Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 30 mai 2011 portant approbation de modifications apportées au règlement du régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse des avocats NOR : ETSS A Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l article L ; Vu l arrêté du 28 décembre 1995 portant approbation du règlement du régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse des avocats ; Vu la délibération du conseil d administration de la Caisse nationale des barreaux français en date du 30 avril 2011, Arrête : Art. 1 er. Sont approuvées, telles qu elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse des avocats : articles 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 30 (nouveau), 31 (nouveau) et 32 (nouveau). Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l emploi et de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 mai Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. LIBAULT ANNEXE Article 5 Article 8 Article 9 Le dernier alinéa de cet article est supprimé. L annexe à l article 11 est supprimée. Article 11 Article 13 L article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2 «Article 13 Montants des droits à la liquidation. Détermination de la rente initiale L adhérent ou l ayant droit dispose au moment où il peut prétendre à la liquidation de ses droits d un nombre de points de retraite acquis ou attribués dans les conditions fixées aux articles 11 et 24. Ce nombre de points est éventuellement majoré ou minoré par application des coefficients définis à l article 19, puis multiplié par la valeur de service du point de l année de liquidation, telle qu elle est fixée dans les conditions de l article 14, pour donner le montant de la rente annuelle. L adhérent ou l ayant droit choisit au moment de cette transformation entre le service : soit d une rente revalorisée annuellement sur la base du taux maximum prévu à l article A du code de la mutualité, éventuellement augmentée d une participation aux résultats telle que définie à l article 25 ; soit d une rente escomptée dès le départ, éventuellement augmentée d une participation aux résultats telle que définie à l article 25. L option choisie lors de la liquidation est irrévocable. Montant initial de la rente Option sans escompte initial : la rente liquidée est dans ce cas égale au produit du nombre de points par la valeur de service du point de l année de liquidation, déduction faite du prélèvement pour frais de gestion visé à l article 20. Elle est revalorisée et bénéficie de la participation aux résultats dans les conditions définies à l article 25 ci-après. Option avec escompte initial : la rente liquidée est dans ce cas évaluée à partir de la table de mortalité et du taux technique maximum prévu par l article A du code de la mutualité en vigueur au jour de la liquidation. Elle bénéficie de la participation aux résultats dans les conditions définies à l article 25 ci-après. Pour les liquidations intervenant en cours d année, la totalité de la cotisation annuelle devient exigible à la date de la demande de liquidation.» Article 14 Au premier alinéa de cet article, après le mot : «valeur», sont ajoutés les mots : «de service». Article 15 1 o Au premier alinéa de cet article, les mots : «aux articles R à R » sont remplacés par les mots : «à l article L ». 2 o L avant-dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «Toutefois, lorsque le nombre de points à servir conduit à une rente annuelle inférieure au montant plancher prévu à l article A du code des assurances, la rente fait l objet d un versement unique au bénéficiaire.» Article 17 1 o Au cinquième alinéa de cet article, les mots : «capitalisée au taux minimum garanti» sont supprimés et sont insérés, après les mots : «visé à l article 20», les mots : «et sera revalorisée selon les conditions fixées à l article 24». 2 o Au huitième alinéa, après les mots : «à tout moment de bénéficiaire», sont insérés les mots : «désigné dans les conditions de l article L du code de la mutualité et». Article 18 1 o Au premier alinéa de cet article, après les mots : «cette désignation», sont insérés les mots : «visé à l article 20» les mots : «dans les conditions de l article L du code de la mutualité». 2 o Au troisième alinéa, les mots : «en annexe» sont remplacés par les mots : «fixés à partir des tables et des taux d intérêt à la date de la demande et conformes aux dispositions de l article A du code de la mutualité». Article 19 L article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

