Réglementation DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

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1 L essentiel de la Réglementation DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS Mise à jour en juin

2 SOMMAIRE CADRE GENERAL DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) La protection des mineurs accueillis hors du domicile parental 3 Etablissement des enfants de moins de 6 ans 3 Vérification des incapacités pénales et interdictions administratives 3 Définition des ACM 4 Réglementation des ACM 5 LOCAUX Les Etablissements Recevant du Public (ERP) 6 Accessibilité des locaux aux personnes handicapées 6 Utilisation des locaux scolaires 6 Usage des lits superposés 6 Interdiction de fumer 6 ALCOOL et TABAC 6 LES DIFFERENTES RESPONSABILITES des organisateurs, directeurs et animateurs 7 HYGIENE et SANTE Restauration collective 8 Suivi sanitaire des mineurs 8 L ENCADREMENT DES ACM Titres et diplômes qui (outre le Bafa/d) permettent d exercer les fonctions d animation et de direction en Accueils Collectifs de Mineurs 9 Le BAFA et le BAFD 10 Les diplômes professionnels de l animation 11 L ENCADREMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES EN ACM 11 à 16 LE CAMPING Interdictions 16 Préservation du patrimoine biologique 17 Le feu 17 LES DEPLACEMENTS Les piétons 17 Les véhicules et leurs équipements 17 Les transports en autocar 18 Les cycles 18 VOLONTARIAT ASSOCIATIF ET ENGAGEMENT EDUCATIF 19 Cet ouvrage comprend des textes choisis et mis en forme par l UFCV dans l objectif de réunir les éléments essentiels de la réglementation applicable. Il ne s agit pas d un ouvrage exhaustif. Nous vous recommandons, dans le cas de situations complexes, de prendre avis auprès des services déconcentrés du Ministère ou des représentants des autorités. Ce document a été conçu principalement pour les animateurs et directeurs des Accueils Collectifs de Mineurs. Il peut être également utile à l ensemble des acteurs du secteur d activité (organisateur, intervenants, etc.). Vous pouvez trouver l intégralité des textes sur le site La réglementation propose une architecture parfois difficile à appréhender, et qui évolue régulièrement. Il est donc important de se renseigner de manière régulière, de consulter les instructions formulées par les directions départementales, et d intégrer ces différentes informations dans les dispositifs d animation des publics accueillis.

3 CADRE GENERAL DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) LA PROTECTION DES MINEURS accueillis hors du domicile parental Code de l Action Sociale et des Familles - CASF Protection par autorités publiques Protection confiée au préfet Déclaration préalable Surveillance de l accueil Interdiction d exercer Tout mineur accueilli hors du domicile est placé sous la protection des autorités publiques. (Article L227-1) La protection des mineurs, dès leur inscription dans un mode d accueil collectif à caractère éducatif, est confiée au représentant de l Etat dans le département. Habituellement le représentant de l Etat est le Préfet, et/ou par délégation le DDJS (Directeur Départemental de La Jeunesse et des Sports) (Article L227-4) Les personnes organisant l accueil de mineurs ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable et souscrire un contrat d assurance. (Article L227-5) La surveillance de l accueil est exercée par des agents placés sous l autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l Etat dans le département. (Article L227-9) Après avis d une commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l Etat peut prononcer l interdiction temporaire ou permanente d exercer une fonction auprès des mineurs, à l encontre de toute personne qui présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale pour ces derniers. (Article L227-10) Etablissements d accueil des enfants de moins de 6 ans Code de la Santé Publique Moins de 6 ans L organisation d un accueil collectif ouvert à des enfants scolarisés de moins de 6 ans est subordonnée à une autorisation du préfet après avis du médecin de la PMI (Protection Maternelle et Infantile). (Article L2324-1) Arrêté du 19 avril 2012 MENV120002A Vérification des incapacites penales et interdictions administratives Personnel Pédagogique Autres catégories de personnels (personnel de service, cuisinier ) La création d un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, dénommé «SIAM» (Système d Information relatif aux Accueils de Mineurs), permet aux DDCS de vérifier automatiquement pour les personnes d encadrements déclarées, les bulletins de casier judiciaire n 2 (B2), le Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d Infractions Sexuelles ou violentes (FIJAIS) ainsi que la liste des personnes faisant l objet d une mesure temporaire ou permanente d interdiction d exercer des fonctions en ACM. Il appartient aux organisateurs de faire ces vérifications : en demandant à ces personnes de présenter un extrait de casier judiciaire n 3, en consultant la liste des interdictions administratives accessible par extranet via les DDCS ) Extrait du casier judiciaire, bulletin n 3 : L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 3

