Police Assurance pollution et coûts de dépollution pour réservoirs d entreposage
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- Virgile Gaudet
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1 Groupe ENCON inc , Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone Télécopieur Sans frais Police Assurance pollution et coûts de dépollution pour réservoirs d entreposage VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT LA PRÉSENTE POLICE AFIN DE DÉTERMINER LES DROITS ET OBLIGATIONS AINSI QUE CE QUI EST ET CE QUI N EST PAS COUVERT. VOTRE POLICE D ASSURANCE POLLUTION ET COÛTS DE DÉPOLLUTION POUR RÉSERVOIRS D ENTREPOSAGE EST SOUSCRITE SUR LA BASE DES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES ET DÉCLARÉES. ELLE RENFERME DES DISPOSITIONS ET DES EXIGENCES AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE LA GARANTIE ET POUVANT DIFFÉRER DE CELLES D AUTRES POLICES QUE VOUS AVEZ ACHETÉES. TOUS LES MOTS FIGURANT EN CARACTÈRES MAJUSCULES, SAUF LES TITRES, SONT DES TERMES DÉFINIS. PARTIE I DÉFINITIONS 1. ASSURÉ s entend de l ASSURÉ DÉSIGNÉ et de tout administrateur, dirigeant, associé ou employé, ancien ou actuel, de celui-ci, y compris un employé temporaire ou contractuel, qui agit dans le cadre de ses fonctions à ce titre. 2. ASSURÉ DÉSIGNÉ s entend de la personne ou de l entité désignée à la rubrique 1 des Conditions particulières, agissant pour le compte de tous les ASSURÉS aux fins du paiement ou du remboursement de toute prime, du paiement de toute franchise, de la réception et de l acceptation de tout avenant émis en vue de faire partie de la présente police, de la remise et de la réception des avis de résiliation ou de nonrenouvellement, et de l exercice des droits prévus à la Partie VIII de la présente police. 3. ASSURÉ RESPONSABLE s entend du gestionnaire ou du superviseur de l ASSURÉ DÉSIGNÉ qui est responsable des affaires, du contrôle ou de la conformité en matière environnementale, ou du propriétaire ou exploitant d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, ou d un dirigeant, administrateur ou associé de l ASSURÉ DÉSIGNÉ. 4. ASSUREUR s entend des compagnies d assurance dont le nom figure à la rubrique 7 des Conditions particulières. 5. AUTORITÉ COMPÉTENTE s entend d un organisme fédéral, provincial, territorial ou local compétent aux termes de la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE. 6. CONDITION POLLUANTE s entend du rejet, du déversement, de l échappement ou de la fuite de tout contaminant ou irritant solide, liquide, gazeux ou thermique, y compris, mais sans s y limiter, de la fumée, des vapeurs, de la suie, des émanations, des acides, des alcalis, des produits chimiques toxiques, des déchets médicaux et autres déchets sur ou dans le sol ou toute structure au sol, l atmosphère, un cours d eau ou un plan d eau, y compris les eaux souterraines, pourvu que cette condition ne soit pas naturellement présente dans l environnement dans les quantités et concentrations découvertes. 7. CONTRAT ASSURÉ s entend d un contrat ou d une convention soumis à ENCON et approuvé par écrit par celle-ci. 8. COÛTS DE DÉPOLLUTION s entend des frais raisonnables et nécessaires engagés dans le cadre d enquêtes et de travaux d enlèvement, de réhabilitation, de neutralisation ou d immobilisation relatifs à des CONDITIONS POLLUANTES, y compris la surveillance connexe et l élimination de matières contaminées notamment des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface : (a) dans la mesure requise par la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE; ou (b) qui ont été engagés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, territorial ou local au Canada, ou encore par des tiers. Les COÛTS DE DÉPOLLUTION comprennent les COÛTS DE RESTAURATION. 9. COÛTS DE RESTAURATION s entend des coûts raisonnables et nécessaires engagés par l ASSURÉ avec le consentement écrit de l ASSUREUR, que celui-ci ne peut refuser sans motif valable, pour réparer, remplacer ou restaurer des biens meubles ou immeubles en vue de les remettre essentiellement dans l état dans lequel ils étaient avant d être endommagés au cours des travaux effectués en engageant des COÛTS DE DÉPOLLUTION. Les COÛTS DE RESTAURATION : (a) se limitent à la valeur au jour du sinistre de ces biens avant l engagement des COÛTS DE DÉPOLLUTION; et (b) excluent les coûts associés à l amélioration des biens. ETP0309F 1 de 8
