CCPMD compétente à l égard des agents contractuels relevant de la Loi

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1 Jeudi 04 décembre 2014 Elections pour le renouvellement de la Commission Consultative Paritaire du Ministère de la Défense, CCPMD compétente à l égard des agents contractuels relevant de la Loi

2 Agents contractuels relevant de la Loi n Généralités Référence statutaire Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État. Décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l État. Instruction n DEF/DFP/PER/2 du 27 juillet 1994 relative aux modalités et à la procédure de recrutement des agents sur contrat dans les armées et services communs et à la DGA. Instruction n DEF/DGA/DPAG/SPC/2 du 25 novembre 1988 relative aux conditions de recrutement des agents sur contrat de la DGA à l exception des ICT. Référence indemnitaire Décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Arrêté du 6 décembre 2002 pris pour l application de l article 2 du décret n du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS. Gestion Ils sont gérés par la Commission Centrale Paritaire du Ministère de la Défense (CCPMD) qui relève du ministère de la défense. Elle comprend plusieurs collèges : Collège n 1 : Médecins de l appareillage et médecins contractuels et Agents non titulaires de niveau A (dont travailleurs handicapés). Collège n 2 : Agents non titulaires de niveaux B et C (dont travailleurs handicapés).

3 Mission Les agents contractuels «84-16» exercent des fonctions de tous niveaux, dans les filières administrative comme technique, pour des missions ponctuelles ou durables. Périmètre d'affectation Dans l'ensemble des services relevant du ministère de la défense en France. Recrutement Par dérogation au principe énoncé à l article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1- Sur le fondement de l article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes. Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. 2- Sur le fondement de l article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Article 6 : Pour les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d une durée n excédant pas 70 % d un service à temps complet ; Pour les fonctions correspondant à un besoin saisonnier (pas plus de six mois) ou occasionnel (pas plus de 10 mois) lorsqu elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. Article 6 quater : Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l État et de ses établissements publics, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d autres fonctionnaires ; Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d un congé annuel, d un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d un congé de longue durée, d un congé de maternité ou pour adoption, d un congé parental, d un congé de présence parentale, d un congé de solidarité familiale, de l accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaires ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l État. Article 6 quinquies : Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Article 6 sexies : Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires 3- Sur le fondement de l article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : Recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP.

4 Déroulement de carrière : 1- Agents recrutés sur le fondement de l article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents sont recrutés par contrats d une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de six ans maximum. Après ces six années, le contrat est éventuellement renouvelable, de manière expresse, mais uniquement en CDI. La rémunération de l agent peut faire l objet d une augmentation, soit lors du renouvellement du contrat, soit sur présentation d un rapport justificatif, après visa du contrôleur financier. 2 Agents recrutés sur le fondement de l article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Agents recrutés en vue de répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel : néant. Agents recrutés en service à temps incomplet : Pour ceux recrutés par CDD : le contrat est renouvelable. Pour les CDD et les CDI : la rémunération de l agent peut faire l objet d une augmentation. Agent recrutés en vue d un remplacement (quater) : Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent contractuel à remplacer. Agent recrutés en vue d une continuité de service (quinquies) : Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l être que lorsque la communication requise à l article 61 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée, la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir. Agents recrutés pour faire face à un accroissement d activité (sexies) : CDD dont la durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l article Agents recrutés sur le fondement de l article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : La rémunération des personnes handicapées est celle afférente à l échelon de stage (cf. décret n du 25 août 1995 d application de l article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée). A l issue de la période de stage, d une durée identique à celle prévue par les statuts des fonctionnaires (en général un an), l agent est soit titularisé dans un corps de fonctionnaires (après renouvellement éventuel de contrat), soit licencié. Rémunération : L'article 1-3 du décret n prévoit depuis 2007 que les CDI bénéficient d'un réexamen périodique de leur rémunération. La situation salariale de l'intéressé est notamment évoquée lors de l'entretien individuel d'évaluation ou lors d'un entretien spécifiquement prévu à cet effet. Pour autant, cette obligation de réexamen n'implique pas nécessairement une augmentation de la rémunération perçue par l'intéressé. L'obligation posée à l'article 1-3 ne porte pas sur le montant de la rémunération mais la périodicité à laquelle il est procédé à un réexamen. Ce dispositif doit offrir le cadre d'une discussion entre l'employeur et l'agent en CDI au moins tous les 3 ans. À noter qu il appartient que l agent soit convoqué par son employeur qui doit mettre en œuvre les procédures nécessaires et non à l agent de faire la demande de réexamen de sa rémunération. Si les revalorisations de salaire des agents ne constituent jamais une obligation pour l'employeur, ni un droit pour l'agent, dans la pratique, le ministère de la défense, d'un commun

