N E W S Octobre 2012

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Transcription:

N E W S Octobre 2012

Table des matières Nouveautés ONSS pendant le troisième trimestre DmfA 3/2012... 4 1 Cotisations ONSS... 4 2 Réductions ONSS... 7 3 Déclaration DmfA... 7 4 Divers... 8 5 Adaptation des montants... 10 Nouveautés ONSSAPL pendant le troisième trimestre DmfAPPL 3/2012... 11 1 Cotisations ONSS... 11 2 Réductions ONSS... 12 3 Déclaration DmfAPPL... 12 4 Divers... 13 Nouveautés en matière fiscale pendant le troisième trimestre 2012... 16 1 Manger des fruits : bon pour la santé du travailleur et de l entreprise... 16 2 Exonération de précompte professionnel pour les jeunes travailleurs engagés en octobre, novembre ou décembre 2012... 16 3 Fin de l obligation d enregistrement des entrepreneurs au 1 er septembre 2012... 17 Nouveautés en matière sociale pendant le troisième trimestre 2012... 18 1 Dispense de l obligation de premier emploi dans certains secteurs... 18 2 Protection européenne des intérimaires... 19 3 Trop chaud ou trop froid pour travailler : nouvelles règles... 19 4 Nouvelles règles en matière de crédit-temps à partir du 1 er septembre 2012... 21 5 Plan pour l emploi des travailleurs âgés CCT n 104... 26 6 Assouplissement des mesures transitoires en matière de pension anticipée pour les travailleurs... 28 7 Lutte contre l écart salarial entre hommes et femmes... 29 8 Lutte contre les faux indépendants... 30 9 Carte bleue européenne pour le personnel hautement qualifié des pays tiers... 32 10 Jeunes diplômés : fin du travail d étudiant pendant les vacances d été... 33 11 Congé-éducation 2012-2013... 34 Nouveautés dans les services publics pendant le troisième trimestre 2012... 35 1 Dispositions générales... 35 2 Administrations fédérales... 36 3 Administrations flamandes... 36 4 Administrations locales... 37 Octobre 2012 1/44

Modifications attendues... 38 1 Chômage temporaire : communication mensuelle du premier jour effectif de chômage à partir du 1 er octobre 2012... 38 2 Congé thématique pour un enfant hospitalisé : prise possible par semaine... 39 3 Élargissement de la réduction groupe-cible «premiers engagements» au 1 er octobre 2012... 39 4 Nouvelle CCT sur le travail intérimaire prévue par le CNT... 40 5 Accord interprofessionnel 2013-2014... 41 6 Simplification de la réglementation Decava prônée par le CNT... 41 7 Modification des allocations de chômage à partir du 1 er novembre 2012... 41 8 Cotisation ONSS supplémentaire sur les pensions complémentaires à partir du 4 e trimestre 2012... 42 Le saviez-vous?... 43 Octobre 2012 2/44

Plus d informations Les EASYPAY News vous donnent un aperçu des nouveautés dans différents domaines (social, fiscal, ONSS ou autre) et vous apportent quelques précisions au sujet de certains thèmes d actualité. Cette publication ne nous permet toutefois pas de traiter tous les sujets en détail. Si vous souhaitez de plus amples explications concernant certains de ces sujets, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir lors de nos nouvelles séances de formation «Actualité sociale». Les personnes intéressées pourront obtenir plus d informations et s inscrire via le lien suivant : http://www.easypay-group.com/easy_services/fr_be/training_calendar/. Logiciel Le programme relatif aux modifications décrites dans cette édition des EASYPAY News sera mis à votre disposition lors de la prochaine mise à jour. Les directives pratiques concernant leur application dans le logiciel Easypay seront reprises dans la brochure fonctionnelle de la mise à jour «Rel12.08 DmfA 3/2012 DmfAPPL 3/2012». Rédaction Service juridique du Secrétariat Social EASYPAY Secrétariat social agréé SSE ASBL n 920-921-922-923-924 Secrétariat social agréé Handel & Ambacht n 810 Éditeur responsable : D. PAREIT, Doelstraat 21, 8770 Ingelmunster. Toute reproduction ou publication de cette brochure sous toutes ses formes est strictement interdite. Bien que le contenu de cette brochure ait fait l objet de la plus grande attention, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles. Clôturé le : 30/09/2012 Octobre 2012 3/44

Nouveautés ONSS pendant le troisième trimestre DmfA 3/2012 Dans ce chapitre, vous trouverez un récapitulatif des principales nouveautés ONSS pour le trimestre 3/2012. Les thèmes suivants seront traités ci-dessous : Cotisations ONSS Réductions ONSS Modifications DmfA Divers Montants 1 Cotisations ONSS 1.1 Cotisations de base : inchangées Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les cotisations de sécurité sociale Cotisations de base Taux des cotisations. Les cotisations de base restent inchangées par rapport au trimestre précédent. 1.2 Decava : cotisations patronales Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les cotisations spéciales Decava ; Loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses, M.B. 30 mars 2012 ; Loi-programme du 29 mars 2012, M.B. 6 avril 2012 ; Arrêté royal du 19 juin 2012, M.B. 22 juin 2012. L ONSS est chargé de la perception d un pourcentage de cotisation spéciale mensuelle sur chaque RCC/RCIC. 1. Secteur marchand RCC Pour les régimes de chômage avec complément d entreprise dans le secteur marchand qui ont débuté après le 31 mars 2012 et pour lesquels le licenciement a été notifié après le 28 novembre 2011, les pourcentages sont les suivants : Secteur Âge au moment du début du RCC Pourcentage Minimum en EUR Secteur marchand < 52 52 et < 55 55 et < 58 58 et < 60 60 100,00 % 95,00 % 50,00 % 50,00 % 25,00 % 50,00 50,00 50,00 50,00 37,60 Octobre 2012 4/44

