RÉGLEMENTATION ET CONSEILS relatifs aux séjours et accueils de mineurs

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1 PREFECTURE DES DEUX-SEVRES Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations RÉGLEMENTATION ET CONSEILS relatifs aux séjours et accueils de mineurs Avec la collaboration des services et organismes suivants : La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'emploi (Unité Territoriale des Deux-Sèvres) Le service de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Général des Deux-Sèvres la Caisse d'allocations Familiales des Deux-Sèvres la Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres Édition 2011

2 EDITORIAL 2011 Depuis le 1er janvier 2010, la nouvelle Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), placée sous l'autorité du Premier ministre, regroupe les anciens services de l'etat : la DDJS, l'action sociale de la DDASS, la DDCCRF et la DDSV. Elle a pour objectif d'optimiser la dépense publique et d'apporter à l'usager, une plus grande lisibilité des actions de l'etat dans le département L'ensemble des personnels et des missions de l'ex. DDJS se retrouvent désormais dans le pôle «cohésion sociale» de cette nouvelle DDCSPP au sein de laquelle vous retrouverez vos interlocuteurs habituels Ce document est le résultat d un travail partenarial au sein de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, du service de la protection maternelle et infantile du Conseil Général, de la Caisse d Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole et de la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle. Vous le savez maintenant, son principal objectif est de parfaire, en matière de réglementation, l information des organisateurs ainsi que des équipes de direction et d animation des structures d accueil collectif à caractère éducatif de mineurs ( ACCEM ). Cet ouvrage sera bientôt disponible sur le site des services de l'etat et fera, tout au long de l'année en cours, l'objet d'une actualisation régulière. Les actions de formation à l'attention des directeurs d'accueils de mineurs seront poursuivies en 2011, ainsi que le travail engagé depuis 2006 pour mieux intégrer les enfants handicapés dans les structures de loisirs. Dans un souci de simplification des démarches préalables au déroulement des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs, l envoi de la déclaration initiale des séjours et de ses fiches complémentaires par télé-procédure est déjà largement répandue, elle continuera d'être encouragée et sa mise en œuvre par de nouveaux organisateurs sera accompagnée par la DDCSPP 79. Christian JEANNE Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 2

3 Fiches thématiques et annexes SOMMAIRE Fiche n 1 Définitions des types d accueils p. 4 Fiche n 2 Déclaration des accueils p. 8 Fiche n 3 Définitions des types de projets p. 13 Fiche n 4 Locaux p 15 Fiche n 4bis Camping p 19 Fiche n 5 Santé p 21 Fiche n 6 Santé, suivi sanitaire et restauration p 24 Fiche n 7 Titres et diplômes permettant d exercer les fonctions d animation et de direction en centres de vacances et de loisirs p 26 Fiche n 7bis Rénovation des diplômes BAFA/BAFD et accompagnement des stagiaires p 33 Fiche n 8 Normes d encadrement p 34 Fiche n 9 Assurance en responsabilité civile p 36 Fiche n 10 Transport et sécurité routière p 38 Fiche n 11 Relations avec la Caisse d Allocations Familiales p 41 Fiche n 12 Relations avec la Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres p 43 Fiche n 13 Relations avec les services de la Protection Maternelle et Infantile p 44 Fiche n 14 Activités occasionnelles en autonomie p 46 Fiche n 15 Accueil de mineurs étrangers en France p 47 Fiche n 16 Prévention de la maltraitance p 49 Fiche n 17 Approche éducative du handicap p 50 Fiche n 18 Lutte contre la consommation d'alcool et de tabac p 51 Fiche n 19 Lutte contre l'usage des drogues illicites p 52 Fiche n 20 Sécurité des équipements de loisirs ( aires de jeux ) p 53 Fiche n 21 Sécurité des équipements sportifs p 54 Fiche n 22 Prévention des risques résultant de l usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs p 55 Fiche n 23 Prévention des risques résultant de l usage des lits superposés p 56 Fiche n 24 Modalités d encadrement et de pratique des activités physiques et sportives dans les structures d accueil de mineurs p 57 1) ANNEXE I TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES p 59 2) ANNEXE II ALPINISME p 60 3) ANNEXE III BAIGNADE p 61 4) ANNEXE IV CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES p 62 5) ANNEXE V CANYONISME (DESCENTE DE CANYON) p 63 6) ANNEXE VI EQUITATION p 64 7) ANNEXE VII ESCALADE p 66 8) ANNEXE VIII PLONGEE SUBAQUATIQUE p 68 9) ANNEXE IX RANDONNEE p 69 10) ANNEXE X RAQUETTES A NEIGE p 70 11) ANNEXE XI SKI p 71 12) ANNEXE XII SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIEES p 72 13) ANNEXE XIII SPELEOLOGIE p 73 14) ANNEXE XIV SPORTS AERIENS p 74 15) ANNEXE XV SPORTS DE COMBAT p 75 16) ANNEXE XVI ACTIVITES DE LOISIRS MOTORISEES p 76 17) ANNEXE XVII TIR A L ARC p 79 18) ANNEXE XVIII TIR AVEC ARMES A AIR COMPRIME p 80 19) ANNEXE XIX VOILE p 81 20) ANNEXE XX VOL LIBRE p 83 21) ANNEXE XXI VTT (VELO TOUT TERRAIN) p 84 22) ANNEXE XXII PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR p 86 Textes et documents relatifs aux accueils de mineurs dans les séjours de vacances et les accueils de loisirs - Textes en vigueur p 89 - Documents à présenter lors d une inspection p 92 - Affichages obligatoires p 93 - Modèles de certificats médicaux p 94 - Déclaration de restauration collective p 95 - Conseils pratiques aux directeurs p 97 - Recommandations aux directeurs en cas de recours à un prestataire de service sportif p 98 - Fiche de déclaration d une activité sportive p 99 - Modèle de fiche sanitaire de liaison p 100 3

