COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET * * AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI ème Chambre. Maladies professionnelles Arrêt contradictoire DéfInitif

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1 R. G. N 201llAB/652 le feuillet. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI ème Chambre Maladies professionnelles Arrêt contradictoire DéfInitif En cause de: Monsieur W M partie appelante, représentée par Maître JACQUEMIN Jean-François, avocat à SAUVENIERE, Contre: ETAT BELGE, REPRESENTE PAR MADAME LA MINISTRE DE L'INTERIEUR (Service Public Fédéral Intérieur, Direction Générale de l'appui et de la gestion), dont les bureaux sont situés à 1050 BRUXELLES, rue Fritz Toussaint, 8, partie intimée, représentée par Maître RENSON Bernard, avocat à BRUXELLES. * * *

2 R.G. N"20lllAB/652 2 ème feuillet La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Le présent arrêt applique essentiellement la législation suivante: le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. La Cour du travail a pris connaissance des pièces de la procédure et notamment: de la requête d'appel reçue au greffe le 13 juillet 2011, dirigée contre le jugement prononcé par le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, le 19 avril 2011, de la copie conforme dudit jugement, qui a été signifié le 7 juillet 2011, de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2011 sur la base de l'article 747, ~ 1er, du Code judiciaire, des conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, déposées respectivement le 20 février 2012 et le 13 juin 2012, des conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, déposées respectivement le 5 décembre 2011 et le 4 mai La Cour du travail a eu égard aux dossiers de pièces déposés par les parties. La cause a été plaidée et prise en délibéré à l'audience publique du 20 février J. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Depuis 1982, Monsieur M W est maréchal-ferrant à la Police fédérale. Il a également été cavalier de remonte et voltigeur Le 13 octobre 2001, Monsieur W a introduit nne déclaration de maladie professionnelle, invoquant des problèmes lombaires. La demande a été introduite en néerlandais et traitée par les services administratifs néerlandophones puisque Monsieur W relevait du cadre linguistique néerlandophone. Après examen de la victime, l'office médico-légal, en l'occurrence le MEDEX (S.P.P. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) a conclu, le 30 juin 2004, que Monsieur W n'était pas atteint par une maladie professionnelle..'

3 R.G. NOZOll/AB/652 3 ème feuillet Sur recours de Monsieur W décision du 25 janvier 2005, (traduction) :, la chambre d'appel du MEDEX a, par maintenu cette position motivée comme suit «Nature de la maladie: lumbarthrose. Dans le cas de la demande la maladie ne trouve pas son origine déterminante et directe dans l'exercice de laprofession. Remarque: concernant la lumbarthrose il y a un octroi de l'inaptitude au Travail permanente dans le système accidents du travail». Le Directeur général adjoint de la Direction générale de la Police fédérale a notifié cette décision à Monsieur W par courrier en date du 1er mars Monsieur W a formé un recours contre cette décision administrative devant le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre. Par jugement prononcé le 6 juin 2006, sa demande a cependant été déclarée irrecevable, au motif qu'elle avait été introduite par simple requête alors qu'elle aurait dû l'être par citation Le 29 juin 2006, Monsieur W. a rempli une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, cette fois rédigée en français. Il invoquait les mêmes problèmes lombaires. Le 12 septembre 2006, la Police fédérale a transmis le dossier au MEDEX où la procédure a été introduite devant la chambre néerlandophone puisque Monsieur W. relevait toujours du régime linguistique néerlandais. Le conseil de Monsieur W a écrit à plusieurs reprises à la Direction générale du Personnel de la Police fédérale pour solliciter que la nouvelle demande soit traitée en français et que son client soit examiné par la chambre francophone du MEDEX. Le Syndicat libre de la Fonction publique «S.L.F.P. - Police» est intervenu dans le même sens auprès de la Police fédérale. Monsieur W a néanmoins été convoqué pour expertise médicale auprès de l'office médico-légal, bureau de Leuven le 4 décembre De manière tout à fait surprenante, l'expertise en français. médicale s'est finalement déroulée La décision du MEDEX (chambre francophone), prise le 14 février 2007, fut négative.

