AT/MP 45 - Prévention de la pénibilité dans l entreprise. Maître Raphaëlle JONERY Avocat au Barreau de LYON 25/11/2014

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1 AT/MP 45 - Prévention de la pénibilité dans l entreprise Maître Raphaëlle JONERY Avocat au Barreau de LYON 25/11/2014

2 Sommaire 1. Présentation du dispositif 2. L identification des risques professionnels 3. La prévention de la pénibilité 4. Le compte personnel de prévention de la pénibilité 2

3 1. Présentation du dispositif 3

4 Les nouveaux enjeux Un dispositif introduit par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Avec une prise en compte très partielle en matière de départ à la retraite Un dispositif réformé par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système des retraite : date d entrée en vigueur 1 er janvier 2015 Une prise en compte de la pénibilité via le compte personnel de pénibilité pour tout salarié de droit privé quel que soit son contrat Rachat de trimestres d assurance Plus d exigence d un taux d incapacité Voir infra Financement action formation accéder à emploi moins exposé aux facteurs de pénibilité Financement passage à temps partiel (ex : fin de carrière) Dispositif reposant sur la fiche d exposition aux facteurs pénibilité Responsabilité de l employeur dans l élaboration de ces fiches «Nid à contentieux»? 6 décrets du 9 octobre 2014 permettent l application effective de la réforme 4

5 Le dispositif mis en place Pénibilité version 2010 : loi n du 9 nov Les principaux décrets : n du 30 mars 2011 relatif aux conditions de départ anticipé à la retraite (basé sur un taux d incapacité) n du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnel n du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité n du 30 janvier 2012 relatif à la fiche de traçabilité n du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche Pénibilité version 2014 : loi du 20 janvier 2014 Les principaux décrets à ce jour : n du 9 octobre 2014 relatif au seuils de pénibilité n du 9 octobre 2014 relatif au document unique n du 9 octobre 2014 modalité de gestion du compte pénibilité n du 9 octobre 2014 relatif aux accord de prévention de la pénibilité n du 9 octobre 2014 relatif à l acquisition et à l utilisation des points n du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement du compte 5

6 La réforme de 2014 ce qui change : Seuils d exposition déterminés par décret Obligation d élaborer une fiche individuelle, si le salarié demeure exposé au-delà des seuils, après application des mesures de protection collectives et individuelles Un accord collectif de branche étendu pourra, au-delà des seuils évoqués, caractériser l exposition des travailleurs par des situations types d exposition Création d une obligation de transmission d information aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l intérim Création d un compte personnel de prévention de la pénibilité ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits de chaque travailleur exposé Information du salarié de la nature de son exposition, du solde et des modalités d utilisation de son compte personnel Financement du dispositif par de nouvelles cotisations mises à la charge de l employeur 6

7 Qu est-ce qui change pour les employeurs à partir de 2015? Evaluation de l exposition des salariés sur une base collective et une moyenne par rapport à des seuils fixés réglementairement : l employeur doit procéder à une évaluation annuelle de l exposition de chaque travailleur en fonction des conditions de travail habituelles du poste occupé Le rapport annuel HSCT prévu par l article L du Code doit désormais comporter des informations spécifique sur le travail de nuit et la prévention de la pénibilité Le programme annuel de prévention des risques doit aussi comprendre des mesures de prévention de la pénibilité Le document unique d évaluation doit aussi être modifié pour tenir compte de la pénibilité (voir plus loin) Une gestion des fiches de prévention via le logiciel de paie Des cotisations déclarées dans le cadre de la DADS et payées annuellement, en fin d année courante ou au premier mois de l année suivante. 7

8 Qu est-ce qui change pour les salariés en 2015? Une information directe sur son exposition via la fiche d exposition La création d un compte personnel pénibilité pour tout salarié exposé audelà d un certain seuil : le compte est alimenté tout au long de la carrière et actualisé chaque année dans la limite d un plafond Un droit d option pour l utilisation des points de son compte selon trois manières (formation, travail à temps partiel, départ anticipé) Un barème bonifié pour les salariés les plus âgés 8

9 Les liens avec les plans seniors / contrat de génération Pénibilité prise en compte dans les plans séniors ou contrat de génération Liens entre ces plans ou contrat et plan de prévention de la pénibilité Mesures en faveur du maintien des seniors dans leur emploi Mesures visant l amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité (aussi bien dans les plans séniors que dans le cadre des contrats de génération) Mesures à prendre en compte dans les accords ou plans de prévention de la pénibilité Il est important de voir ce qui a déjà été fait pour bâtir son plan pénibilité 9

