DISPOSITIONS CODIFIEES DANS LE CGCT

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1 A noter : l'amendement du Gouvernement apparaît en gras dans le texte ci-après. Ce sont donc les seules parties qui peuvent être sous-amendées le cas échéant. Amendement du Gouvernement : article additionnel après article 17 bis Observations / Comparaison texte de la résolution des élus DISPOSITIONS CODIFIEES DANS LE CGCT ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE (modifications de l'article L ) «Article L Pour l exercice des compétences prévues au 1, 3, 4 et 5 du I et au III de l article L , les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial». «L état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l adoption de ces derniers, il fait l objet d un débat particulier au sein du Conseil de Paris.» STATUT ET PERIMETRE «Section 1 : Création et compétences». LA METROPOLE DU GRAND PARIS «Art. L I. Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopéra+on intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé «la métropole du Grand Paris», qui regroupe : «1 La commune de Paris ; «2 L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; «3 Les communes des autres départements de la région d Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; «4 Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre «5 L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de Codification propre à la commune de Paris : la commune de Paris n'étant pas un EPT, ces dispositions sont nécessaires pour retracer le financement des compétences non soumises à intérêt territorial. Introduction de deux sections, la première relative à la création et aux compétences de la MGP, la deuxième aux Établissements Publics Territoriaux (anciennement appelés Territoires) Remarque : aucun délai supplémentaire n'est accordé pour les communes limitrophes du périmètre obligatoire de la MGP Prise en compte du souhait des élus : il est ici fait le choix d'inclure dans le périmètre de la MGP, si elles le souhaitent à une majorité qualifiée, certes contraignante, et dans un délai d'un mois après la promulgation de la loi, les communes appartenant à un EPCI comprenant une infrastructure aéroportuaire. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 1

2 coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. «Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole. «Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l État dans la région d Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L et L LE PROJET METROPOLITAIN «La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement. «Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'agence foncière et technique de la région parisienne, de l'atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. COMPETENCES METROPOLITAINES EXERCEES EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES «II. La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent +tre Ier, sous réserve des disposi+ons du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : «1 En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : «a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; «b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L du présent code ; «2 En matière de politique locale de l'habitat : «a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ; «b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; «c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d intérêt métropolitain ; Remarques : 1. L'élaboration du SCOT doit être engagée avant le 31 décembre 2016 (voir p.20). Elle est détaillée dans le code de l'urbanisme p.18 et 19 de ce document. 2. Conformément à la résolution, le PLU n'est plus une compétence métropolitaine mais relève des EPT. 3. Conformément à la résolution des élus, l'intérêt métropolitain a été ajouté pour les compétences suivantes : - actions de restructuration urbaine ; - amélioration du parc immobilier bâti ; - opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; 4. Conformément à la résolution, en matière de logement, les compétences b) et d) sont exercées par les EPT jusqu'à l'adoption du PMHH et au plus tard le 31/12/17 (voir p.20) 5. La capacité de délégation de la MGP aux territoires a été supprimée, mais a été ajoutée une capacité de substitution d'une MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 2

3 «d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; «3 En matière de politique de la ville : «a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; «b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; «4 En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : «a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ; «b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ; «c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale d'intérêt métropolitain ; «d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire. «L'exercice des compétences prévues au présent 4 prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ; «5 En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : «a) Lutte contre la pollution de l'air ; «b) Lutte contre les nuisances sonores ; «c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; «d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable. «e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L du même code. INTERET METROPOLITAIN ASSOCIE AUX COMPETENCES TRANSFEREES PAR LES COMMUNES «Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. «Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional. part, tant que l'intérêt métropolitain n'a pas été défini et d'autre part, une fois celui-ci défini, pour l'ensemble des compétences non reconnues d'intérêt métropolitain. 6. Pour certaines compétences, l'intérêt métropolitain a été supprimé par rapport à la résolution du Conseil des élus (ex : actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, infrastructures et de réseaux de télécommunications, équipements culturels et sportifs (il s'agit désormais de définir la dimension nationale ou internationale), 7. Conformément à la résolution, la compétence «politique de la ville» n'est plus métropolitaine. Elle relève des EPT. 8. Suppression des équipements socio-culturels et socio-éducatifs 9. Conformément à la résolution, en matière d'environnement, les compétences a), b), d) et e) sont exercées par les EPT jusqu'à l'adoption du PCET ou au plus tard le 31/12/17 (voir p. 20 du document) Conformément à la résolution, suppression du «va-et-vient» des compétences. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 3

