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1 COUR D'APPEL DE LYON 1Äre chambre civile B ARRET DU 16 Octobre 2012 APPELANTS : Mme Laure M. Åpouse G. nåe le 17 janvier 1975 Ç [...] agissant en son nom personnel et en qualitå d'administratrice lågale de ses filles mineures Estelle G. nåe le 27 septembre 2000 et Alexia G. nåe le 26 dåcembre 2003 repråsentåe par la SCP B.-S., avocats au barreau de LYON, assiståe de Me S., avocat au barreau de MONTPELLIER M. AndrÅ G. nå le 23 janvier 1976 Ç [...] agissant en son nom personnel et en qualitå d'administrateur lågal de ses filles mineures Estelle G. nåe le 27 septembre 2000 et Alexia G. nåe le 26 dåcembre 2003 repråsentå par la SCP B.-S., avocats au barreau de LYON, assistå de Me S., avocat au barreau de MONTPELLIER Mme Catherine M. DE P. Åpouse M. nåe le 07 octobre 1949 Ç [...] repråsentåe par la SCP B.-S., avocats au barreau de LYON, assiståe de Me S., avocat au barreau de MONTPELLIER M. Daniel M.

2 nå le 07 mai 1950 Ç [...] repråsentå par la SCP B.-S., avocats au barreau de LYON, assistå de Me S., avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. Marc C. repråsentå par Me R. avocat au barreau de LYON, assistå de Me Georges L., avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE repråsentåe par Me Annick de F., avocat au barreau de LYON, assistå de Me Yves P. DE L., avocat au barreau de LYON MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE repråsentåe de Me Christophe R., avocat au barreau de LYON ETAT FRANCAIS MinistÄre de l'economie, des Finances et de l'emploi repråsentå par la SCP Elisabeth L. de M. & Laurent L., avocats au barreau de LYON, assistå de la SELARL R.-B. - T. - L., avocats au barreau de LYON GESTION FORMATION PREVOYANCE (GFP) dåfaillante * * * * * *

3 Date de cléture de l'instruction : 18 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2012 Date de mise Ç disposition : 16 Octobre 2012 Composition de la Cour lors des dåbats et du dålibårå : - Jean-Jacques BAIZET, pråsident - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistås pendant les dåbats de FrÅdÅrique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformåment Ç l' article 785 du code de procådure civile. ArrÑt råputå contradictoire rendu publiquement par mise Ç disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ pråalablement avisåes dans les conditions pråvues Ç l' article 450 alinåa 2 du code de procådure civile, SignÅ par Jean-Jacques BAIZET, pråsident, et par FrÅdÅrique JANKOV, greffier, auquel la minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE AprÄs une grossesse surveillåe par le docteur C., Madame G. a accouchå d'une fille Ç la clinique Montplaisir le 27 septembre Le mådecin a råaliså une Åpisiotomie mådiane et procådå Ç l'extraction de l'enfant Ç l'aide d'une ventouse. AprÄs l'accouchement, Madame G. a pråsentå des saignements importants ; une perfusion a ÅtÅ råalisåe et cinq pinces Ç pråhension ont ÅtÅ mises en place sur le col utårin. Le 06 octobre 2000, elle a subi une håmorragie importante qui a nåcessitå une hospitalisation de 48 heures Ç la maternitå. Par la suite, elle a pråsentå une fistule recto-vaginale, une incontinence anale aux gaz et aux selles liquides qui