10 2. L identification des risques professionnels : Prise en compte progressive des dix facteurs de pénibilité et seuils d exposition (Décret n du 9 octobre 2014) 10

11 Les facteurs de risques pénibilité Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; peuvent être concernées les positions agenouillées, accroupies, en torsion ou encore de maintien des bras en l air ; Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R

12 Les facteurs de risques pénibilité Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux mentionnés :aux articles R et R y compris les poussières et les fumées ; Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R ; Les températures extrêmes : peuvent être considérées comme telles les températures supérieures à 30 ou inférieures à -5 ; Le bruit mentionné à l'article R ; 12

13 Les facteurs de risques pénibilité Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L (21 heures à 6 heures) et L (définition travailleur de nuit) ; Le travail en équipes successives alternantes ; Le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. 13

14 Evolution avec la loi du 20 janvier 2014 L article L devient le L , CT : Nouveau Titre «Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité» «Pour chaque travailleur exposé, au delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé ( )» 14

15 Identification des facteurs de pénibilité avant et après la réforme Facteurs de pénibilité : employeur responsable Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010, avec l article L du CT, l employeur devait se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition (intensité, durée, fréquence) sont ils susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé? Dans le cadre la loi du 20 janvier 2014, avec l article L du CT, l employeur doit se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dépassent-ils les seuils d exposition fixés par décret? A noter : un tel dépassement caractérise par nature une exposition du salarié à un risque professionnel susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé 15

16 Les facteurs de pénibilité : prise en compte progressive des dix facteurs Sur l ensemble des 10 facteurs de pénibilité présentés, seulement 4 le travail de nuit, le travail en équipe successives alternantes, le travail répétitif les activités exercées en milieu hyperbare entrainent l entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 du nouveau dispositif pénibilité. Pour les autres critères, leur entrée en vigueur est reportée au 1 er janvier (D. n du 9 oct. 2014) 16

17 Les seuils d exposition Les seuils sont fixés par décret n du 9 octobre 2014 Conformément au rapport Virville les seuils sont : applicables à toutes les activités (création d un référentiel national interpro à déployer dans les branches et les entreprises) définis par des valeurs planchers portant à la fois sur l intensité physique et la temporalité de l exposition Appréciés de façon annuelle : évalués «sur l ensemble de l année civile dans la situation habituelle de travail décrite forfaitairement par une moyenne annuelle» Par exemple, pour le port de charges lourdes, est proposé un seuil de 15 kg pendant 600 heures par an. Le salarié qui serait au-delà de ces deux valeurs planchers, après application des mesures de prévention collective et individuelle, serait considéré comme exposé. Remarques : Pour les salariés engagés ou partant en cours d année civile, le seuil de la durée d exposition est réduit à proportion de la durée du contrat sur cette année. Il en va de même pour les CDD d au moins un mois et les contrats de travail temporaire de plus d un mois. des accords de branche fixent déjà des seuils, comme par exemple l accord du 25/1/2012 dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : il faudra donc réexaminer ces accords pour assurer leur conformité avec les seuils réglementaires. 17

18 Les seuils réglementaires D. n , du 9 oct Les seuils Le respect des seuils est apprécié après application des mesures de protection collective (isolation sonore, systèmes d aspiration d air, engins de levage ) et individuelle (casques de protection auditive, appareils de protection respiratoire ). Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. 18

19 Les seuils au titre des contraintes physiques marquées D. n , du 9 oct FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de Charge unitaire de 10 la charge au sol ou à une kilogrammes hauteur située au-dessus des épaules 600 heures par an b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 120 jours par an 900 heures par an c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R Vibrations transmises aux mains et aux bras Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 450 heures par an 19

20 Les seuils au titre d un environnement agressif D. n , du 9 oct SEUIL FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R Interventions ou travaux hectopascals 60 interventions ou travaux par an c) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an d) Bruit mentionné à l'article R Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 600 heures par an 120 fois par an 20

21 Les seuils au titre de certains rythmes de travail D. n , du 9 oct FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 900 heures par an 21