4 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations FICHE N 1 «DEFINITIONS DES TYPES D'ACCUEILS» MINISTERE DES SPORTS SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE ET A LA VIE ASSOCIATIVE TEXTES DE REFERENCE PARTIE LEGISLATIVE CODE DE L ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Article L227-1 Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L à L227.4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. Article L Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles et du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du Conseil Général et du juge des enfants. Article L Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : par le code de la santé publique par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière. par les dispositions des articles L227-1, L227-2 et L227-4 à L Article L La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'etat, est confiée au représentant de l'etat dans le département. Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. PARTIE REGLEMENTAIRE Art. R (modifié par le décret n du 11 /06/09) Les accueils mentionnés à l'article L sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : I. - Les accueils avec hébergement comprenant : 1 Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à quatre nuits consécutives ; 2 Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à quatre nuits ; 3 Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ; 4 Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. 5 Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport. II. - Les accueils sans hébergement comprenant : 1 L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; 2 L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R

5 L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1 et 2 ci dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.» Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l'article R du code de l'action sociale et des familles (modifié par l arrêté du 23 décembre 2008) Article 1 Les séjours spécifiques prévus à l'article R du code de l'action sociale et des familles sont : - les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet ; - les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN et ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R dudit code, de leur engagement à respecter cette norme ; - les séjours artistiques et culturels organisés par une école de musique, de danse ou de théâtre relevant de l'etat, d'une collectivité territoriale ou d'une association, réalisés dans la continuité de l'activité assurée tout au long de l'année et intégrés, à ce titre, dans le projet annuel ; - les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse par des personnes morales ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R du code susmentionné, de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la Commission européenne et telles que précisées par l'agence française chargée de la mise en œuvre de ce programme. - les chantiers de bénévoles organisés pour des mineurs de 14 ans ou plus par des associations ayant attesté de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la chartre nationale des chantiers de bénévoles approuvés par le ministre chargé de la jeunesse. Article 2 Les séjours sportifs et les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l'année scolaire. Décret n du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. COMMENTAIRES Depuis le 1 er septembre 2006 : l article R du Code de l action sociale et des familles précise les nouveaux types d accueils de mineurs qui sont soumis à déclaration au représentant de l Etat dans le département, et qui sont au nombre de 7, en lieu et place des 3 définis précédemment. Le nombre de mineurs accueillis et la durée des séjours évoluent avec cette nouvelle réglementation comme le précisent les textes cités plus avant. Ainsi, dans une logique de simplification, 7 catégories d accueil collectif de mineurs passent désormais d un régime d autorisation préalable à un régime de déclaration et voient le nombre minimum de mineurs accueillis passer de 8 à 7 et la nécessité de déclarer les séjours avec hébergement dès la première nuitée. Concernant le décret 679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental, les principaux aménagements 2009 prévus sont : l'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés au I de l'article R et intitulé, séjour de vacances et séjour spécifique avec hébergement, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. NB : ainsi les séjours de vacances deviennent des séjours dont la durée est supérieure à trois ou quatre nuits, les séjours courts sont des séjours dont la durée peut aller jusqu'à quatre nuits, dès lors qu'ils sont accessoires à un accueil de loisirs. Les séjours courts organisés indépendamment d'un accueil de loisirs sont des séjours dont la durée ne peut excéder 3 nuitées. Au delà ces séjours deviennent des séjours de vacances. 5

