SECURITE DES BAIGNADES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SECURITE DES BAIGNADES"

Transcription

1 PREFET DU VAR DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DU VAR Mission ICE secteur sport Peggy FROGER : Mel. : peggy.froger@var.gouv.fr SECURITE DES BAIGNADES CODE DU SPORT ET REGLEMENTATION

2 En France, sur le domaine public, la baignade est libre sauf si elle est interdite ou réglementée. La notion de baignade, induisant l action de se baigner, se retrouve systématiquement en présence d eau que se soit en milieu naturel ou dans des établissements conçus à cet effet. Le paysage des baignades reflète une complexité réglementaire en fonction de sa nature, de sa localisation, de son aménagement Le Code du Sport distingue trois types de baignades, principalement en matière de surveillance et d enseignement des activités de la natation. SOMMAIRE 1. Les piscines et baignades aménagées ouvertes au public et d entrée payante pg 3 2. Les baignades aménagées ouvertes au public d entrée gratuite pg Les zones non aménagées non interdites et non surveillées pg Les baignades interdites pg Les piscines privatives à usage collectif pg Les piscines médicalisées (thermalisme et rééducation) pg La natation scolaire pg Mesures administratives et judiciaires pg Les responsabilités pg Les assurances pg 34 + Annexe : L activité baignade en accueil collectif de mineur. 2

3 1 - LES PISCINES ET BAIGNADES AMÉNAGÉES OUVERTES AU PUBLIC ET D ENTRÉE PAYANTE I - DEFINITION Les baignades Les «établissements de baignade d accès payant sont les établissements d activités physiques et sportives dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d un droit qu il soit ou non spécifique.» Art D du code du sport. L accès payant se matérialise par la fourniture d une contrepartie de l usager. Il peut s agir de l achat d un droit d accès ou d adhésion (à un centre de remise en forme ) ou du paiement de prestations de services proposées à la clientèle (vestiaire, parking ). Ainsi, un établissement d activités physiques et sportives (EAPS) qui permet à sa clientèle d accéder à un bassin intérieur en contrepartie du paiement d une cotisation annuelle donnant accès à plusieurs installations sportives est assimilé à un établissement de baignade d accès payant (Arrêt du Conseil d Etat du 25 juillet 2007 «S.A. Les Pyramides»). Le public Le concept de public renvoie à des personnes qui viennent se baigner sur des créneaux dits «publics» avec l idée de pratique spontanée, non organisée, individuelle ou non. Ainsi, cette notion n est pas applicable en tant que telle lorsqu une structure associative organise une activité pour ses membres. La jurisprudence précise que : «Le public est composé d un nombre indéterminé, et susceptible d être très important, de personnes se présentant isolément souvent sans qualification sportive, en tout cas sans discipline collective et sans encadrement qui est l équivalent de «tout le monde» et qui s oppose à la notion d association ou de groupement privé» (Arrêt Luchaire - Cour d appel de Paris du 28 juin 1963). II - LES DECLARATIONS ADMINISTRATIVES 1. Déclaration des éducateurs : Tout personnel affecté à la surveillance des établissements de baignade d accès payant (M.N.S.- B.E.E.S.A.N -B.N.S.S.A ou BPJEPS doit se déclarer à la Préfecture (DDCS) de son domicile. Article D alinéa 3 du code du sport. Cette déclaration peut se doubler d une autorisation spécifique pour les B.N.S.S.A. saisonnier appelés à exercer une surveillance en autonomie totale. Article D du code du sport. 3

4 2. Déclaration d incident sanitaire : Toute anomalie sanitaire observée pouvant porter atteinte à la santé publique doit faire l objet, de la part des responsables des établissements de natation ouverts au public, d une déclaration dans les meilleurs délais auprès de la Délégation Territoriale de l Agence de Santé du Var (DT ARS 83). Article 3, arrêté préfectoral du 09 juillet 1987 relatif à la «surveillance de la qualité des eaux, des établissements de natation ouverts au public - piscines publiques et privées, baignades aménagées». III - LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 1. Le règlement intérieur : Ce règlement obligatoire est à l usage du public et porte sur les consignes d utilisation et de comportement des usagers. Il est affiché de manière visible pour les usagers. Article A322-6 et annexe III-8 de du code du sport. 2. Plan d organisation de la surveillance et des secours - (P. O. S. S.) : Le P.O.S.S. est établi par l exploitant de l établissement de baignade d accès payant. Il comprend des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation ainsi que des mesures de planification des secours et des procédures d alarme. Il est transmis à la DDCS et affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure de bassin. L article R322-1, l article A et l annexe III-10 du code du sport portent sur la rédaction de ce document. Il a pour objectif de : - Prévenir les accidents liés aux activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement - Fixer les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs - Préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident Le POSS doit obligatoirement être connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l établissement. L exploitant doit s assurer que le personnel est en mesure de mettre le POSS en application. L organisation d exercice périodique de simulation est recommandée pour permettre l entraînement des personnels aux opérations d alarme, de recherche et de sauvetage. Le POSS comprend l ensemble des éléments suivants : Un descriptif accompagné d un plan d ensemble des installations situant notamment :. Les bassins, toboggans et équipements particuliers. Les zones de surveillance. Les postes de surveillance. L emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours. Les lieux de stockage des produits chimiques. Les commandes d arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides 4

5 . Les moyens de communication intérieure et les moyens d appel des secours extérieurs. Les voies d accès des secours extérieurs Les caractéristiques des bassins et des zones d évolution du public L identification du matériel de secours disponible pendant les heures d ouverture au public Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l établissement, à savoir les horaires d ouverture au public et les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles Pour chaque plage horaire identifiée correspond un même type d organisation défini. Le POSS en détermine les modalités d organisation de surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification des personnels et les modalités de cette surveillance. 3. Normes de fréquentation : Capacité D accueil : Sur proposition du maître d ouvrage, la commission E. R. P. fixe le nombre de personnes pouvant fréquenter instantanément l établissement (pratiquants, spectateurs, personnel d accueil et d entretien, surveillants...) : La Fréquentation Maximum Instantanée (FMI). Le P. O. S. S. doit préciser le nombre de baigneurs admis instantanément. Ce nombre ne peut dépasser 3 personnes pour 2 m² de plan d eau en plein air et 1 personne par m² de plan d eau couvert. Décret n du 07 avril 1981 modifié par le décret n du 20 septembre Carnet sanitaire : Chaque établissement est doté d un carnet sanitaire paginé et visé par la DT ARS 83, permettant de noter les observations journalières liées à la qualité de l eau. Article 8 - arrêté du 07 avril 1981 modifié par l article du 28 septembre 1989 et arrêté préfectoral précité du 09 juillet article Cahier de soins : Il est recommandé de tenir à jour un cahier relevant toutes les interventions médicales prodiguées aux pratiquants. IV L AFFICHAGE Prévu à l'article R : - Un extrait du POSS est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure du bain. Les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des dispositions de procédure d alarme. Les consignes doivent être clairement et simplement énoncées. Art du code du sport. - Le règlement intérieur précise les règles d usage et de comportement à l adresse du public. En conséquence, l affichage doit être visible des publics dès l entrée. C est un document qui peut s avérer important au regard des tribunaux, en cas de litige ou d accident. 5