4 Definitions des Accueils Collectifs de Mineurs Mode d accueil Typologie des ACM Descriptif général Volume d accueil Durée d accueil ou d ouverture Age d accueil Conditions d encadrement Conditions particulières de direction Sans hébergement 1. Accueil de loisirs 2. Accueil de jeunes Accueils extrascolaires et/ ou périscolaires, pouvant inclure des petits séjours avec hébergement de 1 à 4 nuits prévus au projet pédagogique et respectant les conditions habituelles d encadrement Régime dérogatoire pour des accueils particuliers soumis à convention avec le préfet et répondant à un besoin social identifié sur un territoire donné De 7 à 300 mineurs De 7 à 40 mineurs présents Au moins 14 jours d ouverture au cours de l année scolaire Au moins 14 jours d ouverture au cours de l année scolaire A partir de l entrée à l école du mineur A partir de 14 ans Extrascolaire : 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans/1 animateur pour 12 mineurs à partir de 6 ans Périscolaire : 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans/1 animateur pour 14 mineurs à partir de 6 ans Les conditions d encadrement sont définies par convention entre l organisateur et le préfet pour répondre aux besoins identifiés. L organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil L équipe de direction peut être comptée dans l effectif des encadrants des mineurs inscrits. Dans le cadre de l organisation de minicamps ou d activités périscolaires annexes aux activités extrascolaires, le directeur désigne un animateur qualifié comme responsable de cet accueil Lorsque l accueil sur déroule sur plusieurs sites, l organisateur désigne un directeur qualifié qui coordonne l action des référents de chaque accueil. Ce directeur peut être lui-même référent d un accueil 3. Séjour de vacances Séjour avec hébergement correspondant à l ancienne appellation «centre de vacances» A partir de 7 mineurs Supérieur à 3 nuits A partir de l entrée à l école du mineur L effectif de l encadrement ne peut être inférieur à 2 personnes 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans 1 animateur pour 12 mineurs à partir de 6 ans Si l effectif est supérieur à 100 mineurs, le directeur est assisté d 1 ou plusieurs adjoints (disposant des mêmes qualifications qu un directeur), par tranche de 50 mineurs au-delà de 100. Si les mineurs sont âgés d au moins 14 ans, le directeur peut être compté dans l effectif des animateurs Avec hébergement 4. Séjour spécifique Séjour dont l objet est le développement d activités particulières dans des domaines définis et déjà réglementés, notamment pour l encadrement des participants : séjour linguistique, artistique, culturel, rencontre européenne de jeunes, séjour sportif hors ceux dont l objet est le déplacement pour compétition sportive A partir de 7 mineurs 1 nuit et plus A partir de 6 ans L effectif de l encadrement ne peut être inférieur à 2 personnes Les conditions de qualification et le taux d encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relative à l activité spécifique du séjour Une personne majeure est désignée par l organisateur comme directeur du séjour 5. Séjour en famille Séjour dont l objet est le départ en vacances d enfants ou de jeunes au sein d une autre famille 2 à 6 mineurs 4 nuits et plus A partir de l entrée à l école du mineur 6. Séjour court Séjour de courte durée hors des activités organisées par les accueils sans hébergement A partir de 7 mineurs De 1 à 3 nuits A partir de l entrée à l école du mineur L effectif de l encadrement ne peut être inférieur à 2 personnes Aucune condition de qualification d encadrement, ni d effectif n est requise Une personne majeure s assure des conditions d hygiène et de sécurité dans lesquelles l hébergement se déroule 7. Accueil de scoutisme : accueil d au moins 7 mineurs soumis à réglementation spécifique valable pour les associations de scoutisme disposant d un agrément national 4 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

5 Réglementation des ACM - LA PROTECTION DES MINEURS accueillis hors du domicile parental à l occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs Code de l Action Sociale et des Familles - CASF Mesure administrative Conditions d hygiène et de sécurité Mixité, couchage, isolement Vaccination Mise à disposition par l organisateur Suivi sanitaire Activités physiques Accident grave Les organisateurs vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n ont pas fait l objet d une mesure administrative. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l objet d une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Jeunesse, pris après avis de la Commission Nationale de l informatique et des libertés. (Article R ) Les accueils doivent disposer de lieux d activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Les bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques d hygiène et de sécurité conformes à la réglementation en vigueur. (Article R ) Les locaux doivent permettre : aux filles et aux garçons âgés de plus de 6 ans de dormir dans des lieux séparés ; à chaque mineur de disposer d un couchage individuel ; à l encadrement d être hébergé dans des conditions permettant d assurer dans les meilleures conditions la sécurité des mineurs. un lieu pour isoler les malades. (Article R ) Les personnes qui participent à un accueil doivent produire un document attestant qu elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination. (Article R ) L organisateur met à la disposition du directeur de l accueil et de son équipe : Des moyens de communication permettant d alerter rapidement les secours ; La liste des personnes et organismes susceptibles d intervenir en cas d urgence ; Un registre pour mentionner les soins donnés aux mineurs. (Article R ) Le suivi sanitaire est assuré par une personne désignée par le directeur. (Article R ) L aménagement de l espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d assurer la sécurité des mineurs. (Article R ) Les organisateurs sont tenus d informer sans délai le préfet de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. (Article R ) Intervenants Ils ne sont pas compris dans les effectifs minima. (Article R ) Projet éducatif Projet pédagogique Le projet éducatif est décrit par l organisateur de l accueil. Il prend en compte, dans l organisation de la vie collective et la pratique des diverses activités, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. (Article R ) Le directeur met en œuvre le projet éducatif dans les conditions qu il définit dans un document, élaboré en concertation avec les animateurs. Ce document (projet pédagogique) prend en considération l âge des mineurs accueillis. Il précise : La nature des activités proposées en fonction des modalités d accueil, et, lorsqu il s agit d activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; La répartition des temps respectifs d activité et de repos ; Les modalités de participation des mineurs ; Les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps Les modalités de fonctionnement de l équipe de ceux qui participent à l accueil ; Les modalités d évaluation de l accueil ; Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. (Article R ) L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 5

6 Les locaux Les ETABLISSEMENTS Recevant du public (ERP) Code de la Construction et de l Habitation Classement des établissements Visites périodiques Registre de sécurité Les établissements sont classés par types, puis par catégories selon l effectif du public accueilli. Les accueils de loisirs et les séjours de vacances sont dans des établissements de type R. (Article R123-19) Ces établissements doivent faire l objet de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. (Article R123-48) Il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. (Article R123-51) Accessibilite des locaux aux personnes handicapées Code de la Construction et de l Habitation Personnes handicapées Les établissements recevant du public doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. (Article L111-7) Utilisation des locaux scolaires Code de l Education Utilisation locaux scolaires Le maire peut utiliser les locaux scolaires pour l organisation d activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. La commune passe une convention précisant les obligations qui concernent l application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. (Article L212-15) Usage des lits superposes Décret N du 25 aout 1995 Lits superposés Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans. (Article 6) Interdiction de fumer Code de la Santé Publique Interdiction de fumer alcool et tabac Tabac Code de la Santé Publique décret N du 15 novembre 2006 Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public et dans des établissements destinés à l accueil, à la formation ou à l hébergement des mineurs. (Article R3511-1) Les moins de 16 ans n ont pas accès aux emplacements réservés aux fumeurs. (Article R3511-8) Il est interdit de vendre ou d offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l article L à des mineurs de moins de dix-huit ans. (Article L Modifié par loi n du 21 juillet art. 98 (V)) 6 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