22 Appréciation et déclaration des expositions 22

23 La démarche d identification Phase essentielle identifier des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sans adopter les mesures pour les supprimer ou les réduire est susceptible d engager la responsabilité de l employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat. Tout n est pas à réinventer Il convient déjà de se référer aux mesures déjà prises et figurant dans le document unique d évaluation des risques professionnels et dans les différents programmes annuels de prévention des risques professionnels. Les données contribuant au diagnostic Les données du document unique des risques professionnels Les compte-rendus du CHSCT Les programmes de prévention des risques L analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles Les organisations du travail dans l entreprise Indications fournies par le médecin du travail 23

24 Articulation avec le document unique L'employeur doit consigner, en annexe du document unique : - 1 Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques de pénibilité de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition; - 2 La proportion de salariés exposés, au-delà des seuils prévus. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. 24

25 Obligation déclarative Déclaration via le logiciel de paie (C. trav. art. art. R ) Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la DADS, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis dans le cadre de la pénibilité, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils réglementaires au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions. Il en est de même pour les travailleurs titulaires d un CDD d une durée supérieure ou égale à un mois dont le contrat débute ou s achève dans l année civile La déclaration permet à la CNAV de tenir à jour le compte pénibilité 25

26 La traçabilité des risques La nouvelle fiche d exposition à la pénibilité Obligatoire uniquement pour les travailleurs exposés au-delà aux seuils fixés par le décret n du 9 oct (D ) Les entreprises utilisatrices devront transmettre aux ETT les éléments nécessaires à son établissement, L arrêté du 30 janvier 2012 qui avait fixé un modèle de fiche d exposition devra être modifié pour intégrer des données sur l intensité physique et la temporalité de l exposition Les fiches déjà réalisées doivent aussi être remaniées Attention Les différends portant sur l établissement ou le contenu de la fiche ne pourront faire l objet d un contentieux distinct de celui relatif aux décisions des organismes gestionnaires du compte prévention de la pénibilité, L employeur doit mettre à jour la fiche lors de toute modification des conditions d exposition pouvant avoir un impact sur la santé du salarié. La mise à jour doit prendre en compte l évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés. La fiche doit conserver les mentions relatives aux conditions antérieures d exposition. 26

27 La traçabilité des risques La fiche doit mentionner : les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition la période au cours de laquelle cette exposition est survenue les mesures de prévention - organisationnelles, collectives ou individuelles - mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période La fiche pénibilité se substitue à certaines obligations en matière de risque chimique La fiche d exposition aux agents chimiques est supprimée (C. trav., art. R issu du décret n du 30/1/2012). l attestation d exposition aux agents chimiques dangereux est supprimée (suppression de l art. R ). l employeur est dispensé de tenir une liste actualisée des travailleurs exposés à ces agents chimiques. 27

28 La traçabilité des risques Comme précédemment, l élaboration de ces fiches requiert : un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l entreprise la définition de mesures de prévention pour supprimer ou réduire les risques 28

29 L implication des partenaires Démarche identique à celle d identification des autres risques professionnels Les partenaires pour cette démarche Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel Les services de santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels (ergonomes, ingénieurs en sécurité..) Les personnes compétentes de l'entreprise (ingénieur sécurité) ou les travailleurs eux-mêmes (s'enquérir de leur situation de travail et des risques qu'elle engendre) 29

30 Communication de la fiche et actualisation Informations confidentielles Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Le CHSCT n y a pas accès puisqu il s agit d un document nominatif (C. trav., art. R nouveau) Transmission de la fiche à chaque salarié au terme de chaque année civile (au plus tard au 31 janvier de l année suivante) - Si départ en cours d année (dernier jour du mois suivant la fin du contrat), En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. 30

31 Communication des fiches Une copie de cette fiche est remise au travailleur : en cas d'arrêt de travail d au moins 30 jours consécutif à un AT/MP et d au moins 3 mois dans les autres cas. + La fiche doit être tenue à tout moment à sa disposition (C. trav., art. D ) S agissant de la fiche d exposition aux agents chimiques dangereux qui devait être établie avant l entrée en vigueur de la fiche pénibilité : elle doit également être remise au salarié lors de son départ de l établissement (Décret n , art. 4) Elles doivent être communiquées au service de santé au travail qui les transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. 31

32 La traçabilité des risques Sanctions pénales Le fait de ne pas remplir la fiche ou de ne pas l actualiser est punie d une amende (contravention de 5 ème classe). L amende est appliquée autant de fois qu il y a de travailleurs concernés. La récidive est réprimée : si l employeur personne physique - commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros. si c est la personne morale : le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques (C. trav., art. R ). 32

