PRÉVOIR SA SUCCESSION Comment protéger ses proches?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PRÉVOIR SA SUCCESSION Comment protéger ses proches?"

Transcription

1 DROIT / ASSURANCES ALEXIA RAMBOSSON BELLINGAN JOSSELIN DE SAINT PÉRIER PRÉVOIR SA SUCCESSION Comment protéger ses proches? La réforme du droit successoral suisse a enfin été annoncée en août 2013 par le Conseil fédéral. Cette réforme est nécessaire en raison du décalage croissant existant entre ce droit centenaire et les besoins de la société actuelle. 1. INTRODUCTION Cette réforme sera délicate. D une part, les intérêts à prendre en compte sont plus complexes qu il y a cent ans, par exemple en cas d enfants non-communs de conjoints, de concubins et/ ou d enfants du concubin. D autre part, la complexité de l enchevêtrement des conséquences juridiques au décès résultant du droit fiscal successoral, du droit des assurances sociales et de la prévoyance, du droit civil successoral, des droits réels et du droit de la famille (en particulier du régime, ci-après «droit») s est également accrue. Le processus de modification sera donc long et difficile. Dans l attente d un nouveau cadre juridique plus adéquat, nous analyserons ici les mesures actuelles existantes du droit suisse [1] permettant de protéger son conjoint survivant et/ou ses enfants, mais, de nos jours, également son concubin, voire les enfants de ce dernier. 2. COMMENT PROTÉGER SON CONJOINT? De prime abord, il semblerait que le conjoint survivant soit avantagé par le droit suisse. Il a en effet un statut particulier. En droit fiscal successoral, par exemple, il est favorisé, car dans tous les cantons, les successions entre conjoints sont exonérées (une exception existe dans le canton de Genève, mais uniquement si le défunt bénéficie ou a bénéficié de l imposition d après la dépense [2]). Cependant, un examen plus spécifique montre que le statut particulier du conjoint survivant a ses limites. Ainsi, en matière de droit des assurances sociales et de la prévoyance, le conjoint survivant ne percevra plus, dans le cadre du premier pilier, la rente pour couple AVS de 150%, mais uniquement une rente AVS de 100% [3]. Dans le cadre du deuxième pilier, le droit à la rente de conjoint survivant est limité [4] et n est plus qu un pourcentage réduit du droit du défunt (60% de la rente [5]). Par conséquent, ces revenus ne permettront plus, dans la majorité des cas, de maintenir le niveau de vie du conjoint survivant. En l absence de disposition prise par le défunt, le droit civil successoral ne permet généralement pas davantage de compenser entièrement ce manque de revenus. En effet, les règles ab intestat du droit civil successoral n allouent que les 3/4 de la succession au conjoint survivant sans enfant et en concours avec les deux parents survivants du défunt [6], et que 1/2 de la succession si le défunt a des enfants communs ou non communs [7]. C est seulement dans l hypothèse où le défunt n a ni enfant ni parent que le conjoint survivant reçoit l intégralité de la succession [8]. Si l époux survivant ne détient pas de revenus propres, il pourrait par conséquent se retrouver dans une situation financière précaire. Or, la majorité des époux souhaitent, à l opposé, assurer à leur conjoint survivant un niveau de vie identique ou à tout le moins qu il puisse rester dans le logement conjugal. Dans les limites du respect des parts s qui doivent revenir à certains membres de la famille du défunt (les héritiers réservataires [9]), le droit civil successoral offre deux possibilités d améliorer cette situation. Premièrement, le défunt peut, entre autres par testament [10], octroyer la quotité disponible [11] à son conjoint survivant. Cette quotité disponible varie en fonction des autres héritiers réservataires du défunt. En l absence d enfant et en concours avec les deux parents survivants, le droit du conjoint survivant sera alors de 7/8 de la succession [12] (1/8 de plus) et en présence d enfants de 5/8 [13] (1/8 de plus également), soit une légère amélioration. ALEXIA RAMBOSSON BELLINGAN, DIRECTRICE ADJOINTE, AVOCATE, EXPERTE FISCALE DIPLÔMÉE, LL.M., BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA, ZURICH JOSSELIN DE SAINT PÉRIER, DIRECTEUR ADJOINT, CONSEILLER PATRIMONIAL, BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA, GENÈVE 234 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE

2 Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES Tableau 1: PARTS SUCCESSORALES DU CONJOINT SURVIVANT Conjoint survivant en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur du conjoint survivant Part non allouable au conjoint survivant Enfants (communs ou non) 50% ( 1 2 ou 4 8) 62,5% ( 5 8) 37,5% ( 3 8) Deux parents du défunt 75% ( 3 4 ou 6 8) 87,5% ( 7 8) 12,5% ( 1 8) Aucun héritier réservataire 100% 100% 0% À noter que, d une part, seul un pacte successoral [14] conclu entre le défunt et ses héritiers réservataires qui renonceraient à tout ou partie de leurs droits (futurs) permet une plus grande liberté quant à la répartition du patrimoine, cela notamment au bénéfice du conjoint. D autre part, si la réserve des enfants du défunt se transmet en cas de prédécès à leurs propres enfants (les descendants [15]), en revanche la réserve des parents du défunt ne se transfère pas aux frères et sœurs du défunt [16] (cf. tableau 1). Deuxièmement, le droit civil successoral prévoit expressément la possibilité de léguer au conjoint survivant par testament un droit d usufruit sur la part dévolue aux enfants communs [17]. Ce droit d usufruit «particulier» a comme contrepartie la perte du droit successoral du conjoint et une quotité disponible ramenée à 1/4 [18]. En cas de concours avec des enfants communs, le conjoint survivant pourrait donc être gratifié, sous forme de legs, d un droit d usufruit portant sur la totalité de la succession. Afin de favoriser davantage encore le conjoint, ce dernier pourrait également recevoir en plus du droit d usufruit portant sur les 3/4 de la masse la pleine propriété du 1/4 restant (la quotité disponible) [19]. Les possibilités offertes par ce droit d usufruit en faveur du conjoint survivant connaissent cependant deux limites. D une part, ce droit ne saurait porter atteinte à la réserve des enfants non communs [20] et, d autre part, ce droit prend fin en cas de remariage du conjoint survivant (les descendants peuvent alors demander que l usufruit du conjoint soit réduit afin que leur réserve ordinaire (l équivalent de 3/8 en pleine propriété) soit respectée [21]. L utilisation de ce droit est délicate, car elle engendre de nouvelles relations juridiques et des conséquences pratiques: la relation usufruitier/nu-propriétaire, y compris les obligations respectives notamment au regard des charges afférentes au patrimoine démembré, la détermination de la valeur capitalisée du legs d usufruit, l existence d un patrimoine susceptible de générer des revenus suffisants pour le conjoint survivant, etc. Néanmoins, il peut s avérer particulièrement intéressant, notamment afin d assurer la possibilité pour le conjoint survivant de rester dans le logement familial. Le droit civil successoral ainsi que les mesures testamentaires envisageables ne peuvent donc pas toujours protéger intégralement le conjoint survivant. Les droits réels et le droit permettent cependant de renforcer la position du conjoint survivant. En tout premier lieu, les droits réels, souvent négligés, sont primordiaux, car la première question qui se pose, en cas de succession, est la détermination des biens appartenant au défunt dans le cadre de la liquidation du régime [22]. Lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, l attribution des biens à l un ou l autre des époux répond, en l absence de preuve contraire, à deux présomptions: tout bien est présumé d une part être un acquêt [23] et d autre part appartenir en copropriété aux deux époux [24]. Par conséquent, il est fortement recommandé aux couples mariés (peu importe le régime ) de conserver la preuve de la propriété des biens (factures, relevés de compte, preuve de donation, etc.). Le droit des époux a de surcroît un effet direct sur le droit successoral. En effet, lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens acquêts du défunt à la liquidation du régime [25] (cf. tableau 2). Ce n est par conséquent qu en agissant en temps utile et en usant de la combinaison de différentes mesures issues de différents chapitres de l ordre juridique suisse qu une protection maximale du conjoint survivant peut être garantie. 3. COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS (COMMUNS ET/OU NON COMMUNS)? Les enfants bénéficient également d un statut particulier. En droit fiscal successoral par exemple, ils sont exonérés, dans presque tous les cantons, des impôts sur les successions [28]. Seules quelques exceptions subsistent: AI [29], LU [30], NE [31] et VD [32] imposent les descendants; JU [33]/GE ne les imposent que si le défunt bénéficiait de l imposition d après la dépense à Genève, également si le défunt en a bénéficié avant son décès [34]. Le statut privilégié des enfants a cependant lui aussi ses limites. Le droit des assurances sociales et de la prévoyance ne protège que de manière limitée les enfants. Les rentes d orphelin sont minimes et sont interrompues lorsque l orphelin atteint la majorité (18 ans) ou 25 ans s il étudie [35]. La rapide indépendance économique est donc clairement favorisée. En revanche, le droit civil successoral actuel protège de manière importante les enfants. Non seulement les règles ab intestat octroient soit l entier de la succession aux enfants en l absence de conjoint survivant [36], soit 1/2 en cas de conjoint survivant [37], mais elles leur octroient également un droit de réserve à hauteur de 3/4 de leur part légale [38]. À l extrême, l absence de mariage ou de remariage du défunt est donc la première mesure, éminemment radicale, de protection des descendants. En cas de concours avec un conjoint survivant, il est également possible de favoriser les enfants au moyen d un testament ou d un pacte successoral. Au moyen du tes L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 235