Secteur marchand < 52 pendant la période de 52 et < 55 reconnaissance comme entreprise en 55 et < 58 restructuration 58 et < 60 60 75,00 % 60,00 % 40,00 % 40,00 % 20,00 % 50,00 50,00 50,00 50,00 37,60 Secteur marchand < 52 pendant la période de reconnaissance comme 52 et < 55 entreprise en difficulté 55 et < 58 58 et < 60 60 17,50 % 13,50 % 10,00 % 6,50 % 3,50 % 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 2. Secteur marchand RCIC Pour les compléments au chômage après la fin du contrat de travail : pour les RCIC dans le secteur marchand qui ont débuté après le 31 mars 2012 et pour lesquels le licenciement a été notifié après le 28 novembre 2011, les pourcentages sont les suivants : Secteur Âge au moment où le travailleur reçoit pour la première fois une allocation de chômage effective Pourcentage Forfait en EUR Secteur marchand < 52 52 et < 55 100,00 % 95,00 % 0,00 0,00 55 et < 58 50,00 % 0,00 58 et < 60 50,00 % 0,00 60 38,82 % 0,00 Remarque : il n existe pas de pourcentages dérogatoires pour les entreprises en difficulté ou en restructuration. 3. Secteur non marchand RCC Pour les RCC dans le secteur non marchand qui ont débuté après le 31 mars 2012 et pour lesquels le licenciement a été notifié après le 28 novembre 2011, les pourcentages sont les suivants : Secteur Âge atteint au cours du mois Pourcentage Forfait en EUR Secteur non marchand < 52 52 et < 55 10,00 % 9,50 % 0,00 0,00 55 et < 58 8,50 % 0,00 58 et < 60 5,50 % 0,00 60 0,00 % 0,00 Octobre 2012 5/44

4. Secteur non marchand RCIC Pour les compléments au chômage après la fin du contrat de travail dans le secteur non marchand qui ont débuté après le 31 mars 2012 et pour lesquels le licenciement a été notifié après le 28 novembre 2011, les pourcentages suivants sont d application : Secteur Âge atteint au cours du mois Pourcentage Forfait en EUR Secteur non marchand < 52 52 et < 55 10,00 % 9,50 % 0,00 0,00 55 et < 58 8,50 % 0,00 58 et < 60 5,50 % 0,00 60 0,00 % 0,00 1.3 Cotisation pour le Fonds amiante Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les cotisations spéciales Autres cotisations spéciales Cotisation financement fonds amiante. Pour le 3 e et le 4 e trimestre 2012, la perception pour le Fonds amiante est remplacée exceptionnellement par une perception pour le Fonds des accidents de travail. Cette cotisation spéciale est due pour les travailleurs et les étudiants sous cotisation de solidarité qui relèvent de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971. 1.4 Pensions extra-légales Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les cotisations spéciales Pensions extra-légales ; Loi-programme (1) du 22 juin 2012, M.B. 28 juin 2012, p. 35784. 1. Formalités à remplir L ONSS précise que l employeur doit toujours mentionner les versements destinés à constituer la pension extralégale sur la déclaration du trimestre pendant lequel il a effectué ces versements, et non sur celle du trimestre auquel ils se rapportent. 2. Cotisation spéciale complémentaire e À partir du 4 trimestre 2012, les employeurs sont redevables d une nouvelle cotisation spéciale de sécurité sociale en plus de la cotisation de 8,86 % due sur les montants et/ou primes qui servent au financement d une pension complémentaire. Jusqu au 1 er janvier 2016, l employeur qui constate, au cours de l année, que le total des montants et/ou primes pour un travailleur dans le cadre de la pension complémentaire dépasse le plafond annuel de 30.000 EUR sera redevable d une cotisation spéciale de 1,5 % sur la partie qui dépasse ce plafond au 4 e trimestre de cette année. Octobre 2012 6/44

2 Réductions ONSS 2.1 Réduction groupe-cibles «jeunes travailleurs» Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les réductions de cotisations La réduction structurelle et les réductions groupe-cible Jeunes travailleurs. Suite au nouveau système des jours de vacances (supplémentaires) européennes en cas de début ou de reprise d une activité, le calcul des effectifs a été adapté. Le nombre de jours déclarés sous les codes de prestations 1, 3, 4, 5 et 20 doit être augmenté des jours de vacances en cas de début ou de reprise d une activité pour les ouvriers et employés (code prestation 14). 2.2 Bonus à l emploi et réduction de la cotisation personnelle restructuration Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Les réductions de cotisations Réductions des cotisations personnelles. e Étant donné qu à partir du 3 trimestre 2012, les heures doivent aussi être déclarées pour les travailleurs à temps plein payés avec des titres-services, le calcul du bonus à l emploi et de la réduction de la cotisation personnelle restructuration devra être effectué en heures. 3 Déclaration DmfA 3.1 Travailleurs titres-services : déclaration des prestations Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, L établissement de la DmfA Directives pour compléter la déclaration Ligne travailleur/lignes d occupation. e À partir du 3 trimestre 2012, les heures doivent aussi être déclarées pour les travailleurs à temps plein payés avec des titres-services. 3.2 Code prestation 14 : jours de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d activité Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, L établissement de la DmfA Directives pour compléter la déclaration Déclaration des prestations. Pour les ouvriers et les employés qui prennent des jours de vacances supplémentaires, un nouveau code prestation 14 a été prévu dans le cadre des vacances (supplémentaires) européennes à partir du 1 er avril 2012. Octobre 2012 7/44

