Zoom sur la directive MiFID 2 et le règlement MiFIR

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1 1 of :43 Nous vous recommendons de vérifier les paramètres de votre imprimante avant d'imprimer la newsletter électronique. Dans l'onglet 'Prévisualiser', veuillez cocher la case 'Adapter à la taille de la page'. Zoom sur la directive MiFID 2 et le règlement MiFIR Une fois mis en application, ce nouveau cadre MiFID 2/MiFIR conduira à une véritable révolution pour tous les acteurs de marché, notamment pour l exécution des obligations et des produits dérivés. Les textes finaux de la directive MiFID 2 et du règlement MiFIR ont étés publiés au Journal officiel de l Union européenne en juin Avant son entrée en pleine application au début de l année 2017, le nouveau cadre MiFID2-MiFIR devra être complété par des standards techniques élaborés au niveau européen par l Autorité Européenne des marchés financiers (ESMA) et par des mesures de transposition nationales pour les mesures issues de MiFID2. Les principaux sujets couverts dans MIFID2 et MIFIR peuvent être résumés de la façon suivante : - structures de marché, - transparence (pre-trade et post-trade) et reporting des transactions, - limites de trading et contrôles sur les dérivés de crédit et sur le trading à haute fréquence, - protection des investisseurs (sous des aspects aussi divers que la gouvernance, la sauvegarde des actifs, le conseil en investissement avec une interdiction potentielle des rétrocessions de commissions, la best execution, la classification des clients et des produits ), - fourniture des services d investissement par des entreprises d investissement non-européennes au sein de l Union Européenne. Le 19 décembre dernier, l ESMA a publié son avis technique final pour les actes délégués portant sur les questions relatives à la protection des investisseurs. En parallèle, l ESMA a publié une nouvelle consultation ( Consultation Paper ) portant essentiellement sur les seuils de liquidité et de transparence pre-trade et post-trade pour tous les types d instruments financiers (actions, obligations, dérivés), sur les questions relatives au post marché (accès non-discriminatoire entre les plateformes de négociation et les chambres de compensation, Straight Through Process (STP) et compensation indirecte), et sur le reporting réglementaire des transactions. Cette consultation s est clôturée le 2 mars Par ailleurs, l ESMA a publié une nouvelle consultation le 19 février ( Addendum Consultation Paper MiFID 2/MiFIR ) ouverte jusqu au 20 mars 2015, qui complète la première consultation sur MiFID 2/MiFIR publiée le 19 Décembre Cette nouvelle consultation couvre les classes d actifs suivantes : les dérivés de change, les dérivés de crédit, les autres dérivés, et les contracts for difference (CFD). Au final, la Commission européenne devrait adopter des actes délégués relatifs aux aspects couverts dans l avis technique de l ESMA publié en décembre 2014 avant la mi Pour les éléments couverts dans la dernière consultation ESMA clôturée le 2 mars 2015, l ESMA devra publier son rapport final d ici à l été 2015 et ensuite, la Commission aura jusqu à fin 2015 pour publier ses propositions sur la base de l avis ESMA. Dans le même temps, les Etats membres devront adopter des mesures de transposition en droit national avant la mi Actualités réglementaires de la place de Paris Au sommaire de cette rubrique : 1. Etude de l AMF sur la mise en œuvre par les sociétés de gestion du règlement EMIR sur les dérivés 2. Doctrine AMF - Mise à jour de certaines instructions, positions et recommandations 3. Doctrine AMF - Mises à jour de la position et de l instruction Application de la directive AIFM et Orientation sur les fonds cotés et autres questions relatives aux OPCVM : mise à jour des FAQ de l ESMA 5. Loi de finances rectificative pour La Société de Libre Partenariat («SLP») 7. Mise à jour des instructions fiscales sur le PEA et intégration des aménagements apportés par le PEA-PME 8. FATCA Publication de l accord entre la France et les Etats-Unis 9. Modalités d établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées générales d actionnaires et d obligataires des sociétés commerciales 10. Décret n du 15 décembre 2014 relatif aux droits dus à l Autorité des Marchés Financiers, paru au JORF du 17 décembre Homologation du règlement relatif au plan comptable des OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier)

