FONDS. Monsieur X. de la loi du de la. Dr A. Hôpital K. Assureur en

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1 FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX Avis du Fonds des accidents médicaux rendu en vertu de l article 21 de la loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultantt de soins de santé. Vu la demande d avis introduite le 16 novembre 2012 par Monsieur X, né en 1956 et représenté par son organisme assureur, Y, agissant en qualité de mandataire de ce dernier; Vu l accusé de réception envoyé le 12 décembre 2012, conformément à l article 15 alinéa 1 er de la loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après la loi) ; Vu le dossier médical interne constitué des pièces communiquées à l appui de la demande d avis et de celles obtenues à l initiative du Fonds des accidents médicaux (ci-après, le Fonds) ; Vu le rapport médical rendu le 2 mars 2015 par le Professeur Q1 au terme d une expertise contradictoire accomplie à l initiative du Fonds, conformément à l article 17 2 de la loi. Demandeur : Monsieur X Prestataire de soins concerné: Dr A Chirurgien orthopédiste Etablissement de soins concerné: Hôpital K Assureur en responsabilité civile: R avenuee de Tervueren BRUXELLES. : : : : secretariat@fam.fgov.be

2 2 I. FAITS - Le 10/03/2011, Mr. X, bénéficie d une laminectomie subtotale de L5 et d une arthrodèse L5/S1 par voie transrachidienne avec implantation de deux cages intersomatiques associée à une ostéosynthèse par plaques et vis transpédiculaires en L5 et S1. - L intervention est réalisée par le Dr. A, chirurgien orthopédiste à l Hôpital K, en vue de soulager des lombosciatalgies récurrentes et invalidantes depuis fin 2010 et ce dans le cadre d un canal lombaire étroit estimé à 8 mm causé principalement par un spondylolisthésis 1 de grade 1 d origine dégénérative. - Le 10/03/2011 à 18H, le Dr A constate une franche parésie des releveurs du pied gauche. - Un CT scan de contrôle est réalisé le 11/03/2011 et est protocolé comme suit par le radiologue : «Status post-opératoire arthrodèse L5-S1 avec interposition d une cage intersomatique et laminectomie élargie inférieure et postérieure de L5. Orientation médiale de la vis inférieure gauche traversant le trou de conjugaison S1/S2 au contact de la racine S1 et pouvant expliquer l atteinte neurologique». - Le Dr A considère que la vis n irrite pas L5 qui est la racine lésée et estime pouvoir patienter. - Le 14/03/2011, Le Dr A réintervient finalement, soit quatre jours après la première intervention chirurgicale, et ce en vue de lever une compression éventuelle. Il procédera à l ablation puis au remplacement de la vis L5 et de la vis S1 gauches ainsi qu à un complément de dissection de la racine dans tout le foramen L5-S1. Cependant, les symptômes neurologiques persisteront, à savoir une paralysie du pied gauche ainsi que des douleurs continues du bas du dos à la plante des pieds accompagnées d engourdissement. - Monsieur X présente, depuis l intervention chirurgicale, une paralysie incomplète du membre inférieur gauche avec des troubles douloureux neuropathiques et une déformation du pied. L état de Monsieur X est consolidé au 10/03/2013, soit deux ans après l intervention litigieuse, avec une incapacité permanente estimée à 27%. II. CADRE LEGAL DE LA DEMANDE Dans un délai indicatif de six mois à compter de la réception de la demande, le Fonds indique, dans un avis motivé, s il estime que le dommage résultant de soins de santé trouve l une de ses causes dans la responsabilité d un ou de plusieurs prestataires de soins, ou dans un accident médical sans responsabilité, ou encore qu il ne relève d aucune de ces catégories 2. Au terme de l article 4 de la loi du 31 mars 2010, le Fonds indemnise la victime dans quatre cas : - Un accident médical sans responsabilité à condition que le dommage soit suffisamment grave 3 ; 1 Le spondylolisthesis est une affection qui est caractérisée par le glissement d'une structure de la colonne vertébrale vers l'avant. Dans la majorité des cas, ce phénomène concerne les vertèbres les plus basses, surtout au niveau de la jonction entre la colonne lombaire et le début de la colonne sacrée. La localisation entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire est la plus commune : on parle de spondylolisthésis L4-L5 2 Art 21, al 1 er, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 3 Art 4, 1, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

