SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 1. Sommaire. Textes communautaires... 3

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1 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 1 1. LÉGISLATION Sommaire Textes communautaires Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l emploi de certaines substances et préparations dangereuses (telle qu elle a été rectifiée et modifiée) Loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (telle qu elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (tel qu il a été modifié) Loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses (telle qu elle a été modifiée) Loi du 13 mars 2009 a) concernant certaines modalités d application et la sanction du règlement (CE) N 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE b) portant création d un registre national des rejets et des transferts de polluants c) modifiant l article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d application et la sanction du règlement (CE) n 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) N 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE Loi du 16 décembre 2011 a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission b) relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l étiquetage et l emballage des substances et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006; c) abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses; d) abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses

2 2 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

3 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 3 Textes communautaires. Liste non exhaustive fournie à titre d information Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Règlement (CE) n 1896/2000 du 07/09/2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides 28/09/2000 n/a n/a Directive 98/8/CE transposée par la Loi du 24/12/2002 Le règlement 1687/2002 prévoit un délai supplémentaire pour la notifi cation de certaines substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides qui se trouvent déjà sur le marché. Ce règlement a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits biocides et de spécifi er celles qu il convient d évaluer en vue d une éventuelle inscription à l annexe I, à l annexe I A ou à l annexe I B de la directive. Règlement (CE) n 782/2003 du 14/04/2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires 10/05/2003 n/a n/a Modifi cation par le règlement 536/2008 du 13/06/2008 qui donne effet aux articles 6 3 et 7. Ce règlement a pour objet de permettre la ratifi cation rapide de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS), adoptée le 05/10/2001 par les États membres. Règlement (CE) n 648/2004 du 31/04/2004 relatif aux détergents 08/10/2005 n/a n/a Ce règlement donne une nouvelle défi nition des détergents, introduit ou précise les notions déjà existantes. Il met l'accent sur la biodégradabilité fi nale et répond aux problèmes importants relatifs à la toxicité potentielle des métabolites persistants. Ce règlement intervient en complément de la Directive 76/769/CEE (transposée par la loi 11/03/1981, abrogée et reprise par la loi du 27/04/2009), de la Directive 67/548 (transposée par la loi du 14/03/1979, abrogée par la loi du 18 mai 1984 puis abrogée et reprise par la loi du 15/06/1994 (1994A11021)), de la Directive 93/67 (transposée par la loi du 15/06/1994), de la Directive 98/8 (transposée par la loi du 24/12/2002), de la Directive 2004/9 (non encore transposée) et de la Directive 86/609 (transposée par la loi du 15/03/1983). Modifi cation des annexes par le règlement 907/2006. Modifi cation par le règlement 551/2009. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

4 4 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Directive 2006/121/EC du 18/12/2006 modifi ant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses afi n de l adapter au règlement (CE) n 1907/2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques Règlement (CE) n 1238/2007 du 23/10/2007 établissant les règles concernant les qualifi cations des membres de la chambre de recours de l'agence européenne des produits chimiques 01/06/ /05/2008 Loi du 27/04/ règlements grandducaux du 04/05/ /10/2007 n/a n/a Republication Règlement (CE) n 340/2008 du 30/05/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) n/a n/a Ce règlement détermine la structure et le montant des redevances et droits perçus par L Agence européenne des produits chimiques. Règlement (CE) n 1907/2006 du 18/12/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques 06/01/2007 n/a n/a L objectif de ce règlement est d assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l environnement ainsi que la libre circulation des substances chimiques sur le marché intérieur tout en favorisant la compétitivité et l innovation. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

5 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 5 Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Règlement (CE) n 737/2007 du 27/06/2007 concernant l établissement de la procédure de renouvellement de l inscription d un premier groupe de substances actives à l annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l établissement de la liste de ces substances 06/07/2007 n/a n/a Directive 91/414/CEE transposée par le règlement grandducal du 14/12/1994 Ce règlement comprend les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de manière à tenir compte de toute modifi cation des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifi ques ou techniques depuis l inscription pour la première fois de la substance active à l annexe I de la directive 91/414/CEE. Règlement (CE) n 440/2008 du 30/05/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 01/06/2008 n/a n/a Ce règlement met en place des méthodes d'essai afi n de produire des informations sur les propriétés intrinsèques de ces substances. Règlement (CE) n 689/2008 du 17/06/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 01/08/2008 n/a n/a Modifi cation de l'annexe I par le règlement 15/2010 du 07/01/2010 Ce règlement met en place une procédure commune de notifi cation pour les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ainsi que pour tous produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement informé préalable. Règlement (CE) n 771/2008 du 01/08/2008 établissant les règles d organisation et de procédure de la chambre de recours de l Agence européenne des produits chimiques Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi cation, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifi ant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifi ant le règlement (CE) n 1907/ /08/2008 n/a n/a 20/01/2009 n/a n/a Ce règlement vise à intégrer le système général de classifi cation et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

