LA FAUTE MEDICALE : les conditions de la responsabilité civile

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1 LA FAUTE MEDICALE : les conditions de la responsabilité civile UIA Sofia 2014

2 Responsabilité médicale : responsabilité des médecins, auxiliaires médicaux, cliniques, laboratoires, établissements hospitaliers Spécificité : deux ordres de juridiction judiciaire (civil, pénal) et administratif + le juge ordinal. + un dispositif de règlement amiable avec 1 commission de conciliation et d indemnisation (CCI) mis en place par la loi du 4 mars Un socle commun secteur privé/public : la loi du 4 mars 2002 pour les actes réalisés à compter du 5 septembre 2001 (article L du code de la santé publique (CSP) + la loi du 30 décembre 2002 qui a notamment introduit une prise en charge des infections nosocomiales les plus graves par la solidarité nationale. une base commune : LE RECOURS À L EXPERTISE 2

3 AVANT LA LOI DU MARS 2002 : L APPLICATION DES PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ CIVILE À LA MATIERE MEDICALE EXIGENCE D UNE FAUTE : Obligation de moyens du médecin et responsabilité contractuelle pour faute prouvée (application des principes de resp. civile à la matière médicale) Cass. civ (arrêt Mercier) consécration de la notion de contrat médical imposant l obligation de donner des soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science «L obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s engager à guérir, il s engage seulement à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science» Cass. civ «le contrat médical emporte à la charge du médecin une obligation de moyens et la responsabilité du médecin est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée» (article 1147 du code civil) Faute + préjudice + un lien de causalité entre la faute et le préjudice = responsabilité 3

4 Années 90 : EMERGENCE D OBLIGATIONS DE MOYENS RENFORCEES OU DE SECURITE-RESULTAT S AGISSANT DU MATERIEL UTILISE, DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, DE L ACTE CHIRURGICAL 1/ MATERIEL UTILISE -CA Paris 12 janvier 1989 obligation contractuelle de sécurité relative au matériel de protection utilisé lors d une intervention chirurgicale (brûlures occasionnées par le formol destiné à protéger le globe oculaire). -Cass.1 ère civ n : le chirurgien-dentiste orthodontiste qui fournit un appareil, est tenu d une obligation de résultat concernant la sécurité tenant tant à la conception de l appareil qu à ses conditions d utilisation, 4

5 Obligation de sécurité résultat -Cass.1 ère 9/11/1999, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation (bull I n 300 p Morisot/Delsart) : une obligation de sécurité résultat s impose au médecin «en ce qui concerne les matériels qu il utilise pour l exécution d un acte médical d investigation ou de soins» ; CA Paris arrêt du 29 septembre 2000, retient l obligation de sécurité du médecin concernant le matériel chirurgical utilisé à l occasion d une intervention chirurgicale (lame de bistouri cassée) et l obligation de la clinique de mettre à la disposition du chirurgien un matériel exempt de vice. Cass. 1 ère 7 novembre 2000, (Bull I n 279 p.181) obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments. 5

6 L acte Chirurgical -Cour de cassation 7/01/1997 n constate que «la blessure de l artère sousclavière a été le fait du chirurgien de sorte que sa responsabilité est engagée» faute induite -CA Paris 15/01/1999 n 1997/25948 // (CE arrêt Bianchi 9 avril 1993 n : responsabilité sans faute) Accident vasculaire dû à l onde de choc provoquée par l impact du ciseau à os sur la dent cécité pas de faute relevée, L existence d une obligation de moyens n exclut pas l existence d une obligation accessoire de sécurité qui fonde la responsabilité du médecin même en l absence de faute si l acte chirurgical est nécessaire au traitement et si le dommage est sans rapport avec l état initial du patient et avec l évolution prévisible de cet état. Dans le même sens CA Aix en Provence 17/10/2000 n 99/03425/CA Lyon 13/04/2000 n 1997/ C est le dommage en tant que «fait matériel» qui finit par fonder la responsabilité et non l appréciation de la conduite de l auteur qui devient secondaire 6