4 ont nåcessitå diffårents soins et interventions. La persistance des troubles a entraönå un syndrome anxio-dåpressif majeur nåcessitant des hospitalisations en service de psychiatrie. AprÄs une expertise ordonnåe en råfårå, Monsieur et Madame G., agissant tant Ç titre personnel qu'en qualitå d'administrateurs lågaux de leurs filles mineures, Estelle et Alexia, ainsi que Monsieur et Madame M., parents de Madame G. ont assignå en responsabilitå Monsieur C. et appelå en cause la caisse primaire d'assurance maladie du RhÉne, la Mutuelle GÅnÅrale de l'education Nationale (MGEN), et la sociåtå Gestion Formation PrÅvoyance (GFP). L'Etat FranÜais est intervenu volontairement Ç l'instance. Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a dåclarå Monsieur C. entiärement responsable des pråjudices subis par Madame G. et l'a condamnå Ç payer : ,00 euros Ç Madame G., dåduction faite de provisions, ,00 euros Ç Monsieur G., ,00 euros chacun Ç Estelle et Alexia G., ,00 euros Ç Monsieur et Madame M., ,19 euros Ç la caisse primaire d'assurance maladie, ,77 euros Ç l'etat FranÜais au titre de son recours subrogatoire et de son recours direct, ,01 euros Ç la MGEN. Les consorts G.-M. sont appelants de cette dåcision dont ils sollicitent la råformation sur le montant des pråjudices allouås. Ils demandent de fixer les pråjudices de Madame G. comme suit : Mme G. CPAM MGEN agent judiciaire du tråsor pråjudice total dåpenses de santå actuelles 2.259,36 euro ,34 euro 3.096,01euro ,71euro parte de gains professionnels actuels 600 euro ,74 euro ,03 euro ,77 euro frais divers restås Ç charge 9.094,10 euro 9.094,10 euro dåpenses de santå futures ,37euro ,37euro

5 perte de gains professionnels futurs euro måmoire euro perte de droit Ç la retraite euro euro dåficit fonctionnel temporaire ,33 euro ,33 euro souffrances enduråes euro euro dåficit fonctionnel permanent euro euro pråjudice d'agråment euro euro pråjudice esthåtique euro euro pråjudice sexuel euro euro pråjudice d'åtablissement euro euro Ils sollicitent Ågalement la condamnation de Monsieur C. Ç payer : - Ç Monsieur et Madame G. la somme de 9.094,10 euros au titre des frais divers, - aux proches de Madame G. : * euros au titre du pråjudice moral subi par Monsieur G., * euros au titre du pråjudice sexuel subi par Monsieur G., * euros au titre du pråjudice moral subi par Mademoiselle Estelle G., * euros au titre du pråjudice moral subi par Mademoiselle Alexia G., * euros au titre du pråjudice moral subi par Monsieur Daniel M., * euros au titre du pråjudice moral subi par Madame Catherine M.. Ils soutiennent que Monsieur C. a commis des fautes d'humanisme et des fautes techniques en lien causal avec les pråjudices. Ils soulignent l'absence de toute considåration de ce mådecin pour sa patiente, l'absence de toute information sur les actes mådicaux råalisås, le non respect du processus de l'accouchement relevå par les experts dåcoulant de l'absence d'efforts expulsifs demandås Ç la parturiente, d'une manoeuvre instrumentale brutale et inutile en l'åtat des conditions du travail råaliså, de l'absence de pratique de råvision utårine, de la råalisation d'une Åpisiotomie mådiane sans aucune justification, d'une reprise de celle-ci sans les moindres soins, de la pose de pinces laissåes dans le vagin jusqu'au lendemain et sans aucune explication, et dont l'ablation a ÅtÅ råaliså Ç vif, et d'un dålaissement Åvident de la patiente apräs l'accouchement. Ils se pråvalent Ågalement des fautes techniques relevåes par les experts et soulignent:

