LE SECRET MEDICAL. Jean VALCARCEL

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1 LE SECRET MEDICAL Jean VALCARCEL Université Montpellier 1 UFR ODONTOLOGIE D2 Année Universitaire I. L acception du terme «secret» II. Histoire du secret : III. Le principe du «secret médical»: IV. Obligation du secret médical : IV. 1. Obligation légale : IV. 2. Obligation déontologique : IV. 3. Obligation morale : V. Les champs du secret médical : V.1. Les personnes tenues au secret : V.2. Les informations concernées par le secret : VI. Les dérogations légales du Secret Médical : VI. 1. Révélations obligatoires : VI. 2. Révélations facultatives : VI. 3. Cas particuliers : VII. Secret médical et informatique : VIII. Protection des données médicales : La CNIL 1

2 I. L acception du terme «secret» Le mot secret vient du latin «secretus» a pour origine le verbe secernere qui veut dire «séparer de, isoler de» et par extension «que l on tient caché» ou que «l on dérobe à la connaissance». Ce terme simple peut prendre plusieurs acceptions selon l importance que l on donne au secret : «qui n est pas divulgué», «ce que l on tient caché»(littré), «ce qui est ou doit être tenu caché des autres, du public» (Robert) Dans le langage idiomatique, le secret s articule autour des axes : cacher-montrer, fermerouvrir, contrôler-relâcher. Le secret est aussi une notion polysémique par excellence qui de surcroît investit tous les champs de l activité humaine allant de l intimité des personnes à la politique des Etats. De plus au niveau éthique, le secret est différent selon les civilisations, les cultures et les mentalités : la tendance actuelle est de dévoiler, de traquer le secret partout, et ce d autant plus qu il est intime, personnel et caché. II. Histoire du secret : Les civilisations de l antiquité ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits dépendait de la communauté. Le premier secret a apparaître est celui défini par Hippocrate vers 400 avant J-C qui établit un code de déontologie pour les soignants médecins interdisant la divulgation d informations dans la relation au malade : «Les choses que dans l exercice, ou même hors de l exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées en dehors, je les tairai». Le second secret à apparaître est celui issu du christianisme et du pouvoir du prêtre dans le cadre de la confession capable de remettre les péchés par le pardon accordé aux confidences des fidèles. Ce secret professionnel apparaît comme inaliénable pour la première fois car même le prêtre doit le conserver par devers lui dans toutes les situations. A partir de là, u moyen-âge et sous l ancien régime, le secret est introduit en droit dans les procédures. L ordonnance de 1498 prescrit aux juges de mener «secrètement» leurs enquêtes lorsqu il s agit d affaires criminelles. De même, en 1599, un apothicaire est condamné par la chambre de la Tournelle suite à la divulgation du caractère honteux d une maladie touchant un de ses patients, mauvais payeur. Enfin l ordonnance de 1670 introduit en droit l appel à témoin par le fait que le juge pour réunir des preuves fasse contre un accusé face appel à la publication d avis pour avoir des renseignements de tout témoin public sans citer le nom de l accusé seulement le cadre de l affaire. Le prêtre étant en charge de recueillir le témoignage pour le transmettre au juge (début du secret partagé). La révolution française s attaque à la notion de secret rendant les débats, les plaidoyers et les jugements publics avec dès 1791 la prononciation publique du jugement par chaque juré à voix haute la main sur le cœur. Le Code d instruction criminelle de Napoléon en 1808 rétablit le secret dans les décisions judiciaires, pendant l instruction pendant les interrogatoires des accusés jusqu à la veille du procès. 2

3 Le secret a ainsi évolué au cours du temps pour venir aujourd hui se partager en deux formes complémentaires et parfois conflictuelles, entre le secret médical dans l intérêt du malade versus le secret dans l intérêt général (de la société). Il s agit de savoir s il faut mettre en avant l intérêt de l individu ou celui de la société. Ainsi le secret médical n est amenuisé actuellement, non pas dans son principe, mais dans les obligations de dénonciation des maladies susceptibles de causer un dommage aux populations (endémies). Cette dualité est régit dans le principe de précaution, le principe d assistance, le principe de perte de chance qui contrebalance le caractère absolu du secret médical. III. Le principe du «secret médical» : La responsabilité pénale du chirurgien-dentiste par assimilation à celle du médecin peut être engagée sur cinq points pour : Non assistance à personne en danger Coups et blessures involontaires Homicide involontaire Faux certificats Secret médical Il est possible toutefois que plusieurs responsabilités soient mises en jeu simultanément pour une même affaire. Parmi ces responsabilités le secret médical est une responsabilité morale et contractuelle importante entre le patient et le soignant. La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions médicales exprimé sous la forme du secret médical est un élément majeur concourant à l'établissement d'une relation de confiance entre le médecin et le malade et à la protection du malade. Il est généralement considéré que le secret n'existe pas entre le médecin et son patient. En droit le secret est une exception, prévue et réglementée par la loi, au principe fondamental que la justice doit être rendue publiquement. IV. Obligation du secret médical : IV. 1. Obligation légale : La responsabilité engagée et le principe même du secret médical comme secret professionnel sont une obligation légale énoncée à l article du Code Pénal : «La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire, de part son état ou sa profession, en raison de sa fonction ou d un mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de euros d amende.» La loi pénale ne précise ni la liste des professions ni la nature de l'information à caractère secret, elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation. Pour la violation du secret professionnel, l intention coupable est inutile. Deux arrêts de principe du 9 mai 1913 et du 27 juin 1967 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation l ont établi : Le délit existe dès que la révélation a été faite, avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire. L élément moral de l infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de le révéler en toute connaissance de cause ; la violation du secret professionnel reste un délit intentionnel. 3