6 INSTRUCTION N JS du 22/11/ 2006 ( extraits ) Définition des accueils de mineurs : Caractéristiques : Les accueils sont exclusivement ceux répondant aux critères cumulatifs suivants : situés hors du domicile parental, se déroulant pendant les vacances et les loisirs de mineurs, collectifs, à caractère éducatif, entrant dans l une des catégories définies à l article R du code de l action sociale et des familles ( CASF ), ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire. L article L du CASF (en référence à l article L du code de l éducation ) fixe à deux ans l âge minimum d accueil des enfants en accueils collectifs, dès lors qu il y a scolarisation effective, sans pour autant exclure les jeunes mineurs âgés de plus de seize ans ayant quitté le système scolaire. dans la catégorie des accueils avec hébergement, le séjour court et le séjour spécifique s ajoutent désormais au séjour de vacances et au séjour dans une famille ; la notion de séjour spécifique ne s applique qu à des domaines définis et déjà réglementés, notamment pour l encadrement des pratiquants. de jeunes, la catégorie des accueils sans hébergement, qui comprenait déjà l accueil de loisirs, a été complétée par l accueil enfin, une troisième catégorie a été créée pour les accueils de scoutisme lorsqu ils sont organisés par les mouvements de scoutisme agréés par le MJSVA au niveau national ( actuellement au nombre de neuf : les scouts et guides de France, les éclaireuses et éclaireurs de France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les scouts musulmans de France, les guides et scouts d Europe, la fédération des éclaireurs et des éclaireuses, les éclaireurs neutres de France et les scouts unitaires de France ). Les accueils périscolaires : Les accueils périscolaires ( accueils du matin, du midi et du soir, sur les temps précédant et suivant la classe ) sont soumis à déclaration en tant qu accueil de loisirs dès lors que l organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités éducatives organisées et non une simple garderie. Les accueils de loisirs multi-sites : Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, chacun accueillant parfois moins d une vingtaine d enfants de tous âges, il peut paraître intéressant pour la qualité de l encadrement et des projets éducatifs de créer un accueil de loisirs multi-sites. Une telle création doit répondre à l une des conditions suivantes : -l absence avérée d opérateur sur une commune où des besoins d accueil ont été identifiés ; -la volonté de mettre en place un accueil périscolaire en milieu rural, dans le cadre d une démarche concertée ; -la recherche de complémentarité, à l échelle d un quartier, pour l accueil de jeunes de différentes tranches d âges, installés dans des lieux voisins Le directeur d un tel accueil «multi-sites» doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de coordination et de suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. Ce responsable doit être constamment joignable et disponible en cas de sollicitations de la part d une équipe d animation de l un des sites. De même, le nombre des enfants présents par site doit être inférieur à 50 mineurs et le nombre total pour l ensemble des sites doit être inférieur à 300 mineurs. chaque site sera placé sous la responsabilité d un animateur et les taux d encadrement seront respectés pour chaque site. Modalités de déclaration d un accueil multisites : Cette formule, dérogatoire par rapport aux règles communes, doit faire l objet d une demande écrite et motivée auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports en amont de la déclaration de l accueil. Une réponse expresse sera adressée par la DDJS sur le principe et les conditions de mise en place d un accueil de ce type. Enfin, le directeur d un tel accueil devra envoyer à la DDJS autant de fiches complémentaires dûment renseignées que de sites ouverts. L organisateur devra préciser le nombre de sites regroupés ainsi que leurs implantations, le nombre total d enfants accueillis, le lieu sur lequel se trouve le directeur ( coordonnateur ) et les moyens de communication et de transport dont dispose l ensemble de l équipe éducative. 6

7 Les accueils de jeunes : S agissant des «accueils de jeunes», mis en place sur la base d une convention entre l organisateur et la Direction départementale de la jeunesse et des sports, les organisateurs qui souhaitent recourir à ce nouveau type d accueil doivent procéder à l analyse du besoin social, qui doit fonder tout recours à ce régime. Il est important que l effectif soit limité à quarante, en prenant néanmoins en compte le nombre de mineurs effectivement présents et non celui des inscrits. Toute reconnaissance d'accueil de jeunes nécessite un accord préalable de la Direction départementale de la jeunesse et des sports sur les conditions d'encadrement et la signature d'une convention. Je vous rappelle, toutefois, que ce type d accueil ne peut concerner que des mineurs d au moins 14 ans et doit répondre à des situations particulières. En effet, un accueil de loisirs classique peut très bien offrir à des jeunes de 14 à 17 ans des activités adaptées bien dissociées de celles prévues pour les autres mineurs, sans pour autant recourir au régime très dérogatoire de l accueil de jeunes. Les séjours courts : De nombreux organisateurs organisent des séjours courts (article R.227-1) Ils sont de 2 types : - les séjours accessoires d un accueil de loisirs - les séjours indépendants d un accueil de loisirs Les accueils désignés auparavant sous le terme de «mini-séjours» sont désormais soumis à déclaration. Ils peuvent être déclarés comme accessoires d un accueil de loisirs ou de mineurs à condition qu ils soient prévus dans le projet éducatif, qu ils s adressent aux mêmes mineurs et qu ils n excèdent pas quatre nuits (Au delà de quatre nuits, ils deviennent séjours de vacances). Ils peuvent être également indépendants de l accueil de loisirs. A partir de quatre nuits consécutives, ils entrent dans la catégorie des séjours de vacances, pour les séjours indépendants d'un accueil de loisirs. Ces séjours courts sont à déclarer dès la première nuitée. Aussi, et afin de prendre en compte cette spécificité des accueils de loisirs, il est important que le déroulement de ces accueils soit décrit avec précision dans les projets pédagogiques. ( NB : il convient de rédiger un projet pédagogique spécifique au séjour court accessoire ). Ainsi il convient expressément : que l organisateur renseigne correctement l imprimé de déclaration de la fiche complémentaire au plus tard deux jours ouvrables avant le début du séjour pour les séjours courts accessoires d un accueil de loisirs, ou deux mois avant la date du début du séjour pour les autres séjours courts Par ailleurs, il est obligatoire que: - le directeur désigne un responsable du séjour court, - les conditions d encadrement correspondent aux articles R et R , et qu au moins deux cadres soient en présence des mineurs même si l effectif est réduit, - les conditions matérielles soient adaptées à ce type d accueil court dans la durée (éviter les distances trop lointaines), - les moyens d intervention et de communication soient opérationnels, - les parents soient clairement informés des conditions de déroulement de l accueil. Une attestation au moment de l inscription signée des parents et précisant qu ils ont pris connaissance des modalités d organisation du mini-camp sera de nature à limiter les risques juridiques pris par l organisateur de telles activités. - le directeur de l accueil puisse faire parvenir à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, un emploi du temps et le détail des activités qui vont se dérouler pendant le séjour court, à l appui de la fiche complémentaire. NB : Pour les séjours de plus de quatre nuitées (accessoires à un accueil de loisirs), il convient de faire une déclaration au titre d un séjour de vacances. Les séjours spécifiques : Les déplacements ayant pour objet la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés sont exclues du champ de la déclaration, ainsi que les périodes de stage qui précèdent immédiatement les compétitions. Contact : Alain CANCEL Mise à jour : janvier

