LOI NÄ70-9 DU 2 JANVIER 1970
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- Sylvain Beaudoin
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1 LOI NÄ70-9 DU 2 JANVIER 1970 RÅglementant les conditions d'exercice des activitås relatives Ç certaines opårations portant sur les immeubles et les fonds de commerce Titre Ier : De l'exercice des activitås d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Article 1 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 3 I (JORF 2 juillet 2004). Les dispositions de la präsente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une maniåre habituelle, se livrent ou prçtent leur concours, mçme É titre accessoire, aux opärations portant sur les biens d'autrui et relatives É : 1Ñ L'achat, la vente, l'ächange, la location ou sous-location, saisonniåre ou non, en nu ou en meublä d'immeubles bötis ou non bötis ; 2Ñ L'achat, la vente ou la location-gärance de fonds de commerce ; 3Ñ La cession d'un cheptel mort ou vif ; 4Ñ La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociätäs immobiliåres donnant vocation É une attribution de locaux en jouissance ou en propriätä ; 5Ñ L'achat, la vente de parts sociales non nägociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6Ñ La gestion immobiliåre. 7Ñ A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs É l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublä d'immeubles bötis ou non bötis. 8Ñ La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble É temps partagä rägi par les articles L et suivants du code de la consommation. Article 1-1 CrÄÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 3 II (JORF 2 juillet 2004). Est considäräe comme une location saisonniåre pour l'application de la präsente loi la location d'un immeuble conclue pour une duräe maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consäcutifs. Lorsque ces locations font intervenir un intermädiaire, leurs conditions de conclusion sont präcisäes par un däcret en Conseil d'etat. Article 2 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 4 (JORF 2 juillet 2004). Les dispositions de la präsente loi ne sont pas applicables : Aux membres des professions dont la liste sera fixäe par däcret, en considäration du contrüle dont leur activitä professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financiåres qu'ils offrent pour l'exercice de cette activitä ; Aux personnes ou É leur conjoint qui, É titre non professionnel, se livrent ou prçtent leur concours É des opärations relatives É des biens sur lesquels elles ont des droits räels divis ou indivis ; Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protägäs ou de mineurs dans les conditions prävues aux titres X et XI du code civil ; Aux repräsentants lägaux ou statutaires de sociätäs de construction rägies par les articles L et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la räalisation des premiåres cessions des parts ou actions. Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi nñ du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activitäs relatives É l'organisation et É la vente de voyages ou de säjours,
2 pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble É temps partagä rägi par les articles L et suivants du code de la consommation. Article 3 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 5 (JORF 2 juillet 2004). Les activitäs visäes É l'article 1er ne peuvent Çtre exercäes que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, dälivräe par le präfet, präcisant celles des opärations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut Çtre dälivräe qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1Ñ Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2Ñ Justifier d'une garantie financiåre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs däposäs et späcialement affectäe É ce dernier ; 3Ñ Contracter une assurance contre les consäquences päcuniaires de leur responsabilitä civile professionnelle ; 4Ñ Ne pas Çtre frappäes d'une des incapacitäs ou interdictions d'exercer däfinies au titre II ci-aprås. La garantie mentionnäe au 2Ñ ci-dessus räsulte d'un engagement Äcrit fourni par une entreprise d'assurance späcialement agrääe, par un Ätablissement de crädit ou une institution mentionnäe É l'article L du code monätaire et financier. Les modalitäs de dätermination du montant de la garantie sont fixäes par däcret en Conseil d'etat. La carte n'est dälivräe aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prävues aux 2Ñ et 3Ñ ci-dessus et que si leurs repräsentants lägaux et statutaires satisfont aux conditions prävues aux 1Ñ et 4Ñ ci-dessus. Il doit Çtre procädä É une däclaration präalable d'activitä pour chaque Ätablissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posäes par les 1Ñ et 4Ñ ci-dessus. Article 4 Toute personne habilitäe par un titulaire de la carte professionnelle É nägocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualitä et de l'ätendue de ses pouvoirs dans les conditions fixäes par däcret en Conseil d'etat. Les dispositions du titre II de la präsente loi lui sont applicables. Article 5 Les personnes visäes É l'article 1er qui reáoivent, dätiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, É quelque titre et de quelque maniåre que ce soit, É l'occasion des opärations späcifiäes audit article, doivent respecter les conditions prävues par däcret en Conseil d'etat, notamment les formalitäs de tenu des registres et de dälivrance de reáus, ainsi que les autres obligations däcoulant du mandat. Article 6 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 6 (JORF 2 juillet 2004). I - Les conventions conclues avec les personnes visäes É l'article 1er ci-dessus et relatives aux opärations qu'il mentionne en ses 1Ñ É 6Ñ, doivent Çtre rädigäes par Äcrit et präciser conformäment aux dispositions d'un däcret en Conseil d'etat : Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisäes É recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs É l'occasion de l'opäration dont il s'agit ; Les modalitäs de la reddition de compte ; Les conditions de dätermination de la rämunäration, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
