Dans son projet : Prévention et gestion des conflits. Avec l assistance financière Édite de : l Union Européenne USUELS EN MATIERES
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- Jean-Sébastien Lecours
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1 R C N JUSTICE & DÉMOCRATIE Dans son projet : Prévention et Dans gestion son des projet conflits : fonciers en Ituri Prévention et gestion des conflits Avec l assistance fonciers fi nancière en de Ituri l Union Européenne Avec l assistance financière Édite de : l Union Européenne LEXIQUE DES TERMES Édite : JURIDIQUES USUELS EN MATIERES LEXIQUE FONCIERE DES ET TERMES IMMOBILIERE JURIDIQUES USUELS EN MATIERES FONCIERE ET IMMOBILIERE En collaboration avec : En collaboration Sylvain avec KAYIMBI : MALU, Juge au Tribunal de Grande Sylvain KAYIMBI Instance MALU, de Bunia Juge au Tribunal de Grande Instance de Bunia Les points de vue qui sont exposés dans le présent document ne représentent en aucun cas les points de vue officiels du bailleur de fonds. Les points de vue qui sont exposés dans le présent document ne Avril 2009 représentent en aucun cas les points de vue officiels du bailleur de fonds. Avril 2009 R C N JUSTICE DÉMOCRATIE & 1
2 R C N JUSTICE & DÉMOCRATIE Dans son projet : Prévention et gestion des conflits fonciers en Ituri Avec l assistance financière de l Union Européenne Édite : Dans son projet : LEXIQUE Prévention DES TERMES et gestion JURIDIQUES des conflits USUELS fonciers EN MATIERES en Ituri FONCIERE ET IMMOBILIERE Avec l assistance financière de l Union Européenne Édite : LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES En USUELS collaboration EN MATIERES avec : FONCIERE ET IMMOBILIERE Sylvain KAYIMBI MALU, Juge au Tribunal de Grande Instance En collaboration avec : de Bunia Sylvain KAYIMBI MALU, Juge au Tribunal de Grande Instance de Bunia Les points de vue qui sont exposés dans le présent document ne représentent en aucun cas les points de vue officiels du bailleur de fonds. Les points de vue qui sont exposés dans le présent document ne représentent en aucun cas les points de vue officiels du bailleur de fonds. Avril 2009 Avril 2009 R C N JUSTICE DÉMOCRATIE & 1
3 Avant-propos La compréhension et l intelligence que l on a de chaque concept sécrète et conditionne toute une série de comportements, parfois générateurs de conflits. De ce fait, il est impératif d être précis et juste dans la terminologie employée. S il est exact d affirmer que le langage des juristes présente pour «les noninitiés» une particularité déroutante, il n en demeure pas moins vrai qu il peut être rendu accessible au grand nombre. C est dans cette optique que s inscrit le présent «Lexique des termes juridiques usuels en matières foncière et immobilière», fruit de notre expertise que RCN Justice & Démocratie, sous les financements du 9è Fonds Européens de Développement, entend mettre à la disposition du public qui s intéresse à la thématique foncière, mais surtout aux personnes ressources de la Société civile de l Ituri, comme outil technique de sensibilisation en matière foncière. En parcourant ce lexique, le lecteur avisé se rendra compte que nous n avons pas eu la prétention d avoir épuisé toutes les acceptions des termes qui y sont sélectionnés, mais que nous nous sommes efforcé de donner à chacun le sens juridique usuel en rapport avec les aspects du droit foncier. Ainsi en va-t-il du mot «concession» qui n a pas le même sens que lui donne le droit administratif. Certes, œuvre humaine, ce petit lexique vocabulaire juridique connaît des limites et imperfections. Nous remercions toute l équipe Programme RCN Justice & Démocratie pour ses pertinentes remarques et suggestions ; remercions également l équipe de correction, composée de juristes et non juristes, pour leur collaboration sans faille. Ainsi, nous restons ouverts à toutes suggestions susceptibles d améliorer la qualité de ce travail et d aider nos compatriotes à se familiariser avec le monde juridique. Sylvain KAYIMBI, Juge au TGI Bunia 3
4 Préface Il est des occasions et réalisations qui méritent d être marquées d une note blanche surtout si elles sont génératrices d un incontestable bénéfice pour la société civile ou la population. Il en est ainsi de l occasion offerte aujourd hui au partenariat RCN Justice & Démocratie-Autorités Judiciaires, de pouvoir saluer la parution de cette œuvre au bénéfice des communautés locales et de toute la population iturienne en général. Ce petit lexique des termes usuels juridiques en matières foncière et immobilière est une réponse à la demande des personnes ressources ayant bénéficié des formations aux notions élémentaires de droit foncier et droit pénal. Ce lexique a pour but d éclairer dans un style simple et compréhensible, il énumère, tout en les définissant, chacun des termes utilisés couramment en matières foncière et immobilière, domaine très sensible en Ituri depuis la prévalence des conflits y afférents. RCN Justice & Démocratie remercie de tout cœur les personnalités suivantes : Magistrat Guy NSENKEY, Substitut du procureur au PGI près du TGI à Bunia, Me Xavier MACKY KISEMBO, Défenseur judiciaire près le TGI Bunia et Mr Jean Vianney TIBASIMA, Assistant au Département de Français de l ISP Bunia pour leurs contributions dans la correction et l aspect pédagogique de l élaboration de cet outil de vulgarisation de la loi foncière. L équipe Programme de RCN Justice & Démocratie Bunia 4