8 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations FICHE N 2 «DECLARATION DES ACCUEILS» MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS SECRETARIAT D'ETAT AUX SPORTS TEXTES DE REFERENCE I ) Code de l'action sociale et des familles. chapitre 7- Art. L Les personnes organisant l accueil de mineurs mentionné à l article L ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l autorité administrative. Celle-ci peut s opposer à l organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. Les personnes organisant l accueil des mineurs mentionné à l article L , ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. Les personnes organisant l accueil des mineurs mentionné à l article L sont également tenues d informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. Un décret en Conseil d Etat précise les modalités d application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire l accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d assurance obligatoire. Art. R Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'etat dans le département. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler. Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler. 2 Toute personne établie en France et organisant à l étranger un accueil avec hébergement défini à l article R doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social. 3 Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration. 4 Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d assurance et aux locaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d envoi ou de dépôt de ces déclarations. 5 Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l article R doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté. 8

9 Art. R Les organisateurs mentionnés à l article R vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n ont pas fait l objet d une mesure administrative prise en application des articles L et L A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l objet d une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés. Arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l article R du code de l action sociale et des familles Art. 1 er Toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l article R susvisé effectue auprès du préfet du département du lieu de la déclaration désigné à l article R une déclaration préalable conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1) : -annexe I pour l organisation d accueils avec hébergement ; - annexe II pour l organisation d accueils sans hébergement ; -annexe III pour l organisation d accueils de scoutisme. Le projet éducatif prévu à l article R susvisé est joint à cette déclaration. Art. 2 Tout organisateur d accueil avec hébergement effectue la déclaration deux mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour. Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1) : -annexe C I-1 pour l organisation de séjours de vacances ; -annexe C I-2 pour l organisation de séjours courts ; -annexe C I-3 pour l organisation de séjours spécifiques -annexe C I-4 pour l organisation de séjours de vacances dans une famille. Art. 3 Tout organisateur d accueil sans hébergement effectue la déclaration au titre d une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la première période d accueil. La période couverte par la déclaration expie la veille du premier jour de l année scolaire suivante. Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l annexe C II au présent arrêté. Art. 4 - Tout organisateur d'accueil de scoutisme effectue la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier accueil. La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. Il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C III au présent arrêté :- au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée en ce qui concerne l'équipe d'encadrement ;- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances ; - tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de scoutisme. Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les organisateurs de séjours spécifiques pour lesquels cette possibilité est prévue par l'arrêté visé au 3 du I de l'article R susvisé et les organisateurs de séjours de vacances dans une famille en France pourront en effectuer la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier séjour. La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. Dans ce cas, les organisateurs adressent la fiche complémentaire mentionnée à l'article 2 - au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours spécifiques d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances scolaires et les séjours de vacances dans une famille ; tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres séjours spécifiques organisés pendant cette période. 9

10 Art. 6 - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les organisateurs de séjours courts représentant l'accessoire d'un accueil sans hébergement au sens de l'article R susvisé effectuent la déclaration dans la fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C I-2 du présent arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le début du séjour. Art. 7- Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la déclaration préalable est effectuée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette déclaration. Art. 8 -L'organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale toute modification intervenue dans les éléments de la déclaration ou des fiches complémentaires. Art. 9 - Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci. Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise. A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée. Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées. Art A titre transitoire : I. - Les déclarations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre de l'année scolaire produiront effet jusqu'à la veille de l'année scolaire Celles effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre des vacances scolaires de la Toussaint 2006 produiront effet pour ladite période. II. - Les organisateurs de séjours courts et de séjours spécifiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour effectuer la déclaration préalable prévue à l'article 1er. Jusqu'à cette date, les délais prévus aux articles 2 et 5 du présent arrêté pour effectuer cette déclaration peuvent être ramenés à huit jours avant le début de l'accueil. Art L'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret no du 3 mai 2002 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d hébergement prévue à l article R du code de l action sociale et des familles Article 1 Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils mentionnés à l'article R susvisé est déclaré par la personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu d'implantation. Article 2 La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1), deux mois au moins avant la date prévue pour la première utilisation du local. Le plan des locaux et un plan d'accès à ceux-ci sont joints à cette déclaration. Article 3 Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être portée par écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement des locaux. 10