2 2 of :43 *** 1. Etude de l AMF sur la mise en œuvre par les sociétés de gestion du règlement EMIR sur les dérivés Cette étude publiée le 15/12/2014 fait une synthèse des réponses au questionnaire envoyé en juillet 2014 par l AMF aux sociétés de gestion qui permet de disposer d éléments chiffrés sur les méthodes de confirmation utilisées, la fréquence des rapprochements, le recours à la ségrégation individuelle ou encore la répartition entre OPCVM et FIA. 2. Doctrine AMF - Mise à jour de certaines instructions, positions et recommandations Les mises à jour intervenues sur les instructions et positions AMF le 8 janvier dernier consistent notamment à : - apporter des précisions sur l admission des parts ou actions d OPCVM et de certains FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un Système Multilatéral de Négociation (SMN). Il s agissait de répercuter au sein de ces documents les modifications déjà effectuées début novembre 2014 dans le RGAMF (retrouvez davantage d informations sur ce sujet dans Essentia #12). Sont concernées par cette mise à jour les instructions AMF , , (relatives aux procédures d agrément, à l établissement d un DICI et d un prospectus et à l information périodique respectivement des OPCVM, FIVG et fonds de capital investissement), (procédure de commercialisation de parts/ actions de FIA) et les positions (guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC) et (guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI). - prendre en compte les impacts du règlement européen 462/2013 sur les Credit Rating Agency (CRA), selon lequel les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) doivent être indépendantes vis à vis des agences de notations. Les articles relatifs aux classifications «monétaire court terme» et «monétaire» dans les instructions AMF , 20 et 21 (cette dernière concerne les fonds d épargne salariale) ont été modifiés pour supprimer la mention «les titres ayant une notation inférieure à A2/P2/F2 ne sont pas considérés comme titres de haute qualité». La référence aux notations est toujours possible lorsque la SGP la juge pertinente mais l utilisation des notations devient un critère de sélection des titres parmi d autres et les SGP doivent se doter de moyens internes d évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres. - ajouter un paragraphe sur l interdiction d investir dans des indices matières premières qui ne sont pas constitués de différentes matières premières dans les instructions , 20 et modifier certaines mentions dans les règlements/statuts types dans les instructions , 20, 21, 22 et 23 (fonds immobiliers). Un document de synthèse élaboré par l AMF liste l ensemble des modifications intervenues. Découvrez ce document (en bas de page dans la rubrique «à lire aussi») : Synthèse des modifications apportées à certains documents de doctrine sur la gestion d actifs 3. Doctrine AMF - Mises à jour de la position et de l instruction La position AMF intitulée Guide d élaboration du programme d activité des SGP et des placements collectifs autogérés a fait l objet d une mise à jour le 4 février dernier. Ce document apporte des informations aux SGP pour élaborer ou mettre à jour un programme d activité conforme à la réglementation. Les principales nouveautés sont les suivantes : - refonte de la grille d agrément et de l activité de gestion (OPCVM, FIA, mandats), - ajout de paragraphes dans la partie «Instruments autorisés». La partie Instrument négocié sur marché réglementé est complétée d un focus sur les titres négociés sur Alternext et autres marchés présentant une liquidité réduite. Un autre ajout concerne les cat bonds (produit obligataire apportant un rendement supérieur à une obligation classique en contrepartie d une prise de risque en capital en cas d évènements catastrophiques), - la partie Instruments financiers à terme complexe est complétée de précisions sur certains véhicules de titrisation présentant des niveaux de sophistication élevés (CDO), - la rubrique «Autres» comprenant les biens tels que l or physique, les bouteilles de vins, les terrains, ainsi que les opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres a été complétée de 2 pages sur ce dernier thème. L AMF précise en effet sa doctrine : la SGP peut confier cette activité à un prestataire externe qui ne sera pas considéré comme un gestionnaire financier par délégation s il agit sur base d instructions précises de sa part. La SGP devra notamment être capable :d envoyer quotidiennement la base prêtable des titres pour les OPC gérés autorisés à effectuer ces opérations et d être à tout moment en capacité de rappeler les titres prêtés - mise à jour des rubriques «Dispositif de contrôle» (conformité et contrôle interne, gestion des risques, condition de délégation de cette fonction), «Politique de gestion des conflits d intérêts», «Commercialisation des produits» et «Politique commerciale».