3 DROIT / ASSURANCES Prévoir sa succession tament, le défunt peut octroyer la quotité disponible à ses enfants. Au moyen d un pacte successoral, il peut également, avec l accord de son conjoint, octroyer l ensemble de la succession aux enfants (le conjoint survivant renonçant ainsi à sa réserve). Dans ce cas également, un testament qui violerait des droits réservataires, mais qui ne serait pas contesté judiciairement, serait valable juridiquement [39]. Par exemple, le défunt institue ses enfants seuls héritiers, en violation de la réserve du conjoint survivant, celui-ci renonçant à faire valoir ses droits en justice lors du décès. En présence du conjoint survivant, les enfants ne touchent que la moitié de la succession. Grâce à des mesures s testamentaires, la quotité disponible peut leur être attribuée, soit 1/4 supplémentaire, leur quote-part totale s élève alors à 3/4 (tableau 3). Les droits réels et le droit peuvent à nouveau avoir un impact sur ce qui revient aux descendants. En tout premier lieu, les droits réels bien entendu sont à nouveau déterminants pour allouer les biens tombant dans la masse. Le droit ensuite a un effet direct sur la masse. En effet, comme mentionné plus haut, lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, le conjoint survivant, grâce à un contrat de mariage, peut se voir octroyer l entier de la succession. Également par contrat de mariage, les époux peuvent, à l inverse, convenir que chacun conserve à la liquidation du régime la totalité de ses acquêts, augmentant en cela les actifs revenant à la masse du défunt et par conséquent la part revenant aux enfants (tableau 4). Tableau 2: CONSÉQUENCES DU DROIT MATRIMONIAL SUR LA SUCCESSION Exemple 1: époux mariés depuis 40 ans, avec enfants, patrimoine de CHF appartenant au défunt, dont la totalité constitue des acquêts de ce dernier. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 0 Biens acquêts du défunt 50% = CHF % = CHF (répartition 50/50) Succession ab intestat, moitié pour les enfants, moitié pour le conjoint survivant 25% ( 1 2 de 50%) aux enfants = CHF % ( 1 2 de 50%) au conjoint survivant = CHF Total enfants 25% ( 1 2 de 50%) = CHF Total conjoint survivant 75% (50% + 25%) = CHF Variante A: Attribution des biens selon preuve de propriété pour 25% au conjoint survivant (biens propres), l ensemble des biens restants (75%) sont des acquêts du défunt, et testament octroyant la quotité disponible au conjoint survivant. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 25% = CHF Bien acquêts du défunt 37,5% = CHF ,5% = CHF (répartition 50/50) Testament: quotité disponible attribuée au conjoint survivant 14,1% ( 3 8 de 37,5%) constitue la réserve des enfants = CHF ,4% ( 5 8 de 37,5%) constitue le reste = CHF Total enfants 14,1% ( 3 8 de 37,5%) = CHF Total conjoint survivant 85,9% (25% + 37,5%+23,4%) = CHF Variante B: Par ailleurs, il est possible dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, par le biais d un contrat de mariage passé devant notaire, d attribuer l intégralité des acquêts au conjoint survivant [26]. Cette option n est envisageable qu en présence d enfants communs [27]. Si le défunt n a pas de biens propres, les enfants communs ne recevront alors rien dans la succession, car la masse est tout simplement vide. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 25% = CHF Biens acquêts du défunt (répartition 0/100) 0% 75% = CHF Succession Rien à partager Rien à partager Total enfants communs 0% Total conjoint survivant 100% (25% + 75%) = CHF L EXPERT-COMPTABLE SUISSE

4 Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES Tableau 3: PARTS SUCCESSORALES DES ENFANTS Enfants en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur des enfants Part non allouable aux enfants Conjoint survivant 50% 75% 25% Aucun héritier réservataire 100% 100% 0% En cas de remariage, il est par conséquent aisé de protéger les enfants non communs au moyen d un contrat de mariage (instaurant généralement une séparation de biens) et d un pacte successoral, pourvu que ces mesures soient prises à l avance. 4. COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS DE SON CONJOINT? Les enfants du conjoint sont des tiers pour le défunt, ils n ont pas de statut juridique. Cependant, en droit fiscal successoral, certains cantons prévoient l assimilation des enfants du conjoint aux enfants communs ou l application d un barème réduit (AG, AR, AI, BE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, ZG prévoient une exonération sous certaines conditions, VD, FR, GE, JU et ZH prévoit l application d un barème plus avantageux [40]). Ils sont exonérés dans le canton de SZ qui ne prélève pas d impôt sur les successions de manière générale. Par ailleurs, le droit des assurances sociales et de la prévoyance ne protège pas les enfants du conjoint. Quelques rares caisses de pension peuvent prévoir des mesures minimes, similaires à celles des enfants, et souvent uniquement de manière discrétionnaire. Le droit civil successoral les qualifiant également de tiers, le défunt doit donc absolument faire un testament afin de leur attribuer des biens. Il peut prévoir que la quotité disponible revienne aux enfants de son conjoint. Selon la situation personnelle du défunt, la quotité disponible varie considérablement (cf. tableau 5). Les règles des droits réels et du droit décrites ci-dessus afin de favoriser le conjoint survivant peuvent également servir à protéger certes de manière indirecte les enfants dudit conjoint. Au décès de ce dernier, ses enfants ont en effet vocation à recevoir tout ou partie des actifs composant la masse du conjoint survivant défunt (cela aux conditions fiscales favorables applicables entre parents/enfants). Afin de s en assurer, le défunt pourrait même, dans le respect de la réserve de son conjoint, prévoir par testament que les biens transmis au conjoint devront revenir au décès du conjoint aux enfants de ce dernier. La substitution fidéicommissaire [41] offre précisément cette possibilité. Si la substitution fidéicommissaire permet de déter miner, au décès du conjoint, le sort de certains biens, les conséquences fiscales attachées à ce mode de disposition sont en revanche moins avantageuses que si les biens devaient parvenir à ces mêmes enfants par la seule volonté du conjoint survivant. Enfin, la loi prévoit expressément la possibilité d adopter les enfants de son conjoint, sous certaines conditions [42]. Les enfants adoptés ont alors le même statut que les enfants. Dans certaines situations, cela pourrait être une solution à envisager. 5. COMMENT PROTÉGER SON CONCUBIN? Le droit suisse n offre pas de statut juridique au concubin. Celui-ci est considéré comme un tiers. En droit fiscal successoral, le concubin est nettement pénalisé. Il est qualifié de tiers et les biens qui lui seront transférés dans le cadre de la succession seront soumis à imposition au taux maximum (p. ex. au taux maximum de 36% dans le canton de Zurich avec une franchise de CHF [43] et jusqu au taux maximum de Tableau 4: CONSÉQUENCES DU DROIT MATRIMONIAL SUR LA SUCCESSION Exemple 2: époux mariés depuis 40 ans, avec enfants, patrimoine de CHF appartenant au défunt dont la totalité constitue des acquêts de ce dernier dont il a été prévu par contrat de mariage qu ils reviennent à la masse. Biens attribués à la masse Biens attribués aux enfants Biens propres du défunt 0 0 Biens acquêts du défunt (répartition 100/0) 100% = CHF Testament: quotité disponible attribuée aux enfants 75% ( ) = CHF Total conjoint survivant 25% ( 1 4) constitue la réserve du conjoint survivant = CHF Total enfants 75% ( 3 4) = CHF L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 237