6 - qu'il n'existait aucune urgence Ç procåder Ç un accouchement instrumental, - que le dåroulement de l'accouchement imposait que soient råalisås par la parturiente les efforts nåcessaires Ç la dålivrance, - que Monsieur C. a pråfårå råaliser une Åpisiotomie mådiane et une extraction par ventouse de l'enfant sans aucune justification, - que les experts ont largement critiquå la råparation pårinåale råalisåe par Monsieur C., et mis en Åvidence l'absence de suivi de bonne qualitå, - qu'ils ont stigmatiså l'utilisation d'une technique d'un autre áge concernant la pose de pinces pour traiter une håmorragie de la dålivrance. Ils soulignent les graves råpercussions subies par Madame G. et sa famille, tant sur le plan personnel que professionnel. Monsieur C. conclut Ç titre principal au rejet de l'ensemble des demandes et au remboursement de la somme de euros versåe en exåcution d'une ordonnance de råfårå, Ç titre subsidiaire, Ç la confirmation du jugement sur le montant des indemnitås allouåes aux consorts G., au rejet des demandes de la CPAM, Ç la dåduction de la cråance de l'etat FranÜais des sommes allouåes Ç Madame G., et au rejet des autres demandes de l'etat FranÜais. Il se pråvaut de l'absence de toute responsabilitå et fait valoir : - que le choix d'une extraction par ventouse Åtait justifiå par le dåroulement de l'accouchement, notamment en raison de l'inefficacitå des efforts expulsifs, - que l'åpisiotomie n'est pas dangereuse en elle-mñme pour le pårinåe, mais permet de pråvenir d'åventuelles complications ultårieures, - que la dåchirure pårinåale ne peut lui Ñtre reprochåe, - que la suture n'åtait pas aisåe dans le contexte håmorragique oà se trouvait Madame G.,

7 - que le dåfaut d'humanisme qui lui est reprochå n'est nullement constituå, - qu'on ne saurait lui reprocher un manquement Ç son obligation d'information, alors que l'åpisiotomie Åtait råalisåe dans l'urgence, qu'il en a informå sa patiente et qu'il a attirå son attention sur la nåcessitå d'une råfection de cette Åpisiotomie, - que l'utilisation des pinces constitue un procådå classique en cas d'håmorragie de la dålivrance, et que cette derniäre a ÅtÅ jugulåe sans dommage pour l'utårus, et sans recours Ç une transfusion sanguine. La caisse primaire d'assurance maladie du RhÉne, l'etat FranÜais, et la Mutuelle GÅnÅrale de l'education Nationale concluent Ç la confirmation du jugement. La sociåtå Gestion Formation PrÅvoyance, assignåe Ç son siäge Ç personne habilitåe, n'a pas constituå avocat. MOTIFS Attendu que les experts qui ont examinå Madame G. ont constatå qu'elle pråsentait une fistule recto vaginale persistante malgrå plusieurs interventions råparatrices, et ont estimå que celleci est en relation directe et totale avec les conditions anormales de l'accouchement pratiquå par Monsieur C. et avec la mauvaise qualitå des soins dålivrås dans la påriode de suites de couches et le jour de l'examen post-natal ; qu'ils ont relevå que Monsieur C. a procådå Ç une application de ventouse et råaliså une Åpisiotomie sans faire pousser la patiente, ce qui est contraire Ç la bonne pratique de l'art obståtrical ; qu'ils ont pråciså qu'il n'existait aucune souffrance foetale justifiant l'extraction immådiate de l'enfant, et que le fait de procåder Ç une extraction rapide, mal maötrisåe, en y associant une Åpisiotomie de surcroöt mådiane est Ç l'åvidence un facteur favorisant la dåchirure compläte du pårinåe qui est survenue par la suite ; Attendu en outre que les experts ont considårå que Monsieur C. n'a pas råparå le pårinåe de Madame G. dans les rägles de l'art ; qu'ils ont pråciså que le bilan pårinåal imposait obligatoirement de pratiquer un toucher rectal et de faire 'bomber' vers le haut et en avant la paroi anale, afin de connaötre l'åtat de celle-ci, ce qui n'a pas ÅtÅ fait, et que la technique de råparation dåcrite par Monsieur C. n'est pas celle de la råparation chirurgicale d'une dåchirure compläte du pårinåe ; Attendu que les experts ont estimå que la mise en place de cinq pinces sur le col de l'utårus, laissåes dans le vagin de la patiente jusqu'au lendemain et leur enlävement dans la chambre douze heures apräs leur paraöt correspondre 'Ç une technique d'un autre áge et Ç des pratiques aujourd'hui råvolues', et que l'ablation råalisåe Ç vif dans la chambre traduit un manque de

