Justice de paix de Fontaine-l Evêque 5 avril 2007

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1 /38 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES Justice de paix de Fontaine-l Evêque 5 avril 2007 Aliments - Parents vis-à-vis des enfants Contribution du père prévue par les conventions préalables au divorce par consentement mutuel Révision Circonstances nouvelles Entrée d'un enfant à l'université. L entrée d un enfant à l université constitue une circonstance nouvelle au point de vue d une éventuelle révision de la contribution du père prévue par les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parents. L obligation des parents d éduquer et d entretenir leurs enfants s impose à eux comme la première de leurs obligations. Le montant de la contribution doit dès lors être fixé avant de prendre en considération les dépenses de convenance personnelle du débiteur d aliments. (V. / P.) Les faits et antécédents de procédure Les parties avaient contracté mariage le 13 décembre De cette union, elles retiennent un enfant prénommé Jonathan, né le 18 mai Depuis l'année académique , Jonathan suit les cours de première année de bachelier en informatique (cycle de cinq années). Par son jugement du 27 mai 1997, le tribunal de première instance de Charleroi a prononcé le divorce par consentement mutuel (dûment transcrit le 16 juillet 1997). Les conventions préalables au divorce, telles que modifiées par l'avenant daté du 17 février 1997, disposent que la contribution du père dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun est fixée à la somme de francs (ou 123,95 euros) indexée, outre les allocations familiales attribuées à la mère. Les conventions stipulent en outre que : «Cette part contributive est en tout cas susceptible de révision triennale en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources et charges des parents, soit de commun accord entre parties, soit par décision devant le juge de paix du domicile de l'enfant.» Pour mémoire, le revenu moyen net de monsieur P. est fixé à francs et celui de madame V. à francs.» Les frais extraordinaires que nécessiterait l'état de santé de l'enfant et, notamment, les frais d'hospitalisation seront supportés par chacun des époux selon ses forces contributives.» Il en sera de même pour les frais extraordinaires occasionnés par les études de l'enfant tels que droit d'inscription, minerval, classe de neige ou de mer, à condition que les études se poursuivent avec fruit». Le père n'exerce aucun hébergement secondaire. La demande Elle tend : à condamner le défendeur à payer à la demanderesse, en ses mains et résidence, mensuellement et anticipativement, la somme de 370 euros à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de son fils Jonathan, né le 18 mai 1988 et ce, à dater du 1 er septembre 2006 ;

2 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2007/ à dire pour droit que cette somme soit indexée annuellement ; à dire pour droit que cette somme sera payée par voie de délégation de salaire ; à condamner le défendeur à rembourser à la requérante la moitié des frais d'inscription à l'université, soit 389 euros ; à condamner à participer au paiement des frais extraordinaires à concurrence de la moitié, sur seule présentation des comptes, ceux-ci étant effectués mensuellement ; à condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance. La décision du tribunal Les dispositions conventionnelles à propos de la contribution alimentaire sont imprécises et équivoques à plus d'un titre. La locution «en tout cas» semble signifier que la révision de la contribution se fera au moins de manière triennale. Il n'en demeure pas moins que l'article 1288 in fine du code judiciaire, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997, et qui est d'application nonobstant le fait que les conventions, en l'espèce, sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi (à défaut de mesures transitoires dans ladite loi voy. notamment la note de CHRISTINE THOMAS- SET et ALAIN-CHARLES VAN GYSEL, in Div. act., 1999, p. 154 et 155) dispose que : «Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2 et 3 de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent». L'objectif poursuivi par le législateur fut de consacrer, d'une manière générale, la mutabilité après divorce de toutes les dispositions relatives aux enfants, adoptées par les parties dans le cadre de leurs conventions préalables au divorce par consentement mutuel (voy. rapport fait au nom de la Commission de la justice du Sénat par madame MAXIMUS, Doc. parl., Sénat, session ordinaire , n 437/6, cité par Civ. Bruxelles (jeunesse), 15 janvier 2002, Revue Divorce, 2002, p. 22). Le texte légal trouve à s'appliquer, notamment, en cas de modifications dans les modalités d'hébergement, en raison d'un coût plus important des enfants compte tenu de leur âge et de leur scolarité ou encore à la suite d'une modification de la situation professionnelle d'une partie (pour autant qu'elle soit exempte de toute fraude) ; ces circonstances «nouvelles» doivent avoir modifié «sensiblement» la situation des parties ou celle des enfants. En l'occurrence, l'entrée de l'enfant à l'université constitue, à elle seule, une circonstance nouvelle au sens de la loi, d'autant que la contribution alimentaire n'a subi aucune modification depuis 1997, en dehors de son indexation. D'autre part, l'approche de la notion de frais «extraordinaires» dans les conventions précitées n'est pas non plus exempte de reproches. A tort, elles mettent sur le même pied des frais de classes de neige ou de mer, d'une part, et les frais d'études tels que le minerval ou droit d'inscription, d'autre part, alors qu'il s'agit de dépenses consenties, généralement, à des périodes différentes de la vie de l'enfant. En ce qui concerne les études supérieures (post enseignement secondaire), le minerval et frais d'inscription sont erronément qualifiés de «frais extraordinaires» puisqu'ils font partie intégrante du coût annuel d'une année d'étude.