3 3 of :43 - ajout de paragraphes sur l évaluation des instruments utilisés et sur la politique de rémunération. Le 4 février dernier, les annexes 1.1 (Dossier type d agrément relatif aux SGP) et 1.1 bis (fiche complémentaire Agrément AIFM) de l instruction relative à la procédure d agrément des SGP, obligations d information et passeport ont également fait l objet d une mise à jour.. 4. Application de la directive AIFM et Orientation sur les fonds cotés et autres questions relatives aux OPCVM : mise à jour des FAQ de l ESMA Le 9 janvier 2015, l ESMA a actualisé : - le FAQ sur l application de la directive AIFM (2015/11) : y sont ajoutées 4 nouvelles questions portant sur les fonds de fonds (question-réponse n 53) et la communication d informations sur la valeur liquidative (questions-réponses n 50 à 52); - le FAQ ESMA sur les orientations sur les fonds cotés et autres questions relatives aux OPCVM (2015/12) : 2 nouvelles questions y sont intégrées, la première (question-réponse n 5f) traite du pouvoir de discrétion de la contrepartie à un contrat financier, et la seconde (question-réponse 6n) du réinvestissement en fonds monétaires du cash donné en garantie. FAQ Esma sur l application de la directive AIMF FAQ Esma sur les orientations sur les fonds cotés et autres questions relatives aux OPCVM 5. Loi de finances rectificative pour 2014 La loi de finances pour 2015 et la loi de finances rectificative pour 2014 ont été publiées au JORF du 30 décembre Les principales dispositions fiscales intéressant la gestion d actifs sont introduites par la loi de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014) et sont les suivantes : - actualisation du régime des contributions perçues par l AMF auprès des gestionnaires d actifs afin de tenir compte des modifications législatives engendrées par la transposition de la directive AIFM (art. 22 LFR 2014) - conditions applicables à l exonération de retenue à la source des revenus distribués à des OPC établis dans des pays tiers liés à la France par une convention d assistance administrative (art. 58 LFR 2014) - réintégration de certaines plus-values dans le champ d application des abattements pour durée de détention et ce, dès l imposition des revenus 2014 (art. 88 LFR 2014). Loi n du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour La Société de Libre Partenariat («SLP») Suite à un amendement à l article 35, la Loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «Loi Macron», adoptée en première lecture par l Assemblée Nationale le 19 février 2015, devrait introduire un nouveau véhicule juridique dans le paysage de la gestion collective française, en plus des FCP et SICAV. Il s agit de la Société de Libre Partenariat («SLP»). L introduction de la SLP, soutenue par les acteurs de la Place dont l AMF, vise à attirer les grands investisseurs étrangers, tels que les fonds de pension, en leur proposant un véhicule équivalent à ceux auxquels ils sont familiarisés et ainsi permettre à la Place française de gagner en compétitivité. A cette fin, la SLP, véritable «partnership à la française», devrait prendre la forme d une société en commandite simple et relever de la catégorie des FIA, et plus particulièrement des fonds professionnels spécialisés. Elle devrait bénéficier d une grande souplesse notamment en matière de règles d investissements, d engagement et d actifs éligibles. Le statut fiscal devrait être proche de celui applicable aux fonds capital-investissement. Ce nouveau véhicule pourrait être introduit dans le paysage français de la gestion d actifs si la Loi Macron est définitivement adoptée, la prochaine étape étant la discussion en séance publique au Sénat le 7 avril prochain. Texte de loi adopté le 19 février 2015 Dossier législatif Etapes à venir avant l adoption définitive du texte 7. Mise