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1 La lettre d actualité de Pro-Barreau Janvier - Février 2015 Editorial : Pro-Barreau, la référence de l e-learning juridique avec près de 100 formations sur catalogue, 10 ans d expérience dans la formation en ligne, une plate-forme accessible 24h/24, vous propose des formations à distance dans tous les domaines du droit et un large choix de conférences présentielles d actualisation (voir notre site Internet En complément de ces formations, nous vous proposons, en outre, bimensuellement une sélection commentée des arrêts et textes importants de sorte à vous faciliter le suivi de l actualité juridique. Sommaire FLASH SUR Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2014 JURISPRUDENCE Arrêt : CEDH, 13 novembre 2014, Bodein c/ France Arrêt : Cons. const., 14 novembre 2014 Matière : droit de la famille Arrêt : Cass. 1ère Civ., 22 octobre 2014 Matière : droit international privé Arrêt : Cass. 1ère Civ., 5 novembre 2014 Matière : déontologie de la profession d avocat Arrêt : Décret n du 12 décembre 2014 LEGISLATION Texte : Décret n du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation. PRATIQUE Faire prendre en charge ses frais de formation E-LEARNING et CONFÉRENCES À VENIR FLASH SUR Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2014 (pourvoi n ) Mots-clés : procédure d appel déféré concentration des moyens fin de non-recevoir Commentaire : dans un arrêt du 13 novembre 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l occasion de faire application du principe de concentration des moyens aux fins de non-recevoir invoquées devant le Conseiller de la mise en état. En l espèce, une saisie-attribution est pratiquée sur le compte bancaire du débiteur lors d une procédure de liquidation judiciaire. Débouté de sa demande de mainlevée, ce dernier interjette appel. Estimant l appel tardif, l intimé soulève, devant le conseiller de la mise en état, une fin de non-recevoir. Par ordonnance, l appel est déclaré recevable. Faute d avoir été déférée à la cour d appel, l ordonnance du conseiller de la mise en état acquiert force de chose jugée. Nonobstant le caractère irrévocable de la décision sur la recevabilité de l appel, l intimé cherche, de nouveau, le moyen de faire déclarer l appel irrecevable. Il saisit donc le conseiller de la mise en état d une nouvelle fin de non-recevoir, tirée, cette fois, du défaut de qualité de l appelant. Le conseiller de la mise en état déclare cette nouvelle fin de non-recevoir irrecevable. Cette fois-ci, son ordonnance est déférée à la cour d appel qui oppose au demandeur l autorité de la chose jugée, attachée à la première ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il avait statué sur les délais pour agir. Non satisfait de la décision, le créancier forme un pourvoi en cassation reprochant à la Cour d appel d avoir rejeté son déféré. Selon lui, l autorité de chose jugée attachée à la première décision de recevabilité ne pouvait faire obstacle à sa seconde fin de non-recevoir qui reposait sur une autre cause que la première. Le fait qu il invoquait, d abord, le non-respect des délais pour agir et se prévalait, ensuite, du défaut de qualité du demandeur suffisait, selon lui, à faire obstacle à l application de l article 1351 du Code civil. S inscrivant dans la droite ligne de la solution dégagée en 2006, la Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir estimé qu il incombait au demandeur de présenter, dès l instance relative à la première demande, l ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, de sorte que la seconde demande visant à obtenir l irrecevabilité de l appel pour défaut de qualité se heurtait à l autorité de la chose précédemment jugée. En l espèce, c est donc à l occasion de la première demande relative à l irrecevabilité de l appel que l intimé aurait dû invoquer l ensemble des arguments de nature à fonder sa prétention. La Cour de cassation procède ici à une application parfaitement rigoureuse du principe de concentration des moyens dans la mesure où l article 914 du Code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal dès lors qu elles statuent, notamment, sur une fin de non-recevoir tirée de l irrecevabilité de l appel. Ainsi, une fois rendues, ces ordonnances empêchent qu une nouvelle fin de non-recevoir soit de nouveau présentée au Conseiller de la mise en état. Précédent jurisprudentiel : Cass. Ass. Plén., 7 juillet 2006 (pourvoi n ) 1

