Cadre légal régissant les hydrocarbures en Algérie
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- Yvette Pellerin
- il y a 8 ans
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1 Cadre légal régissant les hydrocarbures en Algérie Journée de communication portant sur le cadre légal et contractuel régissant les hydrocarbures en Algérie. Alger, 25 novembre
2 Dispositif règlementaire Loi du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures, Complétée et modifiée par l ordonnance du 29 juillet 2006, Complétée et modifiée par la loi du 24 février 2013, Complétée et modifiée par la loi du 30 décembre 2014, portant loi de finances pour 2015, Une batterie de textes d application (décrets, arrêtés ) complètent le dispositif législatif. 2
3 Que définit la loi relative aux hydrocarbures? Le régime juridique des activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de commercialisation, de stockage, de distribution des produits pétroliers ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice ; Le cadre institutionnel permettant d'exercer les activités susvisées; Les droits et obligations des personnes exerçant une ou plusieurs des activités susvisées. 3
4 Qui peut exercer les activités prévues par la loi? Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, disposant des capacités financière et/ou techniques requises. Prospection des hydrocarbures Recherche et exploitation des hydrocarbures Transport par canalisation des hydrocarbures Raffinage Transformation des hydrocarbures Stockage et/ou distribution des produits pétroliers Toute personne Toute personne en partenariat avec SONATRACH SONATRACH ou une de ses filiales Toute personne en partenariat avec SONATRACH Toute personne en partenariat avec SONATRACH Toute personne 4
5 Activités de l Amont pétrolier et pré-qualification Toute personne souhaitant exercer des activités de prospection, de recherche et/ou d exploitation des hydrocarbures doit introduire une demande de pré-qualification auprès d ALNAFT. Les critères, règles et modalités de pré-qualification sont fixés par le décret exécutif du 9 juin 2007, modifié et complété. Opérateur- Investisseur Onshore -Offshore Opérateur- Investisseur Onshore Investisseur-non Opérateur La pré-qualification se base sur les antécédents et l expérience de la personne ou de la société qui la contrôle. Les principaux critères sont les capacités financières et techniques. La durée de la pré-qualification est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes ultérieures de deux (2) ans 5
6 La prospection des hydrocarbures La prospection se fait sur la base d une autorisation de prospection, accordée par ALNAFT, sur simple demande, à toute personne souhaitant exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. L autorisation de prospection peut être accordée à une seule personne ou conjointement à plusieurs personnes. Des autorisations de prospection peuvent être accordées à plusieurs personnes sur un même périmètre. La durée de la prospection est de deux (2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) ans. 6
7 La prospection des hydrocarbures Pour bénéficier d une autorisation de prospection, le demandeur doit souscrire à l engagement de réaliser un programme de travaux. Le titulaire de l autorisation de prospection dispose d un droit de préférence dans le cas où le périmètre de prospection est mis en appel à concurrence. Les dépenses de prospection peuvent être considérées comme des investissements de recherche si la personne ayant exécuté des travaux de prospection obtient un contrat sur le périmètre concerné. Les procédures et conditions d octroi de l autorisation de prospection sont fixées par le décret exécutif n du 26 septembre 2007, modifié et complété. 7
8 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures L exercice des activités de recherche et d exploitation des hydrocarbures L exercice des activités de recherche et d exploitation des hydrocarbures se font dans le cadre d un contrat conclu entre ALNAFT et le contractant. Le taux de participation de SONATRACH dans chaque contrat est d au moins 51%. Le contrat de recherche et d exploitation est conclu suite à un appel à la concurrence. 8
9 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Pour des motifs d intérêt général, le ministre chargé des hydrocarbures, peut déroger au principe d appel à concurrence. Le contrat ainsi que tout avenant à ce contrat est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de publication du décret d approbation au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 9
10 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Le contrat de recherche et d exploitation Le contrat de recherche et d exploitation confère au contractant le droit exclusif : d exercer des activités de recherche d hydrocarbures, d exercer des activités d exploitation d hydrocarbures en cas de découverte et après approbation par ALNAFT du plan de développement relatif à ladite découverte, de disposer au point de mesure des hydrocarbures extraits après acquittement des impôts et taxes prévus par la Loi. 10
11 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Périodes contractuelles Hydrocarbures conventionnels 1 ère phase de trois (3) ans 2 ème phase de deux (2) ans 3 ème phase de deux (2) ans Prorogation de deux (2) ans Hydrocarbures non conventionnels 1 ère phase de trois (3) ans 2 ème phase de deux (2) ans 3 ème phase de deux (2) ans Phase pilote de quatre (4) ans maximum Vingt cinq (25) ans Phase de recherche non utilisée Trente (30) ans Prorogation de cinq (5) ans Prorogation de cinq (5) ans Phase de recherche non utilisée Trente (30) ans Phase de recherche non utilisée Quarante (40) ans Prorogation de cinq (5) ans Prorogation de cinq (5) ans Phase de recherche non utilisée 11
12 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures La conduite des opérations pétrolières Période de recherche Période d exploitation Une des personnes constituant le contractant Une des personnes constituant le contractant ou par toute forme d organe conjoint convenue Le contrat spécifie laquelle des personnes constituant le contractant est opérateur durant la période de recherche. Le changement d opérateur est autorisé. 12
13 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures L accord d opérations Un accord d opérations doit être signé par les personnes constituant le contractant et annexé au contrat. Cet accord définit les droits et obligations de la compagnie nationale SONATRACH et des autres personnes constituant le contractant. L accord d opérations précise les modalités de financements des coûts de recherche et d exploitation. L accord d opérations précise les modalités de remboursement des coûts de recherche par SONATRACH, dans le cas où elle ne participe pas au financement durant la période de recherche. L accord d opérations doit obligatoirement contenir une clause de commercialisation conjointe du gaz provenant du périmètre destiné à être commercialisé à l étranger. 13