6 - Les analyses, les températures, et la FMI : Ces résultats sont affichés journellement, accompagnés du rapport et des conclusions établis par la DT ARS 83 sur la tenue et le fonctionnement de l établissement. Article 8 bis - arrêté du 07 avril 1981 modifié par l arrêté du 28 septembre Le mode d emploi des équipements annexes : Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière fait l objet d un affichage compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s en servir, les publics concernés, les zones interdites et les précautions d utilisation. Art A du code du sport. Cas Particuliers : de l article A à l article A du code du sport. - La mise en fonction d une piscine à vague doit être signalée par un drapeau de couleur orange visible du public. (Art A du CDS). - Pour les rivières à bouées, le parcours et ses difficultés, les précautions d utilisation, les modalités d usage obligatoires ou recommandés et les interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs. (Art A322-9 du CDS) - Les toboggans aquatiques sont classés par niveaux de difficulté, signalés par un panneau à proximité. - Affichage des profondeurs : Les profondeurs minimales et maximales d eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu elles soient lisibles depuis les plages et les bassins. Art A du code du sport. V - LES OBLIGATIONS MATERIELLES, TECHNIQUES ET SANITAIRES 1. Obligations matérielles : Poste de secours et Equipements de secours (Annexe de l arrêté du 16 juin 1998 et décret n du 03 septembre article N 7.Annexe III-10 du code du sport. Le matériel de première urgence doit être identifié dans le cadre du P. O. S. S., il est composé de : Nécessaire médical de premier secours, Brancard à manches rigides avec têtière réglable et pieds, Appareil de réanimation 1 bouteille d'oxygène de litres avec manomètre et débilitre, 1 ballon auto remplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation). Couverture métallisée, 1 collier cervical (adulte-enfants), 1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées Les défibrillateurs semi--automatiques externes L utilisation des défibrillateurs est définie dans le code de la Santé Publique. La formation des personnels de surveillance à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique est obligatoire. Le contenu de la formation est précisé dans l arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. De manière générale, dans les lieux publics ou dans les établissements où sont pratiqués des activités physiques et sportives, aucun texte législatif, ni aucun texte réglementaire n exige à l heure actuelle la présence d un défibrillateur. Toutefois, l obligation de moyens qui incombe aux gestionnaires de piscines et de baignades ne serait pas respectée en cas d absence de ce matériel. 6

7 En outre, le Code de la Santé Publique indique que «toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé répondant aux caractéristiques définies à l article R du même code. Code de la Santé Publique Art. R à R Art. R Téléphone de secours Les moyens de communication sont identifiés dans le cadre du P. O. S. S. Ainsi, la liaison avec les moyens de secours sera réalisée par un téléphone urbain. Il est fortement recommandé que ce téléphone communique directement avec l extérieur, sans passer par un standard et soit installé à proximité du ou des bains avec un panneau indiquant les principaux numéros de téléphone des différents organismes de secours. Article 7 décret n du 3 septembre Système d arrêt d urgence Les établissements de bain doivent être munis d une commande, très accessible, d arrêt d urgence et de coupure des fluides. L emplacement de cette sécurité doit impérativement être connu du personnel de la piscine. 2. Les obligations techniques : Les garanties de techniques et de sécurité sont fixées dans les articles A et suivants du code du sport. Elles précisent les dispositions relatives à l ensemble des sols, aux bouches de reprises des eaux, aux toboggans, rivières Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités. Caractéristiques des sols L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5%. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés. Espace de protection Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection (plongeon, toboggan ). Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se 7

8 faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur. Visibilité Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours. Lorsque le fond du bassin n'est plus visible (seuil de turbidité), il doit être immédiatement évacué. Profondeurs des bassins Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. Système de verrouillage Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Entrée et sortie des bassins La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante. Fonds mobiles Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public. Accès au toboggan L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation. Plongeoirs Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :. Les tremplins de 1 et 3 mètres 8

9 . Les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 relative à la sécurité des installations de plongeon. Production de vagues Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser. Rivières à courant Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs. Normalisation européenne : Concernant les équipements particuliers des piscines, il existe une norme d application volontaire (NF EN 15288). En cas de litiges, le juge peut s y référer. 3. Obligations d hygiène : Les analyses Des prélèvements d échantillons sont effectués à la diligence de l A.R.S. sur l eau des baignades selon une fréquence et dans des conditions précises. Ainsi, la fréquence des analyses est fixée à 1 fois par mois pendant la période d ouverture et à 2 fois par mois pour les bassins de plein air et les baignades aménagées dans les périodes de forte fréquentation. Ces analyses ont lieu les jours de fort ensoleillement et de préférence en début d après-midi. Lorsque l une des normes n est pas respectée, le Préfet peut interdire ou limiter l utilisation de l établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L interdiction ne peut être levée que lorsque l exploitant a fait la preuve que les normes sont à nouveau respectées. Article 13 - décret n du 07 avril 1981 modifié par le décret n du 20 septembre Hygiène des pratiquants et des locaux : Les autorités de contrôle auront à juger la qualité de l eau, la propreté et l hygiène des plages, des locaux sanitaires et de déshabillage, le bon entretien des locaux techniques et des installations. 9

10 Conception du bassin. Le bassin doit être pourvu d un repère sombre au plus profond afin d apprécier la transparence. La circulation de l eau doit être inversée ou mixte. Selon la profondeur des bassins, des temps de recirculations spécifiques sont à respecter. Les écumeurs de surface ne sont autorisés que pour les bassins inférieurs à 200 m2. Les pédiluves sont obligatoires dès lors que la superficie totale des bassins est égale ou supérieure à 240 m2.s. Des compteurs d eau permettant de suivre la consommation d eau, notamment les apports d eau neuve, doivent être installés. Les eaux du bassin doivent être neutralisées avant rejet au réseau d eau pluviale, ou à défaut dans le réseau d assainissement, en accord avec le service gestionnaire du réseau. Un nombre minimal d équipements sanitaires (WC + douches) est obligatoire et dépend de la fréquentation maximale instantanée retenue Traitement de l eau. L eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. Les produits de traitements utilisés doivent être agréés par le ministère de la santé : produits chlorés, ozone, biocide UV. Des apports d eau neuve quotidiens doivent être effectués à hauteur minimum de 30 litres/jour/baigneur Les produits suivants ne sont pas autorisés : Brome solide (produit non agréé), Brome pur (directive européenne biocide), PHMB (nom commercial : Revacil) (avis AFSSET du 4 juin 2010), procédé électrolytique (arrêté de 1981), procédé électro-physique«vellas- Casanova» (agrément retiré en 1981). Suivi des installations réalisé par le gestionnaire Toutes les opérations liées aux installations doivent être consignées dans un carnet sanitaire notamment :. Le suivi des paramètres physico-chimiques deux fois par jour : ph, teneur en désinfectant, chloramines, transparence de l eau, température de l eau. Les relevés des compteurs d eau journaliers et des effectifs accueillis. Une à deux vidanges totales des bassins doivent être réalisées par an, selon la durée d ouverture VI LA SURVEILLANCE L absence de diplôme pour une tâche de surveillance rémunérée est passible pour l employé et l employeur de sanctions pénales et des sanctions administratives. Cette surveillance est une tâche à part entière, distincte des tâches pédagogiques ou de toute autre tâche matérielle. La surveillance doit être constante : A été condamné pour défaut de surveillance : Le maître nageur qui s était absenté des abords de la piscine pour faire une ronde dans les vestiaires au moment où deux jeunes plongeurs s étaient heurtés violemment. (Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du 24 octobre 1994) 10