5 ABREVIATIONS Adj. : adjectif Al. : Alinéa Art. : Article Dr. : Droit Dr.civ. : Droit civil Ex. : Exemple Gr.m : Groupe de mots N. : Nom N.f. : Nom féminin N.m. : Nom masculin Ord. : Ordonnance Pl. : Pluriel Proc. : Procédure Proc. Civ. : Procédure Civile S.R. : Section rurale S.U : Section urbaine Tr. : Transitif V. : Voir v. : Verbe 5
6 A Abandonné, e. adj. : délaissé par le maître ou le propriétaire. En ce sens, un bien abandonné est un bien qui a eu un maître qui s en est débarrassé. Ex. un objet jeté à la poubelle, une épave, etc. En droit foncier congolais, la notion de «bien abandonné» avait été introduite par l Ordonnance n du 02 juillet «Bien abandonné» signifiait un immeuble répondant aux critères de l ordonnance précitée, Ex. la non occupation ou la non exploitation d un immeuble, d une terre, etc. Cette ordonnance a été abrogée en A cause de mort, Gr.m. (Dr. Civ.): Qui ne produit ses effets qu à la mort d une personne ; Ex. Le testament est un acte à cause de mort. Accession, n. f. (Dr. Civ.): Extension du droit de propriété aux choses réputées accessoires, qui s unissent à la chose principale. Ex. si une personne construit avec ses matériaux sur un terrain appartenant à autrui, le propriétaire du terrain devient propriétaire de la maison par accession (art. 23 de la loi n du 20 juillet 1973 dite foncière). Acquérir, v. tr. (Dr. Civ.): devenir propriétaire d un bien, d un droit par achat, échange, succession, etc. Acte, n. m. (Dr Civ.): 1 un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d une situation juridique. Ex. : un contrat de vente d une maison passé par écrit. 2 une manifestation de la volonté destinée à produire des effets de droit par opposition au fait juridique tel qu un décès, un accident Action, n. f. (Proc.) : Pouvoir reconnu aux sujets de droit, aux personnes, de s adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes. Ex. quand un bailleur saisit le tribunal pour solliciter le déguerpissement du locataire, il exerce une action en justice. Adjudication, n. f. (Dr. Civ, Proc. Civ.) : attribution d un bien meuble ou immeuble mis en vente par la justice à la personne offrant le prix le plus élevé. Aliéner, v. : Transmettre la propriété. On peut transmettre la propriété d un bien en le vendant ou en le disposant par donation. Alluvions, n. f: Dépôt de terre apporté par un cours d eau lors d une crue. Anarchique, adj. : Désordonné, caractérisé par une absence de règles précises. Ainsi, les constructions anarchiques sont celles qui ne respectent pas les normes urbanistiques (v. ce mot) 6
7 Annotation, n. f: Remarque, observation faite par le Conservateur des Titres Immobiliers sur le certificat d enregistrement lors d une mutation (voir art. 235 de la loi foncière). Annulation, n. f: Anéantissement rétroactif d un acte juridique pour inobservation de ses conditions de formation. Ainsi la vente d une parcelle appartenant à autrui peut être annulée car, pour vendre, il faut avoir notamment la qualité de propriétaire. Aratoire, adj. : Utilisé dans les travaux de labour ou d agriculture. Ex : les houes, les râteaux, les arrosoirs sont des matériels aratoires. Arbitrage, n. m : Mode de résolution pacifique d un conflit consistant à confier à un ou à des tiers choisi(s) par les parties, la possibilité de le résoudre. Ces personnes tierces choisies par les parties en conflit sont appelées «Arbitres» et la décision du «Tribunal arbitral» s appelle «sentence arbitrale». Architecte, n. m. ou f: 1 Diplômé spécialiste des plans des édifices et de leur exécution ; 2 Ingénieur en bâtiments. Arpentage, n. m. : Mesurage d une terre. L arpentage est une opération préalable à tout bornage de terre. Arpenteur, n. m. : Agent du service de cadastre, spécialiste des opérations des levés des terrains tel que le mesurage. Authentique, adj. : Etabli par un officier public (un notaire p. ex) dans les formes et solennités prescrites par la loi. Ainsi, un acte authentique est celui qui a été reçu par l autorité légalement habilitée à instrumenter (V. ce mot) Ex : un acte de vente d une maison notarié par le Procureur de la République est un acte authentique. En droit congolais, l acte authentique fait foi jusqu à preuve littérale contraire. Autorisation de bâtir, Gr.m. (Dr. Civ) : Document délivré par le ministère de l urbanisme et habitat à toute personne qui désire entreprendre une construction en matériaux durables ou semi - durables en ville, dans une commune ou agglomération de plus de 3000 habitants. Avant de commencer la construction il faut être muni de ce document (voir Arrêté n 13 CAB/ MIN.URB-HAB/2005 du 06 mai 2005 réglementant la délivrance de l autorisation de bâtir). 7