3 /38 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES Du reste, à notre demande expresse, la demanderesse a chiffré ce coût en s'inspirant, notamment, des données fournies par les universités et relatives au coût moyen des études (minerval, livres et matériel didactique, logement, alimentation et hygiène, soins de santé, habillement, loisirs, transport, téléphone, assurances). Les chiffres proposés doivent être adaptés à chaque cas d'espèce mais ils donnent un ordre de grandeur. C'est ainsi que la demanderesse fixe à euros le coût annuel des études, montant dans lequel sont toutefois comprises des dépenses de vacances et loisirs pendant un mois de l'année. Ce coût parait raisonnable et n'a, du reste, pas été contesté comme tel par le défendeur. Déduction faite des allocations familiales pour un montant annuel de 1.295,04 euros (il n'a pas été question d'allocations d'études), on peut retenir un coût mensuel moyen de l'ordre de 610 euros. Ressources de la mère Selon la fiche fiscale relative aux revenus de l'année 2005 : rémunérations ,68 euros arriérés 494,88 euros sous-total ,56 euros remboursement de frais 589,74 euros sous-total ,30 euros précompte professionnel ,03 euros cotisation spéciale 65,10 euros résultat ,17 euros Moyenne mensuelle : 1.844,85 euros Les allocations familiales s'élèvent à 107,92 euros, déjà déduites du coût de l enfant. Ressources du père Selon la fiche fiscale relative aux revenus de l'année 2005 : rémunérations précompte cotisation spéciale résultat Moyenne mensuelle : ,22 euros 6.334,80 euros 237,52 euros ,00 euros euros On constate que si les parties ont des rémunérations très semblables, les retenues au titre du précompte professionnel diffèrent. Elles ne se sont pas expliquées à cet égard, pas davantage sur le montant des impôts ou encore sur l'impact fiscal de la contribution alimentaire. La demanderesse déclare être remariée et partager avec son époux les charges de la vie commune. A ce propos, elle vante le remboursement d'un emprunt hypothécaire contracté le 6 juillet 2005 par les consorts F.-V., deux financements souscrits par le ménage pour l'achat, en novembre 2004 et en mars 2006, de deux véhicules automobiles neufs (à quoi elle ajoute les frais de chauffage et d'assurance incendie) pour un total de 2.683,62 euros.