4 Divers 4.1 Pécule de vacances en cas de début ou de reprise d une activité (vacances supplémentaires européennes) Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, La notion de rémunération Cas spécifiques Pécule de vacances ; Articles 57 et 58 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), M.B. 30 mars 2012, 20537 et arrêté royal du 19 juin portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B. 28 juin 2012, 35823. Un travailleur qui débute ou reprend une activité après une période d inactivité et qui n a pas droit à des vacances légales (complètes), a droit à des vacances en cas de début ou de reprise d activité. C est ce qu on appelle les vacances (supplémentaires) européennes. Pour pouvoir prétendre à ce droit, le travailleur doit au moins avoir travaillé 3 mois, consécutifs ou non, durant la même année civile. Pour les jours de vacances supplémentaires, l employé reçoit de son employeur un pécule de vacances égal à son salaire normal qui correspond en réalité à une avance sur son double pécule. L employeur déduira le pécule de vacances supplémentaires du double pécule de vacances que l employé doit recevoir l année suivante ou du pécule de sortie si l employé sort de service ou réduit sa durée de travail. L employeur effectue cette déduction au niveau des montants bruts (avant le calcul des cotisations ONSS). Sur le pécule de vacances supplémentaires, l ONSS perçoit une cotisation personnelle spéciale de 13,07 % et pas de cotisation patronale. L employeur déclare le pécule de vacances supplémentaires sous le code travailleur 870 au niveau de l entreprise, et donc pas séparément pour chaque employé. La base de calcul correspond au montant brut multiplié par la fraction 85/92. Exemple : Un employé ne travaillait pas en 2011. Le 1 er juillet 2012, il commence à travailler chez un employeur, à raison de 5 jours par semaine pour un salaire mensuel de 1.500,00 EUR. À partir de la dernière semaine de la période d amorçage (septembre 2012), l employé peut prendre 5 jours de vacances supplémentaires et reçoit de l employeur un pécule de vacances compris dans son salaire de 1.500,00 EUR. Le mois de septembre 2012 compte 20 jours rémunérés ; le pécule de vacances supplémentaires s élève donc à 375,00 EUR (5/20 e de 1.500,00 EUR). En juin 2013, l employé a droit à 10 jours de vacances légales et reçoit de son employeur : un simple pécule de vacances pour 2 semaines, compris dans le salaire mensuel de 1.500 EUR ; le simple pécule correspond à 750 EUR (10/20 e de 1.500 EUR) ; un double pécule égal à 690 EUR (6/12 e x 92 % de 1.500 EUR). L employeur peut déduire de ces 690 EUR le pécule de vacances payé pour les jours de vacances supplémentaires en 2012 (375 EUR). Il doit donc encore payer 315 EUR (690 EUR - 375 EUR). DmfA du 3 e trimestre 2012 : l employeur déclare 5 jours de vacances supplémentaires sous le code prestation 14 (code temps de travail). Sous le code 870, il déclare un montant de 346,47 EUR (85/92 e de 375 EUR) comme base de calcul pour la cotisation personnelle de 13,07 %. DmfA du 2 e trimestre 2013 : l employé prend ses vacances principales en juin 2013. L employeur déduit le pécule de vacances supplémentaires du double pécule de vacances légal. Après cette déduction, il subsiste encore 315 EUR de double pécule pour l employé. Sur la DmfA figure un montant de 291,03 EUR (315,00 EUR x 85/92 e ) sous le code 870. C est sur ce montant que l employé est redevable de la cotisation de 13,07 %. Octobre 2012 8/44

4.2 Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs États membres Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, Occupation transfrontalière Accords multilatéraux et bilatéraux Pays UE ; Règlement (UE) n 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n 987/2009 fixant les modalités d application du règlement (CE) n 883/2004. Un nouveau règlement européen précise les règles en matière de coordination du système applicable de sécurité sociale en cas d occupation simultanée dans plusieurs États membres. Pour établir si les règles de détermination de la législation applicable en cas d'occupation simultanée sont d'application, il faut uniquement tenir compte des prestations effectuées dans un pays qui représentent au moins 5 % de la rémunération et/ou du temps de travail du travailleur. Si, par exemple, quelqu'un fournit 94 % de ses prestations dans l'état membre A, 3 % dans l'état membre B et 3 % dans l'état membre C, la législation de l'état A est d'application pour l'ensemble de ses prestations étant donné que cette situation doit être considérée selon les règles applicables à l' occupation dans un seul État En cas d'occupation simultanée dans le régime salarié sur le territoire de différents États membres, il faut tout d'abord déterminer si le travailleur effectue ou pas une partie substantielle de ses prestations dans son pays de résidence (au minimum 25 % du temps de travail ou de la rémunération). Lorsque le travailleur effectue une partie substantielle de ses prestations dans le pays où il réside, alors la législation du pays de résidence est d'application, qu'il effectue ses prestations pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit l'état membre dans lequel les employeurs sont établis. Lorsque le travailleur n'effectue PAS une partie substantielle de ses prestations dans le pays où il réside, les règles suivantes sont d'application : Lorsqu'il ne travaille que pour un employeur, la législation de l'état membre dans lequel l'employeur est établi est d'application ; Lorsqu'il travaille pour plusieurs employeurs qui sont tous établis dans le même État membre, la législation de cet État membre est d'application ; Lorsqu'il travaille pour deux ou plusieurs employeurs qui sont établis dans deux États membres différents, dont l'un est l'état dans lequel il réside, alors la législation de l'autre État membre est d'application (applicable depuis le 28 juin 2012 avec une phase transitoire jusqu'au 28 juin 2022 pour celui qui, sur base des anciennes règles de détermination de la législation, se trouve sous la législation d'un autre État membre, à condition que sa situation reste inchangée et qu'il ne choisisse pas luimême l'application des nouvelles règles) ; Lorsqu'il travaille pour deux ou plusieurs employeurs dont au moins deux sont établis dans différents États membres, autres que celui de sa résidence, alors la législation de l'état de résidence du travailleur est d'application. Octobre 2012 9/44