7 Retour du principe de responsabilité pour faute -Coup d arrêt de la Cour de cassation et refus de faire indemniser par le praticien les conséquences de l aléa thérapeutique Cass.civ.1ère, 8/11/2000, n «indépendamment de toute faute médicale, la survenance d un risque accidentel inhérent à l acte médical qui ne pouvait être prévu et maîtrisé, n entraîne pas la responsabilité du praticien» Cass.civ.1ère, 27/03/2001, n et 1 ère civ 9/05/2001 n «la réparation des conséquences de l aléa thérapeutique n entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l égard de son patient» Juridictions du fond : Exigence d une adresse accrue / La place prise par le défaut d information / inégalités des ordres de juridictions Parallèlement : la jurisprudence Perruche ass.plén.cass. 17/11/2000 n 457P (réparation du préjudice de l enfant du fait de son handicap (séquelles liées à l atteinte in utéro par la rubéole développée par sa mère faute d analyse résultat sanguin empêchant la mère de pouvoir recourir à une IVG) 7

8 LA LOI KOUCHNER DU 4 MARS 2002 : UNE REGIME UNIFIE -Mise en place du «dispositif anti-perruche» - article L CASF : pas de réparation du préjudice subi par l enfant du fait de sa naissance et de son handicap sauf acte fautif ayant provoqué ce handicap réparation du préjudice des parents en cas de faute caractérisée L I CSP : consécration de règles autonomes pour la «responsabilité médicale» il existe désormais un fondement légal qui rappelle l exigence de la faute - Elle est indifférente à la qualification de la relation de soins (privée ou publique), à la nature de la responsabilité (délictuelle ou contractuelle). Les règles de prescription sont uniformisées (10 ans à compter de la consolidation du dommage L CSP alors que quadriennale devant le juge administratif et trentenaire devant le juge civil dans le cadre de la responsabilité contractuelle) L II CSP : l indemnisation de l accident médical non fautif (aléa) sous certaines conditions. 8

9 -PRINCIPE : responsabilité pour faute : article L I alinéa 1 du CSP : les professionnels de santé «ne sont responsables des conséquences dommageables d actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu en cas de faute». L apport de l arrêt Mercier demeure sur la définition de la faute (pas de définition dans la loi) : référence aux soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, aux règles de l art. -EXCEPTION lorsque la responsabilité est encourue en raison d un défaut de produit santé et en cas d infections nosocomiales (L I alinéa 2 : les établissements «sont responsables des dommages résultant d infections nosocomiales, sauf s ils rapportent la preuve d une cause étrangère»). Article L II CSP et mise en place de la réparation de l aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sous conditions - Article L CSP loi du 30/12/2002 : relai d indemnisation par la solidarité nationale pour les infections les plus graves (+25% ou décès) et recours possible de l ONIAM pour «faute établie» (L CSP) 9

10 LA RESPONSABILITE POUR FAUTE Le contour de la faute médicale n allait-il pas changer du fait de l intervention de la solidarité nationale? -La faute de «conscience» ou «d humanisme» (information) -La faute de science médicale (diagnostic, acte de soins, surveillance ) 10

11 1.LA FAUTE DE CONSCIENCE OU ÉTHIQUE : LE DEVOIR D INFORMATION Le devoir d information : principe déontologique qui trouve son fondement dans l exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (cass. civ 1ère 9/10/2001 n ) Loi du 4 mars 2002 : Article L du code de la santé publique : obligation légale «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver» (alinéa 1er). (code de déontologie médicale R et s. CSP -article R du CSP: «Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension» (alinéa 1er). 11

12 Reprise légale des principes jurisprudentiels LES PRINCIPES DEGAGES PAR LA JURISPRUDENCE AVANT LA LOI KOUCHNER SONT REPRIS PAR LA LOI 1/ CHARGE DE LA PREUVE arrêt Hédreul civ.1, n : le médecin doit prouver qu il a exécuté cette obligation précisé L al.7 2/ MOYENS DE PREUVE arrêt Guyomar civ.1, n : par tous moyens L al.7 - (profession patient, courriers échangés entre médecins, nombre d entretiens, délai de réflexion, tracés opératoires, entourage familial aux connaissances avérées, formulaires, réalisation antérieure d une même opération) Le médecin doit s assurer que l information a été comprise. D abord orale (entretien individuel : L al.3). L écrit? Cass.civ n (nécrose cutanée à jonction cicatrice sur plastie abdominale ici acceptation signée du patient de l intervention : insuffisante portée générale/ pas de brochure remise) (cf Reco. HAS mai 2012 : pas d exigence de confirmation signée du patient ). Cass. Civ. 1, n (syndrome de la queue de cheval suite arthrodèse vertébrale) retient l existence d une même intervention antérieure, les consultations nombreuses suivies de courriers au MT. 12

