Les ACCA, nouvelle évolution importante de la jurisprudence

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1 Chasse & droit Les ACCA, nouvelle évolution importante de la jurisprudence Annie Charlez 1 1 ONCFS, Chef de la Mission Conseil juridique Paris. L a loi relative aux ACCA a souvent donné lieu à des jurisprudences importantes, tant au plan national qu européen. Rappelons qu à la fin des années 1990, la Cour européenne des droits de l homme (CEDH) avait été saisie par des propriétaires opposants philosophiques à la chasse, afin que leurs parcelles échappent à l action de l ACCA et au passage des chasseurs. Cette action avait donné lieu à une décision en date du 29 avril 1999 Chassagnou, rendue par la Grande Chambre de la Cour et qui a entraîné la modification de la loi du 10 juillet 1964 n , désormais codifiée dans le Code de l environnement. La motivation de la décision de la CEDH portait à la fois sur l atteinte portée à la liberté du droit de s associer des requérants et sur la différence entre les propriétaires du fait de la taille de leur bien concerné par l application de la loi, ce qui entraînait une rupture de l égalité des citoyens devant la loi et une discrimination fondée sur la fortune foncière, au sens de l article 14 de la Convention. Cette modification est intervenue dans la loi relative à la chasse du 26 juillet 2000, qui a prévu l exclusion des terrains des propriétaires opposés en conscience à la chasse, quelle qu en soit la superficie. La loi mettait à leur charge des obligations de gestion des espèces sauvages posant des problèmes et leur interdisait de passer l examen du permis de chasser ou de le faire valider, tous leurs terrains dans la commune devenant interdits à la chasse. Droit de chasse des petits propriétaires : décision favorable aux ACCA Cette même CEDH vient de se prononcer à la suite d un arrêt du Conseil d État du 16 juin 2008, par un arrêt de principe en date du 28 avril 2011 Chabauty rendu par la Grande Chambre de la CEDH, qui concerne cette fois les petits propriétaires chasseurs désireux de conserver à leur seul profit le droit de chasse sur leurs terres. Cette décision est favorable aux ACCA. P. Massit/ONCFS La Cour européenne des Droits de l Homme a encore frappé en ce qui concerne les ACCA, mais cette fois-ci dans un sens favorable à la loi française issue des modifications du 26 juillet Quant aux juridictions nationales, elles ne sont pas en reste, tant sur les problèmes de répartition des compétences que d opposition ou d adhésion à une ACCA. Le point. La cour constate tout d abord que le requérant n est pas un opposant éthique à la chasse et ne peut bénéficier de l arrêt Chassagnou en ce qui concerne ses convictions personnelles. Cependant se pose la question de savoir si le fait que seuls les propriétaires d un fonds d une certaine surface peuvent échapper à l emprise des ACCA, afin de conserver leur droit exclusif de chasse sur leurs terrains, est discriminatoire. Pour le Conseil d État, dans sa décision du 16 juin 2008, «les propriétaires de terrains d une superficie inférieure à celles mentionnées au 3 de l article L du Code de l environnement se trouvent placés devant l alternative de renoncer à leur droit de chasse en invoquant des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ou d apporter leurs terrains à l ACCA, tout en bénéficiant des compensations prévues par la loi. De plus, la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu opère la loi est instituée dans l intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d un territoire de chasse plus grand. Cette différence de traitement est objective et raisonnable et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l article 1 er du [Protocole n 1] combinées avec celles de l article 14 de [la] Convention.» Pour la CEDH, l arrêt Chassagnou et autres précise que la différence de traitement opérée entre les grands et les petits propriétaires constitue une discrimination fondée sur la fortune foncière au sens de l article 14 «dans la mesure où [elle] a pour conséquence de réserver seulement aux premiers la faculté d affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience». Ce volet de l arrêt Chassagnou et autres exprime certes des doutes quant au but invoqué par le gouvernement (favoriser une gestion rationnelle des ressources cynégétiques en regroupant les petits territoires de chasse), pour justifier la différence de traitement entre petits et grands propriétaires que générait le droit français de la chasse. Chasse & droit > 41