à jour des instructions fiscales sur le PEA et intégration des aménagements apportés par le PEA-PME Le 15 janvier 2015, l administration fiscale a mis à jour ses commentaires sur le PEA afin de tenir compte des évolutions apportées par les récentes lois de finances ainsi que de la création du PEA-PME. Le régime fiscal du PEA-PME est désormais le même que celui appliqué au PEA. Parmi les aménagements et précisions apportés, sont plus particulièrement à retenir : - le délai d un mois ouvert aux FCP et aux SICAV nouvellement créés pour se conformer au ratio obligatoire d investissement

4 4 of :43 de plus de 75% de leur actif en titres éligibles au PEA est réintroduit. - les OPC de droit français (OPCVM et FIA) sont éligibles. - les FIA de droit européen (sauf les FIA français) sont exclus, seuls les OPCVM européens sont éligibles. - les fonds de fonds et surtout les nourriciers de fonds de fonds sont autorisés pour le PEA et le PEA-PME sous certaines conditions. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) du 15/01/ FATCA Publication de l accord entre la France et les Etats-Unis L accord entre la France et les Etats-Unis en vue d améliorer le respect des obligations fiscales à l échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite «loi FATCA») a été publié par le décret n du 2 janvier 2015, paru au JORF du 3 janvier Décret n du 2 janvier Modalités d établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées générales d actionnaires et d obligataires des sociétés commerciales Le décret n du 8 décembre 2014 paru au JORF du 10 décembre 2014 a modifié la date et les modalités d établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d actionnaires et d obligataires des sociétés commerciales, dont les SICAV, les SPPICAV et les SICAVAS. Ce décret qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015 a modifié la date d établissement de la liste des actionnaires habilités à participer à une assemblée générale des actionnaires, la date d établissement de la liste des obligataires habilités à participer à une assemblée d obligataires et la date butoir d inscription à l ordre du jour d un point ou d une résolution déposés par un actionnaire. Ces dates sont désormais fixées au 2ème jour ouvré précédant l assemblée à zéro heure, heure de Paris (en lieu et place du 3ème jour ouvré précédant l assemblée à zéro heure, heure de Paris). La récente mise à jour des instructions de l AMF tient compte de cette modification qui a été intégrée dans les statuts-types des OPC. Décret n du 8 décembre Décret n du 15 décembre 2014 relatif aux droits dus à l Autorité des Marchés Financiers, paru au JORF du 17 décembre 2014 Certains droits dus à l AMF par les prestataires d investissement ou les placements collectifs en particulier sont augmentés, passant de pour mille à 0.01 pour mille des encours sous gestion pour ces derniers. Une exception est faite pour les OPC monétaires pour lesquels le taux reste inchangé. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier Homologation du règlement relatif au plan comptable des OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) Le 31 décembre 2014 est paru au JO l arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation du règlement du 2 octobre 2014 relatif au plan comptable des OPCI. Parmi les modifications et précisions apportées, notons: - la comptabilisation des loyers garantis dans le cadre des contrats VEFA (Vente en Etat de Futur Achèvement), - les contrats de crédit-bail, - la comptabilité et l évaluation des comptes courants, - le différentiel d intérêts des contrats financiers. Le nouveau plan comptable est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2015 (exercices ouverts à compter de cette date) avec une anticipation possible en 2014 sur option de la société de gestion.