13 Limites de l obligation d information 3/ LIMITES de l obligation d information : jurisprudence antérieure : cas d urgence, d impossibilité refus d information thérapeutique (patient non en mesure de supporter info sur pronostic grave) ou de refus du patient d être informé L al.2 : urgence/impossibilité d informer L al.4 : la volonté d une personne d être tenue dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission le code de déontologie modifié en ce sens par décret du 7 mai 2012 (auparavant il s agissait d un choix du médecin : possibilité de laisser le patient dans l ignorance dans son intérêt et pour des raisons légitimes). 13

14 L information 4/ DEBITEUR DE L INFORMATION : chaque médecin intervenant au cours d un même acte ou devant prendre en charge le patient à quelque titre que ce soit, est tenu d une obligation d information sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, «sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l article L , ou la famille, ou à défaut, un des proches ait été consulté». La personne de confiance (L ) désignation par écrit consultée si patient hors d état d exprimer sa volonté et de recevoir l information Mineurs/Majeurs sous tutelle : info des titulaires de l autorité parentale ou tuteur (L ) sauf pour le mineur si traitement s impose ou si opposition (L ) personnelle - médecin prescripteur et celui qui réalise la prescription civ.1, n L : l information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles qui lui sont applicables. Il ne peut se décharger de l obligation sur un confrère (Civ.1 ère 31 mai 2007 n ) 5/ DESTINATAIRE DE L INFORMATION : le patient lui-même + «le médecin est tenu d informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l impossibilité de donner son accord» (civ1 6/12/ ) L al.4 : si la personne hors d état d exprimer 14

15 Le contenu de l information -Avant la loi du 4 mars 2002 : civ n : information loyale, claire, appropriée sur les risques graves afférents aux soins proposés et le médecin n est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu exceptionnellement (idem CE 5/01/2000 n ). -Loi du 4 mars Renforcée en matière de chirurgie esthétique (L ) : conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications + remise devis détaillé/délai entre remise du devis et l intervention. Article L du CSP: vise «les risques fréquents ou graves normalement prévisibles». Quid des risques dits exceptionnels?? 15

16 Le contenu de l information Travaux parlementaires ne révèlent pas la volonté de revenir sur la jp Notion de risque normalement prévisible renvoie à la notion de risque connu Un risque exceptionnel s il est connu est normalement prévisible - Pas de précision dans le texte Jurisprudence : en faveur d une information dès lors que le risque est connu que le risque soit exceptionnel ou non «la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation» (Cass. Civ. 1e, 8 avril 2010, n : information due sur le risque d infection nosocomiale dès lors qu il est connu. Cass. civ. 1 ère 12 juin : évoque «l information nécessaire sur l objectif, les conséquences et les risques prévisibles» (arthrodèse syndrome queue de cheval). CE 24/09/2012 n rappelle «si cette information n est pas requise en cas d urgence, l impossibilité ou de refus du patient d être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation». 16

17 Le contenu de l information Autres informations : sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, urgence, conséquences (L ) -sur le fait que le traitement prescrit (qui ne comportait pas de risque connu) n est pas conforme aux indications prévues par l AMM (Civ.1 12/06/2012 n ) (faits non soumis aux nvelles dispositions de L (loi 29/12/2011 le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l absence d alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d être apportés par le médicament) -information sur les effets secondaires des médicaments et les contreindications (civ.1 28/11/2012 n ) 17

18 LA REPARATION DU DEFAUT D INFORMATION -Initialement réparation intégrale des préjudices corporels (Arrêt Teyssier req 28/01/1942). - -Puis réparation fondée sur la perte de chance Préalable : Le patient doit établir qu il aurait certainement refusé l opération ou les soins si le médecin l avait correctement informé des risques et qu il n aurait donc pas subi le dommage si la faute n avait pas été commise (pas de préjudice indemnisable s il est établi que le patient même informé des risques n aurait pas refusé de se soumettre à l acte médical (cass. civ. 1, n )(ex intervention indispensable- pas d autre choix). 18