8 respect de la patiente, d'autant que le mådecin n'a jamais donnå d'explication Ç Madame G. sur les raisons pour lesquelles il avait laisså les pinces ; Attendu qu'ils ont encore relevå la surveillance en suites de couches sans examen clinique du pårinåe ni prescription de laxatif, une consultation post-natale faite sans tenir compte des signes fonctionnels rapportås et sans pratiquer de toucher rectal ; qu'ils ont considårå que les conditions techniques mådicales, mais aussi humaines et psychologiques dans lesquelles Monsieur C. a pris en charge Madame G. ont ÅtÅ dåplorables et propres Ç renforcer les troubles psychologiques qui ont ÅmaillÅ le dåroulement Ç long terme des suites de couches, au-delç mñme de la fistule recto vaginale, et que cet accompagnement n'est pas conforme Ç la bonne pratique du suivi habituel d'une patiente dans les suites de couches Ç la påriode des faits ; Attendu que l'avis des experts, fortement documentå et argumentå, n'est remis en cause par aucun ÅlÅment contraire; que les affirmations de Monsieur C. sont contredites par les constatations objectives effectuåes en cours d'expertise ; qu'ainsi, le monitoring confirme que Madame G. n'a pas exercå d'efforts de poussåe ; que sur le partogramme, ne sont pas mentionnås des efforts 'expulsifs', ce qui confirme que le mådecin a råaliså une Åpisiotomie sans faire pousser la patiente ; que Monsieur C. ne justifie par aucun ÅlÅment avoir rempli son obligation d'information de Madame G. ; que les experts ont suffisamment dåmontrå la non conformitå aux rägles de l'art de la råalisation de l'åpisiotomie, de la råparation de la dåchirure du pårinåe et de la prise en charge postårieure ; que compte tenu de la multiplicitå des manquements fautifs commis, c'est Ç juste titre que le premier juge a retenu la responsabilitå de Monsieur C. ; Attendu que les conclusions mådico-lågales des experts relatives aux diffårents pråjudices sont les suivantes : - dåficit fonctionnel temporaire : * total : 194 jours * partiel Ç 50 % : 99 jours * partiel Ç 25 % : jours - consolidation le 29 septembre 2006, - dåficit fonctionnel permanent : 30 %,

9 - souffrances enduråes : 4,5/7, - pråjudice esthåtique : 1/7, - pråjudice sexuel : Åvitement phobique Ç la suite de la mutilation, - pråjudice d'agråment : Madame G.ne fait pas Åtat d'activitå sportive ou de loisirs antårieure aux faits ; Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur C. sollicite, Ç titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur le montant des indemnitås allouåes aux consorts G., alors que, dans les motifs, il conclut au rejet de certains postes de råclamation (demande des Åpoux M., pertes professionnelles actuelles, pråjudice d'åtablissement), Ç la råduction d'autres demandes, et Ç l'irrecevabilitå de la råclamation relative aux pertes de droits Ç la retraite ; que seules les pråtentions ÅnoncÅes au dispositif peuvent Ñtre retenues; Attendu, sur les dåpenses de santå et les frais, que la caisse primaire d'assurance maladie et la MGEN justifient de leurs cråances s'ålevant respectivement Ç ,19 euros et Ç 3.096,01 euros ; qu'il råsulte de l'expertise que Madame G., qui pråsente une incontinence aux selles liquides aves des fuites inopinåes, est dans l'obligation d'utiliser des protections ; qu'elle justifie par des factures d'un coât mensuel de 31,38 euros, soit 376,56 euros par an, et 2.259,36 euros durant six ans jusqu'ç la consolidation ; qu'ç ce titre, les dåpenses futures s'ålävent Ç 376,56 euros x 30,684 (prix d'euro de rente Ç la consolidation) = ,36 euros ; Que Monsieur et Madame G. ont supportå le coât d'allers retours entre leur domicile Ç Chassieu et la clinique Saint Roche Ç Montpellier lors d'hospitalisations et les hépitaux Edouard Herriot et Le Vinatier Ç Lyon lors d'hospitalisations et de consultations ; que sur la base de l'utilisation d'un våhicule d'une puissance fiscale de 5 CV et d'un baräme kilomåtrique de 0,464, leur pråjudice s'åläve Ç : - 30 allers retours Ç Montpellier : 30 x (2 x 310 km) x 0,464 = 8.630,40 euros - 50 allers retours Ç Lyon : 50 x (2 x 10 km) x 0,464 = 464,00 euros soit au total 9.094,10 euros ;