2 JURISPRUDENCE CEDH, 13 novembre 2014, Bodein c/ France (req. n 40014/10) Cons. const., 14 novembre 2014 (déc. n , QPC) Mots-clés : traitement inhumain et dégradant peine incompressible perpétuité réelle procès équitable Commentaire : la Cour européenne des droits de l Homme, par un arrêt du 13 novembre 2014, a jugé que la perpétuité réelle française ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme (CESDH). En l espèce, en 2007, alors qu il était âgé de 67 ans, Pierre Bodein, aussi surnommé «Pierrot le fou», avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité d aménagement de peine, pour trois meurtres, dont deux sur des mineurs de quinze ans, précédés ou accompagnés de viols. Pour rappel, en France, le prononcé d une telle peine est rendu possible depuis 1994 et figure aux articles et du Code pénal. Monsieur Bodein contestait devant la Cour, la conformité du régime des peines incompressibles français au regard du droit européen. Le requérant se prévalait ainsi d une violation de l article 3 de la Convention, considérant que l absence d espoir de recouvrer un jour la liberté constituait un traitement inhumain et dégradant. Cet argument fut toutefois rejeté par la CEDH qui a jugé que «le droit français offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité, qui est suffisante, au regard de la marge d appréciation des États en la matière». Cette affaire est particulièrement intéressante lorsque l on sait que le Royaume-Uni a été condamné en 2013, dans une espèce similaire. La CEDH avait en effet considéré à l époque que les peines incompressibles britanniques étaient assimilables à un «traitement dégradant» dès lors que le détenu n avait plus aucun espoir de sortie, le système n offrant ni «une possibilité de réexamen ni une chance d élargissement». L arrêt Bodein vient donc rappeler la position de la CEDH en la matière : une peine perpétuelle est compatible avec l article 3 dès lors qu il existe une possibilité de réexamen de celle-ci, dont l intéressé doit connaître, dès sa condamnation, les termes et conditions. En d autres termes, contrairement au système britannique qui ne prévoyait aucun mécanisme juridique permettant de remettre en cause une peine incompressible, le système français aménage cette possibilité, «sous certaines conditions». En effet, après trente ans de réclusion, le détenu peut solliciter une libération conditionnelle auprès du tribunal d application des peines, sous réserve d une expertise psychiatrique réalisée par un collège d experts. Il incombe ensuite à une commission de magistrats de la Cour de cassation de juger, au vu de cet avis, s il y a lieu de mettre fin à l application de la décision spéciale de la Cour d assises de n accorder aucune mesure d aménagement de peine. Dès lors, dans le cas de Monsieur Bodein, cette possibilité de réexamen pourra avoir lieu en Il sera alors âgé de 87 ans, ce qui, pour la CEDH, suffit à lui donner une lueur d espoir de sortie suffisante! Précédent jurisprudentiel : CEDH, 9 juillet 2013, Vinter et autres c/ Royaume-Uni, n 66069/09, 130/10 2 Mots-clés : extradition Commentaire : le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n 4895 du 3 septembre 2014) d une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 de l article du code de procédure pénale. Ce texte énumère les cas dans lesquels l extradition n est pas accordée. Son 1 prévoit ainsi que l extradition n est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française. Il précise que la nationalité est appréciée à «l époque de l infraction pour laquelle l extradition est requise». Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a considéré qu en interdisant l extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d une condamnation pour une infraction pénale, ajoutant que la différence de traitement dans l application de cette protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l époque de l infraction pour laquelle l extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l objet de la loi. En outre, le législateur a également entendu faire obstacle à l utilisation des règles relatives à l acquisition de la nationalité pour échapper à l extradition. Par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l extradition est demandée s apprécie à l époque de l infraction, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d égalité devant la loi. Décret n du 12 décembre 2014 Matière : déontologie de la profession d avocat Mots-clés : aide juridictionnelle assurance protection juridique subsidiarité attestation de non-prise en charge Commentaire : le décret n du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique accentue la subsidiarité de l aide juridictionnelle par rapport à l assurance de protection juridique. Le requérant est déjà contraint en vertu de l article 33 du décret n du 19 décembre 1991 de déclarer s il dispose d un contrat d assurance de protection juridique ou de tout autre système de protection couvrant la émunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend. Si tel est le cas, l aide juridictionnelle ne couvre que les frais non couverts par l assurance. Afin de simplifier l articulation entre ces deux modes de prise en charge, le décret du 12 décembre 2014 présume que les frais de justice du bénéficiaire d une assurance de