6 6 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Règlement (CE) n 761/2009 du 23/07/2009 modifi ant, aux fi ns de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 27/08/2009 n/a n/a Ce règlement ajoute la méthode par effusion, la méthode d essai in vitro pour l irritation cutanée, la minéralisation aérobie dans les eaux superfi cielles par un essai de simulation de la biodégradation et une nouvelle méthode d évaluation de la toxicité pour le genre Lemna au moyen d un essai d inhibition de la croissance. Règlement (CE) n 901/2009 du 28/09/2009 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2010, 2011 et 2012, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d origine végétale et animale et à évaluer l exposition du consommateur à ces résidus 01/01/2010 n/a n/a Ce règlement contrôle les pesticides des trente denrées alimentaires, constituant les composantes principales du régime alimentaire dans la Communauté, sur une période de trois ans pour que l exposition du consommateur et l application de la législation communautaire puissent être évaluées. Règlement (CE) n 1107/2009 du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil 14/12/2009 et 14/06/2011 n/a n/a Ce règlement établit les règles régissant l autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l utilisation et le contrôle de ceux-ci à l intérieur de la Communauté; les règles applicables à l approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants. Il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole. Règlement (CE) n 1185/2009 du 25/11/2009 relatif aux statistiques sur les pesticides 30/12/2009 n/a n/a Ce règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l utilisation de ceux des pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

7 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 7 Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l emploi de certaines substances et préparations dangereuses, (Mém. A - 60 du 8 juillet 1994, p. 1102; doc. parl. 3753; dir. 92/32) modifi ée par: Acte grand-ducal de rectifi cation du 26 août 1995 (Mém. A - 83 du 9 octobre 1995, p. 1970) Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 (Mém. A - 3 du 22 janvier 1996, p. 18; dir. 94/69) Loi du 19 février 1997 (Mém. A - 15 du 21 mars 1997, p. 718; doc. parl. 4228; dir. 96/56) Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 1996/54) Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2356; dir. 1997/69) Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 (Mém. A - 64 du 8 juin 1999, p. 1421; dir. 1998/73) Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2000 (Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1187; dir. 1998/98) Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 2000/32, 2000/33) Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59) Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 (Mém. A - 15 du 31 janvier 2005, p. 251; dir. 2004/73) Loi du 27 avril 2009 (Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1090; doc. parl. 5819; dir. 2006/102 et 2006/121) Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/121, 2006/102) Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 (Mém. A du 5 août 2009, p. 2559; dir. 2009/2, 2008/58) Loi du 7 août 2012 (Mém. A du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297) Règlement grand-ducal du 22 novembre (Mém. A du 10 décembre 2013, p. 3866; dir. 2013/21/UE) Texte coordonné au 10 décembre 2013 Version applicable à partir du 14 décembre 2013 Art. 1 er. Champ d application 1. La présente loi concerne (...) (Les points a), b) et c) sont supprimés par la loi du 27 avril 2009) a) 1 la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses pour l homme ou pour l environnement, 1 Renuméroté par la loi du 27 avril 2009.