4 Cet article n est pas applicable (article du Code Pénal) : - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. - au médecin qui, avec l accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu il a constatés dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. - aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. IV. 2. Obligation déontologique : Le Code de déontologie et la Santé publique précise : Article R du Code de la Santé Publique et du code de déontologie : «Le secret professionnel s impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l exercice de sa profession, c est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu il a vu, entendu ou compris.» Le secret médical est institué dans l intérêt du malade et pour protéger la personne malade. Le secret médical est donc global et absolu. Global car il concerne ce qui a été confié, vu, entendu ou compris et pas seulement les confidences du patient. Absolu parce qu il s impose au chirurgien-dentiste qui en est le dépositaire et ne peut en être délié que par la loi. Il s impose même après le décès du patient. Le Code de déontologie précise des éléments importants : - Le contenu de l'information à caractère secret qui concerne tout ce qui a été confié au médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris. - Le mode d'acquisition de ces informations qui est lié à l'exercice de la profession. IV. 3. Obligation morale : Le secret professionnel est la conséquence directe de la confiance du malade en son médecin. Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l obligation du secret médical, le médecin pourra recueillir l avis préalable de son Ordre ou de l organisme professionnel de compétence similaire. Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée, pour le respect de l éthique professionnelle, sous la responsabilité d un médecin nommément désigné. Les banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d autres banques de données. 4

5 V. Les champs du secret médical : V.1. Les personnes tenues au secret : Le secret concerne toute personne qui de part son état ou sa profession, en raison de ses fonctions ou d une mission temporaire, a reçu des informations auxquelles la loi accorde le caractère secret. Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes sont tenus au secret médical mais aussi l ensemble du personnel qui travaille avec eux. Article R du Code de la Santé Publique et du code de déontologie : «Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l assistent dans son travail, soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s y conforment» V.2. Les informations concernées par le secret : Le secret médical est absolu et son obligation touche non seulement les informations proprement médicales, mais aussi administratives et personnelles concernant le patient. Article R du Code de la Santé Publique et du code de déontologie : «Le chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu il peut détenir concernant ses patients. Lorsqu il se sert, pour des publications scientifiques, de ses observations médicales, il doit faire en sorte que l identification des malades ne soit pas possible.» VI. Les dérogations légales du Secret Médical : Les dérogations au secret médical au cours de laquelle le professionnel de santé est autorisé à révéler une information confidentielle sont très encadrées par la primauté des situations d intérêt général sur l intérêt de la confidentialité individuelle. Dans le cadre des dérogations qui s imposent en matière de santé et d information à destination de la communauté certaines déclarations obligatoires positionnent déjà le sens de la notion «d intérêt général». VI. 1. Révélations obligatoires : La déclaration de naissance (Article 56 et suivant du Code Civil) La déclaration de décès (Article 78 et suivant du Code Civil) La déclaration des maladies contagieuses à déclaration obligatoire : o L article L du Code de la Santé Publique stipule qu il peut être dérogé au secret professionnel en cas de révélation des maladies infectieuses. o Plus spécifiquement pour les chirurgiens-dentistes, le secret médical peut également être levé en cas d enquêtes transfusionnelles (Article L du Code de la Santé Publique) La déclaration des maladies vénériennes Législation sociale : o accidents du travail - Article L du Code de Sécurité Sociale. o maladies professionnelles Article L du Code de la Sécurité Sociale. Pensions civiles et militaires Protection des incapables majeurs : 5