5 DROIT / ASSURANCES Prévoir sa succession Tableau 5: PARTS SUCCESSORALES DES ENFANTS DE SON CONJOINT Enfants du conjoint en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur des enfants du conjoint Part non allouable aux enfants du conjoint Conjoint survivant 0% 50% 50% Conjoint survivant et deux parents du défunt Conjoint survivant et enfants (communs ou non) 0% 50% 50% 0% 37,5% 62,5% presque 55% dans le canton de Genève [44]). Certains cantons ont cependant pris des mesures pour favoriser le concubin, par exemple en l assimilant au conjoint survivant après 5 ans (AG, AR, BL, BS, GL, LU, NE, NW, OW, UR, ZH [45]) voire 10 ans (BE, FR, JU [46]) de vie commune et/ou en appliquant un taux réduit en cas de vie commune (AG, AR, BL, BS, BE, FR, GL, JU, LU, NE [47]), ou d enfants mineurs communs (OW, UR [48]), voire encore en introduisant une franchise plus élevée (AR, BL, LU, ZH [49]). Chaque canton a donc développé son propre traitement fiscal attaché au concubin. S il est totalement exonéré dans les cantons de NW, OW, SZ, UR, ZG et GR (selon les communes) [50], il est sinon rare qu il soit totalement assimilé au conjoint survivant. En droit des assurances sociales et de la prévoyance, le concubin n a également aucun statut juridique. Compte tenu de cette absence de statut, les concubins sont paradoxalement avantagés en matière de rente AVS. En effet, ils touchent chacun 100% (soit 200%) de la rente AVS au lieu des 150% perçus par les couples mariés [51]. Dans le cadre du deuxième pilier et/ ou du troisième pilier A, les caisses de pensions prévoient de plus en plus une assimilation du concubin au conjoint survivant, pourvu que soient remplies certaines formalités (en particulier l exigence d une annonce formelle du concubin à la caisse) ou conditions (p. ex. 5 ans de vie commune ininterrompue) [52]. Traités hors masse, les éventuels capitaux décès revenant au concubin seront soumis à l impôt sur le revenu lors d une taxation séparée réduite au taux maximal d environ 6% (AI) à 30% (ZH) [53]. Pour les concubins, les formalités dans la vie pratique doivent également être considérées: en l absence de procurations idoines, ils n ont aucun accès aux médecins, correspondants bancaires, assurances, car ils ne sont que des tiers. Il est par conséquent nécessaire que toutes ces formalités soient organisées avant le décès. La qualification de tiers est particulièrement désavantageuse en droit civil successoral. Le défunt doit donc absolument faire un testament s il souhaite que son concubin reçoive une partie de ses actifs. Il peut lui attribuer la quotité disponible. Celle-ci varie considérablement selon la situation personnelle du défunt (cf. tableau 6). Par ailleurs, il est possible de prévoir par testament un droit d usufruit en faveur du concubin sur le logement du couple, permettant ainsi au concubin de rester dans le logement commun [54]. Cependant, à la différence du legs d usufruit «particulier» en faveur du conjoint, le concubin ne peut bénéficier d un legs d usufruit que si sa valeur capitalisée ne dépasse pas la limite de la quotité disponible applicable au décès du concubin (telle que déterminée dans les conditions légales ordinaires) [55]. Par conséquent, cette limite restreint considérablement l usage de cette mesure. Si entre concubins les dispositions de droit sont bien évidemment écartées compte tenu de l absence de mariage, en revanche, les droits réels, en permettant de prouver la propriété des biens de chacun, éviteront que certains biens ne puissent tomber en tout ou partie dans la masse du défunt. Il est donc fortement recommandé aux concubins de conserver également toutes les preuves de propriété des biens (factures, relevés de compte, preuve de donation, etc.), voire même de conclure un contrat de concubinage. La souscription d une assurance-vie capital décès non susceptible de rachat assurance «risque pur» (3 ème pilier B), au bénéfice du concubin serait également de nature à diminuer la charge fiscale assise sur les actifs qui lui seraient par ce biais transmis. En effet, en cas de décès de l assuré avant Tableau 6: PARTS SUCCESSORALES DU CONCUBIN Concubin en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur du concubin Part non allouable au concubin Enfants (communs ou non) 0% 25% 75% Conjoint survivant et enfants (communs ou non) 0% 37,5% 62,5% Conjoint survivant 0% 50% 50% Deux parents du défunt 0% 50% 50% Aucun héritier réservataire 0% 100% 0% 238 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE

6 Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES l échéance fixée dans le contrat, le capital décès versé au concubin, désigné bénéficiaire, sera soumis à l impôt sur le revenu lors d une taxation séparée réduite [56]. En revanche, si l assuré est vivant à l échéance, les cotisations sont perdues, rien ne revenant alors au concubin. En cas de souscription d une assurance-vie capital décès susceptible de rachat assurance-vie mixte (3 ème pilier B), la prestation décès éventuellement versée au concubin sera «Seuls les enfants adoptés sont entièrement assimilés aux enfants du défunt, et l adoption des enfants du concubin n est pas prévue dans le droit actuel.» dans ce cas soumise aux droits de succession (selon les modalités décrites plus haut) et susceptible d être attaquée par d éventuels héritiers réservataires lésés [57]. Si besoin était, précisons que quand c est possible épouser son concubin permettrait au défunt d augmenter substantiellement le patrimoine qu il souhaiterait pouvoir allouer à cette personne. 6. COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS DE SON CONCUBIN? Le droit suisse n offre pas non plus de statut juridique aux enfants du concubin. Seuls les enfants adoptés sont entièrement assimilés aux enfants du défunt, et l adoption des enfants du concubin n est pas prévue dans le droit actuel. Les enfants du concubin sont donc considérés comme des tiers, que cela soit par le droit fiscal successoral, le droit des assurances sociales et de la prévoyance et le droit civil successoral. En droit fiscal successoral, certains cantons ont introduit une notion «d enfants recueillis» (AG, AR, BS, BE, FR, GR, JU, LU, SG, SH [58]). Dans le respect de certaines conditions, ceux-ci sont assimilés aux enfants. Enfin, les cantons de NW, OW et SZ sont les seuls cantons qui exonèrent les enfants du concubin [59]. Pour le reste, les enfants du concubin n ont donc aucun statut et se trouvent dans une situation similaire à celle des enfants du conjoint. 7. CONCLUSION En l absence de dispositions s prises par le défunt, les règles ab intestat applicables au décès conviennent sans doute aux situations familiales les plus classiques. Néanmoins, dès qu une personne souhaite soit protéger davantage un proche soit pouvoir lui allouer des biens, elle doit obligatoirement prendre des mesures spécifiques. Dans la plupart des cas, des mesures s ne seront pas suffisantes. Il faudra également y ajouter des mesures du droit ou des droits réels entre autres. À l heure du choix de celles-ci, la personne concernée devra opérer une pesée d intérêts lourde de conséquences. En effet, la protection d une personne, par exemple le conjoint survivant, ne pourra se faire souvent qu au détriment d autres, par exemple, les enfants et inversement. La multiplication des situations plus complexes avec concubins et enfants communs et/ou non communs crée également de nouveaux conflits d intérêts. Il faudra donc trouver dans chaque cas particulier un équilibre entre les différents intérêts en présence. Notes: 1) Les solutions envisageables en cas de professio juris (soit le droit de choisir, à certaines conditions, le droit applicable à sa succession) sortent du cadre de la présente analyse. 2) Art. 6A al. 2 LDS GE. 3) Art. 34 LAVS (voir aussi Art. 35 et 35 bis LAVS). 4) Art. 19 LPP. 5) Art. 21 LPP. 6) Art. 462 ch. 2 CCS. 7) Art. 462 ch. 1 CCS. 8) Art. 462 ch. 3 CCS. 9) Art. 470 et 471 CCS. 10) Art. 467 ss CCS. 11) Art. 470 CCS. 12) Art. 471 ch. 2 CCS cum 462 ch. 2 CCS. 13) Art. 471 ch. 1 CCS cum 462 ch. 1 CCS. 14) Art. 468 CCS. 15) Art. 471 ch. 1 CCS. 16) Abt D./ Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 10 ad Art. 471, N 5 et N 11 ad Art ) Art. 473 al. 1 CCS. 18) Art. 473 al. 2 CCS; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 17 ad Art ) Art. 473 al. 2 CCS; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2ème édition, N 12 ad Art ) Art. 473 al. 1 CCS a contrario. 21) Art. 473 al. 3 CCS. 22) Par exemple, art. 204 al. 1 et ss CCS. 23) Art. 200 al. 3 CCS. 24) Art. 200 al. 2 CCS. 25) Art. 215 al. 1 CCS. 26) Art. 216 al. 1 CCS. 27) Art. 216 al. 2 CCS. 28) Néanmoins, dans l hypothèse d une acceptation par le peuple et les cantons de l initiative populaire fédérale intitulée «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité )», voir Message du Conseil fédéral du , FF , cette situation serait modifiée par l introduction d un impôt fédéral de 20% sur les successions, applicable également aux descendants. 29) Art. 96 ss StG AI. 30) 3 EStG LU (il s agit d un impôt communal et non cantonal). 31) Art. 23 LSucc NE. 32) Art. 11 ss LMSD VD. De nombreuses communes prélèvent en outre un impôt qui peut aller jusqu à 100% de l impôt cantonal. 33) Art. 10 lit. b) et 22 al. 3 LISD JU. 34) Art. 6A al. 2 LDS GE. 35) Art. 25 al. 4 et 5 LAVS; art. 22 al. 3 LPP. 36) Art. 457 al. 1 CCS. 37) Art. 462 ch. 1 CCS. 38) Art. 471 ch. 1 CCS. 39) Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 24 ad Art. 470 et N 13 ad Vorbem. zu Art. 522 ff. 40) 142 al. 3 lit. b StG AG; art. 139 al. 1 StG AR; art. 101 al. 1 lit. a StG AI; art. 9 al. b ESchG BE; art. 107 al. 2 StG GR; 33 NEStG LU; art. 157 al. 1 StG NW; art. 133 al. 1 lit. a StG OW; art. 146 al. 1 StG SG; art. 3 al. 1 lit. f ESchG SH; 175 al. 1 StG ZG; art. 34 et Barème général de l impôt sur les successions et donations b) LMSD VD; art. 25 al. 1 lit. c LISD FR; art. 17 al. 6 LDS GE; art. 22 al. 1 ch. 1 LISD JU 23 al. 1 lit. d ESchG ZH. 41) Art. 488 et ss CCS. 42) Art. 264 a al. 3 CCS. 43) 23 al. 1 lit. f et 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 44) Art. 21 et 22 LDS GE (taux maximum y compris centimes additionnels). 45) 147 al. 2 lit. a) StG AG; Art. 147 al. 2 StG AR; 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; 130 al. 3 StG BS; art. 127 al. 1 lit. b. StG GL; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; art. 23 al. 2 LSucc NE; art. 157 al. 3 ESchG NW; art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR; 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 46) Art. 19 al. 1 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c) LISD FR; art. 22 al. 1 ch. 2 LISD JU. 47) 147 al. 2 lit. a) et 149 StG AG; art. 147 al. 1 lit. a) StG AR; 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; 130 al. 3 StG BS; art. 19 al. 1 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c) LISD FR; art. 127 al. 1 lit. b. StG GL; art. 22 al. 2 LISD JU; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; art. 23 al. 2 LSucc NE. 48) Art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR. 49) Art. 146 al. 1 lit. a) StG AR: 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 50) Art. 157 al. 3 ESchG NW; art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR et 175 al. 1 StG ZG; art. 107 al. 2 StG GR, en application des définitions communales. 51) Art. 29 LAVS. 52) Art. 20 a al. 1 lit. a LPP. 53) Art. 38 LIFD; Art. 11 al. 3 LHID. 54) Art. 484 al. 2 CCS. 55) Art. 530 CCS. 56) Cf. note 53; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 120 ad Anhang Steuern et N 262 ad Anhang Steuern. 57) Art. 522 et ss CCS. 58) 142 al. 3 lit. b) StG AG; art. 139 al. 1 StG AR; 120 al. 1 lit. a StG BS; art. 9 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c LISD FR; art. 107 al. 2 StG GR; art. 22 al. 1, ch. 1, ch. 2 et al. 2 LISD JU; 33 NEStG LU; art. 146 al. 1 StG SG; art. 3 al. 1 lit. f ESchG SH. 59) Art. 157 al. 1 StG NW; art. 133 al. 1 lit. h StG OW L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 239

