, paragraphes, sus-paragraphes, et alinéas, indépendamment du fait qu'une u plusieurs de ses parties u cmpsantes purraient être déclarées nulles et sans effet par un tribunal cmpétent. Dans le cas ù une partie quelcnque du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal cmpétent, une telle décisin n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement. 1.7 Validité des permis et certificats Tut permis u certificat émis en cntradictin avec le présent règlement est nul et sans effet. Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 2
CHAPITRE 2 - AIRE D'APPLICATION 2.1 Aire d'applicatin Le présent règlement s'applique sur le littral de l ensemble du territire de la MRC de Memphrémagg. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3.1 Règles d'interprétatin À mins de déclaratin cntraire u à mins que le cntexte n'indique un sens différent, les expressins, termes et mts utilisés dans le présent règlement divent s'entendre dans leur sens habituel. 3.2 Préséance du règlement Partut ù il s'applique, le règlement de cntrôle intérimaire a préséance sur tut règlement municipal traitant des mêmes bjets, sauf si la prescriptin du règlement municipal est équivalente u plus restrictive que celle du présent règlement. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4.1 Respnsable réginal d'applicatin Le Cnseil de la MRC nmme par réslutin un respnsable réginal aux fins d'assurer l'applicatin du présent règlement. Le Cnseil peut également nmmer un respnsable réginal adjint par réslutin, lequel peut exercer tus les devirs et respnsabilités du respnsable réginal. 4.2 Fnctins et puvirs du respnsable réginal Le respnsable réginal dit : crdnner l'applicatin du présent règlement sur l'ensemble du territire; assister chaque fficier municipal désigné dans l'applicatin du présent règlement; infrmer le Cnseil de la MRC des prblèmes que sulève l'applicatin du règlement. Le respnsable réginal est autrisé à émettre, pur et au nm de la MRC, tut cnstat d infractin relatif au présent règlement. 4.3 Officiers municipaux désignés Le rôle d «fficier municipal désigné» aux fins du présent règlement est attribué à l inspecteur en bâtiment de la municipalité pur chacun des territires des municipalités lcales. 4.4 Fnctins et puvirs de l'fficier municipal désigné L'fficier municipal désigné dit s'assurer du respect des dispsitins du présent règlement sur l'ensemble du territire pur lequel il a été nmmé. Il dit à cet égard : visiter et examiner tut immeuble durant les heures indiquées au présent règlement u celles autrisées en vertu d'un règlement municipal, aux fins de s'assurer du respect des dispsitins du présent règlement; aviser le prpriétaire, sn mandataire u tute persnne mrale u physique des prcédures susceptibles d'être intentées en cas de nn-respect des dispsitins du présent règlement; suivre la prcédure prévue à l article 6.1 du présent règlement en cas d infractin. Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 3
4.5 Visite des prpriétés Le respnsable réginal, le respnsable réginal adjint et l'fficier municipal désigné sur le territire pur lequel il est nmmé, pur assurer l'applicatin du présent règlement dans l'exercice de leurs fnctins, nt le drit de visiter et d examiner entre sept heures du matin (7 h) et dix-neuf heures du sir (19 h) tute prpriété immbilière, pur cnstater si le règlement est appliqué. Le u les prpriétaire(s), lcataire(s) u ccupant(s) des lieux à visiter est (snt) bligé(s) de recevir le respnsable réginal u l'fficier municipal désigné et de répndre aux questins qu il peut pser relativement à l'applicatin du présent règlement. 4.6 Respect des devirs de l'fficier municipal désigné Lrsque le respnsable réginal, suite à diverses vérificatins u inspectins, cnstate qu un fficier municipal désigné ne veille pas à l'applicatin du présent règlement, il fait rapprt à celui-ci de ce prblème et si crrectin de la situatin n'est pas apprtée dans un délai raisnnable, il en avise le Cnseil de la MRC et le Cnseil de la municipalité cncernée. CHAPITRE 5 - RÈGLES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU ET DÉBARCADÈRES 5.1 Quais, abris à bateau et débarcadères autrisés dans le littral Les quais, abris à bateau et débarcadères s'ils snt cnstruits sur piltis, pieux u préfabriqués de plates-frmes flttantes de façn à ne pas entraver la libre circulatin des eaux snt permis dans le littral en respect des nrmes prévues aux paragraphes 5.2 et 5.3. La cnstructin de hangars à bateau est interdite dans le littral. 5.2 Superficie et dimensins Les superficies et dimensins suivantes snt applicables aux quais privés, abris à bateau et plates-frmes flttantes : tut quai privé aura une lngueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 15 mètres. Tutefis, lrsque la prfndeur en péride d étiage à l extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre, il est pssible de dépasser cette lngueur, sans excéder 30 mètres de lngueur; tut quai privé aura une superficie maximale de 37,5 mètres². Cependant, lrsque la prfndeur en péride d étiage à l extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre, cette superficie peut être augmentée sans dépasser 60 mètres² de superficie ttale; la superficie maximale d un abri à bateau est de 37,5 mètres² et sa hauteur à partir de la ligne des hautes eaux ne dit pas dépasser 5 mètres; les plates-frmes flttantes ancrées au lit du plan d eau sans être raccrdées à la rive divent être facilement visibles jur et nuit et avir une superficie maximale de 15 mètres²; tut quai privé, abri à bateau u plate-frme flttante devra respecter la superficie maximale mentinnée précédemment. Aucun cumul des superficies des différents uvrages n est autrisé. Les superficies nn utilisées d un quai privé, d un abri à bateau u d une plate-frme flttante ne peuvent être ajutées à un autre uvrage et avir pur cnséquence de dérger aux superficies et dimensins maximales prévues. 5.3 Lcalisatin Les quais et abris à bateau divent se situer à l intérieur des limites des terrains et de leurs prlngements dans le littral. Nnbstant ce qui précède, la largeur maximale puvant être utilisée pur le quai privé et/u l abri à bateau ne devra pas excéder 50 % de la façade du terrain sur la rive. Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 4