2 10. DATE DE PRISE D EFFET s entend de la première date indiquée à la rubrique 3 des Conditions particulières. 11. DOMMAGE MATÉRIEL s entend de ce qui suit : (a) un endommagement physique ou la destruction d un bien corporel d une partie autre que l ASSURÉ, y compris la perte d utilisation de ce bien qui en résulte; (b) la perte d utilisation d un bien corporel d une partie autre que l ASSURÉ qui n a pas été physiquement endommagé ou détruit; DOMMAGE MATÉRIEL ne comprend pas les COÛTS DE DÉPOLLUTION. 12. ÉCHAPPEMENT s entend des CONDITIONS POLLUANTES provenant d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, y compris celles qui sont attribuables au débordement d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, ayant fait l objet d une enquête et été confirmées par ou pour le compte de l ASSURÉ DÉSIGNÉ pendant la PÉRIODE D ASSURANCE au moyen d un essai d étanchéité du système, d une vérification sur place ou d une autre procédure approuvée par l AUTORITÉ COMPÉTENTE conformément à la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE. 13. ENCON s entend du gestionnaire d assurance dont le nom et l adresse sont indiqués à la rubrique 7 des Conditions particulières et qui est autorisé à être le mandataire de l ASSUREUR aux fins d émettre la présente police, de recevoir les avis et de traiter les réclamations pour le compte de l ASSUREUR. ENCON n est pas une partie au présent contrat d assurance. 14. INCIDENT s entend d une même CONDITION POLLUANTE ou de CONDITIONS POLLUANTES interreliées, connexes, répétitives ou continues. D ENTREPOSAGE, ou la sous-location d un tel SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, sauf si la sous-location a été approuvée par écrit par ENCON antérieurement à la prise d effet de la souslocation. 17. PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE s entend de la période additionnelle pour la déclaration de RÉCLAMATIONS ou d ÉCHAPPEMENTS après l expiration de la présente police aux termes de la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base ou de la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire facultative décrites à la Partie VIII de la présente police, selon celle qui s applique. 18. PRÉJUDICE CORPOREL s entend d une blessure physique, d une maladie, d une affection, d une souffrance morale ou d un trouble émotionnel subi par une personne, y compris le décès qui en découle. 19. RÉCLAMATION s entend d un avis écrit ou verbal reçu par un ASSURÉ de la part d un tiers alléguant que l ASSURÉ est responsable envers ce tiers d un SINISTRE découlant d une CONDITION POLLUANTE. 20. SINISTRE s entend : (a) aux termes de la Garantie A : des octrois de sommes d argent ou des règlements visant des dommages-intérêts compensatoires; si la loi le permet, des dommages-intérêts punitifs, exemplaires ou multiples; et des amendes et pénalités civiles ou des cotisations obligatoires pour PRÉJUDICE CORPOREL ou DOMMAGE MATÉRIEL; et (b) aux termes de la Garantie B : des COÛTS DE DÉPOLLUTION. 15. LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE s entend de la législation fédérale, provinciale, territoriale ou locale (y compris, mais sans s y limiter, les lois, les règles, les règlements, les ordonnances ainsi que les directives et ordres gouvernementaux, judiciaires et administratifs) qui s applique aux CONDITIONS POLLUANTES. 16. PÉRIODE D ASSURANCE s entend de la période indiquée à la rubrique 3 des Conditions particulières, ou d une période plus courte attribuable à : (a) la résiliation de la présente police; ou (b) à l égard de SYSTÈME(S) DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE : (i) la suppression ou l ajout de tel SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE de la présente police par ENCON à la demande de l ASSURÉ DÉSIGNÉ par écrit, mais seulement à l égard de ce SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE; (ii) la vente, le don ou l abandon d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR 21. SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE s entend d un ou de plusieurs réservoirs stationnaires détenus en propriété ou exploités par l ASSURÉ et figurant à la rubrique 5 des Conditions particulières. Le SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE comprend l intégralité de la tuyauterie ou de l équipement de distribution, l équipement accessoire et le dispositif de confinement associés aux réservoirs d entreposage sur le site. 22. TERRORISME s entend d un ou de plusieurs actes illégaux motivés par une idéologie, y compris, mais sans s y limiter, le recours à la violence ou à la force, ou la menace de recours à la violence ou à la force, commis par un ou des groupes, organisations ou gouvernements, ou pour leur compte, dans le but d influencer un gouvernement et ou d effrayer le grand public ou une partie de celui-ci. PARTIE II CONVENTIONS D ASSURANCE En contrepartie du paiement de la prime et sur la foi des pièces jointes à la proposition d assurance et des déclarations faites dans celle-ci, laquelle proposition fait ETP0309F 2 de 8