4 TRANSFERT FACULTATIF DE COMPETENCES PAR LES COMMUNES DE LA MGP «III. Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L Pour l'application du même article L , les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L PLAN LOCAL D'URBANISME «IV. La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les condi+ons prévues au chapitre III du +tre II du livre Ier du code de l'urbanisme,sous réserve du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l'article L du même code. «Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce territoire. «En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l'absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés. «Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. «Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration. «Le plan comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. «Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d Île-de-France et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et il prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. «Un décret en Conseil d État précise les conditions d'application du présent IV. PROGRAMMES D ACTION POLLUTION AIR ET TRANSITION ENERGETIQUE «V. - La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. MISE EN OEUVRE DU PLAN METROPOLITAIN DE L HABITAT ET DE L HEBERGEMENT «La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de- France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. «Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que Conformément à la résolution, la compétence PLU n'est plus métropolitaine. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 4

5 les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L «Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère. «Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l État. Si, dans ce délai, le représentant de l État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l État de la délibération apportant les modifications demandées. «Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique. «La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation. «A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. «Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme. «La métropole du Grand Paris peut également proposer à l État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l État dans le département intéressé. «L État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l État. TRANSFERT DE L'ETAT VERS LA MGP Remarque : Pour rappel, la Mission de préfiguration proposait que la métropole du Grand Paris puisse engager une procédure intégrée pour le logement. «V bis. L État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et Prise en compte du souhait des élus. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 5

6 la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires. «Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. LOGEMENT DELEGATION D ETAT «VI. L'État peut déléguer, par conven+on, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées au 1 et 2 du présent VI : «1 L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L du code de la construction et de l'habitation ; «2 Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L et L dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l État dans le département bénéficie en application de l'article L du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l État. «Les compétences déléguées en application du 2 du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole. «Les compétences déléguées en application des 1 et 2 du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l État. «Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l État. «VII. - L État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : «31 La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; «42 La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L et L du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8 du I de l'article L et aux articles L et L du même code et aux articles L , L et L du code de la construction et de l'habitation ; «3 L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; «4 La délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L , L et L dudit code et situés sur le territoire métropolitain. Toutefois, la possibilité de transformer des OIN en OIM qui figurait dans la résolution du Conseil des élus, n'a pas été reprise. Non conformément à la résolution, est réintroduit le DALO, sans dissociation possible avec l'attribution des aides au logement locatif social. Deux possibilités de délégation ont été ajoutées : les conventions d utilité sociale et la délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des agréments d'aliénation. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 6

7 «Les compétences déléguées en application du 2 du présent VII, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8 du I de l'article L du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. «Les compétences déléguées en application des 1 à 4 du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l État. «Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l État. OUTILS D AMENAGEMENT ET SYNDICATS «La métropole du Grand Paris propose à l État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. Remarque : pas de prise en compte du souhait des élus sur les OIN. ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL STATUT ET PERIMETRE «Section 2 : Les établissements publics territoriaux» «Art. L Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés «établissements publics territoriaux». Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D un seul tenant et sans enclave, d au moins habitants, ces établissements regroupent l ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. La métropole du Grand Paris est organisée en territoires d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. «Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L Le périmètre et le siège de l établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d État, après consultation par le représentant de l État dans la région Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. «Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L Le périmètre du territoire et le siège du territoire sont fixés par décret en Conseil d État, après consultation par le représentant de l État dans la région d Île-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de Remarque : 1. Non conformément à la résolution des élus, les territoires ne se rattachent pas, à l'exception d'une disposition transitoire de 5 ans (p.20 du document), à la catégorie des EPCI à fiscalité propre mais à celle des syndicats de communes. 2.Il convient de revenir à la date du 31 décembre 2014 conformément à la loi initiale pour permettre de prendre un décret sur les territoires à l'été 2015 et de ne pas mettre en péril l'architecture institutionnelle. 3. Pour leur création, la consultation des EPCI à fiscalité propre est supprimée. Seules les communes seront consultées. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 7