33 Lien entre la fiche et le dossier médical de santé au travail Dossier constitué par le médecin du travail au moment de la visite d embauche Contenu Ce dossier retrace dans le respect du secret médical : les informations relatives à l'état de santé du travailleur, les informations relatives aux expositions auxquelles il a été soumis, les avis et propositions du médecin du travail, notamment les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l âge, la résistance physique ou à l état de santé physique et mental des travailleurs. 33

34 Le dossier médical de santé au travail Communication Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L et L du code de la santé publique (ayants-droit), peut demander la communication du dossier. L employeur n y a pas accès 34

35 Le dossier médical de santé au travail Salariés exposés aux agents chimiques dangereux Le médecin du travail doit constituer, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel, lequel doit comprendre : une copie de la fiche individuelle de pénibilité La fiche d exposition aux agents chimiques a été supprimée, et remplacée par la fiche de pénibilité (C. trav., art. R issu du décret n du 30/1/2012) les dates et résultats des examens médicaux complémentaires (inchangé) 35

36 Titre (A) 3. La prévention de la pénibilité 36

37 Entreprises concernées Deux conditions cumulatives Condition d effectif Condition de taux de salariés exposés à des facteurs de risques 37

38 Entreprises concernées jusqu en 2014 accord pénibilité version 1 38

39 Accord ou plan d action? Accord pénibilité version 1 (et jusqu au 1 er janvier 2015) Option sans ordre de priorité à ce jour entre : la négociation d un accord d entreprise ou de groupe un plan d action unilatéral, élaboré après avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Consultation du CHSCT La consultation du CHSCT n est pas expressément prévue par les textes relatifs à l accord ou au plan d action Néanmoins elle s impose dès lors que la loi du 9 novembre 2010 a prévu que le CHSCT procède à l analyse de l exposition des salariés à des facteurs de pénibilité (C. trav. art. L ). L accord ou le plan d action est conclu pour une durée maximale de trois ans. 39

40 Préalable à la négociation ou à la mise en place d un plan d action (accord pénibilité version 1) Diagnostic préalable Diagnostic préalable des situations de pénibilité Détermination de la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils. Cette proportion est consignée en annexe du document unique d évaluation des risques professionnels. Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire et notamment lors de la mise à jour du document unique d évaluation des risques. 40

41 Préalable à la négociation ou à la mise en place d un plan d action (accord pénibilité version 1) Récapitulatif des mesures existantes Nécessité de répertorier les mesures déjà mises en œuvre dans l entreprise, en matière de prévention ou de compensation de la pénibilité Exemples de mesures de prévention déjà prises Mesures prises dans le cadre des plans d action en faveur des séniors Repos supplémentaires Salle de repos Jours de repos supplémentaires Congé de fin de carrière Surveillance médicale renforcée 41

42 Thèmes obligatoires de l accord ou du plan (Version V1) L accord ou le plan doit traiter : trois thèmes parmi six prévus Au moins l un des thèmes suivants : réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels de pénibilité adaptation et aménagement du poste de travail Et Au moins deux des thèmes suivants : amélioration des conditions de travail, notamment d ordre organisationnel ; développement des compétences et des qualifications ; aménagement des fins de carrière ; maintien dans l emploi et prévention de la désinsertion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels de pénibilité 42

43 Contrôle et application de la pénalité accord pénibilité (version 1) Mise en demeure préalable Lorsque l inspecteur du travail constate qu une entreprise n a pas respecté ses obligations absence d accord ou de plan d action relatif à la prévention de la pénibilité ; accord ou plan d action non conforme aux prescriptions réglementaires ; il met en demeure l entreprise de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois. Obligations de l employeur L employeur communique à l inspecteur ou au contrôleur par LR avec AR, l accord conclu ou le plan d action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité. A sa demande, il peut être entendu. Fixation de la pénalité A l issue du délai de 6 mois, le DIRECCTE décide s il y a lieu d appliquer la pénalité et en fixe le taux (au maximum 1%) 43

