PARTIE 1 LES ABANDONS DE PLEIN DROIT : UN EFFET DU JUGEMENT D'OUVERTURE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PARTIE 1 LES ABANDONS DE PLEIN DROIT : UN EFFET DU JUGEMENT D'OUVERTURE"

Transcription

1 Université de Nice Sophia-Antipolis Faculté de Droit Master 2 Droit des entreprises en difficultés Premier Semestre UE 1 Abandon et déclaration des créances publiques LES ABANDONS DE CREANCES & REMISES DE DETTES PUBLIQUES PARTIE 1 LES ABANDONS DE PLEIN DROIT : UN EFFET DU JUGEMENT D'OUVERTURE I/ En matière de cotisations sociales II/ En matière de dettes fiscales PARTIE 2 LES REMISES FACULTATIVES : UNE PROCEDURE DANS LA PROCEDURE I/ Les conditions de recevabilité de la demande A/ Les conditions tenant au débiteur [1] La situation procédurale du débiteur [2] La condition de moralité du débiteur B/ La condition de délai et les modalités de saisine de la CCSF II/ Les conditions d'octroi des remises A / Les créanciers publics éligibles et les dettes publiques remisables [1] Les créanciers publics éligibles [2] Les dettes publiques remisables [3] Les dettes publiques exclues

2 B / Dettes privées, pérennité de l'entreprise et recouvrement des recettes publiques futures 1/ Régime antérieur à la Loi du 17 février 2009 [1] Les dettes privées retenues [2] Les dettes privées exclues [3] La détermination de la remise maximale théorique [4] La détermination de la remise effective [5] Exemple pratique 2/ Régime postérieur à la Loi du 17 février 2009 C / Hiérarchisation et imputation de la remise 2

3 La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a entendu associer les créanciers publics aux solutions de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, en leur offrant la faculté de remettre tout ou partie des dettes des personnes bénéficiant d une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'article L du code de commerce, dans sa rédaction initiale, disposait que les créanciers publics peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. La procédure visant à l'obtention de remise de dettes était définie par les articles R à R du Code de Commerce issus du décret n du 5 février Une circulaire interministérielle n BUDR C du 4 mai 2007 a précisé la portée des efforts que peuvent consentir les créanciers publics dans le cadre de l application de l article L du Code de commerce et présente les règles de fonctionnement que doit suivre la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l assurance chômage (CCSF). Le dispositif a été modifié par le Décret n du 6 avril 2009 pris en application de la Loi du 17 février La condition liée à la concomitance de l'effort consenti par les créanciers privés a été remplacée par celle tirée de la coordination des efforts des créanciers publics avec ceux des autres créanciers. Les articles R à R du Code de commerce ont été abrogés et remplacés par les articles D à D Cette innovation de la loi de sauvegarde fait coexister depuis lors, deux régimes : celui de d'abandon de plein droit de certaines créances publiques par l'effet du jugement d'ouverture (I) et celui des remises de dettes publiques, une procédure dans la procédure assortie de conditions autonomes de recevabilité et d octroi. (II) 3

4 PARTIE 1 LES ABANDONS DE PLEIN DROIT : UN EFFET DU JUGEMENT D'OUVERTURE Le jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire a des effets vertueux pour le patrimoine du débiteur. Il emporte abandon de plein droit de certains accessoires des créances publiques. A noter que cet avantage n'est pas applicable au mandat ad hoc ou à la conciliation et qu'il ne concerne aucunement le principal de la créance dont la remise obéit au dispositif spécifique ( cf Partie 2). I/ En matière de cotisations sociales Les abandons de plein droit qui ne souffrent d'aucune exception quant au fait générateur des intérêts, pénalités ou majorations sont prévus par l'article alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale dans les termes suivants : "En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L du code du travail." II/ En matière de dettes fiscales La remise de plein droit est limitée par l'article 1756 I du Code Général de Impôts dans les termes suivants : "I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A." Il ressort de ce texte que sont exclues les majorations de 40 et 80% encourues pour défaut, retard, inexactitude de déclaration, pour mauvaise foi, manœuvres frauduleuses et abus de droit (article et 1729 du CGI), de 100% pour opposition à contrôle fiscal (article 1732 du CGI) et des amendes fiscales pour dissimulation (article 1737, 1740 A et 1729 du CGI). 4