3 3 - Un prestataire de soins est responsable mais sa responsabilité n est pas ou pas suffisamment assurée 4 ; - Un prestataire de soins est responsable, mais celui-ci ou son assureur conteste sa responsabilité ou ne fait pas d offre d indemnisation. Le dommage doit en outre être suffisamment grave 5 ; - L assureur du prestataire responsable a fait une offre d indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante 6. III. EVALUATION DE LA DEMANDE III. 1 : Eléments constitutifs du dossier médical interne : L avis du Fonds est rendu au regard des éléments constitutifs du dossier médical interne. Celui-ci comprend les faits exposés dans le formulaire de demande ainsi que les pièces médicales fournies par le demandeur ou obtenues par le Fonds conformément à l article 15 de la loi du 31 mars Ces pièces sont inventoriées aux pages 7 et 8 du rapport d expertise rendu par le Professeur Q1, qui fait également partie du dossier médical interne. III.2 : La recevabilité de la demande Eu égard aux éléments constitutifs du dossier, le Fonds estime qu en ce qui concerne sa compétence territoriale, matérielle, temporelle et la qualité du demandeur, la demande est recevable. III.3. : Question médicale examinée par le FAM : Monsieur X a subi une arthrodèse L5 S1 dans le cadre d un spondylolisthésis de grade 1, d origine dégénérative. L intervention a été réalisée le 10/03/2011, par le Dr A, chirurgien orthopédiste à l Hôpital K. En postopératoire immédiat, le patient a présenté une paralysie du segment jambier du membre inférieur gauche. Le Dr A procèdera à une reprise chirurgicale le 14/03/2011 mais le patient conservera une paralysie des releveurs du pied gauche. Le présent avis a pour objectif d analyser si le docteur A s est comporté comme un médecin normalement prudent et diligent, de la même spécialité, tenant compte des circonstances en l espèce quant aux soins et traitements prodigués à M. X avant, pendant et après les interventions chirurgicales réalisées d une part le 10 mars 2011 et d autre part le 14 mars 2011, suite à la complication intervenue. Le présent avis a également pour objectif d examiner si, à défaut de responsabilité, le dommage allégué par le patient trouve ou non sa cause dans un accident médical sans responsabilité au sens de la loi du 31 mars Art 4, 2, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 5 Art 4, 3, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 6 Art 4, 4, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

4 4 III.4 : Analyse médico-juridique Afin d analyser la question médicale qui lui est soumise, le Fonds des accidents médicaux peut faire appel à des praticiens professionnels spécialisés ou organiser une expertise contradictoire s il y a des indices sérieux que le dommage atteint le seuil de gravité visé à l article 5 de la loi du 31 mars L article 5 précité dispose que le dommage est suffisamment grave lorsqu une des conditions suivantes est remplie : 1 le patient subit une invalidité permanente d un taux égal ou supérieur à 25% ; 2 le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; 3 le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d ordre économique, dans les conditions d existence du patient ; 4 le patient est décédé. Dans le cas d espèce, les pièces médicales du dossier ont été analysées par les services du Fonds qui ont décidé d organiser une expertise contradictoire, dans le cadre de l article 17 2 de la loi. Cette première analyse a en effet permis de constater qu il existait des indices sérieux que le dommage allégué puisse être suffisamment grave au sens de l article 5 de la loi. Le Professeur Q1 a été désigné afin de diligenter les travaux d expertise conformément à la mission arrêtée par le fonds qui a été communiquée à toutes les parties en cause. III.4.1. : Quant à la responsabilité III Notions En droit belge, le régime général de la responsabilité civile pour faute personnelle repose sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ceux-ci précisent que «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer» et que «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». La responsabilité civile d une personne ne peut être engagée que dans la mesure où cette dernière a commis une faute en lien causal avec le dommage qu elle a créé. En d autres termes, il convient de vérifier l existence ou non de trois conditions : 1. Une faute 2. Un dommage 3. Un lien causal entre la faute et le dommage La faute procède de l adoption d un comportement par action ou par omission qui s écarte du standard requis. Le critère utilisé pour fixer ce comportement standard qui servira de point de comparaison avec le comportement concrètement adopté dans un cas d espèce est celui du bon père de famille placé dans des circonstances de temps et de lieu similaires. Appliqué en matière de responsabilité médicale, cela signifie que le comportement contesté d un médecin doit ainsi être comparé à celui d un médecin normalement prudent et diligent «de la même «spécialité» et placé dans les mêmes circonstances objectives de temps et de lieu» 8. 7 Art 17, 2, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 8 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Collection de la Faculté de droit de l Université de Liège, Larcier, 2010, p. 323.