4 R.G. N"2011/AB/652 4 ème feuillet 1.5. En degré d'appel, l'instance francophone du MEDEX a, par décision du 26 juin 2008, reconnu que Monsieur W était atteint d'une maladie professionnelle, à savoir «Discopathies multiétagées L2-L5» (date de constatation le 4 avril 2001) et a fixé à 10% le taux de l'incapacité permanente partielle Par une lettre circonstanciée du 1er août 2008, le MEDEX a demandé à la Police fédérale de «considérer les conclusions d'expertise médicale du 26/06/2008 octroyant à Monsieur Wi un taux d'ipp de 10% comme nulles et non avenues». Le 13 août 2008, le Directeur de la DSP de la Police fédérale a adressé à Monsieur W la lettre suivante: «Concerne: Les conclusions d'expertise médicale (appel) prise par les chambres francophones à la suite de votre déclaration de maladie professionnelle du Monsieur, Par la présente, j'aimerais vous informer que les conclusions d'expertise médicale du qui vous ont été envoyés par MEDEX doivent être considérées comme nulles et non avenues. En effet, vous aviez déjà épuisé les droits de recours au niveau d'un centre médical néerlandophone en ce qui concerne cette maladie. Introduire la même maladie auprès d'un centre médical francophone nefait évidemmentpas partie des procédures de recours prévues! En case se désaccord avec des conclusions d'expertise prises en degré d'appelpar les chambres d'appel de l'office médico-légal, une requête peut être introduite devant le Tribunal du Travail. A titre complémentaire, je joins à la présente le courrier explicatif envoyé par MEDEX (dont vous devriez normalement déjà avoir reçu une copie). (...).» Par citation signifiée le 22 octobre 2008, Monsieur W devant le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a porté le litige L'action tendait à : entendre dire pour droit que Monsieur W est atteint d'une maladie professionnelle avec date de constatation au 4 avril 2001, et dont le taux d'incapacité permanente partielle est de 10%.

5 R.G. N"201llAB/652 5 ème feuillet entendre condamner l'etat BELGE, SPF Intérieur, à payer à Monsieur W les indemnisations auxquelles celui-ci peut prétendre.. entendre condamner l'etat BELGE, aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni possibilité de cantonnement. à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale. 1.8 Par le jugement attaqué du. 19 avril 2011, le Tribunal du travail de Nivelles (Wavre), statuant après un débat contradictoire, a dit le recours nort fondé et a débouté Monsieur W 'de sa demande, le condamnant aux frais et dépens 'de l'instance.,ii. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN APPEL. n.!. MonsieurW.. a inteijeté appel du jugement. Par ses conclusions de synthèse d'appel, il demande à la Cour du travail: «A titre principal: dire l'action recevable "etfondée et, en conséquence, dire pour droit que l'appelant est bel et bien atteint d'une maladie professionnelle avec date de constatation au 4 avril 2001, et dont le taux d'incapacité permanente partielle est de 10% ; condamner l'intimé à payer à l'appelant les indemnisations auxquelles ce dernier peùt prétendre de ce chef;, condâmner l'intimé à payer à l'appelant les entiers frais et dépens, soit 88,33 de frais de' citation, d'indemnité de procédure de. première inst~nce et d 'indemnité de procédure d'appel.. dire la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. A titre subsidiaire: " dire l'action recevable etfondée et, en cpnséquence, '.ordonner, avant dire droit et tout droit sduf des parties quant au fond du litige, une expertise médicale à un médecin-expert habituel du Tribunal,