11 Article 4 Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration.ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement du local d'hébergement. Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surs it à la délivrance du récépissé et demande au déclarant de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise. A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée. Article 5 A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant cette date A consulter utilement : L Instruction N JS du 20 avril 2007 sur la réglementation des séjours sportifs spécifiques que vous trouverez sur le site COMMENTAIRES Tous les organisateurs d accueils de mineurs définis à l article R doivent faire une déclaration préalable conforme aux différents modèles joints en fin de ce document. Le projet éducatif doit être joint à cette déclaration. Tout déclaration incomplète sera réputée ne pas avoir été effectuée auprès du préfet. I ) Règle générale : 1 ) séjours avec hébergement : - une déclaration au plus tard deux mois avant la date prévue du séjour, - une fiche complémentaire conforme aux différents modèles pour chaque type de séjour, huit jours avant le début du séjour. 2 ) séjours sans hébergement : - une déclaration au titre de l année scolaire, au plus tard deux mois avant la date du premier accueil, - une fiche complémentaire conforme au modèle CII, au plus tard huit jours avant le début de chaque période d accueil. 3 ) séjours de scoutisme : - une déclaration au titre de l année scolaire, deux mois avant la date prévue du premier accueil, - une fiche complémentaire conforme au modèle C III, au plus tard huit jours avant le début du premier accueil pour l équipe d encadrement, - une fiche complémentaire au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours supérieurs à quatre nuits, - une fiche complémentaire tous les trois mois et au plus tard deux jours avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils ( inférieurs à quatre nuits ). -II ) Dérogation : 1 ) séjours spécifiques et séjours de vacances dans une famille : - une déclaration au titre de l année scolaire au plus tard deux mois avant la date du premier séjour, - une fiche complémentaire au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours supérieurs à quatre nuits, - une fiche complémentaire tous les trois mois et au plus tard deux jours avant le début du trimestre considéré pour les séjours spécifiques jusqu à 3 nuits. 11

12 2 ) séjours courts ( accessoires d un accueil de loisirs ) : -une déclaration à l aide d une fiche complémentaire au plus tard deux jours avant le début du séjour. N.B. : Toutes modifications de séjour ( changement de dates d accueil ou annulation de séjour ) qui interviennent après l édition du récépissé de déclaration, doivent faire l objet, au plus tôt, d un courrier de la part de l organisateur à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports des Deux-Sèvres. Il est impératif que les déclarations effectuées au titre des différents accueils de mineurs, ainsi que les fiches complémentaires respectent le délai de dépôt prévu par la loi. Aucune régularisation rétroactive par la Direction départementale de la jeunesse et des sports ne sera possible. RAPPEL: La déclaration des séjours courts (une à quatre nuits) accessoires à un accueil de loisirs (mini-camps) est toujours obligatoire et vous devez la faire parvenir à la DDJS, au plus tard, 8 jours avant le début de ces séjours. Contact : Alain CANCEL Mise à jour : janvier

13 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations FICHE N 3 «DEFINITIONS DES TYPES DE PROJETS» MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS SECRETARIAT D'ETAT AUX SPORTS TEXTES DE REFERENCE Code de l'action sociale et des familles. chapitre 7 paragraphe 2 section 2 : le Projet Educatif Art. R Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l article R Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. Art. R Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l animation des accueils mentionnés à l article R et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. Les personnes qui assurent la direction ou l animation de l un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition. Art. R La personne qui assure la direction d un des accueils mentionnés à l article R met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu il s agit de séjours définis au 4 du I du même article, dans les conditions qu il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l animation de cet accueil La personne physique ou morale organisant l accueil est tenue de s assurer de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l alinéa précédent. Ce document prend en considération l'age des mineurs accueillis. Il précise notamment : -1 la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; -2 la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 3 les modalités de participation des mineurs ; 4 le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; 5 les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ; 6 les modalités d'évaluation de l'accueil ; 7 les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. Art. R Le projet éducatif et le document mentionné à l'article L sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu aux agents mentionnés à l article L dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. 13