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique 3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique Financement du système de santé, aujourd'hui et en cas d'acceptation de l'initiative sur la caisse unique: exemple d'une famille avec

Plus en détail

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage (Valable à partir du 01.01.2013) 1 Personnes assurées (plan de prévoyance AL) La prévoyance professionnelle obligatoire des personnes

Plus en détail

Aspects de droit fiscal

Aspects de droit fiscal CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle

Plus en détail

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Le TarMed Etude valaisanne Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie février 2000 TABLE DES MATIERES 1) RESUME 2) QU EST-CE LE TARMED?

Plus en détail

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 Bisnode Faillites et créations arrêtées au mois de Mai 2013 Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 731b du CO: dissolutions d entreprises aux dépens de la collectivité. Entre janvier

Plus en détail

Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante

Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante Berne, août 2007 Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante Document de fond sur l initiative parlementaire

Plus en détail

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013 kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 0/09/0 Fondements Nom et forme juridique Principe But Tâches Art. Sous le nom de kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de

Plus en détail

6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP

6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP 6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref La prévoyance professionnelle constitue le 2 e pilier

Plus en détail

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche 2014 Assurances sociales en Suisse Statistique de poche La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Etat 1 er janvier 2014 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale Case postale

Plus en détail

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche 2015 Assurances sociales en Suisse Statistique de poche La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Situation au 1 er janvier 2015 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale

Plus en détail

Documentation pour les médias

Documentation pour les médias DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ENERGIE SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE Documentation pour les médias LES PRIMES D ASSURANCE-MALADIE 2004 EN VALAIS Les primes d assurance-maladie pour

Plus en détail

L essentiel de la succession en 30 minutes

L essentiel de la succession en 30 minutes L essentiel de la succession en 30 minutes Francine Robin Responsable du service des tutelles, curatelles et successions Le plan de vol BCGE L ordre de succession légal Les réserves héréditaires et la