3 partie de la présente police et est assujettie à toutes ses dispositions, l ASSUREUR convient avec l ASSURÉ de ce qui suit : 1. Garantie A Responsabilité envers les tiers L ASSUREUR paiera pour le compte de l ASSURÉ tout SINISTRE que l ASSURÉ devient légalement tenu de payer par suite de RÉCLAMATIONS pour PRÉJUDICE CORPOREL ou DOMMAGE MATÉRIEL résultant de CONDITIONS POLLUANTES provenant d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, pourvu que ces RÉCLAMATIONS aient été la première fois présentées contre l ASSURÉ et déclarée à ENCON par écrit pendant la PÉRIODE D ASSURANCE ou pendant la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE, le cas échéant. Les CONDITIONS POLLUANTES doivent avoir débuté à la date de rétroactivité indiquée à la rubrique 9 des Conditions particulières ou après cette date. 2. Garantie B COÛTS DE DEPOLLUTION L ASSUREUR paiera pour le compte de l ASSURÉ les COÛTS DE DÉPOLLUTION que l ASSURÉ devient légalement tenu de payer par suite d un ÉCHAPPEMENT provenant d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE pourvu que l ÉCHAPPEMENT ait été déclaré la première fois à ENCON par écrit pendant la PÉRIODE D ASSURANCE ou pendant la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE, le cas échéant. Les CONDITIONS POLLUANTES doivent avoir débuté à la date de rétroactivité indiquée à la rubrique 9 des Conditions particulières ou après cette date. 3. Défense et règlement L ASSUREUR a le droit et l obligation de défendre toute RÉCLAMATION couverte aux termes de la Garantie A ou toute procédure ou poursuite administrative ou civile visant à imposer à l ASSURÉ l obligation légale d engager des COÛTS DE DÉPOLLUTION relativement à un ÉCHAPPEMENT auquel la Garantie B s applique. L obligation de l ASSUREUR de défendre ou de continuer à défendre une telle RÉCLAMATION, procédure ou poursuite administrative ou civile et de payer un SINISTRE, des COÛTS DE DÉPOLLUTION ou d effectuer des paiements supplémentaires, cesse une fois que la limite de garantie applicable, décrite à la Partie VI de la présente police, est épuisée. L ASSUREUR ne réglera pas de RÉCLAMATIONS sans le consentement de l ASSURÉ DÉSIGNÉ. Si l ASSURÉ DÉSIGNÉ refuse de consentir au règlement d une RÉCLAMATION selon les recommandations formulées par ENCON, toutes les obligations de l ASSUREUR prennent fin relativement à cette RÉCLAMATION. Si l ASSURÉ DÉSIGNÉ règle la RÉCLAMATION ultérieurement, ou si l affaire est résolue dans le cadre d un arbitrage ou d une procédure judiciaire, la responsabilité de l ASSUREUR relativement à la RÉCLAMATION ne dépassera pas le montant, y compris les paiements supplémentaires, pour lequel la RÉCLAMATION aurait pu être réglée à la date à laquelle l ASSURÉ a refusé son consentement. 4. Paiements supplémentaires Garanties A et B L ASSUREUR paiera, relativement à toute RÉCLAMATION qu il défend : (a) tous les frais que l ASSUREUR engage; (b) les coûts, charges et frais engagés dans le cadre des enquêtes, de l expertise en sinistres et de la défense relatives à la RÉCLAMATION visant des dommages-intérêts compensatoires, ou des dommages-intérêts punitifs, exemplaires ou multiples, et des amendes et pénalités civiles ou des cotisations obligatoires, ou encore des COÛTS DE DÉPOLLUTION; (c) les dépens imposés à l ASSURÉ dans le cadre d une procédure judiciaire et l intérêt couru après le prononcé du jugement qui tombe à l intérieur de la limite de garantie applicable relativement à toute RÉCLAMATION; et (d) les frais relatifs à la défense de toute procédure ou poursuite civile ou administrative visant à imposer à l ASSURÉ l obligation légale d engager des COÛTS DE DÉPOLLUTION relativement à un ÉCHAPPEMENT auquel la Garantie B s applique. Ces paiements n auront pas pour effet de réduire les limites de garantie. PARTIE III EXCLUSIONS La présente assurance ne s applique pas aux RÉCLAMATIONS, COÛTS DE DÉPOLLUTION, SINISTRES ou paiements supplémentaires : 1. Découlant de CONDITIONS POLLUANTES existant avant la DATE DE PRISE D EFFET de la présente police et connues d un ASSURÉ RESPONSABLE et non divulguées dans la proposition relative à la présente police ou dans la proposition relative à toute police dont la présente police est un renouvellement. 2. Découlant de CONDITIONS POLLUANTES causées par la non-conformité intentionnelle, volontaire ou délibérée d un ASSURÉ RESPONSABLE à une loi, un règlement, une ordonnance, une plainte administrative, un avis de contravention, une lettre d avis, une mise en demeure, un ordre exécutif, un décret ou une directive quelconque émise par une agence ou un organisme gouvernemental, fondées sur une telle non-conformité, résultant de celle-ci ou attribuables à celle-ci. 3. Découlant d accusations criminelles. 4. Découlant de la responsabilité de tiers assumée par l ASSURÉ aux termes d un contrat ou d une convention. La présente exclusion ne s applique pas à la responsabilité que l ASSURÉ aurait en l absence de ce contrat ou de cette convention ni à la responsabilité que l ASSURÉ a assumée aux termes d un CONTRAT ASSURÉ. ETP0309F 3 de 8