14 COMMENTAIRES Le projet éducatif Le projet éducatif est transmis par l'organisateur aux directeurs et équipes pédagogiques. Il détermine les orientations du projet pédagogique. L 'arrêté du 10 décembre 2002 précise que le projet éducatif est joint à la déclaration prévue à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Le projet éducatif et le projet pédagogique sont communiqués par l'organisateur ou le directeur aux agents mentionnés à l'article L , à leur demande. Le projet éducatif doit être obligatoirement remis par l'organisateur lors de sa première déclaration, puis lorsqu'il le modifie ou à la demande de la D.D.C.S.P.P. L'absence de projet éducatif dans un dossier de première déclaration de séjour entraîne la non délivrance du récépissé. 1)L ensemble des accueils est concerné par l élaboration et la transmission à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports d un projet éducatif et d un projet pédagogique ( à l exception du séjour de vacances en famille ) 2)Le 2 ème alinéa de l article R du code de l action sociale et des familles renforce l obligation faite à l organisateur de s assurer que le projet pédagogique existe et qu il est cohérent avec les orientations du projet éducatif. 3) La communication du projet éducatif aux parents est obligatoire et peut se faire sous forme de document simplifié. Le projet pédagogique Le directeur du séjour concrétise le projet éducatif au travers d'un document appelé projet pédagogique. Il est élaboré par le directeur, en concertation avec l'équipe d'encadrement. Le projet pédagogique peut être utilement fourni par le directeur du séjour avec la fiche complémentaire au plus tard huit jours avant la date d'ouverture du centre ( son contenu est précisé à l article R du code de l action sociale et des familles ). Contact : Alain CANCEL Mise à jour : janvier

15 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations FICHE N 4 «LOCAUX» MINISTERE DES SPORTS SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE ET A LA VIE ASSOCIATIVE TEXTES DE REFERENCE Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d hébergement prévue à l article R du code de l action sociale et des familles ( déjà cité fiche n 2 ) Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public, articles GN1 à GN14 (ce texte définit les différents types d ERP, notamment l'article GN6 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP). Décret n du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (bâtiments recevant du public). A cette réglementation peuvent s ajouter d autres cadres réglementaires : le Code du travail, le Règlement Sanitaire Départemental, le Code de la Santé Publique le Code de la construction et de l habitation (risque incendie). Code de l'action sociale et des familles - chapitre 7 - Section 1 Art. R Les accueils mentionnés à l'article R doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur. Art. R Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. L hébergement des personnes qui assurent la direction ou l animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. Ces accueils doivent disposer d un lieu permettant d isoler les malades. Art. R L aménagement de l espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d application du présent article. Règlement sanitaire départemental Art. 57. Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectifs occupés par 5 personnes ou plus, le volume d'air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12m3 et 5 mètres carrés par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d'air. Le dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires à savoir : -1 salle de douches à raison d'une pomme douche pour 10 personnes -un cabinet d'aisances comportant un lave-mains à raison d'un par 5 personnes -un lavabo pour 3 personnes au maximum à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lit Art. 67. Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou réserves de comestibles. 15

16 Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique. Les lavabos doivent être équipés de produits de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage. De préférence aux robinets à commande manuelle, on conseillera des lavabos à robinets actionnés au pied par pédale. Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leur plafonds doivent être en matériaux lisses (non glissants pour le sol), imperméables, imputrescibles et résistant à un nettoyage fréquent. Code de la santé publique Amiante Article R A l'exception des bâtiments dont le permis de construire est postérieur à 1997, les propriétaires des ERP doivent constituer un Dossier Technique Amiante (DTA) tel que défini à l'article R , à partir du rapport de repérage (établi par un organisme certifié). Les propriétaires mettent à jour le dossier technique «Amiante» et le tiennent à disposition de toute personne appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble ainsi qu'aux services d'inspection. Risque légionelle : Articles L , 25 et 27 -Toute personne publique ou privée responsable d une production ou d une distribution d eau au public, en vue de l alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu il s agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment : 1 Vérifier le fonctionnement des installations, 2 Mettre en place un programme d'analyses effectuées sur des points déterminés en fonction des dangers que peuvent présenter les installations, 3 Tenir à disposition du Préfèt les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité, 4 Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer le maire et le préfèt territorialement compétent en cas de risques sanitaires. 5 N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée. 6 Tenir à jour un carnet sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées. Plus globalement, il convient de respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution, et de se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire. COMMENTAIRES HEBERGEMENT OCCASIONNEL : Pour l utilisation des locaux non destinés à l accueil habituel des mineurs tels que les gîtes et auberges de jeunesse non classés en établissement de type R ou les refuges, il est rappelé que cet accueil ne peut être qu occasionnel, et qu il convient de le réserver plus particulièrement aux adolescents. Les locaux à usage d habitation tels que les studios soumis à des règles de construction et de sécurité moins contraignantes, ne sont pas adaptés pour recevoir des groupes de mineurs. Enfin, l utilisation d abris tels que les granges est possible de façon occasionnelle. Il semble important de rechercher un juste équilibre entre la gestion des risques liés à la spécificité de ces activités et la possibilité de développer l apprentissage de l autonomie des mineurs. Il conviendra, en outre, d appeler l attention des organisateurs de tels séjours sur le contenu de l obligation de prudence et de diligence à laquelle ils sont tenus à l égard des mineurs concernés Les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès des propriétaires et des locataires de ces lieux. De même, il leur incombe de s informer auprès des services départementaux et des communes des dispositions éventuellement prises par arrêtés préfectoraux ou municipaux. La déclaration des locaux, prévue à l'article R du CASF, n'est pas obligatoire pour : les auberges de jeunesse(classées type R ou O), les hôtels (classés type O), les gîtes d'étape (classés type PE) et les refuges de montagne (classés type REF), car la nature de leur exploitation leur permet d'accueillir les personnes qui souhaitent y séjourner quelque soit leur âge. Les mobil-home, bungalows ou chalets ne sont pas classés ERP dès lors que l'effectif des enfants mineurs non accompagnés de leurs familles est intérieur à 7 enfants par structure. Toutefois afin de limiter les risques d'incendie et de propagation, il est vivement recommandé de supprimer les appareils de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, de doter chaque structure d'extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant. Par ailleurs, il est recommandé de faire installer dans chaque structure, un DDAF (Détecteur Déclencheur Autonome de Fumées). Cet appareil, fonctionnant sur piles, permet de détecter rapidement des fumées d'incendie et d'alerter les occupants (surtout pendant leur sommeil) afin de permettre une évacuation rapide. Il faut vérifier la présence, sur l'appareil, du marquage NF EN 14604, gage de sécurité prouvant que le produit répond aux exigences minimales, et de donner la priorité aux critères de fiabilité et de qualité. 16