8 8 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation lorsque celles-ci sont mises sur le marché dans les États membres de l Union européenne, dénommés ci-après respectivement «État(s) membre(s)» et «Union». 2. La présente loi ne s applique pas aux substances et préparations suivantes au stade fi ni, destinées à l utilisateur fi nal telles qu elles sont défi nies et réglementées par la législation applicable en la matière: a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire; b) aux produits cosmétiques; c) aux mélanges de substances sous la forme de déchets; d) aux denrées alimentaires; e) aux aliments pour animaux; f) aux pesticides; g) aux substances radioactives; h) aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des procédures de notifi cation ou d agrément et qui sont soumises à des exigences équivalentes à celles prévues par la présente loi. La présente loi ne s applique pas non plus: au transport des substances dangereuses par voie ferrée, routière, fl uviale, maritime ou aérienne; aux substances en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu elles ne fassent pas l objet d un traitement ou d une transformation. Art. 2. Définitions 1. Aux fi ns de la présente loi, on entend par: a) «substances»: les éléments chimiques et leurs composés à l état naturel ou tels qu obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifi er sa composition; b) «préparations»: les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus; (...) (supprimé par la loi du 27 avril 2009) (...) (supprimé par la loi du 27 avril 2009) c) 1 «mise sur le marché»: la mise à disposition à des tiers. L importation sur le territoire douanier de l Union est considérée, au sens de la présente loi, comme une mise sur le marché; (...) (supprimé par la loi du 27 avril 2009) (...) (supprimé par la loi du 27 avril 2009) d) 1 «Einecs» (European Inventory of Existing Commercial Substances): l Inventaire européen des substances commerciales existantes. Cet inventaire contient la liste défi nitive de toutes les substances commerciales chimiques censées se trouver sur le marché de l Union au 18 septembre Sont «dangereuses», au sens de la présente loi, les substances et préparations: a) explosibles: substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d essais déterminées, détonent, défl agrent rapidement ou, sous l effet de la chaleur, explosent en cas de confi nement partiel; b) comburantes: substances et préparations qui, au contact d autres substances, notamment de substances infl ammables, présentent une réaction fortement exothermique; c) extrêmement infl ammables: substances et préparations liquides dont le point d éclair est extrêmement bas et dont le point d ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont infl ammables à l air; d) facilement infl ammables: substances et préparations: pouvant s échauffer au point de s enfl ammer à l air à température ambiante sans apport d énergie ou à l état solide, qui peuvent s enfl ammer facilement par une brève action d une source d infl ammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d infl ammation ou à l état liquide, dont le point d éclair est très bas ou qui, au contact de l eau ou de l air humide, produisent des gaz extrêmement infl ammables en quantités dangereuses; e) infl ammables: substances et préparations liquides, dont le point d éclair est bas; 1 Renuméroté par la loi du 27 avril 2009.

9 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 9 f) très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques; g) toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques; h) nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques; i) corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers; j) irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction infl ammatoire; k) sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d hypersensibilisation ou dont la préparation produit des effets néfastes caractéristiques; l) cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence; m) mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; n) toxiques pour la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles; o) dangereuses pour l environnement: substances et préparations qui, si elles entraient dans l environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l environnement. Art. 3. Essais et évaluation des propriétés des substances (Loi du 27 avril 2009) «Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente loi sont effectués conformément aux prescriptions de l article 13 du règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions appli cables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifi ant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.» Art. 4. Classification des substances dangereuses par l Union 1. Les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à l article 2 paragraphe 2. Dans la classifi cation des substances, il est tenu compte des impuretés, pour autant que leurs concentrations dépassent les limites de concentration visées au paragraphe 4 du présent article et par d autres dispositions applicables en la matière. 2. Les principes généraux de classifi cation et d étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues par des dispositions particulières applicables en la matière. 3. L annexe I reproduit la liste des substances classées selon les principes fi xés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec leur classifi cation harmonisée et leur étiquetage. 4. Les substances dangereuses énumérées à l annexe I sont, le cas échéant, caractérisées par des limites de concentration ou un autre paramètre permettant l évaluation du danger, pour la santé ou l environnement, des préparations contenant lesdites substances dangereuses ou des substances contenant d autres substances dangereuses comme impuretés. Art. 5. Obligation de recherche Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances dangereuses ne fi gurant pas encore à l annexe I mais énumérées dans l Einecs sont tenus d effectuer une recherche afi n de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils doivent emballer et provisoirement étiqueter ces substances conformément aux règles établies aux articles 21 à 24 et aux critères fi xés à l annexe VI. (Loi du 27 avril 2009) «Art. 6. Mise sur le marché et autorité compétente 1. Les substances, en l état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 21 à 24 et aux critères fi xés à l annexe VI et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n 1907/2006 précité, sauf, si pour les préparations, il existe des prescriptions dans d autres législations. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