6 o Certificats sur les maladies et les déficiences des enfants en bas âge dans le cadre de la protection maternelle et infantile (Article L et suivants du Code de la Santé Publique). Internement en psychiatrie : o Déclarations aux fins de sauvegarde de justice concernant un patient hospitalisé soigné pour des troubles mentaux (Article L du Code de la Santé Publique). o Certificats médicaux à des fins d hospitalisation en psychiatrie sur demande d un tiers ou d office (Article du Code Pénal et article 40 du Code de Procédure Pénale). Législation concernant les toxicomanies Cadre judiciaire (médecin requis / médecin commis en expertise judiciaire) : o Saisine par le patient de la commission régionale de conciliation et de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour la communication de documents en vue d un avis (Article L du Code de la Santé Publique). Cadre de la maîtrise des dépenses de santé avec une communication auprès des organismes d assurance maladie les codes des actes effectués, les prestations servies aux assurés et les pathologies diagnostiquées (Article L du Code de la Sécurité Sociale). VI. 2. Révélations facultatives : Finalité de protection de la santé publique : o Transmission des données nominatives dans le cadre de recherches médicales. o Le signalement des personnes usant de façon illicite de stupéfiants par un certificat médical (Article L.3412 du Code de la Santé Publique). Dérogations dans l intérêt du patient : o Echanges d informations entre deux professionnels de santé pour proposer une prise en charge et un suivi des soins adapté du patient sous réserve qu il n y ait eu aucune opposition de celui-ci (secret partagé) (Article L du Code de la Santé Publique). o En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou un tiers peut être informé sous réserve qu il n y ait eu aucune opposition du patient (Article L du Code de la Santé Publique). o En cas d informations à donner aux ayants-droits d une personne décédée sur les causes du décès, la défense de la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits sous réserve qu il n y ait eu aucune opposition exprimée du défunt de son vivant (Article L du Code de la Santé Publique). o Déclarations aux fins de sauvegarde de justice concernant un patient soigné mais non hospitalisé pour des troubles mentaux (Article L du Code de la Santé Publique). o Démarche d accompagnement du patient dans le cadre d une personne de confiance pouvant assister aux entretiens médicaux, en cas d hospitalisation (Article du Code la Santé Publique). Protection de la victime d une infraction : o Les sévices ou privations sur mineurs de moins de 15 ans ou qui n est pas en mesure de se protéger comprenant aussi les atteintes sexuelles (viols ou attentats à la pudeur) (Article du Code Pénal). o Les sévices présumant des atteintes sexuelles (viols ou attentats à la pudeur) sous réserve d obtenir l accord de la victime (Article du Code Pénal). 6

7 o Article R du Code de la Santé Publique : «Lorsqu un chirurgien-dentiste discerne dans le cadre de son exercice, qu un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant faire preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s il s agit d un mineur de moins de quinze ans, conformément aux dispositions du Code Pénal relatives au secret professionnel». o Les situations à risques pour la vie d un patient dans le cadre de l assistance à personne en danger (avortements pratiqués dans les conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, lutte contre l alcoolisme, etc ). VI. 3. Cas particuliers : Une loi peut toujours déroger à une loi ou un règlement. «Hormis les cas où la loi oblige ou autorise le médecin à dénoncer certains faits aux autorités, cas parmi lesquels ne figure pas celui d un criminel en fuite dont l état de santé exige des soins, le secret médical est de portée générale et absolue.» «Que notre malade soit un assassin qui au cours de son crime a reçu une blessure, qu il soit indigne de compassion, vous devez lui donner les soins nécessaires et votre devoir vous interdit de le livrer aux tribunaux.» Le secret demeure après le décès du patient : le secret médical est un droit personnel qui ne s éteint pas avec la mort du patient. «Il est nécessaire à l exercice de la profession médicale que le patient soit assuré que, même après sa mort, ses secrets les plus intimes ne seront pas dévoilés.» VII. Secret médical et informatique : Le fichage «classique» ou automatisé peut conduire à des excès dangereux mettant en cause des valeurs, des principes fondamentaux de la vie individuelle et sociale servant de support à notre système juridique. Il s agit notamment des données à caractère personnel révélant l origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou la vie sexuelle. VIII. Protection des données médicales : La CNIL Tout fichier informatisé contenant des informations médicales ou non médicales doit être déclaré à la C.N.I.L., qu il soit nominatif directement ou indirectement. On distingue : - les données nominatives directes : nom, prénom, n de sécurité sociale, - les données nominatives indirectes : âge, sexe, CSP, La loi du 6 janvier 1978 contient des dispositions générales sur le développement, l utilisation et la protection des fichiers tant manuels qu informatiques. Le déclarant doit spécifier : 1. les objectifs exacts de la banque de données 2. l organisme conservant les données 3. l organisme producteur de données 4. l organisme contrôlant le droit d accès 5. les principales fonctions de la banque 6. les mesures utilisées pour protéger les informations 7. les catégories d informations traitées et les différents utilisateurs 8. toute connexion ou intention de connexion avec d autres banques de données. La C.N.I.L. a toute autorité pour refuser la constitution d un fichier informatisé ou d obtenir sa destruction partielle ou totale. 7

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