COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL FÉDÉRALE) Dossier n o ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION APPELANTE (appelante) - et - SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE (intimée) MÉMOIRE DE L INTIMÉE M e Christian Boutin M e Pier-Olivier Julien Larivière, Meunier, avocats Contentieux de l Agence du revenu du Québec pour : le Sous-procureur général du Canada Secteur , rue de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] Procureurs de l intimée M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intimée Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : [email protected] L

2 - 2 - M e André Rousseau M e Éric Potvin Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Bureau , boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 5E9 Tél. : / Téléc. : / [email protected] [email protected] M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureurs de l appelante Correspondant de l appelante

3 TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE Page REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE... 1 PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS... 5 PARTIE II LA QUESTION EN LITIGE... 6 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS... 8 Le transfert de propriété prévu aux par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR Le mécanisme parallèle des fiducies présumées La différence de libellé entre le par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR : l exclusion expresse de la LFI L interaction avec la LFI La demande formelle de paiement emporte un effet immédiat : l interception de sommes PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15)... 45

4 TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE Page Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) Code civil du Québec Civil Code of Québec Lois historiques Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c Loi modifiant la Loi sur la taxe d accise, L.C. 1993, c Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c

5 - 1 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige MÉMOIRE DE L INTIMÉE REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE 1. Le jugement dont l appelante recherche la réformation est un arrêt unanime de la Cour d appel fédérale rendu le 30 juin 2010 dans un dossier émanant de la province de Québec et portant le numéro A Par cet arrêt, la Cour d appel fédérale rejetait l appel mû par l appelante à l encontre d une décision rendue le 10 novembre 2009 par l honorable juge François Angers de la Cour canadienne de l impôt. 3. Ce premier jugement, intervenu dans le dossier portant le numéro (GST) I, rejetait quant à lui l appel initial interjeté par l appelante à l encontre d un avis de cotisation daté du 26 septembre 2008 [D.A., p. 108] émis en vertu de l art. 317 de la Loi sur la taxe d accise (Partie IX) [ci-après la LTA ] et portant le numéro PQ L interaction du par. 70 (1) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité [ci-après la LFI ] avec le par. 317 (3) LTA est au cœur du litige. Cette dernière disposition prévoit un instrument de perception qui permet à la Couronne fédérale d intercepter des sommes dues par un tiers à son débiteur fiscal. Aussi, cette disposition prévoit-elle un transfert immédiat de propriété en faveur de la Couronne, et ce, dès réception par le tiers-saisi, de la procédure appelée «Demande formelle de paiement 1» [D.A., p. 115]. 5. Le par. 317 (3) LTA, qui ne concerne que la seule taxe sur les produits et services [ci-après «TPS»], fait partie d un duo de mesures de perception exorbitantes du droit commun, l autre disposition prévoyant une mécanique semblable, à une différence fondamentale près 1 Également appelée parfois, dans la doctrine ou la jurisprudence, Demande péremptoire de paiement ou Super-saisie en mains tierces. Par ailleurs, en anglais, l on utilise l appellation : «Enhanced Garnishment», le qualificatif enhanced faisant référence au transfert de propriété prévu par le législateur.

6 - 2 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige que nous commenterons dans notre argumentaire, étant l art. 224 de la Loi de l impôt sur le revenu [ci-après «LIR»], lequel vise quant à lui les montants dus au titre des déductions 2 à la source. 6. Or, le débiteur fiscal a en l espèce déposé un avis d intention de faire une proposition 11 jours après que la tierce-saisie, i.e. l appelante, eût reçu la demande formelle de paiement, celle-ci n ayant pas été suivie d une remise volontaire puisque l appelante a plutôt décidé de transmettre les sommes visées au syndic de faillite du débiteur fiscal. 7. Le par. 317 (8) LTA 3 prévoyant que toute personne mentionnée au par. 317 (2) 4 LTA qui ne se conforme pas à une demande formelle de paiement devient elle-même redevable d un montant égal à celui qu elle était tenue de verser, la Couronne cotisa [D.A., p ] l appelante en vertu du par. 317 (9) 5 LTA. 8. Un avis de nouvelle cotisation [D.A., p. 108] fut par la suite émis, la cotisation originale ayant été modifiée au strict niveau du quantum afin de tenir compte de l émission d un avis de cotisation provincial semblable 6 et visant les mêmes sommes. L appelante recherche l annulation de cet avis de nouvelle cotisation en opposant la préséance prévue au par. 70 (1) LFI à l encontre de la demande formelle de paiement. 9. La législation fiscale de la province de Québec prévoit effectivement un mécanisme similaire, prévu à l art. 15 de la Loi sur l administration fiscale [ci-après «LAF 7»], la procédure étant cette fois-ci appelée «Avis du ministre du Revenu à un tiers saisi» Ou retenues à la source. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 46 du présent mémoire, Partie VII: Législation. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation. L appelante a également été cotisée au titre de la taxe de vente du Québec [ci-après «TVQ»] en vertu de l art. 15 LMR [D.A., p. 90] et a interjeté appel auprès de la Cour du Québec, le dossier d icelle portant le numéro et l audition dans cette affaire ayant été suspendue en attendant la décision de cette Cour. Nous traiterons ultérieurement de cette législation fiscale provinciale semblable à l art. 317 LTA. Celle-ci ayant remplacé, en date du 1 er avril 2011, la Loi sur le ministère du Revenu [ci-après «LMR»].

7 - 3 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige Contrairement au duo d instruments bénéficiant à la Couronne fédérale, cette unique disposition provinciale s applique autant en ce qui concerne la TVQ que les retenues à la source. 10. Or, malgré le fait que ces dispositions habilitantes soient très similaires et emportent des effets identiques, du moins en ce qui concerne le par. 317 (3) LTA et l article LAF dans la mesure où ce dernier est utilisé afin de percevoir la TVQ, il existe néanmoins actuellement deux courants jurisprudentiels contraires au sein des Cours d appel au pays, créant ainsi une confusion, particulièrement dans la province de Québec, au niveau de l application de ces mécanismes lorsque le débiteur fiscal a recours à la LFI après qu une demande formelle de paiement ou un avis du ministre eût été transmis à un tiers-saisi qui n y a pas donné suite. 11. D un côté, la Cour d appel fédérale [l arrêt entrepris] ainsi que les Cours d appel de l Ontario 8 et de la Saskatchewan 9 ont donné raison à la Couronne relativement à l opposabilité, face aux syndics de faillite ainsi qu à des créanciers garantis, de demandes formelles de paiement transmises par les autorités fiscales antérieurement à une faillite mais impayées à ce moment. 12. À l inverse, la Cour d appel du Québec a, à deux reprises maintenant 10, décidé en faveur de syndics de faillite dans le cadre de litiges mus par ces derniers et concernant des avis du ministre à un tiers-saisi émis en vertu de l art. 15 LAF. 13. Il résulte de ce qui précède des difficultés de perception de la TPS, dont le recouvrement devrait se faire de façon uniforme partout au Canada, puisque les précédents de la Cour d appel du Québec, qui ne concernent que la disposition provinciale équivalente, y sont Bank of Montreal c. M.N.R., 66 O.R. (3d) 161 [2003] Recueil de sources de l intimée, ci-après R.S.I., onglet 6. Encor Energy Corp. c. Ernst & Young Inc., [1995] G.S.T.C. 54 (R.S.I., Vol. I, onglet 14). SMRQ c. De Courval, [2009] R.J.Q. 597, celui-ci étant également répertorié sous l intitulé Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Service de garantie Québec inc. (Syndic de) (R.S.I., Vol. II, onglet 27) Giguère (Syndic de), [2001] R.D.F.Q. 39 (C.A.), 2001 R.J.Q (R.S.I., Vol. I, onglet 16).

8 - 4 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige pourtant opposés à la Couronne fédérale, le présent dossier en étant la meilleure illustration. 14. Ainsi donc et de façon pratique, les deux arrêts de la Cour d appel du Québec, bien qu ils ne concernent pas stricto sensu la perception de la TPS, font partie de la trame de fond de la présente affaire, si bien qu ils sont pratiquement les seuls précédents soumis par l appelante et devraient dès lors être discutés par cette Cour tout comme ils l ont été par la Cour d appel fédérale. 15. Voilà donc le contexte dans lequel est survenu le litige qui fait l objet du pourvoi de l appelante. 16. Incidemment, c est la première fois 11 où cette Cour, qui a statué à plusieurs reprises sur le mécanisme parallèle des fiducies réputées 12, est maintenant appelée à se prononcer sur l effet juridique produit par des demandes formelles de paiement transmises avant la survenance d une faillite ou d une proposition concordataire mais non suivies par une remise à pareille date Dans l arrêt Alberta (Treasury Branches) c. La Reine, [1996] 1 R.C.S. 963 (R.S.I., Vol. I, onglet 4), cette Cour a discuté du transfert de propriété prévue aux dispositions qui nous intéressent mais la question de l interaction avec la LFI n a pas été traitée. Incidemment, trois dossiers y avaient été réunis, dont l un en contexte d insolvabilité. Par exemple: First Vancouver Finance c. M.N.R., [2002] 2 R.C.S. 720 (R.S.I., Vol. I, onglet 15); Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286 (R.S.I., Vol. II, onglet 26).

9 - 5 - Mémoire de l intimée Exposé concis des faits PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 17. Les faits ne sont pas contestés et l intimée est en accord avec la description qu en faisait le juge de première instance au par. 1 de son jugement [D.A., p. 3-4], description reprise par la Cour d appel fédérale au par. 6 de son arrêt [D.A., p. 17]. 18. Cela étant, l intimée rappelle à cette Cour que l appelante admet avoir reçu la demande formelle de paiement en date du 13 décembre 2007, ne pas lui avoir donné suite durant les 13 jours suivants avant de décider de transmettre les sommes réclamées au syndic de faillite du débiteur fiscal suite au dépôt, en date du 24 décembre 2007, d un avis d intention de déposer une proposition concordataire. 19. L intimée désire par ailleurs apporter une seule précision à cette description des faits. En réponse au par. 4 du mémoire de l appelante où celle-ci indique qu il n y avait aucun délai pour répondre à la demande du ministre, l intimée précise que celle-ci comprenait la mention suivante : «Nous vous informons que ces avis prennent effet à compter de la date de leur réception» [D.A., p. 115], le tout en conformité avec la disposition législative habilitante. 20. Il convient maintenant de poser la question en litige que soulève le pourvoi

10 - 6 - Mémoire de l intimée La question en litige PARTIE II LA QUESTION EN LITIGE 21. L intimée soumet que la question à résoudre est la suivante : 22. Les tribunaux inférieurs ont-ils commis une erreur de droit en concluant que le par. 70 (1) LFI ne vient pas faire échec au transfert de propriété prévu au par. 317 (3) LTA? 23. La Couronne soumet qu il convient de répondre à cette question par la négative, en fonction des propositions suivantes. 24. Le par. 317 (3) LTA entraîne un effet juridique différent du mécanisme des fiducies présumées, à savoir un transfert de propriété qui en l espèce est survenu 11 jours avant le dépôt d un avis d intention de faire une proposition concordataire. En d autres termes, le législateur est venu substituer la créance de l État initialement bénéficiaire en un droit de propriété. 25. Cette incursion du fédéral dans le champ de compétence provincial que constitue la propriété et le droit civil a, au moment de l adoption de ces dispositions, fait grand bruit et la validité de ce transfert législatif de propriété fut ultimement reconnue par cette Cour dans l arrêt Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S Par ailleurs, l historique législatif, malheureusement ignoré par la Cour d appel du Québec dans ses deux arrêts précités, confirme clairement que la strophe figurant à l art. 317 LTA et prévoyant l exclusion de la LFI y fut insérée afin de circonscrire, dans le temps, la faculté d exercice de la demande formelle de paiement. 27. Ainsi donc, les sommes visées par la demande formelle de paiement ont été soustraites du patrimoine du débiteur failli avant sa faillite de telle sorte qu il ne peut y avoir de conflit avec le par. 70 (1) LFI, ce dernier prévoyant non pas une annulation mais une préséance, ni atteinte à l ordre de collocation prévu à la LFI.

11 - 7 - Mémoire de l intimée La question en litige 28. Enfin, le critère traditionnel du paiement, utilisé afin de conclure à un transfert de propriété et repris au par. 70 (1) LFI, ne peut faire échec au mécanisme précité et adopté postérieurement par le législateur. 29. Après avoir reproduit les principales dispositions, nous traiterons de ces propositions dans cet ordre puisqu il nous apparaît approprié de déterminer dans un premier temps les droits de la Couronne dans un contexte régulier avant d examiner l interaction avec la LFI

12 - 8 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 30. Le par. 317 (3) LTA, qui constitue la clef de voûte du mécanisme de demande formelle de paiement en matière de TPS, se lit comme suit : LOI SUR LA TAXE D ACCISE 317 (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l'exception de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d'une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu'elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l'avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu'à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme. EXCISE TAX ACT 317 (3) Despite any other provision of this Part, any other enactment of Canada other than the Bankruptcy and Insolvency Act, any enactment of a province or any law, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to a tax debtor, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part, and on receipt of that notice by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, despite any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty in right of Canada to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest.

13 - 9 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments 31. Cette disposition a été inspirée du par. 224 (1.2) LIR, adopté antérieurement, qui concerne les retenues à la source, lequel lui est semblable, à une importante différence près, i.e. que la LIR ne comprend pas d exclusion de la LFI 13 si ce n est qu une référence aux art. 69 (1) et 69.1 (1) de celle-ci. Nous traiterons plus loin de cette différence de libellé entre les deux articles. Voici le libellé du par. 224 (1.2) LIR : LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU 224 (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme : a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d'une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable; b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe INCOME TAX ACT 224 (1.2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, but subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.4 of the Companies Creditors Arrangement Act, where the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to another person (in this subsection referred to as the "tax debtor") who is liable to pay an amount assessed under subsection 227(10.1) or a similar provision, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may in writing require the particular person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured 13 Nous traiterons de cette différence aux par. 78 et s.