5 PARTIE 2 LES REMISES FACULTATIVES : UNE PROCEDURE DANS LA PROCEDURE I/ Les conditions de recevabilité de la demande A/ Les conditions tenant au débiteur [1] La situation procédurale du débiteur Le débiteur, personne physique ou morale doit bénéficier d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Sont exclus les bénéficiaires d'un mandat ad hoc ou ceux soumis à une procédure de liquidation judiciaire ou encore un rétablissement professionnel. Le dispositif ne concernera que le patrimoine concerné par la procédure amiable ou judiciaire de traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. [2] La condition de moralité du débiteur Le principe même de la remise de dette publique est expressément exclu pour un débiteur ayant fait l objet au cours des dix années précédentes d une condamnation définitive pour travail dissimulé. 1 B/ La condition de délai et les s modalités de saisine de la CCSF La Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF) est saisie en deux temps. Un premier temps strictement défini, un second temps délibérément indéterminé. Dans un premier temps, la CCSF doit être saisie de la demande de remise de dettes 2, dans les deux mois à compter de la date d ouverture de la procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sous peine de forclusion. En application des dispositions des articles D et D du Code de Commerce, toute demande de remise doit être déposée auprès du secrétariat permanent de la CCSF compétente, saisie y compris par voie dématérialisée : - en conciliation : par le débiteur ou le conciliateur ; 1 infractions sanctionnées par les articles L 362-3, L et L du code du travail. 2 Etant précisé que la simple demande de délais relève des modalités de consultations applicables à tous les créanciers dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement (L626-5 in fine). Par ailleurs, la CCSF peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan. (D in fine). 5

6 - en sauvegarde ou en redressement judiciaire : par l administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, à l'exclusion du débiteur ; La demande est accompagnée : - de l état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; - des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l actif réalisable et disponible et du passif exigible. La circulaire du 4 mai 2007 précise qu'à défaut de production des éléments énumérés ci-dessus dans le délai imparti, la demande devra être déclarée irrecevable. Or cette irrecevabilité n'est pas prévue par les articles D et D du Code de Commerce. Dans un second temps, non déterminé par les textes, la demande peut être 3 utilement complétée, par tous documents, dont notamment : 1 Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2 Un état prévisionnel des commandes ; 3 Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés. Les créanciers publics se prononcent au sein de la CCSF au vu de ces éléments. Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission. Les créanciers publics peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l ensemble des éléments mentionnés aux articles D et D du Code de commerce vaut décision de rejet. 3 Ce n'est plus mentionné comme une obligation depuis la réforme opérée en

7 II/ Les conditions d'octroi des remises La remise de dettes ne doit pas constituer un avantage injustifié au regard des règles de droit communautaire en matière de libre concurrence. A ce titre, l article L du code de commerce dispose que les créanciers publics peuvent accepter, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. En conséquence, les interventions en la matière des créanciers publics doivent être équivalentes à celles d un opérateur privé placé dans des conditions normales de marché. A contrario les remises consenties seraient qualifiées d aide d Etat. Seuls certains créanciers publics sont éligibles et seules certaines dettes publiques remisables (A). Par ailleurs les remises des créances publiques doivent se coordonner avec les efforts consentis par les créanciers privés. (B) A / Les créanciers publics éligibles et les dettes publiques remisables [1] Les créanciers publics éligibles Les créanciers concernés sont les administrations financières (fiscales et douanes), les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage, les institutions de prévoyance et de retraites complémentaires et supplémentaires des salariés et des non-salariés et des institutions gérant le régime de protection sociale des professions agricoles. [2] Les dettes publiques remisables Sont seules susceptibles d être remises, les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise déposée auprès du secrétaire permanent de la CCSF. La circulaire précitée précise que les acomptes de taxe professionnelle, d impôt sur le revenu et d impôt sur les sociétés ne font pas partie des dettes susceptibles d être remises. Madame Astrid MILSAN, secrétaire générale du CIRI lors de l'élaboration du texte initial, rappela qu'en matière fiscale, seules peuvent faire l'objet d'une mesure gracieuse, les impositions dont la mise en recouvrement est intervenue. De ce fait, l'acompte de taxe professionnelle, qui constitue une modalité de liquidation de cette taxe, ne pourra faire l'objet d'une remise. 4 Pour autant l'exigibilité s'entend au moment du dépôt de la demande auprès de la CCSF et non de l'ordonnance de conciliation ou du jugement d'ouverture si bien qu'une partie de la pratique considère que certaines dettes seraient éligibles alors que leur fait générateur est postérieur aux décisions précitées. Selon l article D du Code de Commerce, parmi les dettes exigibles, sont susceptibles d être remises: - les pénalités (intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations), ainsi que les frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l État auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 4 Les remises de dettes publiques : une nouvelle opportunité offerte aux créanciers publics pour contribuer au redressement des entreprises en difficulté, JCP E, 2007, 1901, page 16. 7