2 Ce n est toutefois pas ce qui fonde la conclusion finale de violation des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n 1 combinés, mais le fait que, parmi ceux opposés à la chasse pour des raisons éthiques, seuls les petits propriétaires se trouvaient obligés de supporter qu il soit fait un usage de leurs biens contraire à leur choix de conscience. C est cet élément qui, dans l arrêt Chassagnou, confère à l obligation imposée aux seuls petits propriétaires de participer au système des ACCA, génératrice de la différence de traitement dénoncée entre grands et petits propriétaires, un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. Et c est le non-respect des convictions des propriétaires concernés qui in fine caractérise l absence de «rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé», révélatrice d une violation de l article 14 de la Convention. C est ce que le législateur Français et le Comité des ministres ont retenu de l arrêt Chassagnou et autres dans leur résolution du 25 avril 2005 (ResDH (2005) 26). En effet, en vue de l exécution de cet arrêt, le Parlement a adopté la loi du 26 juillet 2000 précitée, qui donne aux propriétaires fonciers «qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l exercice de la chasse sur leurs biens», la possibilité de s opposer pour ce motif à l inclusion de leur fonds dans le périmètre de l ACCA. Le Comité des ministres a considéré que l arrêt était ainsi exécuté et la Cour a jugé au vu de ces dispositions internes nouvelles, qu une opposante éthique à la chasse n était plus en mesure de se plaindre d une violation des articles 11 de la Convention et 1 du Protocole n 1 (ASPAS et Lazgregas c. France, n 29953/08 du 22 septembre 2011). La Cour rappelle toutefois qu une distinction est discriminatoire si elle «manque de justification objective et raisonnable», c est-àdire si elle ne poursuit pas un «but légitime» ou s il n existe pas de «rapport raisonnable de proportionnalité» entre les moyens employés et le but visé ; même si les États disposent d une certaine marge d appréciation qui varie selon les circonstances, le domaine et le contexte. Cette marge d appréciation est très large dans le cadre de la «réglementation de l usage des biens» au sens de l article 1 du Protocole n 1. De plus, si le critère de différenciation que constitue la «fortune foncière» peut, dans certaines circonstances, générer une discrimination prohibée par la Convention, il ne figure pas parmi ceux que la Cour juge inacceptables par principe. Loin de mettre en cause la légitimité de ce but, la Cour a reconnu dans l arrêt Chassagnou qu il relevait de l intérêt général, indiquant qu «il [était] assurément dans l intérêt général d éviter une pratique anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique». Elle a renforcé cette appréciation dans la décision Baudinière et Vauzelle c. France du 6 décembre 2007 (n 25708/03 et 25719/03) en soulignant qu «en visant ainsi à la maîtrise de l impact de la chasse sur les équilibres naturels, [le droit français] tend ( ) à la préservation de la nature, ce qui, comme la Cour l a jugé à de nombreuses reprises, relève incontestablement de l intérêt général : regrouper les espaces de chasse les plus petits afin de constituer des zones de chasse plus grandes permet de mieux maîtriser la pression de chasse et d organiser la pratique de cette activité dans un sens favorable au maintien des ressources.» Enfin, le but étant d assurer une meilleure gestion cynégétique en favorisant la chasse sur de grands espaces, il est compréhensible que le législateur ait jugé inutile d imposer la contrainte du regroupement à ceux qui disposent déjà d un grand espace permettant d atteindre ce but, même si cela génère une différence de traitement entre petits et grands propriétaires. En conséquence, obliger les seuls petits propriétaires à mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but légitime et d intérêt général de favoriser une meilleure gestion cynégétique n est pas en soi disproportionné par rapport à ce but. Aussi, le requérant n étant pas un opposant éthique à la chasse, la Cour à l unanimité, il convient de le souligner «Dit qu il n y a pas eu violation de l article 14 de la Convention combiné avec l article 1 du Protocole n 1.». Cette décision, favorable à la bonne gestion des territoires chassables si l on relit ses objectifs, devrait mettre fin à un certain nombre de contentieux en cours, intentés par des propriétaires fonciers chasseurs qui remettaient en cause la loi Verdeille. R. Rouxel/ONCFS La CEDH a reconnu que l arrêt Chassagnou relève de l intérêt général : regrouper les espaces de chasse les plus petits en zones de chasse plus grandes pour améliorer la gestion cynégétique. 42> Chasse & droit

