DEVANT MADAME/MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES

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1 ADEKWA SELARL LETARTRE, HANICOTTE, MEIGNIÉ, SIMONEAU, VYNCKIER, HENNEUSE, VERCAIGNE, CLIQUENNOIS, VANDENBUSSCHE, VITSE-BŒUF, DENIS, CAVEDON C PIE MADAME/MONSIEUR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES Audience des référés du G septembre 2011 à 14h00 V/500392/ DH/MP MAUPETIT SCP DESZCZ 'RENOM' - FELIX Huissiers de Justice Associés 24, Boulevard Froissart VALENCIENNES Tél ASSIGNATION EN REFERE Fax Avocats au Barreau de VALENCIENNES 33, rue Amédée BULTOT VALENCIENNES Tél Fax valenciennes@adekwa-avocats.com DEVANT MADAME/MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES L'AN DEUX MIf ONZE, et le Maître A: M' Angélique BENOOT, Huissier de Jiyitice associa, membre de la SCP DESZCZ - 3ENOOT - FEUX, domiciliée à Valenciennes, 24 Bd, Froissart soussignée. Monsieur Bernard MOREL, de nationalité française, demeurant 1 résidence Maurice Thorez PETITE FORET, ou étant et parlant à Je vous fais connaître qu'une demande en justice est formée contre vous devant Madame/Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES. PAR : Monsieur Bruno MAUPETIT, de nationalité française, demeurant 44 Rue Jules Guesde AVION. Ayant pour Avocat : Maître Dominique HENNEUSE, associé de la Selarl ADEKIVA, Avocat au Barreau de VALENCIENNES, demeurant 33, Rue Amédée BULTOT VALENCIENNES Vous trouverez ci-après l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles elle est formée.

2 TRÈS IMPORTANT Cette affaire est inscrite à l'audience des référés qui se tiendra le mardi 6 septembre 2011 à 14h0Q au Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, palais de Justice, 6 Avenue des Dentellières à VALENCIENNES. Vous êtes tenu soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un Avocat, soit de vous y faire représenter. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue par Monsieur le Président du Tribunal sur les seuls éléments qui lui seront fournis. 1 RAISONS DU PROCES Monsieur Bruno MAUPETIT est fonctionnaire territorial, au grade d'animateur territorial chef, au sein de la Mairie de Petite Forêt. Il y est ainsi en charge de la direction des affaires culturelles. En 2009, il a été placé en garde à vue suite aux déclarations de deux collègues prétendant être victimes l'une de harcèlement sexuel et l'autre de harcèlement moral de sa part. En tant que de besoin, Monsieur MAUPETIT entend d'ailleurs nier fermement tout soupçon de vérité dans ces accusations. Il convient de préciser qu'à l'époque, un article de presse était paru. Celui-ci était certes particulièrement orienté mais ne mentionnait pas le nom de M. MAUPETIT, en l'absence de faits établis. Probablement le respect de la présomption d'innocence et la crainte d'une condamnation pour diffamation retenaient d'ailleurs le journaliste... (cfpièce n 1) 2 Monsieur MAUPETIT, employé impliqué et consciencieux, bénéficiant de bonnes relations à la fois avec sa direction et ses collègues réussissait cependant à surmonter cette épreuve grâce à leur soutien et au respect, par ceux-ci de la présomption d'innocence. 2