8 - les majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale, par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ; - les majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par les institutions gérant le régime d assurance chômage prévu aux articles L et suivants du code du travail ; - les cotisations et contributions sociales patronales d origine légale ou conventionnelle qu un employeur est tenu de verser au titre de l emploi de personnel salarié ; - les droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l Etat et des collectivités territoriales ; - les créances de l Etat étrangères à l impôt et au domaine, les redevances domaniales, les redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l Etat. [3] Les dettes publiques exclues Le droit communautaire ou des textes dérogatoires conduisent à exclure notamment : - les impôts indirects, et en particulier la TVA ; - les ressources propres des Communautés européennes ; - la part salariale des contributions et cotisations sociales, autrement dénommé le précompte ; - les crédits de fonds structurels européens, lorsqu une décision commande de les recouvrer auprès de l entreprise qui en a bénéficié. B / Dettes privées, pérennité de l'entreprise et recouvrement des recettes publiques futures La réforme opérée en 2009 supprime la condition de concomitance au profit de la notion à géométrie variable de coordination des efforts entre créanciers privés et publics. La comparaison des deux régimes permet aux praticiens de mieux appréhender l'outil à disposition. 1/ Régime antérieur à la Loi du 17 février 2009 [1] Les dettes privées retenues L'article R du Code de Commerce disposait que les dettes privées correspondent à l ensemble des concours consentis par les créanciers autres que les créanciers publics pour l exploitation de l entreprise ainsi qu aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l exploitation. 8

9 Il s agissait notamment des créances des établissements de crédit, des crédits-bailleurs ou des fournisseurs. [2] Les dettes privées exclues L'article R précité excluait les dettes privées suivantes : - les dettes intra groupes (cf. article L du code de commerce), les comptes courants dits d associés, et lorsque le débiteur est une personne physique, les dettes dues à ses parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclusivement ; - si le total des créances d un fournisseur représente moins de 5% du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur - sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ; - en procédure de conciliation, les dettes dues aux créanciers qui ne sont pas parties à la procédure (qu ils soient fournisseurs, crédits-bailleurs ou établissements de crédit), C est ainsi qu en l absence de dettes privées, les créanciers publics n avaient pas la possibilité d accorder de remise au titre de l article L du code de commerce. [3] La détermination de la remise maximale théorique La remise maximale ne pouvait excéder un double plafond : - un plafond global : le montant total de remise de dettes publiques ne peut excéder trois fois le montant total de remise des dettes privées. - un plafond individuel : le taux de remise accordé par chaque créancier public ne pourra pas excéder le taux moyen pondéré de remise des dettes privées. Le taux moyen pondéré est le résultat du rapport du montant total des remises accordées par les créanciers privés sur le montant total des dettes privées (principal et accessoires) du débiteur. 9