4 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2007/ La demanderesse ne précise pas quelles sont les ressources de son conjoint mais prétend que la quasi-totalité de ses revenus sont absorbés par la moitié des charges «importantes» du ménage. De son côté, le défendeur se prévaut de charges d'électricité, eau, assurances, prêt hypothécaire, prêt voiture, taxe communale, pension alimentaire, mazout de chauffage et diesel voiture pour un total mensuel de euros. Selon le certificat de résidence joint à la requête, le défendeur est remarié depuis le 10 octobre Il prétend que son épouse ne bénéficie d'aucun revenu et que le couple perçoit des allocations familiales d'un montant mensuel de 462 euros pour trois enfants. Selon le certificat de composition de ménage qu'il a versé aux débats, le défendeur a effectivement trois autres enfants à charge : Tristan, né le 9 novembre 1991 ; Marylys, née le 22 mai 2001, et Celia, née le 23 août A défaut d'autres précisions, le coût de ces enfants peut être estimé, selon la méthode RENARD (voy., notamment, Les dossiers du J.T., 2006 ; Formation permanente CUP, 2007, Anthémis, vol. 92, p. 7 et suivantes), sur la base des coefficients théoriques suivants (à la date moyenne du 15 décembre 2006) : Tristan : 15 ans : 0,247 Marylys : 5 ans : 0,173 Célia : 4 ans : 0,166 Total 0,586 Coût brut : euros x 0,586 = 794 euros 1, = 332 euros Dans ces conditions, on tiendra compte de ressources, dans le chef du défendeur, d'un montant de = euros. Les charges L'obligation des parents d'éduquer et d'entretenir leurs enfants s'impose à eux comme la première de leurs obligations et passe avant toute autre obligation, ce qui implique que le montant de la contribution alimentaire doit être fixé, à l'évidence, avant que ne soient prises en considération les dépenses de convenance personnelle du débiteur d'aliments. De même, il n'a pas lieu de diminuer les revenus nets des parents des charges de la vie courante ; en effet, amputer le montant des ressources du loyer du logement, voire du remboursement du prêt hypothécaire, de la note de téléphone, d'un prêt personnel et de la litanie habituelle des charges ordinaires d'un ménage reviendrait à effacer une partie desdits revenus et, par-là même, un élément essentiel du coût de chaque enfant, et qu'il s'agit précisément de déterminer (voy. J.-L. RENCHON et N. DOPCHIE, " Les mesures provisoires et conservatoires ", in Le divorce en Belgique. Controverses et perspectives, actes du deuxième colloque de l'association Famille & droit, décembre 1998, Story-Scientia, 1991, p. 105 et 2 : «les charges des époux ne devraient pas, en principe, être prises en considération, parce que l'attribution d'une pension alimentaire n'a pour objectif que d'assurer une répartition équitable entre les époux et leurs enfants, des revenus nets réels dont les époux disposent. Peu importe la manière dont, par la suite, chacun des époux gérera son budget et choisira de l'affecter à telle dépense plutôt qu'à telle autre»).

5 /38 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES On ne trouve, en effet, aucune référence à la notion de charges à l'article 203, paragraphe premier, du code civil. La «contribution alimentaire» dont question à l'article 203bis du code civil est déterminée «à proportion des facultés des parents», c'est-à-dire l'ensemble de leurs ressources et non à «à proportion de ce qui reste après déduction de charges et dépenses de toute nature», autrement dit des seules économies. Au vu des éléments dont le tribunal dispose, il s'avère que les ressources de la demanderesse et du défendeur sont équivalentes. Les revenus des parties leur permettent de financer les études supérieures de leur fils dont le coût a été raisonnablement estimé. Le défendeur offre de verser 210 euros, soit 34,40 pour-cent du coût de l'enfant. La part du père doit, en réalité, être fixée à : 610 x 50 pour-cent = 305 euros. Les «frais extraordinaires» En termes de conclusions, la demanderesse sollicite «le bénéfice de son exploit introductif d'instance» dans lequel elle demandait la condamnation du défendeur au paiement d'une contribution alimentaire indexée à 370 euros par mois, mais aussi : au remboursement de la somme de 389 euros, soit la moitié du minerval, au remboursement des frais extraordinaires à concurrence de la moitié, sur présentation de comptes mensuels. Le remboursement du minerval n'a plus de raison d'être puisqu'il est inclus dans le coût de l'enfant. Pour le surplus, le tribunal doit inviter les parties à s'expliquer plus amplement, afin d'éviter, autant que faire se peut, les querelles d'interprétation, compte tenu de l'ambiguïté des dispositions des conventions de divorce à ce propos. La délégation de sommes Il résulte des pièces produites aux débats que la demanderesse a déjà dû faire appel au SECAL en raison de la défaillance du défendeur. Toutefois, selon le courrier du SECAL du 30 mai 2006, les arriérés ont été régularisés à brève échéance, quoiqu'il subsistait alors un solde impayé de 154,36 euros. Le défendeur a accepté de verser le montant proposé de 210 euros sans attendre notre décision et rien ne permet d'affirmer, a priori, qu'il ne fera pas face à ses nouvelles obligations. En conséquence, il convient de réserver à statuer sur cette mesure accessoire, qui doit demeurer l'exception. Par ces motifs, Disons la demande recevable et, dès à présent, fondée dans les limites ci-après. Condamnons le défendeur à payer mensuellement et anticipativement, en mains et résidence de la demanderesse, à partir du 1 er septembre 2006, la somme de 305 euros à titre de contribution dans les frais d'entretien de l'enfant commun Jonathan, sous déduction de toutes sommes que le défendeur justifierait [avoir] payées de ce chef. Disons pour droit que cette contribution alimentaire sera indexée une fois l'an, et pour la première fois le 1 er septembre 2007, selon la formule suivante :