3 Confirmation du délai pour demander le retrait de terrains La deuxième décision rendue par la CEDH concerne l application des dispositions relatives au retrait des terrains pour les opposants de conscience. Ce contentieux concerne l une des requérantes de l affaire Chassagnou qui n avait pas retiré ses terrains de son ACCA dans les délais exceptionnels précisés par la loi du 26 juillet 2000, c està-dire dans l année qui a suivi la publication de la loi. De plus, la période de renouvellement quinquennal de l ACCA était passée. Pourtant, le 9 août 2001, donc en dehors des délais prévus, la requérante demandait le retrait de ses terrains et, après le refus du préfet, formait un recours devant les juridictions administratives françaises et tout d abord le tribunal administratif de Bordeaux, qui rejetait la demande par jugement du 31 octobre Ce rejet fut confirmé par la Cour administrative d appel de Bordeaux par arrêt en date du 27 juin 2006, puis par le Conseil d État le 9 novembre 2007 (décision n ). Pour ces juridictions, le refus de retirer le terrain de la seconde requérante Mme Lasgrezas des zones de chasse ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens, dans la mesure où les délais de six et cinq ans prévus par la loi se justifiaient par la nécessité d assurer la sécurité des tiers et des chasseurs et par la bonne organisation du contrôle des espèces, qui ne seraient pas garanties si la consistance du territoire de chasse des ACCA pouvait être modifiée en cours de période de chasse au gré des demandes des propriétaires. Dans sa décision, la CEDH considère tout d abord que l ASPAS ne saurait être considérée comme «victime» au sens de l article 34 de la Convention, car elle n est pas elle-même propriétaire d un terrain apporté à une ACCA et n est pas directement affectée par les violations du droit de propriété ou de la liberté d association alléguées. En ce qui concerne la propriétaire, la Cour rappelle qu une modification législative est intervenue qui permet aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour est donc appelée à examiner dans la présente affaire si ce délai ménage un «juste équilibre» entre l intérêt général et le droit de propriété de la seconde requérante. Elle constate que les délais de cinq et six ans prévus par la loi du 26 juillet 2000 visent essentiellement à assurer une certaine stabilité dans la détermination du périmètre des zones de chasse. Elle partage l analyse du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir qu un délai trop court pourrait nuire à l action des ACCA. La Cour observe également que le législateur a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En effet, la loi de 2000 prévoit la possibilité de former opposition à l apport des terrains dans l année qui suit son entrée en vigueur, si ceux-ci sont compris dans le périmètre d une ACCA déjà constituée, et dans les trois mois qui suivent la constitution future d une ACCA. Ainsi, tous les propriétaires de terrains concernés par cette législation ont eu la possibilité, soit immédiatement après l entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit lors de la création d une ACCA, de demander à ce que leur parcelle ne figure pas dans le périmètre des zones de chasse. La cour estime que l ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un «juste équilibre» entre l intérêt général et ses intérêts particuliers. En ce qui concerne l ingérence dans le droit d association, la Cour rappelle qu un individu ne jouit pas de la liberté d association si les possibilités de choix ou d action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n offrir aucune utilité. Or, la Cour souligne que la requérante a disposé d un délai d un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association, et qu elle n a pas fait usage de cette faculté. Elle observe également que la requérante a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA de Chourgnac d Ans et de Tourtoirac à l expiration de la première période sexennale. Elle a ainsi quitté ces associations respectivement en 2002 et en La requérante a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens. Elle rejette donc l ensemble de sa requête qui, il faut bien le voir, était faite à dessein dans le but de remettre en cause définitivement la loi Verdeille avec le soutien