5 Adaptation des montants Instructions ONSS aux employeurs, 3 e trimestre 2012, La notion de rémunération Cas spécifiques Remboursement de frais ; Circulaire n 619 du 18 juin 2012, M.B. 27 juin 2012, 35732. TYPE DE FRAIS MONTANT CONDITIONS Déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnels en voiture 0,3456 EUR/km (auparavant : 0,3352 EUR/km) Pour la période du 1 er juillet 2012 30 juin 2013 : au - Le véhicule ne peut pas être la propriété de l employeur ou être financé par celui-ci ; - Les forfaits sont «tout-compris» : entretien, assurances, carburant, etc. Sportifs 9.027,00 EUR (auparavant : 8.850,00 EUR) Pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013 Octobre 2012 10/44

Nouveautés ONSSAPL pendant le troisième trimestre DmfAPPL 3/2012 Dans ce chapitre, vous trouverez un récapitulatif des principales nouveautés ONSSAPL pour le trimestre 3/2012. Les thèmes suivants seront traités ci-dessous : Cotisations ONSS Réductions ONSS Déclaration DmfAPPL Divers Ce chapitre s applique exclusivement aux administrations locales et provinciales. 1 Cotisations ONSS 1.1 Cotisation pour le deuxième pilier de pension des membres du personnel contractuel Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 4.3.413. Une administration locale peut organiser un régime de pension complémentaire pour les membres de son personnel contractuel dans le cadre du deuxième pilier de pension. L ONSSAPL perçoit la cotisation pour le deuxième pilier de pension pour l assurance-groupe. Si une administration adhère à cette assurance-groupe, alors elle doit fixer le taux de cotisation dans son règlement (local) de pension. Le taux de cotisation est une cotisation patronale d au moins 1 % du salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension. Une administration locale peut décider de verser une cotisation supérieure plus élevée pour le deuxième pilier de pension, mais celle-ci est limitée à 6 %. Une administration peut adhérer à l assurance groupe au premier jour de chaque trimestre et, à certaines conditions, aussi avec effet rétroactif. L ONSSAPL précise toutefois clairement qu à partir du 1 er octobre 2012, l adhésion rétroactive avec effet au 1 er janvier 2010 n est plus autorisée. 1.2 Code travailleur pour les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 6.3.304 et 6.3.305. Pour les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif, trois codes travailleur sont créés à partir du troisième trimestre 2012 (= codes 109, 209 et 609) : Code 109 : travailleurs manuels ; Code 209 : travailleurs intellectuels ; Code 609 : agents nommés à titre définitif. Octobre 2012 11/44

2 Réductions ONSS 2.1 Réduction groupe-cible pour les membres du personnel nommés à titre définitif Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 5.2.105. Les administrations provinciales et locales peuvent actuellement bénéficier des quatre réductions groupes-cibles suivantes : Réduction groupe-cible pour demandeurs d emploi de longue durée accordée pour les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle, du plan Activa et de l économie sociale d insertion (SINE) ; Réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs accordée pour les jeunes peu qualifiés occupés sur base d une convention de premier emploi et pour les jeunes occupés durant une période jusqu au 31 décembre de l année civile au cours de laquelle ils atteignent l âge de 18 ans ; Réduction groupe cible pour les travailleurs licenciés dans le cadre d une restructuration au sein d une entreprise privée ; Réduction groupe-cible pour les tuteurs. Les travailleurs contractuels sont pris en considération pour les quatre types de réductions groupes-cibles dont peuvent bénéficier les administrations affiliées à l ONSSAPL. L ONSS précise que les membres du personnel nommés à titre définitif ne peuvent bénéficier que de la réduction groupe-cible des travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration et de la réduction groupe-cible pour les tuteurs. 3 Déclaration DmfAPPL 3.1 Étudiants : dépassement du contingent Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 3.3.201. Si le contingent de 50 jours de travail est dépassé, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur l occupation de l étudiant. L ONSS précise ce qu il doit advenir dans chaque cas. Si le dépassement se produit après l occupation chez un seul employeur et si celui-ci déclare la rémunération de l étudiant assortie d une cotisation de solidarité pour plus de 50 jours de travail dans la DmfAPPL, alors les cotisations de sécurité sociale sont dues pour toute la période d occupation comme étudiant. Si l employeur ne déclare que les 50 jours du contingent de jours de travail assortis de la cotisation de solidarité, et déclare la rémunération du reste des jours de travail comme soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, alors les cotisations de sécurité sociale ne sont dues qu à partir du 51 e jour de travail et non pour toute la période de l occupation. Si le dépassement se produit après que l étudiant a été occupé chez plusieurs employeurs, l étudiant et l employeur qui l emploie au moment du dépassement sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale à partir du 51 e jour, à condition que l employeur ait introduit une déclaration DmfAPPL correcte à partir du 51 e jour. Les prestations de travail effectuées par l étudiant auprès du même employeur ou d un précédent employeur avant le dépassement du nombre maximal de jours de travail ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, mais uniquement à la cotisation de solidarité. Octobre 2012 12/44