44 La pénalité accord pénibilité (version 1) Notification du taux Le DIRECCTE adresse par LR avec AR une notification motivée du taux de la pénalité dans le délai d un mois à compter de la date d expiration de la mise en demeure. Une copie est adressée à l organisme chargé du recouvrement des cotisations (Urssaf ou Msa) La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l entreprise ne respecte pas ses obligations : à compter du terme de la mise en demeure de l inspection du travail jusqu à la transmission de l accord ou du plan d action ou des modifications de celui-ci. Déclaration et versement A réception de la notification du taux, la pénalité est déclarée et versée par l employeur à l organisme de recouvrement des cotisations à la date d échéance de ses cotisations et contributions sociales. Elle est assise sur les rémunérations et gains au sens de l article L CSS. 44

45 Méthodologie accord pénibilité (version 1) Méthodologie Pour chaque thème retenu (au moins trois), les dispositions sont assorties d objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués au moins annuellement aux membres du CHSCT, ou, à défaut aux délégués du personnel. Dépôt de l accord ou du plan d action Sans préjudice des mesures de publicité propres à tout accord collectif, l accord ou le plan est déposé auprès de la DIRECCTE. Mesures transitoires : accords et plans préexistants Les accords ou plans d action existants à la date de publication du décret du 7 juillet 2011 (soit le 9 juillet) valent accords ou plans d action relatif à la prévention de la pénibilité : dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ledit décret jusqu à leur expiration et dans la limite de trois années à compter de leur conclusion ou élaboration. 45

46 Impact de la réforme du 20 janvier 2014: sort des accords pénibilité ou des plans d action version 1 Durée des accords : les accords ou plans d action, conclus sur la base des dispositions légales dans leur version antérieure à la loi du 20 janvier 2014, et en vigueur au 1 er janvier 2015, continueront de produire leurs effets jusqu à leur terme. 46

47 Négociation Pénibilité : ce qui change au 1 er janvier 2015 L ouverture des négociations est obligatoire et un plan d action ne pourra être mis en place qu en cas d échec des négociations consigné par un procès-verbal de désaccord (C. trav. L ). Les seuils d expositions doivent être pris en compte pour l établissement du diagnostic pénibilité et pour fixer le nombre de salariés concernés Seuls les salariés exposés au-delà de certains seuils fixés par décret, seront pris en compte pour calculer ce pourcentage de 50 %. 47

48 Négociation Pénibilité : ce qui change au 1 er janvier 2015 Entreprises concernées à compter du 1er janvier 2015 Ce sont les employeurs de droit privé, les EPIC ainsi que les EPA qui emploient des personnels dans les conditions du droit privé (C. trav., art. L ). Les accords ou plans d action concerneront les entreprises dont au moins 50 % des salariés sont soumis à des facteurs de risque au-delà des seuils. Pénalité Les entreprises seront soumises à la pénalité si elles ne sont pas couvertes par : un accord ou, précise la loi nouvelle, à défaut d accord attesté par un PV de désaccord s il y a des DS ou dans lesquelles une négociation a été engagée avec les élus ou des salaries mandatés, un plan d action. La négociation va ainsi devenir obligatoire ; le plan d action sera subsidiaire (C. trav., art. L ). 48

49 Accord pénibilité version 3 applicable au 1 er janvier 2018 A compter du 1 er janvier 2018, la proportion des salariés exposés à la pénibilité qui impose l ouverture de négociation sur la pénibilité passe de 50 à 25%. Ce seuil de 25% concerne les salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des nouveaux seuils d exposition et après application des mesures de protection collective et individuelle. L accord devra intégrer au moins 2 des thèmes suivants : réduction des poly-expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité adaptation et aménagement du poste de travail réduction des expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité (nouveau thème) Et au moins 2 des thèmes suivants : amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel développement des compétences et des qualifications aménagement des fins de carrière maintien en activité des salariés exposés aux facteurs réglementaires de pénibilité 49

50 Titre (A) 4. Le compte personnel de prévention de la pénibilité (Décret n du 9 octobre 2014) 50

51 Le financement Création d un fonds pour pour le financement des droits du salarié exposé Les recettes du fonds seront constituées de deux cotisations (C. trav., art. L ) Le décret du 9 oct fixe le taux de la 1 er cotisation à : 0 % pour les exercices 2015 et ,01 % à compter de l exercice 2017 Une cotisation supplémentaire sera due par les employeurs ayant effectivement exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Le décret fixe le taux de la contribution additionnelle à : Pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité : 0,1 % pour les exercices 2015 et ,2 % à compter de l exercice 2017 Pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité 0,2 % pour les exercices 2015 et ,4 % à compter de l exercice 2017 Les cotisations sont recouvrées et contrôlées par les Urssaf, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs, assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés (C. trav. Art. L ) 51