17 Exercices d'évacuation incendie : L'arrêté du 22/06/90 (article PE 27) pour les ERP de 5ème catégorie et l'arrêté du 4/06/82 (article R33) pour les ERP de 4ème catégorie, préconisent, au moins, deux exercices d'évacuation des locaux en cas d'incendie durant l'année (généralement en septembre et en janvier). Ces exercices mis en œuvre par l'encadrement doit être fait durant le temps de présence des mineurs. LES BATIMENTS PUBLICS Ces bâtiments comprennent différentes catégories de locaux avec des usages distincts et une utilisation pour des tranches d âge allant de 3 mois à 18 ans (voir tableau ci-dessus). Leur taux d occupation est généralement important : au nombre d enfants s ajoute l ensemble du personnel de l établissement. Chaque catégorie de bâtiments est soumise à une réglementation en matière d hygiène et de sécurité qui lui est propre, où les responsabilités du chef d établissement et de la collectivité territoriale sont parfois différentes. Ces différences sont explicitées en annexe du guide dans la partie «spécificités des bâtiments accueillant des enfants SPÉCIFICITÉS DES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS Des règles communes à tous les locaux accueillant des enfants Les locaux accueillant des enfants sont des Etablissements Recevant du Public (ERP) généralement de type R, c est le cas des établissements d éveil, d enseignement, de formation, des bâtiments utilisés pour les accueils de loisirs et centres de vacances. Ces ERP de type R sont soumis à une réglementation précise en termes d hygiène et de sécurité et, en particulier, en matière de sécurité incendie. NB : En matière d'accessibilité, la loi prévoit qu'un même service d'hébergement doit être rendu au rez de chaussée comme dans les étages. Il en découle nécessairement de prévoir la pose d'un ascenseur dans les bâtiments comportant un ou plusieurs étages pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite si des chambres handicapées ne sont pas prévues au rez de chaussée. Les accueils collectifs de mineurs à l occasion des vacances et des loisirs Spécificités Les accueils collectifs de mineurs sont ouverts aux enfants dès leur inscription dans un établissement scolaire (article L du CASF). On y distingue les accueils avec hébergement comprenant notamment les séjours de vacances et les accueils sans hébergement comprenant entre autres les accueils de loisirs. Le public fréquentant ces accueils est le même que celui qui fréquente les établissements scolaires, leurs caractéristiques sont donc communes. Réglementation Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public correspondant à celle des ERP de type R et aux règles générales de construction et par le Règlement Sanitaire Départemental en vigueur (article R du CASF). Les accueils avec hébergement doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. Référence : Le code de l action sociale et des familles (CASF) articles L à L et articles R à R parties législative et réglementaire relatives à la protection des mineurs à l occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. 4.3 Responsabilités des différents acteurs Les accueils de vacances ou de loisirs sont organisés majoritairement par des associations, mais aussi par des collectivités territoriales, des comités d entreprises, des sociétés ou plus rarement par des personnes physiques. Il convient de distinguer la responsabilité du propriétaire de celle de l exploitant des locaux. Ainsi, le propriétaire ou l association exploitante est tenu de mettre à disposition des locaux conformes aux normes de la construction et de l habitation. L entretien et la maintenance du bâtiment lui incombent. Les personnes exploitant les locaux où des mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration auprès de l autorité administrative (direction départementale de la jeunesse et des sports). Les personnes exploitant les locaux où des mineurs sont accueillis sont tenues de souscrire un contrat assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux (article L du CASF). 17