6 R.G. N"2011/AB/652 6 ème feuillet lequel: se conformant au prescrit des articles pertinents du Code judiciaire, aura pour mission: de prendre connaissance des dossiers des parties.. d 'examiner contradictoireme~t la partie demanderesse et de décrireson état.. de dire si, à la date de l'introduction de la demande et actuellement, la partie demanderesse. était atteinte de la maladie professionnelle invoquée: et rendre son 'avis sur l'exposition professionnelle, au risque de contracter l'affection pour laquelle la réparation est demandée; de faire de l'ensemble des devoirs qu'il aura accomplis et des constat~tions qu'il aura pu réaliser, il 'abord un avis provisoire sur lequel les parties pourront émettre.leurs observations dans un délai raisonnable fixé par l'expert, et ensuite un rapport circonstancié qu'il déposerait au greffe de la juridiction dans les six mois qui suivront la date à laquelle il aura reçu notification de sa désignation pour qu'il puisse ensuite être conclu par les parties et statue par le Tribunal comme il appartiendra. fixer un' montant provisionnel qui sera libéré en faveur de l'expert à la demande de celui-ci;. dire pour. droit qu'il appartiendra au défendeur de consigner les fonds sur le compte du greffe du tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre (sic) ;. ordonner t'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et. sans caution; réserver à statuer sur le surplus et les dépens.» n.2.. L'ETAT BELGE, partie intimée, demande à la Cour du travail de dire l'action originaire de l'appelant irrecevabie' ou, en tout état de cause, non fondée; d'en débouter l'appelant et de le condanmer aux dépens des deux instancés, en cé compris 'l;indènmité de procédure d'appel, fixée confonnément à l'article 1022 du Code judiciaire, à un montant de base de III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL... Examen des griefs et moyens de l'appelant. m.l.. L'appelant semble tout d'abord reprocher aux premiers juges de lui avoir dénié le droit d'introduire son action devant le Tribunal du traviilde NiveIies, section de Wavre.....

7 R.G. N"20lllAB/652 7 tme feuillet Il fait valoir à cet égard que, bien qu'appartenant au cadre linguistique néerlandophone, il habite en.wallonie et dispose du droit absolu de soumettre son litige devant le Tribunal territorialement compétent en fonction de celui-ci. Il est vrai qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la jundiction compétente est celie du domicilé du bénéficiaire des indemnités (articles 628, 14 et 579 du Code judiciaire).. Monsieur W ést domicilié à Thorembais-les-Béguines. Le Tribunal compétent territorialement est donc le Tribunal du travail de Nivelles (Wavre). Ce tribunal ne s'est d'ailleurs pas déclaré incompétent pour connaître du litige. Il a décidé notamment que «rien ne permettait au demandeur d'introduire une même demande de reconnaissance de maladie professionnelle devant un autre régime linguistique après que les instances de régime néerlandais se soient prononcées» (4e feuillet).. Cela ne conceme ni la compétence territoriale ni l'emploi des langues en matière judiciaire. '... Le grief,. tiré du choix de la langue de la procédure est non fondé... IlI.2. L'appelant reproche ensuite au jugement dont appel d'avoir livré son appréciation en seulement une page, ce qui démontrerait un «déficit de motivation». L'appelant reste cependant totalement en défaut de préciser les arguments qu'il aurait avancés devant les premiers juges et que' le jugement n'aurait pas rencontrés. 111:3. ' Puisque le jugement dont appel évoque l'idée que les parties sont liées par les décisions prises définitivement par le MEDEX, l'appelant considère que les premiers juges auraient dû décider que les parties étaient liées par la dernière décision dumedex (en appel) du 26 juin 2008, reconnaissant la maladie professionnelle. Lorsqu'il indiqué que l'autorité administrative est liée par la décision du MEDEX qui tend à fixer l'étendue des obligations, le jugement dont appel invoque la décision'du MEDEX (en appel) du 16 février 2005 et non celle du 26 juin En effet, le jugement considè're que le demandeur (actuel appelant) ne pouvait pas introduire une nouvelle demande de reconnaissance pour une même maladie professionnelle. ' La décision défiiritive qui lié les parties est donc, selon les premiers juges, la conclusion de l'expertise médicale (appel) du 25 janvier 2005 et la lettre de la