52 Compensation liée à la pénibilité Coexistence de deux dispositifs : > Dispositif issu de la Loi n du 9 nov. 2010, avec l instauration d un droit à une retraite anticipée (art. L , CSS) : abaissement de l âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les salariés justifiant d une atteinte d une incapacité physique permanente (IPP) au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail - Applicable depuis le 1er juillet 2011 > Dispositif issu de la Loi n du 20 janv. 2014, avec l instauration d un compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L , CSS - art. L , L , CT) : ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition (dans les nouvelles conditions de seuils) et à ce titre, de bénéficier de différents types de compensation Applicable au 1er janvier

53 Mise en place et définition Loi sur les retraites Reprise d une proposition du rapport Moreau sur l avenir des retraites Mise en place au 1 er janvier 2015 La dernière partie de l année 2014 va être essentielle pour les entreprises. Décrets n , n et du 9 oct. 2014, JO du 10) Erreur d appellation : en fait, c est un compte de compensation de la pénibilité Idée : un salarié exposé à des facteurs de pénibilité au-delà d un certain seuil acquerra un certain nombre de points lui ouvrant des droits pour travailler sur une réorientation de sa carrière vers un emploi moins exposé, un temps partiel de fin de carrière avec compensation de la baisse de rémunération, un rachat de trimestres de cotisations de retraite. Le compte sera mutualisé au niveau interprofessionnel pour en permettre la portabilité. 53

54 Ouverture du compte Un salarié exposé à un ou plusieurs des 10 risques, au-delà des seuils d exposition réglementaires, après application des mesures de protection individuelle et collective, aura droit à l attribution de points sur son compte personnel (C. trav., art. L ). Les droits lui resteront acquis jusqu à leur liquidation ou son admission à la retraite. Entreprises et salariés concernés Ce compte concernera, à partir de 2015 : les salariés des employeurs de droit privé et les personnes employées par des personnes publiques dans les conditions du droit privé, à l exception des salariés affiliés à un régime de retraite comportant un dispositif spécifique de compensation de la pénibilité (C. trav., art. L ). 54

55 Alimentation du compte (D. n du 9 oct. 2014, JO du 10) Les salariés acquerront par an : quatre points s ils sont exposés à un facteur de risque professionnel ; huit points s ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels. Chaque période d'exposition de trois mois donne lieu à l'attribution : d'un point s ils sont exposés à un facteur de risque professionnel. deux points s ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels. Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié. Cela correspond à une exposition de 25 ans à un facteur de pénibilité pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956 (âgés de 59,5 ans au 1 er janvier 2015), les points inscrits sont multipliés par deux 55

56 Utilisation du compte (D. n du 9 oct. 2014, JO du 10) Les 3 façons d utiliser le compte :. Les points acquis, lors de l exposition à des facteurs de pénibilité, ouvrent droit, selon un barème : à la prise en charge des frais d une formation (à tout moment de la carrière du salarié), au financement d un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel, s imposant à l employeur sauf impossibilité économique (à tout moment de la carrière du salarié), au financement d une majoration de la durée d assurance vieillesse permettant un départ anticipé à la retraite (à compter de l âge de 55 ans). Le barème d utilisation des points a été précisé de telle sorte que : -1 point ouvre droit à 25 h de formation professionnelle (en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins pénible) ; - 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération (compensant une réduction du temps de travail égale à un mi-temps sur une période de 3 mois) - 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d assurance (C. trav. Art. R ). Pour les deux derniers cas, les points sont consommés par tranche de 10 points (C. trav. art. R ) 56

57 Utilisation du compte (D. n du 9 oct. 2014, JO du 10) les 20 premiers points devront être utilisés pour se former à un métier moins pénible (sauf pour les salariés âgés de plus de 55 ans au 1 er janvier 2015). Pour les salariés nés entre le 1 er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, (soit âgés de plus de 52 ans à 55 ans au 1 er janvier 2015), seuls les dix premiers points seront réservés pour la formation. Un service en ligne, mis en place par la CNAV, permettra aux salariés concernés de consulter leur relevé de points ainsi que les utilisations possibles (C. trav. Art. R ). La demande d utilisation peut être effectuée auprès de la CARSAT ou directement en ligne sur le site Internet, dès lors que les points ont été inscrits, soit l année suivant l année d exposition. Le silence de la CARSAT pendant plus de 4 mois vaut rejet de la demande (C. trav., art. R ). Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse. 57

