Texte n DGI 2009/32 NOTE COMMUNE N 13/2009
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- Élise Lafontaine
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1 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/04/ (IMPOTS) Texte n DGI 2009/32 NOTE COMMUNE N 13/2009 O B J E T : - Commentaire des dispositions de la loi n du 22 décembre 2008 portant modification de la législation relative aux sociétés d investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque, et - des dispositions des articles 19 à 21 de la loi n du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l année 2009 relatives à l adaptation des avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés d investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque avec la législation régissant lesdites sociétés et dits fonds. ANNEXES : - Annexe n 1 : définition des petites et moyennes entreprises et des nouveaux promoteurs, - Annexe n 2: Exemples d illustration R E S U M E Modification de la législation régissant les SICAR et les fonds communs de placement à risque et des dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés et des fonds en question I. La loi n du 22 décembre 2008 a modifié la législation relative aux sociétés d investissement à capital risque (SICAR) et ce, au niveau de leur champ d intervention et au niveau des modalités et des conditions de ces interventions. A cet effet, 65
2 1- le champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque a été élargi pour couvrir, outre les entreprises et projets prévus par la législation en vigueur avant le 1 er janvier 2009, les projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, les investissements ouvrant droit aux avantages fiscaux relatifs au développement agricole prévu par l article 34 du code d incitation aux investissements et les opérations de transmission des entreprises ouvrant droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices, soient les transmissions pour départ du dirigeant à la retraite, ou pour son incapacité de poursuivre la gestion et les transmissions des entreprises en difficultés économiques. 2- Les SICAR interviennent en employant 65% au moins du capital libéré et de chaque montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par les entreprises comprises dans leur champ d intervention et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l année suivant celle de la libération du capital ou du paiement des montants. Les ressources provenant de sources de financement étrangères ou du budget de l Etat ne sont pas prises en compte, pour la détermination du taux de 65% des montants mis à la disposition desdites sociétés dans des fonds à capital risque. Pour le cas des opérations de transmission des entreprises, la condition relative aux actions ou parts sociales nouvellement émises n est pas applicable. Toutes ces dispositions concernent également les fonds communs de placement à risque sauf que dans ce cas le taux de 65% est déterminé à partir de tous les actifs desdits fonds soit y compris ceux de source étrangère. 3- Les conventions conclues entre les SICAR et le promoteur du projet ne doivent pas stipuler des garanties hors projets ou des rémunérations fixes. II. En vertu des articles 19 et 20 de la loi n du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l année 2009 : 1- le bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement auprès des SICAR sous forme de souscriptions dans leur capital ou de dépôts auprès d elles dans des fonds à capital risque ou auprès des fonds communs de placement à risque est subordonné au respect par lesdites sociétés et des fonds de la législation les régissant. 66
3 Sur cette base, le réinvestissement auprès d une SICAR ou des fonds communs de placement à risque qui exercent leur activité conformément à la législation les régissant donne droit à la déduction des revenus ou bénéfices ainsi réinvestis dans les limites suivantes : - 35% du revenu ou du bénéfice global imposable sans que l impôt dû soit inférieur au minimum d impôt, - totalement et nonobstant le minimum d impôt dans le cas où les interventions ont lieu à raison de 75% au moins du capital libéré et de chaque montant placé dans des fonds à capital risque ou des actifs des fonds communs de placement à risque dans la prise de participations nouvellement émises par les entreprises installées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d incitation aux investissements ou dans la prise de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques implantées dans lesdites zones. Pour le cas des SICAR, les ressources provenant de l étranger et celles du budget de l Etat ne sont pas prises en considération pour la détermination du taux de 65% ou de 75%. Par contre pour le cas des fonds communs de placement à risque tous les actifs sont pris en considération pour la détermination desdits taux nonobstant leur source soit y compris les ressources provenant de l étranger. 