5 5 of :43 Les prochaines échéances Directive OPCVM V Le texte de niveau 1 de la directive OPCVM V a été publié au Journal Officiel de l Union Européenne le 28 août La date limite de transposition est fixée au 18 Mars Le 28 novembre 2014, l ESMA a rendu son avis à la Commission Européenne sur des mesures de niveau 2. Concernant l indépendance du dépositaire et de la société de gestion, l ESMA a écarté, parmi les deux options soumises en consultation, celle qui interdisait tout lien capitalistique, direct ou indirect, entre la société de gestion et le dépositaire. A la place, l ESMA recommande d avoir en place une politique de conflits d intérêts, de justifier le choix du dépositaire, et d assurer la présence d administrateurs indépendants. La Commission Européenne procède actuellement à l évaluation de ces différentes options et devrait publier le contenu du niveau 2 en mai Le texte de niveau 2 devra ensuite être adopté par le Parlement et le Conseil européen en octobre L ESMA doit également développer des guidelines concernant les règles de rémunération des sociétés de gestion avant la date d entrée en application de la directive. Consultation de l ESMA sur les catégories de parts des OPCVM ( asset classes ) L ESMA a publié le 23 décembre 2014 un document de discussion sur les différentes classes de parts d organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, la directive OPCVM reconnaît la possibilité pour les OPCVM d offrir différentes catégories de parts à des investisseurs, mais ne précise pas dans quelle mesure les catégories d actions d un OPCVM peuvent différer les unes des autres. L ESMA a par ailleurs identifié des pratiques nationales divergentes quant aux types de catégories d actions qui sont permises et juge utile de développer une compréhension commune de ce qui constitue une catégorie d actions et des autres moyens par lesquels les classes d actions peuvent différer les unes des autres. Les commentaires sur ce document de travail, qui étaient attendus pour le 27 mars 2015, ainsi que l impact possible sur les pratiques actuelles du marché, seront pris en compte par l ESMA lors de l élaboration de sa position finale. Union des marchés des capitaux La Commission européenne a lancé le 18 février 2015 une consultation sur l Union des marchés des capitaux. Publiée sous la forme d un Livre vert, cette consultation vise à élaborer un plan d action pour : - améliorer l accès au financement de toutes les entreprises et de tous les projets d infrastructure en Europe, - aider les PME à lever des fonds aussi facilement que les grandes entreprises, - créer un marché unique des capitaux en supprimant les obstacles aux investissements transnationaux, - diversifier le financement de l économie et réduire le coût du capital. Cette consultation s adresse aux instances européennes, aux parlements nationaux, aux entreprises, au secteur financier et à l ensemble des parties intéressées, qui sont invités à soumettre leur contribution d ici le 13 mai Un œil sur les grandes directives Au sommaire de cette rubrique : 1. EMIR 2. TTF Européenne 3. Accord sur les Fonds Européens d Investissement à Long Terme (FEILT) 4. Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) 5. Règlement Européen sur les fonds monétaires 6. Echange obligatoire et automatique d informations dans le domaine fiscal 7. Obligations relatives à la ségrégation des actifs dans le cadre d AIFMD *** 1. EMIR Compensation obligatoire des dérivés de gré à gré : la publication d une proposition d acte délégué par la Commission européenne pour la compensation des dérivés de taux est toujours en attente, la Commission ayant proposé de modifier l approche de l ESMA notamment sur les deux points suivants : (i) les dates de démarrage de l application de frontloading et (ii) les modalités de calcul des seuils utilisés pour distinguer les catégories de contreparties 2 et 3. Par ailleurs, l ESMA n a pas publié ses propositions de standards techniques pour la compensation des dérivés de défaut de crédit (CDS), ayant annoncé qu elle attendait la position définitive de la Commission sur les dérivés de taux pour rédiger ses propositions de standards. Dans le même temps (4 février 2015), l ESMA a publié son avis sur la compensation des NDFs (Non Deliverable Forex). L ESMA estime que la compensation obligatoire de ces contrats n est pas justifiée à ce stade, au vu des réponses reçues à la consultation menée sur ce sujet au quatrième trimestre Le 3 février, la Commission Européenne a publié un rapport dans lequel elle recommande de prolonger de deux ans l exonération qui avait été accordée aux fonds de pension sur la compensation obligatoire des contrats dérivés de gré à gré. Cette dernière avait été donnée pour une période de trois ans, à compter de l entrée en vigueur d EMIR (soit le 12 août 2012). Le démarrage de l obligation de compensation obligatoire n étant pas envisagée avant fin 2015 au plus tôt, cette extension