3.2 Concierges Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 4.2.115 et 6.3.1315 ; Article 6, 1 er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, M.B. 30 avril 1965. Une partie de la rémunération peut être payée en nature, mais elle doit être estimée par écrit et portée à la connaissance du travailleur au moment de son entrée en service. Lorsqu un employeur met à la disposition du concierge une maison ou un appartement, les avantages en nature peuvent s élever au maximum à deux cinquièmes du salaire brut. L ONSSAPL précise qu une administration qui n octroie à un concierge que des avantages en nature peut satisfaire aux conditions de la loi sur la protection de la rémunération en : concluant un contrat de travail prévoyant le paiement au concierge d une rémunération en espèces pour les prestations fournies ; concluant un bail aux termes duquel le concierge paie, pour la jouissance de l habitation, un loyer d une valeur équivalant à l avantage nature. L ONSSAPL précise également que, pour les concierges qui reçoivent exclusivement des avantages en nature et pas de traitement barémique, le montant du traitement barémique qui doit être mentionné dans la DmfAPPL est égal à 12,50 % de la moyenne arithmétique entre le montant minimum et le montant maximum de l échelle de traitement DA1. 3.3 Dispense du régime de pension complémentaire pour les contractuels Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 6.3.1206. Les stagiaires en vue d une nomination à titre définitif sont exclus du deuxième pilier de pension pour les contractuels sur base de leur code travailleur, et ne doivent pas être renseignés sous la valeur «1» dans la zone «Dispense du régime de pension complémentaire». 4 Divers 4.1 Vacances (supplémentaires) européennes en cas de début ou de reprise d une activité Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 1.2.402, 6.3.410, 6.3.411, 6.3.508 et 6.3.510 ; Loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, M.B. 5 août 1976, p. 9876. À partir du deuxième trimestre 2012, un travailleur a droit à des vacances supplémentaires s il débute ou reprend une activité, a fourni des prestations pendant une période d amorçage d au moins trois mois et a épuisé ses jours de vacances légales. Ce droit s applique pour les agents contractuels relevant du régime des vacances du secteur privé, pour les agents contractuels subventionnés des administrations locales et les travailleurs occupés dans un CPAS dans le cadre de l article 60, 7 de la loi sur les CPAS. Pour le pécule de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d une activité, les codes ci-dessous ont été créés à partir du deuxième trimestre 2012 : Code rémunération 319 ; Code prestation 14. Octobre 2012 13/44

4.2 Remboursement des indemnités de frais Easypay News 3/2012 Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 4.2.108. L ONSSAPL a ajouté à ses instructions un tableau des frais qui reprend une description de certains menus frais difficiles à prouver pour lesquels l ONSS accepte une estimation forfaitaire, ainsi que les conditions auxquelles les forfaits sont appliqués. Ces forfaits sont censés couvrir les frais réellement exposés et l employeur doit toujours pouvoir en justifier la réalité. TYPE DE FRAIS MONTANTS CONDITIONS Déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnels en voiture 0,3352 EUR/km Le véhicule ne peut pas être la propriété de l employeur ou être financé par celui-ci ; Les forfaits sont «tout-compris» : entretien, assurances, carburant, etc. Déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnels en vélo Frais de bureau pour les travailleurs qui effectuent une partie de leur travail à domicile 0,21 EUR/km Pour les déplacements professionnels, l indemnité ne peut être octroyée que si le vélo est la propriété du travailleur. 117,27 EUR/mois Couvre les frais pour le chauffage, l électricité, le petit matériel de bureau Ce forfait peut seulement être octroyé aux travailleurs qui effectuent structurellement et régulièrement une partie de leur travail à la maison et qui disposent dans leur habitation d'un espace pour effectuer leur travail. Pour les travailleurs qui disposent d'un endroit de travail chez leur employeur, le forfait ne sera accepté que s'il apparaît clairement de leur fonction qu'ils travaillent régulièrement à la maison. 10 % 10 % de la rémunération brute, celle-ci étant toutefois limitée à la partie du salaire relatif aux prestations de télétravail. Frais de bureau pour les télétravailleurs Outils de travail 1,25 EUR/jour Le travailleur doit utiliser son propre matériel. Achat des vêtements de travail Entretien des vêtements de travail Entretien et usure des vêtements du travailleur 1,58 EUR/jour Il s agit des vêtements de travail au sens strict du terme (salopettes, chaussures de sécurité, etc.) ou autres vêtements imposés par l'employeur mais qui ne peuvent être portés comme tenues de ville (uniforme, etc.). 1,58 EUR/jour Il s agit des vêtements de travail au sens strict du terme (salopettes, chaussures de sécurité, etc.) ou autres vêtements imposés par l'employeur mais qui ne peuvent être portés comme tenues de ville (uniforme, etc.). 0,79 EUR/jour Concerne les vêtements (jeans, t-shirts, etc.) et sous-vêtements qui nécessitent un nettoyage régulier en raison d'un environnement très sale. 4.3 DimonaPPL : la qualité du membre du personnel Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 6.2.503. Dans la DimonaPPL, il est demandé d indiquer la qualité du membre du personnel. Comme «Type de travailleur», l employeur doit indiquer si le membre du personnel déclaré : est un travailleur ordinaire (= code OTH) ; appartient à un établissement d enseignement (= code TEA) ; est un étudiant (= code STU) ; suit une formation professionnelle individuelle en entreprise (= code IVT). Octobre 2012 14/44

Sont considérés comme membres du personnel d établissements d enseignement aussi bien le personnel enseignant que le personnel administratif et le personnel technique. L ONSSAPL précise que les membres du personnel déclarés dans la DmfAPPL sous la valeur «E» dans la zone «Statut» de la ligne d occupation sont déclarés sous la valeur «TEA» dans la DimonaPPL. 4.4 Identification d une personne physique Instructions ONSSAPL aux employeurs, 3 e trimestre 2012, n 6.3.301. Chaque travailleur est identifié en tant que personne dans la déclaration trimestrielle. L ONSSAPL précise que l identification d un travailleur peut se faire exclusivement sur base de son numéro d identification à la sécurité sociale (NISS). Le dernier NISS connu est considéré comme l unique donnée centrale pour l identification d un travailleur. Octobre 2012 15/44