2- Ne donnent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices tel que susmentionné que les interventions des SICAR et des fonds communs de placement à risque qui ont lieu dans le cadre des opérations d investissement telles que définies par la législation en vigueur. III- Délais d application des nouvelles dispositions : Les nouvelles dispositions susvisées s appliquent au capital des SICAR libéré et à tout montant déposé auprès d elles dans des fonds à capital risque et aux parts des fonds communs de placement à risque libérées à partir du 1er janvier Pour le capital libéré, les montants payés et les parts libérées avant le 1er janvier 2009 et non encore utilisés à cette date, ils doivent être employés dans un 67
4 délai ne dépassant pas la fin de l année 2010 conformément à la législation en vigueur jusqu au 31 décembre 2008, soit dans les limites de : - 50% au moins dans les entreprises et projets fixés par l article 21 de la loi n du 2 août 1988, avant sa modification par de la loi n du 22 décembre 2008, - 30% ou 80% dans les entreprises et projets fixés par le paragraphe IV de l article 39 et par le paragraphe VII ter de l article 48 du code de l IR et de l IS avant la modification introduite par de la loi de finances pour l année
5 La loi n du 22 décembre 2008 a modifié les dispositions de la loi n du 2 août 1988 relatives aux SICAR et les dispositions du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n du 24 juillet 2001 relatives aux fonds communs de placement à risque. Les articles 19 et 20 de la loi n du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances pour l année 2009 ont adapté les dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des SICAR et des fonds communs de placement à risque avec la nouvelle législation régissant les sociétés et les fonds en question. La présente note a pour objet de rappeler le régime en vigueur en la matière et de commenter les dispositions de la loi n du 22 décembre 2008 et les dispositions des articles 19 à 21 de la loi de finances pour l année I- LEGISLATION RELATIVE AUX SICAR ET AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE ET AUX AVANTAGES FISCAUX Y RELATIFS EN VIGUEUR JUSQU AU 31 DECEMBRE En ce qui concerne la législation relative aux SICAR et aux fonds communs de placement à risque Conformément aux dispositions de l article 21 de la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, les SICAR et les fonds communs de placement à risque ont pour objet la participation pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession au renforcement des fonds propres : - des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d incitation aux investissements, - des entreprises implantées dans les zones de développement régional telles que définies par ledit code - des entreprises objet d opérations de mise à niveau, 69
6 - des entreprises rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement, - des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l innovation dans tous les secteurs économiques. Les participations dans les entreprises et projets susvisés doivent avoir lieu à raison d au moins 50% des ressources propres des SICAR ou des actifs des fonds communs de placement à risque. 2- En ce qui concerne les avantages fiscaux octroyés aux SICAR en leur dite qualité Les SICAR qui exercent leur activité conformément à l article 21 susmentionné, bénéficient d un régime fiscal de faveur qui leur permet, pour la détermination de leur bénéfice imposable, la déduction des provisions pour dépréciation de leurs titres de participations et la déduction de la plus-value provenant de la cession desdites participations et ce, comme suit : - Pour la plus value provenant de la cession des actions et des parts sociales : déduction totale. - Pour les provisions au titre de la dépréciation des actions et des parts sociales : déduction dans les limites suivantes: totalement et dans la limite du bénéfice imposable lorsque ces provisions sont relatives aux actions et parts sociales émises par des entreprises exerçant dans les zones de développement ou par des entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l information et des nouvelles technologies, dans la limite de 50% du bénéfice imposable pour les autres actions et parts sociales. 3- En ce qui concerne les avantages fiscaux au titre du réinvestissement auprès des SICAR et des fonds communs de placement à risque Le bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés que ce soit par la souscription à leur capital ou par les dépôts auprès d elles dans des fonds à capital risque 70