3 Il n'en restait pas moins qu'il traversait évidemment une période très difficile, qui n'était pas sans conséquence sur sa santé, ou sur celle de sa fille, gravement perturbée par les accusations proférées contre son père. &pièce n 2) Monsieur MAUPETIT pensait alors en avoir terminé avec ces accusations mensongères. 3 Cependant, récemment, une employée de la commune s'est plainte de se sentir «en insécurité» auprès de M. MAUPETIT. Après interrogations, elle indiquait que cela venait de son regard... C'est dans ces circonstances qu'à nouveau, M. MAUPETIT s'est vu victime d'une campagne de rumeurs, utilisées par chacun en fonction de ses intérêts. 4 Ainsi, Monsieur Bernard MOREL est l'administrateur d'un blog internet sur lequel il publie nombre d'articles, ne cachant pas son opposition aux élus municipaux en place à PETI'T'E FORET, et notamment au maire de ladite commune : http: / / Il a donc, dans cet objectif non dissimulé de critique violente de Monsieur le Maire de PETITE FORET, mis en ligne deux publications mentionnant nommément M. MAUPETIT et aux termes desquelles, notamment : «La Voix du nord du 9 décembre 2009 (Pièce N 8) relatait la mise en examen du directeur du service culturel pour harcèlement moral et sexuel pour des faits remontants au début de l'année 2009.» «Il doit être convoqué devant le tribunal correctionnel.» «M. le Maire (...) dit au journaliste avoir lu une lettre d'une ancienne collègue du directeur (...) qui confirmerait l'hypothèse du harcèlement sexuel et ce serait pour ses motifs que M. MAUPETIT aurait démissionné de son précédent employeur.» «Le Maire avait connaissance des travers du directeur du service culturel» «Quelques temps après e'e'tair adjoint au service du personnel à l'époque), j'ai appris la démission de l'adjointe de M. le directeur du service culturel (voir la page 8 de la pièce n 6) suite aux harcèlements sexuels répétés du directeur du service culturel.» 3

4 «M. le Maire savait très bien dès cette récidive que ce Monsieur n'était plus dans un simple moment d'égarement.» «Il la poursuivait partout, il n'est maître de sa...» «Début 2009, nouveaux harcèlements» «que ce n'était pas da première fois que k directeur du service culturel harcelait son personnel» «Le comportement, à cette époque, de M. le Maire est une autorisation pour le directeur du service culturel à continuer son harcèlement» pièce n 4) 5 Ces déclarations imputent à M. MAUPETIT la commission de faits illégaux particulièrement graves. Ces faits ne sont, à tout le moins, pas avérés, tant que celui-ci est présumé innocent et les nient d'ailleurs fermement. En outre, d'autres affirmations sont totalement fausses telles que la mise en examen de M. MAUPETIT ou les déclarations de M. le Maire selon lesquelles il aurait démissionné de son précédent poste au motif d'un précédent harcèlement, ce qui ne ressort en aucun cas de l'article de la Voix du Nord. Bien plus, il ne saurait être question de «récidive» comme indiqué aussi par le cité... 6 L'article 809 du Code de procédure civile dispose : «Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» La jurisprudence en conclut notamment que «si la liberté d'expression est érigée en un principe à valeur constitutionnelle, elle ne saurait cependant, sans encourir de restrictions, léser les droits fondamentaux de toute personne, quand bien même celle-ci exercerait des fonctions publiques ; toutefois, seul un abus évident est de nature à justifier la saisine du juge des référés, laquelle est subordonnée non à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée mais à la constatation du caractère manifestement illicite du trouble causé à la réputation d'autrui» (I.GI Paris, référés, 18 octobre 2001, Dalloz 2001, IR3331) 4