11 Le MNS qui se trouvait à l accueil (où il prenait un café) au moment où est survenu un accident en méconnaissance de ses obligations qui lui imposaient une surveillance constante de la baignade (Chambre criminelle de la cour de cassation du 9 novembre 1999) La surveillance doit être exclusive : La circulaire du 20 mai 1966 précise que «le maître nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation )». Le 14 juin 1963 concernant deux maîtres nageurs qui étaient occupés à donner des leçons particulières n exerçaient de ce fait plus aucune surveillance. (CE HEBERT) Le 5 octobre 1973 au sujet d un exploitant public qui avait imposé à un maître nageur d autres taches en plus de celle d assurer seul la surveillance de la baignade. Lors de l accident, le MNS était occupé à ouvrir une cabine d habillage. (CE Ville de RENNES) La surveillance doit être vigilante : Le défaut de vigilance peut s apparenter à un manque d attention, il peut être caractérisé dans de nombreux cas : Le bavardage, dos au bassin (Pau, le 11 février 1992) La consommation d un café au bord du bassin (Montpellier, le 11 juin 1998) Toutefois, outre l inattention, il peut s agir d un choix défectueux de l emplacement de surveillance, comme la non utilisation d une chaise haute, alors que la piscine en était équipée (TGI de Bourg-en-Bresse, le 16 mars 1993) ou d une mauvaise coordination de la surveillance. A ainsi été sanctionnée l absence du maître nageur (qui surveillait le grand bain) alors qu il allait répondre au téléphone, sans en avertir son collègue (qui surveillait le petit bain) (CAA de Lyon du 20 juin 1994) La surveillance doit être active : Les juges sanctionnent l indolence des éducateurs alors qu ils sont à proximité des pratiquants. Il y a nécessité à rétablir l ordre quand les enfants se chamaillent ou s ils utilisent des objets ou jouent à des jeux dangereux Les personnels de surveillance doivent alerter de tout danger imminent et, intervenir en cas de besoin. La passivité n est pas admise. Ainsi, manque à son devoir de vigilance le maitre nageur qui n intervient pas auprès des enfants pour leur interdire la pratique de l apnée (qui était prohibé dans un règlement intérieur) (TA de Rennes du 8 avril 2004). Il en est de même pour le MNS qui ne fait aucune remarque à un jeune usager alors qu il avait constaté son comportement dangereux avant qu il se noie (TA de Nancy du 12 juin 1986) Globalement, l attitude inactive ou inappropriée est réprimée. Il en est ainsi du retard dans l organisation des secours et notamment dans l administration des soins à la victime. C est le cas des maîtres nageurs qui ne portent pas les premiers soins au bord du bassin, mais seulement à l infirmerie (TA de Soissons du 10 décembre 1980) 11

12 La surveillance doit s assurer avec autorité Le maître nageur doit prescrire toute mesure destinée à assurer le bon ordre des baignades en vue d y prévenir les accidents. Il lui revient, de veiller à l application effective du règlement intérieur. Ex : Le fait pour un usager de pouvoir accéder, sans opposition du personnel, au tremplin malgré l interdiction d accès aux plongeoirs, rappelée par un écriteau et concrétisée par une chaîne, suffit à caractériser un défaut de surveillance (Nîmes, 10 décembre 1970) 1. Diplômes L article L322-7 du code du sport prévoit que «toute baignade et piscine d accès payant doit pendant les heures d ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié». Conformément à l article D du code du sport, les diplômes requis pour la surveillance des piscines et baignades aménagées ouvertes au public et d entrée payante sont : 1 ) Diplôme d Etat de maître nageur sauveteur - (D.E.M.N.S.) 2 ) Brevet d Etat d éducateur sportif des activités de la natation - (B.E.E.S.A.N.) Art D du code du sport 3 ) Brevet Professionnel JEPS Activités Aquatiques et de la Natation 4 ) Brevet professionnel JEPS Activités Aquatiques avec le Certificat de Spécialisation de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique (CS SSMA) 5 ) Diplôme d Etat JEPS spé «entrainement sportif» avec CS SSMA 6 ) Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) - Soit au titre d une assistance à l année pour la surveillance des piscines et baignades publiques d entrées payantes et, dans ce cas, cette aide ne peut se faire qu en présence effective de ces personnels diplômés. Art A322-9 du code du sport - Soit au titre d une surveillance en autonomie totale, pour une durée supérieure à 1 mois et inférieure à 4 mois, lors de l accroissement saisonnier de fréquentation et par dérogation spécifique préfectorale (D.D.C.S.). Article A et A du code du sport et arrêté du 26 juin ) Les trois diplômes universitaires suivants : DEUST Activités aquatiques ; la licence pro Activités aquatique ou la licence entrainement sportif Activités Aquatiques avec UE SSMA. Pour ces diplômes, l habilitation à la surveillance n est possible que sur présentation du certificat d aptitude à l exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité (CAEPMNS : 5 ème année civile suivant l obtention du diplôme ou du dernier certificat d aptitude). Les personnes fonctionnaires du titre II, III et IV de la fonction publique peuvent enseigner et entraîner dans le cadre de leurs fonctions. Seul l agent détenant un diplôme ci-dessus mentionné peut surveiller les baignades dans le cadre de ses fonctions. Mais, le décret du 11 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale apporte une modification du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : L'article 6 prévoit que l'etaps, recruté sur concours externe, doit être titulaire du titre de maître-nageur-sauveteur pour encadrer et surveiller. Les dispositions du décret du 11 octobre 2012 sont entrées en vigueur le : 1er novembre Loi de 1951 et décret modificatif de la loi du 20 octobre 1977 (modifié du 15 avril 1991) : Circulaire n 6691 du 20 mai

13 2. Conditions de surveillance Le dispositif de surveillance mis en œuvre par l exploitant doit être précisé dans le P. O. S. S. En l absence de textes réglementaires, seul le juge détermine la pertinence de l effectif préposé à la surveillance en fonction des critères ci-dessus évoqués. Des recommandations préconisent, à titre indicatif en période d utilisation maximale, la présence effective de surveillants habilités selon les éléments suivants : Typologie des équipements - Bassin de 50 m : 3 - Bassin de 50 m + Petit Bassin (prof. < à 1,50 m) : Bassin < à 50 m : 2 - Bassin < à 50 m + Petit Bassin séparé : Plongeoir séparé du Bassin (distance > à 20 m du Bassin) : 1 - Bassin d apprentissage isolé (prof. < à 1,30 m) ou pataugeoire isolée : 1 Effectif des baigneurs : Si l effectif de personnels affectés à la surveillance n est pas précisé par les textes, le nombre de baigneurs quant à lui est proportionnel à la surface du ou des plans d eau : 3 baigneurs pour 2 m² de plan d eau en plein air et 1 baigneur pour 1 m² de plan d eau couvert. Il faut aussi noter que l ensemble des zones de baignade doit, en permanence, rester à portée de vue directe du personnel de surveillance. REMARQUE: Le processus d alarme, de sauvetage et de secours doit faire l objet d exercices réguliers, conformément au P. O. S. S. Article 4 de l arrêté du 16 juin Cas particulier de surveillance en : Centre de remise en forme La surveillance d un bassin utilisé pour des activités libres ou encadrées, selon les moments, par les adhérents d un centre de remise en forme proposant ce type de prestations en contre partie du paiement d un droit d accès (spécifique ou non) doit être exercée par une personne diplômée (M. N. S. B.E.E.S.A.N. B.N.S.S.A). En effet, ce type de centre de remise en forme doit être considéré comme un établissement de bain ouvert au public et d entrée payante. Il est donc régi par les règles de droit commun : loi n du 24 mai Piscines publiques mises a disposition En dehors des heures d ouverture au public, les piscines peuvent mettre leur bassin à disposition de clubs sportifs, par exemple, à des fins d entraînement, de compétition, de pratiques associatives et ce par le biais de conventions. Les responsabilités en matière de surveillance, animation, encadrement ou enseignement sont alors à la charge exclusive de l utilisateur. Piscines du ministère de la défense Les piscines du Ministère de la défense, qu elles soient ouvertes ou non à un public extérieur aux armées, sont soumises à des règles d hygiène et de surveillance sanitaire de l eau très proches du droit commun et définies par arrêté : 13