Plus en détail

Décès et succession LE DECES

Décès et succession LE DECES Décès et succession Des Services ou organismes accompagnent les personnes et familles à vivre leur deuil. Ci-dessous, nous nous limiterons à présenter quelques conseils et informations pratiques concernant

Plus en détail

APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS

APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS D Impôts divers Impôts sur les successions APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS GÉNÉRALITES Presque tous les pays industrialisés prélèvent un impôt sur les successions. Leur aménagement

Plus en détail

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est STATUTS DE L ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL (AOST) 1. Nom, siège et but Art. 1 L'association des offices suisses du travail (AOST) est une association constituée au sens des articles 60 et

Plus en détail

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables 2 1. Texte de l initiative Initiative populaire fédérale "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale

Plus en détail

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital 217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé La nouvelle Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions Daniel Schafer Associé Gilbert Ladreyt Associé

Plus en détail

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Le crédit fournisseur est plus populaire que jamais Les entreprises paient leurs factures avec un retard moyen de 19,5 jours

Le crédit fournisseur est plus populaire que jamais Les entreprises paient leurs factures avec un retard moyen de 19,5 jours Statistiques relatives aux pratiques de paiement: Statistiques relatives aux pratiques Les de paiement: performances Les performances des des Éditeur: Dun & Bradstreet (Schweiz) AG Grossmattstrasse 9 892

Plus en détail

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14 Votre Votre partenaire partenaire 2014 2014 ««TOUT-EN-UN»» les canaux du marketing direct distribution d imprimés publicitaires et d échantillons envois adressés e-solutions vos avantages & objectifs AVANTAGES

Plus en détail

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral

Plus en détail

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'etat à l'économie SECO Marché du travail / Assurance-chômage Mesures du marché du travail Markus Weber 07.06.2013

Plus en détail

Retraite Objectif prévoyance. Édition 2015

Retraite Objectif prévoyance. Édition 2015 Retraite Objectif prévoyance Édition 2015 2 Retraite Objectif prévoyance Les trois piliers du système de prévoyance suisse...3 1 er pilier: la prévoyance étatique...3 2 e pilier: la prévoyance professionnelle...4

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier La retraite en Suisse : le 2 ème pilier Conférence du Vendredi 27 mars 2015 présentée par le Service Juridique du GTE Suzanne Ruiz-Berthet LA PLACE DU 2EME PILIER DANS LE SYSTÈME DE RETRAITE SUISSE 1 er

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

Décès et héritage. 114 Agir à temps

Décès et héritage. 114 Agir à temps Décès et héritage 114 Agir à temps Vous êtes-vous déjà demandé ce qu il adviendra de vos biens quand vous ne serez plus là? Souhaitez-vous assurer une vie sans soucis financiers à votre conjoint ou à une

Plus en détail

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Les assurances sociales et le travail à temps partiel Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations

Plus en détail

Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas. Hôpital test <100 lits. Hôpital test 100 à 499 lits. Hôpital test >= 500 lits

Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas. Hôpital test <100 lits. Hôpital test 100 à 499 lits. Hôpital test >= 500 lits Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas Classe d'âge Nombre de cas 0-9 683 10-19 143 20-29 635 30-39 923 40-49 592 50-59 716 60-69 626 70-79 454 80-89 156 90-99 9 Classe d'âge Nombre

Plus en détail

«Succession, comment ça marche?»

«Succession, comment ça marche?» «Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Conférence. Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence

Conférence. Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence Conférence Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence «Assurance-vie, contrat de capitalisation et optimisation patrimoniale» NOVALFI «Gestion Cardinale, réconcilier prudence et performance»

Plus en détail

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie 3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table

Plus en détail

Informations actuelles de votre caisse maladie. www.mykolping.ch

Informations actuelles de votre caisse maladie. www.mykolping.ch 01 2015 Informations actuelles de votre caisse maladie www.mykolping.ch Correction des primes de 2015 à 2017 Au printemps dernier, le Parlement a décidé que certains déséquilibres cantonaux relatifs au

Plus en détail

les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après?

les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après? les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après? LE DROIT DES SUCCESSIONS Que dois-je savoir, que dois-je prévoir? Dans la tristesse qui entoure le décès d un proche, il est pénible de

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

La Succession et la donation

La Succession et la donation La Succession et la donation Le droit des successions Lors d un décès dans une famille, la question de la succession semble tout d abord secondaire mais peut être la source de problèmes administratifs,

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

ÉVALUATION DE LA TAXE SUR LA DÉPENDANCE AU JEU RÉSUMÉ

ÉVALUATION DE LA TAXE SUR LA DÉPENDANCE AU JEU RÉSUMÉ CONFÉRENCE SPÉCIALISÉE DES MEMBRES DE GOUVERNEMENTS CONCERNÉS PAR LA LOI SUR LES LOTERIES ET LE MARCHÉ DES LOTERIES (CDCM) ÉVALUATION DE LA TAXE SUR LA DÉPENDANCE AU JEU RÉSUMÉ Zurich, 8 mai 2013 Thomas

Plus en détail

Séminaire du 26 Mars 2013

Séminaire du 26 Mars 2013 Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation

Plus en détail

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge; Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:

Plus en détail

2012 BVA Logistique SA - Allmedia.13

2012 BVA Logistique SA - Allmedia.13 les canaux du marketing direct distribution d imprimés publicitaires et d échantillons envois adressés @ -mailing CONSEIL > Stratégie orientée aux objectifs > Segmentation clientèle & potentiel de marché