7 ainsi que ceux réinvestis dans l acquisition des parts des fonds communs de placement à risque est subordonné : - au respect par les sociétés et les fonds communs de placement à risque des conditions d exercice de leur activité et - à l emploi par les SICAR de leurs fonds propres et par les fonds communs de placement à risque de leurs actifs dans les entreprises et projets, et selon les taux fixés par les articles 39 et 48 du code de l IRPP et de l IS. Il s agit : - des investissements implantés dans les zones de développement prévus par les articles 23 et 34 du code d incitation aux investissements, - des investissements réalisés dans les secteurs de la technologie de la communication et de l information et des nouvelles technologies - des investissements réalisés par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d incitation aux investissements, - des nouveaux investissements réalisés dans le cadre des petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur. Dans ce cas, la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis a lieu : intégralement et sous réserve du minimum d impôt dans le cas où l emploi des fonds propres ou des actifs dans le financement des investissements et projets susvisés a lieu à raison de 30% au moins, intégralement et nonobstant le minimum d impôt dans le cas où l emploi des fonds propres ou des actifs dans les régions et projets susmentionnés a lieu à raison de 80% au moins et sans que l utilisation dans les zones de développement soit inférieure à 50%. 71
8 La législation en vigueur a accordé auxdites sociétés et auxdits fonds un délai de 4 ans pour l emploi des fonds propres ou des actifs aux fins et selon les taux susmentionnés. II- LES NOUVELLES DISPOSITIONS Les modifications introduites par la loi n du 22 décembre 2008 concernent la législation régissant les SICAR et la législation régissant les fonds communs de placement à risque. Les modifications introduites par la loi de finances pour l année 2009 concernent les avantages liés aux réinvestissements des revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés et desdits fonds. 1- Au niveau de la législation relative aux sociétés d investissement à capital risque a- En ce qui concerne le champ d intervention L article 1 er de la loi n du 22 décembre 2008 a étendu le champ d intervention des SICAR pour couvrir, outre les entreprises et les projets prévus par la législation en vigueur avant le 1 er janvier 2009, les projets crées dans le cadre des petites et moyennes entreprises, les investissements agricoles réalisés dans les zones fixées par l article 34 du code d incitation aux investissements et les opérations de transmission des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices, soient celles portant sur des entreprises en difficultés économiques ou celles ayant lieu suite à l incapacité de leur propriétaire de poursuivre leur gestion, ou suite à son départ à la retraite. Sur cette base, et à partir du 1 er janvier 2009 l objet des SICAR consiste en la participation pour leur propre compte ou pour le compte des tiers dans: - des entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du code d incitation aux investissements. Il s agit des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux relatifs au développement régional et des entreprises réalisant des investissements agricoles dans les régions à climat difficile et des entreprises réalisant des investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées. 72
9 - des projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que définies par l article 46 bis du code d incitation aux investissements, (voir l annexe n 1 à la présente note pour la définition des petites et moyennes entreprises). - des projets promus par les nouveaux promoteurs, tels que définis par l article 44 du code d incitation aux investissements, (voir l annexe n 1 à la présente note pour la définition des nouveaux promoteurs) - les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d incitation à l innovation dans le domaine de la technologie de l information, - les entreprises ouvrant droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de transmission. Il s agit des opérations d acquisition par les SICAR de participations au capital des entreprises cédées pour départ à la retraite de leur propriétaire en raison de son âge ou pour son incapacité de poursuivre la gestion, - les entreprises objet d opérations de mise à niveau dans le cadre d un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau, - les entreprises en difficultés économiques qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de transmission. Il s agit de l acquisition par les SICAR de participations dans le capital des entreprises dans le cadre de la poursuite de l activité ou de la transmission prévue par la loi n du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. b- En ce qui concerne les modalités des interventions et leurs conditions b-1- concernant les modalités d interventions Les SICAR interviennent par l utilisation de leur capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la souscription à des actions ou à des parts sociales nouvellement émises par les entreprises et projets compris dans leur champ d intervention tel que fixé 73