6 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2007/ contribution alimentaire x indice du mois d'août précédant l'adaptation indice de départ (celui d'août 2006) Réservons à statuer sur la demande de délégation de sommes. Ordonnons d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement sur l'interprétation des dispositions des conventions de divorce relatives aux frais qualifiés d'extraordinaires... Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Siég. : M. D. Rubens. Greffier : Mme M. Depasse. Plaid. : M e B. Dubuisson. J.L.M.B. 07/216 Nouvelle des Palais Commission Université Palais Les vendredis de l'information L'accès à la justice Bruxelles 7 décembre ; Liège 14 décembre ; Charleroi 21 décembre Sous la coordination de GEORGES DE LEVAL, professeur ordinaire à l'ulg. La fiscalité judiciaire, ANNE DEMOULIN, juge au tribunal de première instance de Liège. La prévision du coût de la justice. L'information préalable. Les barèmes et les tarifs Le point de vue de l'avocat, JEAN CRUYPLANTS, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles Le point de vue de l'huissier de justice, ETIENNE LEROY, huissier de justice à Charleroi. Le point de vue de l'expert judiciaire, EDDY E. FELIX, secrétaire général du Collège national des experts judiciaires. Les garanties de paiement et de solvabilité de la demande Aide juridique et assistance judiciaire, STÉPHANE BOONEN et CATHERINE LECHANTEUR, avocats. L'assurance protection juridique. Instrument d accès au droit, JEAN-LUC FLAGOTHIER, avocat. Le contrat d assurance de protection juridique. Questions choisies, CATHERINE PARIS, Ethias, ULg. La répétibilité, JACQUES VAN COMPERNOLLE, UCL, et FRANÇOIS GLANSDORFF, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles. Le volume 98 décembre 2007 de la Formation permanente C.U.P. sera remis aux souscripteurs. Formation permanente : 3 points par séance. Lieux : Bruxelles, de 16 à 19 heures, maison de l avocat O.B.F.G., avenue de la Toison d Or, 65 Liège, de 16 à 19 heures, Faculté de droit de l'u.lg., au Sart Tilman Charleroi, de 16 à 19 heures, Point centre, aéropole de Gosselies, avenue G. Lemaître, 19. Participation : Formule 1 : par séance : (sans le volume) Formule 2 : abonnement à l'ensemble du cycle 2007 (janvier à décembre) : (avocats barreau de Liège) 175 (avocats stagiaires) - second semestre 2007 (septembre à décembre) : (avocats barreau de Liège) - 85 (avocats stagiaires) Formule 3 : assistance aux recyclages sans volume : gratuit pour les stagiaires de 1 ère année et les étudiants (avocats barreau de Liège) 45 (avocats stagiaires à partir de la 2 e année). à verser : Liège compte Patrimoine de l'u.lg. CUP. n Bruxelles compte CUP n Charleroi compte CUP n Une demande de prise en charge de la participation des magistrats a été introduite auprès du Service public fédéral Justice. Renseignements : Liège : Véronique d'huart, Faculté de droit de l'u.lg., boulevard du Rectorat, 7 bât. 31, 4000 Liège (tél. : 04/ fax : 04/ V.dHuart@ulg.ac.be). Bruxelles : secrétariat de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles (tél. : 02/ fax : 02/ ). Charleroi : Valérie Degraeve, secrétaire permanent du barreau de Charleroi, avenue Général Michel, 2, 6000 Charleroi (tél. : 071/ fax : 071/ ).

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