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

L imposition des personnes morales

L imposition des personnes morales D Impôts divers Imposition des L imposition des (Etat de la législation : 1 er janvier 2014) Division Etudes et supports / AFC Berne, 2014 D Impôts divers -I- Imposition des TABLE DES MATIÈRES 1 REMARQUES

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Compte de prévoyance pilier 3a

Compte de prévoyance pilier 3a Compte de prévoyance pilier 3a Prevoir tôt avec PRIVOR Prévoyance Assurances sociales de l Etat AVS/AI Garantie du minimum vital Prestations complémentaires Prévoyance prof. obligatoire LPP/LAA Garantie

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Une succession franco-allemande 29 avril 2009

Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Petra Kuhn, Avocat à la Cour, Diplom-Rechtspflegerin (FH) WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER & ASSOCIES 7, Rue de Bonnel, 69003 Lyon Loi applicable En Allemagne:

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse

Plus en détail

Les entreprises paient avec un retard de 19,3 jours la morale de paiement en berne à cause de l effet domino

Les entreprises paient avec un retard de 19,3 jours la morale de paiement en berne à cause de l effet domino Statistiques des comportements de paiement: le comporte Statistiques des comportements ment de paiement: de paiement le comportement des de entreprises en Suisse 4 ème trimestre et perspectives 2009 Editeur:

Plus en détail

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l initiative populaire sur les bourses d études déposée

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Monitoring socioculturel des forêts (WaMos) 2 Principaux résultats

Monitoring socioculturel des forêts (WaMos) 2 Principaux résultats Monitoring socioculturel des forêts (WaMos) 2 Principaux résultats Christoph Hegg Nicole Bauer, Jacqueline Frick, Eike von Lindern, Marcel Hunziker Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Table des matières. L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges :

Table des matières. L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges : Table des matières L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges : perspectives de droit international privé belge Patrick Wautelet 13 I. Les relations patrimoniales entre époux 14 A. Le mariage

Plus en détail

Banques actives au niveau suisse

Banques actives au niveau suisse La version allemande fait foi. ABS Alternative Bank Schweiz Lebergasse 17, 4601 Olten Tél. 062 206 16 16 www.abs.ch Chez ABS chaque crédit est un écocrédit (crédits d entreprise, d investissement et hypothèques).

Plus en détail

Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC

Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC Groupe de produits Valable à partir du 01.01.2014 Trafic marchandises Trafic par wagons complets Contenu 1. Domaine de validité de l'offre

Plus en détail

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de

Plus en détail

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite 3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Garantir le minimum vital

Garantir le minimum vital 1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants

Plus en détail

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille?

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7.1. De quoi s agit-il? Si vous organisez un planning patrimonial et successoral, vous essayerez sans doute que votre patrimoine

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

Avant et après un décès

Avant et après un décès Avant et après un décès Brochure pour mieux vous aider dans vos démarches administratives 1 Table des matières : 1. Annonce du décès p. 3 2. Organismes et personnes à aviser p. 4 3. Les rentes de survivants

Plus en détail

PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers

PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers SOMMAIRE : Etapes préalables... page 4 Formulaire 2042... page 5 Formulaire 2047... page 13 Formulaire

Plus en détail

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou

Plus en détail

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 1 Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Sous-chapitre (s) Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 08h30 Accueil & conférence 09h30 Questions, réponses 09h45 Café croissants

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/ Prévoyance individuelle Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/ Prévoyance liée et prévoyance libre (piliers 3a et 3b) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 3 e pilier dans le système suisse de

Plus en détail

Payer, épargner, prévenir

Payer, épargner, prévenir Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Caisse de compensation PROMEA Ifangstrasse 8, case postale, 8952 Schlieren Tél. 044 738 53 53, 044 738 53 73 info@promea.ch, www.promea.ch Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans

Plus en détail

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure ÉPARGNE 3 PORTFOLIO 3 Prévoir sur mesure et profiter outre mesure Avec des solutions de prévoyance 3 e pilier. Des réponses concrètes à vos interrogations Un 3 e pilier à votre mesure Pour un présent serein

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

Bonifications pour tâches d assistance

Bonifications pour tâches d assistance 1.03 Généralités Bonifications pour tâches d assistance Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les dispositions légales prévoient la prise en compte des bonifications pour tâches d assistance dans le calcul

Plus en détail

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables Sommaire La famille Le couple 1. Union 12 2. Mariage, Pacs, concubinage : que choisir? 13 La gestion des biens du couple 3. Biens meubles et immeubles 15 4. Régime primaire 17 5. Choix du régime matrimonial

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Animé par : Benoît Baron, Rédacteur en chef - L AGEFI ACTIFS Intervenants : Grégoire SALIGNON Directeur de l ingénierie

Plus en détail

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010 La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers Entrée en vigueur le 01.01.2010 Pascale Maudry-Vonlanthen, Inspection fiscale et des remises 1 I. Bases légales

Plus en détail

Toutes les facettes de l assurance vie

Toutes les facettes de l assurance vie Toutes les facettes de l assurance vie Les avantages de l assurance vie Que vous ayez ouvert votre contrat d assurance vie en vue d épargner pour un projet futur, de vous constituer un complément de revenu

Plus en détail