10 par la loi n susvisée. La souscription aux actions peut concerner tout type d actions, il peut s agir d actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement. Dans le cas d acquisition par les SICAR de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises, la condition relative aux actions et aux parts sociales nouvellement émises n est pas applicable. b-2- concernant les conditions d interventions b-2-1- En ce qui concerne le délai et le taux d utilisation Les SICAR sont tenues d employer au moins 65% de leur capital libéré et de chaque montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la prise des participations tel que susvisé et ce dans un délai ne dépassant pas la fin de l année suivant celle de la libération du capital souscrit ou du paiement des montants. Pour la détermination du taux de 65% des montants mis à la disposition desdites sociétés dans des fonds à capital risque, ne sont pas prises en compte les ressources provenant: - des sources de financement étrangères tels que les fonds provenant de la Banque Européenne d Investissement - du budget de l Etat à l instar des ressources provenant du FOPRODI ou du régime d incitation à l innovation dans le domaine de la technologie de l information. (Exemple 1 à l annexe n 2) Par ailleurs et étant précisé que dés lors que l objet des SICAR consiste en l utilisation de 65% au moins du capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans les entreprises et projets fixés par la législation les régissant, lesdites sociétés sont tenues, lors de la cession des participations en question, de réemployer le produit provenant des opérations de cession dans les mêmes entreprises et projets, selon le même taux et dans les mêmes délais. Le produit de la cession devant être réemployé est égal au prix de cession déduction faite de la plus value réalisée, et en prenant en compte la moinsvalue enregistrée. (Exemple 2 à l annexe n 2) 74
11 b-2-2- En ce qui concerne les conventions conclues avec les promoteurs des projets Les conventions conclues entre les SICAR et le promoteur du projet ne doivent pas stipuler de garanties hors projet ou des rémunérations fixes. Les rémunérations prévues par lesdites conventions doivent être liées aux résultats des projets objet des conventions 2- Au niveau des avantages fiscaux octroyés aux SICAR et aux investisseurs auprès d elles a- En ce qui concerne les SICAR Dans le cas où la SICAR respecte les dispositions de l article 21 de la loi n telles que modifiées par la loi n du 22 décembre 2008, ladite société continue à bénéficier en sa dite qualité de la déduction des provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales selon les mêmes limites susvisées et de la déduction de la plus value provenant de la cession desdites actions et parts sociales. Le droit à la déduction de la plus value de cession des actions et des parts sociales est également octroyé aux investisseurs auprès d elles par voie de dépôts dans des fonds à capital risque lors de la cession par les SICAR, pour leur compte, de leurs participations. b- En ce qui concerne les investisseurs auprès des SICAR : Apport de la loi de finances pour l année 2009 b-1- limites de l avantage Les articles 19 et 20 de la loi n du 22 décembre 2008 portant la loi de finances pour l année 2009, ont adapté les dispositions relatives à l avantage fiscal accordé aux investisseurs auprès des SICAR, que ce soit par voie de prise de participations dans leur capital ou par voie de dépôts auprès d elles dans des fonds à capital risque avec la législation régissant lesdites sociétés. Sur cette base, lorsque les SICAR exercent leur activité conformément à la législation les régissant tel que susmentionné, les investisseurs bénéficient 75