8 R.G. N"20111AB/652 Sèmefeuillet, Police fédérale du 1er mars 2005, notifiant cette conclusion et refusant la réparation. 1II.4., L'appelant fait grief au jugement dont appel d'avoir admis l'idée d'une erreur du MEDEX mais d'avoir néanmoins,considéré que cette erreur pouvait être «épongée», tout en étant défavorable à l'appelant et ce, alors même que l'intimé n'a pas, quant à lui, dirigé de recours.contre la décision du 26 juin 200S, se bornant à déclarer ultérieurement, par une lettre du mois d'août 200S, qu'il ne fallait pas tenir compte de la décision du 26 juin 200S.' La décision de considérer les conclusions de l'expertise médicale du 26 juin 200S comme nulles et non avenues émal,le du MEDEX lui-même. Elle a été communiquée à la Police fédérale par lettre en date du 1er août 200S, également transmise à l'appelant. La Police fédérale l'a notifiée à l'appelant le 13 août 200S. L'intimé n'avait pas à,contester devant la juridiction compétente lès conclusions du MEDEX du 26 juin 200S, ultérieurement déclarées nulles et non avenues par ce même service médical. Par sa lettre du 1er août 200S, le MEDEX a justifié les raisons qu'il avait de considérer la conclusion de l'expertise médicale du 26 juin 200S comme irrégulière et d'annuler cètte décision. 1II.5. C' est également à tort qu'invoquant le principe de sécurité juridique, l'appelant soutient qu'une simple lettre de la Police fédérale ne pouvait valablement remettre en cause les conclusions de l'office médico-légal, chambre d'appel. Comme il a été relevé ci-dessus, ce n'est pas la Police fédérale qui a annulé les conclusions d'appel du MEDEX du 26 juin 200S mais le MEDEX luicmême, cette décision d'annulation liant l'autorité administrative. 1II.6. " ',. L'appelant inv9que également la violation du principe de bonne administration. Il ne précise pas le fondement juridique de sa thèse suivant laquelle l'erreur commise par le MEDEX aurait pour effet que l'intimé devrait lui payer les indemnités et rentes en matière de maladies professionnelles. Dans le cas présent, ia décision prise' par' erreur pin le MEDEX, chambre francophone d'appel, le 26 juin 200S, n'a pas pu faire' naître dans le chef de l',appelant une attente légitime que l'intimé serait tenu d'honorer. Le préjudice que l'appèlant invoque, pour autant qu'il soit établi, ne provient pas d'une erreur de l'intimé, ni même de la décision irrégulière du MEDEX, mais de son propre comp.ortement en cette affaire.

9 R.G. N"2011/AB/652 9 ème feuillet 'En effet, l'appelant a eu la possibilité de contester la décision valablement et définitivement prise par le MEDEX le 25 janvier TI a mal introduit son recours, de sorte que celui-ci a dû être déclaré irrecevable. TI aurait pu le réintroduire valablement par citation et obtenir une mesure d'expertise médicale judiciaire. Au lieu de cela, il a préféré introduire une nouvelle demande en invoquant la même maladie. m.7. A.- L'appelant soutient que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il décide qu'aucune disposition légale n'autorise le demandeur originaire à introduire plusieurs demandes de reconnaissance d'une même maladie professionnelle, alors que: J. aucune disposition légale n'interdit d'introduire une nouvelle demande en présence d'éléments,nouveaux ; 2. en l'espèce, le premier élément nouveau serait le rapport d'examen médico-légal du Docteur NERINCKX du 17 juillet 2007 qui conclut que la profession exercée par l'appelant «doit être considérée comme la cause directe et déterminante des pathologies présentées et que cette pathologie doit être prise en charge par le F.MP. dans le système ouvert» et pour qui' «Les répercussions de cette pathologie lombaire correspondent à unè invalidité de 30%» ; 3. le second élément nouveau résiderait dans les conclusions d'expertise médicale d'appel du MEDEX du 26 juin B.- L'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police décrit la procédure à suivre pour obtenir la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. II ressort des articles à dudit arrêté royal que: la déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, est faite par la victime ou par ses ayants droit dans les plus brefs délais; dans les 30 jours, le service compétent détermine s'il s'agit ou non d'une maladie professionnelle au sens de la loi du 3 juillet 1967 et notifie sa décision à la victime ou à ses ayants droit; il transmet le dossier à l'office médico-légal; l'office médico-légal détermine les aspects médicaux: nature de la maladie, pourcentage d'invalidité permanente, date à partir de laquelle la maladie professionnelle présente un caractère permanent;