5 5 Il est communément admis par la jurisprudence que le comportement du médecin doit s apprécier, comme en droit commun, par rapport à celui qu aurait eu, dans semblables circonstances, tout praticien de même niveau, normalement prudent et attentif. Dès lors, l étude de la responsabilité civile requiert, en l espèce, d examiner, si l indication de l intervention du 10/03/2011 était conforme aux règles de l art, si cette dernière a été réalisée comme l aurait fait tout dispensateur de soins normalement prudent et diligent, et si le suivi post-opératoire correspond aux bonnes pratiques de la médecine. Ensuite, dans l hypothèse où le Fonds considère qu une faute peut être imputé à un ou plusieurs prestataires de soins, il conviendra d examiner si cette faute est ou non en lien causal avec le dommage allégué. III Applications au cas d espèce III Eléments constitutifs de la responsabilité I) La faute 1) Quant à l information Il ressort de la discussion qui s est tenue lors de la vacation d expertise du 28 avril 2014, que le Dr A a informé le patient que l intervention «n était pas sans risque» et qu il s agissait d une «opération importante». Il semble cependant établi que le risque neurologique n ait pas été évoqué par Le Dr A, celui-ci reconnaissant en séance informer habituellement ses futurs opérés de façon assez générale. Il convient dès lors de s interroger sur les conséquences engendrées par la non évocation du risque précité. La cour de Cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2004, rappelle que le patient qui invoque que le médecin n a pas respecté son devoir d information et qu il a ainsi subi un dommage, a la charge de le prouver. 9 A supposer même que l absence de consentement éclairé allégué par le patient soit reconnu, encore conviendrait-il dès lors de constater qu un dommage en découle. Il faut se demander si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que le patient aurait consenti à l opération et ce en tenant compte des spécificités propres au dit patient 10. Dans cette appréciation, il peut naturellement être tenu compte du caractère vital du traitement, de la fréquence et de la gravité du risque, des alternatives au traitement et des circonstances particulières du patient 11. En l espèce, le Fonds considère à l instar du Professeur Q1 qu il ne peut être concrètement démontré que le patient aurait refusé l intervention si l information concernant le risque neurologique lui avait été communiquée, la fréquence de réalisation du risque neurologique étant minime (0,6%, selon la littérature). 9 Cass., 16 décembre 2004, Pas., 2004, n Gand, 11 mars 1992, Rev. dr. Santé, , p. 54, note Th. Vansweevelt ; Anvers (1erch.), 20 septembre 1999, Rev. dr. Santé, , p Civ. Namur (6 e ch), 30 mars 2001, Rev. Dr. santé, , p.34.