14 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l'avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme. creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under subsection 227(10.1) or the similar provision, and on receipt of that requirement by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, notwithstanding any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest. 32. Par ailleurs et tel que mentionné, le par. 317 (3) LTA est pour l essentiel semblable 14 aux art. 15 et LAF, l examen de ceux-ci étant ici nécessaire car l appelante s appuie principalement sur des précédents québécois rendus en application de ces dispositions provinciales, lesquelles se lisent comme suit : LOI SUR L ADMINSTRATION FISCALE [QUÉBEC] 15. Avis à un tiers Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d une personne qui, en vertu d une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d un montant exigible en vertu d une loi fiscale, qu elle lui verse, à l acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu elle a ou aura à payer à ce dernier et ce au moment où ce montant devient payable au créancier. 15. Notice to third persons The Minister may, by notice served or sent by registered mail, require that a person who, by virtue of an existing obligation, is or will be bound to make a payment to a person owing an amount exigible under a fiscal law, pay to the Minister, on behalf of the person's creditor, all or part of the amount that the person owes or will have to pay to the creditor, such payment to be made at the time the amount becomes payable to the 14 Comme l a mentionné la Cour d appel du Québec, dans l affaire SMRQ c. Compagnie Montréal Trust du Canada [ , arrêt du 2 mars 1999, à la page 2] (R.S.I., Vol. II, onglet 30, p. 193), les par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR sont «pour l essentiel semblables» aux art. 15 et LMR.

15 Mémoire de l intimée Exposé des arguments creditor. Créancier détenant une sûreté Il en va de même à l égard d un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d un montant exigible en vertu d une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n était de la sûreté, devrait être fait à cette personne Remise à l Etat Sur réception d un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l Etat et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l égard de ce montant. Secured creditor The same rule applies in respect of a payment to be made to the secured creditor of a person owing an amount exigible under a fiscal law where the payment, but for the security, would have to be made to such person Property of the State Upon receipt of a notice from the Minister served or sent by registered mail, the amount indicated in the notice as having to be paid to him becomes the property of the State and payment thereof to the Minister shall take priority over any other security granted in respect of the amount. 33. Lorsque, suite à l envoi d une demande formelle de paiement, le débiteur fiscal fait faillite ou dépose une proposition ou un avis d intention de faire une telle proposition avant que le tiers saisi n ait donné suite à la demande du ministre, se pose alors, comme en l espèce, la question de la priorité des droits des différents acteurs impliqués, et ce, en prenant en considération le par. 70 (1) LFI, lequel se lit comme suit : LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ 70 (1) LFI Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l'effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l'effet d'hypothèques, BANKRUPTCY & INSOLVENCY ACT 70 (1) BIA Every receiving order and every assignment made in pursuance of this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, judgments

16 Mémoire de l intimée Exposé des arguments exécutions ou autres procédures contre les biens d'un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d'un créancier garanti. operating as hypothecs, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or his agent, and except the rights of a secured creditor. Le transfert de propriété prévu aux par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR 34. Avant de traiter de la différence de phraséologie des par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR dans leurs parties initiales respectives, nous soumettons qu il importe de traiter de ce qui leur est commun, i.e. le transfert de propriété qu ils opèrent de façon identique dans leurs parties finales. 35. Comme le rappelle le professeur émérite P.A. Côté, dans son ouvrage Interprétation des Lois, 4 e éd., 2009, Les Éditions Thémis, à la page 397, n o 1274, «c est la communauté d origine de deux lois qui rend ordinairement leur lecture conjointe éclairante». 36. Le professeur Côté [supra, au n o 1270] ajoute également que «la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d autant plus d intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont «in pari materia», comme on a l habitude de le dire», ce qui est le cas en l espèce pour la LTA et la LIR. 37. Le par. 317 (3) LTA étant directement inspiré du par. 224 (1.2) LIR, la Couronne soumet que dans le cadre de l interprétation du premier l on se doit de tenir compte de l historique législatif du second et du contexte dans lequel celui-ci fut adopté par le Parlement. 38. Or, l adoption du second ne se fit pas sans heurts, loin s en faut. En effet, un premier amendement à l article 224 LIR avait été envisagé en 1986 afin de donner plus de tonus aux pouvoirs d exécution de la Couronne en matière de saisie-arrêt relativement aux

17 Mémoire de l intimée Exposé des arguments déductions à la source [L.C. 1986, c. 6, art. 118 (2)] 15 puisque les tiers opposaient alors, de façon systématique, des cessions conventionnelles de créances antérieures aux demandes de l État, soutenant ainsi que la propriété des sommes ultérieurement saisies par la Couronne avait déjà fait l objet d un transfert de propriété en faveur des créanciers garantis, faisant ainsi échec aux prétentions du fisc 16. Le projet 17 attira bien entendu l attention des institutions financières et, suite à des représentations d icelles, mourut au feuilleton. 39. Un amendement, toutefois moins substantiel que le projet précédent, fut apporté à l art. 224 LIR en 1987 : L.C. 1987, ch. 46, art. 66. Essentiellement, l article était libellé dans le sens où nous le connaissons aujourd hui mais, et c est là la différence importante, il n y avait alors pas de strophe prévoyant expressément le transfert de propriété en faveur de la Couronne. 40. Cette nouvelle disposition généra, on le devine, des litiges entre la Couronne et des institutions financières de même que des syndics si bien qu en 1989, dans son arrêt Lloyds Bank Can. c. Int. Warranty Co., 68 Alta. L.R. (2d) 356, la Cour d appel de l Alberta fut la première juridiction d appel à être saisie de la question et considéra que l art. 224 LIR, tel qu il existait en date du 2 juin 1989, n était alors pas suffisamment clair afin de permettre un transfert de propriété sans compensation. Le juge Stratton, à la page 362, écrivit que «something further is required to accomplish» l effet recherché par la Couronne, ajouterions-nous dans la langue de Molière Celui-ci se lisait comme suit: «(10.2) Notwithstanding any other provision of this Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, where a person has been assessed under subsection (10.1) or a similar provision the amount determined under subsection (10.3) is secured by a charge upon the property referred to in subsection (10.4) and the charge has priority over all other claims and all security interests. Cette problématique fut discutée en comité parlementaire: Voir Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Finances et des affaires économiques, Chambre des Communes, Fascicule n o 131, 3 décembre 1987, deuxième session de la trente-troisième législature, , p à (R.S.I., Vol. II, onglet 42, p ). Dont la Cour d appel d Alberta devait dire, dans son arrêt Lloyd s Bank Can c. Int. Warranty, 68 Alta L.R. (2d) 356, à la p. 362 (R.S.I., Vol. II, onglet 20, p. 22), que s il avait été adopté, il aurait été suffisant afin de conclure à un transfert de propriété en faveur de la Couronne.

18 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 41. Après le prononcé de l arrêt Lloyd s Bank, le législateur revint à la charge en 1990 [L.C. 1990, ch. 34, art. 1] et introduisit alors la strophe actuelle prévoyant le transfert de propriété en faveur de l État 18. Le par. 317 (3) LTA fut adopté de façon relativement concomitante [L.C. 1990, ch. 45, art. 12], le législateur prenant bien soin d utiliser une phraséologie différente, i.e. une exclusion de la LFI, dont nous discuterons un peu plus loin, nous limitant pour l heure au transfert de propriété in se. 42. L effet alors recherché par le législateur était ni plus ni moins que de transformer, de façon législative, une créance en droit de propriété, ce qui constituait un précédent unique comme démarche. Incidemment, les par. 224 (1.2) LIR et 317 (3) LTA sont, à notre connaissance, les seules 19 dispositions prévoyant un tel effet exorbitant. 43. Le nouvel amendement fit si grand bruit qu il attira cette fois-ci l attention des provinces puisque le fédéral s immisçait alors dans un champ juridictionnel réservé aux provinces, du moins selon la Saskatchewan, laquelle saisit alors sa Cour d appel d un renvoi afin de déterminer la validité constitutionnelle de la démarche fédérale : (1993), 105 Sask. L.R Cette Cour fut saisie d un appel et décida ultimement que la démarche était intra vires de la compétence fédérale : Transgas Ltd. c. Mid-Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S Voir les Débats de la Chambre des Communes, Compte rendu officiel, deuxième session de la trente-quatrième législature, 39 Élizabeth II, volume VIII, 1990, p (R.S.I., Vol. II, onglet 38, p ). Outre, tel que mentionné, l article 15 LAF, i.e. la disposition québécoise semblable. En effet, les dispositions de la Loi sur la taxe de vente en détail de l Ontario, LRO 1990, c. R-31, art. 36; du Financial Administration Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c. 138, art. 83 et du Alberta Corporate Tax Act, RSA 2000, c. A-15, art. 60 ne paraissent pas emporter un tel effet. Dans l arrêt Denis Cimaf inc. c. Caisse populaire d Amos, (R.S.I., Vol. I, onglet 12), le juge Jean-Louis Baudouin dresse un historique de l art. 224 LIR.

19 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 44. Cette Cour reconnut ainsi une fois de plus le droit du législateur fédéral d adopter les règles de son choix pour mettre en œuvre les lois relatives aux champs de compétence sur lesquels il possède l autorité législative Entre-temps, trois dossiers similaires trouvèrent leur voie vers cette Cour, laquelle statua de façon commune dans l arrêt Alberta (Treasury Branches), précité. 46. L appelante prétend que cet arrêt n est plus d actualité depuis la réforme de la LFI en 1992 puisque les faits générateurs de droit y remontaient à L intimée répond qu au contraire cet arrêt revêt un intérêt particulier puisqu il permet justement de cerner avec précision l état du droit en 1990, ce qui constitue un passage obligé selon nous dans le raisonnement requis pour solutionner le présent pourvoi. 47. En effet, cette Cour s est alors penchée sur l historique des par. 224 (1.2) LIR et 317 (3) LTA, le législateur ayant jusqu alors tenté de conférer à la Couronne un droit translatif de propriété opposable erga omnes. Tant le juge Cory (majorité) que le juge Major (minorité) se sont dits d opinion que ces deux articles de loi étaient maintenant suffisamment clairs pour donner à l État le bénéfice recherché, i.e. d être considéré propriétaire en surpassant, notamment, les droits des créanciers garantis. 48. Bien que la question principale dans cet arrêt avait trait à l examen de la nature d une cession conventionnelle accordée antérieurement à l exercice de perception de la Couronne, les propos suivants nous paraissent importants dans le contexte du présent litige : Gardons ce principe à l esprit puisque nous verrons ultérieurement quelle définition de propriété le législateur fédéral a adoptée dans la LFI. La Cour d appel du Québec dispose de cet arrêt en deux paragraphes [35-36] dans De Courval (R.S.I., Vol. II, onglet 27, p. 144)et en un paragraphe [26] dans Giguère (R.S.I., Vol. I, onglet 16, p, 357).

20 Mémoire de l intimée Exposé des arguments Le juge Cory, pour la majorité [à la p. 971] : Le juge Major a conclu que la Cour d appel de l Alberta a eu raison de statuer que le titulaire d une cession générale de créances comptables n est pas un «créancier garanti» au sens du par. 224 (1.3) LIR ou du par. 317 (3) LTA, parce que celui-ci ne détient pas une garantie «sur un bien d une autre personne». Le titulaire d une telle cession est plutôt propriétaire des créances comptables. En toute déférence, je ne puis souscrire à cette conclusion. Cependant, je suis entièrement d accord avec les conclusions suivantes : 1. La définition du terme «garantie» est suffisamment large pour comprendre une cession générale de créances comptables même s il s agit d une cession absolue. 2. Le libellé du par. 224(1.2) LIR 23, modifié en 1990, est suffisamment clair et net pour permettre de transférer au ministre du Revenu national (MRN) la propriété des fonds saisis-arrêtés et lui accorder la priorité dans les circonstances où le reste de la disposition s applique. Le juge Major, dissident quant au fond [aux p ] : Afin de remédier, semble-t-il, aux courants de jurisprudence contradictoires quant à savoir si le par. 224 (1.2) était suffisant pour accorder la priorité au MRN, le Parlement a modifié ce paragraphe en 1990 en ajoutant le passage suivant à la fin : Sur réception de la lettre [le bref de saisie-arrêt] par la personne donnée, la somme qui y est indiquée comme devant être payée devient, nonobstant toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme. Cette modification de 1990 a été apportée à la Loi de l impôt sur le revenu et aux dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d accise. Dans les trois affaires dont nous sommes saisis en l espèce, les juges de première instance avaient principalement examiné si cette modification le [TRADUCTION] «quelque chose de plus» qui, selon 23 Au tout début de ses motifs, le juge Cory écrit ce qui suit relativement à la similarité des articles 224 LIR et 317 LTA : «Il s agit en l espèce de déterminer si, d après les faits, les établissements de crédit sont des créanciers garantis conformément aux dispositions pratiquement identiques de l article 224 de la Loi de l impôt sur le revenu, S.C , ch. 63 (LIR), et de l art. 317 de la Loi sur la taxe d accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (LTA).»

21 Mémoire de l intimée Exposé des arguments l arrêt Llyods Bank, était nécessaire pour transférer au MRN le droit de propriété sur les fonds ou pour lui accorder la priorité de rang. [ ] Je suis d accord avec le juge Forsyth pour dire que les modifications apportées en 1990 à la Loi de l impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d accise étaient suffisantes pour fournir le «quelque chose de plus» que la Cour d appel de l Alberta a jugé nécessaire dans l arrêt Llyods Bank. [Nous soulignons] 49. Comme le soulignait le juge Noël dans l arrêt entrepris, au par. 47 [D.A., p ], «plus personne [depuis] ne remet en question le fait ( ) que la Couronne devenait, dès réception de la demande formelle de paiement par le tiers saisi, propriétaire des sommes visées par la demande». 50. En fait, à deux reprises maintenant, cette Cour a déclaré que le par. 224 (1.2) LIR était sans équivoque de telle sorte qu il était clair 24 que celui-ci entraînait un transfert de propriété : Banque Royale c. Sparrow Electric Group, [1997] 1 R.C.S. 411, à la p , en plus de l arrêt Alberta Treasury Branches. 51. Quant au par. 317 (3) LTA, ses seules modifications au fil du temps ont eu trait à la référence à la LFI plutôt qu à la Loi sur la faillite [L.C. 1992, c. 27, al. 90 (1) (p)], au mode de communication prévu [L.C. 1993, c. 27, art. 133] ainsi qu au remplacement des mots originaux nonobstant et notwithstanding par les mots malgré et despite [L.C. 2000, c. 30, par. 95 (5)], l exclusion expresse de la LFI, que nous commenterons plus tard, demeurant dans les 2 versions Il est maintenant acquis qu en matière fiscale, le tribunal doit appliquer les règles ordinaires d interprétation: Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, à la p. 8 (R.S.I., Vol. II, onglet 25, p. 92), renvoyant à Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S La Cour y fait référence à la fiducie réputée. Avec égards et nous en traitons aux par. 57 et s., la Couronne soumet que la demande formelle de paiement entraîne des effets juridiques différents du mécanisme de fiducie réputée.