7 Alcool Code de la Santé Publique La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu il établisse la preuve de sa majorité. (Article L Modifié par loi n du 21 juillet art. 93 (V)) Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d une licence de 1 ère catégorie. (Article L3342-3) les differentes responsabilites des organisateurs, directeurs et animateurs LES DIFFeRENTES RESPONSABILITeS Les organisateurs, les directeurs et les animateurs sont responsables à plusieurs titres lorsqu ils encadrent des mineurs. Ils peuvent en rendre compte devant les tribunaux, civils ou pénaux ; ainsi que devant la commission de sauvegarde du Conseil départemental de la jeunesse et de l éducation populaire, qui met en œuvre des sanctions administratives. Elle peut, à ce titre, décider de suspendre ou d interdire l exercice des fonctions d encadrement aux personnes qui mettent en danger le public accueilli. Dans tous les cas, les personnes qui concourent à l encadrement sont soumises à une obligation de moyens : il s agit de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité physique, affective, morale et matérielle des mineurs. Responsabilité pénale J ai commis une faute (infraction), par action ou omission, sanctionnée dans le Code pénal. Je suis sanctionné par un tribunal pénal (tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d assises). Les sanctions possibles sont l amende, la prison et d autres sanctions complémentaires comme l interdiction d exercer. Pas d assurance Responsabilité civile Je cause un dommage à quelqu un ou à quelque chose, sans avoir nécessairement commis de faute. La victime est en droit de réclamer réparation et dédommagement. L organisateur souscrit un contrat d assurance qui couvre les dommages que je cause dans l exercice de mes fonctions. Assurance QUELQUES EXEMPLES Un enfant de 12 ans tombe de la chaise sur laquelle il était monté pour ranger ses affaires dans le placard Il se blesse PAS D INFRACTION DOMMAGES La responsabilité civile de l organisateur est engagée. Vous organisez une baignade dans une zone non aménagée et non surveillée sans avoir la qualification nécessaire et sans autorisation du directeur Un enfant échappe à la noyade. INFRACTION PAS DE DOMMAGES Vous pouvez être condamné pénalement pour avoir mis en danger les mineurs et pour avoir manqué à une obligation de prudence et vous encourez une sanction administrative. Vous êtes en colère contre un autre animateur et vous lui donnez un coup de poing violent Vous le blessez INFRACTION DOMMAGES Vous êtes responsable pénalement pour coups et blessures volontaires et vous êtes responsable civilement des frais d hospitalisation L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 7

8 Hygiene et sante Restauration collective : Conditions d hygiene applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social Ministère de l Agriculture et de la Pêche Conditions sanitaires et hygiéniques HACCP (analyses des risques et maîtrise des points critiques) Suivi sanitaire des mineurs Code de l Action Sociale et des Familles Les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements assurant un service de restauration à caractère social, à titre gracieux ou onéreux comme les Accueils Collectifs de Mineurs sont définies. Les responsables des établissements doivent procéder à des autocontrôles réguliers portant sur les produits à réception, les conditions de transport et de conservation des aliments, les couples temps-température appliqués aux produits tout au long de leur élaboration, aux points et à la fréquence où l analyse des risques les a rendus nécessaires. Pour établir la nature et la périodicité des autocontrôles, ils doivent respecter les principes utilisés pour développer le système dit HACCP (analyses des risques, points critiques pour leur maîtrise), en particulier : 1- Analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels d une opération. 2- Mettre en évidence les niveaux et moments (les «points») de l opération où des risques alimentaires peuvent se présenter. 3- Etablir lesquels de ces points sont critiques pour la salubrité des aliments (les «points critiques»). 4- Définir et mettre en œuvre, au niveau de chacun de ces points critiques, des procédures de contrôle permettant de s assurer de leur maîtrise effective. 5- Définir les actions correctives à mettre en œuvre lorsqu un contrôle révèle qu un point critique n est plus maîtrisé ou n a pas été maîtrisé à un moment donné. 6- Définir et mettre en œuvre des procédures spécifiques de vérification et de suivi de l efficacité de l ensemble des procédures ainsi mises en place. 7- Revoir périodiquement, et à chaque modification de l opération étudiée, l analyse des risques alimentaires, les points critiques ainsi que leurs procédures de vérification et de suivi.pour chacun des risques alimentaires potentiels qui sont mis en évidence, des mesures préventives relevant des bonnes pratiques d hygiène sont mises en œuvre. (Article 5) Admission d un mineur L admission d un mineur est conditionnée à la fourniture d informations relatives : aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications ; aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ; aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; aux traitements à prendre. Pour certaines activités physiques, un certificat médical de non contre-indication. La fiche sanitaire reprend ses informations. (Article 1) Suivi sanitaire Documents médicaux ** Aujourd hui remplacé par le PSC1 arrêté du 29 septembre 1997 arrêté du 20 février 2003 Sous l autorité du directeur, un des membres de l équipe d encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les séjours de vacances, il est titulaire de l Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)**. Le suivi consiste notamment à : s assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés à l article 1er ; informer les personnes qui concourent à l accueil de l existence éventuelle d allergies médicamenteuses ou alimentaires ; identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l accueil et s assurer de la prise des médicaments ; s assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l enfant ; tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les traitements médicamenteux ; tenir à jour les trousses de premiers soins. (Article 2) Les documents et les médicaments sont restitués aux responsables légaux du mineur à l issue de l accueil. (Article 4) 8 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

9 L ENCADREMENT DES ACM TITRES ET DIPLoMES qui (outre le Bafa/d) permettent d exercer les fonctions d animation et de direction en ACM Titres et diplômes permettant d animer (Article 2) Titres et diplômes permettant de diriger (Article 1) ARRêTéS du 9 février 2007 (modifié par les arrêtés du 28 octobre 2008 et du 23 juin 2010) et du 20 mars 2007 (modifié le 2 juillet 2010) Les fonctions d animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes cités à l article 1er ou des titres ou diplômes suivants : Brevet d Etat d éducateur sportif (BEES) premier degré ; Brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS) Brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ; Brevet d aptitude professionnelle d assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l enfant ; Certificat de qualification professionnelle (CQP) premier degré de l animation ; Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales Certificat d aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ; Moniteur interarmées d entraînement physique, militaire et sportif ; Certificat d aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ; Diplôme d études universitaires générales (DEUG) STAPS ou Licence STAPS; Licence sciences de l éducation. Certificat de qualification professionnelle (CQP) animateur périscolaire ; Les fonctions de direction peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d une ou plusieurs expériences d animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent : Diplôme d Etat de directeur de projet d animation et de développement (DEDPAD) Diplôme d Etat relatif aux fonctions d animation (DEFA) ; Diplôme d Etat de conseiller d éducation populaire (DECEP) ; Certificat d aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ; Brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité activités sociales-vie locale ; Brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ; Brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité loisirs tous publics ; Brevet d Etat d éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré ; Brevet d Etat d alpinisme ; Brevet d Etat d éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ; Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle ; Diplôme d études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ; Diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants ; Diplôme d Etat d éducateur spécialisé ; Diplôme d éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; Moniteur chef interarmées d entraînement physique, militaire et sportif ; Certificat technique branche entraînement physique et sportif ; Diplôme professionnel de professeur des écoles ; Certificat d aptitude pédagogique d instituteur ; Certificat d aptitude au professorat ; Agrégation du second degré ; Certificat d aptitude aux fonctions de conseiller d éducation ou conseiller principal d éducation ; Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique et pédagogique supérieur ; Diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport ; Diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport ; Diplôme d études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles ; Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs. L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 9