Nouveautés en matière fiscale pendant le troisième trimestre 2012 Vous trouverez dans ce chapitre un récapitulatif des principales nouveautés sur le plan fiscal pour le trimestre 3/2012. Les thèmes suivants seront traités ci-dessous : Manger des fruits : bon pour la santé du travailleur et de l entreprise Exonération de précompte professionnel pour les jeunes travailleurs engagés en octobre, novembre ou décembre 2012 Fin de l obligation d enregistrement des entrepreneurs au 1 er septembre 2012 1 Manger des fruits : bon pour la santé du travailleur et de l entreprise Circulaire n Ci.RH.242/618.836 (AGFisc n 27/2012) du 6 août 2012 ; Flash du 17 août 2012. Tout le monde sait que manger régulièrement des fruits est bon pour la santé et a un effet positif sur l'homme. Désormais, les employeurs qui proposent des fruits comme en-cas à leurs travailleurs, peuvent le faire sous la forme d'un «avantage social». Un avantage social est un avantage que l'employeur offre à ses travailleurs et qui est exonéré d'impôts. Certains avantages sociaux, comme la distribution de fruits pendant les heures de travail, peuvent en outre être déduits en totalité à titre de frais professionnels. Les fruits offerts gratuitement comme en-cas sont destinés à la consommation immédiate pendant les heures de travail. Les travailleurs ne peuvent donc pas les emporter à la maison. Le Comité de gestion de l ONSS décidera s il suivra ou non la position de l administration fiscale. 2 Exonération de précompte professionnel pour les jeunes travailleurs engagés en octobre, novembre ou décembre 2012 Arrêté royal du 5 décembre 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'ar/cir 92, M.B. 9 décembre 2011, 72297; Flash du 14 septembre 2012. Si, en tant qu employeur, vous engagez des jeunes travailleurs pendant les mois d octobre, de novembre et/ou de décembre 2012, ceux-ci pourront bénéficier d une exonération de précompte professionnel à condition qu ils : ne soient plus soumis à l obligation scolaire ; aient mis fin à tout type d études de plein exercice ou tout apprentissage ; aient cessé toutes les activités imposées par un programme d études, d apprentissage ou de formation ; aient commencé à travailler pendant les mois d octobre, de novembre et/ou de décembre ; perçoivent une rémunération mensuelle brute imposable qui ne dépasse pas 2.575 EUR. Octobre 2012 16/44

Ces jeunes n atteindront pas la limite du revenu imposable et ne devront donc payer aucun impôt sur les personnes physiques à la fin de l année de leur entrée en service. Le précompte professionnel, qui constitue une avance sur l impôt des personnes physiques, ne devra donc pas être retenu sur le revenu du jeune travailleur qui entre en service dans le courant du quatrième trimestre. 3 Fin de l obligation d enregistrement des entrepreneurs au 1 er septembre 2012 Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses, M.B. 10 novembre 2011, 68008 ; Arrêté royal du 3 août 2012 portant exécution de l'article 21 de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 10 août 2012, 46591 ; Flash du 17 août 2012. En 2006, la Cour européenne a estimé que la réglementation belge en matière d enregistrement des entrepreneurs était en contradiction avec la libre circulation des services, car les formalités qu elle imposait étaient disproportionnées par rapport à ses objectifs (à savoir la lutte contre la fraude et les pourvoyeurs de main d œuvre). C est pourquoi il a été prévu, dans une loi portant des dispositions fiscales et diverses de novembre 2011, de supprimer le devoir d enregistrement. La date d entrée en vigueur devait cependant encore être fixée par arrêté royal. C est désormais chose faite. L obligation d enregistrement est par conséquent abrogée à partir du 1 er septembre 2012. Il n est donc plus nécessaire de faire appel à un entrepreneur enregistré pour pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux (comme la réduction d'impôts pour les mesures permettant d'économiser l'énergie ou pour la protection antivol) et certaines primes accordées par les pouvoirs publics. Octobre 2012 17/44

Nouveautés en matière sociale pendant le troisième trimestre 2012 La plupart des nouveautés ci-dessous ont déjà été traitées dans nos flashes hebdomadaires. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site web d Easypay. Dispense de l obligation de premier emploi dans certains secteurs Protection européenne des intérimaires Trop chaud ou trop froid pour travailler : nouvelles règles Nouvelles règles en matière de crédit-temps à partir du 1 er septembre 2012 Plan pour l emploi des travailleurs âgés Assouplissement des mesures transitoires en matière de pension anticipée pour les travailleurs Lutte contre l écart salarial entre hommes et femmes Lutte contre les faux indépendants Carte bleue européenne pour le personnel hautement qualifié des pays tiers Jeunes diplômés : plus de travail d étudiant pendant les vacances d été Congé-éducation 2012-2013 1 Dispense de l obligation de premier emploi dans certains secteurs A.M. du 27 juillet 2012 dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, M.B. 6 août 2012, 46123 ; A.M. du 27 juillet 2012 dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, M.B. 6 août 2012, 46123 ; A.M. du 27 juillet 2012 dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ou de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, M.B. 6 août 2012, 46124 ; Flash du 10 août 2012. Les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs au 30 juin de l année civile précédente doivent remplir une obligation de premier emploi. Celle-ci prévoit que les employeurs du secteur privé doivent engager des jeunes à concurrence de 3 % de leur effectif du personnel au deuxième trimestre de l année civile précédente (exprimé en ETP) ; pour le secteur public et les employeurs privés du secteur non marchand, ce pourcentage s élève à 1,5 %. Certains secteurs sont dispensés de cette obligation de premier emploi en vertu d une CCT relative aux groupes à risque qui existe dans le secteur en question. Les secteurs concernés sont les suivants : CP 126 de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois période de la dispense : du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus ; CP 129 pour la production des pâtes, papiers et cartons période de la dispense : du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 inclus ; CP 118 de l industrie alimentaire période de la dispense : du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus ; CP 220 pour les employés de l industrie alimentaire période de la dispense : du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. Octobre 2012 18/44