22 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 52. Pour l heure, rappelons-nous que, lors de l adoption du par. 317 (3) LTA en 1990, la Couronne bénéficiait, en contexte de faillite, d un traitement privilégié non seulement à l égard des retenues à la source mais également de la TPS de telle sorte qu il n y avait pas, à ce moment, de conflit entre la LTA et la LFI relativement à ce que nous pourrions appeler le statut des droits de la Couronne. 53. S agissant du par. 224 (1.2) LIR, nous avons déjà traité des amendements de 1987 et En 1994 [L.C. 1994, ch. 7, ann. V, art. 91], le législateur modifia le paragraphe afin de changer le mot nonobstant par malgré et de référer aux art. 69 et 69.1 LFI, lesquels prévoient une suspension des mesures de recouvrement en cas de dépôt d un avis d intention ou d une proposition, vraisemblablement dans un but de coordination avec le par. 60 (1.1) LFI qui prévoit que les déductions à la source doivent être entièrement payées dans un délai de 6 mois après l approbation de la proposition «et [qu elles] sont de nature à faire l objet d une demande aux termes» de l article 224 LIR En marge de cette question du transfert de propriété opéré par la LTA et la LIR, il ne faut pas perdre de vue que la LFI elle-même définit d une façon très large la notion de propriété 27, articulée notamment à son art. 67. La LFI est une loi d inspiration anglaise et le législateur a clairement retenu les notions de Common Law lorsqu il a édicté l art. 2 LFI, lequel se lit comme suit : Loi sur la faillite et l insolvabilité Art. 2 [ biens property ] Bien de toute nature, qu il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en Bankruptcy & Insolvency Act Art. 2 [ property biens] property means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in Enfin, en 1997 [L.C. 1997, ch. 12, art. 128], l on ajouta une référence à la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies. Nous rejoignons ici l arrêt Transgas Ltd. c. Mid-Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S. 75, précité aux par (R.S.I., Vol. II, onglet 32), et à propos duquel nous disions que le législateur fédéral peut adopter les règles de son choix afin de mettre en œuvre les lois relatives aux champs sur lesquels il possède l autorité législative.

23 Mémoire de l intimée Exposé des arguments droit ou en equity, les sommes d argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s y rattachant. action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in arising out of or incident to property. 55. Une telle définition a contribué à faire en sorte que cette Cour a développé, notamment dans l arrêt Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, d intéressants concepts juridiques tels le beneficial ownership, l intérêt propriétal [au par. 43], les faisceaux de droits [au par. 22] de même que l intérêt d origine législative [au par. 35]. La Couronne soumet, de façon subsidiaire, que le droit lui résultant des demandes formelles de paiement pourrait, d une certaine façon, être considéré comme étant à tout le moins un intérêt propriétal ou d origine législative. 56. Enfin, étant donné le libellé sans équivoque des dispositions fédérales sous étude relativement au transfert de propriété et à la lumière de l art. 2 LFI, la Couronne soumet qu il n est pas nécessaire 28 de recourir au droit civil du Québec, la province d origine du pourvoi, afin de circonscrire les droits de la Couronne. Le mécanisme parallèle des fiducies présumées 57. Compte tenu que nous référerons, lorsque nous traiterons de la différence de libellé entre les par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR, à ce qu il est maintenant convenu d appeler les fiducies présumées ou réputées, il convient maintenant de jeter un regard aux dispositions habilitantes de ce mécanisme parallèle, ce qui contribuera également à les distinguer d avec les demandes formelles de paiement. 28 Voir art. 8.1 et 8.2 de la Loi de l interprétation, L.R. 1985, ch. I-21; 2001, ch. 4, art. 8. Pour un cas d application: Procureure générale du Canada c. Banque Nationale du Canada, 2004 CAF 92.

24 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 58. D entrée de jeu, il convient de préciser qu il ne s agit pas ici d un dossier impliquant la fiducie présumée de l État, ce dernier étant parfaitement conscient que depuis la réforme de la LFI en 1992 la fiducie présumée dont il bénéficie au titre de la TPS cesse de s appliquer lorsque son débiteur a recours à la LFI. 59. Tant la LIR que la LTA prévoient chacune une fiducie présumée ainsi qu un mécanisme de demande formelle de paiement. Les dispositions habilitantes prévoyant ces mécanismes sont différemment rédigées et emportent donc, nous le soumettons, des effets juridiques différents. 60. Malgré des articles de loi différents, il y a trop souvent confusion des genres, les deux mécanismes étant considérés sous l appellation générale de privilège de la Couronne et l on a tendance à les confondre et à les traiter comme si ceux-ci étaient, aux termes de l expression consacrée, blanc bonnet, bonnet blanc S agissant de la TPS, la fiducie présumée se retrouve à l art. 222 LTA, cette disposition prévoyant que la personne qui perçoit un montant au titre de la TPS «est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis». 62. L al. (3) (a) LTA prévoit que les biens du débiteur sont «réputés détenus en fiducie». L al. 222 (3) (b) LTA prévoit quant à lui que les biens «sont réputés ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu». La 29 M e Philippe H. Bélanger, dans son article intitulé Droits, priorités et super priorités des ministères du Revenu, 2001, 35 RJT 83, à la p. 111 (R.S.I., Vol. II, onglet 36, p. 257), établit les distinctions entre les fiducies présumées et les demandes formelles.

25 Mémoire de l intimée Exposé des arguments partie finale de l article prévoit que «ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire» En ce qui concerne les retenues à la source, la fiducie présumée est prévue au par. 227 (4) LIR, lequel prévoit, de façon similaire à la LTA, que «toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti». 64. L al. 227 (4.1) (a) LIR prévoit que les biens sont «réputés être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu» tandis que l al. 227 (4.1) (b) LIR prévoit que les biens sont «réputés ne pas faire partie du patrimoine» du débiteur «à compter du moment où le montant est déduit ou retenu». La partie finale de l article prévoit également que «ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire» Par ce mécanisme qu est la fiducie présumée, le législateur a ainsi créé une présomption en faveur de l'état en lui accordant une charge flottante à l'encontre de l'ensemble des biens du débiteur, prenant effet dès le moment où il devait y avoir perception, et ce, même si dans les faits la taxe 32 non perçue ou non remise ne peut être identifiée ou retracée à même ses biens : First Vancouver Finance c. M.N.R. [2002] 2 R.C.S. 720, au par L avantage recherché par le législateur était de dispenser le fisc bénéficiaire et créancier involontaire d avoir à identifier, parmi les biens de son débiteur, ceux qui lui étaient destinés Les versions française et anglaise de l article 222 LTA sont reproduites aux pages 45 et 49 du présent mémoire [Partie VII, Législation] Les versions française et anglaise de l article 227 LIR sont reproduites aux pages 55 et 59 du présent mémoire [Partie VII, Législation]. Ou la retenue à la source.

26 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 67. Depuis 1992, seule la fiducie réputée au titre des retenues à la source survit à la faillite, la Couronne étant reléguée au rang de créancier chirographaire à l égard de ses créances en TPS, i.e. dans la vaste majorité des cas où il n y a pas eu d envoi, avant la survenance d une faillite, d une demande formelle de paiement concernant des montants cotisés, ne pouvant alors avoir généré, en amont de la faillite, le transfert de propriété qui nous occupe. 68. C est ici que l on peut commenter certaines différences fondamentales entre les fiducies réputées et les demandes formelles de paiement. Premièrement, alors que les premières participent presque d un état et dispensent la Couronne de toute démarche positive, les secondes exigent un geste positif de la part du fisc qui doit, dans le cas du par. 317 (3) LTA à tout le moins, être obligatoirement effectué avant tout recours à la LFI. 69. Deuxièmement, les fiducies réputées ont un effet temporel plus important en ce qu elles prennent effet dès le défaut de remise [TPS] ou de déduction [retenues à la source] alors que les demandes formelles visent plutôt des montants qui ont été cotisés. 70. Troisièmement, alors que les fiducies réputées grèvent l ensemble des biens du débiteur, mobiliers comme immobiliers, les biens affectés par les demandes formelles sont forcément mobiliers et limités, à savoir les sommes qu un tiers spécifique peut devoir au débiteur fiscal. 71. En somme, les demandes formelles sont d une application considérablement plus réduite que les fiducies réputées et la Couronne soumet à cette Cour que le législateur était parfaitement au fait, lors de la réforme de la LFI en 1992, de ces différences et que c est à dessein qu il a laissé le par. 317 (3) LTA intact à ce moment. 72. C est une chose que de prévoir, comme le font les dispositions instaurant les fiducies présumées, qu une somme déduite, retenue ou perçue par le débiteur en vertu d une loi fiscale est réputée être détenue par lui en fiducie pour la Couronne alors que c en est une

27 Mémoire de l intimée Exposé des arguments toute autre que de prévoir, comme le font les art. 317 LTA et 224 LIR, qu une créance saisie auprès d un tiers possesseur devient dès lors la propriété de l État. 73. Par ailleurs, la LFI elle-même reconnaît implicitement qu il s agit de deux mécanismes distincts en ce que, par exemple, les par. 67 (2) et (3) LFI, sous la rubrique «Fiducie présumée», renvoient au seul art. 227 LIR et non pas à l art. 224 LIR. 74. La Couronne soumet que le renvoi précité, à l art. 67 LFI, aux seules fiducies présumées de même que la référence, à l art. 86 LFI, aux réclamations prouvables ou créances de la Couronne, ne sont tous deux pas déterminants du statut des sommes visées par une demande formelle de paiement puisque celles-ci sont devenues la propriété de l État avant la faillite Dans De Courval, la Cour d appel du Québec discute abondamment [aux par ] des fiducies présumées en faisant notamment référence à l art. 20 LMR 34 ainsi qu à l art. 67 LFI. La Cour indique d une part [au par. 31] que «l avis expédié en vertu de l art. 15 LMR n a pas transformé cette fiducie présumée en fiducie réelle» avant d ajouter [au par. 32] que «les montants étaient réputés être détenus en fiducie en vertu de l article 20 LMR, mais il n existait aucune fiducie réelle». 76. Avec maints égards, la Couronne soumet que ces propos illustrent la confusion des genres à laquelle nous référions ci-haut. Par ailleurs, à quoi bon référer à une fiducie réelle alors que le législateur a prévu que la Couronne devenait dorénavant propriétaire des sommes, les soustrayant ainsi de l actif du débiteur et, partant, de celui de la faillite? 77. Il existe cependant une importante limite à l exercice, par la Couronne, du mécanisme prévu au par. 317 (3) LTA, ce qui sera le sujet de la prochaine partie En effet, la Couronne pourrait en théorie déposer une revendication ou réclamation de biens [propriété] plutôt qu une réclamation prouvable [créance] en plus du recours lui étant accordé par la législation fiscale, i.e. de cotiser, comme en l espèce, le tiers ayant fait défaut de donner suite à la demande formelle. L équivalent provincial, au Québec, en matière de fiducie présumée.

28 Mémoire de l intimée Exposé des arguments La différence de libellé entre le par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR : l exclusion expresse de la LFI 78. Après avoir traité du droit législatif de propriété ainsi que du mécanisme parallèle des fiducies présumées, il convient maintenant d aborder la différence de libellé entre le par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR. 79. Gardons tout d abord à l esprit, comme le souligne le professeur Côté [supra, au n o 1282] que «la formulation d une loi connexe peut aussi être invoquée pour servir de fondement à un raisonnement a contrario : une rédaction différente dans des lois concernant le même sujet peut faire présumer une différence de sens», le législateur ne parlant pas, ou ne parlant pas différemment, pourrions-nous ajouter, pour ne rien dire. 80. La différence actuelle entre les deux dispositions tient au fait que le par. 224 (1.2) LIR comprend la seule strophe «malgré la Loi sur la faillite et l insolvabilité» alors que le par. 317 (3) LTA comporte quant à lui la mention «à l exception de la Loi sur la faillite et l insolvabilité». 81. Tel que nous le mentionnions au par. 53, le mot malgré a remplacé le mot nonobstant de la version d origine du par. 224 (1.2) LIR [L.C. 1994, ch. 7, ann. V, art. 91] et il en est de même en ce qui concerne la LTA [L.C. 2000, c. 30, par. 95 (5)] C est donc dire qu en 1990, année de l introduction de ces deux dispositions, la seule différence entre celles-ci tenait alors au fait que le par 224 (1.2) LIR comprenait la seule strophe «nonobstant la Loi sur la faillite» alors que le par. 317 (3) LTA comportait, et comporte toujours, quant à lui, la mention «à l exception de la Loi sur la faillite et l insolvabilité». 83. Pour les raisons explicitées ci-dessous, l intimée soumet à cette Cour que l utilisation, au par. 224 (1.2) LIR, des termes «malgré la Loi sur la faillite et l insolvabilité», sans 35 Voir par. 51.