14 Arrêté du 13 juillet 1983 J. O. du 25 août 1983 (cf. décret n du 07 avril 1981 fixant les normes d hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées). Il est utile de rappeler que si ces piscines sont dispensées de déclaration à l administration au titre des équipements sportifs, elles ne sont nullement dispensées de la déclaration d établissement d A. P. S. au titre des activités physiques ou sportives qui s y déroulent. Piscines d hôtels, campings, villages vacances Un avis du 26 janvier 1993, pris en conseil d Etat à la demande conjointe des Ministères de l Intérieur et de la Jeunesse et des Sports, exonère d une surveillance de la clientèle par du personnel diplômé. Toutefois, compte tenu du danger lié à la baignade que représentent de telles installations, les gestionnaires de ces équipements doivent avertir par voie de règlement intérieur, affiché visiblement pour la clientèle, de l absence de surveillance de la baignade. Piscines thermales ou de centres de réadaptation fonctionnelle Ces piscines médicalisées ne sont pas considérées comme «publiques, d entrée payante» et ne sont pas soumises à la règle de surveillance par du personnel diplômé. Piscines d établissements scolaires Les piscines au sein d établissements scolaires ne sont pas considérées comme des piscines ouvertes au public. En conséquence, les professeurs d E.P.S. peuvent assurer conjointement la surveillance et l enseignement au sein de leur classe. Sentiers sous-marins payants L activité encadrée payante des sentiers sous-marins doit être assurée par un personnel titulaire d un diplôme professionnel plongée. Piscines de copropriétés Les piscines de copropriété sont considérées comme des piscines privatives à condition qu elles soient réservées exclusivement aux copropriétaires. Elles ne sont donc pas soumises à l obligation de surveillance, mais de prudence : entourage de la piscine, affichage des heures d ouverture, affichage de la responsabilité individuelle de chaque baigneur etc.. Par contre, ces piscines sont soumises en tant que «piscines collectives» à un suivi sanitaire par la DT ARS 83. VII ENSEIGNEMENT 1. Diplômes Conformément à l article D du code du sport, «la possession d un diplôme satisfaisant aux conditions de l article L est exigée pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération». Titulaire du diplôme de MNS, du BEESAN, du Brevet Professionnel JEPS Activités Aquatiques et de la Natation, du Brevet professionnel JEPS Activités Aquatiques avec le Certificat de Spécialisation de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique. Ou d un des trois diplômes universitaires suivants : DEUST Activités aquatiques ; la licence pro Activités aquatique ou la licence entrainement sportif Activités Aquatiques, l intervenant porte le titre de Maître nageur et doit être à jour du CAEPMNS. 14

15 La situation de stagiaire (formation au Brevet d Etat) autorise l acte d enseignement voire de surveillance dans le cadre d un stage agréé par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et sous tutelle d un maître de stage breveté d Etat et agréé par la même administration : Arrêté du 04 mai 1995 modifié. L acte d enseignement doit être totalement séparé de l acte de surveillance. Circulaire n 6691 du 20 mai CAS PARTICULIERS : L Article L du code du sport prévoit une dérogation de diplôme dans l exercice des missions prévues par le statut particulier des fonctionnaires : - fonctionnaires du titre II, exemple : professeur d E. P. S. ou instituteur dans le cadre scolaire et péri scolaire,- fonctionnaires du titre III de la fonction territoriale, ex : éducateur sportif d une mairie.- fonctionnaires du titre IV de la fonction hospitalière, ex : infirmier ou éducateur sportif.- militaire. 15

16 2 - LES BAIGNADES AMÉNAGÉES OUVERTES AU PUBLIC, D ENTRÉE GRATUITE I - DEFINITION Les baignades aménagées (ou bassins aménagés) d accès public et ouvertes gratuitement comprennent, d une part, une ou plusieurs zones d eau douce ou d eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. Elles sont soumises à obligation de surveillance physique. Article 1er - décret n du 07 avril 1981 modifié par le décret n du 20 septembre Au regard du droit, une baignade aménagée est une zone de baignade qui répond à l un des critères suivants - un aménagement de la berge et de la zone de bain (ex : une plage de sable qui se prolonge dans la zone de bain), - une délimitation de la zone de baignade, - un panneau d indication de baignade, - une publicité incitant à la baignade, - un poste de secours ou/et un maître nageur. Circulaire n 97/504 du 15 juillet 1997 (chapitre I et annexe I) relative aux instructions techniques sur le contrôle sanitaire des eaux de baignade pour la saison balnéaire. Certaines parties d une plage maritime, des rives d un cours d eau, d un lac, d un étang ou en général d un plan d eau peuvent ainsi bénéficier d une organisation destinée à assurer des secours en cas d accident. Extrait circulaire du 11 juillet II. LES GENERALITES - Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade imposant par voie de conséquence à la collectivité locale compétente de mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité publique. Article circulaire n du 19 juin Ministère de l intérieur - relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d accès non payant. Le Maire exerce la police des baignades et des activités pratiquées à partir du rivage avec des engins de plages et des engins immatriculés. Cette police s exerce en mer jusqu à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le Maire réglemente l utilisation des aménagements pour la pratique de ces activités. Le Maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. 16

17 III LES DECLARATIONS ADMINISTRATIVES 1. Déclaration d ouverture Toute personne publique ou privée qui procède à l aménagement d une baignade (même d accès gratuit) autre que celle réservée à usage personnel d une famille doit en faire la déclaration à la Mairie du lieu de son implantation. Article L Loi n du 12 juillet 1978 (nouvelle dénomination : article L et suivants du Code de la santé publique). Le Préfet peut, par substitution du Maire, interdire l utilisation (ou la création) d une baignade en cas de risques pour la santé, la sécurité des usagers, l hygiène ou la salubrité publique. Article circulaire du 19 juin Ministère de l intérieur - «Surveillance des plages et lieux de baignade d accès non payant». Les baignades aménagées sont considérées comme des «équipements sportifs» et doivent faire l objet d une déclaration auprès de la DDCS dans le cadre d un recensement de tous les équipements du département. IV LES OBLIGATIONS D AFFICHAGE 1. Signalétique La signalisation de la zone littorale ou riveraine surveillée est obligatoire, ainsi que la matérialisation des lieux de baignade et de balisage. Cette matérialisation consiste soit en des panneaux fixés blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond stable (Méditerranée) soit par des fanions supportés par des flotteurs pour des fonds instables (marées). Le décret n du 08 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation sur les plages et lieux de baignade et la circulaire n 76 du 02 février 1962 précisent, d une part, la nature des mâts, signaux et drapeaux utilisés pour les lieux de baignade situés ou non en bord de mer, d autre part, les modalités d affichages avec figurines indiquant clairement leur signification et l emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. 2. Arrêté d exploitation L arrêté municipal autorisant la baignade doit être affiché, visible du public, au niveau des zones aménagées et surveillées. Un panneau placé au pied des mâts doit préciser la période et les heures auxquelles est assurée la surveillance. 3. Compétences du maire Le maire est tenu d informer le public par une publicité appropriée, en Mairie et sur les lieux de baignade, relative à la réglementation de la baignade et des activités nautiques ainsi qu aux résultats des contrôles de la qualité des eaux de baignade accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation. 4. Affichage poste de secours Un panneau d affichage est installé sur la face la plus visible du poste. Y sont portées quotidiennement les données liées à la météo et à la qualité de l eau et, de manière permanente, les plans de l aire de baignade, l arrêté municipal d autorisation de baignade, 17