4 5. Découlant d une RÉCLAMATION faite contre un ASSURÉ par toute autre personne ou entité qui est également un ASSURÉ aux termes de la présente police. La présente exclusion ne s applique pas aux RÉCLAMATIONS intentées par des tiers ni aux RÉCLAMATIONS découlant d une indemnisation fournie par un ASSURÉ DÉSIGNÉ à un autre ASSURÉ DÉSIGNÉ aux termes d un CONTRAT ASSURÉ. 6. Découlant de PRÉJUDICE CORPOREL causé à un employé de l ASSURÉ ou à sa société mère, à une filiale ou à un membre du même groupe découlant et dans le cadre d un emploi par l ASSURÉ. La présente exclusion s applique peu importe que l ASSURÉ soit responsable en qualité d employeur ou à tout autre titre et s applique à toute obligation relative au partage de dommagesintérêts avec des tiers ou au remboursement de dommages-intérêts payables à des tiers par suite du préjudice. 7. Aux coûts, frais ou dépenses engagés à l égard d enquêtes, de vérifications ou d attestations relatives à l existence d un ÉCHAPPEMENT. 8. Aux coûts, frais ou dépenses engagés par l ASSURÉ à l égard de marchandises fournies ou de services rendus par le personnel ou des employés salariés de l ASSURÉ, ou de sa société mère, d une filiale ou d un membre du même groupe, sauf en cas d urgence ou conformément à la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE exigeant la réhabilitation immédiate de CONDITIONS POLLUANTES, ou à moins que ces coûts, frais ou dépenses ne soient engagés avec l approbation écrite préalable d ENCON, à l appréciation exclusive de cette dernière. 9. Aux coûts découlant de travaux de reconstruction, de réparation, d amélioration ou de remise en état d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE ou de toute autre amélioration, amélioration d un site ou d entretien périodique sur, à l intérieur de ou sous le site sur lequel les SYSTÉMES DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE sont situés. 10. Découlant de CONDITIONS POLLUANTES ou d ÉCHAPPEMENTS débutant après la date à laquelle un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, ou le site sur lequel le SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE est situé, est vendu, aliéné, abandonné ou sous-loué, à moins que la sous-location n ait été approuvée par écrit par ENCON avant le début de la sous-location. 11. (a) Découlant d un préjudice physique, y compris, mais sans s y limiter, une contamination, visant le contenu d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE; ou 12. Découlant directement ou indirectement des conséquences d une guerre, déclarée ou non, ou de tout acte ou toute situation liée à une guerre. Une guerre comprend une guerre civile, une insurrection, un acte d un ennemi étranger, d agitations civiles, d agitations civiles d une faction, un pouvoir militaire ou usurpé, une rébellion et une révolution. 13. Découlant directement ou indirectement des conséquences du TERRORISME ou y étant reliés, y compris, mais sans s y limiter, un SINISTRE, une RÉCLAMATION ou des CONDITIONS POLLUANTES contemporains ou subséquents causés par un incendie, un pillage ou un vol. PARTIE IV EXIGENCES EN MATIÈRE D AVIS La présente police est souscrite sur la base des réclamations présentées et déclarées. Dès que l ASSURÉ DÉSIGNÉ apprend l existence d un ÉCHAPPEMENT, d une RÉCLAMATION ou d une CONDITION POLLUANTE, il doit en aviser ENCON le plus rapidement possible pendant la PÉRIODE D ASSURANCE ou la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE, le cas échéant, à l adresse indiquée à la rubrique 8 des Conditions particulières. La présente assurance ne couvre pas toute RÉCLAMATION, tout ÉCHAPPEMENT ou toute CONDITION POLLUANTE déclaré à ENCON après la PÉRIODE D ASSURANCE ou la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE. L avis doit comprendre ce qui suit : (a) de l information suffisante pour identifier l ASSURÉ DÉSIGNÉ, le SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE, le nom des personnes ayant eu connaissance des CONDITIONS POLLUANTES et tout renseignement pouvant raisonnablement être obtenu au sujet du moment, du lieu, de la cause, de la nature et des autres circonstances de celles-ci, ainsi que le nom et l adresse du ou des réclamants et des témoins existants; (b) toute la correspondance échangée entre l ASSURÉ et des tiers réclamants, y