29 Mémoire de l intimée Exposé des arguments exclusion expresse à l égard d icelle, avait pour seul but de permettre au fisc fédéral de signifier une demande péremptoire de paiement au syndic d un débiteur fiscal failli, i.e. après la cession de biens de ce dernier. 84. Or, la réponse à la question posée par la présente demande de pourvoi dépend en bonne partie du sens à donner aux mots «à l exception de» tels qu ils apparaissent depuis 1990 au par. 317 (3) LTA. 85. L appelante prétend, disant s en remettre au sens normal des mots ainsi qu à la décision de la Cour d appel du Québec dans De Courval, que cela signifie que si une quelconque disposition de la LFI, en l occurrence le par. 70 (1), a pour effet de contrer le par. 317 (3) LTA, celui-ci doit alors lui céder le pas. 86. Comme le souligne le juge Noël, au par. 41 de l arrêt entrepris : L opinion ainsi exprimée [dans De Courval] qui découle de l analyse que fait la Cour d appel du paragraphe 317 (3) LTA repose entièrement sur la prémisse selon laquelle la strophe qui y apparaît («à l exception de la LFI») a pour effet de donner priorité à cette loi, en cas de conflit. Cette prémisse est tenue pour acquise sans discussion. Même si la Cour d appel dans ses motifs analyse et distingue sous plusieurs aspects la décision de la Cour d appel de l Ontario dans Bank of Montreal, elle ne traite pas de la conclusion suivante (Bank of Montreal, para. 14) : [ ] The words «other than the BIA» have meaning apart from the interpretation suggested by the appellant. They mean that any [Goods and services taxes (GST)] payments that become due after a receiving order in Bankruptcy has been made no longer can be collected in priority to other creditors. [Nous soulignons]

30 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 87. La Couronne invite cependant cette Cour à considérer l historique et le contexte législatifs, dont nous avons discuté en première partie, et soutient que la strophe a plutôt pour but de circonscrire l exercice du pouvoir du ministre dans le temps en empêchant sa mise en œuvre après la faillite du débiteur fiscal et voici pourquoi. 88. Si l on se reporte en 1990, année où la strophe discutée fut introduite au par. 317 (3) LTA, les fiducies réputées, dont nous avons traité en seconde partie, avaient alors, en contexte d insolvabilité, le même effet tant en ce qui concernait les déductions à la source que la TPS 36 puisque le législateur n avait pas encore implanté sa réforme de la LFI, laquelle est survenue deux ans plus tard. 89. Ces fiducies réputées prenaient effet, nous l avons vu, à compter de l omission du débiteur fiscal et, contrairement à aujourd hui, toutes deux survivaient à la faillite de telle sorte que les sommes qui étaient alors assujetties à ces fiducies ne pouvaient en aucun moment faire partie du patrimoine dévolu au syndic du débiteur fiscal Comme le soulignait avec justesse le juge Noël au par. 49 de l arrêt entrepris, «c est donc [dire] que même si une demande formelle de paiement était transmise à un moment qui coïncidait avec la faillite du débiteur fiscal, il n y avait pas de conflit possible entre le droit de propriété conféré à la Couronne en vertu du par. 317 (3) LTA et la LFI pas plus qu entre le droit de propriété conféré en vertu du par. 224 (1.2) LIR et la LFI». 91. Le législateur ne parle pas pour ne rien dire et la strophe ne peut avoir été introduite afin de donner préséance à la LFI puisqu à cette époque [1990] aucun conflit ne pouvait alors être envisagé, les créances de la Couronne bénéficiant de toute façon d un rang prioritaire C est-à-dire sans égard à leur objet dans les mots du juge Noël. Voir par. 113 référant aux arrêts Ouellet (R.S.I., Vol. II, onglet 22) et Lefebvre (R.S.I., Vol. II, onglet 19).

31 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 92. Ce n est qu en 1992 que cet état de fait, à savoir cette absence de conflit 38 entre la LFI et le droit translatif de propriété prévu au par. 317 (3) LTA, a changé puisque la fiducie réputée portant sur la TPS impayée a, à compter de ce moment seulement, cessé d avoir ses effets lors de la survenance de la faillite d un débiteur fiscal. 93. Dû à l absence de conflit entre la LTA et la LFI prévalant en 1990, le par. 317 (3) LTA ne pouvait alors se lire autrement et, lors de la réforme de la LFI deux ans plus tard, le législateur l a à dessein laissé intact puisque le pouvoir qui y était originalement prévu était, du fait qu il ne pouvait être exercé qu avant la faillite, conforme à l esprit de la réforme de 1992 selon laquelle la perception des déductions à la source revêtait maintenant un caractère spécial puisque la Couronne conservait à leur égard un rang prioritaire. 94. La Couronne soumet qu une telle interprétation, en plus d être supportée par l historique législatif, comporte le mérite additionnel d éviter un conflit de loi [CÔTÉ, supra, à la p. 406, par. 1296]. 95. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la faculté d envoyer l avis, seule cette prérogative étant modulée dans le temps par l exclusion expresse de la LFI, avec le droit d exigibilité et le droit de propriété résultant du transfert. 96. Le législateur a donc choisi, en 1990, de s en remettre à la seule fiducie présumée en ce qui concerne la TPS tout en priorisant, déjà à ce moment et vraisemblablement en prélude à la réforme de 1992, la perception des retenues à la source puisque, à leur égard, les effets d une demande formelle de paiement, même transmise après la faillite, s ajoutaient à ceux de la fiducie présumée. 97. C est la conclusion à laquelle en arrive également M e Philippe H. Bélanger, qui commente ainsi la différence de phraséologie des deux dispositions fédérales et le conflit 38 Lequel n est maintenant qu apparent, ajouterions-nous.

32 Mémoire de l intimée Exposé des arguments jurisprudentiel entourant cette question, dans son article intitulé Droits, priorités et super priorités des ministères du Revenu, (2001) 35 RJT 83, à la p : Nous sommes d avis qu il faut probablement préférer l interprétation retenue par les tribunaux de common law et conclure que la signification d un ordre de payer antérieurement à la faillite est opposable au syndic du débiteur fiscal. En effet, s il est vrai, comme le souligne M. le juge Gomery 40, que l article 317 (3) L.T.A. n exclut pas l application de la L.F.I. comme le fait l article 224 (1.2) L.I.R., il n en demeure pas moins que cette disposition entraîne un transfert de propriété en faveur de la Couronne dès la signification de l ordre de payer. Dans un tel contexte, les sommes dues au débiteur fiscal auront été exclues des biens du failli dont le syndic a la saisine, et ce, dès la signification de l ordre de payer. En fait, l absence d une exclusion expresse des dispositions de la L.F.I. ne change en rien le fait qu un syndic ne puisse avoir la saisine de biens dont le failli n est plus propriétaire à la date de la faillite. Toutefois, une fois la faillite intervenue et les biens dévolus au syndic, la Couronne ne pourrait plus signifier de demande en vertu de l article 317 L.T.A. 41 [Les soulignés sont de nous] 98. Outre l arrêt entrepris, cette conclusion est également partagée par la Cour d appel de l Ontario, dans l arrêt Bank of Montreal, 48 C.B.R. (4th) 173 (Ont. C.A.) 42, prononcé de façon unanime le 11 juillet 2003, i.e. plus de 10 ans après les modifications apportées à la (R.S.I., Vol. II, onglet 36, p ) C était à l époque où l arrêt Giguère (R.S.I., Vol. I, onglet 16) fut rendu par la Cour d appel du Québec et la Cour d appel fédérale devait plus tard retenir son approche. Dans l affaire Central Guaranty Trust Co. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1993] R.J.Q (C.S.) (R.S.I., Vol. I, onglet 10). Voir également: FONTAINE, Jean M e, Les priorités de la Couronne en situation d insolvabilité, Institut canadien, septembre 2004, aux p (R.S.I., Vol. II, onglet 39, p ); ROBICHAUD, Alain M e, Nouveautés en matière de créances dues à et par la Couronne, Insight Information, 5 e éd., Insolvabilité et restructuration commerciale, aux p (R.S.I., Vol. II, onglet 43, p ); MENDELSOHN, Max M e et M e Éric Vallières, TPS-TVQ - Quand la simple lecture de la loi ne suffit pas, Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation, Forum sur l insolvabilité, 28 mai 2007, à la p. 14 (R.S.I., Vol. II, onglet 40, p. 381), ce dernier article confirmant, d une façon que l on pourrait qualifier «d a contrario», la position précitée de M e Bélanger. Nous référons, au par. 135 du présent mémoire, au jugement de première instance dans Bank of Montreal.

33 Mémoire de l intimée Exposé des arguments LFI en Voici comment s exprimait madame la Juge Weiler [avec l appui des juges Laskin et Goudge] sur la question : [9] The Bank submits that the application judge erred and that the Receiving Order made against Vita Pharm takes precedence over and stays the rights of the CCRA to receive payments under the Requirements to Pay. [10] I would disagree with the Bank s submission. As the application judge held, on receipt of the Requirement to Pay the funds become the property of Her Majesty to the extent of Vita Pharm s liability as assessed by the Minister. Vita Pharm has no residual right in the funds and so the Trustee cannot acquire any rights. Vita Pharm s bankruptcy cannot give the Bank any right to the funds because they never became the property of the Trustee. [11] This interpretation is supported by the decision of the Supreme Court of Canada in Alberta (Treasury Branches) v. M.N.R. [1996] 1 S.C.R. 963, at 971. [ ] [12] These words 44 are equally applicable to this case. In essence, s. 317 (3) provides a form of garnishment enabling the federal government to intercept monies owed to tax debtors. Once a notice to pay is served, the funds acquired thereafter never become the property of the tax debtor. [14] The appellant submits that under s. 70 (1) of the BIA a receiving order takes precedence over a garnishment that has not been completely executed by payment being made because s. 317 (3) of the ETA is made subject to the BIA. Otherwise, the appellant submits the court would not be giving effect to the words other than the BIA. The words Other than the BIA have meaning apart from the interpretations suggested by the appellant. They mean that any GST payments that become due after a receiving order in Bankruptcy has been made no longer can be collected in priority to other creditors. [Nous soulignons] Bien que cet arrêt ait été prononcé plus de 10 ans après la réforme de la faillite, la Cour d appel du Québec, dans De Courval, [2009] R.J.Q. 597, au par. 39] (R.S.I., Vol. II, onglet 27, p. 144), l a écarté au motif qu il prenait appui sur l arrêt Alberta Treasury Branches (R.S.I., Vol. I, onglet 3) de cette Cour, lequel était basé sur des faits antérieurs à la réforme de la LFI en C est à dire les paragraphes des motifs du juges Cory dans Alberta (Treasury Branches) (R.S.I., Vol. I, onglet 4, p. 68).

34 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 99. Cet historique législatif, qui selon nous participe à dénouer l épissure, a complètement été occulté par la Cour d appel du Québec dans les arrêts Giguère et De Courval. En fait, de tous les tribunaux à avoir analysé le mécanisme prévu à l art. 317 LTA, la Cour d appel fédérale est le seul à avoir poussé l examen à ce niveau Abordons maintenant le par. 70 (1) LFI, lequel, selon l appelante, viendrait cour-circuiter le transfert de propriété en faveur de la Couronne. L interaction avec la LFI 101. Lorsque, suite à l envoi d une demande formelle de paiement, le débiteur fiscal fait faillite ou dépose un concordat avant que le tiers-saisi n ait donné suite à la demande du ministre, se pose alors, comme en l espèce, la question de la priorité des droits des différents acteurs impliqués, et ce, en prenant en considération le par. 70 (1) LFI Le principe énoncé au par. 70 (1) LFI n est pas de droit nouveau. Comme on peut le lire dans l arrêt Perras c. Therrien, [1946] B.R. 716, aux p. 723 et s., auquel réfère la Cour d appel du Québec dans ses arrêts Giguère 45 et De Courval 46, déjà en 1925 la Loi de faillite [S.R.C ch. 11] prévoyait, à son art. 25, que «toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession autorisée faite en conformité de la présente loi ont priorité sur toutes saisies de créances par voie de saisie-arrêt, à moins que la créance impliquée n ait réellement été payée au créancier saisissant ou à son mandataire» En fait, la LFI de 1927 tirait elle-même sa source de l art. 40 de la Loi anglaise sur la faillite, The Bankruptcy Act, [1914], 4-5 Geo. 5, ch. 59], lequel se lisait comme suit : 40. Where a creditor has attached any debt due (to a debtor), he shall not be entitled to retain the benefit of the attachment against the trustee in bankruptcy of the debtor, unless he has completed the attachment before the date of the receiving order [2001] R.J.Q (R.S.I., Vol. I, onglet 16). [2009] R.J.Q. 597 (R.S.I., Vol. II, onglet 27).

35 Mémoire de l intimée Exposé des arguments (2) For the purpose of this Act, an attachment is completed by receipt of the debt 104. Dans la résolution du litige qui nous occupe, il est primordial de constater que le par. 70 (1) LFI prévoit une préséance [«ont préséance» - «takes precedence»] de la LFI et non pas une annulation des effets juridiques antérieurement créés. À ce sujet, l intimée soumet qu il ne faut pas faire dire à la LFI ce qu elle ne dit pas, ni ajouter à celle-ci En effet et comme l a décidé la Cour d appel du Québec dans l arrêt Provi-Grain (1986) inc. (Syndic de), [1994] R.J.Q. 1804, à la p [par madame la juge Deschamps, pour la majorité], l art. 70 LFI «ne prévoit pas la nullité des saisies, mais la priorité de l ordonnance de séquestre sur les saisies» Or, lorsque le législateur a désiré, dans la LFI, prévoir une inopposabilité ou une nullité à l égard d effets juridiques antérieurs à la faillite, force est de constater qu il l a dit clairement : par ex. à l art. 95 LFI L intimée soumet qu il s agit ici d un élément de plus permettant de conclure que le transfert de propriété dont nous avons traité en première partie ne peut être écarté par ce seul paragraphe Qui plus estet tel que nous le mentionnions précédemment 47, les art. 67, 86 et 87 LFI, bien qu ils révèlent l intention du Législateur, manifestée en 1992, à l égard des créances de l État en contexte de faillite, ne peuvent, même combinés au par. 70 (1) LFI, tenir en échec le transfert de propriété prévu au par. 317 (3) LTA. D aucuns pourraient d ailleurs soumettre que les cas prévus à ce dernier paragraphe ainsi qu au par. 224 (1.2) constituent maintenant les seuls et uniques privilèges que le Parlement a maintenus pour la Couronne, outre la fiducie présumée à l égard des retenues à la source. 47 Aux par

36 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 109. En fait, le prisme de la faillite, en temps normal prépondérant en ce qui concerne les créances ou réclamations prouvables de l État, ne déforme pas ici le droit de propriété de l État, crystallisé avant la faillite En effet, l art. 67 LFI réfère aux biens de la faillite ainsi qu à la fiducie présumée de l État et, du fait du transfert de propriété prévu par le législateur, l appelante se trouve à invoquer un conflit apparent mais qui n existe tout simplement pas Aussi et comme le faisait remarquer à juste titre le premier juge [D.A., p. 12, par. 27], il faut, dans le cadre de l analyse de l interaction avec l art. 67 LFI, tenir compte de ce transfert voulu par le législateur puisque cet article «ne vise que les seuls biens du débiteur failli» En fait, conclure de la façon souhaitée par l appelante reviendrait à prétendre à la priorité ex post facto de la LFI, apparemment justifiée par le par. 70 (1) d icelle, tout en ignorant toutefois que ce que l on pourrait appeler «l assiette patrimoniale de la faillite» ne peut de toute façon pas inclure, du fait de l acte juridique pré-faillite occasionné par le par. 317 (3) LTA, les sommes visées par la saisie du ministre Concernant cette notion de patrimoine de la faillite, il nous apparaît pertinent de rappeler qu un syndic de faillite n'a pas plus de droits que le failli lui-même, prenant le patrimoine du failli tel qu il existait à l aube de la faillite : Lefebvre (Syndic de) [2004] 3 R.C.S. 326 et Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S C est ici que les mots de l auteur Bélanger 48 nous reviennent à l esprit à l effet que «l absence d une exclusion expresse des dispositions de la LFI [au par. 317 (3) LTA] ne change en rien le fait qu un syndic, ou un créancier garanti qui aurait reçu une demande formelle de paiement, ne puisse avoir la saisine de biens dont le failli n est plus propriétaire à la date de la faillite». 48 Voir le par. 97 pour la reproduction du passage.