8 contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. «Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire. «Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L COMPETENCES Partie entièrement réécrite. «Art. L I. - L établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : «1 Politique de la ville : «a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; «b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; «c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; «2 Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ; «3 Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ; «4 Concession de la distribution publique d électricité et de gaz ; «5 Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; «6 Action sociale d intérêt territorial, à l exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l habitat. L établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L du code de l'action sociale et des familles. «Les compétences mentionnées aux 4 et 5 du présent I seront exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.» Remarques : 1. Conformément à la résolution, l établissement public territorial exerce, de plein droit : - la compétence PLU (voir les dispositions spécifiques dans le code de la construction p.18 du document); - les anciennes compétences des EPCI préexistants ; -les compétences métropolitaines non reconnues d'intérêt métropolitain. 2. En plus, sont rendues également obligatoires 6 compétences cicontre. 3. Les compétences 4 et 5 seront exercées par la MGP au 1 er janvier «II. L établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L et suivants du code de l urbanisme. Pour l'article L , voir p.18 du document. «III. L établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l article L , soumises à la définition d un intérêt métropolitain et non reconnues d intérêt métropolitain. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 8

9 «IV. - Sans préjudice du II de l article L , l établissement public territorial exerce, sur l ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : «1 Jusqu à ce que l établissement public territorial délibère sur l élargissement de l exercice de chacune de ces compétences à l ensemble de son périmètre et, au plus tard, jusqu au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sont exercées : «a) Par l établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ; «b) Ou par les communes dans les autres cas. «2 Lorsque l exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l établissement public territorial. «Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2, les compétences qui faisaient l objet d une définition d un intérêt communautaire continuent d être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre Les compétences soumises à la définition d un intérêt communautaire et non reconnues d intérêt communautaire continuent d être exercées par les communes dans les mêmes conditions. «A l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l établissement public territorial exerce l intégralité de la compétence transférée. «3 Le conseil de territoire de l établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l établissement public territorial. Jusqu à cette délibération et au plus tard, jusqu à l expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3, l établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre A l expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l établissement public territorial exerce l intégralité de la compétence transférée. «V. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu à cette délibération et au plus tard, jusqu à l expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n appartenant à aucun établissement public Remarque relative aux IV et V : dispositif conforme à la résolution, de droit commun pour les mesures transitoires de gestion des compétences, d'extension à l'ensemble du territoire et de restitution aux communes ainsi, conformément à la résolution des élus, l'objectif de progressivité de la construction des territoires s'applique via les règles régissant les communautés d'agglomération de droit commun (III de l'art. L. 5216) : la délibération sur la définition de l'intérêt territorial et l'organisation des services sont étalées sur deux ans. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 9

10 de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au présent I soumises à la définition d un intérêt territorial mais non reconnues comme tel. «VI. Les établissements publics territoriaux exercent l administration des offices publics de l habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre». Sur le plan financier et fiscal, l'amendement du Gouvernement distingue : - une période transitoire de cinq ans, de 2016 à 2020, aux dispositions non codifiées ; - le droit commun de la MGP à compter de 2021, codifié au CGCT et au CGI. VERSEMENT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DISPOSITIONS FINANCIERES «VII. Pour l application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. «La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l application des règles mentionnées au 2 du V de l article 1609 nonies C précité, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant. «L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l article 1609 nonies C précité, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris. LE FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES disposition nouvelle VIII. A. Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement. «B. - Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales : «1 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris ; «2 un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois dernières Remarque : l'administration des offices publics de l'habitat est maintenue dans les EPT. À compter de 2021, les AC relatives à la CFE sont versées aux communes membres par la MGP. Les produits de référence relatifs à la CFE se réfèrent à ceux perçus l année précédente par les EPT. Cette spécificité n a pas lieu d être pour la CVAE car les AC sont déjà versées par la MGP aux communes depuis La MGP peut moduler le montant des AC sans que cela puisse avoir pour effet de les minorer ou de les majorer de plus de 15 %. Les AC sont recalculées lors de chaque nouveau transfert de charges. Principe d'institution des FCCT Ces fonds permettent de procurer aux EPT les ressources correspondant aux charges transférées, ressources déterminées par la CLECT (décrite au IX à la page 12 du document). Le FCCT se rapporte aux EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre Le financement de ces fonds est le suivant : - un % du produit moyen annuel des impôts ménages perçu par l EPCI ou par les communes anciennement isolées, de 2011 à 2015, alimentation prenant le relais de celle de la période transitoire (décrite p 23 du document) ; MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 10