10 LE BAFA Formation générale Stage pratique Session d approfondissement ou de qualification Durée de 8 jours Durée d au moins 14 jours Durée de 6 à 8 jours Paritaire c est-à-dire constitué des représentants : de l État, de la Caf, des organisateurs d ACM des organismes de formation du département. Alternance entre théorie et mises en pratique, les animateurs stagiaires abordent les notions suivantes : Connaissance des publics : enfants, adolescents en vacances, en accueils collectifs ; Préparation et animation de jeux, chants et activités, ; Travail en équipe, immersion dans la vie d un groupe. Il s agit d une étape forte dans la formation, en situation réelle au sein d une équipe et avec un groupe d enfants ou de jeunes. L animateur stagiaire est plongé dans le concret de l action éducative. Il anime auprès des enfants et est accompagné par le directeur et son équipe afin de compléter sa formation théorique. La session d approfondissement ou de qualification : Consolide, et enrichit les acquis de la session de formation générale. Permet d analyser le stage pratique. La session d approfondissement permet de développer de nouvelles compétences en rapport avec le thème choisi. La session de qualification permet d acquérir des compétences dans un domaine spécialisé et de bénéficier de prérogatives particulières pour l encadrement de ces activités. Les sessions de qualification exigent des prérequis à l inscription. Jury Souverain, au vu des 3 appréciations portées au cours des 3 sessions, le jury vous déclare : reçu (vous devenez titulaire du bafa), ajourné (le jury peut vous demander de refaire une partie du cursus, ou de fournir des compléments à celui-ci), refusé (vous perdez le bénéfice de votre cursus). Durée de 18 mois maximum Durée de 30 mois maximum le bafd Formation générale 1 er Stage pratique Session de perfectionnement 2 ème Stage pratique Jury Durée de 9 jours Prépare aux fonctions de directeur à travers les fonctions suivantes : élaborer, conduire et évaluer un projet pédagogique ; animer une équipe, communiquer, organiser les aspects administratifs et techniques de la direction, connaître la réglementation relative aux ACM. Durée d au moins 14 jours Ce premier stage peut être réalisé soit en tant que directeur soit en tant qu adjoint de direction. Cette direction doit être effectuée en France et déclarée auprès des services de la Jeunesse et des Sports. Durée de 18 mois maximum Durée de 6 jours Durée d au moins 14 jours Cette session permet de compléter les acquis et de répondre aux attentes des stagiaires. Par ailleurs un travail sur le bilan du premier stage pratique sera effectué ainsi qu une projection sur l écriture du bilan de formation. Il obéit aux mêmes conditions de durée et de validation que le 1er stage pratique. En revanche, il doit être effectué obligatoirement en responsabilité totale de direction. La fin du cursus donne lieu à la rédaction d un bilan de formation reprenant l ensemble des étapes. Ce bilan est adressé à la DRJSCS. Paritaire c est-à-dire constitué des représentants : de l Etat, de la Caf, des organisateurs d ACM des organismes de formation de la région. Souverain : au vu des 4 appréciations portées au cours de votre cursus, et à la lecture du bilan rédigé, le jury peut prononcer 3 avis différents : reçu (vous devenez titulaire du bafd pour une durée de 5 années), ajourné (le jury peut vous demander de refaire une partie du cursus, ou de fournir des compléments à celui-ci), refusé (vous perdez le bénéfice de votre cursus) Durée de 48 mois maximum 10 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

11 Les diplomes professionnels de l animation Le BAFA et le BAFD attestent de l aptitude à assurer les fonctions d animateurs et de directeurs occasionnellement en accueils collectifs de mineurs. Ce ne sont pas des diplômes professionnels. Depuis 2006, les diplômes d État de l animation vont du niveau V au niveau II. METIER TITRE Assistant Animateur BAPAAT BREVET D APTITUDE PROFESSIONNELLE D ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Animateur BP JEPS BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT Encadrant, coordonnateur DE JEPS DIPLOME D ETAT DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT Directeur DES JEPS DIPLOME D ETAT SUPERIEUR DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT NIVEAU V CAP IV Bac III BTS / DUT II LICENCE / MASTER I OBJET Ce diplôme d État permet l encadrement, l animation et l accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socio-culturelles soit comme assistant, soit en situation d autonomie limitée et contrôlée par un professionnel de qualification supérieure. Ce diplôme permet à son titulaire de concevoir, conduire et évaluer des actions d animation socioculturelle et/ou sportives de façon autonome dans le cadre de projets de structure. Il atteste l acquisition d une qualification dans l exercice d une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans le champ des activités physiques, sportives, socioéducatives ou culturelles. Le DEJEPS atteste de la possession des compétences à l exercice du métier de coordinateur en permettant d exercer des fonctions pédagogiques et d encadrement dans le champ de la mention obtenue. Le DESJEPS permet d exercer des fonctions de direction de structure ou de projet, en conduisant un développement stratégique. OPTIONS / MENTIONS 3 options, au choix : loisirs du jeune ou de l enfant ; loisirs «tous publics» dans les sites et structures d accueil collectif ; loisirs de pleine nature 4 spécialités, au choix concernent l animation : loisirs tous publics ; animation sociale ; techniques de l information et de la communication ; animation culturelle Spécialité : animation socio-éducative ou culturelle avec 2 mentions, au choix : développement de projets, territoires et réseaux ; animation sociale Spécialité : animation socio-éducative ou culturelle avec 1 mention : direction de structure et de projets Un diplôme de la branche professionnelle : le CQP Animateur périscolaire En juillet 2009, les professionnels de la branche (employeurs, syndicats, Opca) créaient le premier Certificat de Qualification Professionnelle de la branche Animation. Ce diplôme appelé «CQP 1er degré Animateur périscolaire» permet de former et qualifier au niveau V des intervenants en accueil périscolaire. L ENCADREMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES en ACm L encadrement des activites physiques décret n du 20 septembre 2011, arrêté du 25 avril La pratique d activités physiques dans les accueils mentionnés à l article R du CASF se déroule conformément au projet éducatif de l organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l article R du même code. Le directeur de l accueil collectif de mineur et l encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l équipe pédagogique pendant le déroulement de l activité. (Article 1) L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 11