18 le règlement relatif à l activité des baigneurs, des embarcations à moteur, des pêcheurs de surface ou sous-marins, les conseils de prudence et le plan général de la station. 5. Points dangereux Les roches, épaves, fosses, courants, baïnes..., balisés en mer, après décision par arrêté du préfet maritime, doivent être signalés à terre par des panneaux explicatifs. IV LES OBLIGATIONS MATERIELLES, TECHNIQUES ET SANITAIRES 1. Matérielles et techniques Délimitation des baignades Décret du 08 janvier Balisage divers (chenaux - appontements - points dangereux...) Poste de secours - Matériel de secours Art D du code de la santé publique. 2. Sanitaires Les responsables des baignades sont tenus de prévenir dans les meilleurs délais la DT ARS en cas d anomalie observée pouvant porter atteinte à la santé publique. Un carnet sanitaire paginé à l avance devra être tenu. Des cabinets d aisance dont l emplacement est signalé doivent être installés à proximité des baignades aménagées. Ils sont au moins au nombre de deux. Les règles sanitaires applicables aux eaux de baignades sont recensées dans les Articles D à D du code de la santé publique. V LA SURVEILLANCE Le Maire définit les zones surveillées offrant des garanties de sécurité suffisantes pour l exercice des activités de baignade, dont la police spéciale lui incombe, ainsi que les périodes de surveillance. Hors de ces zones et hors de ces périodes, lesdites activités s exercent aux risques et périls des intéressés. Circulaire du 19 juin Les personnels : Les personnels de surveillance et de sauvetage affectés à la surveillance des baignades d accès non payant et ouvertes réglementairement au public doivent être titulaires, à l exclusion de tout autre diplôme: - soit du diplôme de maître-nageur sauveteur en cours de validité (arrêté du 26 mai 1983 réglementant le certificat d aptitude à l exercice de la profession), - soit du brevet d éducateur sportif 1 degré des activités de la natation (B. E. E. S. A. N.) en cours de validité, -soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B. N. S. S. A.) en cours de validité. - soit du BP AA (avec Certificat de Spécialisation de sauvetage et sécurité aquatique) ou BP AAN ou DE «perf sportif» avec le CS SSMA) - soit d un des trois diplômes universitaires suivants : DEUST Activités aquatiques ; la licence pro Activités aquatique ou la licence entrainement sportif Activités Aquatiques. Avec UE SSMA Art D et suivants du code du sport et A

19 Une qualification complémentaire SSA pourra être exigée par l employeur. Elle est composé de 6 compétences (être capable de situer son rôle, analyser des risques, développer des actions de prévention, participer à un dispositif en mettant en œuvre des techniques adaptées et matériels spécifiques, participer à une action cordonnée de sauvetage ) et 2 spécialités : «le littoral» pour la mer et l océan et «les eaux intérieures» pour les lacs et rivières. 19

20 3 - LES ZONES NON AMÉNAGÉES NON INTERDITES ET NON SURVEILLÉES I - DEFINITION Toute personne qui se baigne en mer, dans les cours d eau, les lacs, les étangs et en général tous les plans d eau dont l accès est libre et qui n ont fait l objet d aucune organisation particulière, le fait à ses risques et périls. II - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET AFFICHAGE Le Maire n est pas tenu, en l absence de dangers particuliers, de faire procéder à une surveillance ou à une signalisation. Seuls les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner devront être obligatoirement signalés par des pancartes très lisibles. L interdiction de baignade doit faire obligatoirement l objet d un arrêté municipal motivé et affiché. III - CAS DES PLAGES NOTOIREMENT FREQUENTEES MAIS NON AMENAGEES Le conseil d état considère qu il incombe aux maires des communes sur le territoire desquels sont situés les lieux de baignade, sans aménagement quelconque, font l objet d une fréquentation régulière et importante (même saisonnière), de prendre les mesures appropriées en vue d assurer la sécurité des baigneurs (CE du ). Le conseil d état n impose pas pour autant un poste de surveillance pour ce type de zone de baignade, il exige de «prendre les mesures nécessaires à l intervention des secours en cas d accident», notamment par l installation à proximité de ce type de baignade d un moyen d alerter un centre de secours (CE du et ). Si le site est fréquenté par un grand nombre de personnes qui se baignent, il s agit juridiquement d une eau de baignade qui doit être recensée par la commune. La qualité des eaux doit être surveillée et contrôlée. 4 - LES BAIGNADES INTERDITES Les Maires ont la responsabilité d interdire par arrêté municipal les lieux de baignades jugés dangereux en précisant le motif. Les Maires doivent procéder à un affichage explicite et pérenne dans les zones du territoire communal où ces activités sont jugées dangereuses. Les lieux de baignades explicitement interdits ne sont pas par nature soumis à une obligation de surveillance liée aux dangers de noyade, de dotation de moyen spécifique pour prévenir les secours et de surveillance sanitaire (dans le cas d une interdiction permanente). Certains sites peuvent, soit pour des raisons de sécurité ou sanitaires, soit à la suite d une pollution accidentelle, soit à titre préventif, faire l objet d une interdiction temporaire. Ces points sont alors soumis à un suivi sanitaire (analyses). 20

21 5 - LES BAIGNADES PRIVATIVES A USAGE COLLECTIF Instruction n JS du 22 juillet 2009 I - DEFINITION Elles ne sont ni ouvertes au public ni d accès payant (directement ou indirectement). Ces piscines ne sont pas donc soumises à la loi n du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation. On distingue trois catégories de piscines à caractère privé : 1 ) Les piscines à usage familial exclusif. 2 ) Les piscines familiales situées au domicile d une «nourrice agréée» qui doivent être considérées comme des piscines à «usage collectif», et donc répondre aux réglementations afférentes, notamment en matière d hygiène. 3 ) Les piscines à caractère collectif mais privées (hôtels, campings, copropriétés, villages vacances et accueils collectifs), c est à dire réservées à la libre utilisation de la seule «clientèle» de l établissement considéré. II L OBLIGATION DE DECLARATION Les piscines d hôtels, campings, villages vacances, copropriétés et accueils collectifs sont considérées comme privées dans la mesure où elles sont exclusivement réservées à leurs clients ou résidents. Si des activités physiques et sportives sont pratiquées dans ces bassins, ces baignades doivent présenter des garanties de sécurité. Elles sont alors considérées comme des établissements d APS. Compte tenu des dangers liés aux pratiques de baignade, il recommandé aux responsables de ces équipements d avertir les usagers de l absence de surveillance de la baignade, de la responsabilité des utilisateurs (accompagnement des mineurs), des heures d ouverture du règlement intérieur. Circulaire du 04 août Cependant, afin de garantir au mieux la sécurité et la qualité de la prestation offerte, une surveillance peut être mise en place. III- LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET AFFICHAGE Le gestionnaire doit rédiger un règlement intérieur et l afficher, ainsi que l assurance en responsabilité civile, le plan de sécurité, le mode d emploi des équipements nécessitant une utilisation particulière et les profondeurs minimale et maximale. Arrête du 14 sept 2004 Plan de sécurité : Nom du responsable des vérifications Descriptif général Procédures d alarmes et numéros d urgence Mesures d évacuation En tant qu établissement d APS, les piscines privées à usage collectifs sont soumises aux mêmes obligations d affichages que tous les établissements. 21