5 Il en va ainsi à l'évidence en l'espèce, compte tenu de ce que les faits imputés à M. MAUPETIT sont particulièrement graves, de ce qu'il est expressément nommé et de ce qu'aucun doute ne ressort même quant à la réalité de ces faits, pourtant non avérés. a- pièces n 2 et 4) Ainsi, toute personne est en mesure de découvrir par un simple «clic», sur la toile, des propos imputant, sans le moindre doute, à M. MAUPETIT des faits gravissimes dont il n'est pas établi qu'il se soit rendu coupable. Il en va ainsi de sa famille, de ses amis, d'un éventuel employeur, etc. Cet état de fait n'est pas sans conséquence sur la santé mentale de ce dernier, totalement à bout psychologiquement. Dès lors, le Juge des référés du Tribunal de Céans devra bien faire cesser cette atteinte intolérable aux droits fondamentaux de M. MAUPETIT, et notamment de son droit à la présomption d'innocence. 7 Il sera au surplus souligné que les conditions générales d'utilisation du blog que M. MAUPETIT a lu, comme cela est expressément indiqué sur le site fgrpièce n 7 page 1), précisent : «Article 5.3 : Contenus litigieux : L'utilisateur s'engage à prendre connaissance avant toute publication des règles et limites relatives à la liberté d'expression. La liberté d'expression autorise la critique, le rapport d'informations vérifiées et prouvées, elle n'autorise pas le dénigrement et la dffamation. Tout dénigrement, diffamation, ou allégation d'informations inexactes ou volontairement tronquées pour en changer le sens peuvent entrainer des poursuites à l'encontre de leur auteur..) Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte aux droits à la réputation, à la vie privée de tiers et à l'image ; Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas être, au strict sens de la loi, dénigrant ou diffamatoire. Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte à l'image, à la réputation d'une marque ou d'une quelconque personne physique ou morale ; La liberté d'expression autorise la critique dès lors qu'elle est objective, argumentée, et portant sur des faits réels..)» Dès lors, M. MOREL ne peut prétendre ne pas avoir su pertinemment ce qu'il faisait. D'autant plus que postérieurement à sa première publication, M. le Maire a attiré son attention sur le fait qu'il devait se méfier de «rumeurs» et que celui-ci a répondu à ce courrier de façon totalement désinvolte. 5

6 Dans ces conditions, la condamnation sous astreinte de M. MOREL à retirer ces publications, ainsi que sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'impose de plus fort. PAR CES MOTIFS Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 700 et 809, Il est demandé à Monsieur le Juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL - Ordonner à M. MOREL de retirer de son blog internet les publications intitulées : «nous lançons un avis de recherche sur la disparition du directeur du service culturel» «réponse du Maire pour Mare&» ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Ordonner à M. MOREL de retirer de son blog internet les mentions suivantes : «La Voix du nord du 9 décembre 2009 (Pièce N 8) relatait la mise en examen du directeur du service culturel pour harcèlement moral et sexuel pour des faits remontants au début de l'année 2009.» «Il doit être convoqué devant le tribunal correctionnel.» «M. le Maire (..) dit au journaliste avoir lu une lettre d'une ancienne collègue du directeur (..) qui confirmerait l'hypothèse du harcèlement sexuel et ce serait pour ses motifs que M. MAUPE"i D aurait démissionné de son précédent employeur.» «Le Maire avait connaissance des travers du directeur du service culturel» «Quelques temps après eétais adjoint au service du personnel à l'époque), j'ai appris la démission de l'adjointe de M. le directeur du service culturel (voir la page 8 de la pièce n 6) suite aux harcèlements sexuels répétés du directeur du service culturel.» «M. le Maire savait très bien dès cette récidive que ce Monsieur n'était plus dans un simple moment d'égarement.» «Il la poursuivait partout, il n'est maître de sa...» «Début 2009, nouveaux harcèlements <y que ce n'était pas la première fois que le directeur du service culturel harcelait son personnel» «Le comportement, à cette époque, de M le Maire est une autorisation pour le directeur du service culturel à continuer son harcèlement» Toute mention du nom de M. MAUPETIT ; 6

7 EN TOUT ETAT DE CAUSE - Assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de trois mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ; - Condamner M. Bernard MOREL à verser à M. Bruno MAUPETIT la somme de en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. Bernard MOREL aux entiers dépens en ce compris le coût du constat établi par la SCP DESZCZ BENOOT FELIX. SOUS TOUTES RÉSERVES BORDEREAU ANNEXE ÉNUMÉRANT LES PIÈCES Le demandeur fonde sa demande au Tribunal sur les pièces suivantes, qui seront produites à l'audience. 1. Article de presse Voix du Nord 3 décembre Certificat médical du 20 avril Blog de M. MOREL page d'accueil 4. Blog de M. MOREL document intitulé «nous lançons un avis de recherche sur la disparition du directeur du service culturel» 5. Blog de M. MOREL document intitulé «réponse du Maire pour Maupetit» 6. Blog de M. MOREL réponse de M. le Maire à mon courrier concernant M. MAUPETIT 7. Blog de M. MOREL Conditions générales d'utilisation 7