6 6 of :43 consiste essentiellement à tenir compte du retard pris dans la détermination des règles de mise en oeuvre sur cette partie. Nouvelles autorisations de CCPs européennes : Athens Exchange Clearing House le 22 janvier 2015 et ré-autorisation de CME Ltd le 9 janvier Nasdaq OMX Clearing AB a également été ré-autorisée le 25 février du fait de l extension de ses activités et services. Besoins en marges sur les dérivés de gré à gré non compensés : le 18 mars 2015, le Comité de Bâle et l Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) ont décidé de reporter de 9 mois l entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les marges (initiales et variables) sur les dérivés non-compensés. Cette nouvelle réglementation entrera donc en vigueur, non pas le 1er décembre 2015 comme prévu initialement, mais le 1er septembre Par ailleurs, le Comité de Bâle et l OICV ont décidé le principe d une mise en œuvre progressive ( phase-in ) des nouvelles contraintes sur les marges variables. La mise en œuvre progressive serait étalée sur une période de 6 mois, se terminant donc le 1er mars TTF Européenne La Présidence Italienne du Conseil n a pas réussi à finaliser un nouveau projet de la TTF Européenne avant la fin Le dossier a été repris par la Présidence Lettone sans indication sur les nouveaux délais de mise en œuvre. A ce stade, il semble impossible de maintenir le calendrier établi au printemps 2014, selon lequel les 11 États membres devaient s accorder sur le cadre réglementaire de la TTF avant janvier 2016 pour un démarrage effectif de la taxe au 1er janvier Peu de progrès sont attendus dans les semaines et mois à venir, malgré la déclaration du Président François Hollande, le 5 janvier dernier, sur le périmètre d application de la TTF. La nouvelle proposition consiste à appliquer la taxe à tous les produits, à toutes les transactions et quel que soit le type d entités, avec des taux d imposition très bas (plus bas que ceux mentionnés dans la proposition initiale de la Commission européenne). Cette percée apparente sur le plan politique ne va pas forcement faciliter l adoption d un accord sur la mise en œuvre pratique de la taxe, celle-ci restant particulièrement complexe. Le groupe de travail dédié au sein du Conseil continue à tenir des réunions régulièrement, mais les questions à résoudre restent les mêmes depuis 2012 : quels principes pour la redevabilité, quel mécanisme pour la collecte, quid de l application aux entités localisées hors de la zone TTF et de la répartition de la taxe entre Etats membres? Des réponses claires restent à apporter à ces différentes interrogations, majeures pour la mise en oeuvre concrète de la TTF. Les ministres des Finances de l Union Européenne vont se réunir au niveau du Conseil le 26 avril prochain. Cette réunion sera une nouvelle occasion pour les Etats membres de proposer un nouveau plan d actions à la fois sur les délais d adoption et de mise en oeuvre et sur les objectifs à atteindre à moyen terme. 3. Accord sur les Fonds Européens d Investissement à Long Terme (FEILT) Le Parlement européen réuni en séance plénière le 10 mars 2015 a confirmé l accord négocié en trilogue avec la Commission et le Conseil sur la création de fonds européens d investissement à long terme (dits FEILT). Les FEILT sont destinés à favoriser le financement de projets ou d entreprises sur une période longue et ainsi répondre aux besoins d investisseurs institutionnels et privés prêts à immobiliser leur capital dans des actifs à long terme, tels que les projets d infrastructure, en échange d un revenu régulier. Ils constituent par ailleurs un volet important de l Union des Marchés de Capitaux (UMC) - un projet phare lancé par la Commission pour stimuler l emploi et la croissance dans l UE. Après le vote en plénière, ces dispositions, déjà conclues de manière informelle avec les États membres, devront être approuvées officiellement par le Conseil et devraient entrer en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de l UE. Par ailleurs, à noter que le 13 février 2015, la Commission avait publié une série de questions fréquemment posées (FAQs) au sujet de sa proposition de fonds d investissement à long terme. 4. Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Cette proposition de texte, publiée par la Commission européenne en janvier 2014, est actuellement en cours de discussion au Conseil et au Parlement européens. Sa finalisation est attendue pour la 2ème moitié de Selon ce texte : (i) les parties à une opération de prêt - emprunt de titres, pension livrée ou semblable, doivent déclarer l opération à un Référentiel de données ; (ii) les sociétés de gestion d OPCVM doivent déclarer dans leurs rapports périodiques l utilisation qu elles font de ces opérations et (iii) toute ré-utilisation de collatéral, que ce soit dans le cadre d une opération de financement de titres ou autre, sera soumise à accord préalable et mouvements de compte. Le Conseil s est mis d accord sur un texte de compromis à la fin de l année Le vote du rapport publié par le rapporteur Antonio Soru, suite aux propositions d amendements déposées par l ensemble des partis politiques, s est déroulé le 22 mars 2015 et le vote en session plénière du Parlement est prévu pour le 7 juillet Règlement Européen sur les fonds monétaires Le projet de la Commission européenne de règlement sur les fonds monétaires a été très controversé, du fait de la proposition, pour un fonds à valeur liquidative constante, de détenir un coussin d espèces de 3% de la valeur des actifs. Ainsi le précédent parlement n avait pu adopter une position commune sur le texte. Le dernier compromis adopté par le Conseil européen, en date du 28 novembre, proposait de supprimer l exigence de ce «coussin et de créer une catégorie spécifique de fonds monétaires, qui pourrait publier une valeur liquidative constante et serait réservée uniquement aux investisseurs privés et certains investisseurs publics (organismes publics, fondations, universités ). Le 26 février 2015, la Commission des Affaires Economiques et Monétaires du Parlement a adopté un compromis. Le vote en session plénière du Parlement européen devrait avoir lieu le 28 Avril 2015.

7 7 of :43 Dans le compromis du Parlement, deux catégories de fonds seraient autorisées à publier une valeur liquidative constante : - des fonds réservés aux œuvres de charités, aux organismes à but non lucratif ainsi qu aux organismes publics et aux fondations (Retail CNAV MMF) - des fonds qui seraient investis majoritairement dans de la dette publique (public debt CNAV MMF). De plus, une autre catégorie de fonds à faible volatilité pourrait également, dans certaines conditions, publier une valeur liquidative constante (Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund). Que ce soit dans le compromis adopté par le Conseil ou le Parlement, les fonds à valeur liquidative constante ne devraient pas détenir de «coussin» d espèces mais devraient appliquer des frais spécifiques liés à la liquidité du fonds, des limitations sur les montants rachetés ou suspendre les rachats en cas de rachats massifs. Compte tenu des prochaines étapes du processus législatif (validation d une position définitive par le Conseil et négociations du Trilogue), le règlement sur les fonds monétaires ne devrait pas entrer en vigueur avant fin Echange obligatoire et automatique d informations dans le domaine fiscal La directive 2014/107/CE modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l échange automatique et obligatoire d informations dans le domaine fiscal a été adoptée le 9 décembre Elle contraint les États membres de l UE à échanger automatiquement, à partir de 2017, des renseignements sur les intérêts, dividendes et revenus analogues, sur le solde des comptes financiers et sur les produits de vente d actifs financiers. Elle soumet également les institutions financières des Etats membres à des règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable, règles qui doivent satisfaire à la norme de déclaration mise au point par l OCDE pour l échange automatique d informations sur les comptes financiers à des fins fiscales (dite Common Reporting Standard ou CRS ). 7. Obligations relatives à la ségrégation des actifs dans le cadre d AIFMD Le 1er décembre 2014, l ESMA a ouvert une consultation portant sur l obligation de ségrégation des actifs dans le cadre de la directive AIFM et plus particulièrement en cas de délégation à un tiers. Les réponses qui étaient attendues pour le 30 janvier dernier feront l objet d un rapport final de l ESMA au second trimestre COPYRIGHT BNP PARIBAS THE INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT ('INFORMATION') IS BELIEVED TO BE RELIABLE BUT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DOES NOT WARRANT ITS COMPLETENESS OR ACCURACY. OPINIONS AND ESTIMATES CONTAINED HEREIN CONSTITUTE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES' JUDGMENT AND ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AND ITS SUBSIDIARIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR OPINIONS CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT. THIS MATERIAL IS NOT INTENDED AS AN OFFER OR SOLICITATION FOR THE PURCHASE OR SALE OF ANY FINANCIAL INSTRUMENT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT WILL NOT FORM AN AGREEMENT BETWEEN PARTIES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON REQUEST.

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