10 10 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Ces mesures sont valables jusqu au moment où une décision quant à l inscription de la substance à l annexe I a été prise. 2. L autorité compétente est le ministre ayant l environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre est assisté par un comité consultatif en matière de classifi cation, d emballage et d étiquetage des substances dangereuses, dont la composition, le mode de fonctionnement et les attributions sont précisés par règlement grand-ducal.» Art. 7. à Art. 20. (...) (abrogés par la loi du 27 avril 2009) Art. 21. Emballage 1. Les substances dangereuses ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes: a) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits; b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux; c) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux exigences normales de manutention; d) les récipients disposant d un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu; e) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté «très toxique», «toxique» ou «corrosif», au sens de la présente loi, doit être muni d une fermeture de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher; f) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté «nocif», «extrêmement infl ammable» ou «facilement infl ammable», au sens de la présente loi, doit porter une indication de danger décelable au toucher. 2. Les emballages doivent être si possible fermés à l origine par un scellé de telle manière que celui-ci soit irrémédiablement détruit lorsque l emballage est ouvert pour la première fois. 3. Les spécifi cations techniques relatives aux dispositions visées au paragraphe 1 points e) et f) fi gurent à l annexe IX parties A et B. Art. 22. Étiquetage 1. Les substances ne peuvent être mises sur le marché que si l étiquetage sur leur emballage répond aux conditions suivantes: 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes: a) nom de la substance, sous une des dénominations qui fi gurent à l annexe I. Si la substance ne fi gure pas à l annexe I, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue; b) le nom et l adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l intérieur de l Union, qu il soit le fabricant, l importateur ou le distributeur; c) symboles de danger, le cas échéant, et indications des dangers que présente l emploi de la substance. Les symboles et les indications de danger doivent être conformes à ceux de l annexe II. Les symboles sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune. Les symboles et indications de danger à utiliser pour chaque substance sont indiqués à l annexe I. Pour les substances dangereuses qui ne sont pas encore reprises à l annexe I, les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de l annexe VI. Lorsque plus d un symbole est attribué à une substance: l obligation d apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, sauf dispositions contraires de l annexe I, l obligation d apposer le symbole C rend facultatif le symbole X, l obligation d apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O; d) les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant des dangers de l utilisation de la substance (phrases R). Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l annexe III. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui ne fi gurent pas encore à l annexe I, les phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l annexe VI; e) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l emploi de la substance (phrases S). Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l annexe IV. Les phrases S à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui ne fi gurent pas encore à l annexe I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l annexe VI; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

11 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 11 f) le «numéro CE» 1 lorsqu il est attribué. Le «numéro CE» 1 est obtenu à partir de l Einecs ou de la liste de toutes les substances notifi ées telle que dressée par la Commission. De plus, pour les substances fi gurant à l annexe I, l étiquette porte aussi la mention «étiquetage CE» 1. (Loi du 19 février 1997) «La mise sur le marché de substances dont l étiquette porte un «numéro CEE» et la mention «étiquetage CEE» est toutefois autorisée jusqu au 31 décembre 2000.» 3. Pour les substances irritantes, facilement infl ammables, infl ammables ou comburantes, il n est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. 4. Les indications telles que «non toxique», «non nocif» ou toute autre indication analogue, ne doivent pas fi gurer sur l étiquette ou sur l emballage des substances relevant de la présente loi. Art. 23. Mise en œuvre des conditions d étiquetage 1. Lorsque les mentions imposées par l article 22 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fi xée solidement sur une ou plusieurs faces de l emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l étiquette doivent correspondre aux formats suivants: Capacité de l'emballage Format (en mm) si possible inférieure ou égale à 3 litres au moins 52 x 74 supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres au moins 74 x 105 supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres au moins 105 x 148 supérieure à 500 litres au moins 148 x 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. L étiquette doit adhérer par toute sa surface à l emballage contenant directement la substance. Ces formats sont destinés exclusivement à permettre l inscription des informations exigées par la présente loi et éventuellement des indications complémentaires d hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n est pas exigée lorsque l emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe La couleur et la présentation de l étiquette ou, dans le cas du paragraphe 2, de l emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s en distinguent clairement. 4. Les informations requises sur l étiquette conformément à l article 22 se détacheront du fond, seront d une taille suffi sante et représenteront un espacement suffi sant pour être aisément lisibles. 5. L autorité compétente luxembourgeoise peut subordonner la mise sur le marché, sur le territoire national, des substances dangereuses à l utilisation, pour la rédaction de l étiquetage, de la ou des langues offi cielles. 6. Les exigences d étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites: a) dans le cas d un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d un étiquetage conforme à la présente loi; b) dans le cas d un emballage unique: si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu à l article 22 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) et si approprié, pour des types particuliers d emballage, comme par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, conforme aux prescriptions spécifi ques visées à l annexe VI. Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire national, un étiquetage conforme aux règlements nationaux peut être autorisé par l autorité compétente luxembourgeoise au lieu d un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses. Art. 24. Exemptions aux conditions d étiquetage et d emballage 1. Les articles 21, 22 et 23 ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique. Les articles précités ne sont pas non plus applicables aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz du pétrole liquéfi é jusqu à la date du 30 avril Ainsi modifi é par la loi du 19 février CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