10 R.G. NOZ0111AB/652' 10 ème feuillet après examen médical, l'office médico-légal notifie à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée concernant les aspects médicaux précités; la victime peut inteijeter appel de cette décision dans. un délai de trente jours ; après examen par la chambre d'appel, la décision concernant les aspects médicaux précités. est notifiée au service et à la victime par lettre recommandée. L'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages, résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. Ni la loi du 3 juillet J967, ni l'arrété royal du 30 mars 2001 ne prévoient la possibilité d'introduire une nouvelle déclaration pour la même maladie.professionnelle et ce, qu'il y ait ou non des éléments nouveaux. Seule ia révision, fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou sur le décès de celle-ci est prévue par les articles à de l'arrêté royal du 30 mars 2001 En l'espèce, l'appelant n'a pas introduit une action en révision. Quant aux prétendus éléments nouveaux qu'il invoque, ils ne' peuvent nullement être considéréès comme tels : le rapport médical du Docteur NERINCKX du 17 juillet 2007 n'est certainement pas l'élément neuf ayant justifié l'introduction de la nouvelle. déclaration de maiadie professionnelle puisqu'il est postérieur à cette déclaration introdllite le 12 septembre 2006 ; quant à la décision du MEDEX du 26 juin 200S, elle ne peut évidemment 'pas constituer un élément nouveau ayant justifié l'introduction de la nouvelle demande. ill.s. L'appelant ne conteste pas la décision du MEDEX, chambre francophone d'appel, du 26 juin 200S ; au contraire il demande au Tribunal du travail et à présent à la Cour du travail de se baser sur les aspects médicaux de cette décision pour lui accorder les indemnités de maladie professionnelle qu'il réclame. L'acte juridique administratif contesté est bien la décision du MEDEX, chambre néerlandophone d'appel du 25 janvièr 2005, notifiée à l'appelant par lettre de la Police fédérale du 1er mars A raison, l'intimé invoque la prescnptlon de l'action en paiement des indemnités, par application de l'article 20, précité, de la loi du 3 juillet 1967.

11 R.G. N"2011lAB/652 Il ème feuillet li s'est, en effet, écoulé plus de trois ans entre la notification, le 1er mars 2005, de la décision du MEDEX du 25 janvier 2005 et la signification de la citation du 28 octobre La. Cour de cassation enseigne, en matière fiscale, qu'une éventuelle mécormaissance des principes de borme administration, qui n'aurait pas donné lieu pour le contribuable à une situation de force majeure, n'a pas pour conséquence qu'une réclamation tardive doive être déclarée recevable par les juges d'appel (Cass., 16 février 2007, RG n F N, disponible sur Juridat). Ill.9. En ce qui concerne les dépens, le jugement dont appelles demandeur originaire. a mis à tort à charge du En effet; l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge du Trésor public. En l'espèce, l'intimé n'invoque pas le caractère téméraire et vexatoire de la demande originaire ni de l'appel. Le jugement sera donc réformé sur ce point et l'intimé sera condamné aux dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les deux parties, Reçoit l'appel de Monsieur M fondé. W et le déclare très partiellement Statuant à nouveau sur la demande originaire, la déclare prescrite. Réforme le jugement dont appel en ce qui concerne les dépens. Condamne la partie intimée aux entiers dépens des deux instances, soit la somme de 2.728,33, étant le coût de la citation (88,33 ) et les indemnités de procédure de première instance et d'appel (2 x ).

12 R.G. N"20lllAB/ ème feuillet Ainsi arrêté par :, Loretta CAPPELLINI, président, Dominique DEIlllSE, conseiller social au titre d'employeur, Antoine HARMANI, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Christiane EVERARD, greffier 6Q~~~~ Christiane EVERARD, ANI, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 mai 2013, où étaient présents: Loretta CAPPELLINI, président, Christiane EVERARD, greffier :" Loretta APPELLINI,

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