12 de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis auprès d elles, dans la limite de 35% de leur revenu ou bénéfice imposable sans que l impôt dû soit inférieur au minimum d impôt. (Exemple 3 à l annexe n 2) La déduction a lieu intégralement et nonobstant le minimum d impôt si lesdites sociétés utilisent 75% au moins du capital libéré et 75% au moins de chaque montant déposé auprès d elles dans fonds à capital risque dans la prise de participations nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d incitation aux investissement ou dans la prise de participations dans le cadre d une opération de transmission des entreprises en difficultés économiques implantées dans ces zones. (Exemple 4 à l annexe n 2) Etant précisé que, dans les deux cas, les ressources provenant des sources de financement étrangères ou du budget de l Etat ne sont pas prises en considération pour la détermination du taux de 65% ou du taux de 75% des montants mis à la disposition des sociétés en question dans des fonds à capital risque. b-2 Conditions pour le bénéfice de l avantage fiscal au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices auprès des SICAR b-2-1 conditions requises pour tous les investisseurs Le bénéfice par les investisseurs des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés, que ce soit par la souscription à leur capital ou par voie de dépôts auprès d elles dans des fonds à capital risque, est subordonné, outre à la satisfaction de la condition relative à l exercice par la SICAR de son activité conformément à la législation la régissant, à la satisfaction des conditions suivantes : - les SICAR doivent intervenir dans le cadre d opérations d investissement prévues par la législation en vigueur. En effet, le bénéfice de l avantage est octroyé lorsque les SICAR interviennent pour financer une opération d investissement au sens de l article 5 du code d incitation aux investissements telles que les opérations de création, d extension..ou une 76
13 opération d acquisition d une entreprise dont la transmission ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou des bénéfices prévus par la législation en vigueur, - les bénéficiaires de l avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, lorsqu il s agit d une personne morale ou d une personne physique exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale, - les bénéficiaires de l avantage doivent joindre à la déclaration annuelle de l impôt, une attestation de libération du capital souscrit ou une attestation de paiement des montants et une attestation de placement justifiant l emploi par SICAR de son capital libéré ou des montants mis à sa disposition conformément à la législation la régissant ou dans la limite de 75% dans les zones de développement ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l année qui suit celle de la libération du capital souscrit, ou le paiement des montants b-2-2- conditions requises pour les seuls souscripteurs au capital des SICAR Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la satisfaction de toutes les conditions requises pour tous les investisseurs tel que ci-dessus mentionné, le bénéfice par les souscripteurs au capital des SICAR de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, est subordonné au respect des deux conditions suivantes : - la souscription à des actions nouvellement émises, - la non réduction par la SICAR de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1 er janvier de l année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes. b-2-3- conditions requises pour les seuls déposants dans les fonds à capital risque Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la satisfaction de toutes les conditions requises par tous les investisseurs tel que ci-dessus mentionné, le bénéfice de la déduction des montants déposés auprès des SICAR dans des fonds à capital risque est subordonné au non retrait 77
14 desdits montants pendant une période de cinq ans à partir du 1 er janvier de l année qui suit celle du paiement des montants. c- Cas de remise en cause des avantages fiscaux c-1- Cas de remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficié les SICAR et les investisseurs auprès d elles Le non respect par les SICAR de la législation les régissant soit en cas de non emploi de leur capital libéré et des montants mis à leur disposition dans des fonds à capital risque ou le non réemploi des produits de cession des participations dans les entreprises et projets, selon les limites et dans les délais et les conditions fixés par la loi n du 2 août 1988, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n du 22 décembre 2008 entraîne : - la déchéance pour la SICAR du régime fiscal de faveur dont elle a bénéficié en sa dite qualité en matière de provisions pour dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales et de la plus value provenant de leur cession et par conséquent le paiement de l impôt sur les sociétés dû à ce titre et non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. - la déchéance des avantages fiscaux dont ont bénéficié les investisseurs auprès d elles que ce soit par voie de souscription dans leur capital ou de dépôt dans des fonds à capital risque et par conséquent le payement de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu non acquitté à ce titre majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. - la déchéance de l avantage fiscal dont ont bénéficié les investisseurs auprès d elles sous forme de dépôts dans des fonds à capital risque au titre de la déduction ou de l exonération de la plus-value provenant de la cession des actions et des parts sociales par la SICAR pour leur compte et par conséquent le paiement de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu dû et non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. 78