12 On distingue deux catégories d activités : celles qui ont pour finalité le jeu ou le déplacement, et celles qui, soit correspondent à une pratique sportive normalisée, soit présentent des risques particuliers. Dans ce dernier cas, des fiches techniques précisent activité par activité les conditions de pratique et d encadrement. Type d activité Caractéristiques Réglementation de la pratique Encadrement Autres activités physiques «ne relevant pas de l article R du CASF» Ludiques et récréatives, ou ayant comme finalité le déplacement, accessibles à tous, sans objectifs d acquisition de niveau technique, ni exclusives ni intensives, adaptées aux publics. Aucune, sauf réglementations distinctes (ex. code de la route) Pas de qualification sportive particulière. Les encadrants, membres permanents de l équipe pédagogique, interviennent sous la responsabilité de l organisateur et du directeur, en faisant preuve de pragmatisme et de bon sens Type d activité Caractéristiques Réglementation de la pratique Place des membres permanents de l Equipe Pédagogique Leur place et leur rôle sont déterminés par le Directeur de l ACM et l encadrant Encadrement Encadrants spécifiques obligatoires Cas général Dispositions complémentaires en ACM Activité Physique «relevant de l article R du CASF» Sportive A risque Se déroule conformément aux règles fixées par une fédération délégataire Présente des risques particuliers Règles fédérales de la discipline, et réglementations distinctes (ex. code de la route) Dispositions particulières fixées par arrêté, qui précise les conditions de pratique, d effectifs et de qualification des encadrants. (Une fiche par activité) L encadrant (majeur) est titulaire d un diplôme ou titre professionnel, ou bien fonctionnaire dans le cadre de ses missions. L encadrant (majeur) peut être titulaire d une qualification fédérale. Il encadre l activité dans la discipline : - soit à titre bénévole si l APS est organisée par un club, - soit en tant que membre permanent de l équipe pédagogique ; il doit alors être également titulaire d un diplôme lui permettant d assurer les fonctions d animation. Test (Article 3) La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit : 1) d un document attestant de l aptitude du mineur à : - effectuer un saut dans l eau ; - réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; - réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; - nager sur le ventre pendant vingt mètres ; - franchir une ligne d eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l activité. Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité. Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues au 1, 2 et 3 de l article R susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 2) d une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies au 1) ci-dessus ; 3) d une attestation de réussite au test prévu à l article A du code du sport. L encadrant peut, préalablement au déroulement de l activité concernée et complémentairement à la présentation de l une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique. Activites physiques a risques dont l encadrement n est pas accessible aux titulaires d une qualification leur permettant seulement d exercer les fonctions d animation en ACM Ces activités sont énumérées dans les annexes de l arrêté du 25 avril : L alpinisme, le canyonisme, l escalade, la randonnée pédestre en montagne, la randonnée en raquettes à neige, la spéléologie, le VTT, l équitation (hors «approche de l animal et découverte de l activité au pas») ; Le perfectionnement en canoë-kayak, raft et toute autre embarcation propulsée à la pagaie, la nage en eau vive, la plongée subaquatique, le surf, la voile (sauf navigation diurne sur PAV, dériveur ou multicoque léger à moins de 2 milles nautiques d un abri), le char à voile, les sports aériens, le vol libre ; Le karting, le motocyclisme et activités assimilées ; Le tir à l arc. 12 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

13 AUTRES ACTIVITES PHYSIQUES A RISQUES accessibles à l équipe pédagogique permanente ou aux titulaires des Qualifications BAFA Famille d activités Type d activités 2.1 BAIGNADE Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.). Lieu Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises Famille d activités Type d activités Lieu Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions d organisation de la pratique Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement de la pratique Public concerné Taux d encadrement Piscine ou baignade aménagée et surveillée conformément aux dispositions des articles A et A du code du sport. Tous les mineurs. Outre la présence de l encadrant, est requise la présence d un animateur membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil : dans l eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ; pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus. Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d au plus 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d un accord préalable entre l encadrant et le directeur de l accueil, la baignade peut être organisée hors de la présence sur place d un animateur membre de l équipe pédagogique permanente. L encadrant de l activité est responsable de la sécurité et de l organisation des sauvetages et des secours de la piscine ou de la baignade. Il satisfait aux conditions de qualifications prévues par l article A du code du sport. 2.2 BAIGNADE Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.) se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées. Tout lieu de baignade ne présentant aucun risque identifiable. Tous les mineurs. Outre la présence de l encadrant, responsable de la baignade, est requise la présence d un animateur, membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil : dans l eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ; pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus. Peut encadrer, toute personne majeure membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à l article A du code du sport ou titulaire soit : d une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l agrément prévu à l article L du code du sport ; de la qualification «surveillance de baignade» du brevet d aptitude aux fonctions d animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ; du brevet de surveillant de baignade délivré par la fédération française de sauvetage et de secourisme ; du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française. Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil. Compte tenu des risques encourus, la baignade ne peut être proposée que dans le cadre d une activité organisée. Elle est placée sous l autorité du directeur de l accueil qui désigne un membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil comme encadrant chargé de son organisation et de sa surveillance. L encadrant doit reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone : par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de moins de douze ans ; par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de douze ans et plus. Le nombre de mineurs présents dans l eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder : 20 si les mineurs sont âgés de moins de six ans ; 40 si les mineurs sont âgés de six ans et plus CANOE, KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES Activité de découverte du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie Les activités se déroulent dans le respect des règlementations en vigueur : sur les lacs et plans d eau calme ; sur les rivières de classes I et II ; en mer, dans la zone de la bande des 300 mètres. Tous les mineurs. Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé : selon les conditions fixées par l article A du code du sport pour les activités du canoë, du kayak et de la navigation à l aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ; selon les conditions fixées par l article A du code du sport pour les activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; selon les conditions fixées par l article A du code du sport pour les activités pratiquées en mer. Dans tous les cas, le nombre d embarcations placées sous la responsabilité d un encadrant ne peut être supérieur à dix. Qualifications requises pour encadrer Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues au 1,2, 3 de l article R du CASF. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique de l accueil, titulaire soit : d une qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévue à l article L du code du sport pour l activité canoë-kayak ; de la qualification «canoë-kayak» du brevet d aptitude aux fonctions d animateur. L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 13