22 IV OBLIGATIONS MATERIELLES Arrête du 14 sept 2004 et loin portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif. Ces mesures sont applicables depuis le 1 er janvier : Ex : Les plages doivent être équipées d un sol antidérapant et non abrasif, les profondeurs doivent être signalées, Rendre le bassin inaccessible aux enfants en dehors des heures d ouverture par un matériel normalisé : - barrières normes NF P hauteur minimum de 1,10m entre deux points d appui munies d un portillon à double geste d ouverture, ou alarme sonore, ou couverture, les grilles de reprise des eaux doivent être fixées - Piscine familiale d une nourrice agrée : L obligation de clôture des bassins pour des raisons de sécurité est actée par le Conseil départemental (SDIS) lors de l agrément des assistantes maternelles. V - OBLIGATIONS SANITAIRES Les piscines d hôtels, campings, villages vacances, copropriété, de restaurants, de chambres d hôtes, de maisons louées tout comme le cas particulier des piscines situées au domicile chez des nourrices agréées sont soumises aux règles d hygiène générale et aux contrôles de la Délégation Territoriale de l ARS 83, en ce qui concerne la qualité des eaux. Article L (ex. L. 25-1) Code de la santé. VI- SURVEILLANCE - Piscine collective privée : Les piscines d hôtels, campings, village vacances, copropriété... dont l usage est exclusivement réservé aux clients ou aux résidents, revêtent un caractère privé et ne sont, de ce fait, soumises à aucune règle particulière concernant la surveillance. Toutefois les gestionnaires doivent prendre toutes mesures utiles afin de garantir la sécurité de l usager, sans qu elles soient définies par des textes réglementaires. 22

23 6 - LES PISCINES MÉDICALISÉES (Thermalisme et rééducation) I DEFINITION Il s agit de piscines intégrées au sein de centres de soins tels que des établissements de thermalisme, de rééducation fonctionnelle ou des établissements spécialisés pour mineurs. A l inverse des centres de remise en forme ou de thalassothérapie, ces établissements ne sont pas considérés comme ouverts au public et d entrée payante, même si les séjours font l objet de prestations payantes. II REGLEMENTATION Ces établissements ne sont ni soumis à la réglementation relative à l hygiène générale des piscines définies par le décret n du 7 avril 1981 (*Article 1er), ni à l obligation de surveillance par du personnel qualifié au sens de la loi n du 24 mai Toutefois cette exclusion du champ d application dudit décret ne vaut que pour les piscines thermales ou de réadaptation non ouvertes partiellement au public pour un usage récréatif. 23

Réglementation, Sécurité, Surveillance, Hygiène - Baignades accès payant / Accès gratuit - page 1

Réglementation, Sécurité, Surveillance, Hygiène - Baignades accès payant / Accès gratuit - page 1 Réglementation, Sécurité, Surveillance, Hygiène - Baignades accès payant / Accès gratuit - page 1 SOMMAIRE Chapitre I. LES DIFFERENTES NOTIONS DE BAIGNADES............................................ p.4

Plus en détail

J EMMENE MA CLASSE A LA PISCINE

J EMMENE MA CLASSE A LA PISCINE J EMMENE MA CLASSE A LA PISCINE Textes de référence : Circulaire n 2011-090 du 7 juillet 2011-BO n 28 du 14 juillet 2011 PEAMBULE : - La natation est partie intégrante de l enseignement de l EPS à l école

Plus en détail

Les Fiches Pratiques. Les piscines. Sommaire. Objectifs. Avant-propos. Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d Or

Les Fiches Pratiques. Les piscines. Sommaire. Objectifs. Avant-propos. Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d Or Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d Or www.cote-dor.gouv.fr Sommaire Avant-propos p.1 Définition d une piscine p.2 Les pouvoirs de police du maire p.2 Les déclarations p 3 Les

Plus en détail

Les piscines à usage collectif Règles sanitaires. à usage collectif

Les piscines à usage collectif Règles sanitaires. à usage collectif Déclaration d ouverture La déclaration d ouverture d une piscine (accompagnée d un dossier justificatif) est à adresser en 3 exemplaires à la mairie d implantation de l établissement et un exemplaire en

Plus en détail

UC1 Cadre Réglementaire

UC1 Cadre Réglementaire Stage Initial MF1 Commission Technique Régionale EST Septembre 2011 UC1 Cadre Réglementaire - La Loi de 1901 - Organisation du Sport en France - Établissements d'aps Principes généraux - La vie associative

Plus en détail

Bonnes pratiques d hygiène alimentaire

Bonnes pratiques d hygiène alimentaire Bonnes pratiques d hygiène alimentaire En restauration collective Ce stage répond à l obligation de formation en matière d hygiène alimentaire (règlement CE 852/2004) En restauration commerciale Ce stage

Plus en détail

Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1.

Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1. Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1 Juin 2015 NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE P. 2 sur 8 SOMMAIRE 1 Hygiène...

Plus en détail

RÉGLEMENTATION LE DIRECTEUR DE PLONGÉE (DP)

RÉGLEMENTATION LE DIRECTEUR DE PLONGÉE (DP) F I C H E DIRECTION DE PLONGÉE, ORGANISATION ET RÉGLEMENTATION FICHE N RÉGLEMENTATION LE DIRECTEUR DE PLONGÉE (DP) POUR PLUS DE DÉTAILS, voir la fiche n 116 sur l organisation des plongées. 46. Rôle et

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

DOSSIER D INSCRIPTION A L ENTRÉE EN FORMATION pour une UCC associée au BPJEPS AN

DOSSIER D INSCRIPTION A L ENTRÉE EN FORMATION pour une UCC associée au BPJEPS AN DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE Mme M. DOSSIER D INSCRIPTION A L ENTRÉE EN FORMATION pour une UCC associée au BPJEPS AN (cocher le support

Plus en détail

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE REGIME JURIDIQUE DE S SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE S SPORTIVES QUI NE SONT SOUMISES NI A AUTORISATION, NI A DECLARATION : Il résulte des dispositions de l'article R 331-6 du code du sport que ne rentrent

Plus en détail

E T D E S P E C T A C L E S

E T D E S P E C T A C L E S REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI OUZOU DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES AFFAIRES GENERALES SERVICE DE LA REGLEMENTATION GENERALE BUREAU DES ETABLISSEMENTS CLASSES ET

Plus en détail

DDJS des Ardennes N 06 Août 2007

DDJS des Ardennes N 06 Août 2007 DDJS des Ardennes N 06 Août 2007 Emmanuelle OUDOT Avant propos.p.1 Obligations liées à l exploitation d un EAPS....p.2 Les différents types de parcours p.3 Les exigences de construction..p.3 Les exigences

Plus en détail

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique

Plus en détail

Guide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public

Guide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public Guide de l Accessibilité des Etablissements Recevant du Public Direction du Développement Commerce Tourisme Réaliser un projet qui garantit l égalité d accès : S assurer que les entrées principales soient

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Règlementation sportive

Règlementation sportive Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques

Plus en détail

CREATION & FONCTIONNEMENT D UNE ASSOCIATION

CREATION & FONCTIONNEMENT D UNE ASSOCIATION CREATION & FONCTIONNEMENT D UNE ASSOCIATION La Loi 1901 GENERALITES LE REGIME JURIDIQUE LES CATEGORIES D ASSOCIATIONS La Loi 1901 Généralités Une association loi 1901 est une association à but non lucratif,

Plus en détail

L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie

L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie Guide pratique Règlementation, recommandations et préconisations Préambule 2 Définition d un ERP: Sont considérés comme des Établissements

Plus en détail

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme : MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda

Plus en détail

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de

Plus en détail

NOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public

NOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public NOM équipement Notice accessibilité pour les établissements recevant du public Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1er Règles en vigueur considérées

Plus en détail

Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I.

Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I. Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés Le Code du Travail R 232-1-13: La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminés par

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE PRIMAIRE

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE PRIMAIRE Ecole Française du Cap - 101 Hope Street - Gardens 8001 - Cape Town - Afrique du Sud Tél: +27 (0)21 461 2508 - Fax: +27 (0)21 461 5312 - courriel : secretariat@ecolefrancaiseducap.co.za www.ecolefrancaiseducap.co.za

Plus en détail

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Service Municipal d Accueil Postscolaire Service Municipal d Accueil Postscolaire Règlement intérieur 2013-2014 Direction de la Vie Scolaire et de la Petite Enfance 15 mail d Allagnat 63000 Clermont-Ferrand mail : dvspe-secretariat@ville-clermont-ferrand.fr

Plus en détail

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com

Plus en détail

L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs

L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs FORMATION DRJSCS BASSE-NORMANDIE 26 OCTOBRE 2012 L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs Objectif: acquérir des connaissances sur l accessibilité des équipements sportifs. Programme Eléments

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130 31130 Marché Public de fournitures courantes et services Surveillance et Gardiennage des Bâtiments Communaux CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Procédure adaptée passée en application de l article

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE...

Plus en détail

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION Service Santé Sécurité au Travail Maison des Communes Cité Administrative Rue Renoir BP 609 64006 PAU Cedex

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

DOSSIER : TOURISME ET HANDICAP

DOSSIER : TOURISME ET HANDICAP DOSSIER : TOURISME ET HANDICAP Dossier à l intention des professionnels souhaitant s améliorer dans l accueil des personnes handicapées. Réaliser les aménagements fondamentaux pour l accueil des personnes

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

HUMAIN SIMPLE LYON. ACCeSSIBLE FACILE. aménager A TOUS ACCUEILLANT. www.lyon.fr. Janvier 2009. Les clés de la réglementation

HUMAIN SIMPLE LYON. ACCeSSIBLE FACILE. aménager A TOUS ACCUEILLANT. www.lyon.fr. Janvier 2009. Les clés de la réglementation Janvier 2009 SIMPLE HUMAIN aménager ACCUEILLANT LYON FACILE A TOUS ACCeSSIBLE DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ACCESSIBILITE LOGEMENT COLLECTIF Les clés de la réglementation www.lyon.fr Nos enjeux

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM)

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) Edition 2008 2013 CDAJE 38 Commission départementale de l accueil des jeunes enfants CDAJE 38 1 Par dérogation à l article

Plus en détail

Restauration d entreprise

Restauration d entreprise A s s o c i a t i o n d e s R e s p o n s a b l e s d e S e r v i c e s G é n é r a u x F a c i l i t i e s M a n a g e r s A s s o c i a t i o n Restauration d entreprise L article R. 4228-19 du Code

Plus en détail

Guide de l Accessibilité des ERP

Guide de l Accessibilité des ERP Guide de l Accessibilité des ERP Comment rendre votre établissement accessible aux handicapés et assurer la continuité de votre accueil du public pendant les travaux de mise aux normes. Sommaire 1. Introduction

Plus en détail

L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs

L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs FORMATION DRJSCS BASSE-NORMANDIE 26 OCTOBRE 2012 L accessibilité des équipements sportifs et de loisirs Objectif: acquérir des connaissances sur l accessibilité des équipements sportifs. Les principales

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

La réglementation «accessibilité» en vigueur

La réglementation «accessibilité» en vigueur La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du

Plus en détail

NOTE D INFORMATION L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES

NOTE D INFORMATION L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES M AT E RNE L L E S Note d information réalisée par le rectorat de l académie de Montpellier, le centre national de la fonction publique territoriale, le centre

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS Avenue des Thermes - BP 71 01220 Divonne-les-Bains Tel/Fax : 04 50 20 29 15 Courriel : divonne.espacejeunes@alfa3a.org REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS A compter du 1 er septembre 2014

Plus en détail

LE PLAN DE PREVENTION

LE PLAN DE PREVENTION 1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il

Plus en détail

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

Annexe 3 Captation d énergie

Annexe 3 Captation d énergie 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.a. Captation d'énergie. Annexe 3 Captation Dans tous les cas, si l exploitation de la ressource naturelle est soumise à l octroi d un permis d urbanisme et/ou d environnement,

Plus en détail

Les textes et règlements

Les textes et règlements Réglementation applicable aux chapiteaux, tentes et Note : cette fiche est extraite pour l essentiel de l ouvrage «Organiser un événement artistique dans l espace public : Guide des bons usages», édité

Plus en détail

Commission Hygiène et Sécurité du 23/01/2014. Commission Hygiène et Sécurité. Date : 23/01/2014

Commission Hygiène et Sécurité du 23/01/2014. Commission Hygiène et Sécurité. Date : 23/01/2014 Collège François Rabelais 107 route de coulonges 79 000 NIORT Commission Hygiène et Sécurité Date : 23/01/2014 Présents : Mme Feuillet, M. Cousin, M. Gestin, Mme Danioux, Mme Ménard, Mme Rochaud Tarnaud,

Plus en détail

Centre de Sauvetage. Aquatique de Monaco. Dossier de presse

Centre de Sauvetage. Aquatique de Monaco. Dossier de presse Centre de Sauvetage Aquatique de Monaco Dossier de presse Le Centre de Sauvetage Aquatique de Monaco (CSAM) est le résultat des efforts conjugués de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui s est

Plus en détail

Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf

Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf Points examinés R = 1. Généralités L opération de construction entre dans la définition des bâtiments d habitation collectifs ("oui" aux 2 critères

Plus en détail

Accessibilité des ERP existants

Accessibilité des ERP existants CONSEIL D ARCHITECTURE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT DU TARN Accessibilité des ERP existants 27 janvier 2015 www.caue-mp.fr 188, rue de Jarlard 81000 ALBI - Tél : 05 63 60 16 70 - Fax : 05 63 60 16

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS Table des matières LES TEXTES DE REFERENCE... 3 POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE?... 4 L INTERVENTION

Plus en détail

Pour pouvoir fréquenter le restaurant scolaire, l inscription préalable est obligatoire.

Pour pouvoir fréquenter le restaurant scolaire, l inscription préalable est obligatoire. Chaque famille demandant l inscription de son ou de ses enfants en restauration scolaire s engage à respecter tous les points du présent règlement, notamment les modalités d inscription, de facturation

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs

L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs (Arrêté du 1 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007) Direction Départementale de l'équipement des Hautes-Alpes - SAUL/HG - 05/11/09

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80

EPLEFPA LES SARDIERES 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Maître d'ouvrage : EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Objet : Récupération des eaux pluviales pour le jardin partagé des Sardières CAHIER DES CHARGES

Plus en détail

DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE

DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE Territoires des Etablissements Publics du Parc de la Villette, de la Cité des Sciences et de l'industrie et du Parc et de la Grande Halle de la

Plus en détail

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie service habitat/pôle bâtiment durable Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au

Plus en détail

Pour la création d une maison d assistants maternels

Pour la création d une maison d assistants maternels CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Mars 2011 CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Le Code de l Action Sociale et des Familles

Plus en détail

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration

Plus en détail

RESTAURATION SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR L admission à la cantine ne constitue pas une obligation pour la commune, mais un service rendu aux familles dans le cadre de l organisation arrêtée par la collectivité

Plus en détail

F3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL

F3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs

Plus en détail

Sur une aire de stationnement, accessible par tranche de 50 places.