12 12 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 2. L autorité compétente luxembourgeoise peut admettre que: a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant autrement mal adaptés ne permettent pas un étiquetage conforme à l article 23 paragraphes 1 et 2, l étiquetage imposé à l article 22 puisse être effectué d une autre façon appropriée; b) par dérogation aux articles 22 et 23, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques, puissent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d une autre façon s ils contiennent des quantités tellement limitées qu il n y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers; c) lorsque les dimensions restreintes ne permettent pas l étiquetage prévu aux articles 22 et 23 et qu il n y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers, par dérogation aux dispositions précitées, les emballages des substances explosibles, très toxiques ou toxiques puissent être étiquetés d une autre façon appropriée. Cette dérogation ne permet pas l utilisation de symboles, d indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par la présente loi. L autorité compétente informe la Commission des mesures prises en vertu du paragraphe 2. Art. 25. Publicité Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l article 2 paragraphe 2 est interdite s il n y est pas fait mention de la ou des catégories concernées. Art. 26. (...) (abrogé par la loi du 27 avril 2009) Art. 27. Clause de sauvegarde 1. Si «l autorité compétente» 1, compte tenu d informations nouvelles, à des raisons valables d estimer qu une substance, bien que conforme aux prescriptions de la présente loi, présente néanmoins un danger pour l homme ou pour l environnement du fait que sa classifi cation, son emballage ou son étiquetage ne sont plus adéquats, elle peut provisoirement reclasser cette substance ou, au besoin, interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de cette substance. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres autorités compétentes, en précisant les motifs de sa décision. 2. La Commission prend une décision sur la question. (Acte g.-d. du 26 août 1995) «Art. 28. Annexes 1. Les annexes de la directive du Conseil n 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses font partie intégrante de la présente loi. Ces annexes et leurs modifi cations ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Offi ciel des Communautés européennes en tenant lieu. 2. Sont par conséquent d application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive modifi ée 67/548/CEE: Annexe I: Liste des substances dangereuses; Annexe II: Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses; Annexe III: Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses; Annexe IV: Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses;» Annexe V: (...) (supprimée par la loi du 27 avril 2009) (Acte g.-d. du 26 août 1995) Annexe VI: Critères généraux de classifi cation et d étiquetage des substances et préparations dangereuses; Annexe VII: (...) (supprimée par la loi du 27 avril 2009) Annexe VIII: (...) (supprimée par la loi du 27 avril 2009) (Loi du 19 février 1997) Annexe IX: Partie A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants. Partie B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher. (Loi du 27 avril 2009) «3. Ces annexes peuvent être modifi ées ou complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État, après avoir demandé l avis du comité consultatif visé à l article 6, paragraphe 2.» 1 Ainsi modifi é par la loi du 27 avril CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