37 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 115. Lors de l audition en Cour d appel fédérale, la question s est posée quant à savoir si une supposée rétroaction était opérée par le par. 70 (1) LFI du fait que celui-ci pose, comme unique condition d ailleurs, la survenance d un paiement afin qu il puisse céder le pas à toute procédure conflictuelle C est ici que nous devons discuter de cette question du critère traditionnel que constitue le paiement Tel que nous le mentionnions au par. 102, la Cour d appel du Québec réfère à l arrêt Perras c. Therrien, indiquant que s était alors posée une question similaire. Cet arrêt soulevait l application de l article 692 C.p.c., une disposition provinciale de droit commun 49 qui ne pouvait donc obvier à la Loi de faillite, cet article prévoyant alors que «le jugement rendu sur la déclaration du tiers-saisi équivaut à une cession judiciaire, en faveur du saisissant, du titre de créance du saisi et opère subrogation» Un créancier vit dans cette disposition une assise juridique suffisante afin de soutenir que la créance qu il avait saisie était dès lors sortie du patrimoine de son débiteur failli Avec égards pour la Cour d appel, nous croyons que cet arrêt ne constitue pas un précédent décisif de l issue du présent dossier. Tout d abord, le transfert de propriété est rédigé dans des termes beaucoup plus péremptoires et affirmatifs au par. 317 (3) LTA qu à l ancien article 692 C.p.c. De plus, il fut laissé sous silence que le législateur provincial avait écarté l application des règles générales du C.p.c. en matière de saisie-arrêt fiscale, comme on peut le constater à la lecture de l art LAF Or, dans le cas qui nous occupe, le législateur a, afin d éviter dorénavant la situation à laquelle nous faisions référence au paragraphe 38, spécifiquement éliminé la nécessité d un La Couronne soumet que la LTA peut être considérée comme étant une législation plus spécifique par rapport au Code civil et au Code de procédure civile. Le texte de cette disposition, à l époque 15.8 LMR, est reproduit à la p. 82 du présent mémoire, Partie VII: Législation.

38 Mémoire de l intimée Exposé des arguments paiement, ce dernier étant normalement requis afin de conclure à un transfert de propriété. Devant un tel choix du Parlement, analyser l interaction avec le par. 70 (1) LFI en maintenant toujours la prémisse du paiement nous apparaît dès lors illogique et incongru La Cour d appel du Québec paraît, tant dans Giguère que dans De Courval, avoir analysé la situation à la seule lumière du droit civil usuel, semblant refuser d envisager que la disposition alors sous étude, i.e. l art LMR, se trouvait dans une loi spéciale et était donc exorbitante du droit commun Il nous apparaît également pertinent de mentionner que la Common Law est, en définitive mais par le biais d un raisonnement un peu différent 51, au même effet que le droit civil de la province de Québec en ce qu il doit normalement y avoir un paiement complété suite à une procédure de saisie-arrêt [garnishment] afin que l on puisse conclure à un transfert de propriété Or, des Cours de justice de plusieurs provinces de Common Law ont malgré tout considéré que le par. 317 (3) LTA était suffisamment clair et contenait ce quelque chose de plus, dans les mots utilisés par la Cour suprême dans Alberta (Treasury Branches), pour qu il soit jugé qu il opère un réel transfert de propriété en faveur de la Couronne : Encor Energy Corp. c. Ernst & Young Inc., [1995] G.S.T.C. 54 (C.A. Sask.); Re Canoe Cove Manufacturing Ltd., (1994) 25 C.B.R. (3d) ; Re San Diego Catering Ltd., (1995) 32 C.B.R. (3d) 132; Williston Wildcatters Oil. Corp. (Re), [1996], G.T.C (Sask. Q.B. in Bankruptcy); Canadian Imperial Bank of Commerce c. MNR, 1994 CanLII 3950 (SK CA). Voir également, au niveau fédéral : Absolute Bailiffs inc. c. Canada, [2002] A.C.I. n o 549, par C.A.F. : [2003] A.C.F. n o 397; Wa-Bowden Real Estate Reports Ltd. c. Canada (T.C.C.) [1997] G.S.T.C. 49; C.A.F. : A , le 13 mai Voir, à ce sujet, les propos du juge Marchand dans Perras c. Therrien, [1946] B.R. 716, aux p (R.S.I., Vol. II, onglet 23, p ). Le juge Thacray y fait une analyse intéressante qu il serait toutefois trop longu de reprendre dans le cadre du présent mémoire.

39 Mémoire de l intimée Exposé des arguments La demande formelle de paiement emporte un effet immédiat : l interception de sommes 124. Par ailleurs, il nous apparaît approprié que l on doit, dans l analyse de la présente affaire, s attarder à préciser les droits de chacun juste avant la faillite. À ce sujet, la Couronne soumet que, sur réception de la demande formelle de paiement, un véritable lien de droit est alors créé entre la Couronne et la somme ayant fait l objet de la demande Au Québec, province d où origine le présent pourvoi, l article 15 LAF s articule d ailleurs très bien avec le régime des droits de l Éat mis en place par le législateur lors de l introduction du nouveau Code civil du Québec en 1994, plus précisément aux art C.c.Q. et s. 53, ces dispositions prévoyant que la Couronne détient, à l égard de ses créances fiscales, une priorité sur les biens meubles de son débiteur. À la rigueur, d aucuns pourraient soumettre que la transformation législative de sa créance en un droit de propriété, par application de l art. 15 LAF, n apparaît pas trop heurter l intention manifestée aux articles précités À ce sujet, rappelons qu il fut décidé par la Cour d appel du Québec, dans l arrêt L Indutrielle-Alliance, Compagnie d assurance sur la vie c. Sous-ministre du Revenu du Québec, que «les articles 13 à 16 LMR [maintenant LAF] constituent un véhicule procédural pour permettre à l État de faire valoir les droits qui lui résultent de la priorité prévue à l article 2653 C.c.Q.», l auteur Louis Payette soutenant cette opinion Dans un autre ordre d idées, la position de l appelante revient à dire qu un événement encore incertain au moment de la réception de la demande de paiement, à savoir la Voir p. 87 du présent mémoire, Partie VII: Législation. À la p. 11 (R.S.I., Vol. I, onglet 18, p. 419), monsieur le juge Lebel étant toutefois dissident. PAYETTE, Louis, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 2 e éd., 1994, Les Éditions Yvon Blais, à la p. 75 (R.S.I., Vol. II, onglet 41, p. 393). Voir également la dernière version de cet ouvrage: PAYETTE, Louis, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4 e éd., 2010, Les Éditions Yvon Blais, à la p. 128 (R.S.I., Vol. II, onglet 41, p. 402).

40 Mémoire de l intimée Exposé des arguments survenance d une faillite ou d une proposition, vient annuler un effet juridique antérieurement produit, i.e. le transfert de propriété Or, l effet recherché par le législateur en adoptant les par. 224 (1.2) LIR et 317 (3) LTA était plutôt d enlever toute discrétion au débiteur fiscal de même qu à son autre créancier, le plus souvent une institution financière, et de permettre à la Couronne d intercepter les argents dus au premier Gardant cette notion d interception en tête, cette Cour s est tout récemment prononcée, dans l arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36 (en date du 15 juillet 2011), sur l interaction de l art. 224 LIR avec le mécanisme d encaissement des chèques prévu à la Loi sur les lettres de change Bien que la dynamique du transfert de propriété prévu au par. 224 (1.2) LIR ne fût pas traitée dans cet arrêt et que la question à résoudre était plutôt de déterminer si, au terme du droit régissant les lettres de change, la banque, à qui avaient été remis des chèques payables au débiteur fiscal pour dépôt dans un compte conjoint, était dès lors tenue de faire un paiement au sens de l article 224 LIR, certains motifs apparaissent néanmoins intéressants à la lumière du présent dossier En effet, la minorité, sous la plume de madame la juge en chef McLachlin, commente la portée de l art. 224 LIR, en étant non contredite par la majorité sur cette question Après avoir cité l arrêt National Trust Co. c. Canada, (1998), 162 D.L.R. (4th) 704 (C.A.F.), [aux par ], à l effet que la demande formelle de paiement prévue à l article 224 LIR n était «pas restreinte aux cas de relation débiteur-créancier, comme l est une saisie-arrêt», la juge en chef rappelle (au par. 65), que «le champ d application du par. 224 de la LIR n est pas étroitement circonscrit» et qu une «interprétation [plus] restrictive de ce paragraphe entraverait le bon fonctionnement du pouvoir qu il confère au ministre».

41 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 133. S agissant de l effet juridique immédiat produit par une demande formelle de paiement, la juge en chef, au par. 79, indique que «la demande péremptoire de paiement prévue au par. 224 (1) de la LIR permet d intercepter les fonds alors qu ils sont en transit», a fortiori dirions-nous, dans un cas où, comme en l espèce, aucune question concernant l impact du droit des lettres de change ne se pose Comme le faisait remarquer, dans une formule parfaite du fait de sa simplicité, le juge Picard de la Cour d appel de l Alberta dans l arrêt South Rock Ltd. c. Canada Revenue Agency, 2007 ABCA 115 (en date du 28 mars 2007) et qui concernait un cas d application du par. 317 (3) LTA en contexte civil : Timing is everything in this case» Dans l affaire Bank of Montreal, à laquelle nous avons référé au paragraphe 98, le juge de première instance 56, confronté à la même question qu en l espèce 57, a quant à lui commenté de la façon suivante relativement à l effet produit par la demande formelle : «However, in my view the issues (sic) in this case is one of timing as the Crown issued its notice before the bankruptcy, the money therefore became the property of the Crown and no longer can be considered the property of the Bankrupt, thus the money is not available for distribution under the BIA» Par ailleurs et en réponse à ceux qui pourraient redouter une véritable course à la perception et qui pourraient craindre que la Couronne puisse dorénavant se précipiter à signifier des demandes formelles de paiement, il suffit de mentionner deux points Premièrement, depuis une vingtaine d années déjà, les tribunaux ont reconnu 58 la priorité, à l égard du syndic et des créanciers garantis, d une demande formelle émise selon le par. 317 (3) LTA et signifiée avant la faillite. Force est de constater que cela n a pas entraîné de révolution ou du moins, si celle-ci devait exister, elle est bien tranquille Bank of Montreal c. Attorney General of Canada, Court File 31912, January 8th, 2003 (jugement non rapporté), à la p. 3, par le juge McGarry (R.S.I., Vol. I, onglet 5, p. 97). Donc en contexte de faillite. À l exclusion bien entendu du Québec depuis 2001: arrêt Giguère (R.S.I., Vol. I, onglet 16).

42 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 138. Deuxièmement, la pratique révèle que la Couronne, en tant que créancier involontaire dans un système fiscal reposant sur l auto-déclaration, est bien plus mal placée que le débiteur ou son créancier garanti pour jauger sa situation financière. Ces derniers pourront toujours décider d avoir recours à la LFI sans attendre que la Couronne ne transmette une demande formelle de paiement L appelante tente également de prendre appui sur l arrêt rendu par cette Cour dans l affaire Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S Cette Cour devait alors décider si, une fois la faillite déposée, les taxes de vente afférentes à des comptes à recevoir et qui n avaient pas été perçues ni remises de façon anticipée 59 par un débiteur failli devaient bénéficier à la Couronne, au syndic de faillite ou à un créancier garanti détenant une sûreté sur les recevables. La Couronne prétendait alors à un droit de bénéficiaire 60 à l égard desdites sommes Trois dossiers furent alors réunis devant cette Cour et en aucun cas une demande péremptoire de paiement selon le par. 317 (3) LTA ou un avis du ministre selon l art LMR n avaient-ils été transmis à quiconque avant la faillite. C est donc dire que l effet de ces dispositions dans un contexte d insolvabilité ne fut aucunement discuté par cette Cour dans son arrêt Aussi et pour bien faire ressortir le fait que les sommes alors en jeu n appartenaient pas à la Couronne, l intimée Caisse populaire Desjardins de Montmagny soumit alors dans son mémoire 61 auprès de cette Cour que lorsque le législateur avait souhaité opérer un transfert et déclarer, par exception, la Couronne propriétaire d une somme, il l avait fait clairement en donnant pour exemple le par. 317 (3) LTA Par le mécanisme dit des CTI / RTI. Que la Cour a plutôt désigné comme droit de propriétaire par opposition à la détention d une créance. Dossier 32486, Mémoire des intimés, aux p , par

43 Mémoire de l intimée Exposé des arguments 143. Dans le contexte que nous décrivions au par. 139, cette Cour a considéré que la Couronne ne détenait alors pas de droit de propriété mais plutôt une créance devant être colloquée suivant l ordre établi par la LFI Monsieur le juge Lebel écrivait, au par. 38 de cet arrêt Caisse populaire Desjardins de Montmagny, que la position de la Couronne «équivaut à soutenir que les fiducies réputées établies par l art. 222 LTA et l art. 20 LMR survivent en cas de faillite». La Couronne soumet respectueusement que l on ne saurait en arriver à pareille conclusion dans la présente affaire puisque l acte juridique que constitue la demande formelle de paiement a entraîné, en amont de la faillite, un transfert de propriété en sa faveur Quant à l arrêt Century Services inc. c. Canada (Procureur général), 2010 C.S.C. 60, [2010] 3 R.C.S. 379 invoqué par l appelante, l intimée soumet que celui-ci doit également être distingué puisqu aucune demande formelle n avait non plus été signifiée dans cette affaire Pour tous ces motifs, l intimée soumet à cette Cour que la Cour d appel fédérale s est bien dirigée en droit et que l arrêt entrepris est en conséquence bien fondé