8 B Bail, n. m. : Louage des choses. Il s emploie pour désigner plus particulièrement la location des immeubles ou des animaux susceptibles de profit pour l agriculture. Bailleur (resse), n. : Personne qui, dans un contrat de bail, s engage à faire jouir l autre, le locataire ou le preneur, de son immeuble moyennant un prix, le loyer. Bâtiment, n.m. : Toute construction destinée à servir d abri et à isoler. Ex : une maison, une église, un bureau, etc. Bien, n.m. : Toute chose susceptible d appropriation au profit de telle personne physique ou morale. Tous les biens sont des choses mais toutes les choses ne sont pas des biens. Ex. le soleil est une chose mais pas un bien car personne ne peut se l approprier, par contre la maison est un bien car on peut se l approprier. * Bien immeuble : qui ne peut être déplacé d un lieu à un autre, que la nature ou l homme a rendu essentiellement immobile. * Bien meuble : que l on peut déplacer ou qui peut se mouvoir d un lieu à un autre. Ex. une table, un bœuf, etc. Bornage, n. m. : Opération qui consiste à mettre en place des bornes délimitant un terrain, une concession Borne, n. f. : Pierre, maçonnerie destinée à matérialiser la limite d un terrain, d une parcelle C Cadastre, n. m. : Service technique de la division des affaires foncières chargé du mesurage, du bornage, du constat des lieux et de tous travaux qui lui sont demandés par le Conservateur des Titres Immobiliers. Ce service est dirigé par un Chef de Division qui n est pas à confondre avec le Conservateur des Titres Immobiliers. Caution, n. f. : Personne qui s engage envers le créancier d une autre personne à rembourser sa dette si cette dernière est dans l impossibilité de le faire. Certificat d enregistrement, n. m. : 1 Titre de propriété immobilière établi par un fonctionnaire, en l occurrence le Conservateur des Titres Immobiliers ; 2 Document officiel délivré par le Conservateur des Titres Immobiliers constatant le droit de jouissance d un fonds (Cfr.art.219 de la loi foncière). Cession, n. f. : Acte par lequel l Etat transfère à une personne son droit de propriété sur un patrimoine immobilier régulièrement désaffecté (art. 210 et 213 de la loi foncière). 8
9 Champêtre, adj. : Relatif aux champs. Ex. Travaux champêtres : travaux des champs. Cheptel, n. m. : Bétail susceptibles de croît (reproduction) ou de profit pour l agriculture. Circonscription foncière, n. f. : Subdivision des affaires foncières administrée par un fonctionnaire appelé Conservateur des Titres Immobiliers (art. 223 de la loi foncière). Communauté locale, Gr. m. : Population établie sur une terre rurale et menant un mode de vie selon les principes traditionnels. Concession, n. f. (Dr. Foncier) : 1 contrat par lequel l Etat, qui en est le propriétaire, accorde à une personne physique ou morale de droit public ou privé, un droit de jouissance sur sa terre (Cfr. Art. 61 de la loi n du 20 juillet 1973 dite loi foncière). Elle est perpétuelle lorsqu elle n est pas limitée dans le temps ; elle est dite ordinaire si elle est limitée dans le temps qui ne dépasse pas vingt- cinq ans (Cfr. Art. 80, 111, 124, 135, 141 de la loi foncière). Concessionnaire, n. m. : Personne physique ou morale qui signe avec l Etat un contrat de concession. N.B : Seul l Etat a le pouvoir d accorder une concession. Conflit, n. m. : Contestation d un droit sur un bien par deux ou plusieurs personnes. Synonyme de litige ou différend. Ex : Monsieur UCERCAN est propriétaire d une maison et personne ne lui conteste ce droit. Mais, si Mr UNEGA prétend lui aussi obtenir un titre de propriété sur la même maison, il y a là conflit ou contestation. Conflits fonciers : Litiges ou différends qui portent sur les terres. La loi distingue les conflits fonciers régis par la coutume de ceux régis par le droit écrit. *Ceux régis par la coutume : conflits portant sur des terres dites rurales ou coutumières (V. art. 386 de la loi foncière) *Ceux régis par le droit écrit : conflits portant sur les terrains situés en milieux urbains. Conservateur des Titres Immobiliers, Gr. m. : Fonctionnaire de l Etat ayant pour mission d administrer une circonscription foncière, d établir les certificats d enregistrement, d authentifier les contrats d aliénation passés devant lui ; il signe au nom de l Etat les contrats de location, de concession avec les particuliers, personnes physiques ou morales. 9