10 [4] La détermination de la remise effective La circulaire précitée du 4 mai 2007, précise que la remise n'est pas systématique et que «chaque dossier est étudié au cas par cas» et donne aux CCSF, la marche à suivre dans les termes suivants : «( ) Les membres de la CCSF examinent la demande de remise à partir de l étude de la situation économique et financière de l entreprise effectuée par le secrétariat permanent de la CCSF, sur la base des documents produits par le débiteur, le conciliateur, l administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire et énumérés aux articles R et R du code de commerce. Les décisions de remise s inscrivant dans le cadre de l élaboration d un plan global d apurement des dettes de l entreprise, les créanciers publics s attachent, au préalable, à favoriser la mise en place de délais de paiement. En effet, la remise de tout ou partie de ses dettes ne répond pas forcément aux difficultés rencontrées par une entreprise en conciliation, en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Une entreprise dont la survie est menacée à court terme est davantage à la recherche de trésorerie, problématique à laquelle ne répond pas une remise de dettes. En conséquence, la mise en place d un plan d apurement échelonné des dettes de l entreprise peut bien souvent lui permettre de poursuivre son activité dans de bonnes conditions, tout en préservant au mieux les deniers publics. La remise de dettes n est d ailleurs accordée qu occasionnellement par les créanciers privés, qui acceptent eux aussi davantage un étalement du remboursement de leurs créances. Il est enfin rappelé que l article L précise que la remise de dettes publiques doit être concomitante à la remise de dettes privées : la remise de dettes n est possible que si des créanciers privés accordent au débiteur une remise au moins partielle de sa dette, et même dans ce cas, la remise de dettes publiques ne doit pas revêtir un caractère systématique. ( )» 10

11 [5] Exemple pratique Voici un passif théorique déclaré dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : Droits de douane TVA Intérêts de retard TVA Taxe professionnelle Acompte sur la taxe professionnelle Impôt forfaitaire annuel URSSAF (cotisation patronale) URSSAF (cotisation salariale) Régime Social des Indépendants ASSEDIC Organismes de retraite Comptes courants d'associés Passif bancaire Passif fournisseurs Créance d un fournisseur TOTAL du passif de l entreprise La mise en œuvre du dispositif de remise des dettes publiques se décompose en 5 étapes : Etape 1 Détermination des dettes privées éligibles au sens de l article R Etape 2 Détermination des dettes publiques éligibles au sens de l article R Etape 3 Négociation des remises de dettes privées Etape 4 Calcul du plafond de la remise publique Etape 5 Calcul du montant maximum de la remise publique : le double plafond Etape 1 Détermination des dettes privées éligibles au sens de l article R La créance d un fournisseur représentant moins de 5 % du total des créances-fournisseurs peut être exclue pour la détermination du plafond de la remise, à la demande du débiteur. Les comptes courants d'associés sont exclus. Les dettes privées éligibles au sens de l article R se composent donc du : Passif bancaire Passif fournisseurs TOTAL

12 Etape 2 Détermination des dettes publiques éligibles au sens de l article R Les impôts indirects (droits de douane et TVA en l'espèce), l'acompte sur la taxe professionnelle sont exclus de la remise. Les intérêts de retard de TVA sont remisables. Les cotisations salariales URSSAF sont exclues de la remise. Les dettes publiques éligibles au sens de l article R se décomposent donc en : Passif TVA (seuls les intérêts de retard) Passif taxe professionnelle Passif impôt forfaitaire annuel URSSAF (cotisation patronale) Régime Social des Indépendants ASSEDIC Organismes de retraite TOTAL Etape 3 Négociation des remises de dettes privées Le débiteur souhaite obtenir une remise des créances-fournisseurs à hauteur de 30 % de leur montant et 20 % au titre des créances bancaires. Il espère également, après les remises consenties visées ci-dessus, obtenir une réduction des dettes publiques. Etape 4 Calcul du plafond de la remise publique Montant des remises des dettes privées : 20 % du passif bancaire, soit x 20 % = % du passif fournisseur, soit x 30 % = Total des remises privées Taux moyen pondéré de remise des dettes privées. Le taux moyen pondéré est le résultat du rapport du montant total des remises accordées par les créanciers privés sur le montant total des dettes privées éligibles (principal et accessoires) du débiteur. En l'espèce, le taux moyen pondéré est de / = 0,225 soit 22,50 % 12