11 années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l établissement public territorial intéressé. - un montant représentatif du produit moyen annuel de CFE perçu de 2013 à 2015 dans le périmètre de l EPT concerné (fraction créée en 2021 car la MGP perçoit la CFE). «C. - La fraction mentionnée au 1 du B est reversée par chaque commune membre de l établissement public territorial : «1 à hauteur du produit moyen annuel de la taxe d habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris ; «2 ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. «Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris. «Le montant de la fraction mentionnée au 1 du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d évolution des valeurs locatives foncières de l année figurant à l article 1518 bis du code général des impôts. «Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire. «D. - La fraction mentionnée au 2 du B est reversée par chaque commune membre de l établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris. «Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée. «Le montant de la fraction mentionnée au 2 du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d évolution des valeurs locatives foncières de l année figurant à l article 1518 bis du code général des impôts. «Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.» DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL disposition nouvelle La fraction impôts ménages, déterminée au niveau de chaque commune et versée par chaque commune, est calculée : - à hauteur du produit moyen perçu par l'ancien EPCI sur le territoire de la commune ; - par accord (à l'unanimité) entre la commune et l'ept si la commune était anciennement isolée. Ces montants sont révisables après avis de la commission d évaluation des charges par accord entre l EPT et la commune concernée sans que cela ait pour effet de minorer ou majorer le montant initial de plus de 15%. Ils sont actualisés chaque année en fonction du taux d évolution des valeurs locatives. Il s agit pour les communes d une dépense obligatoire. La fraction CFE est reversée par la commune membre de l'ept à hauteur du produit moyen annuel de CFE perçu sur son territoire cours de 2013 à Ce montant est révisable après avis de la commission d évaluation des charges par accord entre l EPT et la commune concernée sans que cela ait pour effet de minorer ou majorer le montant initial de plus de 50% de la part de CFE perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée. Il est actualisé chaque année en fonction du taux d évolution des valeurs locatives. Il s agit pour les communes d une dépense obligatoire. «E. - La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l investissement territorial qui est prélevée sur : Dotation de soutien à l'investissement territorial Cette dotation est prélevée sur une fraction de la CVAE et de la CFE MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 11