15 c-2- Cas de remise en cause des avantages dont ont bénéficié les investisseurs auprès des SICAR En cas de non respect par les investisseurs auprès des SICAR des conditions requises pour le bénéfice de l avantage fiscal au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices telles que susmentionnées aux alinéas b-2-1, b-2-2 et b-2-3 du sous paragraphe 2 du paragraphe II de la présente note (non tenue de comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, retrait des montants déposés dans des fonds à capital risque avant l expiration de la période de 5 ans, non production à l appui de la déclaration de l impôt des attestations nécessaires.), ils seront tenus de payer l IRPP ou l IS non acquitté au titre des revenus ou bénéfices réinvestis et ayant bénéficié de l avantage majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. c-3 cas de solidarité dans le payement de l impôt entre la SICAR et les investisseurs Les SICAR sont tenues solidairement avec les bénéficiaires de l avantage chacun dans la limite de l avantage dont il a bénéficié de payer l impôt dû au titre des revenus ou bénéfices réinvestis auprès d elles et ayant été déduits de la base imposable des investisseurs auprès d elles majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur, et ce dans les cas suivants : - le non respect des conditions de l utilisation de leur capital libéré et des montants mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans les entreprises et projets, selon les taux et dans les délais fixés par la loi n du 2 août 1988, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 22 décembre 2008, - la réduction de leur capital avant l expiration de la période de 5 ans fixée à cet effet. (Exemple 5 à l annexe n 2) 3- Au niveau des fonds communs de placement à risque Les modifications susvisées et relatives au champ d intervention des SICAR, aux modalités de leurs interventions et aux délais fixés à cet effet, s appliquent également aux fonds communs de placement à risque. En effet, conformément à l article 2 de la loi n du 22 décembre 2008, 79
16 modifiant les dispositions de l article 22 bis du code des organismes de placement collectif, les fonds communs de placement à risque sont tenus, dans un délai ne dépassant pas la fin de l année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération des parts, d employer 65% au moins de leurs actifs conformément aux dispositions de l article 21 de la loi n du 2 août 1988 telles que modifiées et complétées par la loi n du 22 décembre Toutefois, ne sont pas exclues des emplois de ces fonds communs les ressources provenant de l étranger. En effet, tous les actifs desdits fonds quelque soit leur provenance sont pris en compte pour la détermination du taux de 65%. Etant précisé que les fonds communs de placement à risque sont également tenus de réemployer le produit de cession de leurs participations dans les même conditions que les SICAR. 4- Au niveau des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs auprès des fonds communs de placement à risque Les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l année 2009 ont également adapté par ses articles 19 et 20 les dispositions relatives aux avantages accordés aux investisseurs auprès des fonds communs de placement à risque avec la nouvelle législation régissant lesdits fonds. A cet effet, les investisseurs auprès des fonds communs de placement à risque qui exercent leur activité conformément à la législation les régissant bénéficient des mêmes avantages que les investisseurs auprès des SICAR et dans les mêmes conditions et limites. III- DATE D APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS L article 4 de la loi n du 22 décembre 2008 et l article 21 de la loi de finances pour l année 2009 ont fixé les délais d application des nouvelles mesures par les SICAR et par les fonds communs de placement à risque comme suit : 1- En ce qui concerne le capital libéré, les montants payés et les parts libérées à partir du 1 er janvier 2009 Le capital libéré, chaque montant mis dans des fonds à capital risque et les parts libérées à partir du 1 er janvier 2009 doivent être employés dans les 80