19 L indemnisation 1/ Choix des tribunaux d indemniser la perte de chance qui correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis (civ1ère 29/06/1999, bull.n 220). (Méthode : examen des différents chefs de préjudice liés au dommage, le % de chance que le patient a de refuser l intervention (base critères objectifs : nature de l acte, % de risques de complications; nécessité de l intervention, existence d autres alternatives/ subjectifs : personnalité et état du patient) et chiffre l indemnisation en appliquant ce %. Le dommage réparable correspond à une fraction du préjudice subi parfois importante. 2/ Mais évolution de la jurisprudence vers la reconnaissance d un nouveau droit subjectif et d un préjudice autonome lié non plus à la violation de la relation contractuelle médecin-patient, mais à la violation d un droit de la personnalité déconnecté des lésions corporelles dont le non respect serait sanctionné même si les conséquences de l intervention ont été bénéfiques, même si le patient n avait pas d autre choix que l intervention. 19

20 LE PREJUDICE MORAL AUTONOME *Cass. civ.1 ère 3/06/2010 n «Toute personne a le droit d être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d information qui en découle, cause à celui auquel l information était légalement due un préjudice qu en vertu du dernier des textes susvisés (articles 16, 16-3, 1382 du code civil) le juge ne peut laisser sans réparation». Ici : adénomectomie prostatique/impuissance : défaut d information sanctionné - pas d autre choix thérapeutique que l intervention -préjudice autonome retenu (CA Toulouse après renvoi 18 juin 2012 : euros) *Cass. civ. 1 ère 26/01/12 n Exérèse glande thyroïde sans information sur risques de cancer révélés par les examens pratiqués ni sur éventualité thyroïdectomie totale : défaut retenu pas d autre choix thérapeutique - préjudice autonome. 20

21 ALIGNEMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE QUI NE RETENAIT QUE LE PREJUDICE LIE A LA PERTE DE CHANCE : MAIS LE RISQUE DOIT S ETRE REALISE, (CE 24/09/2012 n CE 10/10/2012 n ) «indépendamment de la perte de chance de refuser l intervention, le manquement des médecins à leur obligation d informer le patient des risques courus ouvre pour l intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d obtenir réparation des troubles qu il a pu subir du fait qu il n a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles». (réaffirmation du principe de réparation de la perte de chance si intervention «impérieusement requise» en sorte que le patient ne dispose d aucune possibilité raisonnable de refus affirmation indirecte du cumul possible des deux indemnisations) 21

22 LA COUR DE CASSATION REJOINT LE CONSEIL D ETAT : LE RISQUE DOIT S ETRE REALISE Cass. civ. 1 ère 23/01/2014 n dde d une victime de sclérose latérale amyothrophique (SLA) attribuée à une vaccination contre l hépatite B, contre son médecin généraliste du fait du défaut d information. Cour d appel d Orléans : absence de risque avéré d apparition d une SLA après injection du vaccin : ne retient pas le défaut d information Pourvoi fondé sur l arrêt de principe du 3 juin 2010 (préjudice autonome) Cour de cassation approuve l arrêt d appel et ajoute : «Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d information sur les risques inhérents à un acte d investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d éviter le dommage résultant de la réalisation de l un de ces risques en refusant qu il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé de son devoir d information cause à celui auquel l information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d un défaut de préparation aux conséquences d un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation». -le cumul possible d indemnisation perte de chance/préjudice moral est confirmé 22

23 2. LA FAUTE DE «SCIENCE» L OBLIGATION DE FOURNIR DES SOINS ATTENTIFS Article L alinéa 1 du Code de la santé publique «Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté» Article R du Code de la santé publique (codification du code de déontologie médicale) «Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents» Article R du Code de la santé publique «Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié» La faute doit être prouvée : elle ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l acte médical ou de l apparition d un préjudice, ni de la seule anormalité ou gravité du dommage, l Référence : soins conformes aux données acquises de la science IMPORTANCE DE L EXPERTISE 23