18 Le directeur de l accueil collectif de mineurs est chargé par l organisateur de la gestion administrative, pédagogique et financière de l accueil. A ce titre, il veille, entre autres, au respect des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité dans lesquelles les mineurs sont accueillis. Les locaux sportifs Spécificités Les locaux sportifs sont parfois intégrés dans l enceinte des bâtiments scolaires, mais sont plus généralement des structures indépendantes qui appartiennent aussi à la commune ou au département (piscine ou gymnase communal ou départemental). Les problématiques d ordre sanitaire restent les mêmes car les enfants accueillis dans ces locaux sont les mêmes que ceux qui fréquentent les bâtiments scolaires. Des risques sanitaires supplémentaires peuvent cependant apparaître : risques chroniques : exposition au chlore, aux sous-produits de la désinfection (chloramine) pour les piscines et produits désinfectants en général (risque chimique). risques accidentels : le risque de blessure lié aux équipements des locaux peut être plus important dans le cadre d activités sportives : par exemple si le revêtement du sol n est pas adapté à la pratique sportive, il peut poser de véritables problèmes en cas de chute ou d accident. Pour plus d informations : Fiche Pollution de l air intérieur, notamment l encadré sur les risques chroniques liés aux piscines fermées. Réglementation La réglementation en termes d hygiène et de sécurité correspond généralement à celle des ERP de type X (locaux sportifs fermés). Responsabilités des différents acteurs Comme pour les autres bâtiments, les collectivités territoriales sont responsables des bâtiments, au niveau de l entretien et de la maintenance, qu elles mettent à la disposition des associations et établissements utilisant ces équipements sportifs. Le directeur d équipement sportif a en charge la gestion du personnel des communes dédié au sport et des équipements sportifs. A lui de s assurer que les conditions réglementaires d utilisation des équipements soient respectées. Il contrôle l entretien et la maintenance et étudie éventuellement des projets de rénovation. Il gère également le budget de fonctionnement et les recettes des établissements sportifs. Il assure la promotion des installations, veille au bon accueil des utilisateurs de ces installations, encadre le personnel, optimise l utilisation des équipements. Il est donc à la fois gestionnaire, administrateur et animateur. Toutes ces informations sont également disponibles dans un guide accessible sur le site Contact : Contact : Alain CANCEL Mise à jour : janvier

19 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations FICHE N 4 BIS «CAMPING» MINISTERE DES SPORTS SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE ET A LA VIE ASSOCIATIVE TEXTES DE REFERENCE Code de l'action sociale et des familles chapitre 7 section 1 - Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Art. R 227-5Les accueils mentionnés à l'article R doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur. Art. R Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. L hébergement des personnes qui assurent la direction ou l animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. Ces accueils doivent disposer d un lieu permettant d isoler les malades. Instruction N du 9 juillet 2002 (voir fiche n 6) - Règlement sanitaire départemental (notamment son article 67). COMMENTAIRES En aucun cas, le nombre d encadrants ne peut être inférieur à deux. Tous les séjours de vacances ou les séjours courts soumis à déclaration doivent disposer de lieux d activités abrités, adaptés aux conditions climatiques. Les dispositions générales du Code de l Urbanisme relatives aux campings ( L ; R et suivants) et les règles de sécurité spécifiques doivent être respectées pour les chapiteaux, tentes ou structures itinérantes. Le camping : D une manière générale, le camping est librement pratiqué hors de l emprise des routes et voies publiques avec l accord de celui qui a la jouissance du sol, c est-à-dire avec l autorisation du propriétaire du terrain privé. Le camping est néanmoins interdit : - sur le rivage de la mer, - dans un rayon de 200 mètres de points d eau captée pour la consommation, - dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d un monument historique L article R indiquant de manière explicite que l hébergement des personnes qui assurent l encadrement de ces mineurs doit permettre les meilleures conditions de sécurité de ceux-ci, s applique tout particulièrement à l hébergement sous toile. Il pourra être utile de faire figurer dans le projet pédagogique transmis aux parents les règles retenues pour la mise en place de l hébergement des encadrants. L organisateur devra obtenir le maximum d informations sur le terrain en se renseignant auprès de la municipalité et, le cas échéant, du propriétaire privé avant d implanter un camp. 19

20 L installation de camp fixe : Les règles d urbanisme s appliquent à toutes les installations de ce type. Ainsi, dès lors qu'une personne physique ou morale reçoit de façon habituelle sur un terrain soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, elle doit alors au préalable avoir obtenu une autorisation d aménager le terrain et un arrêté de classement (camping classé ; si elle n a pas vocation à recevoir une clientèle de passage, il s agit alors de camps fixes de mineurs non soumis au régime d autorisation et à l obligation de classement. Toutefois, le propriétaire du terrain est tenu d effectuer une déclaration en mairie. De plus si ces installations comportent des constructions soumises à permis de construire, celui-ci est obligatoire. Le principe de mise à disposition d'installations sanitaires dans les établissements recevant du public est arrêté selon les termes de l'article 67 du RSD. C'est donc la notion de «nombre suffisant» institué par cet article qui prévaut généralement sans apporter de base de raisonnement précise. A cet égard, la réglementation préconise pour les aires de camping, (à titre indicatif) de mettre à disposition des usagers : - un cabinet d'aisance pour 10 - un lavabo pour 3 - une douche pour 10. Enfin, la fiche n 6 du présent document, relative à la restauration, préfigure la mise en place prochaine d un guide de bonnes pratiques fondé sur des objectifs à atteindre. Contact : Alain CANCEL Mise à jour : janvier

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