Échange d informations en matière fiscale: Nouvelle procédure de droit interne



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INTRODUCTION: CONTEXTE DELIMITATION DU SUJET

Contexte Délimitation du sujet (1/3) Accords internationaux (bilatéraux et multilatéraux) et directives UE -> renvoi: présentation de M. Morelli Différentes formes d échange de renseignements (sur demande, automatique, spontané) -> renvoi -> Mise en œuvre: nécessite des procédures de droit interne lux de collecte de l information 4

Contexte Délimitation du sujet (2/3) Actuellement: Loi du 31 mars 2010 Deux projets de lois (votés): N 6680: Procédure applicable à l échange de renseignements sur demande (remplaçant loi du 31/3/10) N 6668: Modifiant not. loi du 21 juin 2005 transposant la Directive fiscalité de l épargne Remarques Projet n 6668: 5 introduction d un échange automatique sur la base des informations à fournir annuellement par les agents payeurs ne concerne pas (encore) l assurance-vie

Contexte Délimitation du sujet (3/3) Projet n 6680: Échange d informations sur demande sur la base: Conventions bilatérales préventives de double imposition Conventions bilatérales d échange de renseignements Directive 2010/24/EU assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales (loi du 21 juillet 2012) Directive 2011/16/UE coopération administrative dans le domaine fiscal (loi modifiée du 29 mars 2013) Convention de concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale (loi du 26 mai 2014) 6 -> Concerne les assureurs-vie

LA NOUVELLE PROCEDURE

La nouvelle procédure (1/5) Champ d application: Toute demande d échange de renseignements mêmesur la base de conventions antérieures au modèle 2005 (secret bancaire) Revenus et impôts visés dans la convention / l instrument international applicable 8

La nouvelle procédure (2/5) Demande d échange de renseignements de la part de l Etat requérant Vérification de la seule régularité formelle par l administration lux. (-> réaction aux critiques du Forum Mondial) pas d appréciation de l opportunité pas de vérification de la régularité de l enquête échange accordé de la manière la plus large possible même si suspicion que données à l origine de la demande ont été obtenues de manière illicite 9

La nouvelle procédure (3/5) Trois options: L administration lux. dispose déjà de l information -> communication à l Etat requérant Recours par l administration lux. à ses moyens d investigation habituels (audition, accès aux livres et documents, accès aux locaux, recours à des experts, ) Recours par l administration lux. à la procédure mise en place par la loi: injonction au détenteur d informations 10

La nouvelle procédure (4/5) Première étape: injonction adressée au détenteur de l information de communiquer celle-ci Forme: lettre recommandée émanant du directeur de l administration ou son délégué Notification au détenteur de l information vaut notification «à toute autre personne y visée» La demande d information de l Etat requérant ne peut être divulguée 11

La nouvelle procédure (5/5) Deuxième étape: Transmission de l information par le détenteur à l administration lux. Quelle information? 12 «de toute nature» (-> interprétation large) en totalité, de manière précise et sans altération documents justificatifs (sans altération) couvrant éventuellement des années antérieures à l entrée en vigueur des conventions si vraisemblablement pertinent pour année d imposition postérieure Délai: 1 mois à partir de la notification de l injonction Sanction: amende max. 250.000

LA POSITION DU CONTRIBUABLE - CLIENT

La position du contribuable-client (1/2) Information du client: Notification de l injonction au détenteur de l information vaut notification à toute autre personne (donc aussi le client) Actuellement (Loi 2010): Information du client par le détenteur de l information MAIS désormais (nouveauté): si l Etatrequérant le demande, le détenteur de l information peut se voir interdire d informer le client (amende de 1.250 à 250.000 ) 14

La position du contribuable-client (2/2) Recours: Actuellement (Loi 2010): recours en annulation de la part de toute personne intéressée MAIS désormais (nouveauté): aucun recours au (seulement recours au fond devant les juridictions de l Etat requérant) 15

QUE RETENIR?

Conclusions Objet limité: échange de renseignements sur demande -> bientôt supplanté par l échange automatique Procédure largement identique à celle prévue actuellement par la loi de 2010 MAIS: échange plus largement ouvert confidentialité accrue de la demande aucune possibilité de recours au Position du détenteur de l information: simplifiée d un point de vue juridique/compliance moins «client friendly» 17

Merci pour votre attention Questions? Fine Art in Legal Practice

Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L -1027 T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Avenue de 152 B-5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Chaussée de La Hulpe181 B -1170 T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Boulevard Haussmann 171 F-75008 T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Boulevard d Avroy 280 B -4000 T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 www.philippelaw.eu