5.4 Définitins Abris à bateau Ouvrages cmpsés de mntants, ayant tus les côtés uverts, puvant être recuverts d un tit et destinés à abriter une embarcatin u à maintenir une embarcatin hrs de l eau. Fait aussi partie de cette définitin les élévateurs à bateau. Hangar à bateau Cnstructin cmprenant un tit supprté par des murs et destinée à abriter des embarcatins (ne fnt pas partie de cette catégrie les abris à bateau ayant tus les côtés uverts ainsi que les élévateurs à bateau). Ligne des hautes eaux Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endrit ù l'n passe d'une prédminance de plantes aquatiques à une prédminance de plantes terrestres, u S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endrit ù les plantes terrestres s'arrêtent en directin du plan d'eau. Les plantes cnsidérées cmme aquatiques snt tutes les plantes hydrphytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flttantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages uverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas ù il y a un uvrage de retenue des eaux, à la cte maximale d'explitatin de l'uvrage hydraulique pur la partie du plan d'eau situé en amnt; c) Dans le cas ù il y a un mur de sutènement légalement érigé, à cmpter du haut de l'uvrage; À défaut de puvir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être lcalisée cmme suit : d) Si l'infrmatin est dispnible, à la limite des inndatins de récurrence de 2 ans, laquelle est cnsidérée équivalente à la ligne établie seln les critères btaniques définis précédemment au pint a. Littral La partie des lacs et curs d eau qui s étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d eau u du curs d'eau. Quai privé Ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littral, u sur le littral cmprenant au plus tris emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des persnnes et des marchandises à brd d'un bateau u autre embarcatin. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES 6.1 Prcédure à suivre par l'fficier municipal désigné Lrsque quicnque cntrevient à l'une u l'autre des dispsitins du présent règlement, l'fficier municipal désigné dit : faire parvenir un avis au cntrevenant, au prpriétaire u sn mandataire par currier certifié u seln le mde de significatin d'avis spécial prévu à l'article 425 du Cde municipal, et en remettre une cpie au secrétaire-trésrier de la municipalité; remettre cpie de l'avis au respnsable réginal de la MRC dans les sept (7) jurs de transmissin de l'avis. Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 5
6.2 Prcédure à suivre par le respnsable réginal Lrsque le respnsable réginal reçit cpie d'un avis d'infractin prvenant d'un fficier municipal, il dit : vérifier le suivi du respect de l'avis par le cntrevenant; transmettre cpie au cmité administratif de la MRC de tut avis d'infractin nn respecté; s'assurer de l'btentin de tus les renseignements requis aux fins de traitement de l'infractin. 6.3 Sanctins et pénalités Tute persnne qui agit en cntraventin du présent règlement, qui accmplit u met d accmplir quelque chse qui aide une autre persnne à agir en cntraventin du présent règlement u qui encurage, par un cnseil, une permissin, un cnsentement, une autrisatin, une ratificatin, une tlérance u autrement, une autre persnne à agir en cntraventin du présent règlement, cmmet une infractin. Si le cntrevenant est une persnne physique en cas de première infractin, il est passible d une amende minimale de cinq cents dllars (500,00 $) et d une amende maximale de mille dllars (1 000,00 $) et les frais pur chaque infractin. Si le cntrevenant est une persnne mrale, il est passible d une amende minimale de mille dllars (1 000,00 $) et d une amende maximale de deux mille dllars (2 000,00 $) et les frais pur chaque infractin. En cas de récidive, si le cntrevenant est une persnne physique, l amende minimale sera de mille dllars (1 000,00 $) et l amende maximale sera de deux mille dllars (2 000,00 $) et les frais pur chaque infractin. En cas de récidive, si le cntrevenant est une persnne mrale, l amende minimale sera de deux mille dllars (2 000,00 $) et l amende maximale sera de quatre mille dllars (4 000,00 $) et les frais pur chaque infractin. Si l infractin est cntinue, cette cntinuité cnstitue, jur par jur, des cntraventins distinctes. Le défaut de transmettre l avis décrit à l article 6.1 ne cnstitue pas un myen de défense à l encntre d une infractin. Malgré les paragraphes précédents, la MRC peut exercer tus les autres recurs nécessaires pur faire bserver les dispsitins du présent règlement. 6.4 Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur seln les dispsitins de la Li. Préfet Secrétaire-trésrier AVIS DE MOTION : 20 mai 2015 ADOPTION : 17 juin 2015 SIGNIFICATION : 6 aût 2015 ENTRÉE EN VIGUEUR : 6 aût 2015 PUBLICATION : 2 septembre 2015 Règlement de cntrôle intérimaire n 12-15 6