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1 [TRADUCTION] Citation : T. K. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 965 Date : Le 6 août 2015 Dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: T. K. Demandeur et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Shu-Tai Cheng, membre de la division d appel

2 MOTIFS ET DÉCISION INTRODUCTION [1] Le demandeur demande au Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal») la permission d en appeler de la décision de la division générale (DG) du Tribunal rendue le 26 novembre La DG a rejeté son appel à l encontre du refus de l intimée d antidater sa demande de prestations d assurance-emploi (AE). [2] Le demandeur a reçu la décision de la DG le 2 décembre 2014 et déposé une demande de permission d en appeler (la «Demande») à la division d appel du Tribunal le 24 décembre La demande a été déposée dans le délai de 30 jours. QUESTION EN LITIGE [3] Le Tribunal doit déterminer si l appel a une chance raisonnable de succès. OBSERVATIONS [4] Le demandeur a plaidé ce qui suit à l appui de la Demande : a) Il ignorait qu il pouvait demander des prestations d AE, et il a déposé une demande de prestations dès qu il a su qu il pouvait le faire. b) Il a consacré son temps à se chercher du travail et non à se rendre admissible à des prestations d AE. c) Il a cotisé à l AE pendant plus de 40 ans et n a jamais présenté de demande de prestations. d) Les agents de la Commission lui ont dit que sa demande devrait «passer», même si elle était en retard. e) Au sujet de la décision rendue par la Division générale : a. il n a pas dit qu il s était rendu à Service Canada pour trouver du travail;

3 b. même une «personne raisonnable» ne peut pas tout savoir. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la «Loi sur le MEDS»), «[i]l ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et «[la division d appel] accorde ou refuse cette permission.» [6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que «[l]a division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.» [7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [8] Avant qu une permission d en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d appel se rattachent à l un ou l autre des moyens d appel admissibles et que l un de ces motifs au moins confère à l appel une chance raisonnable de succès. [9] Les observations du demandeur, reproduites plus haut aux sous-paragraphes [4] a) à d), ont été présentées à l audience devant la division générale. La DG a tenu compte de la preuve et des observations du demandeur aux pages 3, 4 et 7 de sa décision. [10] J ai lu et soigneusement examiné la décision rendue par le conseil arbitral ainsi que le dossier. Il n est aucunement prétendu par le demandeur que le conseil arbitral n a pas observé

4 un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence en rendant sa décision. [11] Dans une demande de permission d en appeler à la division d appel, il n est pas suffisant de répéter la preuve et les observations qui ont été présentées à l audience devant la division générale. [12] Au sujet de l observation du demandeur reproduite plus haut au sous-paragraphe [4] e), la décision de la DG disait ceci : [Traduction] Bien qu il soutienne s être rendu au bureau de Service Canada de sa localité pendant qu il se cherchait du travail, il n a pas consulté de représentant de Service Canada pour se renseigner sur son admissibilité à des prestations. Le demandeur affirme qu il n a pas dit qu il s était rendu à un bureau de Service Canada pour se chercher du travail, mais plutôt qu il s était présenté à des dizaines d endroits pour voir s il ne pourrait pas trouver du travail. Il plaide aussi que la «personne raisonnable» dont il est question dans la décision de la DG ne peut pas tout savoir. Ses arguments semblent suggérer qu une conclusion de fait erronée (à savoir qu il s est rendu à un bureau de Service Canada) a été tirée ou qu une erreur mixte de fait et de droit (ce que sait la «personne raisonnable») a été commise. [13] Le moyen d appel stipulé à l alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS a trait à une décision fondée sur une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Or une conclusion de fait erronée ne se rattache pas toujours à ce moyen d appel. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la DG ne fonde pas sa décision ne serait pas relevée, pas plus qu une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, mais sur laquelle la DG n aurait pas fondé sa décision. [14] La Demande ne précise pas en quoi l erreur alléguée d une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la DG aurait été commise ni comment la décision aurait été fondée sur l erreur alléguée. Même si la

5 déclaration de la DG selon laquelle le demandeur s est rendu au bureau de Service Canada de sa localité pendant qu il était à la recherche d un emploi est incorrecte, il reste que le demandeur souscrit à la conclusion de cet énoncé (à savoir qu il n a pas consulté Service Canada pour se renseigner sur son admissibilité à des prestations). D autre part, la DG n a pas fondé sa décision sur la question de savoir si le demandeur s était rendu au bureau de Service Canada de sa localité pour se trouver du travail. Quant à la question de savoir ce que sait la «personne raisonnable», la DG n a pas tiré de conclusion sur la question de savoir ce que la «personne raisonnable» saurait aux fins de la présentation d une demande de prestations avant une certaine date, mais plutôt sur les démarches que cette «personne raisonnable» aurait entreprises afin de déterminer en temps voulu ses droits et obligations à cet effet. [15] Le demandeur n a pas relevé d erreurs de droit que le conseil arbitral aurait commises ni de conclusions de fait erronées que le conseil arbitral aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu il en est arrivé à sa décision. [16] Bien qu un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d appel pour les fins d une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d appel énumérés. La Demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l appel n a pas de chance raisonnable de succès. CONCLUSION [17] La Demande est rejetée. Shu-Tai Cheng Membre de la division d appel

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