actif de l ASPAS. La jurisprudence française Les juridictions françaises ont, elles aussi, précisé le fonctionnement des ACCA, qu il s agisse des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires. Répartition des compétences En premier lieu le Tribunal des conflits vient de prendre une décision lourde de conséquences en ce qui concerne les compétences des juridictions vis-à-vis des ACCA. En effet, le problème qui lui était soumis concernait la fixation du montant des cotisations exigées par l Association communale de chasse agréée d Abondance. Ce type N. Pfeiffer/ONCFS La loi du 26 juillet 2000 permet aux propriétaires qui le désirent de demander, lors de la création d une ACCA, puis tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. de décision concerne normalement le fonctionnement interne de cette association et relevait donc précédemment de la compétence des juridictions judiciaires. Par décision en date du 9 juillet 2012 n C3861, le Tribunal des conflits considère que «les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d un service public ; que, dès lors, les décisions qu elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs susceptibles d être déférés à la juridiction administrative ; qu il en va notamment ainsi des décisions fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, en raison des apports de droits de chasse imposés à ces derniers.» Il s agit là d une décision qui remet en cause la répartition traditionnelle des litiges, selon que ceux-ci concernent le fonctionnement de l ACCA en tant qu association de la loi de 1901 relevant des tribunaux de l ordre judiciaire, ou d association chargée de mission de service public relevant des juridictions administratives. Cette répartition des contentieux est susceptible d être de plus en plus dirigée vers les tribunaux administratifs, y compris pour des décisions qui n engagent pas véritablement une ACCA dans ses missions de service public. Toutes les associations doivent fixer des cotisations et les litiges relatifs à cette fixation relèvent classiquement des juridictions judiciaires ; la décision prise paraît à cet égard étonnante. Chasse & droit > 43

4 La notion de propriété d un seul tenant Dans un cadre plus habituel, le Conseil d État, par décision en date du 25 juin 2012, rappelle que le droit d opposition d un propriétaire foncier à l apport forcé de ses terrains au territoire de chasse d une ACCA est attaché à une superficie minimale, afin de garantir que l exercice de ce droit ne compromette pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques. Pour apprécier cette condition, plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire peuvent être agrégées, dès lors qu elles forment un ensemble d un seul tenant. L exigence de continuité des fonds doit être regardée comme remplie dès lors que les différentes parcelles en cause se touchent, même par un seul point. En outre, dès lors qu ils ne font que traverser un fonds d un seul tenant, les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d eau non domaniaux n en interrompent pas la continuité. Les parcelles peuvent donc n avoir qu un seul point de contact, qui peut être en outre traversé par un chemin qui les traverse. Dans le cas d espèce, une parcelle, propriété de M. F, est séparée des autres parcelles également propriétés de M. F., par un important croisement de deux chemins ruraux ainsi que par des parcelles situées d un côté de ce croisement et une autre située de l autre côté du croisement, appartenant toutes à des tiers. Dès lors que les parcelles de M. F, comme celles appartenant à des tiers, jouxtaient toutes un même croisement de chemins ruraux, elles n étaient pas de nature à faire juridiquement obstacle à la continuité de son fonds. Ces parcelles ont un point (au vrai sens du terme) de contact et constitue un ensemble d un seul tenant. La procédure de création d une ACCA Par ailleurs, la Cour administrative d appel (CAA) de Lyon a rendu le 12 octobre 2010 une décision importante en ce qui concerne la procédure de création des ACCA. Dans cet arrêt, la CAA rappelle que les dispositions réglementaires, et notamment celles de l article R du Code de l environnement, imposent au commissaire enquêteur d adresser pendant l enquête publique à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse un courrier leur demandant s ils entendent exercer leur droit d opposition, résultant du décret n du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire dudit Code. Dans ce dossier, le commissaire