5 accord avec le CBCM (Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel) et dans le respect les règles jurisprudentielles, se fixe pour principe de gestion : La rémunération n'évolue pas durant le contrat ; La rémunération est exclusive de toutes primes ou indemnités, sauf celles qui mentionnent expressément les ASC dans leur champ d'application (ex : travaux insalubres) ; La rémunération peut être revalorisée à l'occasion du renouvellement de contrat (CDD) ou à la date anniversaire du contrat (CDI) tous les 3 ans, en observant une limite maximale : Niveau I = 30 points ; Niveau II = 20 points ; Niveau III = 10 points. Licenciement : En cas de licenciement n intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Sous réserve des dispositions de l article 33 du décret 86-83, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n a pu être proposé à l issue d un congé de maladie rémunéré ou non, d un congé de grave maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d adoption, d un congé parental, d un congé de présence parentale, d une période d activité dans la réserve opérationnelle, d un congé pour formation professionnelle, d un congé non rémunéré pour raison de famille, d un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n a pas excédé un mois, et au terme d un mandat dont l exercice est incompatible avec l occupation d un emploi public. Aux agents licenciés pour inaptitude physique. La procédure de licenciement dispose d un préavis en fonction de la durée de services et impose qu un entretien préalable ait lieu. L indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base pour chacune des 12 premières années de services (salaire net x 0,5 x nombre années), au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes (salaire net x 1/3 x nombre années), sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d un contrat à durée déterminée, le nombre d années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu au terme normal de l engagement. Passage d un agent en CDI du ministère vers un EPA sous tutelle de la Défense et vice-versa Même si l autorité d accueil peut proposer un nouveau contrat reprenant les mêmes caractéristiques, ce n est pas une obligation. La pratique la plus courante consiste à ce que l agent se mette en disponibilité et que l employeur d accueil lui propose un CDD. Au bout de 6 ans, l employeur d accueil peut alors proposer un CDI. En cas de refus de l agent, celuici peut réintégrer son employeur d origine. Dans les faits, le retour peut s avérer difficile, voire se conclure par un licenciement, s il n y a pas de poste d accueil. De même, en cas de fin de CDD, l agent peut réintégrer son employeur d origine avec toutes les réserves ci-dessus.

6 Les positions et propositions de l UNSA- Défense pour les agents Loi Les agents de la Loi apportent au MINDEF une compétence et les métiers dont il a besoin. La discrimination dont ils sont l objet est inacceptable. UNSA-Défense maîtrise le dossier des ANT relevant de la Loi Elle le porte dans les instances du MINDEF et en interministériel (Fonction Publique). Appliquer intégralement et immédiatement la loi Sauvadet en titularisant les agents remplissant les conditions d éligibilité. Lutter contre les contrats courts sur des postes pérennes La loi n transforme en CDI le contrat des agents après 6 ans d ancienneté. Pour résorber l emploi précaire, il faut renouveler les CDD en CDI et ne pas les utiliser comme variable d ajustement. Mettre en place un vrai déroulement de carrière pour les CDI. Instaurer un entretien annuel permettant l attribution des revalorisations de salaire annuelles.

7 Commission Consultative Paritaire du Ministère de la Défense CCPMD - Agents Collège 1 PAJON Christophe CREA Salon de Provence LE HUIDOUX Fabrice ESID Brest PELLEGRIN Liliane CESPA Marseille HERNIOU Yvick SPAC Paris DAVID Frédéric CECMED Toulon CREPON PILLONE Caroline DRM Creil BARBAROUX Pierre CREA Salon de Provence MOULLIMARD Corinne SPAC Paris Collège 2 BIGOT Eric GSBDD Toulon PETITJEAN Jacques GSBDD Toulon TAH MENOUNGA Jean Musée de l Air LOUIS Dominique GSBDD Brest-Lorient LE BRIS Alain GSBDD Brest-Lorient GOUTAY Claire SIAé AIA Clermont TOMASINI Nathalie GSBDD Toulon JOLY Dominique CIMD Bruz

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