10 Convention, n. f. : Accord de volonté entre deux personnes (ou deux parties) par lequel elles s obligent l une envers l autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Conversion, n. f. : Changement d un acte, d un titre, en un autre. Ex : conversion d un livret de logeur en certificat d enregistrement, d une fiche parcellaire en contrat de location, d une concession perpétuelle en concession ordinaire (art. 101, 108 et 390 de la loi foncière). Copropriété, n. f. : Modalité du droit de propriété découlant de la pluralité des titulaires du droit sur la chose commune ; situation d un immeuble construit et divisé en appartements attribués à des personnes déterminées ; la copropriété ne porte que sur les parties communes. Coutume, n. f. : Ensemble des habitudes, des usages qui se transmettent de génération en génération par la mémoire des notables et ayant un caractère obligatoire à l égard de ceux qu elle concerne. On découvre les règles de la coutume à partir des traditions orales. Coutumier, adj. : Relatif à la coutume, régi par les règles de la coutume. Ex. les terres dites coutumières : celles dont les règles de gestion sont tirées de la coutume ou des coutumes. Créance, n. f. : Droit personnel consistant à exiger d une personne l accomplissement d une obligation ou d une abstention. Ex. celui qui vend sa maison a une créance sur l acheteur ; il peut exiger le paiement du prix de la vente. Créancier, n. m. : Titulaire d un droit de créance. *Créancier hypothécaire : créancier qui bénéficie d une garantie lui permettant d obtenir la remise du prix de la vente de l immeuble de son débiteur par préférence aux autres créanciers. *Créancier chirographaire : créancier de la somme d argent ne bénéficiant d aucune garantie pour le recouvrement de son dû. Croquis, n. m. : Dessin figurant sur un certificat d enregistrement ou en annexe d un contrat de location indiquant les dispositions des constructions sur un terrain, les tenants et les aboutissants d un immeuble, etc. 10
11 Débiteur, (Dr. Civ.) : Dans un contrat, c est la personne qui est tenue envers une autre d exécuter une prestation. Ex. l acheteur d une maison est débiteur en ce qu il doit en payer le prix de vente et le vendeur est débiteur en ce qu il doit livrer ou céder l immeuble. D De cujus (Dr. Civ.) : Premier mot de la formule latine «de cujus successione agitur» qui signifie «la personne de la succession de qui il s agit»; le défunt en rapport avec la succession. Personne décédée qui laisse un héritage. Déguerpissement, n. m. (Dr. Civ.) : Fait pour un occupant (occupant illégal ou locataire) de quitter, d abandonner, de vider les lieux ; *Déguerpissement forcé : expulsion. Démolition, démolir, v. : V. détruire, destruction. Désaffectation, n. f. : Décision par laquelle l autorité compétente transfère juridiquement une dépendance du domaine public dans le domaine privé de l Etat avec toutes les conséquences de droit qui en résultent. Ainsi, une terre du cimetière public est un bien foncier de l Etat ; mais si l autorité décide de désaffecter ce cimetière, cette terre tombe dans le domaine privé de l Etat qui peut la lotir. Synonyme de déclassement. Descente sur les lieux, Gr. m : Procédure de preuve par laquelle le tribunal, avec les parties présentes ou représentées, se transporte sur les lieux où se trouve l objet du litige et procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu il estime nécessaires. Ex : UNEN assigne YEKA pour dépassement des limites et empiètement sur son terrain. Pour se rendre compte de la matérialité des faits, le tribunal ordonne la visite des lieux (descente sur les lieux). Destruction, n, f : Action de démolir, de saccager, d abîmer. *Destruction méchante : Fait de démolir ou de saccager, d abattre, d abîmer, d altérer, de dégrader volontairement un des objets protégés par la loi tels que les bâtiments les ponts, les digues, les tombeaux, les monuments, les arbres, les récoltes La destruction méchante est une infraction en droit congolais ; elle est prévue et punie par les articles 110 et 112 du Code pénal livre II Détenteur du droit à devenir propriétaire ou concessionnaire, Gr. m: Celui qui, par un contrat ou un acte translatif, a obtenu un droit à devenir propriétaire ou concessionnaire parce qu il attend simplement la mutation par un certificat établi en son nom. Ex : X achète en son nom une maison auprès de Y. Avant que n intervienne 11