10 Attendu, sur les pertes de gains, que le premier juge a fait une exacte Åvaluation des pertes actuelles ; que l'etat FranÜais justifie d'une cråance de ,74 euros au titre des råmunårations versåes et de ,03 euros au titre des charges patronales ; Que Madame G., reconnue travailleur handicapå, a ÅtÅ affectåe, en qualitå d'enseignante, sur un poste Ç mi-temps pour une råmunåration de 75 % jusqu'en 2012, date Ç laquelle sa råmunåration est råduite Ç son temps de travail, soit 50 % ; qu'il råsulte de certificats mådicaux qu'un travail Ç mi-temps est nåcessaire en raison des soins qu'elle suit (rendez-vous hebdomadaires avec un psychiatre) et de sa fatigabilitå et sa fragilitå psychologique ; que des simulations de råmunåration et une attestation de l'inspection d'acadåmie Åtablissent que Madame G. connaötra une perte de råmunåration de euros par rapport Ç un revenu Ç temps plein jusqu'ç mise Ç la retraite ; que des simulations de retraite font apparaötre que si elle avait pu travailler Ç temps plein, elle aurait perüu une pension mensuelle de retraite de euros, alors qu'elle ne pourra percevoir qu'une pension de euros, soit une perte de : 638 euros x 12 x 17,468 (euro de rente Ç 65 ans) = euros ; Attendu que le premier juge a fait une exacte Åvaluation du dåficit fonctionnel temporaire, du dåficit fonctionnel permanent, du pråjudice esthåtique, du pråjudice d'agråment, du pråjudice sexuel et du pråjudice d'åtablissement de Madame G. ; Attendu que le pråjudice global de Madame G. doit en consåquence Ñtre fixå comme suit : I - PrÅjudices patrimoniaux - dåpenses de santå actuelles Ç charge ,36 euros - frais ,10 euros - dåpenses de santå futures ,36 euros - pertes de gains professionnels actuels ,00 euros - pertes de gains professionnels futurs ,00 euros - perte de droits Ç la retraite ,00 euros

11 II - PrÅjudices extra-patrimoniaux - dåficit fonctionnel temporaire ,00 euros - dåficit fonctionnel permanent ,00 euros - souffrances enduråes ,00 euros - pråjudice sexuel ,00 euros - pråjudice d'agråment ,00 euros - pråjudice esthåtique ,00 euros - pråjudice d'åtablissement ,00 euros ,82 euros Ç dåduire les provisions ,00 euros ,82 euros Attendu qu'ont ÅtÅ justement indemnisås les pråjudices de Monsieur G., des enfants des Åpoux G. et des parents de Madame G. ;

12 PAR CES MOTIFS, LA COUR, RÅforme le jugement entrepris sur la condamnation indemnitaire prononcåe en faveur de Madame G., Condamne Monsieur C. Ç payer Ç Madame G. la somme de ,82 euros en råparation de son pråjudice, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Monsieur C. Ç payer, en application de l' article 700 du code de procådure civile : - Ç Madame G., la somme supplåmentaire de euros, - Ç l'etat FranÜais, la somme supplåmentaire de 800 euros, - Ç la caisse primaire d'assurance maladie du RhÉne, la somme supplåmentaire de 800 euros, - Ç la Mutuelle GÅnÅrale de l'education Nationale, la somme supplåmentaire de 800 euros, Rejette la demande de Monsieur C. pråsentåe sur ce fondement, Condamne Monsieur C. aux dåpens, qui pourront Ñtre recouvrås directement par la Scp B.-S., MaÖtre de F., la Scp L. de M. et L., avocats. Le Greffier Le PrÅsident

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