44 Mémoire de l intimée Arguments au sujet des dépens PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 147. L intimée confirme que les parties se sont entendues afin de renoncer réciproquement aux dépens éventuels pouvant être accordés pour le dossier devant cette Cour S agissant des dépens lui ayant été accordés par les tribunaux inférieurs, l intimée demande à cette Cour que ceux-ci lui soient acquis, et ce, peu importe l issue du présent appel, le tout compte tenu de la position adoptée par l intimée sur la demande de permission d en appeler présentée par l appelante PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE POUR CES MOTIFS, L INTIMÉE demande donc à cette honorable Cour de : REJETER le pourvoi de l appelante et de CONFIRMER l arrêt de la Cour d appel fédérale rendu le 30 juin 2010 dans le dossier portant le numéro A , ledit arrêt confirmant à son tour le jugement de l honorable juge Angers de la Cour canadienne de l impôt, rendu le 10 novembre 2009 dans le dossier portant le numéro (GST) I et donc de MAINTENIR l avis de cotisation PQ-2008-A1711 daté du 26 septembre Québec, le 1 er septembre 2011 M e Christian Boutin M e Pier-Olivier Julien Larivière, Meunier, avocats Contentieux de l Agence du revenu du Québec Pour : Le Sous-procureur général du Canada, Procureur de l intimée

45 Mémoire de l intimée Table alphabétique des sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence Paragraphe(s) Absolute Bailiffs inc. c. Canada, [2002] A.C.I. n o Her Majesty the Queen v. Absolute Bailiffs Inc., [2003] A.C.F Alberta Treasury Branches v. Minister of National Revenue, 16 Alta. L.R. (3d) 2 (Alta C.A.)...98 Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N. [1996] 1 R.C.S ,25,45,50,98,123 Bank of Montreal v. Attorney General of Canada (January 8, 2003), Court File (Ontario S.C.) Bank of Montreal, 48 C.B.R. (4th) 173 (Ont. C.A.)...11,98,135 Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S Canadian Imperial Bank of Commerce c. MNR, 1994 CanLII 3950 (SK CA) Canoe Cove Manufacturing Ltd. (Re), [1994] 2 G.T.C. 7151, [1994] G.S.T.C. 36 (B.S.S.C.) Central Guaranty Trust Co. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1993] R.J.Q (C.S.)...97 Century Services inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S Denis Cimaf inc. c. Caisse populaire d Amos (15 décembre 1997), Montréal (C.A.)...43 Encor Energy Corp. v. Ernst & Young Inc. (Sask. Q.B.), [1993] G.S.T.C Encor Energy Corp. v. Ernst & Young Inc. (Sask. C.A.), [1995] G.S.T.C First Vancouver Finance c. M.N.R. [2002] 2 R.C.S ,65

46 Mémoire de l intimée Table alphabétique des sources Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) Giguère (Syndic de), [2001] R.D.F.Q. 39 (C.A.), 2001 R.J.Q ,97,99,102,121,137 Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC Industrielle-Alliance, compagnie d assurance sur la vie c. Sous-ministre du revenu du Québec (28 octobre 1997), Québec (C.A.) Lefebvre (Syndic de), [2004] 3 R.C.S ,113 Lloyds Bank Can. c. Int. Warranty Co., 68 Alta. L.R. (2d) ,40,41 National Trust Co. c. Canada, (1998), 162 D.L.R. (4th) 704 (C.A.F.) Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S ,113 Perras c. Therrien, [1946] B.R ,117,122 Procureure générale du Canada c. Banque Nationale du Canada, 2004 CAF Provi-Grain (1986) inc. (Syndic de), [1994] R.J.Q Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S ,139,144 Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Service de garantie Québec inc. (Syndic de), [2009] R.J.Q. 597 (C.A.) (De Courval)...12,46,75,85,98, ,121 San Diego Catering Ltd. (Re), [1995] G.S.T.C. 25 (B.C.S.C.) Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, [2008] 3 R.C.S. 166,...55 SMRQ c. Compagnie Montréal Trust du Canada, 1999 CanLII (QC CA)...32

47 Mémoire de l intimée Table alphabétique des sources Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) South Rock Ltd. v. Canada Revenue Agency, 2007 ABCA Stubart Investments Ltd. c TransGas Ltd. c. Mid-Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S ,54 Wa-Bowden Real Estate Reports Ltd. v. Canada, [1997] G.S.T.C. 49 (Q.L.) (T.C.C.) Wa-Bowden Real Estate Reports Ltd. c. Canada, A , 13 mai Williston Wildcatters Oil Corp. (Re), [1996], G.T.C. 6188, [1996] G.S.T.C. 42 (Sask. Q.B. in Bankruptcy) Doctrine BÉLANGER, Philippe H., Droits, priorités et super priorités des ministères du Revenu, 2001, Les Éditions Thémis...60,97 CÔTÉ, Pierre-André, Interprétation des lois, 4 e éd., 2009, Les Éditions Thémis... 35,36,79,94 Débats de la Chambre des Communes, Compte rendu officiel, deuxième session de la trente-quatrième législature, 39 Élizabeth II, volume VIII, FONTAINE, C. Jean, Les priorités de la Couronne en situation d insolvabilité, Institut canadien, septembre MENDELSOHN, Max et Éric Vallières, TPS-TVQ - Quand la simple lecture de la loi ne suffit pas, Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation, Forum sur l insolvabilité, 28 mai PAYETTE, Louis, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 2 e éd., 1994, Les Éditions Yvon Blais PAYETTE, Louis, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4 e éd., 2010, Les Éditions Yvon Blais

48 Mémoire de l intimée Table alphabétique des sources Doctrine (suite)... Paragraphe(s) Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Finances et des affaires économiques, Chambre des Communes, Fascicule n o 131, 3 décembre 1987, deuxième session de la trente-troisième législature, ROBICHAUD, Alain, Nouveautés en matière de créances dues à et par la Couronne, Insight Information, 5 e éd., Insolvabilité et restructuration commerciale... 97

49 PARTIE VII LÉGISLATION

50 Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 222. (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2). (1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à compter du moment de la faillite d'un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II. (2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus : a) le crédit de taxe sur les intrants qu'elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration; b) le montant qu'elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration. Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit. (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l'insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n'est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ses biens d'une valeur égale à ce montant sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en

51 Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie. (4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3), n'est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 87; 2000, ch. 30, art. 50. [ ] 317. (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne appelée «débiteur fiscal» au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) qui elle-même est redevable d'un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu'elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas : a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable appelée «institution» au présent article prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l'institution et qui a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur; b) une personne autre qu'une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne : (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu'il l'a été ou le sera dans les 90 jours, (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne, il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur fiscal. (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l'exception de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d'une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement

52 Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu'elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l'avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu'à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme. (4) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 95] (5) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement. (6) L'obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d'une personne de verser au receveur général, au titre d'un montant dont un débiteur fiscal est redevable selon la présente partie, des sommes payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s'applique à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant que le montant dont celui-ci est redevable n'est pas acquitté. De plus, l'obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon le montant que le ministre fixe dans un avis écrit. (7) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'un montant égal à celui qu'elle était tenue de verser au receveur général en application d'un de ces paragraphes. (8) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l'égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d'un montant égal au moins élevé des montants suivants : a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées; b) le montant qu'elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe. (9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu'une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles 296 à 311 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance. (10) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant la réception par la personne de l'avis exigeant le paiement du montant.

53 Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) (11) La personne qui, conformément à un avis que le ministre a délivré aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (9), paie au receveur général un montant qui aurait par ailleurs été payable à un débiteur fiscal, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, payer le montant au débiteur fiscal ou pour son compte. (12) Les dispositions de la présente partie prévoyant qu'une personne doit payer au receveur général, en exécution d'une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d'un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s'appliquent à Sa Majesté du chef d'une province. 1990, ch. 45, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 27, art. 133; 2000, ch. 30, art. 95.

54 Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) Excise taxe act (R.S.C. 1985, c. E-15) 222. (1) Subject to subsection (1.1), every person who collects an amount as or on account of tax under Division II is deemed, for all purposes and despite any security interest in the amount, to hold the amount in trust for Her Majesty in right of Canada, separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, until the amount is remitted to the Receiver General or withdrawn under subsection (2). (1.1) Subsection (1) does not apply, at or after the time a person becomes a bankrupt (within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act), to any amounts that, before that time, were collected or became collectible by the person as or on account of tax under Division II. (2) A person who holds tax or amounts in trust by reason of subsection (1) may withdraw from the aggregate of the moneys so held in trust (a) the amount of any input tax credit claimed by the person in a return under this Division filed by the person in respect of a reporting period of the person, and (b) any amount that may be deducted by the person in determining the net tax of the person for a reporting period of the person, as and when the return under this Division for the reporting period in which the input tax credit is claimed or the deduction is made is filed with the Minister. (3) Despite any other provision of this Act (except subsection (4)), any other enactment of Canada (except the Bankruptcy and Insolvency Act), any enactment of a province or any other law, if at any time an amount deemed by subsection (1) to be held by a person in trust for Her Majesty is not remitted to the Receiver General or withdrawn in the manner and at the time provided under this Part, property of the person and property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust, is deemed (a) to be held, from the time the amount was collected by the person, in trust for Her Majesty, separate and apart from the property of the person, whether or not the property is subject to a security interest, and (b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was collected, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to a security interest and is property beneficially owned by Her Majesty in right of Canada despite any security interest in the property or in the proceeds thereof and the proceeds of the property shall be paid to the Receiver General in priority to all security interests. (4) For the purposes of subsections (1) and (3), a security interest does not include a prescribed security interest.

55 Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) 1990, c. 45, s. 12; 1993, c. 27, s. 87; 2000, c. 30, s. 50. [ ] 317. (1) If the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to pay or remit an amount under this Part (in this subsection and subsections (2), (3), (6) and (11) referred to as the "tax debtor"), the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part. (2) Without limiting the generality of subsection (1), where the Minister has knowledge or suspects that within ninety days (a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as the "institution") will loan or advance moneys to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a tax debtor who is indebted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or (b) a person, other than an institution, will loan or advance moneys to, or make a payment on behalf of, a tax debtor who the Minister knows or suspects (i) is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within ninety days, so employed or engaged, or (ii) where that person is a corporation, is not dealing at arm's length with that person, the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part the moneys that would otherwise be so loaned, advanced or paid, and any moneys so paid to the Receiver General are deemed to have been loaned, advanced or paid, as the case may be, to the tax debtor. (3) Despite any other provision of this Part, any other enactment of Canada other than the Bankruptcy and Insolvency Act, any enactment of a province or any law, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to a tax debtor, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys

56 Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part, and on receipt of that notice by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, despite any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty in right of Canada to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest. (4) [Repealed, 2000, c. 30, s. 95] (5) A receipt issued by the Minister for moneys paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment. (6) If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of the liability under this Part of a tax debtor moneys otherwise payable by the person to the tax debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the tax debtor until the liability under this Part is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of such amount as is stipulated by the Minister in a notice in writing. (7) Every person who fails to comply with a requirement under subsection (1), (3) or (6) is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under subsection (1), (3) or (6), as the case may be, to pay to the Receiver General. (8) Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to moneys to be loaned, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of (a) the aggregate of moneys so loaned, advanced or paid, and (b) the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General. (9) The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, where the Minister sends a notice of assessment, sections 296 to 311 apply, with such modifications as the circumstances require. (10) An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General shall not be made more than four years after the notice from the Minister requiring the payment was received by the person. (11) If an amount that would otherwise have been payable to or on behalf of a tax debtor is paid by a person to the Receiver General pursuant to a notice from the Minister issued

57 Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) under this section or pursuant to an assessment under subsection (9), the person is deemed, for all purposes, to have paid the amount to or on behalf of the tax debtor. (12) Provisions of this Part that provide that a person who has been required to do so by the Minister must pay to the Receiver General an amount that would otherwise be lent, advanced or paid to a particular person who is liable to make a payment under this Part, or to that particular person's secured creditor, apply to Her Majesty in right of a province. 1990, c. 45, s. 12; 1992, c. 27, s. 90; 1993, c. 27, s. 133; 2000, c. 30, s. 95.

58 Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) 224. (1) S il sait ou soupçonne qu une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée «débiteur fiscal» au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu ils deviennent payables, au receveur général au titre de l obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi. (1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours : a) soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l «institution» au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d un débiteur fiscal ou fera un paiement à l égard d un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l institution et qui a fourni à l institution une garantie à l égard de la dette; b) soit une personne, autre qu une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne : (i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu elle l a été ou le sera dans les 90 jours, (ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne, il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal. (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de l article de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s il sait ou soupçonne qu une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d une somme : a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d une disposition semblable;

59 Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme. (1.3) Les définitions qui suivent s appliquent au paragraphe (1.2). «créancier garanti» secured creditor «créancier garanti» Personne qui a une garantie sur un bien d une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l une de ces personnes. «disposition semblable» similar provision «disposition semblable» Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale. «garantie» security interest «garantie» Droit sur un bien qui garantit l exécution d une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. (1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu une personne verse au receveur général, par suite d une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d une province.