17 entreprises et projets, selon les taux et les délais fixés par la nouvelle législation applicable à partir de cette date. A ce titre, ils doivent être utilisés dans la limite de 65% au moins conformément aux nouvelles dispositions de l article 21 de la loi du 2 août 1988 telles que modifiées par la loi n du 22 décembre 2008 ou dans la limite de 75% au moins s il s agit de prise de participations au capital des entreprises implantées dans les zones de développement. 2- En ce qui concerne le capital libéré, les montants payés et les parts libérées avant le 1 er janvier 2009 Le capital libéré, les montants mis dans des Fonds à capital risque et les parts libérées avant le 1 er janvier 2009 et non encore utilisés à cette date doivent être utilisés selon la législation en vigueur avant cette date, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l année A ce titre, ils doivent être utilisés à fin 2010 dans la limite de 50% au moins dans les entreprises et projets fixés par l article 21 de la loi n du 2 août 1988 avant sa modification par la loi n du 22 décembre 2008 et dans la limite de 30% ou 80% dans entreprises et projets fixés par le paragraphe IV de l article 39 et par le paragraphe VII ter de l article 48 du code de l IRPP et de l IS avant les modifications introduites par la loi de finances pour l année LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali BEN MALEK 81
18 Annexe n 1 à la note commune N 13/ Définition des petites et moyennes entreprises L article 2 du décret n du 11 février 2008 a défini les petites et moyennes entreprises comme étant toute entreprise réalisant ses investissements dans les activités des industries manufacturières et les activités de l artisanat prévues par le décret n du 28 février 1994 et dans les activités des services prévues à l annexe n 1 du décret n en question, sans que le montant de son investissement ne dépasse cinq millions de dinars fonds de roulement inclus. 2- Définition des nouveaux promoteurs L article 44 du code d incitation aux investissements considère comme nouveaux promoteurs, les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui : - ont l'expérience ou les qualifications requises ; - assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet ; - ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers ; - réalisent leur premier projet d'investissement. Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche : - les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans, et exerçant leur activité principale dans le domaine de l'agriculture ou de la pêche, - les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant dans les activités de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces deux domaines, - les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche. Par ailleurs, le coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs au sens de l article 44 du code d incitation aux investissements a été fixé par l article 1er du décret n sus-visé à : mille dinars pour les investissements réalisés dans le secteur de l agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés
19 à l agriculture et à la pêche. Ce coût est porté à 3 millions de dinars pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer. - 5 millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et les activités de l artisanat et dans les activités des services. - 5 millions de dinars pour les investissements réalisés dans les activités d hébergement touristique dont la capacité d hébergement est comprise entre 40 et 200 lits. Ce coût est porté à 6 millions de dinars dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques visant l amélioration et la diversification du produit touristique. 2
20 Annexe n 2 à la note commune N 13/2009 Exemple n 1 : 1- Supposons qu à la date du 31 décembre 2008, la situation d une SICAR se présente comme suit : - Le capital totalement libéré est de 5M.D utilisé à raison de 1 M.D à ladite date - des montants dans un fonds à capital risque de 25.M.D utilisés à raison de 5MD à cette même date. Les utilisations du capital libéré et des montants versés avant le 1 er janvier 2009 ont été réalisées par la SICAR dans les projets fixés par la législation en vigueur au 31 décembre 2008, et ce, à fin 2010 dans la limite 1,800 MD du capital libéré et dans la limite de 8 MD des montants mis à sa disposition par étapes comme le démontre le tableau ci-après : En Dinars Capital libéré et montants payés 50% du capital libéré : x 50% = Reliquat à utiliser : = % des fonds gérés: x 50% = Reliquat à utiliser : = Utilisations / années Taux d utilisation % % 2- Supposons également que la SICAR ait augmenté son capital au cours de l année 2009 pour un montant de 4M.D libéré par étapes comme suit : - 1 M.D au cours de l année 2009, - 2 M.D au cours de l année 2010, - 1 M.D au cours de l année Supposons, par ailleurs, qu une société «A» ait mis à sa disposition un montant de 5 M.D au cours de l année Les utilisations du capital et des montants versés après le 1 er janvier 2009 ont été réalisées par la SICAR dans les sociétés et projets fixés par la nouvelle législation et selon les nouvelles conditions par étapes comme suit :
