Jean Bigot Directeur adjoint
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1 RGDA 2013 R E V U E G É N É R A L E D U DROIT DES ASSURANCES N 2 Directeur Jean Bigot Directeur adjoint Jérôme Kullmann Secrétaire de Rédaction Richard Ghueldre
2 Sommaire Doctrine 259 Faut-il réformer le régime de responsabilité des constructeurs pour l adapter à la nouvelle réglementation thermique applicable aux bâtiments?, par Pascal Dessuet. 287 Maintien de la garantie décès des salariés : la recherche d un fait générateur est-elle nécessaire?, par Xavier Pignaud. Jurisprudence 1. Assurances en général 299 Déclaration du risque. Fausse déclaration intentionnelle. Moyen de preuve. Conducteur habituel. Aveu du souscripteur. Analyse nécessaire de l aveu. Analyse non menée. Article 455 du Code de procédure civile. Cassation. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 25 octobre 2012, pourvoi n o Exclusion. Caractère formel et limité. Exclusion des dommages résultant de l insuffisance soit d une réparation soit d une modification indispensable, notamment à la suite d une précédente manifestation d un dommage. Absence de toute définition précise des «réparations» ou «modifications indispensables» incombant à l assuré, «notamment à la suite d une précédente manifestation d un dommage». Exclusion ni formelle ni limitée. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o
3 250 Sommaire 305 Exclusion. Preuve de l existence de l exclusion. Production de la police par l assureur. Production de conditions générales dont il n est pas prouvé qu il s agisse d un extrait des conditions générales au contrat souscrit. Preuve de l exclusion (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 25 octobre 2012, pourvoi n o Indemnité d assurance. Plafond. Indemnités versées supérieures au plafond. Renonciation de l assureur à se prévaloir du plafond pour d autres sinistres? Versements effectués dans le cadre de transactions. Assureur s étant prévalu du plafond. Renonciation (non). Cour de cassation (Ch. com.), 13 novembre 2012, pourvoi n o Prescription. 1) Impossibilité absolue d agir. Trouble mental. Action de la victime contre l assureur du responsable. Suspension de la prescription. Critères. Handicap sur le plan neuro-psychologique et psychologique. Baisse d efficience intellectuelle. Impossibilité de prendre des initiatives. 2) Impossibilité d agir. Impossibilité matérielle d agir en justice. Action de la victime contre l assureur du responsable. Départ de la prescription de l action en indemnisation (non). Victime non avisée de l audience pénale contre le responsable. Victime ne disposant pas de renseignements suffisants pour assigner l auteur de l accident. 1) Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 14 novembre 2012, pourvoi n o ) Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 22 novembre 2012, pourvoi n o Prescription. Interruption. Assignation en référé-expertise. Départ du nouveau délai biennal. Rapport déposé plus de deux années après. Assignation au fond délivrée par l assuré. Prescription acquise (oui). Point de départ du délai. Article L du Code des assurances. Prestations incapacités. Arrêt de travail. Assurance invalidité. Notification de la pension d invalidité. Connaissance, par l assuré, de son état avant le dépôt du rapport de l expert. Prise du cours de la prescription biennale (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 22 novembre 2012, pourvoi n o Sinistre. Preuve. Filature organisée par l assureur pour contrôler et surveiller les conditions de vie de la victime d un accident. Constats d huissier. Atteintes portées à la vie privée. Voie publique ou lieux ouverts au public, sans provocation à s y rendre. Atteintes non disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l assureur et des intérêts de la collectivité des assurés. Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 31 octobre 2012, pourvoi n o Assurance automobile 332 Loi du 5 juillet Implication. Article 1 er de la loi. Conducteur victime de dommages par projection d un liquide corrosif sur le capot de sa voiture. Implication de son véhicule dans l accident (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o
4 Sommaire Offre d indemnité. Responsabilité contestée par l assureur. Dispense de faire une offre (non). Validité des offres nulles. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 25 octobre 2012, pourvoi n o Vol du véhicule. Exclusion des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol. Participation de la passagère à la réalisation du vol (oui). Exclusion opposable à ses proches (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 17 janvier 2013, pourvoi n o Assurance construction Attestation d assurance de responsabilité. Obligation d information et de conseil de l assureur. Responsabilité délictuelle de l assureur à l égard du maître d ouvrage et/ou de l assureur dommages ouvrage subrogé. 1) Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 5 décembre 2012, pourvoi n o , 2) Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 24 octobre 2012, pourvoi n o , 3) Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 24 octobre 2012, pourvoi n o Assurance RC fabricant. Assurance de responsabilité décennale. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 21 novembre 2012, pourvoi n o Assurance dommages ouvrage. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 24 octobre 2012, pourvois n o et n o Assurances de personnes Assurance de groupe. Modification. Article L du Code des assurances. Question prioritaire de constitutionnalité. Atteinte au principe de liberté contractuelle (non). Question non sérieuse. Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o Assurance maladie. Incapacité temporaire de travail. Définition contractuelle. Impossibilité pour l assuré d exercer une quelconque activité professionnelle. Clause abusive car excluant presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l assureur. Article L , al. 1 er, du Code de la consommation. Domaine d appréciation du caractère abusif des clauses. Définition de l objet principal du contrat (non). Adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (non). Condition d exclusion de ces clauses : rédaction claire et compréhensible. Clause litigieuse rédigée de façon claire et compréhensible. Caractère abusif (non). Interprétation de la clause. Article L du Code de la consommation. En cas de doute, interprétation en faveur du consommateur ou du non-professionnel. Clause litigieuse rédigée de façon claire et compréhensible. Absence de doute. Interprétation (non). Adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l assuré. Devoir de l assureur d éclairer l assuré. Responsabilité pour manquement à ce devoir (oui). Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o
5 252 Sommaire 370 Assurance de groupe employeur. Clause abusive. Garantie conventionnelle régie par le Code du travail et le Code de la Sécurité sociale. Risque d invalidité. Clause prévoyant la cessation des prestations en cas d attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l inaptitude au travail. Clause abusive? Code de la consommation inapplicable. Cour de cassation (Ch. soc.), 21 novembre 2012, pourvoi n o Assurance sur la vie. Bénéficiaire. Révocation. Testament révoquant «toute disposition antérieure». Volonté de révoquer. Volonté certaine et non équivoque (non). Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 7 novembre 2012, pourvoi n o Assurance sur la vie. Communauté conjugale. Récompense. Article L du Code des assurances. Article 1437 du Code civil. Clause bénéficiaire : «son conjoint à défaut ses enfants». Prédécès du conjoint. Primes payées en deniers communs. Deniers ayant servi à acquitter une charge contractée dans l intérêt personnel du souscripteur. Recherche nécessaire. Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 19 décembre 2012, pourvoi n o Assurance sur la vie. Rapport à succession. Primes manifestement exagérées. Rapport des primes (oui). Rapport du capital (non). Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 19 décembre 2012, pourvoi n o Assurance sur la vie. 1 o Renonciation. Article L Remise de la note d information valant conditions générales. Reconnaissance, par l adhérent, de la remise. Cour d appel : reconnaissance de la réception d une note d information portant sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, laquelle est liée au sort du capital investi. Renonciation exercée par l adhérent. Renonciation tardive. Adhérent débouté de sa demande. Cassation : note d information, document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. 2 o Article L du Code des assurances. Responsabilité de la banque. Remise d un document : dispositions générales valant note d information. Document contenant les mentions requises par ce texte, distinct des conditions générales et particulières du contrat d assurances. Respect par la banque de son obligation d information (oui). Crédit in fine. Responsabilité de la banque. Client informé des risques de fluctuation des cours et des aléas inhérents à tout investissement en valeurs mobilières. Adaptation du montage proposé au client (oui). 1) Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o ) Cour de cassation (Ch. com.), 27 novembre 2012, pourvoi n o Assurance sur la vie. Souscripteur. Liquidation judiciaire. Rachat. Paiement au souscripteur. Caractère libératoire (oui). Cour de cassation (Ch. com.), 11 décembre 2012, pourvoi n o