24 2.1. L ERREUR DE DIAGNOSTIC Article R du code de la santé publique : obligation du médecin d élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire en s aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, s il y a lieu de concours appropriés TGI Bobigny 28 mars 2014 n 12/9617 Obligation de moyens et non résultat. Responsabilité «en cas d absence ou retard de diagnostic qu en cas de négligence, défaut d attention, d inadaptation des moyens techniques employés ou toute autre manquement à l obligations d agir conformément aux données de la science». Une responsabilité personnelle : Cass. civ. 1 ère 30/04/2014 n (médecin non lié par le diagnostic fait antérieurement par un autre : il doit apprécier personnellement, sous sa responsabilité les examens déjà pratiqués et au besoin en faire pratiquer de nouveaux) 24

25 Erreur: fautive ou non? L erreur de diagnostic est fautive lorsque le diagnostic pouvait être établi, sans retard, en faisant les examens nécessaires (Cass.civ.1, , n ) Elle n est pas fautive si le diagnostic est médicalement difficile (tableau atypique symptômes rendant le diagnostic particulièrement difficile à établir : (civ.1 ère 31 mai 2007 n Cass.1 ère, 4 mai 2012 n ) 25

26 Exemples Cas d une insuffisance d investigations (CA Aix en Provence, , n 07/00531, CA Rennes, , n 08/02143; Cass. civ. 1e, , n ) Pas de demande de l avis d un confrère spécialisé (Cass. Civ.1, , n : agénésie avant bras et main droite non détectée à l échographie de contrôle justifiée par incertitude des résultats précédents) Cas d un retard de diagnostic alors que signes cliniques d une particulière gravité (CA Lyon, , n 08/04138) Cas d un diagnostic de grippe au lieu de paludisme (diagnostic complexe mais ici médecin exerçant dans les caraïbes et connaissant les similitudes des symptômes et la nécessité de poser un diagnostic rapide en cas de paludisme (CA Basse-Terre 1998) Cas de retards de diagnostic de complications post-interventions (liés à une absence de surveillance) Cas de diagnostic d un malaise vagal au lieu d un infarctus du myocarde (décès dans la nuit) pas de faute pour le tribunal (diagnostic difficile car symptômes atypiques) mais infirmé par CA Rouen 25/01/2012 n 10/05461 : symptômes évocateurs pathologie coronarienne insuffisance des moyens mis en œuvre propres à récuser ou étayer un éventuel doute. Si le patient décès de l infarctus non diagnostiqué, encore faut-il qu il ait eu une chance réelle et sérieuse de survie (CA Riom 27 mai 2009) 26

27 2.2. L INDICATION Article L : le patient est en droit de recevoir les soins les plus appropriés à son état - la balance bénéfice risques. CA Lyon 24/01/ /01435 : fracture poignet gauche violloncelliste - intervention sous anesthésie loco-régionale par bloc axillaire et non AG lésion neurologique indication validée dans ce type de chirurgie. CA Rennes 14 mai /03614 indication d une intervention By-pass concomitamment à un retrait d anneau gastrique ici pas de stade d obésité morbide (IMC 31)- pas de prise d avis d un nutritionniste, d un psychiatre la seule crainte d une non observation du régime prescrit (alors que amaigrissement de 22 kg en un an) en lien avec l état psychologique ne constitue pas une indication suffisante pour une intervention grave et non dépourvue de risques 27

28 Le diagnostic prénatal Loi du 4 mars 2002 : terme à la jp favorable à l indemnisation de l enfant né handicapé réparation du préjudice des parents limitée dans sa teneur L code de l action sociale et des familles: «lorsque la responsabilité d un professionnel ou d un établissement de santé est engagée vis-à-vis d un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de ce seul préjudice» Cass. civ. 1 16/01/2013 n (alignement sur CE 19/02/2003 n et CE 9/02/2005 n ) enfant né atteint d agénésie de l avant-bras droit -seul le préjudice moral peut être indemnisé (ici à chacun des parents) -double critère : 1/intensité de la faute commise (renvoi à un critère de gravité du comportement fautif) 2/ évidence de la faute 28

29 2.3. LA FAUTE DANS LA REALISATION DE L ACTE DE SOINS La faute dans la réalisation du geste chirurgical: «obligation de précision du geste chirurgical» (Civ.1 ère 9/04/2001 Bull. I n 248 -CA Toulouse, ) Le défaut de vigilance fautive pour avoir utilisé une technique à risque (induction par anesthésique volatile au masque chez un enfant de 9 ans civ 1 ère 20/01/2011 n ) Oubli de compresse (laisser un champ abdominal lors d une colostomie = faute d inattention ayant entraîné lenteur de transit/épisode de sub occlusion/laparotomie pour ablation du corps étranger avec résection intestin grêle -TGI Paris 5/12/2011 n 10/ TGI Verdun 12/04/2012 n 08/00890) 29