6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Fonds estime qu il n est pas démontré que le patient aurait refusé l intervention si l information préalable lui avait été donnée par le prestataire de soins. En l espèce, le dommage n est pas prouvé. Les éléments constitutifs à la reconnaissance d une responsabilité ne sont pas réunis. 6 2) Quant à l indication de l intervention du 10/03/2011 et les soins préopératoires Avant l intervention chirurgicale, Monsieur X se plaignait de lombalgies irradiantes vers les fesses avec des paresthésies fessières à la marche. Un bilan préopératoire complet a été réalisé comprenant examen radiographique standard, CT Scan et IRM. C est sur base de ce contrôle radiologique que le Dr A a posé le diagnostic de syndrome du canal étroit et a décidé d intervenir chirurgicalement. L expert relève qu il n y a pas eu d examen clinique des membres inférieurs, ni d examen électrologique (EMG). L absence de réalisation de cet examen n a cependant pas entraîné de conséquences dommageables. Ainsi, bien qu il n y ait pas eu d examen clinique des membres inférieurs, ni d examen électrologique (EMG) préopératoire, les clichés IRM ont démontré que la situation de la colonne du patient était instable et qu il existait un risque que le syndrome de canal étroit ne vienne à s aggraver. Considérant les éléments qui précèdent, le Fonds considère tout comme le Professeur Q1 que l indication opératoire proposée le 14/02/2011 n est pas fautive 12. 3) Quant à l intervention du 10/03/2011 Le Docteur A a procédé à une arthrodèse lombaire intersomatique L5 S1 par voie postérieure le 10/03/2011. Le compte rendu opératoire décrit la mise en place «sous contrôle scopique, de vis de type Monarch de 6,25 x 45 dans les pédicules de L5 et de 6,25 x 55 dans les pédicules de S1». Il est relevant de noter qu aucune scopie n a été facturée et qu aucun cliché n a pu être reproduit. La seule preuve concernant la réalisation d une scopie réside dans la mention qui en est faite dans le protocole opératoire. Il a dès lors été impossible à l expert de vérifier si le contrôle scopique a bien été réalisé et conformément aux règles de l art. En matière de preuve, il est communément admis et précisé par le code civil que : «celui qui se prétend libéré d une obligation doit le prouver» 13, chacun a la preuve des faits qu il allègue. Ainsi, les affirmations d une partie de sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d autres éléments ou d une présomption quelconque 14. En l espèce, le Fonds considère que la seule mention dans le compte rendu opératoire de la réalisation d un contrôle scopique en per-opératoire et les affirmations orales du chirurgien lors de la vacation d expertise ne constituent pas des éléments suffisants tendant à démontrer que l examen a été réalisé. Concernant le placement de la vis, le Professeur Q1 indique dans son rapport que dans le cas d espèce, la vis L5 gauche est en position suboptimale car elle n est pas protégée par une corticale pédiculaire en bas. Pour l expert, cela ne constitue pas une faute. Par contre, il ajoute que la vis S1 gauche est initialement tout à fait mal positionné «et traverse le canal radiculaire» Rapport du Professeur Q1 daté du 02/03/2015, p Article 1315 du code civil. 14 Cass, 14 janvier 2000, Bull., 107, J.L.M.B., 2002, Rapport du Professeur Q1 daté du 02/03/2015, p. 33

7 7 Le Professeur Q1 estime que le mauvais placement de cette vis résulte d un manque de prise de précaution par le Dr A. En outre, il n y a pas eu de le contrôle scopique complété par un contrôle au stylet boutoné pour s assurer que le trajet préparé par la vis ne sortait pas de l os. L expert considère ainsi que l intervention n a pas été réalisée conformément aux règles de l art compte tenu de la gravité de la fausse-route. Un chirurgien normalement prudent et diligent, de la même spécialité, placé dans des circonstances identiques n aurait pas placé une vis pédiculaire dans un trou de conjugaison et en tous les cas aurait reconnu cette fausse route en per-opératoire car la vis n était clairement pas dans le pédicule 16. Le Fonds se rallie à l avis