3 Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables. Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, repräsentatif de commissions, de frais de recherche, de dämarche, de publicitä ou d'entremise quelconque, n'est dà aux personnes indiquäes É l'article 1er ou ne peut Çtre exigä ou acceptä par elles, avant qu'une des opärations visäes audit article ait ÄtÄ effectivement conclue et constatäe dans un seul acte Äcrit contenant l'engagement des parties. Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivitä ou d'une clause pänale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, mçme si l'opäration est conclue sans les soins de l'intermädiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixäes par däcret. II - Entre la personne qui se livre É l'activitä mentionnäe au 7Ñ de l'article 1er et son client, une convention est Ätablie par Äcrit. Cette convention dont, conformäment É l'article 1325 du code civil, un original est remis au client präcise les caractäristiques du bien recherchä, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rämunäration incombant É ce dernier. Aucune somme d'argent ou rämunäration de quelque nature que ce soit n'est due É une personne qui se livre É l'activitä mentionnäe au 7Ñ de l'article 1er ou ne peut Çtre exigäe par elle, präalablement É la parfaite exäcution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exäcution soit instantanäe ou successive. Article 7 Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opärations visäes É l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps. Article 8 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 7 (JORF 2 juillet 2004). Les personnes titulaires d'une autorisation administrative dälivräe en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnäe, qui ont une activitä de location saisonniåre de meubläs hors forfait touristique, sont dispensäes de la carte professionnelle prävue É l'article 3 de la präsente loi lorsque cette activitä est accessoire É leur activitä principale. Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activitä, une garantie financiåre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs däposäs et une assurance garantissant les consäquences päcuniaires de la responsabilitä civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activitä. L'exercice de ces activitäs est rägi par les dispositions de la präsente loi et des textes pris pour son application. Titre II : De l'incapacitå d'exercer des activitås d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Article 9 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 8 (JORF 2 juillet 2004). Nul ne peut, d'une maniåre habituelle, se livrer ou prçter son concours, mçme É titre accessoire, aux opärations portant sur les biens d'autrui mentionnäes É l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation däfinitive : I. - Pour crime. II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : 1Ñ L'une des infractions prävues au titre Ier du livre III du code pänal et pour les dälits prävus par des lois späciales et punis des peines prävues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; 2Ñ Recel ou l'une des infractions assimiläes au recel ou voisines de celui-ci prävues É la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pänal ; 3Ñ Blanchiment ; 4Ñ Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et dätournement de biens ;
4 5Ñ Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires Ämises par l'autoritä publique, falsification des marques de l'autoritä ; 6Ñ Participation É une association de malfaiteurs ; 7Ñ Trafic de stupäfiants ; 8Ñ ProxÄnÄtisme ou l'une des infractions prävues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pänal ; 9Ñ L'une des infractions prävues É la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pänal ; 10Ñ L'une des infractions É la lägislation sur les sociätäs commerciales prävues au titre IV du livre II du code de commerce ; 11Ñ Banqueroute ; 12Ñ Pratique de prçt usuraire ; 13Ñ L'une des infractions prävues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 räglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnäaires, thermales ou climatiques et par la loi nñ du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; 14Ñ Infraction É la lägislation et É la räglementation des relations financiåres avec l'ätranger ; 15Ñ Fraude fiscale ; 16Ñ L'une des infractions prävues aux articles L , L , L , L et L du code de la construction et de l'habitation ; 17Ñ L'une des infractions prävues aux articles L et L , L , L , L , L , L É L , L É L , L É L , L et L du code de la consommation ; 18Ñ L'infraction prävue É l'article L du code monätaire et financier ; 19Ñ L'une des infractions prävues aux articles L , L et L du code du travail ; 20Ñ Les atteintes aux syståmes de traitement automatisä prävues par le chapitre III du titre II du livre III du code pänal. III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministäriel. Article 10 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 8 (JORF 2 juillet 2004). L'incapacitÄ prävue É l'article 9 s'applique Ägalement : a) A toute personne É l'ägard de laquelle a ÄtÄ prononcäe une mesure däfinitive de faillite personnelle ou une autre mesure däfinitive d'interdiction dans les conditions prävues par le livre VI du code de commerce ; b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et É la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une däcision de radiation de la liste prävue aux articles L et L du code de commerce ; c) Aux membres et anciens membres des professions libärales soumises É un statut lägislatif ou räglementaire ou dont le titre est protägä ayant fait l'objet d'une däcision däfinitive prononáant une interdiction d'exercer d'une duräe au moins Ägale É six mois. Article 11 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 8 (JORF 2 juillet 2004). En cas de condamnation prononcäe par une juridiction ÄtrangÅre et passäe en force de chose jugäe pour une infraction constituant, selon la loi franáaise, un crime ou l'un des dälits mentionnäs É l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamnä, É la requçte du ministåre public, däclare, aprås constatation de la rägularitä et de la lägalitä de la condamnation et l'intäressä dàment appelä en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacitä d'exercer. Cette incapacitä s'applique Ägalement É toute personne non rähabilitäe ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcäe par une juridiction ÄtrangÅre quand le jugement a ÄtÄ däclarä exäcutoire en France. La demande d'exequatur peut Çtre, É cette fin seulement, formäe par le ministåre public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamnä.