12 la mutation du certificat d enregistrement, il est détenteur du droit à devenir propriétaire. Détruire, v. tr: Démolir, saccager, dégrader, altérer. DGRAD : Entreprise publique dont le rôle est de mobiliser, de recouvrer, d ordonnancer et d encadrer les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation dues au Trésor par les services qui posent les actes générateurs desdites recettes. (Détails voir loi n 041/ 015 du 16 juillet 2004 modifiée et complétée par la loi n 05/ 008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception. J.O n spécial du 05 avril 2006 portant code foncier, pp225 et suivants). Domaine, n. m (de l Etat) : Ensemble des biens dont dispose l Etat tant fonciers, immobiliers que mobiliers. 1) Domaine foncier de l Etat : Comprend toutes les terres de l Etat (art 55 de la loi foncière). *Le domaine foncier public de l Etat : constitué de toutes les terres affectées à un usage ou à un service public. Ex. les aéroports, les routes, les stades publics, les parcs nationaux, les casernes, les forêts classées, etc. *Le domaine foncier privé de l Etat : comprend toutes les terres de l Etat non affectées à un usage ou à un service public. 2) Domaine immobilier de l Etat : constitué de tous les immeubles par incorporation ou par destination appartenant à l Etat. *Le domaine immobilier public de l Etat comprend tous les immeubles affectés à un usage ou à un service public. Ex. les bâtiments administratifs, les monuments publics, les hôtels de ville, les hôpitaux publics, les palais de justice, etc. *Le domaine immobilier privé comprend les immeubles non affectés à un usage ou à un service public de l Etat. Ex. maison destinée au logement du personnel de l Etat, les immeubles en déshérence, les immeubles expropriés, etc. Domanial, e. adj. : Qui appartient au domaine de l Etat. En ce sens, les terres domaniales sont celles du domaine foncier public ou privé de l Etat. Domanialisation, n. f : Principe qui soutien le système foncier congolais et selon lequel toutes les terres, y compris celles dites «coutumières ou ancestrales», font partie du domaine foncier de l Etat qui comprend le domaine foncier public et le domaine foncier privé (voir art. 53 à 56 de la loi foncière). Dommages- intérêts, n. m. pl. : indemnités dues à titre de réparation d un préjudice. 12
13 Donation, n, f, (Dr. Civ.) : Contrat par lequel une personne, le donateur, transfère à une autre, le donataire, la propriété d un bien ou d un droit patrimonial, sans en attendre une contrepartie. La donation est par nature gratuite. Droit, n, m : Ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique (l Etat). *Droit réel : qui porte sur une chose meuble ou immeuble. Ex. l habitation est un droit réel immobilier parce qu il porte sur un immeuble. *Droit rural : ensemble des règles régissant la propriété agricole, ses transferts, les conventions entre propriétaires et locataires ainsi que les dispositions portant statut des exploitants agricoles. Echange, n. m: Contrat par lequel une personne cède un bien contre la remise d un autre de même valeur. Ex. : KABEMBA est propriétaire d une maison située au quartier Saio, il l échange contre celle de NGABU située au quartier Salongo. E Emphytéose, n. m: Contrat par lequel l Etat donne en pleine jouissance au concessionnaire un terrain inculte qui lui appartient, à charge pour ce dernier, de mettre et d entretenir le fonds en valeur et de lui payer une redevance en nature ou en argent (art 110 de la loi foncière). L emphytéose suppose toujours un contrat appelé bail emphytéotique. Emphytéote, n. m: Celui qui conclut un contrat d emphytéose avec l Etat. Empiéter, v. : Dépasser les limites, déborder sur un immeuble, sur un terrain ou un fonds du voisin. Ex. : En érigeant une construction, la toiture surplombe la parcelle voisine ; il y a empiètement. Enquête de vacance : procédure à suivre pour la concession d une terre rurale et ayant pour but de constater la nature et l étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur la terre sollicitée (art. 193 de la loi foncière). Elle est effectuée par l administrateur de territoire à la suite d un avis du commissaire de district. Enregistrement, n. m : 1 Inscription sur un registre officiel d un acte ou d un contrat en vue de faire la preuve de son existence et de la date de sa signature. 2 Inscription des concessions sur les registres de la Conservation des Titres Immobiliers. Epave, n. f : Bien mobilier abandonné par son propriétaire qui demeure inconnu. 13