8 SCP DESZCZ BENOOT - FELIX Huissiers de Justice Associés 24, Boulevard Froissart VALENCIENNES Tel : Fax Courriel: bruno.deszcz.huissier@vranadoo.fr CDC: FR A 36 Bureau annexe 85 Rue Bocquel, BOUCHAIN t MODALITE DE REMISE DE L'ACTE - Assignation en référé (Tribunal de Grande Instance) Annexé à la copie de l'acte A la requête de Mr MAUPETIT BRUNO L'acte objet de la présente annexe a été remis dans les conditions suivantes : (i par Bruno DESZCZ ( ) par Angélique BENDOT ( ) par Franck FELIX un clerc assermenté dont les mentions seront visées par l'huissier de Justice sur l'original, dans les conditions indiquées à la rubrique ci dessous marquée d'une croix, et suivant les indications qui lui ont été données. A : Mr MOREL BERNARD 1 résidence Maurice Thorez PETITE-FORET RE ISE A PERSONNE PHYSIQUE Au destinataire ainsi déclaré Rencontré à son domicile Autres REMISE A PERSONNE MORALE AM ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE COUT DE L'ACTE Nature Montant Article 6 & Article Total Hors taxes T.V A19.6 % 8.68 Taxe 9.15 Total TTC en Euros Avec Lettre 0.94 Total TTC en Euros Droits Fixes 2* inerme de transport J Droits d'engagement de poursuites 4 Frais d' affranchissement Acte soumis à la taxe Qualité REMISE A DOMICILE ELU AM qui s'est déclare(e) habilité(e) à recevoir la copie de l'acte Qualité qui a donné visa La lettre prévue par l'article 658 du C.F.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte. REMISE AU DOMICILE, A RESIDENCE Pour les circonstances ci dessous décrites l'acte a été remis A une PERSONNE PRESENTE à son domicile : M Qualité Qui a accepté de recevoir la copie de l'acte et qui m'a confirmé que le destinataire était toujours domicilié à cette adresse. Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avère impossible pour la ou les raisons suivantes : Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées Lieu de travail inconnu Lieu de travail hors de ma compétence territoriale DEPOT A L'ETUDE Pour les circonstances ci dessous décrites la copie de l'acte a été déposée en mon étude où elle doit être retirée dans!es meilleurs délais. La signification à personne, à domicile ou à résidence s'avère impossible pour la ou les raisons suivantes Destinataire absent de son domicile La personne rencontrée au domicile a refusé de prendre la copie de l'acte Pour la remise à domicile, résidence ou le dépôt à l'étude, la signification n'ayant pas été faite à personne, la copie de l'acte a été mise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom el l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre, le cachet de l'huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé au domicile et la letlre prévue par l'article 658 du C.P.C. avec la copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte. DETAIL DES VERIFICATIONS confirmant que le destinataire demeure bien à I adresse de la signification ( ) Gardien ( ) Voisin ( ) Boite aux lettres ( ) Sonnette ( ) Porte de l'appartement ( ) Tableau des occupants ( ) Commerçant REFERENCE N" V21581AREMISEV Tiers Le présent acte comporte Epages écrites Tous les paragraphes non marqués dune croix sont réputés NON ECRITS, ainsi que les mots barrés Visées par l'huissier de Justice, conformément à la Loi, les mentions relatives à la signification ci-dessus B. DESZCZ - A. BENOOT - F.FELIX

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