compris, mais sans s y limiter, toute AUTORITÉ COMPÉTENTE, et l ensemble des demandes, assignation, mises en demeure, avis et autres actes de procédure ou documents produits devant un tribunal, un organisme administratif, une AUTORITÉ COMPÉTENTE ou un organisme d enquête; et (c) d autres renseignements en la possession de l ASSURÉ ou en la possession d experts dont les services ont été retenus par l ASSURÉ et que l ASSUREUR juge raisonnablement nécessaires, y compris, mais sans s y limiter, les rapports techniques, les enquêtes, les factures et la correspondance. (b) découlant des DOMMAGES MATÉRIELS attribuables à un préjudice physique, y compris, mais sans s y limiter, une contamination, visant le contenu d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE; ou (c) aux coûts découlant de l enlèvement, du remplacement ou du recyclage du contenu de tout SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE. PARTIE V LES DROITS DE L ASSUREUR ET LES OBLIGATIONS DE L ASSURÉ EN CAS DE CONDITIONS POLLUANTES L ASSUREUR a le droit et non l obligation de dépolluer ou de limiter les CONDITIONS POLLUANTES une fois qu ENCON reçoit un avis de la manière prévue à la Partie IV de la présente police. Les coûts que l ASSUREUR engage à cet égard sont portés en diminution des limites de garantie et sont assujettis à la franchise indiquées à la rubrique 4 (b) des Conditions particulières. ETP0309F 4 de 8
5 L obligation de dépolluer les CONDITIONS POLLUANTES conformément à la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE incombe à l ASSURÉ. Ce dernier doit retenir les services de professionnels ou d entrepreneurs qu ENCON juge acceptables. L ASSUREUR a le droit mais non l obligation de prendre part aux décisions concernant tous les aspects de la dépollution. L ASSURÉ doit informer ENCON de toutes les mesures prises pour effectuer la dépollution. PARTIE VI LIMITES DE GARANTIE ET FRANCHISE Peu importe le nombre de RÉCLAMATIONS, de réclamants, d ÉCHAPPEMENTS, de CONDITIONS POLLUANTES et d ASSURÉS aux termes de la présente police, les limites de garantie s appliquent comme suit : 1. Limite globale pour les Garanties A et B La limite globale indiquée à la rubrique 4 (a) des Conditions particulières constitue le maximum que l ASSUREUR paiera à l égard des SINISTRES couverts par la présente assurance, peu importe que les SINISTRES soient payés aux termes de la Garantie A ou de la Garantie B. 2. Limite par INCIDENT Sous réserve de la rubrique 1 ci-dessus, la limite par INCIDENT prévue à la rubrique 4 (a) des Conditions particulières constitue le maximum que l ASSUREUR paiera à l égard de l ensemble des SINISTRES découlant d un seul INCIDENT peu importe que les SINISTRES soient payés aux termes de la Garantie A ou de la Garantie B. 3. RÉCLAMATIONS connexes Si l ASSURÉ déclare la première fois une RÉCLAMATION ou un ÉCHAPPEMENT, ou découvre des CONDITIONS POLLUANTES pendant la PÉRIODE D ASSURANCE et les déclare à ENCON conformément à la Partie IV de la présente police, toutes les CONDITIONS POLLUANTES continues ou connexes déclarées à ENCON aux termes d une police subséquente émise par ENCON et offrant essentiellement les mêmes garanties que la présente police, sont réputées avoir été découvertes et déclarées la première fois pendant la présente PÉRIODE D ASSURANCE et sont assujetties aux mêmes limites de garantie. 4. Franchise Sous réserve des rubriques 1 et 2 ci-dessus, la présente assurance paiera les COÛTS DE DÉPOLLUTION ou le SINISTRE en sus du montant de la franchise indiqué à la rubrique 4 (b) des Conditions particulières jusqu à concurrence de la limite par INCIDENT applicable. L ASSURÉ DÉSIGNÉ doit rembourser sans tarder à l ASSUREUR les sommes que celui-ci a avancées à l égard de toute partie des COÛTS DE DÉPOLLUTION ou du SINISTRE auxquels la franchise s applique. La franchise de l ASSURÉ DÉSIGNÉ ne s applique pas aux paiements supplémentaires. PARTIE VII CONDITIONS 1. Accès, inspection et information Moyennant la remise d un préavis raisonnable à l ASSURÉ DÉSIGNÉ, l ASSUREUR et les représentants autorisés de l ASSUREUR auront le droit mais non l obligation de faire ce qui suit : (a) interroger tout ASSURÉ et effectuer des inspections, expertises, contrôles, échantillonnages ou tests à l égard de tout SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE ou des lieux sur lesquels celui-ci est situé; (b) remettre à l ASSURÉ DÉSIGNÉ des rapports sur la situation découverte par l ASSUREUR; et (c) recommander des changements. Le droit de l ASSUREUR d effectuer des interrogations, inspections, expertises, contrôles, échantillonnages ou tests, ou la réalisation de ceux-ci, ne constitue pas un engagement de l ASSUREUR pour son propre compte ou pour le compte d autrui visant à déterminer ou à garantir qu un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE ou des lieux sont sécuritaires, sains ou conformes aux lois, règles ou règlements. L ASSUREUR ne s occupe pas de la gestion ou du contrôle de tout SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE ou des lieux sur lesquels celui-ci est situé. 