14 Conditions d organisation de la pratique Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions d organisation Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions d accès Conditions d organisation La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l un des tests prévus à l article 3 du présent arrêté, réalisé avec ou sans brassière de sécurité. Le directeur de l accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l encadrant. L encadrant porte le projet d activité à la connaissance du directeur de l accueil et l informe de l heure exacte de départ du groupe et de l heure prévue pour le retour. L encadrant doit organiser l activité après s être informé des conditions de navigation définies par : les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l annexe III-12 du code du sport. L encadrant doit respecter les conditions d organisation de la pratique fixées : par les articles A et A à A du code du sport pour les activités du canoë, du kayak et de la navigation à l aide de toute autre embarcation Propulsée à la pagaie ; par les articles A , A , A et A à A du code du sport pour les activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; par les articles A , A et A à A du code du sport pour les activités pratiquées en mer. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d un gilet de sécurité. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort sur le site de navigation. 6.1 EQUITATION Approche de l animal et découverte de l activité au pas. Lieu clos. Lieu ouvert quand l animal est tenu en main par l encadrant ou l accompagnateur. Tous les mineurs. Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau des pratiquants et de la difficulté de l activité, sans pouvoir excéder douze. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues au 1, 2 ou 3 de l article R du CASF. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique de l accueil titulaire soit : - d une qualification lui permettant d exercer les fonctions d animation dans un accueil collectif de mineurs ; - du brevet fédéral d animateur poney bénévole délivré par la fédération française d équitation. Lorsque l activité n est pas encadrée par une personne répondant aux conditions prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du CASF, outre l encadrant, une personne majeure déclarée membre permanent de l équipe pédagogique de l accueil accompagne le groupe qui ne peut excéder huit mineurs. L équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur. Lorsque la pratique au pas se déroule dans un lieu ouvert, les équidés sont tenus en main par l encadrant ou l accompagnateur RADEAU et activités de navigation assimilées. Navigation sur un radeau ou toute autre embarcation mue exclusivement à la force humaine. Les activités se déroulent dans le respect des règlementations en vigueur exclusivement : - sur plans d eau calme avec peu de courant ; - sur des parcours de rivières calmes ou de classe I n incluant pas de barrage, de seuil en rivière ou de pont constituant un obstacle à l écoulement de l eau ; - en mer calme avec peu de courant, par vent de moins de 3 Beaufort, dans la zone de la bande des 300 mètres. Tous les mineurs. Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l activité. Dans tous les cas, le nombre d embarcations placées sous la responsabilité d un encadrant ne peut être supérieur à dix. Peut encadrer, toute personne majeure, membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil et répondant aux conditions prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du code de l action sociale et des familles. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique de l accueil et titulaire d une qualification lui permettant d exercer les fonctions d animation dans un accueil collectif de mineurs. L encadrant doit savoir nager. La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l un des tests prévus à l article 3 du présent arrêté, réalisé sans brassière de sécurité. Le directeur de l accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l encadrant. Le parcours est préalablement reconnu par l encadrant qui porte le projet d activité à la connaissance du directeur de l accueil, l informe de l heure exacte de départ du groupe et de l heure prévue pour le retour. Le parcours et les modalités de réalisation de l activité sont formellement décrits, ainsi que toute information utile. L activité proposée doit être récréative. Elle ne peut en aucun cas être intensive et viser un objectif d acquisition d un niveau technique ou de performance. Le directeur de l accueil donne sont approbation formelle au déroulement de l activité au vu de la préparation effectuée. L organisation de l activité tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Dans le cas où l évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, l encadrant adapte ou annule le programme. Il en informe sans délai le directeur de l accueil. 14 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