3 JURISPRUDENCE protection juridique sont couverts par son contrat. Si tel n est pas le cas, il appartient donc à ce dernier de se procurer auprès de son assureur une «attestation de non-prise en charge» ou une attestation de prise en charge partielle «précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts» (art. 34, 9 al. 1er nouveau D. du 19 déc. 1991). Ce n est que sur présentation de ce document qu il pourra prétendre à l aide juridictionnelle. Jusqu à présent l assuré devait présenter la décision de l assureur qu il s agisse d une décision de prise en charge ou de non-prise en charge. Précédent jurisprudentiel : Cons. const. 2 juin 2014, QPC, n Cass. 1ère Civ., 5 novembre 2014 (pourvoi n ) Matière : droit international privé Mots-clés : Règlement Bruxelles 1 champ d application ratione materiae régime matrimonial définition Cass. 1ère Civ., 22 octobre 2014 (pourvoi n ) Matière : droit de la famille Mots-clés : divorce prestation compensatoire détermination des besoins et ressources prise en compte de la rente viagère d invalidité Commentaire : la Cour de cassation n a pas tardé, comme l illustre l arrêt commenté, à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin En vertu de cette décision, rendue applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à compter du 4 juin 2014, les juges peuvent prendre en compte, pour le calcul de la prestation compensatoire, toutes les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et au titre du droit à compensation d un handicap pour apprécier les ressources et besoins des ex-époux. Une telle prise en compte était auparavant écartée par l article 272, alinéa 2, du Code civil : «Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d un handicap». Cependant, l interdiction de prendre en compte de telles rentes créait une différence de traitement entre les époux, sans rapport avec l objet de la prestation compensatoire, qui compense la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. A ce titre, elle méconnaissait le principe d égalité devant la loi. Dans l espèce commentée, un époux se pourvoit en cassation, reprochant à une cour d appel de l avoir condamné, après son divorce, à verser une prestation compensatoire en capital de euros. Il fait grief aux juges du fond d avoir inclus dans ses ressources sa rente viagère d invalidité, au motif que celle-ci comprendrait l indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l incapacité, qui ne figurent pas au nombre des ressources exclues par l article 272, alinéa 2, du code civil. La Cour de cassation rejette sans surprise le pourvoi, par substitution d un motif de pur droit relevé d office : «dans sa décision ( ) du 2 juin 2014,( ) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l article 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu il en résulte que la prestation compensatoire due ( ) devait être fixée, comme l a fait la cour d'appel, en prenant en considération l ensemble de ses ressources». 3 Commentaire : l article 1. 2 a) du Règlement (CE) n.44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Bruxelles 1» exclu de son champ d application les régimes matrimoniaux. En attendant l adoption de la proposition de Règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux du 16 mars 2011 (COM 2011, 126 final) qui devrait clarifier la situation, c est la Cour de justice de l Union européenne qui a été conduite à définir les contours de la notion communautaire autonome de «régime matrimonial». La très grande diversité d approches des relations patrimoniales entre époux au sein des États membres contribue à rendre cette tâche particulièrement délicate. En l espèce, une épouse demande, sur le fondement du Règlement Bruxelles 1, l exécution en France d une décision allemande condamnant son ex-mari à lui restituer une partie des sommes que lui a versées l administration fiscale allemande en remboursement d un trop-perçu d impôts acquittés par sa femme pour le compte du couple au cours du mariage. Les juges du fond lui donnent gain de cause car le litige n entre pas selon eux dans la catégorie des régimes matrimoniaux exclue du Règlement Bruxelles 1. Fidèle à la position de la CJUE, la Cour de cassation casse la décision de la cour d appel pour s être déterminée «ainsi, sans expliquer en quoi le présent litige n entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci». En effet, la position constante de la Cour de justice est de considérer que ressortissent à la catégorie des régimes matrimoniaux toutes les demandes ayant un lien étroit avec les rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal. Tel est le cas par exemple d une demande de mesure provisoire tendant à obtenir l interdiction d utiliser un document à titre de preuve dans une procédure, dès que lors que cette procédure a un lien direct avec le mariage. Cette interprétation ne devrait pas être remise en cause par l entrée en application le 10 janvier 2015 du Règlement Bruxelles 1 refondu. Précédents jurisprudentiels : CJCE, 27 mars 1979 (aff. 143/78) ; CJCE, 6 mars 1980 (aff. 120/79) ; CJCE, 31 mars 1982 (aff. 25/81) ; Civ. 1, 8 juin 2004 (pourvoi )