enquêteur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de terrains R. Rouxel/ONCFS Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d eau non domaniaux n interrompent pas la continuité d un fonds d un seul tenant s ils ne font que le traverser. d un seul tenant présentant une superficie d au moins vingt hectares, afin de les inviter à faire connaître s ils entendaient exercer leur droit d opposition. Il a également adressé une lettre recommandée avec avis de réception aux autres propriétaires ou détenteurs du droit de chasse dont les terrains ne répondaient pas à ladite condition de superficie. Cependant, il n a pas fait cette démarche envers les propriétaires qui avaient donné leur accord pour la création de l ACCA selon la procédure B, qui nécessite l accord de 60 % des propriétaires représentant 60 % des parcelles chassables de la commune. Or, «aucune disposition ne permet de présumer le consentement à l apport des droits de chasse à l association communale de chasse agréée, quand bien même l intéressé aurait approuvé la demande de constitution de cette association.». L arrêté du préfet de l Ain donnant son agrément à l ACCA est annulé. Le pouvoir disciplinaire du conseil d administration En ce qui concerne les sanctions prononcées contre les chasseurs, le préfet de l Ariège avait refusé de valider la sanction prononcée par une ACCA, en raison du non-respect de la procédure contradictoire et de l absence de preuve des faits reprochés. Cette dernière avait formé un recours contre ce refus devant le Tribunal administratif de Toulouse. Celui-ci, par jugement en date du 21 septembre 2005, rappelle qu il n avait été, à aucun moment, indiqué les faits étant reprochés aux chasseurs concernés, qu ils n avaient donc pas été mis en mesure de se défendre et que les droits de la défense n avaient donc pas été respectés. Quant à la CAA de Bordeaux, elle précise par arrêt du 31 décembre 2009 que les décisions prises par un comité de gestion dont la désignation a été annulée sont elles-mêmes annulées. En l espèce, le comité de gestion provisoire, qui n avait pas été régulièrement nommé, n était, en tout état de cause, pas compétent pour adresser au préfet une proposition de sanction, sur le fondement des dispositions du 17 e de l article R du Code de l environnement. Cette irrégularité a vicié la procédure au terme de laquelle a été prise la sanction litigieuse et celle-ci doit, dès lors, être annulée. Le droit d adhésion à l ACCA Pour les propriétaires Sur le plan judiciaire, les décisions rendues sont plus classiques. C est ainsi que, par arrêt en date du 1 er février 2012 n , la 3 e Chambre civile de la Cour de cassation casse l arrêté rendu par la Cour d appel de Grenoble le 5 janvier 2010, et rappelle «qu un propriétaire ayant apporté ses droits de chasse à une ACCA ne peut faire acquérir la qualité de membre de cette association aux personnes désignées par la loi que s il est lui-même titulaire du permis de chasser». Cette disposition est mise en dénominateur commun par l alinéa 1 er du I de l article L du Code de l environnement, et a déjà fait l objet d une jurisprudence constante de cette même Cour. Par ailleurs, et contrairement à ce qu avait jugé la cour d appel de Poitiers par arrêt du 30 octobre 2009, la 3 e Chambre civile de la Cour de cassation précise, par arrêt en date du 9 mars 2011 n , qu un propriétaire qui fait une opposition territoriale à l apport de la majorité de ses terrains à une ACCA ne peut prétendre à la qualité de membre de l association, sauf décision souveraine de l association communale de chasse agréée. La cour d appel avait considéré que le propriétaire, dont une partie des biens était encore soumise à l action de l ACCA, avait «exercé ce retrait non pas pour s opposer par principe à l exercice de la chasse, mais pour constituer à son profit une chasse gardée sur 47 hectares de sa propriété, qu il ne peut donc être considéré que M. X a exercé son droit d opposition dans les conditions du 5 de l article du Code rural qui vise les oppositions de propriétaires à l exercice de la chasse sur leurs biens en raison de convictions personnelles, et qu en conséquence l ACCA de Taugon ne peut se prévaloir de l article L du Code de l environnement et soutenir que, par l exercice de son droit à opposition, M. X ne peut prétendre à la qualité de membre de droit de l association». Cette décision est donc cassée, la loi ne fait pas de distinction selon que l opposition a été exercée en vertu du 5 de l article L du Code de l environnement en raison de 44> Chasse & droit