2. Recours contre l ASSUREUR Toutes les RÉCLAMATIONS et tous les ÉCHAPPEMENTS déclarés pendant la PÉRIODE D ASSURANCE d une ou de plusieurs polices émises par ENCON offrant essentiellement la même garantie et découlant d un seul INCIDENT, sont réputés avoir été déclarés la première fois à ENCON pendant la PÉRIODE D ASSURANCE durant laquelle la première RÉCLAMATION ou le premier ÉCHAPPEMENT a été déclaré à ENCON et sont assujettis aux modalités, aux conditions et aux limites de garantie applicables à cette PÉRIODE D ASSURANCE. Aucun recours ne peut être pris contre l ASSUREUR à moins que, à titre de condition préalable à ce recours, les ASSURÉS se soient conformés à l intégralité des modalités et conditions de la présente police. 3. Cession Une cession d intérêt aux termes de la présente police ne lie l ASSUREUR que dans la mesure où celui-ci y a consenti au moyen d un avenant aux présentes. Toutefois, si l ASSURÉ DÉSIGNÉ est déclaré failli, insolvable ou incapable, ou encore s il décède, au cours de la PÉRIODE D ASSURANCE, le représentant légal de l ASSURÉ DÉSIGNÉ sera ETP0309F 5 de 8
6 réputé un ASSURÉ DÉSIGNÉ. L ASSURÉ convient que tout avis de quelque nature que l ASSUREUR remet à l ASSURÉ DÉSIGNÉ à l adresse indiquée à la rubrique 2 des Conditions particulières constitue un avis aux représentants légaux de l ASSURÉ. 4. Faillite La faillite ou l insolvabilité de l ASSURÉ ou de la succession de l ASSURÉ ne libère pas l ASSUREUR de ses obligations aux termes de la présente police. 5. Clause relative à la monnaie canadienne Dans la présente police, l ensemble des limites de garantie, primes et autres sommes sont indiquées en monnaie canadienne. 6. Modifications La présente police renferme toutes les ententes intervenues entre l ASSURÉ DÉSIGNÉ et l ASSUREUR concernant l assurance fournie. Le premier ASSURÉ DÉSIGNÉ indiqué à la rubrique 1 des Conditions particulières est autorisé à apporter des modifications aux modalités de la présente police avec le consentement de l ASSUREUR. Les modalités de la police peuvent être modifiées uniquement au moyen d un avenant émis par l ASSUREUR et intégré à la présente police. 7. Conformité aux lois Les dispositions de la présente police qui diffèrent des lois en vigueur dans la province ou le territoire canadien indiqué à la rubrique 2 des Conditions particulières sont modifiées par les présentes afin d être conformes à ces lois. 8. Collaboration À la demande d ENCON, l ASSURÉ doit collaborer aux enquêtes, à la défense et à tout règlement de RÉCLAMATIONS couvertes aux termes de la présente police. Cette collaboration comprend notamment, mais sans s y limiter, la participation, sur demande, aux procédures, telles que les rencontres, les auditions ou les procès, ainsi que l aide visant à obtenir et à recueillir des éléments de preuve soit directement soit en aidant à trouver d autres personnes en possession d éléments de preuve se rapportant à la défense relative à la RÉCLAMATION. présentes, sont fournis uniquement par souci de commodité et n ont aucun effet sur le sens ni ne font partie des modalités et conditions de la présente police. 10. Interprétation La présente police doit être interprétée en conformité avec les lois de la province canadienne dans laquelle elle est émise. 11. Autre assurance Si l ASSURÉ dispose d une autre assurance valide et recouvrable couvrant un SINISTRE ou les COÛTS DE DÉPOLLUTION assurés par la présente police, l ASSURÉ doit fournir sans tarder à l ASSUREUR, sur demande de celui-ci, des copies de toute police concernée. Les obligations de l ASSUREUR sont limitées comme suit : (a) Assurance primaire La présente assurance est une assurance primaire. Les obligations de l ASSUREUR ne sont pas touchées à moins qu une autre assurance ne soit également primaire. Dans un tel cas, l ASSUREUR établira un partage avec toute autre assurance selon la méthode de partage décrite à l alinéa (b) ci-dessous. (b) Méthode de partage Si toutes les autres assurances permettent une répartition en parts égales, l ASSUREUR suivra également cette méthode. Selon cette approche, chaque assureur contribue des sommes égales jusqu à ce qu il ait versé le montant applicable de sa limite de garantie ou qu aucune partie du SINISTRE ne demeure impayée, selon la première de ces éventualités qui se réalise. Si l une de ces autres assurances ne permet pas une répartition en parts égales, l ASSUREUR contribuera en fonction des limites. Ainsi, selon cette méthode, la part de chaque assureur est fondée sur le coefficient que représente sa limite de garantie applicable par rapport au total des limites de garantie applicables de tous les assureurs. 