15 Les embarcations sont bien entretenues, elles sont équipées et aménagées pour flotter en supportant le poids de l équipage et des charges embarquées. Les participants sont équipés d un gilet de sécurité, de chaussures fermées et de vêtements adaptés aux conditions de pratique. L encadrant est équipé comme les pratiquants. En outre, il doit disposer du matériel collectif, des équipements de secours adaptés ainsi que d un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. Dès lors que l activité est accompagnée d une baignade, l encadrant doit satisfaire aux conditions requises pour l encadrement de cette activité. Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires Conditions d organisation de la pratique Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions d organisation de la pratique Famille d activités Type d activités Lieu Public concerné Taux d encadrement RANDONNEE PEDESTRE Déplacement en moyenne montagne, d un temps de marche effectif de 4 heures maximum par jour, ne comportant pas de difficultés techniques. Sur chemin et sentier balisé, non enneigé, facile, sans passage délicat ni caractère technique, avec un accès facile à un point de secours. Tous les mineurs. Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du CASF, le nombre de pratiquants est déterminé par l encadrant. Dans les autres cas, l effectif maximum par encadrant est calculé en fonction de l itinéraire et du niveau des pratiquants sans toutefois pouvoir excéder 12 mineurs. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1,2 ou 3 de l article R du CASF. Peut aussi encadrer, une personne majeure déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique permanente de l accueil, titulaire d une qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour assurer les fonctions d animation. Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique permanente de l accueil, dont le niveau d aptitude et de capacité est jugé par l encadrant suffisant dans cette activité en vue de faciliter son bon déroulement. Le directeur de l accueil communique la liste des participants et leur âge à l encadrant. L encadrant doit avoir reconnu l itinéraire. Il porte le projet d activité à la connaissance du directeur de l accueil et l informe de l heure exacte de départ du groupe et de l heure prévue pour le retour. Le matériel est conforme aux normes en vigueur. L encadrant doit être muni d un équipement de secours, du matériel collectif adapté ainsi que d un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. L organisation de l activité doit être conforme aux règles fixées par la fédération française de la randonnée pédestre RAQUETTES A NEIGE Promenade en raquettes. L activité se déroule aux alentours immédiats du lieu d implantation de l accueil ou sur un circuit balisé dans un site bénéficiant d infrastructures (chalet d accueil, plan des itinéraires, etc.). Tous les mineurs. Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du CASF, le nombre de pratiquants est déterminé par l encadrant. Dans les autres cas, l effectif maximum par encadrant est calculé en fonction de l itinéraire et du niveau des pratiquants sans toutefois pouvoir excéder 12 mineurs. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1,2 ou 3 de l article R du CASF. Peut aussi encadrer, une personne majeure déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique permanente de l accueil, titulaire d une qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour assurer les fonctions d animation. Le directeur de l accueil communique la liste des participants et leur âge à l encadrant. L encadrant doit avoir reconnu l itinéraire. Il porte le projet d activité à la connaissance du directeur de l accueil et l informe de l heure exacte de départ du groupe et de l heure prévue pour le retour. Le matériel est conforme aux normes en vigueur. L encadrant doit être muni d un équipement de secours, du matériel collectif adapté ainsi que d un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. L organisation de l activité doit être conforme aux règles fixées par la fédération française de la randonnée pédestre SKI ET ACTIVITES ASSIMILEES Ski alpin, ski de fond et leurs activités dérivées et assimilées. L ensemble des terrains dédiés aux activités précitées. Tous les mineurs. Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction de la difficulté du parcours et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder douze mineurs lorsque l encadrement est assuré par un membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil non titulaire des qualifications prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du CASF. L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 15

16 Qualifications requises pour encadrer Conditions d organisation de la pratique Famille d activités Type d activités Lieu de déroulement Public concerné Taux d encadrement Qualifications requises pour encadrer Conditions d accès Conditions d organisation de la pratique 1. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1, 2 ou 3 de l article R du CASF. 2. Sur le domaine skiable balisé et sécurisé, peut également encadrer, toute personne majeure déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique permanente de l accueil collectif de mineurs. Il appartient à l organisateur de cet accueil de s assurer, pour l activité concernée, du niveau d autonomie technique de l encadrant qui doit notamment être en mesure : d accompagner son groupe sur toute piste et en toute circonstance ; d alerter les secours dans toute situation d urgence. N.B. : Lorsque l accueil présente les caractéristiques d un établissement d activités physiques ou sportives, l encadrement doit être assuré par des personnes titulaires d un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski. Les dispositions du 2. ne s appliquent pas aux accueils ponctuels dont l activité principale est le ski (type jardin des neiges). Le directeur de l accueil collectif de mineurs communique la liste des participants et leur âge à l encadrant. L encadrant porte le projet d activité à la connaissance du directeur de l accueil et l informe de l heure exacte de départ du groupe et de l heure prévue pour le retour. Dans le cas où l encadrement est assuré par un membre de l équipe pédagogique permanente de l accueil : les périodes pendant lesquelles les activités peuvent être organisées sont limitées aux vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes visées à l article L du code de l éducation) ainsi qu aux temps de loisirs extrascolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires tels qu ils sont établis par les autorités académiques au plan départemental ou local). la pratique de l activité est conditionnée par une reconnaissance préalable du terrain par l encadrant ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. l encadrant est muni d un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. Il est recommandé que les participants mineurs soient équipés d un casque pour le ski alpin et ses activités assimilées. Les sections permanentes du ski alpin et du ski nordique sont régulièrement informées de la mise en œuvre de ses dispositions et sont chargées d en suivre les modalités d application VOILE Navigation diurne sur une embarcation dans laquelle se trouvent l encadrant et les participants à moins de 2 milles nautiques d un abri. La zone de navigation tient compte de la catégorie de conception de l embarcation, des conditions climatiques et du niveau des pratiquants. La zone de navigation est limitée à 2 milles nautiques d un abri. Prévoir une zone restreinte en fonction de l âge des pratiquants. Les mineurs à partir de 6 ans. Chaque embarcation est encadrée par un chef de bord qui possède l une des qualifications mentionnées ci-dessous et exerce dans les limites prévues pour sa qualification. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues au 1, 2 ou 3 de l article R du CASF. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l équipe pédagogique de l accueil, titulaire soit : du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la fédération française de voile dans les limites prévues par cette fédération ; d une qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour assurer les fonctions d animation et titulaire en outre de la qualification «voile». La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l un des tests prévus à l article 3 du présent arrêté, réalisé avec ou sans brassière de sécurité. Que l activité soit mise en œuvre par un établissement d activités physiques ou sportives ou non, elle se déroule conformément aux dispositions des articles A à A du code du sport. Navigations diurnes organisées sur des bateaux permettant de recevoir les participants mineurs et l encadrant. Elles s étendent sur ½ journée à 1 journée LE CAMPING interdictions Code de l Urbanisme Le camping est librement pratiqué, avec l accord de celui qui a la jouissance du sol, ou de la municipalité. Il est interdit : sur les rivages de la mer dans un rayon de 200 m de point d eau captée pour la consommation sur un site classé et à moins de 500 m d un monument historique Le camping peut être interdit par arrêté municipal. (Articles et ) 16 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

17 Preservation du patrimoine biologique Code de l Environnement Les prélèvements dans la nature, lors d activités de découverte notamment, sont prohibés lorsque la préservation du patrimoine biologique est en jeu. Se renseigner sur les espèces et essences locales protégées. (Article L411-1) Le feu Code Forestier Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains d allumer du feu sur ces terrains et jusqu à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues. (Article L322-1) LES DEPLACEMENTS Les pietons Code de la Route Isolés En groupe Lorsqu ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. [ ] (Article R ) Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. [ ] La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé : 1º A l avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ; 2º A l arrière par au moins un feu rouge allumé, visible à au moins 150 mètres par temps clair et placé du côté opposé au bord de la chaussée qu il longe. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée. (Article R412-42) Les vehicules Code de la Route Pour l application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article (Article R311-1 du Code de la Route). autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l aide de pédales ou de manivelles ; cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé : Pour un cyclomoteur à deux roues, d un moteur d une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s il est à combustion interne ou d une puissance maximale nette n excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n excède pas 125 cm3 et dont la puissance n excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n excède pas 45 km/h munis d un embrayage ou d une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d une cylindrée n excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l adjonction d un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n excède pas 45 km/h, la cylindrée n excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n excède pas 350 kg et la charge utile n excède pas 200 kg ; L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012) 17