2 Protection européenne des intérimaires Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ; Loi du 9 juillet 2012 transposant la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, M.B. 26 juillet 2012, p. 41145 ; Flash du 3 août 2012. Une directive européenne de 2008 définit un certain nombre de prescriptions minimales en matière de protection à respecter dans l ensemble de la Communauté européenne ; l objectif étant qu un cadre harmonisé de protection des intérimaires puisse être appliqué au niveau communautaire. La Belgique vient de transposer partiellement cette directive dans le droit belge grâce à une loi du 9 juillet 2012 entrée en vigueur le 5 août 2012. Les mesures de protection suivantes sont prévues : Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a le droit d accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives ; La réglementation en matière de lutte contre les discriminations est d application sur le lieu de travail ; L utilisateur informe le travailleur intérimaire des postes vacants dans don entreprise. Il peut satisfaire à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise. 3 Trop chaud ou trop froid pour travailler : nouvelles règles A.R. du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques, M.B. 21 juin 2012, 33886 ; Flash du 13 juillet 2012. De nouvelles règles qui déterminent quand il fait vraiment trop chaud ou trop froid pour travailler sont entrées en vigueur au 1 er juillet 2012. 3.1 Analyse des risques L employeur doit réaliser une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique, présentes sur le lieu de travail. Il doit pour ce faire tenir compte des facteurs suivants : Température de l air ; Humidité relative de l air ; Vitesse de l air ; Rayonnement thermique ; Charge physique du travail ; Méthodes et équipements de travail utilisés ; Vêtements de travail et équipements de protection individuels ; Combinaison de l ensemble de ces facteurs. Les mesures de prévention tiennent compte de tous les facteurs analysés. Ces mesures doivent également prendre en considération les valeurs d action d exposition, ainsi que les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail. Octobre 2012 19/44

3.2 Valeurs d action d exposition Pour l exposition au froid, les valeurs d action d exposition sont fixées en fonction de la charge physique du travail. La température de l air ne peut pas être inférieure à : 18 C pour un travail très léger ; 16 C pour un travail léger ; 14 C pour un travail moyen ; 12 C pour un travail lourd ; 10 C pour un travail très lourd. Pour l exposition à la chaleur, les valeurs d action d exposition sont fixées à l aide de l indice WBGT, en fonction de la charge physique du travail. Cet indice est calculé sur base de différents facteurs climatologiques (humidité, déplacement de l air, température et chaleur du rayonnement) et ne doit donc pas être confondu avec la température de l air. La valeur de l indice WBGT ne peut pas être supérieure à : 29 pour un travail léger ou très léger ; 26 pour un travail moyen ; 22 pour un travail lourd ; 18 pour un travail très lourd. 3.3 Mesures de prévention L employeur doit établir au préalable un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter à un minimum l'exposition au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent. Ces mesures se rapportent aux points suivants : Mesures techniques ; Diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements ou méthodes de travail ; Méthodes de travail alternatives ; Limitation de la durée et de l intensité de l exposition ; Adaptation des horaires ou de l organisation du travail ; Fourniture de vêtements adaptés ; Mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées. 3.4 Surveillance de la santé Le nouvel A.R. prévoit aussi une surveillance de la santé obligatoire et des mesures pour les travailleurs qui appartiennent à des groupes à risque particulièrement sensibles. Les travailleurs appartenant à des groupes à risque particulièrement sensibles sont ceux qui sont exposés : au froid lorsque la température est inférieure à 8 C ; à la chaleur si les valeurs d action sont transgressées. Pour de plus amples informations concernant les mesures spécifiques de prévention dans votre entreprise, nous vous conseillons de prendre contact avec votre service de prévention et de protection au travail. Octobre 2012 20/44

4 Nouvelles règles en matière de crédit-temps à partir du 1 er septembre 2012 Flash du 5 janvier 2012 ; CCT n 103 du CNT du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, www.cnt-nar.be ; Arrêté royal du 25 août 2012 rendant obligatoire la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du CNT, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, M.B. 31 août 2012, 53758 ; Arrêté royal du 25 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 31 août 2012, 53653 ; Flash du 6 juillet 2012 ; Flash du 10 septembre 2012. Le Gouvernement Di Rupo a apporté, fin 2011, certaines modifications concernant le droit aux allocations à charge de l ONEM dans le cadre du régime existant du crédit-temps. Le droit au crédit-temps en tant que tel (dispositions fixées dans la CCT n 77bis) n a pas été modifié. En vertu de ces nouvelles dispositions, il se pouvait donc qu une personne qui réponde à toutes les conditions pour bénéficier d un crédit-temps ne puisse pas recevoir d allocations de l ONEM dans ce cadre. Pour aligner davantage le «droit au crédit-temps», d une part, et le «droit aux allocations» dans le cadre de celui-ci, d autre part, une nouvelle CCT en matière de crédit-temps a été conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 : la CCT n 103. Il a été décidé de reprendre en une seule et nouvelle CCT toutes les dispositions en matière de crédit-temps (c.-à-d. tant les règles existantes que les nouveautés). Dans la mesure où cette nouvelle CCT n 103 contient, à son tour, des dispositions qui dérogent à l arrêté royal relatif aux allocations (entre autres dérogations à l âge de 55 ans pour les emplois de fin de carrière), ce dernier a de nouveau été adapté. 4.1 Droit au crédit-temps (CCT n 103) 4.1.1 Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 La CCT n 103 prévoit les possibilités suivantes concernant la prise du crédit-temps : Crédit-temps SANS motif ; Crédit-temps AVEC motif ; Emplois de fin de carrière crédit-temps à partir de 55 ans. Ces trois régimes doivent être considérés indépendamment l un de l autre en ce qui concerne le calcul de leur durée. Il n y a pas d ordre à respecter dans la prise du crédit-temps avec ou sans motif. Le travailleur peut en décider lui-même. Les périodes de crédit-temps sont considérées sur l ensemble de la carrière du travailleur. Les périodes dont le travailleur a déjà bénéficié sous l ancienne CCT n 77bis doivent donc être imputées sur base des dispositions de la nouvelle CCT n 103. 4.1.1.1. Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 e sans motif Pour avoir droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 e sans motif, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément : Avoir été lié à l employeur par un contrat de travail pendant les 24 mois qui précèdent l avertissement écrit ; Justifier une carrière de 5 ans comme travailleur au moment de l avertissement écrit. e Octobre 2012 21/44