12 «1 une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; «2 une fraction de la cotisation foncière des entreprises. «Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l investissement territorial prévue au 1, est calculée la différence entre les deux termes suivants : «d'une part, le produit de la covsavon sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l emprise territoriale de l établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; «d'autre part, le produit des mêmes imposivons constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale. «La fraction de dotation de soutien à l investissement territorial prévue au 1 est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. «Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément à l alinéa précédent. «Le montant de la fraction mentionnée au 1 et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d évolution des valeurs locatives foncières de l année figurant à l article 1518 bis du code général des impôts. «Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l investissement territorial prévue au 2, est calculée la différence entre les deux termes suivants : «d'une part, le produit de la covsavon foncière des entreprises perçu sur le territoire de l établissement public territorial intéressé au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; «d'autre part, le produit de la même imposivon constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale. «La fraction de dotation de soutien à l investissement territorial prévue au 2 est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. «Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément à l alinéa précédent. «Le montant de la fraction mentionnée au 2 et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d évolution des valeurs locatives foncières de l année figurant à l article 1518 bis du code général des impôts. «Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire. (à compter de 2021) perçues par la MGP et versée aux EPT. La dotation (D) assise sur la CVAE que doit verser la MGP à l'ept est calculée de la façon suivante, sachant que le périmètre de perception de la CVAE est celui de l'ept : (CVAE 2016) (CVAE 2015) = (+ x) D = [(+ x) X 10%] X CVAE année en cours CVAE 2016 Explication : le retour de CVAE au territoire est fonction de l'accroissement de la CVAE du territoire entre 2016 et 2015 à hauteur de 10%. Ce montant est annuellement indexé en fonction de l'accroissement de la CVAE entre l'année en cours et l'année de référence Ce montant est révisable après avis de la commission d évaluation des charges par accord entre la MGP et la commune concernée sans que cela ait pour effet de minorer ou majorer le montant initial de plus de 15%. Il est actualisé chaque année en fonction du taux d évolution des valeurs locatives. Remarque : Quelle est la pertinence de figer la situation d'une différence de CVAE entre 2016 et 2015, à partir de 2021? La dotation (D) assise sur la CFE que doit verser la MGP à l'ept est calculée de la façon suivante, sachant que le périmètre de perception de la CFE est celui de l'ept : (CFE 2016) (CFE 2015) = (+ x) D = [(+ x) X 50%] X CFE année en cours CFE 2016 Explication : le retour de CFE au territoire est fonction de l'accroissement de la CFE du territoire entre 2016 et 2015 à hauteur de 50%. Ce montant est annuellement indexé en fonction de l'accroissement de la CFE entre l'année en cours et l'année de référence Ce montant est révisable après avis de la commission d évaluation des charges par accord entre la MGP et la commune concernée sans que cela ait pour effet de minorer ou majorer le montant initial de plus de 15%. Il est actualisé chaque année en fonction du taux d évolution des valeurs locatives. Il s agit pour le MGP d une dépense obligatoire. Remarque : Quelle est la pertinence de figer la situation d'une différence de CFE entre 2016 et 2015, à partir de 2021? 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13 COMMISSION D'EVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES disposition nouvelle «IX. Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. «La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le viceprésident. «La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. «Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. «Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. «Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. «Le coût des dépenses prises en charge par l établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. «La commission locale d évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées au C et au D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l établissement public territorial qu elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l investissement territorial prévue au E du VIII. «X. Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d un douzième du montant dû au titre de l exercice courant. «Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L «La commission locale d évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L , mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d investissements de Création d'une commission locale d'évaluation des charges territoriales entre chaque EPT et ses communes membres. Cette commission a un rôle important, elle est chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des EPT. Sa composition est identique à la commission de droit commun. Détermination des critères d'évaluation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (droit commun). Elle fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des EPT et, de ce fait, elle à un pouvoir d'avis sur les éventuelles révisions des fractions du fonds de compensation des charges territoriales. Elle peut aussi réviser les fractions de la dotation de soutien à l'investissement. Les ressources nécessaires au financement des EPT sont prélevées mensuellement sur le FCCT par douzièmes mensuels. Des douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds de l'ept sont momentanément insuffisants, par décision se l'ept et des communes membres prises à la majorité qualifiée. Sous les mêmes conditions, la commission peut mettre en réserve une partie des ressources du fond pour financer des investissements ultérieurs. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 13

14 l établissement public territorial.» «Le présent X ne s'applique pas à la commune de Paris.» GOUVERNANCE DE LA METROPOLE «Art. L Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit. «Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris. «Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris. DGF «Art. L Par dérogation à l'article L , la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : «1 une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égale à celui perçu l'année précédente ; «2 une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L GOUVERNANCE LE CONSEIL DE LA METROPOLE «Art. L Par dérogation à l'article L , le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison : «1 D'un conseiller métropolitain par commune ; «2 D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de habitants. «Jusqu au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l établissement public territorial, d autant de conseillers de territoires supplémentaires qu elle désigne de conseillers métropolitains. RESSOURCES HUMAINES «Art. L I. - Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L Cette disposition a pour conséquence qu'à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux, le conseil de territoire sera composé selon les règles de droit commun des syndicats de communes. Dispositions de réécriture pour mise en cohérence MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 14

15 «II. - Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l établissement public territorial selon les modalités prévues à l'article L «III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial. «IV. - Pour l application des articles 47 et 53 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique. «V. - Les services ou parties de services de l État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II de l'article sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. PACTE FINANCIER ET FISCAL «Art. L Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole. «Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L «La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. «Ces critères sont déterminés notamment en fonction : «1 de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ; «2 de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris. «Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris. «Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L «Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.» LES DISPOSITIONS REDACTIONNELLES DANS D'AUTRES CODES Remarques : La MGP doit adopter, au plus tard en juin 2016, à la majorité des 2/3, un pacte financier et fiscal afin de définir les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes. Ce pacte détermine les AC selon les modalités précédemment définies. La MGP peut instituer, dans le cadre du pacte, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation listés par la loi et de critères complémentaires. Le pacte doit également préciser les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial Il est révisable à la majorité qualifiée. 1. Le code général des impôts est ainsi modifié : Adaptation du CGI au dispositif fiscal métropolitain II. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 L article bis est ainsi modifié : a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : «I bis. La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des - Le a) décrit la fiscalisation de la MGP à compter de Le panier fiscal est composé de la CET (CFE + CVAE), les IFER, la TATFPNB. - Le b) indique que les EPT perçoivent la TEOM MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 15