13 Etape 5 Calcul du montant maximum de la remise publique : le double plafond [1] Plafond 1 : Montant maximum de la remise des dettes publiques : Le montant total des remises des créanciers publics ne peut dépasser 3 fois le montant des remises des dettes privées soit x 3 = [2] Plafond 2 : Taux de remise maximum accordé par chaque créancier public : Ce taux ne doit pas excéder le taux moyen de remise des dettes privées : 22,50 % (soit / = 22,50 %). [3] Montant de la remise maximum par créancier public Intérêts de retard sur TVA : x 22,50 % = Taxe professionnelle : x 22,50 % = Impôt forfaitaire annuelle : x 22,50 % = URSSAF : x 22,50 % = RSI : x 22,50 % = ASSEDIC : x 22,50 % = Organismes de retraite : x 22,50 % = TOTAL de la remise globale possible : Le montant théorique de la remise possible des créances publiques ( ) est distinct de la remise possible par chaque créancier public dont le total reste très inférieur ( ). 2/ Régime postérieur à la Loi du 17 février 2009 Les conditions de concomitance et de seuils sont supprimés au profit d'un critère mou : la coordination des efforts entres les créanciers publics et privés, annoncé par l'article D du Code de Commerce : "Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures." 13

14 L'examen de la demande est effectué en tenant compte : -des efforts consentis par les créanciers privés ; -des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ; -de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ; -du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers publics ; -des éventuels autres efforts consentis par les créanciers publics portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés. Il apparaît que des remises de dettes publiques sont possibles même en l'absence de dettes privées. Est-ce réellement une avancée ou une plus marge d'appréciation concédée à la CCSF sans véritable moyen de contrôler l'opportunité de sa décision? Quels critères seront pris en compte? C / Hiérarchisation et imputation de la remise : articulation entre remise facultative et remise de plein droit L'article D in fine précise que : "Les remise de dettes sont consenties : 1. par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, 2. puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, 3. et enfin sur les droits et les sommes dus au principal." Par ailleurs, les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. Or ce même article inclut au titre des remises facultatives (D ), les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent. A priori, cette règle d'imputation n'a d'intérêt qu'en matière de conciliation, procédure qui ne bénéficie pas de la remise de plein droit des intérêts, pénalités et majorations, à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, mesure de portée générale introduite par la loi du 10 juin 1994 tant en matière de cotisations sociales qu'en matière fiscale. (cf Partie 1). Dans ces hypothèses, la remise facultative prévue par l'article D retrouve tout son intérêt puisqu'elle n'exclut aucun type de majoration. Pour autant la CCSF qui est censée apprécier "le comportement habituel de l entreprise" en matière notamment de respect de ses obligations déclaratives, disposera d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi des remises exclues du dispositif de l'article 1756 du CGI. 14

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

Pérennité Entreprise I. Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable.

Pérennité Entreprise I. Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable. 1 Pérennité Entreprise I Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable. 2 PERENNITE ENTREPRISE I : Être acteur au moment critique Pour

Plus en détail

Ce qu il faut savoir en 20 points

Ce qu il faut savoir en 20 points Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

L Urssaf accompagne. les entreprises en difficulté

L Urssaf accompagne. les entreprises en difficulté L Urssaf accompagne les entreprises en difficulté Édition 2009 Le réseau Urssaf à l écoute des entreprises en difficulté Garant des ressources de la Sécurité sociale et des institutions qui lui confient

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Demande d'ouverture de sauvegarde

Demande d'ouverture de sauvegarde Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser

Plus en détail

Le Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale

Le Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre

Plus en détail

CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS

CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS Titre DIRECTIVE N 2008-24 DU 7 OCTOBRE 2008 Objet CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS Origine Direction

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire

Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire Société : forme : Lieu du siège social : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises du 17/07/2008 07/26/2008 04:44:09 PM (Formalisme et juridisme issus de la loi

Plus en détail

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie

Plus en détail

Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant

Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant M Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale : Demeurant : Lieu de l établissement principal : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012 Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier Economie de l expertise (janvier ) Bruno DUPONCHELLE Secrétaire général du Conseil national des compagnies d experts

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

Autoentrepreneur. Etre à l aise avec le régime de l autoentrepreneur Points pratiques. Mes astuces d Expert-Comptable : simplifiez-vous la vie!