58 Utilisation du compte pour la formation Pour la formation: utilisation du compte à tout moment qu il soit salarié ou demandeur d emploi : prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ; Les points seront convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation (C. trav., art. L ) ; - Le salarié doit joindre à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. - Ce document comporte également des éléments précisant a. le poste occupé par le salarié b. la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation Lorsque la formation demandée correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de pénibilité ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée permettre l accès à un emploi non exposé au risque de pénibilité ou moins exposé. Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation. 58

59 Utilisation du compte pour un passage à temps partiel utilisation à tout moment du compte pour le passage à temps partiel : financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail Dix points permettront de financer une réduction du temps de travail égale à un mitemps pendant trois mois. Le temps de travail après réduction ne pourra être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l établissement Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l'article L , au premier alinéa de l'article L et à l'article L et selon les modalités prévues à l'article D (c est-à-dire selon les modalités habituelles prévues dans l entreprise). Il joint à l'appui de sa demande le justificatif de son relevé de points (disponible via internet). Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement. Transmission d une copie de l avenant à la caisse et éléments nécessaires au remboursement des salariés 59

60 Utilisation du compte : pour un départ en retraite anticipée utilisation du compte pour la retraite : financement d une majoration de durée d assurance vieillesse ou d un départ en retraite avant l âge légal. L âge d ouverture du droit à une pension sera abaissé à due concurrence des trimestres ainsi attribués pout les salaries d au moins 55 ans. Dix points ouvriront droit à un trimestre de majoration de durée d assurance vieillesse. Chaque trimestre permet d abaisser à due concurrence l âge de départ en retraite le salarié étant limité à huit trimestres (ce qui correspond à un départ anticipé de deux ans maximum). Autrement dit, un salarié qui utilise ses 80 points pourra partir en retraite deux ans plus tôt, soit à 60 ans au lieu de 62 ans Ces trimestres seront en outre réputés cotisés pour le bénéfice du dispositif de départ anticipé pour carrières longues. Le revenu de remplacement cessera alors de leur être versé (C. trav., art. L modifié, art. 12 ter nouveau). La liquidation des points acquis pourra intervenir à compter de 55 ans (C. trav., art. L II). 60

61 Gestion du compte La gestion et le contrôle du compte. La Caisse Nationale d Assurance Vieillesse sera chargée de la gestion des comptes pénibilité et enregistra chaque année les points attribués aux salariés en fonction de la déclaration de l employeur. Les CARSAT seront chargées des contrôles relatifs à l attribution des points. Elles pourront contrôler sur pièces et sur place l effectivité et l ampleur de l exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Elles informeront chaque année, au plus tard le 30 juin, les salariés concernés que l information afférente à leur compte est disponible sur un site dédié. A l issue du contrôle, la CARSAT notifie à l employeur les modifications souhaitées relatives aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points. L employeur dispose alors d un délai d un mois pour présenter ses observations. A l expiration de ce délai, la CARSAT notifie sa décision à l employeur ainsi qu aux salariés concernés en mentionnant les voies et délais de recours. En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisation est régularisé. L employeur peut fait l objet d une pénalité. 61

62 Contestation par le salarié concernant les données de son compte Réclamation auprès de l employeur : En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la CARSAT à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur. Cette réclamation, à laquelle sont jointes, le cas échéant, une copie de la fiche de prévention des expositions et une copie de l'information de la CNAV, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Réponse de l employeur - Dès réception de la réclamation, l'employeur doit indiquer au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent. La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Délai de recours - Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. La période contrôlée ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article. 62

63 Contestation par le salarié concernant les données de son compte Réponse positive de l employeur Si l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans sa déclaration et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement. Réponse négative de l employeur Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la caisse une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation. L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le TASS dans un délai de deux mois. Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. «Le salarié peut saisir le TASS dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse ou la date de la décision implicite de rejet. 63

64 Contestation par le salarié concernant les données de son compte Décision de la caisse : Pour prendre sa décision la caisse peut : Recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur. Elle doit motiver sa décision Notification de la décision Le directeur de la caisse notifie, après l'avis motivé d une commission spécialisée, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement. La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées. La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence. 64

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