14 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Principales dispositions en matière de recherche Le contrat de recherche et d exploitation spécifie le programme minimum de travaux de recherche que le contractant s engage à réaliser. Le programme minimum de travaux de recherche doit être couvert par une garantie bancaire de bonne exécution. Les conditions de passage d une phase de recherche à une autre sont fixées dans le contrat. Les programmes annuels de travaux et les budgets correspondant sont soumis annuellement, à ALNAFT pour approbation. 14
15 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Le contrat fixe le taux de rendu de surface à effectuer à la fin de chaque phase de la période de recherche. Le contrat fixe les conditions et modalités de rendus de surface pour les hydrocarbures non conventionnels. Les procédures de sélection et de délimitation des rendus de surfaces de recherche sont fixées par le décret exécutif n du 9 juin 2007, modifié et complété. Un droit de préférence est accordé au contractant ayant restitué des surfaces ou horizons géologiques, si ces derniers sont mis en appel à concurrence. 15
16 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier d une autorisation de production anticipée d une durée maximum de douze (12) mois. Pour les hydrocarbures non conventionnels, le contractant peut prétendre à une autorisation de production anticipée dans la limite de la durée du pilote (4 ans maximum). Principales dispositions en matière d exploitation Dans le cas d une ou plusieurs découvertes jugées commercialement exploitable, le contractant adresse à ALNAFT, pour approbation, la déclaration de commercialité des découvertes accompagnée du plan de développement et le budget correspondant. 16
17 La recherche et/ou l exploitation des hydrocarbures Les révisions du plan de développement sont autorisées. Dans le cas où un gisement déclaré commercial s étend sur des périmètres, objet de contrats distincts, les contractants concernés doivent établir un plan d unitisation pour le développement et l exploitation du gisement concerné. Pour les gisements qui s étendent sur des périmètres libres, une adjonction de la surface de l extension au périmètre contractuel peut être envisagée. Les programmes annuels de travaux et les budgets correspondant sont soumis, annuellement, par le contractant à ALNAFT pour approbation. 17
18 L approvisionnement du marché national Le contrat de recherche et/ou d exploitation fixe les modalités et conditions d approvisionnement du marché national en hydrocarbures liquides. Le prix de cession des quantités prélevées est le prix de base déterminé conformément aux articles 90 et 91. «Moyenne du mois calendaire précédant le mois pour lequel les paiements sont dus des prix FOB publiés par une revue spécialisée précisée dans le contrat.» ALNAFT peut demander à chaque contractant de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en gaz. 18
19 L approvisionnement du marché national Le taux maximum de la contribution de chaque contractant, les modalités et les conditions d approvisionnement du marché national en gaz sont définis dans le contrat. Les quantités de gaz prélevées au titre de la contribution sont cédées à SONATRACH qui assure les besoins du marché national. Les quantités prélevées sont valorisées par un prix correspondant à la moyenne pondérée par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l exportation réalisés par le contractant. 19
20 Le transfert de droits et obligations Les personnes constituant le contractant peuvent transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat, selon les modalités prévues dans le contrat. SONATRACH peut transférer une partie de ses droits et obligations détenues dans le contrat, sans que sa participation ne soit inférieure à 51%. Le droit de préemption accordé à SONATRACH ne peut être exercé au-delà du délai de 90 jours. Le transfert est concrétisé par un avenant au contrat soumis à approbation. 20
21 Le transfert de droits et obligations Le transfert est soumis au paiement au Trésor public par la personne cédante d un droit équivalent à un (1%) du montant de la transaction. Le transfert entre une personne et ses filiales détenues totalement et directement n est pas soumis au paiement du droit de transfert. 21
22 Les dispositions environnementales Le volet environnemental est prévu par la loi sur les hydrocarbures à travers, notamment les dispositions suivantes : Prohibition du torchage du gaz, sauf cas exceptionnellement autorisés, Obligation de réaliser des études d impact sur l environnement avant d entamer les travaux, Obligation d élaborer un plan de gestion des risques inhérents aux activités hydrocarbures avant d entamer les travaux, Obligation d abandon et de restauration des sites. 22
23 Conversion des contrats d association Les parties aux contrats d association conclus dans le cadre dans la loi 86-14, peuvent demander, sous certaines conditions, la conversion de leurs contrats sous l égide de la loi Le nouveau contrat est conclu avec ALNAFT conformément aux dispositions de l article 30 de la loi 05-07, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. Les investissements de recherche et de développement réalisés antérieurement sont pris en considération dans le nouveau contrat. 23
24 L appel à la concurrence Les conditions de participation La pré-qualification; L acquisition du cahier des charges. La commission de l appel à la concurrence Responsable du processus d'appel de la concurrence en matière de réglementation (Data Room, évaluation des offres, des résultats, des contrats). 24
25 L appel à la concurrence Le cahier des charges La procédure de sélection et de soumission; Les critères de sélection; Le projet de contrat; Les données. 25
26 L appel à la concurrence Processus d appel à la concurrence Acquisition du cahier des charges; L accès aux data room; Les réunions de clarifications; Les propositions de modifications des dispositions contractuelles; La création de consortiums; La soumission et l ouverture des offres; La signature des contrats. 26
27 Merci de votre attention 27
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56
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