Sur une aire de stationnement, accessible par tranche de 50 places. Handicap : Les normes d'accessibilité La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975. Elle réaffirme que les locaux d habitation,

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D EQUIPEMENT SPORTIF MUNICIPAL

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D EQUIPEMENT SPORTIF MUNICIPAL CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D EQUIPEMENT SPORTIF MUNICIPAL ENTRE LES SOUSSIGNES : La Ville de Bourg-en-Bresse, domiciliée place de l Hôtel de Ville, représentée par Madame Françoise COURTINE Maire-Adjonte

Plus en détail

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 15 Octobre 2010 Infos Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION SOMMAIRE : LES ENJEUX DE LA PREVENTION Introduction

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes

Repères. Gestion des défibrillateurs automatisés externes Repères Gestion des défibrillateurs automatisés externes Juin 2014 Défibrillateurs automatisés externes grand public : Recommandations à suivre Vous êtes une entreprise, une structure accueillant du public

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7

Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7 RÈGLEMENT INTÉRIEUR Lycéens... page 2 Devoirs des lycéens... page 2 Droit des lycéens... page 7 Étudiants... page 9 Devoirs des étudiants... page 9 Droit des étudiants... page 13 5 rue de la Motte Brûlon

Plus en détail

Instruction permanente prévention Doctrine GN8

Instruction permanente prévention Doctrine GN8 PRÉFET DE L'AIN Application des principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un ERP pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation Table des matières 1 - Principes...2 2

Plus en détail

Les Fiches Pratiques. La filière STAPS et les diplômes multi-disciplinaires. Sommaire. Objectifs. Avant-Propos

Les Fiches Pratiques. La filière STAPS et les diplômes multi-disciplinaires. Sommaire. Objectifs. Avant-Propos Sommaire Avant-propos p.1 La filière STAPS Les diplômes STAPS p.2 Enseignement et encadrement de l'activité p.3 Les diplômes multi-disciplinaires p.7 Coordonnées utiles p.8 Direction Départementale de

Plus en détail

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 Note réalisée par le Comité Départemental du Tourisme à l attention des

Plus en détail

Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH)

Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) 1 Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE ERP Principales nouveautés du décret : «ERP NEUFS»

Plus en détail

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,

Plus en détail

(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM)

(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM) LES ASSURES RESPONSABILITE CIVILE (Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM) On entend par ASSURES : le souscripteur, ses représentants légaux s'il est une personne morale et

Plus en détail

TEMPS D ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP) RÈGLEMENT INTÉRIEUR Commune de Mallemort

TEMPS D ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP) RÈGLEMENT INTÉRIEUR Commune de Mallemort TEMPS D ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP) RÈGLEMENT INTÉRIEUR Commune de Mallemort Année 2014-2015 Contact Service Éducation : 04 90 59 11 05 A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 - Objet du règlement A compter

Plus en détail

L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Groupement prévention du SDIS 85 PREAMBULE La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté

Plus en détail

LA PARTICIPATION AUX TESTS DE SELECTION N AURA LIEU QUE SI TOUS LES DOSSIERS SONT COMPLETS PROCEDURE D INSCRIPTION

LA PARTICIPATION AUX TESTS DE SELECTION N AURA LIEU QUE SI TOUS LES DOSSIERS SONT COMPLETS PROCEDURE D INSCRIPTION FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE www.creps-montpellier.org MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT EN PARTENARIAT AVEC

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Les stages sportifs. L'organisateur d'un tel stage devra procéder à certaines formalités :

Les stages sportifs. L'organisateur d'un tel stage devra procéder à certaines formalités : Les stages sportifs Stages sportifs avec hébergement Les stages sportifs accueillant des mineurs hors du domicile parental relèvent de la réglementation des centres de vacances, dès l'instant où ils sont

Plus en détail

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES L'accueil des enfants en Loisirs périscolaires et extrascolaires

Plus en détail

1. Qualifications et taux d encadrement Accueil de loisirs Séjour de vacances

1. Qualifications et taux d encadrement Accueil de loisirs Séjour de vacances Encadrement 1. Qualifications et taux Accueil de loisirs Séjour de vacances Accueil de loisirs Séjour de vacances Diplômes permettant d exercer les fonctions de direction en ACM Possibilité de dérogation

Plus en détail

PISCINES INFORMATIONS PRATIQUES

PISCINES INFORMATIONS PRATIQUES PISCINES INFORMATIONS PRATIQUES BIENVENUE Jules-Verne, le Petit-Port, Léo-Lagrange, la Petite-Amazonie, la Durantière, les Dervallières : les six piscines nantaises vous accueillent tout au long de l année.

Plus en détail

Mél : Nom de l ACMO : Mél ACMO :

Mél : Nom de l ACMO : Mél ACMO : Etat des lieux en hygiène et sécurité dans un établissement scolaire Rectorat Inspection en Hygiène et sécurité Dossier suivi par M. Gilbert ROUSSEAU Téléphone 05 57 57 39 82 Fax 05 57 57 87 40 Mél: Gilbert.rousseau@acbordeaux.fr

Plus en détail

P.M.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EXIGENCES REGLEMENTAIRES

P.M.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EXIGENCES REGLEMENTAIRES COMPOSITIONS DE DOSSIER P.M.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EXIGENCES REGLEMENTAIRES I. Bases légales Les exigences réglementaires en termes d accessibilité des personnes à mobilité réduite sont reprises

Plus en détail

Programme des épreuves des concours externes de recrutement des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation

Programme des épreuves des concours externes de recrutement des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation G1 Recrutements des assistants de recherche et de formation...2 G1.1 Assistant gestion de données patrimoniales...2 G1.2 Assistant technique en génie climatique...2 G1.3 Assistant technique en électricité...2

Plus en détail

PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS

PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS Le projet pédagogique met en œuvre le projet éducatif de l'organisateur, il en précise les conditions de réalisation dans un document élaboré en concertation

Plus en détail

Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort

Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort Fiche technique 2011 / 01 Nouvelles dispositions prévues par le règlement de sécurité pour l évacuation des personnes en situation

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES APAC ASSURANCES TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES I - LES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DES ACTIVITES MOTORISEES DE RISQUE R3 1) QUELLES GARANTIES PROCURE LA LICENCE DANS

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU ENTRE : Monsieur le Maire, agissant es-qualité en vertu des délibérations du 25 septembre 2014 et du 24 octobre 2013, Désigné ci-après

Plus en détail

École du Paysage et de l'horticulture

École du Paysage et de l'horticulture Convention de stage École du Paysage et de l'horticulture 14480 Saint Gabriel Brécy Concernant l'élève : Nom : Prénom : Date de naissance : En classe de : CAPA Seconde BAC Pro Dans l'option : Productions

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL PREAMBULE La commune de Plouguiel a mis en place un service de restauration scolaire en 1976. Ce service fonctionne pour l'école publique

Plus en détail