14 Etablissement d utilité publique, Gr. m : Personne morale de droit privé, qui gère une activité présentant un intérêt général et dotée à ce titre d un régime juridique de faveur tel que l octroi, par le Président de la République, d une concession à titre gratuit (voir art. 160 et suivants de la loi foncière). Eviction, n.f, (du verbe évincer) : Perte d un droit sur bien (immeuble en l occurrence) en raison de l existence d un droit antérieur sur le même bien. Expert immobilier, Gr. m : Technicien désigné par la justice dont le rôle consiste notamment à donner des avis techniques sur l évaluation du prix ou de la valeur vénale d un immeuble dans une vente aux enchères publiques. Expropriation pour cause d utilité publique, Gr. m : Procédure permettant à l administration, dans un but d utilité générale, de contraindre un particulier à lui céder son bien immobilier moyennant indemnisation. Elle est régie par la loi n du 22 février Expulsion, n. f : Action consistant à obliger l occupant sans titre ou le locataire à la fin de bail à vider les lieux. Synonyme de déguerpissement (voir ce mot). F Faux en écriture, (Dr. Pén, Dr. Foncier) : Altération de la vérité dans un écrit quel qu il soit, réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et pouvant causer un préjudice. Le faux en écriture est une infraction prévue et punie par les articles 124 à 127 du code pénal congolais livre II Ex. : l insertion d un faux nom dans un écrit, le nom du véritable bénéficiaire de l immeuble ayant été remplacé par celui d un faussaire. Ferme, n. f : 1 Domaine agricole donné en fermage ; 2 Dr. Civ. : Contrat par lequel un propriétaire abandonne à quelqu un l exploitation d un domaine moyennant un loyer ou une redevance. Fiche parcellaire : Titre autrefois accordé à l occupant d une parcelle dans une cité indigène ou un centre extra - coutumier par l autorité administrative ou municipale. Le droit d occupation constaté par la fiche parcellaire ou le livret du logeur a été institué par le décret du 10 février Ces titres ont été supprimés par l article 390 de la loi foncière. Foncier, adj. : Du latin «fundus» qui veut dire fonds de terre, sol. Foncier signifie alors qui se rapporte à la terre, au sol en tant qu immeuble par nature. 14
15 Fonds, n. m : Terme désignant un immeuble non bâti; terre (immeuble par nature). Fonds dominant, Gr. m : Immeuble bâti ou non bâti au profit duquel est établie une servitude. Fonds servant : Immeuble supportant la charge d une servitude. Fongible, adj. : Interchangeable, remplaçable. Deux choses sont fongibles entre elles lorsqu elles peuvent se remplacer indifféremment les unes par les autres ou sont susceptibles de faire fonction les unes des autres dans les paiements et les restitutions. Ex : Deux boîte de lait de même marque et contenance = 2kg de beurre. Force probante ; Gr. m : Efficacité d un moyen de preuve. Ex : Le certificat d enregistrement a la force probante, parce qu il est établi par un fonctionnaire public compétent ; a la force probante d un acte authentique. En tant que acte authentique, il sert de preuve de titre de propriété immobilière. Gage, n. m : - Contrat par lequel un débiteur remet un bien mobilier à son créancier en garantie du paiement de la dette. - Droit pour le créancier de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier donné en garantie. G Garantie locative, Gr. m : Somme d argent remise par le locataire au bailleur destinée à l indemniser de toutes les dégradations et pertes survenues durant la location. Cet argent n appartient pas au bailleur mais doit être remboursé au locataire à la fin de son contrat de bail. Géomètre du cadastre, Gr. m : Agent du service des affaires foncières spécialiste de la géométrie, des levés des terrains, des tracés des plans à partir des données photographiques, topographiques ou d images satellitaires. Grevé, adj. : Auquel une charge réelle a été imposée. Ex. : une maison grevée d hypothèque est une maison donnée en garantie, le créancier hypothécaire a le droit de suivre ce bien entre les mains du détenteur et de le faire vendre pour exercer son droit de préférence sur le prix. 15
16 H Habitation, n. f : 1 Demeure, maison qu on habite. 2 Usage d un fonds que l Etat reconnaît à une personne soit pour en jouir ellemême avec sa famille, soit en y habitant soit en y créant des entrepôts pour soi même (Art. 141, al 1 er de la loi foncière). Hectare, n. m : Mesure de surface équivalent à 100 mètres carrés (100 m ²). Son symbole est le ha. Les dimensions des blocs de terres urbaines ou rurales à concéder sont fixées en hectares (Art. 183 de la loi foncière). Héritage, n. m : Ensemble des biens tant meubles qu immeubles que laisse une personne à son décès. Synonyme d hérédité. Héritier(e), n. : *Au sens large, celui qui succède au défunt soit par l effet de la loi, soit par celui du testament. *Dans un sens plus précis, celui qui succède au défunt en vertu de la seule loi par opposition au légataire qui est institué par le testament. Dans ce cas on parle des héritiers «ab intestat» et des héritiers testamentaires (voir