4 PRATIQUE : faire prendre en charge ses frais de formation (FIF-PL, ACTALIANS) Le FIF PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) ou l ACTALIANS (salariés) est susceptible de prendre en charge vos frais de formation. Dossier de demande de prise en charge : Demander un devis et un plan détaillé de la formation sur notre site Internet : / rubrique valider mon panier Demander une attestation de versement de la contribution au fonds d assurance formation des non salariés auprès de votre centre URSSAF (FIF PL uniquement) Joindre une copie du dernier bulletin de salaire (ACTALIANS uniquement) Faire une demande de prise en charge en ligne ou adresser toutes ces pièces par courrier accompagnées d un RIB : FIF PL : 104, rue de Miromesnil Paris Cedex 08 ou (demande en ligne) ACTALIANS : demande en ligne obligatoire sur Justificatifs d accomplissement de la formation : Dans les 2 mois suivant l achèvement de la formation, adresser au FIF PL ou à l ACTALIANS : les attestations délivrées par Pro-Barreau la facture acquittée Montants : FIF PL : de 600 à 1000 / an (selon les professions) ACTALIANS : de 240 à 800 / jour (4 j. max par an) selon les professions Contact : N hésitez pas à contacter l équipe de Pro-Barreau : par mail : contact@pro-barreau.com par téléphone : Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter notre site Internet : LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION Texte : Décret n du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation Mots-clés : Cour de cassation procédure applicable réforme décisions susceptibles de pourvoi motivation Commentaire : le décret relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation en date du 6 novembre 2014 (n ), entré en vigueur le 9 novembre, a pour objet de répondre aux difficultés d interprétation des textes en vigueur et d améliorer l efficacité de la procédure devant la Cour de cassation. Les modifications portent notamment sur les décisions susceptibles de pourvoi en cassation et sur la procédure applicable. S agissant d abord des modifications relatives aux décisions susceptibles de pourvoi, il faut noter les nouvelles dispositions de l article du Code de procédure civile qui prévoient que la décision par laquelle la cour d appel statue sur la compétence, sans trancher le fond du litige, peut dorénavant faire l objet d un pourvoi en cassation immédiat. La modification est heureuse. En effet, jusque-là les décisions de cour d appel rendues sur la seule compétence, que ce soit par la voie d un appel ou d un contredit, ne pouvaient faire l objet d un pourvoi immédiat qu à la condition qu il ait été mis fin à l instance (art. 607 et 608 du CPC). En reportant l examen de la question de compétence avec le pourvoi principal, les anciennes dispositions faisaient courir le risque d une annulation tardive de la décision pour une question de pure compétence. Plus cohérentes, les nouvelles dispositions de l article du code de procédure civile s inscrivent pleinement dans la tendance à la rationalisation du contentieux. S agissant ensuite des dispositions sur la procédure, on notera la possibilité dorénavant reconnue à la Cour de cassation de rendre une décision non spécialement motivée lorsque le pourvoi en cassation, ou une partie des moyens qu il soulève, est irrecevable ou n est manifestement pas de nature à entraîner la cassation (art du CPC). Il faut enfin relever que le nouvel article 624 du Code de procédure civile, confirmant une solution acquise en jurisprudence, précise que l autorité de la chose jugée ne s attache qu à ce qui a été tranché dans le dispositif. Toutefois, tempérant cette règle de principe, il ajoute «elle s étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d indivisibilité ou de dépendance nécessaire». 4

5 E-LEARNING et CONFÉRENCES à VENIR E-learning : Pro-Barreau vous propose près de 100 formations e-learning adaptées à tous les niveaux et tous les métiers du droit Decouvrez notre catalogue 2015 sur notre site Internet : Conférence à venir : Nouveau droit européen du procès en matière civile et commerciale Intervenant : Yves-Edouard Le Bos (Maître de conférences à l Université Paris III Sorbonne Nouvelle) Date : 27 janvier 2015 (14h30 à 18h30) Durée : 4 heures Lieu : 3, rue de Nesle Paris (M St Michel, Pont Neuf ou Odéon) Tarif : 390 TTC Une présentation détaillée de toutes nos formations est accessible sur notre site Internet : 5

6 BULLETIN D INSCRIPTION : Pro-Barreau - 3, rue de Nesle Paris Nom - Prénom : Cabinet / Société : Adresse : Nouveau droit européen du procès en matière civile et commerciale : 27 janvier 2014 (14h30-18h30) 390 Joindre un chèque du montant indiqué ci-dessus libellé à l ordre de Pro-Barreau

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