Autoentrepreneur. Etre à l aise avec le régime de l autoentrepreneur Points pratiques. Mes astuces d Expert-Comptable : simplifiez-vous la vie! 1 Mes astuces d Expert-Comptable : simplifiez-vous la vie! Autoentrepreneur Etre à l aise avec le régime de l autoentrepreneur Points pratiques L ORGANISATION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, SOCIALE, FISCALE

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Améliorer la prévention des difficultés

Améliorer la prévention des difficultés L Administration fiscale et la loi de sauvegarde des entreprises Si la loi de sauvegarde des entreprises permet à l Administration fiscale d être davantage impliquée dans le traitement des difficultés

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président

Plus en détail

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.

Plus en détail

Insuffisance de fonds propres Mesures fiscales incitatives

Insuffisance de fonds propres Mesures fiscales incitatives Note 1.1 Insuffisance de fonds propres Mesures fiscales incitatives 1) Dispositif Loi TEPA ISF : réduction de 75 % de l investissement au titre de l ISF On peut réduire son ISF au 15 juin 2009 en investissant

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Plan de soutien à l élevage français

Plan de soutien à l élevage français Plan de soutien à l élevage français MEMENTO Entreprises fragilisées dans le secteur agricole : quels outils pour quelles problématiques? Ce mémento récapitule de façon synthétique les outils existants

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives L.G.DJ TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain Philippe Delebecque Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Michel Germain Professeur à l'université

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement Demande de délais de paiement ou de remise de paiement QUAND UTILISER CE MODELE Vous devez faire face à des difficultés financières qui vous mettent dans l impossibilité de payer l impôt dû. Recommandée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Réunion d'information 1

Réunion d'information 1 Réunion d'information 1 Introduction Auto-entrepreneur = Immatriculation simplifiée et gratuite + Dispense de collecte de TVA + Régime micro-social simplifié + Sur option : régime micro-fiscal simplifié

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Direction générale des entreprises

Direction générale des entreprises Direction générale des entreprises Service de l'action territoriale, européenne et internationale S-D de la réindustrialisation et des restructurations d'entreprises MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION? N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS

Plus en détail

LES OUTILS DE LA RELANCE

LES OUTILS DE LA RELANCE LES OUTILS DE LA RELANCE Dans ce contexte économique difficile, les pouvoirs publics ont mis en place de nombreuses mesures pour soutenir les entreprises et les aider à traverser cette période. Lors des

Plus en détail

L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social

L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social 1 PLAN DE LA PRESENTATION :! Le Régime GSC! Les dirigeants et la perte d emploi! Les solutions proposées! Les conditions requises 2 Le Régime

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE SERVICES

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE SERVICES AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Commune de Saint-Avé, Mairie Service finances achats durables

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Drôme représentée par son Président, Laurent SERRE Clos des Tanneurs Avenue Adolphe Figuet 26104 ROMANS/ISERE CEDEX Tél. 04 75 48 72 00

Plus en détail

«Pensez REPI pour pérenniser votre entreprise»

«Pensez REPI pour pérenniser votre entreprise» CHEFS D ENTREPRISES «Pensez REPI pour pérenniser votre entreprise» PROGRAMME ACTION PRÉVENTION REPI ENTREPRENEURIAT Emmanuel Imberton, Imberton, Président Président la de CCI la de CCI Lyon de Lyon 02

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014

CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014 CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014 Entre LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER sise 6 rue Louis Armand 41022 BLOIS CEDEX

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. La liquidation judiciaire

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Fiche pratique : CIDUNATI

Fiche pratique : CIDUNATI CIDUNATI. Fiche pratique : CIDUNATI Titre I : Tribunal de Commerce La procédure de conciliation Une procédure trop méconnue En France une entreprise sur 2 disparaît moins de 5 ans après sa création, les

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

Circulaire du 07/01/2015

Circulaire du 07/01/2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Finances et des Comptes publics BUDGET Circulaire du 07/01/2015 Modalités de mise en œuvre de l'article 1695 II du code général des impôts relatif à l'autoliquidation

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Le Président de la République,

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août 2011. Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011.

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août 2011. Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures Page 1/8 Page 2/8 Sommaire Documents concernés 4 Documents non concernés 4 Caractéristiques 4 Mentions obligatoires 4 Mentions facultatives (hors

Plus en détail