Le crédit-temps sans motif peut être pris pendant une période d une durée équivalant à 12 mois au maximum de suspension complète : 12 mois de crédit-temps à temps plein (peu importe le régime de travail) OU ; 24 mois de crédit-temps à mi-temps (3/4 d une occupation à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande) OU ; 60 mois de réduction des prestations de travail d 1/5 e à concurrence d un jour ou de deux demi-jours par semaine (travailler habituellement dans un régime de 5 jours ou plus par semaine et avoir travaillé à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande) OU ; Combinaison des possibilités ci-dessus (un mois de suspension complète correspond à 2 mois de crédit-temps à mi-temps ou à 5 mois de diminution d 1/5 e ). La CCT stipule en outre que le crédit-temps doit être pris par période minimale de 3 mois (pour la suspension e complète ou à mi-temps) ou de 6 mois (pour la diminution de carrière d 1/5 ). Le solde éventuel (faisant suite à une combinaison des différentes formules) peut être pris par période plus courte. La possibilité qui existait, pour les secteurs et les entreprises, de prolonger à 5 ans le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, est remplacée par la possibilité de prendre 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps avec motif (cf. infra). Remarque : le droit au crédit-temps sans motif peut être pris sans droit aux allocations pour interruption de carrière. 4.1.1.2. Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 e avec motif Pour avoir droit aux 36 ou 48 mois supplémentaires, le travailleur doit avoir été lié à l employeur par un contrat de travail pendant 24 mois avant l avertissement écrit. Il n existe pas ici d exigence d une carrière de 5 ans. Le droit (général) des travailleurs au crédit-temps est tout d abord élargi d un droit complémentaire au crédittemps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 e, et ce, jusqu à 36 mois au maximum : pour prendre soins de leur enfant jusqu à l âge de 8 ans ; pour l octroi de soins palliatifs ; pour l assistance ou l octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; pour suivre une formation. Attention : ce droit complémentaire de 36 mois peut uniquement être pris sous la forme d une suspension complète ou d une diminution à mi-temps si une CCT a été conclue à ce sujet au niveau du secteur ou de l entreprise. Cette possibilité remplace celle qui permettait auparavant aux secteurs et aux entreprises de prolonger à 5 ans le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps. Les CCT existantes (élaborées sur base de la CCT n 77bis) peuvent entrer en ligne de compte dans ce cadre (même si elles ne font pas référence explicitement aux motifs). L existence d une CCT n est pas exigée pour la diminution d 1/5 e. Ce régime de crédit-temps ne peut pas être pris en combinaison avec une activité rémunérée non autorisée ou une activité indépendante débutée ou élargie par le travailleur. Le droit (général) des travailleurs au crédit-temps est par ailleurs élargi d un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps ou d 1/5 e, et ce, jusqu à 48 mois au maximum : pour l octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu à l âge de 21 ans ; pour l assistance ou l octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade. Remarques : Pour la prise du crédit-temps avec motif, le travailleur peut combiner plusieurs motifs sans toutefois dépasser la limite de 48 mois au total ; Les périodes de crédit-temps ne sont pas imputées en un équivalent de 36 ou 48 mois sur base du régime dans lequel elles sont prises. Le crédit-temps avec motif reste au maximum de 36 ou 48 mois à temps plein, OU 36 ou 48 mois à mi-temps OU 36 ou 46 mois de diminution d 1/5 e OU une combinaison de ces formules ; Pour le crédit-temps avec motif, des périodes minimales et maximales sont d application en fonction du motif invoqué. Octobre 2012 22/44

4.1.1.3. Exception générale aux conditions d ancienneté pour les crédit-temps avec ou sans motif Il existe une exception concernant les conditions d ancienneté pour les travailleurs qui prennent un crédit-temps immédiatement après un congé parental pour lequel ils ont épuisé tous leurs droits. 4.1.1.4 Régime de travail préalable au crédit-temps Avant le crédit-temps, le travailleur doit être occupé dans un régime déterminé de travail pour avoir droit à une suspension à temps plein ou une diminution à mi-temps ou d 1/5 e : Crédit-temps à temps plein : peu importe le régime de travail ; Crédit-temps à mi-temps : 3/4 d une occupation à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande ; Diminution des prestations de travail d 1/5 e à concurrence d un jour ou de deux demi-jours par semaine : travailler habituellement dans un régime de 5 jours (ou plus) par semaine et avoir travaillé à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande. 4.1.2 Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière Outre le droit au crédit-temps avec motif et au crédit-temps sans motif, certains travailleurs ont également droit à des emplois de fin de carrière. 4.1.2.1. Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière Les travailleurs de 55 ans et plus ont la possibilité de diminuer leur carrière d 1/5 e ou de réduire leurs prestations à un emploi à mi-temps sans durée maximale (jusqu à l âge de la pension). Par dérogation à ce qui précède, les travailleurs pourront encore, à partir de 50 ans, réduire leurs prestations : à un emploi à mi-temps si, au moment de l avertissement, ils ont exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes ET si ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main d œuvre (liste des métiers en pénurie) ; d 1/5 e (à concurrence d un jour ou de deux demi-jours par semaine) s ils ont exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes OU s ils ont une carrière professionnelle d au moins 28 ans, pour autant que cette possibilité soit prévue explicitement dans une CCT sectorielle ; à un emploi à mi-temps ou d 1/5 e (à concurrence d un jour ou de deux demi-jours par semaine) si la date de début de leur crédit-temps se situe pendant une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou entreprise en restructuration à condition que le plan de restructuration réponde aux conditions prédéfinies. Par «métier lourd», il faut entendre : le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu il n y ait d interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d équipes ; le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d au moins 3 heures et des prestations minimales de 7 heures ; le travail dans un régime de travail visé à l article 1 er de la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990 (travail de nuit). Octobre 2012 23/44