16 entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l article 1609 nonies C.» b) Après le 1 bis du 1 du VI, il est inséré un I ter ainsi rédigé : «1 ter les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;» c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.» d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.» 2 L article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : «au I», est insérée la référence : «et au I bis» ; b) Au II, après la référence : «au I», sont insérés les mots : «, à l exclusion de l établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l article bis,» ; c) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé : «3 Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l article L du code général des collectivités territoriales.» 3 L article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé : «III. 1. Pour l'application des dispositions du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d habitation relatif à l année 2016 est égal à la somme : «a) d une part, du taux communal de l année 2015 ; «b) et d autre part du taux intercommunal de l année «2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l année 2016 est égal à la somme : «a) d une part, du taux communal de l année 2015 «b) et d autre part, du taux intercommunal de l année «Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n étaient pas membres d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015.» 4 L article 1636 B septies est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes.» ; - Le c) indique que les EPT peuvent percevoir la taxe de balayage s ils exercent la compétence correspondante - Le d) indique que les EPT peuvent percevoir la taxe de séjour et la taxe d électricité, selon les règles de droit commun des CA - Le a) indique que la perception de la CET unique s applique à la MGP à compter de Le b) indique que la MGP ne peut percevoir une fiscalité ménage additionnelle (souvent désignée comme la fiscalité mixte) - Le c) précise que le dispositif de vote du taux métropolitain de CFE se réfère au VII de l article 1636 B decies (cf infra). - Le d) indique que la MGP peut instituer une DSC dans les conditions prévues précédemment (art. L ). Récupération des taux de fiscalité ménage par la commune. Ce III indique, en ce qui concerne le vote des taux de fiscalité ménage des communes de la MGP en 2016, que les taux de référence utilisés pour la variation des taux entre 2016 et 2015, sont égaux : - pour les communes membres d un EPCI à FP aux taux consolidés (taux communal + taux intercommunal) de fiscalité ménage - pour les communes isolées aux seuls taux communaux. Le a) apporte des précisions relatives aux plafonnement des taux communaux de taxes ménages. Normalement, ces taux ne peuvent excéder 2,5 fois le taux moyen départemental ou national s il est plus élevé (de l année précédente). En ce qui concerne les communes de la MGP, ces taux ne peuvent excéder 2,5 fois la somme des taux moyens nationaux des EPCI à MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 16

17 b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : «VIII. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.» 5 L article 1636 B decies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après la rférence : «1609 nonies C», sont insérés les mots : «ainsi que les communes situées dans le périmètre de l établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l article bis» ; b) Au premier alinéa du II, après la référence : «1609 nonies C», sont insérés les mots : «, à l exclusion de l établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l article bis,» ; c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : «VII. Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 1636 B septies. «Pour l'application du b du 1, des des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies : «1 La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; «2 La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente. «La variation des taux définis aux 1 et 2 est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises. «Lorsque les taux définis aux 1 et 2 n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.» 6 L article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé : «V Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris. «2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre de l année les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire. «3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan FPU et des communes. Cette disposition permet d intégrer aux taux plafond communaux national ceux des EPCI appliquant la fiscalité mixte. Le b) traite du taux plafond de CFE de la MGP. En droit commun, le plafond est égal à 2 fois le taux moyen national de l année précédente. En ce qui concerne la MGP, le taux plafond est égal à 2 fois le taux moyen national des EPCI à FPU (disposition cohérente faisant mécaniquement diminuer le taux plafond, le droit commun aurait eu peu de sens, le plafond étant à plus de 52%). - Le a) indique que les communes de la MGP perçoivent la fiscalité ménage selon les règles de droit commun. - Le b) indique que la MGP ne peut percevoir une fiscalité ménage additionnelle (souvent désignée comme la fiscalité mixte) - Le c) décrit de manière exhaustive le mécanisme du vote du taux métropolitain de CFE selon les dispositions précédemment évoquées L article 1639 A ter relatif aux exonérations de CFE est complété pour la MGP. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la MGP sont maintenues en l état pour la durée restant à courir. La MGP doit prendre, dans les conditions de droit commun, les exonérations qu elle souhaite instituer (à compter de 2021). À défaut de délibération, les délibérations antérieurement instituées par l EPT continuent de s appliquer, dans la majorité des cas pour la durée restant à courir et, dans certains cas, seulement pour la MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 17