60 Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) (2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l obligation initiale jusqu à concurrence du paiement. (3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d une personne qu elle verse au receveur général, à l égard d une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu il n a pas été satisfait à l obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l avis de l exigence. (4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général. (4.1) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants : a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés; b) le montant qu elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe. (5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l avis à la personne de l exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s il est laissé à une personne adulte employée au lieu d affaires du destinataire. (6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l avis à ces personnes de l exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s il l est à l un des associés ou s il est laissé à une personne adulte employée au lieu d affaires de la société de personnes. [ ] 227 (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

61 Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés: a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

62 Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) 224. (1) Where the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to make a payment under this Act (in this subsection and subsections 224(1.1) and 224(3) referred to as the tax debtor ), the Minister may in writing require the person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor s liability under this Act. (1.1) Without limiting the generality of subsection 224(1), where the Minister has knowledge or suspects that within 90 days (a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as the institution ) will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a tax debtor who is indebted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or (b) a person, other than an institution, will lend or advance moneys to, or make a payment on behalf of, a tax debtor who the Minister knows or suspects (i) is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or (ii) where that person is a corporation, is not dealing at arm s length with that person, the Minister may in writing require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor s liability under this Act the moneys that would otherwise be so lent, advanced or paid and any moneys so paid to the Receiver General shall be deemed to have been lent, advanced or paid, as the case may be, to the tax debtor. (1.2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, but subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section of the Companies Creditors Arrangement Act, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to another person (in this subsection referred to as the tax debtor ) who is liable to pay an amount assessed under subsection 227(10.1) or a similar provision, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may in writing require the particular person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become

63 Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor s liability under subsection 227(10.1) or the similar provision, and on receipt of that requirement by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, notwithstanding any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest. (1.3) In subsection 224(1.2), secured creditor «créancier garanti» secured creditor means a person who has a security interest in the property of another person or who acts for or on behalf of that person with respect to the security interest and includes a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, a receiver or receiver-manager appointed by a secured creditor or by a court on the application of a secured creditor, a sequestrator or any other person performing a similar function; security interest «garantie» security interest means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for; similar provision «disposition semblable» similar provision means a provision, similar to subsection 227(10.1), of any Act of a province that imposes a tax similar to the tax imposed under this Act, where the province has entered into an agreement with the Minister of Finance for the collection of the taxes payable to the province under that Act. (1.4) Provisions of this Act that provide that a person who has been required to do so by the Minister must pay to the Receiver General an amount that would otherwise be lent, advanced or paid to a taxpayer who is liable to make a payment under this Act, or to that taxpayer s secured creditor, apply to Her Majesty in right of Canada or a province. (2) The receipt of the Minister for moneys paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment. (3) Where the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of a liability under this Act of a tax debtor moneys otherwise payable by the person to the tax debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the

64 Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) person to the tax debtor until the liability under this Act is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of such amount as is stipulated by the Minister in the requirement. (4) Every person who fails to comply with a requirement under subsection 224(1), 224(1.2) or 224(3) is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the amount that the person was required under subsection 224(1), 224(1.2) or 224(3), as the case may be, to pay to the Receiver General. (4.1) Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection 224(1.1) with respect to moneys to be lent, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the lesser of (a) the total of moneys so lent, advanced or paid, and (b) the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General. (5) Where a person carries on business under a name or style other than the person s own name, notification to the person of a requirement under subsection 224(1), 224(1.1) or 224(1.2) may be addressed to the name or style under which the person carries on business and, in the case of personal service, shall be deemed to be validly served if it is left with an adult person employed at the place of business of the addressee. (6) Where persons carry on business in partnership, notification to the persons of a requirement under subsection 224(1), 224(1.1) or 224(1.2) may be addressed to the partnership name and, in the case of personal service, shall be deemed to be validly served if it is served on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership. [ ] 227 (4) Every person who deducts or withholds an amount under this Act is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3)) in the amount so deducted or withheld, to hold the amount separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for the security interest would be property of the person, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act. (4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection 227(4) to be held by a person in trust for Her Majesty is not paid to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person

65 Income tax act (R.S.C c.1 (5 th supp.) that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3)) would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed (a) to be held, from the time the amount was deducted or withheld by the person, separate and apart from the property of the person, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and (b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was so deducted or withheld, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to such a security interest and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property and in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests.

66 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) 2 - «biens» "property" «biens» Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu'ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d'argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant. [ ] 60 (1.1) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'approbation, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et qui sont de nature à faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes : a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu; b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents; c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe. [ ] 67. (1) Les biens d un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :

67 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne; b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l objet d une mesure d exécution ou de saisie contre celui-ci; b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b); b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b); b.3) sans restreindre la portée générale de l alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite, mais ils comprennent : c) tous les biens, où qu ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l impôt sur le revenu relativement à l année civile ou à l exercice lorsque celui-ci diffère de l année civile au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l exclusion de la partie de ces remboursements qui : (i) soit sont des sommes soustraites à l application de la présente loi, (ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d aide à l exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur; d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l application de l alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas. (3) Le paragraphe (2) ne s applique pas à l égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l assurance-emploi (chacun étant appelé «disposition fédérale» au

68 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) présent paragraphe) ou à l égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d une province créant une fiducie présumée dans le seul but d assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l une des conditions suivantes : a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l impôt sur le revenu; b) cette province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada. Pour l application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier. [ ] 69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter du dépôt par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4, et ce jusqu'au dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition relative à cette personne ou jusqu'à ce que celle-ci devienne un failli : a) les créanciers n'ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite; b) est sans effet toute disposition d'un contrat de garantie conclu entre la personne insolvable et un créancier garanti qui prévoit, pour l'essentiel, que celle-ci, dès qu'elle devient insolvable, qu'elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu'elle dépose un avis d'intention aux termes de l'article 50.4, est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard; c) est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à cette disposition : (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

69 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui, à la fois : (A) renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (B) prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents; d) est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale à l'égard d'une personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu'il s'agit d'une disposition dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe. (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet : a) d'empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l'égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession en vue de les réaliser avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4; b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 de mettre à exécution sa garantie; c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2). (3) L'alinéa (1)c) ou d) ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants : a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d'un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de l'avis d'intention et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

70 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe; b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes : (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

71 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe. L.R. (1985), ch. B-3, art. 69; 1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, art. 62; 2000, ch. 30, art (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition visant une personne insolvable et : a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n'ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite; b) soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d'un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l'essentiel, que celleci, dès qu'elle devient insolvable, qu'elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu'est déposé à son égard un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard; c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l'expiration des six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition; d) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l'expiration des six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, à l'égard de la personne insolvable, lorsque celleci est un débiteur visé par la loi provinciale, dans la mesure où la disposition prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

72 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe. (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet : a) d'empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l'égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession en vue de les réaliser avant le dépôt de la proposition; b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 ou, à défaut d'avis d'intention, de la proposition de mettre à exécution sa garantie; c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2). (3) L'alinéa (1)c) ou d) ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants : a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d'un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de la proposition et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes : (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

73 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe; b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes : (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assuranceemploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assuranceemploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui : (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est «une province instituant un régime général de pensions» au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un «régime provincial de pensions» au sens de ce paragraphe. (4) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent pas si, par l'effet du paragraphe 69(3), l'alinéa 69(1)c) ou d) ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer. (5) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d'une proposition aux termes du paragraphe 62(1) n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti à qui la proposition n'a pas été faite en rapport avec une garantie en particulier de réaliser celle-ci ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article. (6) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), lorsque les créanciers garantis d'une même catégorie votent en faveur du rejet d'une proposition, tout créancier appartenant à cette catégorie peut dès lors réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article.

74 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) [ ] 70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d un jugement, procédures d exécution ou autres procédures contre les biens d un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d un créancier garanti. (2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d un avocat, y compris les honoraires de l huissier-exécutant et les droits d enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l huissierexécutant une saisie, une procédure d exécution ou une autre procédure contre les biens du failli. [ ] 86. (1) Dans le cadre d une faillite ou d une proposition, les réclamations prouvables y compris les réclamations garanties de Sa Majesté du chef du Canada ou d une province ou d un organisme compétent au titre d une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations non garanties. [ ] 87. (1) Les garanties créées aux termes d une loi fédérale ou provinciale dans le seul but ou principalement dans le but de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d une faillite ou d une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d enregistrement prescrit, avant l ouverture de la faillite. [ ] 95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transport ou transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d'un créancier ou d'une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s'ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement. (2) Lorsqu'un tel transport, transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d'autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d'entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d'autres créanciers,

75 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C ch. B-3) qu'il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.

76 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) 2 - "property" «biens» "property" includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, and whether situated in Canada or elsewhere, and includes obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property; [ ] 60 (1.1) Unless Her Majesty consents, no proposal shall be approved by the court that does not provide for the payment in full to Her Majesty in right of Canada or a province, within six months after court approval of the proposal, of all amounts that were outstanding at the time of the filing of the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed, and are of a kind that could be subject to a demand under (a) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act; (b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or (c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (ii) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection. [ ] 67. (1) The property of a bankrupt divisible among his creditors shall not comprise

77 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) (a) property held by the bankrupt in trust for any other person; (b) any property that as against the bankrupt is exempt from execution or seizure under any laws applicable in the province within which the property is situated and within which the bankrupt resides; (b.1) goods and services tax credit payments that are made in prescribed circumstances to the bankrupt and that are not property referred to in paragraph (a) or (b); (b.2) prescribed payments relating to the essential needs of an individual that are made in prescribed circumstances to the bankrupt and that are not property referred to in paragraph (a) or (b); or (b.3) without restricting the generality of paragraph (b), property in a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, as those expressions are defined in the Income Tax Act, or in any prescribed plan, other than property contributed to any such plan or fund in the 12 months before the date of bankruptcy, but it shall comprise (c) all property wherever situated of the bankrupt at the date of the bankruptcy or that may be acquired by or devolve on the bankrupt before their discharge, including any refund owing to the bankrupt under the Income Tax Act in respect of the calendar year or the fiscal year of the bankrupt if it is different from the calendar year in which the bankrupt became a bankrupt, except the portion that (i) is not subject to the operation of this Act, or (ii) in the case of a bankrupt who is the judgment debtor named in a garnishee summons served on Her Majesty under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act, is garnishable money that is payable to the bankrupt and is to be paid under the garnishee summons, and (d) such powers in or over or in respect of the property as might have been exercised by the bankrupt for his own benefit. (2) Subject to subsection (3), notwithstanding any provision in federal or provincial legislation that has the effect of deeming property to be held in trust for Her Majesty, property of a bankrupt shall not be regarded as held in trust for Her Majesty for the purpose of paragraph (1)(a) unless it would be so regarded in the absence of that statutory provision. (3) Subsection (2) does not apply in respect of amounts deemed to be held in trust under subsection 227(4) or (4.1) of the Income Tax Act, subsection 23(3) or (4) of the Canada Pension Plan or subsection 86(2) or (2.1) of the Employment Insurance Act (each of which is in this subsection referred to as a federal provision ) nor in respect of amounts

78 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) deemed to be held in trust under any law of a province that creates a deemed trust the sole purpose of which is to ensure remittance to Her Majesty in right of the province of amounts deducted or withheld under a law of the province where (a) that law of the province imposes a tax similar in nature to the tax imposed under the Income Tax Act and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as the amounts referred to in subsection 227(4) or (4.1) of the Income Tax Act, or (b) the province is a province providing a comprehensive pension plan as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan, that law of the province establishes a provincial pension plan as defined in that subsection and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as amounts referred to in subsection 23(3) or (4) of the Canada Pension Plan, and for the purpose of this subsection, any provision of a law of a province that creates a deemed trust is, notwithstanding any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to [ ] 69. (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 69.4 and 69.5, on the filing of a notice of intention under section 50.4 by an insolvent person, (a) no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, (b) no provision of a security agreement between the insolvent person and a secured creditor that provides, in substance, that on (i) the insolvent person's insolvency, (ii) the default by the insolvent person of an obligation under the security agreement, or (iii) the filing by the insolvent person of a notice of intention under section 50.4, the insolvent person ceases to have such rights to use or deal with assets secured under the agreement as he would otherwise have, has any force or effect, (c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under (i) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or (ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that (A) refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, and

79 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) (B) provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debtor under that subsection or provision, and (d) Her Majesty in right of a province may not exercise her rights under any provision of provincial legislation in respect of the insolvent person where the insolvent person is a debtor under the provincial legislation and the provision has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (ii) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection, until the filing of a proposal under subsection 62(1) in respect of the insolvent person or the bankruptcy of the insolvent person. (2) The stays provided by subsection (1) do not apply (a) to prevent a secured creditor who took possession of secured assets of the insolvent person for the purpose of realization before the notice of intention under section 50.4 was filed from dealing with those assets; (b) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security against the insolvent person more than ten days before the notice of intention under section 50.4 was filed, from enforcing that security, unless the secured creditor consents to the stay; or (c) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security from enforcing the security if the insolvent person has, under subsection 244(2), consented to the enforcement action. (3) A stay provided by paragraph (1)(c) or (d) does not apply, or terminates, in respect of Her Majesty in right of Canada and every province if (a) the insolvent person defaults on payment of any amount that becomes due to Her Majesty after the filing of the notice of intention and could be subject to a demand under (i) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act,

80 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) (ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or (iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (B) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection; or (b) any other creditor is or becomes entitled to realize a security on any property that could be claimed by Her Majesty in exercising Her rights under (i) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, (ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or (iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (B) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection.

81 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) 69.1 (1) Subject to subsections (2) to (6) and sections 69.4 and 69.5, on the filing of a proposal under subsection 62(1) in respect of an insolvent person, (a) no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged or the insolvent person becomes bankrupt; (b) no provision of a security agreement between the insolvent person and a secured creditor that provides, in substance, that on (i) the insolvent person's insolvency, (ii) the default by the insolvent person of an obligation under the security agreement, or (iii) the filing of a notice of intention under section 50.4 or of a proposal under subsection 62(1) in respect of the insolvent person, the insolvent person ceases to have such rights to use or deal with assets secured under the agreement as the insolvent person would otherwise have, has any force or effect until the trustee has been discharged or the insolvent person becomes bankrupt; (c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under subsection 224(1.2) of the Income Tax Act or any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debtor under that subsection or provision, until (i) the trustee has been discharged, (ii) six months have elapsed following court approval of the proposal, or (iii) the insolvent person becomes bankrupt; and (d) Her Majesty in right of a province may not exercise Her rights under any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (ii) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of

82 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a debtor under the provincial legislation, until (iii) the trustee has been discharged, (iv) six months have elapsed following court approval of the proposal, or (v) the insolvent person becomes bankrupt. (2) The stays provided by subsection (1) do not apply (a) to prevent a secured creditor who took possession of secured assets of the insolvent person for the purpose of realization before the proposal was filed from dealing with those assets; (b) unless the secured creditor otherwise agrees, to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security against the insolvent person more than ten days before (i) a notice of intention was filed in respect of the insolvent person under section 50.4, or (ii) the proposal was filed, if no notice of intention under section 50.4 was filed from enforcing that security; or (c) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security from enforcing the security if the insolvent person has, under subsection 244(2), consented to the enforcement action. (3) A stay provided by paragraph (1)(c) or (d) does not apply, or terminates, in respect of Her Majesty in right of Canada and every province if (a) the insolvent person defaults on payment of any amount that becomes due to Her Majesty after the filing of the proposal and could be subject to a demand under (i) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, (ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or (iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it

83 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (B) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection; or (b) any other creditor is or becomes entitled to realize a security on any property that could be claimed by Her Majesty in exercising Her rights under (i) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, (ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, or an employee's premium, or employer's premium, as defined in the Employment Insurance Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or (iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum (A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, or (B) is of the same nature as a contribution under the Canada Pension Plan if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the Canada Pension Plan and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection. (4) If, by virtue of subsection 69(3), the stay provided by paragraph 69(1)(c) or (d) does not apply or terminates, the stay provided by paragraph (1)(c) or (d) of this section does not apply. (5) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), the filing of a proposal under subsection 62(1) does not prevent a secured creditor to whom the proposal has not been made in respect of a particular security from realizing or otherwise dealing with that security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed.