13 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Tout règlement grand-ducal modifi ant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention du numéro et de l intitulé de l annexe concernée, des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette annexe ainsi que des modifi cations qu elle a subies dans la suite, des numéros des Journaux Offi ciels des Communautés européennes et de leurs annexes dans lesquels ces directives ont été publiées.» Art. 29. Mesures de contrôle 1. Outre les offi ciers de la police judiciaire et les agents de la «Police grand-ducale» 1, les agents de l Administration des douanes et accises ainsi que les fonctionnaires de l Administration de l environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques, le personnel supérieur d inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l Inspection du Travail et des Mines et les médecins et ingénieurs de la Direction de la Santé (...) 2 sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d exécution. Dans l exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires des administrations concernées ont la qualité d offi cier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu à preuve du contraire. Leur compétence s étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L article 458 du Code Pénal leur est applicable. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 ont accès aux établissements, magasins, dépôts et moyens de transports qui servent à la production, à l importation, à la commercialisation, au stockage et au transport de substances visées par la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit lorsqu il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d exécution, dans les établissements, magasins, dépôts et moyens de transport visés à l alinéa 1 er du présent paragraphe. Cette disposition n est pas applicable aux locaux d habitation. Les personnes visées au paragraphe 1 signalent leur présence au chef de l établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. 3. Les personnes visées au point 1. peuvent prélever aux fi ns d examen et d analyse des échantillons de substances visées à l article 1 er ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d un accusé de réception. Une partie de l échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et, au besoin, mettre sous séquestre ces substances et matières ainsi que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances et matières est tenu, à la réquisition des personnes visées au point 1, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l État. Art. 30. Droit d agir en justice des associations écologiques Les associations agréées en application de l article 43 de la loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifi ent pas d un intérêt matériel et même si l intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. (Loi du 27 avril 2009) «Art. 31. Sanctions Sera puni d un emprisonnement de huit jours à un an et d une amende de 251 à euros, ou d une ces peines seulement, quiconque aura mis sur le marché une substance sans disposer des essais et de la classifi cation prévus respectivement à l article 3 et à l article 4; aura mis sur le marché une substance en violation des conditions d emballage et d étiquetage et des critères généraux afférents prévus respectivement par les articles 21 à 24 et par l annexe VI; aura procédé à une publicité interdite en application de l article 25; 1 Modifi é implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802). 2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

14 14 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation aura mis sur le marché une substance en violation d une mesure de sauvegarde prononcée par l autorité compétente au titre de l article 27.» Art. 32. Dispositions abrogatoires et modificatives 1. Sont abrogées: la loi du 18 mai 1984 concernant la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, telle qu elle a été modifi ée par la suite; et d une manière générale toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux substances visées par la présente loi et qui lui sont contraires. 2. La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 18 mai 1984 précitée, telle qu elle a été modifi ée par la suite, dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi précitée reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. 3. La loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifi ée comme suit: a) L article 2 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes: «Les substances et préparations dangereuses indiquées à l annexe de présente loi ne peuvent être produites, mises sur le marché ou utilisées qu aux conditions qui y sont prévues. Ces limitations ne sont pas d application lors de la production, la mise sur le marché et l utilisation à des fi ns de recherche ou de développement ainsi que d analyses». b) L article 6 de la loi précitée est précitée est modifi ée comme suit en son alinéa 1 er : «Les infractions aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d exécution et aux mesures prises pour l application des dispositions légales et réglementaires sont punies d une amende de «251 à euros» 1 et d un emprisonnement de huit jours à un mois ou d une de ces peines seulement». c) La loi précitée est complétée par un nouvel article 7 rédigé comme suit: «Les associations agréées en application de l article 43 de la loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifi ent pas d un intérêt matériel et même si l intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.» Annexe I modifiée par: * Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 (Voir Mém. A - 3 du 22 janvier 1996, p. 18; dir. 94/69.) Voir annexes I et II de la directive CE 94/69 de la Commission du 19 décembre 1994 portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Voir Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 96/54.) Voir directive 96/54/CE, y compris ses annexes I, II et III de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Voir Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2356; dir. 97/69.) Voir directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage. * Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 (Voir Mém. A - 64 du 8 juin 1999, p. 1421; dir. 98/73.) Voir directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2000 (Voir Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1187; dir. 98/98.) Voir directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1988 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. 1 Ainsi modifi é en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

15 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 15 * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant «vingt-huitième» 1 adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 (Voir Mém. A - 15 du 31 janvier 2005, p. 251; dir. 2004/73/CE.) Voir directive 2004/73/CE, y compris ses annexes 1A, 1B, 1C et 1D, de la Commission du 29 avril 2004, portant vingtneuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Voir directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, en raison de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. * Règlement du 22 juillet 2009 (Voir Mém. A du 5 août 2009, p. 2559; dir. 2008/58/CE et dir. 2009/2/CE.) Voir directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, Voir directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. Annexe II modifiée par: * Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Voir Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 96/54.) Voir directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Voir directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, en raison de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. * Règlement du 22 novembre 2013 (Voir Mém. A du 10 décembre 2013, p. 3866; dir. 2013/21/UE) Voir directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l environnement, du fait de l adhésion de la République de Croatie, Annexe III modifiée par: * Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Voir Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 96/54.) Voir directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal offi ciel des Communautés européennes n L 248/1996 et transposée par le présent règlement. * Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2000 (Voir Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1187; dir. 98/98.) Voir directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. 1 Tel que modifi é par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.