18 fiscal de la création de la métropole du Grand Paris : «a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris. «b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3 de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D.» 7 Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : «Chapitre IV «Métropole du Grand Paris «Art bis. I. Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve des dispositions prévues au I bis de l article bis, au 3 du III et au dernier alinéa du VI de l article 1609 nonies C, au VIII de l article 1636 B septies et au VII de l article 1636 B decies. «Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris. «II. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve des dispositions prévues au III de l article 1636 B sexies et au dernier alinéa du I de l article 1636 B septies.» «III. Le de l'article 77 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.» ; 2 Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : «Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit.» 2. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : III. Le code l'urbanisme est ainsi modifié : 1 L intitulé du chapitre 1er du titre IV du livre 1er est remplacé par l intitulé ainsi rédigé : «Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du Grand Paris et à la région Île-de-France» ; première année de transfert de la CFE (2021). Ce dernier cas vise les : - exonérations des loueurs en meublé (exonération de droit sauf délibération contraire) - exonérations des caisses de crédit municipal - exonérations des entreprises de spectacle - exonérations des EPA d enseignement supérieur - réduction des valeurs locatives de certaines installations - décisions relatives à la cotisation minimum Ajout d un chapitre IV consacré à la MGP au titre II (dispositions diverses) de la 3ème partie (dispositions communes) du livre 1 (assiette et liquidation de l impôt) du CGI. Le chapitre est constitué d un article unique (art bis) récapitulant les grands principes d imposition de la MGP : - application du régime de droit commun de la FPU (article 1609 nonies C) sous réserve des dispositions spécifiques précédemment évoquées relatives au vote des taux. - remplacement systématique des termes «conseil communautaire» par ceux de «conseil de la MGP» Par ailleurs, l article précise que les communes de la MGP sont assimilées à des communes membres d un EPCI à FPU de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques précédemment évoquées relatives au vote des taux. Perception de la TASCOM par la MGP, selon le droit commun. Conforme aux propositions du Conseil des élus de la mission de préfiguration. MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 18

19 2 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : «Section 4 «Schéma de cohérence territoriale et plan local d urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris» «Art. L «Le projet d aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l article L du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. «Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l habitat et de l hébergement en Ile-de-France. «Le plan métropolitain de l habitat et de l hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale. «Art. L Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d urbanisme intercommunal, couvrant l intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre sous réserve des dispositions de la présente section. «Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure de plan local d urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l article L «Ces plans locaux d urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l habitat au sens de l article L «Art. L Les plans locaux d urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l habitat et de l hébergement. «Art. L Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. «Art. L Le plan local d urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l intégralité du territoire d une ou plusieurs communes membres de l établissement public territorial et qui précisent les orientations d aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. «Une ou plusieurs communes membres d un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l opportunité d élaborer ce plan. «Art. L Le projet de plan local d urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. «Art. L Lorsqu'une commune d un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. «Art. L Après l enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. «Art. L Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d achever toute procédure d élaboration ou d évolution d un plan local d urbanisme, d un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ORDONNANCES DISPOSITIONS NON CODIFIEES MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 19

20 IV. - En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à : 1 Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ; 2 Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels ; «En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre. 3 Préciser le territoire d'intervention de l État et l'organisation de ses services déconcentrés. Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d évaluer les charges relatives à l'exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L dudit code. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris. Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU PMHH ET AU PCET V. Jusqu à la date d adoption du plan métropolitain pour l habitat et l hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux b et d du 2 du II de l article L du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l article L du même code. VI. Jusqu à la date d adoption du plan climat-énergie territorial ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux a, b, d et e du 5 du II de l article L du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l article L du même code. VII. La métropole du Grand Paris engage l élaboration d un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre FINANCES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES VIII. A. Par dérogation au I bis de l article bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l article Remarque : la proposition d'ajouter une ordonnance relative à l'élaboration et à l'adoption des documents d'urbanisme n'a pas été retenue. Conforme à l'objectif de progressivité inscrit dans la résolution du Conseil des élus. Perception de la CFE par les EPT au titre des années 2016 à 2020 MISSION DE PREFIGURATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS - DOCUMENT DE TRAVAIL - 20

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