Art de la loi n du 1 ér. août.1987 portant code de la famille). Homologation, n. f: Procédure par laquelle le tribunal approuve ou confirme un acte et lui confère la force exécutoire. Ex. : Si dans la succession il y a des mineurs, la désignation du liquidateur doit être homologuée (confirmé) par le tribunal de paix ou de grande instance selon qu il s agit du petit ou du grand héritage (Art.795, al 4 de la loi n du 1 e portant code de la famille). Hors commerce (bien) : Non susceptible de transactions, qui ne peut faire l objet d un contrat ou d une aliénation. La loi dispose que les biens de l Etat affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce c est-à-dire on ne peut les vendre tant qu ils ne sont pas désaffectés (Art. 10 de la loi foncière) Hôtel de ville, Gr. m : Bâtiment qui abrite le siège du gouvernorat ou de la mairie. Huissier de justice, Gr. m: Agent de l Etat chargé des significations et de l exécution forcée des actes publics (jugement, exploits de justice ) ainsi que du service intérieur des tribunaux. Hygiène, n. f : 1 Ensemble des mesures réglementaires sur la propreté ou la salubrité publique ; 2 service ayant en charge l hygiène. 16
17 Hypothèque, n. f : Droit réel grevant un immeuble et constitué au profit d un créancier en garantie du paiement de la dette (Art. 250 de la loi foncière) Ex. : KAPINGA sollicite et obtient de la banque un crédit de FC ; pour assurer le banquier du paiement de sa créance, il lui donne en garantie les documents de sa maison. En cas de non paiement ou de l insolvabilité, le banquier pourra saisir le tribunal pour faire vendre l immeuble et se faire payer par préférence sur le produit de la vente. Immeuble, n. m : Strictement parlant, sont biens immeubles tous les biens qui ne peuvent pas être déplacés : terres, maisons, etc. Parmi les immeubles on distingue : *les immeubles par nature : on cite le sol et le sous- sol, propriété de l Etat (Art 6 loi foncière). *les immeubles par incorporation : ce sont des constructions, des arbres, des plantes et fruits encore attachés au sol (Art7 de la loi foncière) *les immeubles par destination : on cite le matériel nécessaire à l exploitation de la terre, les animaux attachés à la culture, les instruments agricoles (Art8 loi foncière). I Impenses, n. f. pl. : dépenses faites pour la conservation, l amélioration ou l embellissement d un bien (d un immeuble) Impôt, n. m : Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis (contribuables) selon leurs facultés par l Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de couvrir les charges publiques ou d intervenir dans le domaine économique et social. Impôt foncier, Gr. m : Celui qui est fixé et calculé en fonction de la superficie des propriétés foncières (mieux propriétés immobilières) bâties ou non bâties. Il se calcule suivant la nature des immeubles et le rang des localités. Cet impôt est payé par les propriétaires des maisons, les titulaires du droit d emphytéose, de superficie, d usufruit des biens imposables ainsi que par les personnes occupant, en vertu d un bail, des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de l Etat et des entités administratives décentralisées. L impôt foncier est régi en droit congolais par l Ordonnance loi n du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Inaliénable, adj. : Qui ne peut être aliéné ou dont la propriété ne peut être transmise. Ex. : Le sol est la propriété inaliénable de l Etat signifie que l Etat ne peut transmettre à qui que ce soit son droit de propriété sur le sol. 17
18 Inattaquabilité (du certificat d enregistrement) : Principe tiré de l article 227de la loi foncière selon lequel les droits de propriété, la concession et les charges réelles constatés par le certificat d enregistrement ne peuvent être remis en cause, ce titre ayant force probante. Ce principe connaît une atténuation : les causes de résolution ou de nullité du contrat, l erreur de l ordonnance d investiture peuvent donner lieu à une action en rétrocession s il ne s est pas écoulé deux ans depuis l établissement du certificat. Incendie, n. m : Erigée en infraction par le code pénal congolais livre II. Il consiste à mettre le feu à un des objets énumérés par la loi, en l occurrence à une maison ou à un édifice (Art 103 et suivants du Code pénal congolais livre II). Incessible, adj. : Qui ne peut faire objet d une cession. Voir ce mot. Inconcessible, adj. : Qui ne peut être donné en concession ou en jouissance aux particuliers. Ainsi, les terres du domaine public foncier de l Etat sont inconcessibles c est-à-dire l Etat ne peut en donner la jouissance aux particuliers. Inculte, adj.: Non mis en valeur. Ex : Un terrain sur lequel on n a pas encore construit est un terrain inculte Indemnité, n. f : Somme d argent destinée à réparer un préjudice. Synonyme de dommages intérêts. Indivis, e, adj. : Sur lequel s exercent des droits de même nature sans qu il y ait division matérielle des parts de chacun. Ex. : Ozia et Avo ont hérité de leur père Angui d une maison. Cette maison est un bien indivis : Chacun d eux y exercent un droit de propriété mais matériellement cette maison est un bien indivis. On peut mettre fin à l indivision en provoquant la licitation. Infraction, n. f : Toute violation de la loi pénale, toute action ou omission que la loi frappe d une peine. Insaisissable, adj. : Qui ne peut faire l objet d une saisie par la justice. C est le cas de bâtiments administratifs. 18