12. Primes et franchises En outre, l ASSURÉ doit permettre à ENCON d interroger tout ASSURÉ et d avoir accès aux fins d examen à tout document en la possession de tout ASSURÉ ou à tout document auquel tout ASSURÉ a accès et qui se rapporte à tout SINISTRE, à des COÛTS DE DÉPOLLUTION ou à des CONDITIONS POLLUANTES. L ASSURÉ doit fournir sa collaboration à ses propres frais. 9. Titres Les titres qui font partie de chaque Partie ainsi que les paragraphes numérotés de la présente police, y compris ceux figurant dans un avenant joint aux Le premier ASSURÉ DÉSIGNÉ indiqué à la rubrique 1 des Conditions particulières : (a) est responsable du paiement de toutes les primes; et (b) sera le destinataire de tous les remboursements de prime que l ASSUREUR effectue; et (c) est responsable du paiement de toute franchise payable aux termes de la présente police. 13. Divisibilité Sous réserve de l ensemble de ses modalités et conditions, la présente police s applique à chaque ETP0309F 6 de 8
7 ASSURÉ de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte lui avait été émise. En ce qui concerne les déclarations et énoncés figurant dans la proposition d assurance, les faits connus d un ASSURÉ ne seront pas imputés à un autre ASSURÉ. Le montant total payable aux termes des présentes pour le compte de tous les ASSURÉS, peu importe le nombre d ASSURÉS concernés, ne dépassera pas la limite de garantie indiquée à la rubrique 4 (a) des Conditions particulières. 14. Résiliation (a) Le premier ASSURÉ DÉSIGNÉ indiqué à la rubrique 1 des Conditions particulières peut résilier la présente police moyennant l envoi par la poste ou la remise à ENCON d un préavis écrit de résiliation indiquant la date de prise d effet de la résiliation. (b) L ASSUREUR peut résilier la présente police uniquement pour les motifs suivants : (i) le non-paiement de la prime, moyennant l envoi par la poste ou la remise au premier ASSURÉ DÉSIGNÉ d un préavis écrit de résiliation au moins quinze (15) jours avant la date de prise d effet de la résiliation; ou (ii) l un des faits suivants, moyennant l envoi par la poste ou la remise au premier ASSURÉ DÉSIGNÉ d un préavis écrit de résiliation au moins soixante (60) jours avant la date de prise d effet de la résiliation : (a) une déclaration fausse ou trompeuse importante par l ASSURÉ; (b) le défaut de l ASSURÉ DÉSIGNÉ de respecter les modalités et conditions importantes de la présente police, y compris le défaut de payer la prime exigible; ou (c) un changement des activités à l emplacement d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE pendant la PÉRIODE D ASSURANCE qui a pour effet d augmenter de façon importante un risque couvert aux termes de la présente police. À l exception du Québec, si l avis est envoyé par la poste, la résiliation prend effet quinze (15) ou soixante (60) jours après réception de la lettre par le bureau de poste auquel elle est adressée, selon le motif de la résiliation. Une preuve de mise à la poste constitue une preuve d avis suffisante. Au Québec, la résiliation prend effet quinze (15) ou soixante (60) jours après réception de l avis à la dernière adresse connue du premier ASSURÉ DÉSIGNÉ, selon le motif de la résiliation. (c) ENCON enverra par la poste ou remettra l avis de l ASSURÉ à la dernière adresse du premier ASSURÉ DÉSIGNÉ que connaît ENCON et qui lui a été indiquée par l ASSURÉ DÉSIGNÉ. (d) Sous réserve des dispositions relatives aux avis de la rubrique (b) ci-dessus, la PÉRIODE D ASSURANCE prendra fin à la date de résiliation indiquée dans l avis. (e) Si la présente police est résiliée, ENCON enverra au premier ASSURÉ DÉSIGNÉ tout remboursement de prime exigible. Si l ASSUREUR est à l origine de la résiliation, le remboursement sera calculé au prorata. Si le premier ASSURÉ DÉSIGNÉ est à l origine de la résiliation, le montant gagné de la prime sera calculé selon le taux à court terme et la procédure habituels. La résiliation prendra effet même si ENCON n a pas effectué ou offert un remboursement. 15. Droits de recouvrement de l ASSUREUR auprès d autrui Si l ASSURÉ a droit au recouvrement de tout ou partie de tout paiement que l ASSUREUR a effectué aux termes de la présente police, ces droits sont transférés à l ASSUREUR. L ASSURÉ doit s abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux droits de l ASSUREUR. À la demande de l ASSUREUR, l ASSURÉ prendra un recours ou transfèrera ces droits à l ASSUREUR et aidera ce dernier à les faire appliquer. 