21 - à raison de D à la fin 2010 pour le capital libéré en 2009 (1MD) - à raison de D à la fin 2011 pour le capital libéré en 2010 (2MD) - à raison de D à la fin 2012 pour le capital libéré en 2011 (1MD) - à raison de D à fin 2011 pour les fonds mis à sa disposition par la société «A» en 2010 (5MD), comme le démontre le tableau ci-après : Capital libéré et montants mis à sa disposition Utilisations / années En Dinars Taux d utilisation à la fin de l année suivant celle de la libération du capital ou le paiement des montants Capital libéré en 2009 : % Capital libéré en 2010 : % Capital libéré en 2011 : % Montants mis à sa disposition par la société «A» en 2010 : % Sur la base de ces données, il est établi que la SICAR s est conformée à la législation la régissant et ce aussi bien celle en vigueur avant le que celle en vigueur à partir du Exemple n 2 : Soit une banque qui a déposé, au cours du mois de mars 2009, un montant de 5 MD dans un fonds à capital risque auprès d une SICAR. Dans ce cas, la législation applicable est celle en vigueur à partir du 1 er janvier Si on suppose qu à fin 2010 la société d investissement en question ait employé ce montant à raison de 65% (3,250 MD) et ce, comme suit : a- 2 MD dans la souscription au capital de sociétés opérant dans le secteur de la promotion de la technologie. b- 1,250 MD dans l acquisition d actions dans le cadre d une transmission d une entreprise en difficultés économiques. Si on suppose également qu au cours de 2011 ladite société ait cédé les participations pour le compte de la banque pour les valeurs suivantes : - 3,100 MD pour les participations au capital des sociétés opérant dans le secteur de la promotion de la technologie, enregistrant à ce titre une plus-value de 1,100 MD 2
22 D pour les participations acquises dans le capital d une entreprise en difficultés économiques, enregistrant ainsi une moins value de D Dans ce cas, les montants devront être réemployés par la SICAR, au plus tard à la fin de l année 2012, sont déterminés comme suit : - prix de cession des participations ( D D) D - plus value de cession des participations disponible pour la banque ( D D) D - capital initial à réemployer D Exemple n 3 : Soit une société anonyme «C» opérant dans le domaine des services informatiques qui a réalisé au titre de l année 2008, un bénéfice net de D et qui a souscrit, le 23 Mars 2009, à des actions nouvellement émises par la SICAR prévue par l exemple n 1, pour un montant de D totalement libéré le 20 Juin Supposons par ailleurs, que la société «C» ait joint à sa déclaration annuelle de l IS au titre de l année 2008 une attestation de libération du capital souscrit et l engagement de la SICAR d utiliser 65% de son capital libéré conformément à la législation la régissant au plus tard à la fin de l exercice Dans ce cas, l impôt dû par la société «C» au titre de l exercice 2008 est déterminé comme suit : - bénéfice net D - déduction des bénéfices réinvestis dans la limite de 35% du bénéfice imposable ( D x 35%) D - bénéfice imposable D - IS dû ( x 30%) D - Minimum d impôt dû ( D x 20%) D Dés lors que le minimum d impôt est supérieur à l impôt sur les sociétés dû sur le bénéfice imposable après déduction du montant réinvesti, le minimum d impôt exigible serait de D. 3
23 Exemple n 4 : Reprenons les données de l exemple n 3 et supposons que la SICAR ait délivré à la société «C» un engagement pour utiliser son capital libéré à raison de 75% dans l acquisition d actions ou de parts sociales émises par des entreprises implantées dans les zones de développement au plus tard à la fin de l année Dans ce cas, l impôt dû par ladite société au titre de l exercice 2008, serait déterminé comme suit : - bénéfice imposable D - déduction des bénéfices réinvestis D - bénéfice imposable D - IS dû ( D x 30%) D Exemple n 5 : Reprenons les données de l exemple n 4 et supposons qu à la fin de l année 2010, la SICAR n ait utilisé que 70% de son capital libéré au capital d une société implantée dans une zone de développement régional. Dans ce cas le bénéfice de l avantage serait conditionné par le minimum d impôt et le différentiel entre l impôt dû sous réserve du minimum d impôt et l impôt payé nonobstant le minimum serait exigible, et ce, comme suit : - IS payé ( D x 30%) D - IS dû ( D x 30%) D - Minimum d impôt dû ( D x 20%) D - Reste à payer ( D D) D Ce différentiel d impôt serait majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Etant précisé que la SICAR sera tenue dans le cas particulier solidairement avec la société «C» pour le paiement du différentiel d impôt et les pénalités de retard y relatifs. 4
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