6 Sommaire Assurances de responsabilité civile 396 Assurance de responsabilité médicale. 1) Action directe (RC). Victime contaminée lors d une transfusion sanguine. ONIAM seul tenu à indemnisation. Action directe de la victime contre l assureur du centre de transfusion (non). 2) ONIAM (RC). Recours contre l assureur de responsabilité de l EFS. ONIAM substitué à l EFS. Absence de condamnation de l EFS. Garantie de l assureur non ouverte. 1) Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 31 octobre 2012, pourvoi n o ) Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 28 novembre 2012, pourvois n o et n o Risque garanti. Activités de démarcharge bancaire. Responsabilité de l assuré engagée à l occasion d une opération de conseil et d assistance en matière de gestion de patrimoine. Activité non garantie. Cour de cassation (Ch. com.), 23 octobre 2012, pourvoi n o Assurances des risques divers 406 Assurance de protection juridique. Appréciation par l assureur de l opportunité d engager l action en justice souhaitée par l assuré. Droit de l assureur (oui). Désaccord avec l assuré. Procédure d arbitrage prévue par le contrat. Mise en œuvre de la garantie dépendant de la seule volonté de l assureur (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o Assurance tous risques chantiers. Droit à l indemnité d assurance. Condition. Exécution des travaux de réparation (non). Conseil d État, 11 janvier 2013, pourvoi n o Émeutes. Exclusion légale. Article L du Code des assurances. Absence de clause contraire dans le contrat d assurance. Dommages causés par une personne dont l assuré est civilement responsable. Article L du Code des assurances. Application de l exclusion légale (oui). Présence d une clause contraire dans le contrat d assurance. Application de l exclusion légale (non). Plafond de garantie. Plafond écarté par la cour d appel en raison de l ampleur des dommages. Dénaturation de la clause relative au plafond. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 22 novembre 2012, pourvois n o et n o Assurance transport 423 Assurance de responsabilité du propriétaire du navire. Bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Condition. Articles L et L du Code des transports. Article L du Code des assurances. Créances en relation directe avec l exploitation du navire. Constitution du Fonds de limitation. Faute intentionnelle ou inexcusable. Cour de cassation (Ch. com.), 11 décembre 2012, pourvoi n o
7 254 Sommaire 430 Assurance de responsabilité du propriétaire du navire. Assureur. Bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Domaine. Bateaux de plaisance (oui). Condition. Articles L et L du Code des transports. Article L du Code des assurances. Constitution du Fonds de limitation par le propriétaire du navire. Cour de cassation (Ch. com.), 11 décembre 2012, pourvoi n o Intermédiaires d assurance 435 Agent général. Résiliation massive de contrats. Statut IARD article 16. Application (oui). Indemnité compensatrice. Évaluation. Cour de cassation (Ch. civ.), 28 novembre 2012, pourvoi n o Procédure 440 Correspondances. Courriels entre conseil de l assuré et conseil de l assureur. Absence de mention «officielle». Couverture par le secret professionnel (oui). Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 13 décembre 2012, pourvoi n o Expertise. Expertise ordonnée dans une instance. Prise en considération dans une autre instance. Conditions : versement régulier aux débats et soumission à la discussion contradictoire des parties. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 22 novembre 2012, pourvois n o et n o Intervention de l assureur au procès pénal. Instance pénale. Assureur ayant soulevé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Jugement correctionnel de condamnation de l assureur à indemniser la victime. Action postérieure de l assureur en nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Autorité de la chose jugée liée au jugement rendu par le tribunal correctionnel. Irrecevabilité de l action en nullité. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 6 décembre 2012, pourvoi n o Jugement étranger. Exequatur en France. Motivation de la décision étrangère. Motivation défaillante. Motivation complétée par les décisions postérieures à la saisine du juge de l exequatur. Impossibilité. Principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte des personnes physiques et des personnes morales. Condamnations disproportionnées. Défaut de réponse à conclusions. Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 7 novembre 2012, pourvoi n o
8 Sommaire Saisie et confiscation en matière pénale. Somme confiscable. Produit direct d infraction. Exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Article du Code pénal. Articles et du Code de procédure pénale. Saisie spéciale d une créance figurant sur un contrat d assurance sur la vie. Garantie de l exécution de la peine de confiscation. Article , alinéa 2, du Code de procédure pénale. Effets de la saisie dans l attente du jugement sur le fond. Suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat ; interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l assureur ne pouvant plus consentir d avance au contractant (oui). Saisie des soldes de contrats d assurance sur la vie (non). Cour de cassation (Ch. crim.), 30 octobre 2012, pourvoi n o Documents Législation française 471 Devoir de conseil en assurance vie. Recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie. Autorité de Contôle Prudentiel (ACP) Banque de France, 2013-R-01 du 8 janvier Garanties inconditionnelles de la COFACE. Arrêté du 28 février 2013 portant extension du bénéfice des garanties inconditionnelles de la COFACE aux organismes d assurance. JORF n o 0060 du 12 mars 2013.
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