30 Exemples Geste de rachianesthésie non fait selon règles de l art : injection faite trop haut (Amiens 19/4/2012) Respect des précautions d emploi des produits (bistouri électrique alors qu utilisation d un désinfectant (Hibitane) sur le corps dont il fallait s assurer du séchage embrasement du patient : responsabilité du chirurgien (TGI Lyon 14/11/2011 n 06/08758) «l embrasement ne peut être considéré comme un aléa thérapeutique dans la mesure où le simple respect des précautions élémentaires d usage de l Hibitane permet de l éviter» CA Metz 9/04/2013 RG 11/04094 : Obligation de contrôler son matériel avant le début de l intervention (ostéotome inadéquat) : doit surseoir à l intervention - a été maladroit car a fracturé le tibia en per-opératoire 30

31 LA FRONTIERE MALADRESSE / ALEA Question de l exécution technique d un geste médical dans les suites duquel il est constaté une lésion, une plaie, une blessure, une «perforation», une section (de nerfs) Principe = La responsabilité du médecin est établie dès lors que la réalisation de l acte médical effectué n impliquait pas la lésion constatée et que le patient ne présentait pas une anomalie rendant son atteinte inévitable (Cass. civ. 1, , n ; Cass. civ. 1, , n ). questions à se poser : s agit-t-il d un risque accidentel inhérent à l acte et qui ne pouvait être maîtrisé ce qui dans ce cas est un aléa thérapeutique dont le médecin ne peut être tenu pour responsable *Cass. civ.1, , n : coloscopie/perforation = Faute -n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, -pas de prédispositions du patient 31

32 Civ mars 2013 n : douleurs abdominales - lipo-aspiration perforation intestin grêle patiente souffrait d une hernie ombilicale Cour d appel Nîmes : pas de faute du chirurgien (pas démontré que la hernie ombilicale était décelable préalablement à l intervention si plaie résulte de l acte, il n est pas démontré que l acte était non-conforme aux règles de l art) Cassation (visa 1315 c.civ. + L I) «l atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n impliquait pas, est fautive, en l absence de preuve qui lui incombe d une anomalie rendant l atteinte inévitable ou la survenance d un risque inhérent à cette intervention qui ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l aléa thérapeutique». = présomption simple de faute qui pèse sur le chirurgien qui peut être combattue par la preuve contraire 32

33 2.4. LA FAUTE DE SURVEILLANCE *Cass. civ. 1e, 5 novembre 2009, n «les praticiens se sont abstenus de prendre les mesures qui s imposaient à l égard du patient dont les antécédents étaient connus et la transmission par le personnel de la clinique à l équipe médicale des informations relatives à l épilepsie du patient et aux risques de chute, aurait permis la mise en place d un dispositif de protection» Cass. civ 1 ère 6/10/2011 n faute de surveillance (troubles visuels patiente diabétique, rétinopathie complication constante du diabète nécessitant surveillance accrue refus d avancer le RV ou d envoyer sur un autre confrère (surcharge cabinet n est pas une excuse le médecin devant réserver les cas d urgence perte de chance de recevoir un traitement au laser plus précoce et d éviter les séquelles). 33

34 EXERCICE EN EQUIPE L AUTEUR DE LA FAUTE Article R CSP «lorsque plusieurs médecins collaborent à l examen ou au traitement d un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés : chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l information du malade». -si équipe médicale hiérarchisée, sous autorité d un chef d équipe : celui-ci répond des fautes de l ensemble des personnes concourant aux soins sous son autorité, -si pas de relation de hiérarchisation (chirurgien/anesthésiste : Cass ass plén 30 mai 1986 n surveillance post-op (jusqu à reprise fonctions vitales) incombe anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité mais chirurgien tenu à une obligation générale de prudence et diligence) - Cass. 1 ère civ. 16 mai 2013 n Souvent des partages de responsabilité avec condamnations in solidum 34

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