3 «Article 19 Anticipation et ajournement A condition d avoir cessé son activité professionnelle d avocat, l adhérent peut demander la liquidation anticipée ou ajournée de sa rente par rapport à l âge normal de liquidation de la retraite prévu à l article L du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, un coefficient de majoration ou de minoration s applique au nombre de points acquis par l intéressé, calculé à partir de tables de mortalité et de taux d intérêt techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la demande et conformes aux dispositions de l article A du code de la mutualité. Pour les rentes de réversion visées à l article 18, les coefficients d anticipation retenus sont ceux déterminés à partir des tables de mortalité et des taux d intérêt techniques prévus par la réglementation en vigueur à la date de liquidation et visés à l article A du code de la mutualité.» Article 21 1 o Au premier alinéa de cet article, les mots : «de la garantie minimale» sont remplacés par les mots : «des dispositions des articles 24 et 25». 2 o Au deuxième alinéa, le mot : «francs» est remplacé par le mot : «euros». Article 23 L article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 23 Provisions mathématiques Les droits des adhérents et des bénéficiaires sont couverts par des provisions mathématiques calculées d après les tables de mortalité et les taux prévus à l article A du code de la mutualité.» Article 24 L article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 24 Revalorisation des points acquis en cours de constitution de la rente En fonction des résultats du régime, une attribution supplémentaire de points peut être décidée par le conseil d administration de la CNBF dans le respect de l article D du code de la mutualité, sur proposition du comité de gestion.» Article 25 L article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 25 Revalorisation de la rente après liquidation Selon l option retenue par l adhérent ou l ayant droit lors de la liquidation de ses droits, la rente viagère initiale sera revalorisée dans les conditions suivantes : Option sans escompte initial : la rente liquidée sera revalorisée annuellement à hauteur du taux maximal fixé par l article A du code de la mutualité en vigueur au 31 décembre de l exercice précédant la date de liquidation. En fonction des résultats du régime, une attribution complémentaire de points peut être décidée par le conseil d Administration de la CNBF dans le respect de l article D du code de la mutualité, sur proposition du comité de gestion. Option avec escompte initial : en fonction des résultats du régime, une attribution complémentaire de points peut être décidée par le conseil d administration de la CNBF dans le respect de l article D du code de la mutualité, sur proposition du comité de gestion.»

4 Il est inséré un article 30 ainsi rédigé : Article 30 «Article 30 Transfert individuel L adhérent ou l ayant droit peut demander à tout moment le transfert de la contre-valeur de ses droits à rente viagère, calculée selon la méthode définie ci-après, dans un contrat relevant de la loi n o du 11 février 1994, dite loi Madelin. La valeur de transfert est définie comme suit : 1 o Pour les bénéficiaires d une pension liquidée, la valeur de transfert est égale au produit de la rente annuelle à la date de demande de transfert par un coefficient actuariel. Ce coefficient est déterminé : a) Pour les rentes liquidées avec option d escompte : à partir du taux maximal fixé par l arrêté du 27 juillet 1988 modifié et des tables de mortalité applicables aux mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité à la date de la demande de transfert, pour les opérations de rentes viagères ; b) Pour les rentes liquidées sans option d escompte : à partir d un taux technique nul et des tables de mortalité applicables aux mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité en vigueur à la date de la demande de transfert, pour les opérations de rentes viagères. 2 o Pour les adhérents et ayants droit dont la prestation n a pas été liquidée, la valeur de transfert est égale au produit du nombre de points acquis, de la valeur de service du point à la date de transfert et du coefficient actuariel d une rente différée à 65 ans, calculé avec les tables de mortalité applicables au calcul des provisions de rentes viagères pour les mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité avec un taux technique de 0 % en phase de constitution et le taux technique maximum réglementaire fixé par l arrêté du 27 juillet 1988 modifié applicable à ces opérations pendant la phase de différé, en vigueur à la date de demande de transfert. A réception de la demande, l adhérent cesse de constituer des droits dans le régime et la CNBF dispose d un délai de deux mois pour communiquer la valeur de transfert à l adhérent ainsi qu à l organisme assureur d accueil. La CNBF procède au virement direct de la valeur de transfert dans un délai de quinze jours, sauf avis contraire de l organisme assureur d accueil. L adhésion prend fin à la date du virement.» Il est inséré un article 31 ainsi rédigé : Article 31 «Article 31 Prescription Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l adhérent, que du jour où la caisse en a eu connaissance ; 2 o En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l adhérent, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre la CNBF a pour cause le recours d un tiers, ce délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par lui. La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n est pas l adhérent. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription. L interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CNBF à l adhérent ayant droit ou bénéficiaire, et par l un de ces derniers à la CNBF en ce qui concerne le paiement des rentes et indemnités.» Il est inséré un article 32 ainsi rédigé : Article 32 «Article 32 Dispositions particulières Au 31 décembre 2011, le régime cessera de recevoir les cotisations des adhérents.

5 A compter de cette date, les adhérents cesseront de constituer des droits dans le régime. Les droits constitués antérieurement au 31 décembre 2010 leur seront maintenus dans les conditions du présent règlement. Conformément au second alinéa de l article R du code de la mutualité, les adhérents présents dans le régime et affiliés au 30 avril 2011 ou leurs ayants droit bénéficieront d une garantie de fidélité si un solde positif figure à l actif du régime dans les comptes d Avocapi à la CNBF postérieurement à l extinction de toutes les créances nées ou à naître à l encontre du régime. La répartition de cette garantie entre tous les adhérents présents dans le régime à la date du 30 avril 2011 ou leurs ayants droit s effectuera à proportion des valeurs des provisions mathématiques individuelles arrêtées au 31 décembre 2010.»

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