5 convictions personnelles, ou en vertu des dispositions du 3 de cet article sur des superficies d un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l article L , ni que l opposition n a porté que sur une partie ou sur la totalité des parcelles concernées. Pour les résidents De la même façon, par arrêt n en date du 28 septembre 2011, la 3 e Chambre civile de la Cour de cassation casse l arrêt de la Cour d appel de Pau du 14 décembre 2009, qui avait retenu «qu en l absence de définition donnée du terme de résidence, il convient de considérer que le fait d être contribuable, et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes et alors même qu il est impossible pour les consorts X d envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, est suffisante au regard des dispositions de l article L du Code de l environnement ; en statuant ainsi, alors qu elle avait relevé que les consorts X n avaient pas de résidence dans la commune, la Cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé». Une résidence doit permettre de résider ; ce ne peut donc être un terrain nu non constructible. L action civile des ACCA Enfin, la 3 e Chambre civile de la Cour de cassation casse le jugement du Tribunal d instance de Rennes du 15 janvier 2009, qui avait rejeté la demande de l ACCA de Saint-Médard-sur-Ille de condamner l un de ses adhérents aux fins d obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant à des sanctions statutaires et des dommages-intérêts pour chasse sans carte, chasse en dehors des jours prévus et chasse par temps de neige ; et qui n avait plus adhéré à cette ACCA pour ne pas payer. Or, M. X était titulaire d un permis de chasser validé et domicilié dans la commune. Pour la Cour de cassation, il ressortait que, par le seul effet des dispositions impératives de la loi (article L I), il était membre de droit de l ACCA et soumis à ses statuts et son règlement, et que le tribunal a violé le texte susvisé. L organisation de la chasse Quant aux relations entre une ACCA et ses adhérents pour des problèmes de chasse, c est un arrêt du 28 avril 2011 n de la 3 e Chambre civile de la Cour de cassation qui règle le problème. Les DDTM & FDC 44 Lors de la procédure de création d une ACCA, le commissaire enquêteur doit adresser à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse un courrier leur demandant s ils entendent exercer leur droit d opposition, y compris à ceux qui ont donné leur accord. arrêtés du Préfet de la Haute-Loire relatifs à l ouverture et à la clôture de la chasse pour les campagnes , et , respectivement en date des 29 juin 2007, 20 mai 2008 et 12 juin 2009, se bornaient à fixer des modalités particulières de chasse pour certaines espèces, sans imposer pour les autres espèces que les cervidés une chasse en battue, excluant la pratique individuelle de ce sport. Un chasseur avait fait une demande tendant à l obtention d un droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés pendant l exercice du plan de chasse, ce qui lui avait été refusé par son ACCA. La Cour d appel de Riom, par arrêt du 16 septembre 2009 retenait «non pas que les mesures préfectorales interdisaient la pratique individuelle de la chasse, mais que la chasse des gibiers autres que les cervidés était généralement effectuée en battue, ce qui excluait la délivrance d une autorisation générale de chasse individuelle pour ces autres gibiers. Le juge judiciaire ne pouvait [donc pas] accorder à M. X, pendant l exécution du plan de chasse, un droit de chasse individuel sur les autres espèces que les cervidés, qui contreviendrait à la réglementation préfectorale.» Cette analyse est validée par la Cour de cassation. En revanche, sur la communication des documents demandés par l adhérent, la Cour E. Midoux/ONCFS Un propriétaire qui fait opposition à l apport de la majorité de ses terrains à une ACCA (par exemple pour se constituer une chasse privée) ne peut prétendre à la qualité de membre de l association, sauf décision souveraine de celle-ci. de cassation casse le refus de la Cour d appel : l ACCA a l obligation de communiquer les pièces demandées à ses membres. Ces décisions montrent à nouveau la vivacité des relations au sein des ACCA, et nous ne doutons pas que d autres commentaires seront publiés à l avenir sur le sujet dans cette revue. n N.B. : l article traitant de la réglementation des clôtures dans l espace naturel, initialement prévu dans ce numéro, paraîtra ultérieurement. Chasse & droit > 45

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