du Professeur Q1 quant aux fautes commises lors de l intervention du 10 mars ) Quant au suivi post-opératoire En postopératoire immédiat (le 10/03/2011 à 16H), l infirmière note «des paresthésies et une perte de mobilité du membre inférieur gauche». Le chirurgien passera à 18H et constatera une franche parésie des releveurs du pied gauche. Un CT Scan réalisé le 11/03/2011 à 11 h 40 du matin objectivera la fausse route des vis du côté gauche. L expert relève que le délai de 15 heures entre le constat opéré par le Dr A le 10/03/2011 et la réalisation du CT Scan le 11/03/2011 est acceptable uniquement si le Dr A avait pris les mesures adéquates pour une réintervention immédiate, ce qui n est pas le cas en l espèce. Dans le cas qui nous occupe, le Dr A n est réintervenu chirurgicalement que le 14/03/2011, soit quatre jours après avoir constaté une franche parésie des releveurs du pied gauche et trois jours après l objectivation de la lésion par un CT Scan. Le délai de trois jours écoulé entre la réalisation du CT Scan et la reprise chirurgicale est fautif. En effet, en cas de complication neurologique avec démonstration d un conflit entre le matériel et la racine, une reprise chirurgicale immédiate s impose. En l espèce, un CT Scan réalisé le 10/03/2011 avait révélé «une orientation médiale de la vis inférieure gauche traversant le trou de conjugaison S1/S2 au contact de la racine S1». D après le Dr Q2 (sapiteur désigné dans le cadre de l expertise diligentée par le Professeur Q1), il était alors évident, à la vue du scanner du 11/03/2011, que la position de la vis S1 gauche entraînait une compromission sévère de la racine présente sur son trajet. Il précise à cet égard «que l existence d un déficit neurologique postopératoire dans un territoire ou un groupe musculaire correspondant potentiellement à la racine concernée, doit immédiatement être considérée comme la conséquence directe de cette malposition» 17. Le Dr A n est réintervenu que le 14/03/2011, alors que les règles de bonne pratique imposent en cas de souffrance de la racine par compression ou tension, de supprimer le plus rapidement possible le conflit mécanique en levant la contrainte mécanique et l ischémie de la racine. Il convenait dès lors en l espèce de lever la compression sans délais. Considérant les éléments qui précèdent et conformément aux conclusions médicales du Professeur Q1 et du Dr Q2, le Fonds considère que le fait d avoir différé la reprise chirurgicale constitue un manquement fautif dans le chef du Dr A. Des travaux expérimentaux sur des animaux ont prouvé la corrélation existante entre la durée et les conséquences d une ischémie sur les racines nerveuses. Il est communément admis par la littérature médicale qu en cas de compression, il convient de la lever sans délai 18. En l espèce, une réintervention chirurgicale aurait dû être pratiquée dès le résultat du scanner du 11/03/2011 afin de lever la contrainte 16 Rapport du Professeur Q1 daté du 02/03/2015, p Rapport sapiteur du Dr Q2 intégré dans le rapport du Professeur Q1 daté du 02/03/2015, p Olmarker K. Spinal nerve root compression. Nutrition and function of the porcine cauda equine compressed in vivo. Acta Orthop Scand Suppl. 1991, 242: 1-27; Spector LR1, Madigan L, Rhyne A, Darden B 2 nd, Kim D. Cauda equina syndrome. J Am Acad Orthop Surg Aug; A 6 (8):

8 mécanique et l ischémie de la racine ce qui aurait permit une très bonne récupération. Le délai écoulé de plusieurs jours pour libérer la racine a entrainé une perte de chance majeure de récupération. Contrairement à ce qui a été défendu par le médecin conseil du Dr A, il n y a aucun élément permettant de conclure que la lésion nerveuse initiale était irréversible. Si la racine avait été coupée par la vis, une perturbation tensionnelle aurait dû être identifiée sur les paramètres d anesthésie. Or en l espèce, l étude des paramètres anesthésiques sont constants et ne permettent pas de démontrer la survenue d un évènement indésirable grave comme une section radiculaire irréversible. Tous les éléments concordent au fait que l on se trouvait bien en présence d une compression radiculaire, et donc d une lésion réversible. La levée de la compression radiculaire s imposait dès lors dans les meilleurs délais pour tout praticien normalement prudent et diligent. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l avis du Professeur Q1, le Fonds retient les fautes suivantes : - Lors de l intervention du 10/03/2011, la vis inférieure gauche a été mal placée et le prestataire de soins n a pas démontré avoir pris toutes les précautions lors de la pose de cette vis afin de vérifier que la vis pédiculaire restait bien à l intérieur du pédicule et ne faisait pas de fausse route. La position de la vis en dehors de l os aurait du être reconnue au stylet boutonné et éventuellement en scopie. Le mauvais positionnement de la vis a entraîné la lésion d une racine. - Le délai écoulé entre l identification de la complication et la ré-intervention est excessif et contraire aux règles de bonne pratique. La libération de la racine dans un délai raisonnable était grandement susceptible de permettre une réversibilité des lésions. En conclusion, le Fonds estime que le Docteur A ne s est pas comporté comme un médecin normalement prudent et diligent, de la même spécialité, dans les mêmes circonstances quant aux soins données à M. X, avant, pendant et après l intervention de sorte qu il a commis des manquements constitutifs de faute. 8 2) Le dommage Depuis la complication survenue suite à l intervention pratiquée en mars 2011, Monsieur X exprime les plaintes suivantes : «La marche en terrain irrégulier n est plus possible, ce qui rend impossible les balades entre amis qu il affectionnait. Il a perdu son équilibre et une bonne partie de son autonomie de mobilité. Il doit utiliser une rampe pour monter et descendre les escaliers. Il ne peut plus sortir d une baignoire seul. Dans la douche, il manque d équilibre pour se laver les pieds. Il doit être aidé pour son habillage, le matin. Il a dû abandonner toute activité sportive. Il accuse une prise de poids importante. Il éprouve des difficultés avec sa chaussure gauche dans laquelle doit être posée l attelle de Godivilla qu il porte en permanence. Ce pied est non seulement difficile à chausser mais est sensible voir douloureux du fait de la déformation fixée des orteils et l apparition d un durillon plantaire. Il accuse des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche avec des douleurs plantaires, douleurs plantaires qui se manifestent parfois également du côté droit. Il a des crampes musculaires

9 dans la cuisse et le mollet gauche, même en position assise. Le lever du lit et le lever d un siège est pénible.» Monsieur X présente, depuis l intervention chirurgicale, une paralysie incomplète du membre inférieur gauche avec des troubles douloureux neuropathiques et une déformation du pied. L état de Monsieur X est consolidé au 10/03/2013, soit deux ans après l intervention litigieuse, avec une incapacité permanente estimée à 27%. 3)Le Lien de causalité Comme exposé ci-dessus, pour conclure à l existence d une responsabilité, il faut, outre l existence d une faute et d un dommage, établir qu il existe bien un lien causal entre les deux. En d autres termes, il y a lieu d examiner si les dommages allégués sont en lien causal avec les manquements constatés. En l espèce et comme mentionné ci-dessus, l atteinte neurologique sévère survenue (paralysie des muscles releveurs du pied gauche) est bien liée au mauvais positionnement de la vis qui blesse une racine. Dans le cas présent, la démonstration d une malposition majeure d une vis pédiculaire, clairement en conflit avec une racine nerveuse, ne permet en aucune façon d attribuer la lésion neurologique homolatérale aux manipulations normalement nécessaires pour placer les cages intersomatiques d autant moins qu il n est pas fait rapport dans le compte rendu opératoire de difficultés particulières durant l intervention, par exemple d adhérences compliquant la chirurgie 20. Un scanner de contrôle réalisé le lendemain de l intervention, soit le 11/03/2011, documente parfaitement une malposition importante de la vis S1 gauche : sur certains clichés, on voit clairement que la vis apparaît