5 Article 12 Les personnes auxquelles l'exercice d'une activitä professionnelle est interdit par la präsente loi ne peuvent ni exercer cette activitä sous le couvert d'un tiers ni Çtre employäes É un titre quelconque, soit par l'ätablissement qu'elles exploitaient, soit par la sociätä qu'elles dirigeaient, gäraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gärer, diriger, administrer une personne morale quelconque exeráant cette activitä. Elles ne peuvent davantage Çtre employäes au service de l'acquäreur, du gärant ou du locataire de leur ancienne entreprise. Article 13 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 9 (JORF 2 juillet 2004). Les personnes exeráant une profession ou une activitä mentionnäe aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacitä doivent cesser leur profession ou activitä dans le dälai d'un mois É compter du jour oâ la däcision entraänant l'incapacitä est devenue däfinitive et leur a ÄtÄ notifiäe. Ce dälai peut Çtre räduit ou supprimä par la juridiction qui a rendu cette däcision. Sans präjudice des dispositions du deuxiåme alinäa de l'article du code pänal, la juridiction prononáant la däcision qui entraäne cette incapacitä peut en räduire la duräe. Titre III : Des sanctions pånales. Article 14 Est puni de six mois d'emprisonnement et de Euros d'amende le fait : a) De se livrer ou prçter son concours, d'une maniåre habituelle, mçme É titre accessoire, É des opärations visäes É l'article 1er sans Çtre titulaire de la carte instituäe par l'article 3 ou aprås l'avoir restituäe ou en ayant omis de la restituer aprås injonction de l'autoritä administrative compätente ; b) Pour toute personne qui assume la direction d'un Ätablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectuä la däclaration präalable d'activitä prävue au dixiåme alinäa de l'article 3 ; c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de repräsentant lägal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prçter son concours, mçme É titre accessoire, d'une maniåre habituelle É des opärations visäes É l'article 1er sans remplir ou en ayant cessä de remplir les conditions prävues aux 1Ñ et 4Ñ de l'article 3. Est puni des mçmes peines le fait de nägocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir ÄtÄ habilitä dans les conditions de l'article 4 ci-dessus. Article 15 Est puni des peines prävues É l'article du code pänal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activitä professionnelle en violation de l'incapacitä räsultant de l'application des articles 9 É 12. Article 16 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait : 1Ñ De recevoir ou de dätenir, É quelque titre et de quelque maniåre que ce soit, É l'occasion d'opärations visäes É l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques : a) Soit en violation de l'article 3 ; b) Soit en violation des conditions prävues par l'article 5 pour la tenue des documents et la dälivrance des reáus lorsque ces documents et reáus sont lägalement requis ;
6 2Ñ D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6. Article 17 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle É l'exercice de la mission des agents publics chargäs du contrüle en refusant de leur communiquer les documents räclamäs, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats Äcrits. Article 18 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 2, art. 10 (JORF 2 juillet 2004) Les personnes morales peuvent Çtre däclaräes responsables pänalement, dans les conditions prävues par l'article du code pänal, des infractions däfinies aux articles 14, 15, 16 et 17. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1Ñ L'amende, suivant les modalitäs prävues par l'article du code pänal ; 2Ñ Les peines mentionnäes É l'article du mçme code. L'interdiction mentionnäe au 2Ñ de ce dernier article a pour objet l'activitä qui a donnä lieu É l'infraction, que cette derniåre ait ÄtÄ commise dans l'exercice de l'activitä ou É l'occasion de cet exercice. Titre IV : Dispositions diverses. Article 19 AbrogÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 11 I (JORF 2 juillet 2004). Article 19 ModifiÄ par Ordonnance nå du 1 juillet 2004 art. 11 II (JORF 2 juillet 2004). Les conditions d'application de la präsente loi seront fixäes par un däcret en Conseil d'etat. Anciennement : Loi art. 20
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