16 16 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation * Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Voir directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, en raison de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. * Règlement du 22 novembre 2013 (Voir Mém. A du 10 décembre 2013, p. 3866; dir. 2013/21/UE) Voir directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l environnement, du fait de l adhésion de la République de Croatie, Annexe IV modifiée par: * Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2000 (Voir Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1187; dir. 98/98.) Voir directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Voir directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, en raison de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. * Règlement du 22 novembre 2013 (Voir Mém. A du 10 décembre 2013, p. 3866; dir. 2013/21/UE) Voir directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l environnement, du fait de l adhésion de la République de Croatie, Annexe V modifiée par: * Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Voir Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 96/54.) Voir la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 199 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 (Voir Mém. A - 64 du 8 juin 1999, p. 1421; dir. 98/73.) Voir directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE, y compris ses annexes 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F et 4G, de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses, Voir directive 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000 portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE, y compris ses annexes 5A, 5B, 5C, 5D, 5E et 5 F, de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005: 2005A02511 (Voir Mém. A - 15 du 31 janvier 2005, p. 251; dir. 2004/73/CE.) Voir directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses.

17 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 17 Supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe VI modifiée par: * Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 (Voir Mém. A - 49 du 30 juin 1998, p. 730; dir. 96/54.) Voir directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 (Voir Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2356; dir. 97/69.) Voir directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2000 (Voir Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1187; dir. 98/98.) Voir directive 98/98/ de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. * Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Voir directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifi ant la directive 67/548/ CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses afi n de l adapter au règlement (CE) n 1907/2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques. Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe VII A modifiée par: * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe VII B: Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe VII C: Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe VII D: Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.)

18 18 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Annexe VIII modifiée par: * Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Voir Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 817; dir. 2001/59/CE.) Voir directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses. Annexe supprimée par le règlement grand-ducal du 4 mai 2009 (Voir Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1097; dir. 2006/102/CE et dir. 2006/121/CE.) Annexe IX modifiée par: * Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 (Voir Mém. A - 68 du 13 juin 2001, p. 1396; dir. 67/548.) Voir directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses.

19 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation 19 Loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, (Mém. A - 3 du 16 janvier 2003, p. 42; doc. parl. 4856; dir. 98/8/CE 1 ) modifi ée par: Loi du 28 avril 2005 (Mém. A - 61 du 6 mai 2005, p. 923; doc. parl. 5379) Règlement grand-ducal du 10 avril 2007 (Mém. A - 60 du 20 avril 2007, p. 1267; dir. 2006/50/CE) Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 (Mém. A du 13 novembre 2007, p. 3533; dir. 2007/20/CE, 2006/140/CE) Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 (Mém. A - 14 du 5 février 2009, p. 154; dir. 2008/15/CE, 2008/16/CE) Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 (Mém. A du 2 juillet 2009, p. 2298; dir. 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE et 2008/86/CE) Règlement grand-ducal du 18 février 2010 (Mém. A - 35 du 11 mars 2010, p. 594; dir. 2009/99/CE, 2009/98/CE, 2009/94/CE, 2009/92/CE, 2009/95/CE, 2009/96/CE, 2009/93/CE, 2009/91/CE, 2009/89/CE) Loi du 21 juin 2010 (Mém. A - 99 du 30 juin 2010, p. 1806; doc. parl. 6122; dir. 2009/107/CE) Règlement grand-ducal du 6 juillet 2010 (Mém. A du 26 juillet 2010, p. 2032; dir. 2009/150/CE, 2009/151/CE) Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 (Mém. A 188 du 25 octobre 2010, p ; dir. 2010/11/UE, dir. 2010/10/UE, dir. 2010/9/UE, dir. 2010/8/UE, dir. 2010/7/UE, dir. 2010/5/UE) Règlement grand-ducal du 1 er avril 2011 (Mém. A - 63 du 8 avril 2011, p. 1090, dir. 2010/50/UE, 2010/51/UE) Règlement grand-ducal du 1 er avril 2011 (Mém. A - 63 du 8 avril 2011, p. 1093, dir. 2010/71/UE, 2010/74/UE) Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 (Mém. A du 19 juillet 2011, p. 2009, dir. 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE, 2011/13/UE) Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 (Mém. A du 29 novembre 2011, p. 4044, dir. 2011/66/UE, 2011/67/UE, 2011/69) Rectifi catif: Mém. A du 9 décembre 2011, p. 4250) Règlement grand-ducal du 8 février 2012 (Mém. A - 26 du 15 février 2012, p. 327; dir. 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE, 2011/81/UE) Règlement grand-ducal du 8 février 2012 (Mém. A - 26 du 15 février 2012, p. 331; dir. 2011/71/UE) Loi du 7 août 2012 (Mém. A du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297) Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 (Mém. A du 9 novembre 2012, p. 3154; dir. 2012/2/UE et 2012/3/UE) Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 (Mém. A - 1 du 1 er janvier 2013, p. 11; dir. 2012/14/UE, 2012/15/UE et 2012/16/UE) Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 (Mém. A - 5 du 9 janvier 2013, p. 100; dir. 2012/20/UE) Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 (Mém. A du 31 octobre 2013, p. 3568; dir. 2013/3/UE, 2013/4/UE, 2013/5/UE, 2013/6/UE et 2013/7/UE) 1 La directive 98/8/CE a été abrogée par le règlement (UE) n 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l utilisation des produits biocides Texte présentant de l intérêt pour l EEE avec effet à compter du 1er septembre Ce texte est disponible sous le lien suivant:

20 20 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 (Mém. A - 7 du 16 janvier 2014, p. 74; dir. 2013/27/UE et 2013/41/UE) Règlement grand-ducal du 28 avril (Mém. A - 67 du 30 avril 2014, p. 998) Texte coordonné au 30 avril 2014 Version applicable à partir du 3 mai 2014 Art. 1 er. Dans le but de protéger la santé humaine et animale ainsi que l environnement les produits biocides sont soumis à la surveillance du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». Cette surveillance englobe les substances de base ainsi que les substances actives telles que défi nies à l article 2 ci-après. Art. 2. (1) Au sens de la présente loi on entend par: La directive: La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Produit biocide: Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. Substance de base: Une substance principalement utilisée dans des produits autres que les pesticides mais qui est marginalement utilisée en tant que biocide soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui n est pas directement commercialisée pour une utilisation biocide. Substance active: Une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifi que sur ou contre les organismes nuisibles. Produit biocide à faible risque: Un produit biocide qui ne contient comme substances actives qu une ou plusieurs des substances énumérées à l annexe I A de la directive et qui ne contient aucune substance préoccupante. Dans les conditions d utilisation, ce produit biocide ne présente qu un faible risque pour les êtres humains, les animaux et l environnement. Substance préoccupante: Toute substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l homme, les animaux ou l environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffi sante pour provoquer un tel effet. Une telle substance, sauf s il existe d autres motifs de préoccupation, serait normalement classée comme substance dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses et contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens de l article 3 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classifi cation, l emballage et l étiquetage des préparations dangereuses. Organisme nuisible: Tout organisme dont la présence n est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l homme, ses activités ou les produits qu il utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l environnement. Résidus: Une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide dont la présence résulte de son utilisation, y compris les métabolites de ces substances et les produits issus de leur dégradation ou de leur réaction. Formulation-cadre: Les caractéristiques d un groupe de produits biocides destinés au même type d utilisation et d utilisateurs. Ce groupe de produits doit contenir les mêmes substances actives de mêmes caractéristiques, et leur composition ne peut présenter, par rapport à un produit précédemment autorisé, que des variations qui n affectent pas le niveau de risque auquel ils correspondent ni leur effi cacité. Dans ce contexte, la variation tolérée consiste en une diminution du pourcentage de la substance active et/ou en une modifi cation de la composition en pourcentage d une ou plusieurs substances non actives et/ou dans le remplacement d un ou de plusieurs pigments, colorants ou parfums par d autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n en diminuant pas l effi cacité. Lettre d accès: Un document, signé par le propriétaire ou les propriétaires des données pertinentes protégées en vertu des dispositions de la présente loi, qui stipule que ces données peuvent être utilisées par le ministre pour octroyer l autorisation d un produit biocide.

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