occuper le foramen S1S2 exactement sur le trajet de la racine, entraînant donc une compromission sévère de la racine. Il y a donc bien un lien causal entre la malposition de la vis et l atteinte neurologique constatée. En outre, si la lésion a été reconnue dans un délai raisonnable, le geste chirurgical visant à libérer la racine n a pas été exécuté dans un délai raisonnable susceptible de permettre une réversibilité des lésions. Le délai de 3 jours dans le cas d espèce a diminué les chances de récupération pour le patient. En effet, en cas de souffrance de la racine par compression ou tension, sans section physique, la suppression rapide du conflit mécanique permet de lever la contrainte mécanique et l ischémie de la racine, autorisant dans la grande majorité des cas une très bonne récupération. En l espèce, il peut être établi un lien causal entre le mauvais positionnement d une vis et une lésion d une racine qui a engendré une atteinte neurologique à savoir une paralysie des releveurs du pied gauche. Le délai excessif écoulé entre la constatation du déficit neurologique et l identification de la cause à l origine de ce déficit (11/03/2011) et la pose d un nouveau geste chirurgical (14/03/2011) n a pas permis la correction adéquate des lésions neurologiques constatées. Au contraire, ce retard a empêché les chances de récupération du patient qui pouvaient être qualifiées d excellentes. III Couverture assurantielle 19 Rapport établi par le Professeur Q1 le 02/03/2015 à la page Rapport du Dr Q2 désigné en qualité de sapiteur dont les conclusions médicales sont intégrées dans le rapport établi par le Professeur Q1 le 02/03/2015 à la page 48.

10 «Si le Fonds estime que le dommage résultant de soins de santé trouve l une des ses causes dans la responsabilité d un ou de plusieurs prestataires de soins, il indique si la responsabilité de ce prestataire ou de ces prestataires est couverte par un contrat d assurance de responsabilité» 21. L hôpital K et le Dr A ont souscrit une police d assurance en responsabilité civile médicale auprès de la compagnie R. La référence du dossier sinistre est.. 10 III.4.2. Quant à l accident médical sans responsabilité La loi du 31 mars 2010 a instauré un nouveau droit subjectif qui permet dans certaines conditions d obtenir une indemnisation lorsqu un patient est victime d un accident médical ayant occasionné un dommage grave, sans que la responsabilité d un prestataire de soins ne soit établie. Dans la mesure où le Fonds conclut à la responsabilité du dispensateur de soins, l accident médical sans responsabilité ne fera pas l objet d une analyse dans le cas d espèce. IV CONCLUSION Considérant les éléments décrits ci-avant, le Fonds retient une responsabilité dans le chef du Dr A dès lors que les dommages subis et décrits dans le rapport du Professeur Q1 sont en lien causal avec les manquements commis lors de l intervention chirugicale, pour ne pas avoir effectué de contrôle radioscopique per-opératoire et en raison de la réintervention tardive. Tenant compte de ce qui précède, le Fonds invite l assureur en responsabilité civile du prestataire à formuler une offre d indemnisation dans les trois mois de la notification du présent avis. Monsieur X a subi un dommage dont les conséquences atteignent le seuil de gravité défini par l article 5 de la loi 22. V VOIES DE RECOURS A côté de la procédure existante auprès du Fonds le demandeur et les parties concernées ont également la possibilité d introduire une demande auprès du tribunal de première instance dans les délais de droit commun. L avis du Fonds ne lie ni le demandeur, ni les prestataires de soins concernés et leurs assureurs, ni, le cas échéant, le juge Art.21, al. 2, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 22 Consolidation acquise le 05/02/2013 avec un taux d incapacité imputable de 25% 23 Art 24, loi du 31/03/2010 : «L avis du Fonds ne lie ni le demandeur, ni les prestataires de soins concernés et leurs assureurs, ni le cas échéant le juge».

11 A Bruxelles, le././. 11 Jo DE COCK Directeur Général faisant fonction du FAM

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