19 Jouissance, n. f : utilisation d un bien dont on perçoit les fruits produits périodiquement et régulièrement par une chose sans altération de sa substance. Ex. : Les loyers et autres revenus en argent procurés par un bien à l occurrence une maison, sont les fruits dont jouit le bailleur. J Jugement, n. m : 1 Au sens large, c est toute décision rendue par un tribunal ou une juridiction. 2 Au sens plus restreint, le jugement se rapporte à une décision d un tribunal par opposition à l arrêt qui émane d une Cour. Licitation, n. f : Vente aux enchères d un immeuble en indivision. Limitrophe, adj. : Qui partage la même limite, qui est frontalier, qui est voisin. L Liquidateur, trice (de la succession), n. : Personne chargée de la gestion d une succession et d assurer les propositions de partage entre héritiers, de payer les dettes de la succession qui sont exigibles (Art. 797 de la loi n du 1 er. Août.1987 portant code de la famille). Liquidation de la succession, Gr.n. : ensemble des opérations préliminaires au partage d une indivision. Elle consiste à payer le passif sur les éléments de l actif, à convertir en argent liquide tout ou partie des biens de la succession afin que le partage soit aisément effectué. Lit, n. m : Surface d un cours d eau. Litige, n. m : Conflit, contestation soumise à l examen d une juridiction. Synonyme de procès. Livre d enregistrement, Gr. m : Registre dans lequel sont inscrits les certificats d enregistrement au fur et à mesure qu ils sont établis par le Conservateur des Titres Immobiliers (Art. 224 de la loi foncière). Livret du logeur, Gr. m : Autrefois titre d occupation d une parcelle dans un centre urbain. Il a été supprimé depuis la loi foncière (Voir art. 390 de la dite loi). Locataire n. m : Dans le contrat de bail, c est celui qui obtient le droit d utiliser l immeuble loué contre le versement d une somme d argent appelé loyer. Il est désigné également par le terme «preneur». Location, n. f : Contrat de louage ayant pour objet un immeuble. 19
20 Lotir, v. : Etablir les plans parcellaires. Lotissement, n. m : Division d une terre en parcelles en vue de leur mise en vente par les soins du ministère des affaires foncières. Louage (des choses), n. : Contrat par lequel une des parties s oblige à faire jouir l autre d un bien pendant un certain temps moyennant un prix que celle-ci s oblige à lui payer. On distingue le louage des biens meubles de celui des biens immeubles (une maison) appelé bail à loyer ou location. Loyer, n. m : Prix d un immeuble (maison) donné en location. M Mainlevée, n. f : Acte par lequel un particulier ou un juge arrête les effets d une hypothèque, d une saisie, d une opposition (Art240 et 241 de la loi foncière). Mandat, n. m : Pouvoir qu une personne donne à une autre pour poser des actes juridiques en son nom et pour son compte. Mandataire, n. : Personne chargée de représenter une autre pour l accomplissement d un ou de plusieurs actes juridiques. Ex. : Mr ILUNGA réside en Europe et a une maison située à Bunia ; il donne pouvoir à son frère NGALULA de vendre sa maison. NGALULA qui a reçu ce pouvoir (procuration) est mandataire tandis qu ILUNGA, lui, est le mandant. Marché immobilier, Gr. m : Transactions ayant pour objet les immeubles. Masse successorale, Gr. m : expression qui désigne le passif d une part, et l actif d autre part, lors de la liquidation d une succession. Matériaux, n. m. pl. : Matières utilisées pour la construction. *Matériaux durables: ciment, béton, tôle, etc. *Matériaux non durables : paille, sticks, argile, etc. Mesurage, n. m : opération qui consiste à déterminer le périmètre et la surface d un terrain ; le mesurage est effectué par le géomètre du cadastre. Il est établi un procès-verbal de mesurage par parcelle de terre. Le mesurage et le bornage de terre sont régis par l Ordonnance n 98 du Métayage, n. m : Bail à ferme ; contrat en vertu duquel le propriétaire d un domaine rural le loue temporairement à une autre, le métayer, qui l exploite 20
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