16. Paiements volontaires Sauf aux frais de l ASSURÉ, aucun ASSURÉ ne doit volontairement, sans le consentement d ENCON, effectuer un paiement, assumer une obligation ou engager des frais, sauf en cas d urgence ou conformément à la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE exigeant une remise en état immédiate faisant suite à des CONDITIONS POLLUANTES. Un tel consentement ne sera pas refusé sans motif valable. PARTIE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE L ASSUREUR accordera une ou plusieurs PÉRIODES DE DÉCLARATION PROLONGÉES, de la manière décrite cidessous : 1. Une PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base est automatiquement fournie sans frais additionnels. Cette période commence à l expiration de la PÉRIODE D ASSURANCE et dure quatre-vingt-dix (90) jours. La PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base ne s applique pas aux RÉCLAMATIONS ou aux ÉCHAPPEMENTS couverts aux termes de toute assurance souscrite ultérieurement par l ASSURÉ, ou qui auraient été couvertes n eût été de l épuisement des limites de garantie applicables aux RÉCLAMATIONS ou aux ÉCHAPPEMENTS. 2. Une PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire facultative d un (1) an est offerte par voie d avenant moyennant le paiement d une prime additionnelle ne devant pas dépasser 100 % de la prime annuelle applicable à la présente police, et uniquement si : ETP0309F 7 de 8
8 (a) la présente police est résiliée ou non renouvelée, sauf en cas de non-paiement de la prime; ou (b) ENCON renouvelle ou remplace la présente police par une assurance qui : (i) comporte une date de rétroactivité tombant après la date indiquée à la rubrique 9 des Conditions particulières; ou (ii) ne s applique pas aux RÉCLAMATIONS ou ÉCHAPPEMENTS sur la base des réclamations présentées et déclarées. La PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire commence au moment où la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base, indiquée à la rubrique 1 ci-dessus se termine; et 5. Tout ÉCHAPPEMENT déclaré la première fois ou toute RÉCLAMATION qui est présentée et déclarée la première fois à ENCON pendant la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base ou la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire (si elle a été souscrite) sera réputé avoir été déclaré le dernier jour de la PÉRIODE D ASSURANCE. Une fois en vigueur, ni la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base ni la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire (si elle est souscrite) ne peuvent être résiliées, sauf en cas de non-paiement de la prime. l ASSURÉ DÉSIGNÉ doit remettre à ENCON une demande écrite et payer la prime additionnelle applicable à l avenant relatif à la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire dans les trente (30) jours suivant la fin de la PÉRIODE D ASSURANCE. Faute de quoi, la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire ne prendra pas effet. L intégralité de la prime applicable à la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire sera réputée entièrement gagnée et non remboursable au début de la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire. 3. Ni la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base ni la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire (si elle est souscrite) n ont pour effet de prolonger la PÉRIODE D ASSURANCE, de modifier la portée de la protection offerte ou de rétablir ou majorer les limites de garantie indiquées à la rubrique 4 (a) des Conditions particulières. 4. La PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE de base et la PÉRIODE DE DÉCLARATION PROLONGÉE supplémentaire (si elle est souscrite) s appliquent uniquement aux RÉCLAMATIONS présentées et déclarées la première fois et aux ÉCHAPPEMENTS déclarés la première fois pendant la ou les PÉRIODES DE DÉCLARATION PROLONGÉES qui découlent de CONDITIONS POLLUANTES d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE ou de COÛTS DE DÉPOLLUTION résultant d un ÉCHAPPEMENT d un SYSTÈME DE RÉSERVOIR D ENTREPOSAGE qui débutent: (a) pendant la PÉRIODE D ASSURANCE; ou (b) avant la DATE DE PRISE D EFFET de la présente police, mais après la date de rétroactivité indiquée à la rubrique 9 des Conditions particulières, pourvu qu à la DATE DE PRISE D EFFET de la présente police, aucun ASSURÉ RESPONSABLE ne connaissait ou n aurait pu connaître raisonnablement l existence de CONDITIONS POLLUANTES susceptibles de résulter en un SINISTRE, des COÛTS DE DÉPOLLUTION ou des paiements supplémentaires. ETP0309F 8 de 8
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