84 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) (6) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), where secured creditors holding a particular class of secured claim vote for the refusal of a proposal, a secured creditor holding a secured claim of that class may henceforth realize or otherwise deal with his security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed. [ ] 70. (1) Every bankruptcy order and every assignment made under this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, legal hypothecs of judgment creditors, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or the creditor s representative, and except the rights of a secured creditor. (2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer s fees and land registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt. [ ] 86. (1) In relation to a bankruptcy or proposal, all provable claims, including secured claims, of Her Majesty in right of Canada or a province or of any body under an Act respecting workers compensation, in this section and in section 87 called a workers compensation body, rank as unsecured claims. [ ] 87. (1) A security provided for in federal or provincial legislation for the sole or principal purpose of securing a claim of Her Majesty in right of Canada or of a province or of a workers compensation body is valid in relation to a bankruptcy or proposal only if the security is registered under a prescribed system of registration before the date of the initial bankruptcy event. [ ] 95. (1) Every conveyance or transfer of property or charge thereon made, every payment made, every obligation incurred and every judicial proceeding taken or suffered by any insolvent person in favour of any creditor or of any person in trust for any creditor with a view to giving that creditor a preference over the other creditors is, where it is made, incurred, taken or suffered within the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date the insolvent person

85 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C c. B-3) became bankrupt, both dates included, deemed fraudulent and void as against the trustee in the bankruptcy. (2) Where any conveyance, transfer, charge, payment, obligation or judicial proceeding mentioned in subsection (1) has the effect of giving any creditor a preference over other creditors, or over any one or more of them, it shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been made, incurred, taken, paid or suffered with a view to giving the creditor a preference over other creditors, whether or not it was made voluntarily or under pressure and evidence of pressure shall not be admissible to support the transaction.

86 Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) 15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d'une personne qui, en vertu d'une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier. Il en va de même à l'égard d'un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n'était de la sûreté, devrait être fait à cette personne [Disposition abrogée.] Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d'une personne autre qu'une institution bancaire ou financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu'elle lui verse, à l'acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant. Le premier alinéa ne s'applique que si la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale est ou sera rétribuée par la personne autre qu'une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) Un avis du ministre signifié ou transmis à une personne en vertu des articles 15 et 15.2 demeure valide et tenant jusqu'à ce que mainlevée en soit donnée. Le ministre donne mainlevée de l'avis lorsque la dette fiscale à l'égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l'application du droit criminel et qu'elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger de la personne qui détient ces sommes qu'elle lui verse, à l'acquit de la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées Le ministre transmet à la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale une copie de l'avis prévu aux articles 15 à Sur réception d'un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l'état et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l'égard de ce montant.

87 Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu aux articles 15 à 15.3 constitue une quittance de son obligation jusqu'à concurrence du montant versé Toute personne qui, malgré l'avis du ministre, tel que prévu par les articles 15 et 15.2, s'acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s'acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l'obligation acquittée ou à acquitter, jusqu'à concurrence des sommes exigibles en vertu d'une loi fiscale Les articles 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu des articles 15 à 15.3 et 15.5 et les articles 1005 à 1014 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu de l'article Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes des articles 15 à 15.3 et qu'il s'agit d'une personne exerçant une activité sous un nom autre que le sien, l'avis est réputé avoir été donné à cette personne s'il a été adressé au nom qu'elle s'est donnée ou à celui sous lequel elle est généralement connue et il est réputé avoir été signifié à cette personne s'il a été remis à toute personne majeure employée au siège du destinataire ou dans un de ses établissements au Québec ou transmis à ce dernier par courrier recommandé Les articles 15 à 15.5 s'appliquent malgré toute disposition au contraire mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l'insaisissabilité. [ ] 20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d'une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l'état, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l'état selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. En cas de non-versement à l'état, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d'un montant qu'une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l'état, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l'état, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds. Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d'une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu'elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour

88 Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) l'état, les montants qu'elle a droit de déduire et qu'elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.

89 Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) 15. The Minister may, by notice served or sent by registered mail, require that a person who, by virtue of an existing obligation, is or will be bound to make a payment to a person owing an amount exigible under a fiscal law, pay to the Minister, on behalf of the person's creditor, all or part of the amount that the person owes or will have to pay to the creditor, such payment to be made at the time the amount becomes payable to the creditor. The same rule applies in respect of a payment to be made to the secured creditor of a person owing an amount exigible under a fiscal law where the payment, but for the security, would have to be made to such person [Provision repealed.] The Minister may, by notice served or sent by registered mail, require that a person other than a banking or financial institution who is to lend or advance an amount to a person owing an amount exigible under a fiscal law or is to pay an amount for or in the name of this person, pay to the Minister, on behalf of such person, all or part of this amount. The first paragraph applies only if the person owing an amount exigible under a fiscal law is or will be remunerated by the person other than a banking or financial institution or, where the latter person is a corporation, only if the person is not dealing at arm's length within the meaning of the Taxation Act (chapter I-3) with that person A notice served or sent by the Minister under any of sections 15 and 15.2 remains valid and binding until release is given. Release is given by the Minister when the tax liability that is the subject of the notice is discharged in full or when all obligations toward the creditor of the addressee of the notice have been fulfilled Where monies belonging to a person owing an amount exigible under a fiscal law have been seized according to law by a peace officer, in the course of administering or enforcing criminal law, and must be restored, the Minister may, by notice served or sent by registered mail, require that the person who holds these monies pay to the Minister, on behalf of the person owing an amount exigible under a fiscal law, all or part of the monies otherwise restorable, at the time they would otherwise be restored The Minister shall send a copy of the notice provided for in sections 15 to 15.3 to a person owing an amount payable under a fiscal law Upon receipt of a notice from the Minister served or sent by registered mail, the amount indicated in the notice as having to be paid to him becomes the property of the

90 Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) State and payment thereof to the Minister shall take priority over any other security granted in respect of the amount The receipt given by the Minister to the person who has made a payment provided for in sections 15 to 15.3 shall be a discharge of his obligation up to the amount paid Every person who, notwithstanding the notice sent by the Minister as provided for in sections 15 and 15.2, discharges his debt or consideration or refuses to discharge his debt or consideration is bound to pay to the Minister an amount equal to the obligation discharged or to be discharged, up to the amounts exigible under a fiscal law Sections 1051 and 1052 of the Taxation Act (chapter I-3) apply, with the necessary modifications, to the amounts payable to the Minister under sections 15 to 15.3 and 15.5, and sections 1005 to 1014 of the said Act apply, with the necessary modifications, to the amounts payable to the Minister under section Where the Minister wishes to send a notice to a person as provided for in sections 15 to 15.3 and that person is doing business under a name other than its own name, the notice is deemed to have been given to such person if it was addressed to the name the person has given itself or by which the person is generally known and the notice is deemed to have been served upon such person if it has been handed to a person of full age employed at the head office of the addressee or in one of the addressee's establishments in Québec or has been sent to the addressee by registered mail Sections 15 to 15.5 apply notwithstanding any provision to the contrary but subject to the provisions of the Code of Civil Procedure (chapter C-25) respecting exemption from seizure. [ ] 20. Every person who deducts, withholds or collects any amount under a fiscal law is deemed to hold it in trust for the State, separately from the person's patrimony and the person's own funds, for payment to the State in the manner and at the time provided under a fiscal law. Where at any time an amount deemed by the first paragraph to be held by a person in trust for the State is not paid to the State in the manner and at the time provided under a fiscal law, an amount equal to the amount thus deducted, withheld or collected is deemed, from the time the amount is deducted, withheld or collected, to be held in trust for the State, separately from the person's patrimony and the person's own funds, and to form a separate fund not forming part of the property of that person, whether or not the amount has in fact been held separately from that person's patrimony or that person's own funds. However, the person may, when filing a return with the Minister under section 468 or 470 of the Act respecting the Québec sales tax (chapter T-0.1), withdraw from the total amount that the person is deemed by the first paragraph to hold in trust for the State, the

91 Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) amounts that the person is entitled to deduct and that the person has actually deducted in the calculation of the amount to be remitted.

92 Code civil du Québec Code civil du Québec TITRE DEUXIÈME: DES PRIORITÉS Est prioritaire la créance à laquelle la loi attache, en faveur d'un créancier, le droit d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, suivant la cause de sa créance. La priorité est indivisible Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre: 1 Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun; 2 La créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise; 3 Les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble, pourvu que ce droit subsiste; 4 Les créances de l'état pour les sommes dues en vertu des lois fiscales; 5 Les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de même que celles des municipalités, spécialement prévues par les lois qui leur sont applicables, pour les taxes autres que foncières sur les immeubles et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues La créance prioritaire couvrant les frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt commun peut être exécutée sur les biens meubles ou immeubles La créance prioritaire de l'état pour les sommes dues en vertu des lois fiscales peut être exécutée sur les biens meubles Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires, peut demander à l'état de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits. Dans les 30 jours qui suivent la notification, l'état doit dénoncer et inscrire, au registre des droits personnels et réels mobiliers, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de l'état au montant inscrit Les créances prioritaires des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sont constitutives d'un droit réel.

93 Code civil du Québec Elles confèrent à leur titulaire le droit de suivre les biens qui y sont assujettis en quelques mains qu'ils soient Les créances prioritaires sont opposables aux autres créanciers, ou à tous les tiers lorsqu'elles sont constitutives d'un droit réel, sans qu'il soit nécessaire de les publier Outre leur action personnelle ou réelle, le cas échéant, et les mesures provisionnelles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), les créanciers prioritaires peuvent, pour faire valoir et réaliser leur priorité, exercer les recours que leur confère la loi Les créances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypothèques mobilières ou immobilières, quelle que soit leur date. Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des créances Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à collocation entre plusieurs créanciers prioritaires, celui dont la créance est indéterminée ou non liquidée, ou suspendue par une condition, est colloqué suivant son rang, sujet cependant aux conditions prescrites par le Code de procédure civile (chapitre C-25) La priorité accordée par la loi à certaines créances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui en est la cause s'éteint.

94 Civil Code of Québec Civil Code of Québec TITLE TWO: PRIOR CLAIMS A claim to which the law attaches the right of the creditor to be preferred over the other creditors, even the hypothecary creditors, is a prior claim. The priority of a claim is indivisible The following are the prior claims and, notwithstanding any agreement to the contrary, they are in all cases collocated in the order here set out: (1) legal costs and all expenses incurred in the common interest; (2) the claim of a vendor who has not been paid the price of a movable sold to a natural person who does not operate an enterprise; (3) the claims of persons having the right to retain movable property, provided that the right subsists; (4) claims of the State for amounts due under fiscal laws; (5) claims of municipalities and school boards for property taxes on taxable immovables as well as claims of municipalities, specially provided for by laws applicable to them, for taxes other than property taxes on immovables and movables in respect of which the taxes are due Prior claims covering legal costs and expenses incurred in the common interest may be executed on movable or immovable property Prior claims of the State for sums due under fiscal laws may be executed on movable property A creditor who takes procedures in execution or who, as holder of a movable hypothec, has registered a prior notice of his intention to exercise his hypothecary rights, may apply to the State to declare the amount of its prior claim. The application shall be registered and proof of notification shall be filed in the registry office. Within 30 days following the notification, the State shall declare the amount of its claim and enter it in the register of personal and movable real rights; such a declaration does not have the effect of limiting the priority of the State's claim to the amount entered Prior claims of municipalities and school boards for property taxes constitute a real right.

95 Civil Code of Québec They confer on the holder of the claims the right to follow the taxable property into whosever hands it may be Prior claims may be set up against other creditors, or against all third persons if they constitute a real right, without being published In addition to their personal or, as the case may be, real right of action and the provisional measures provided in the Code of Civil Procedure (chapter C-25), prior creditors may exercise their remedies under the law for the enforcement and realization of their prior claim Prior claims rank, according to their order among themselves, and without regard to their date, before movable or immovable hypothecs. Prior claims of the same rank come in proportion to the amount of each claim In a case of distribution or collocation among several prior creditors, the creditor of an indeterminate, unliquidated or conditional claim is collocated according to his rank, but subject to the conditions prescribed in the Code of Civil Procedure (chapter C-25) The priority granted by law to certain claims ceases by operation of law when the obligation which is its cause is extinguished.

96 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 48

97 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 48

98 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 48

99 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 48

100 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 48

101 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 140

102 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 140

103 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 140

104 Loi de l impôt sur le revenu, L.C , c. 140

105 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46

106 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46

107 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46

108 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46

109 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46

110 Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34

111 Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34

112 Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34

113 Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34

114 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

115 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

116 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

117 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

118 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

119 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c

120 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27

121 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27

122 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27

123 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27

124 Loi modifiant la Loi sur la taxe d accise, L.C. 1993, c. 27

125 Loi modifiant la Loi sur la taxe d accise, L.C. 1993, c. 27

126 Loi modifiant la Loi sur la taxe d accise, L.C. 1993, c. 27

127 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c. 7

128 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c. 7

129 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c. 7

130 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30

131 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30

132 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30

133 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30

134 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30

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