18 Pour un cyclomoteur à trois roues, d un moteur d une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s il est à allumage commandé ou d une puissance maximale nette n excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n excède pas 73,6 kilowatts (100 ch.) ; l adjonction d un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci. véhicule de transport en commun : autobus ou autocar (de plus de 9 places); voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n excède pas 3,5 tonnes. Equipements des utilisateurs de vehicules Code de la Route Ceinture de sécurité Système homologué de retenue Siège avant Les transports en autocar Code de la Route Liste des passagers à bord de l autocar. Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. Version consolidée au 15 avril 2012 article 60 ter. Responsabilité du transport Décret n du 22 août 2008 Tout conducteur ou passager d un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité. (Article R412-1) Le conducteur doit s assurer que tout enfant de moins de 10 ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. (Article R412-2) Le transport d un enfant de moins de 10 ans sur un siège avant d un véhicule à moteur est interdit, sauf exception. (Article R412-3) Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d un transport en commun d enfants, les coordonnées téléphoniques d une personne à contacter pour chaque enfant transporté. La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l organisateur. Elle doit être remise au représentant de l organisateur du service à bord de l autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d immatriculation de l autocar. S il s agit d un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. Le donneur d ordre doit : veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d enfants ; demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l autocar, obligation de rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ; donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l autocar ; veiller à répartir dans l autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité. Cycles Code de la Route Circulation de nuit Circulation en groupe Lorsqu ils circulent de nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports. (Article R ) Les conducteurs de cycle à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l exigent, notamment lorsqu un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. (Article R431-7) 18 L ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE LOISIRS (MISE À JOUR JUIN 2012)

19 VOLONTARIAT ASSOCIATIF ET ENGAGEMENT ÉDUCATIF CONTRAT D ENGAGEMENT EDUCATIF Définition de l Engagement Educatif : loi n du 23 mai 2006 Titre II Article 16 Est qualifiée d engagement éducatif la participation occasionnelle, d une personne à des fonctions d animation ou de direction d un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. Sont également qualifiés d engagement éducatif : la participation occasionnelle, pour l encadrement de Vacances adaptées ; la participation occasionnelle à l accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d accueil temporaire pour des activités liées aux vacances ; l encadrement de sessions Bafa Bafd. La rémunération Décret n du 28 juillet 2006 Art. D La rémunération des personnes titulaires d un contrat d engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l hébergement sont intégralement à la charge de l organisateur de l accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Jours travaillés et repos LOI no du 22 mars 2012, Article 124 Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : Art. L Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d un contrat d engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.» ; Art. L La personne titulaire d un contrat d engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingtquatre heures d une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d un contrat d engagement éducatif bénéficie alors d un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l accueil dans des conditions fixées par décret. Art. L La personne titulaire d un contrat d engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.» Mise en œuvre du repos compensateur Décret n du 26 avril 2012 (pris pour l application de l article 124 de la loi n ) : Art. D Lorsque l organisation de l accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l article L , la personne titulaire d un contrat d engagement éducatif bénéficie d un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes : pour chaque période d accueil de sept jours, ce repos est accor dé, d une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d au moins quatre heures consécutives, d autre part, pour le surplus, à l issue de l accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l issue d une période de vingt et un jours ; pour chaque période d accueil ou fraction de période d accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d au moins quatre heures consécutives, d autre part, pour le surplus, à l issue de l accueil ; pour chaque période d accueil ou fraction de période d accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l issue de l accueil. Art. D Lorsque l organisation de l accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l article L , la personne titulaire d un contrat d engagement éducatif bénéficie d un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes : pour chaque période d accueil ou fraction de période d accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d autre part, pour le surplus, à l issue de l accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l issue d une période de vingt et un jours ; pour chaque période d accueil ou fraction de période d accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l issue de l accueil.

20 Où trouver l Ufcv Siège national et CNFA 10, quai de la Charente Paris Tél. : Fax : /// ALSACE 1 rue des Récollets, STRASBOURG - ( alsace@ufcv.fr /// AQUITAINE 7 rue Cabirol, BORDEAUX - ( aquitaine@ufcv.fr /// AUVERGNE 11 rue Montlosier, CLERMONT-FERRAND ( auvergne@ufcv.fr /// BASSE-NORMANDIE 27 avenue du 6 Juin, CAEN - ( basse-normandie@ufcv.fr /// BOURGOGNE 29 rue J. B. Baudin, DIJON ( fc-b@ufcv.fr /// BRETAGNE 8 rue du Docteur Francis Joly, CS RENNES Cedex ( bretagne@ufcv.fr /// CENTRE 57 rue du Général de Gaulle, SAINT JEAN LE BLANC ( centre@ufcv.fr /// CHAMPAGNE-ARDENNE 21 rue Dieu Lumière, REIMS Cedex - ( champagne-ardenne@ufcv.fr /// FRANCHE-COMTÉ 6 B boulevard Diderot, BP BESANC0N Cedex 6 ( fc-b@ufcv.fr /// HAUTE-NORMANDIE 28 quai Gaston Boulet, ROUEN - ( haute-normandie-picardie@ufcv.fr /// ILE-DE-FRANCE 10 quai de la Charente, PARlS - ( ile-de-france@ufcv.fr /// LANGUEDOC-ROUSSILLON 85 rue de Lunaret, MONTPELLIER ( languedoc-roussillon@ufcv.fr /// LIMOUSIN 19 boulevard de la Corderie, Bâtiment B, LIMOGES ( limousin@ufcv.fr /// LORRAINE 35 avenue Foch, NANCY - ( lorraine@ufcv.fr /// MIDI-PYRÉNÉES 7 rue Chabanon, BP TOULOUSE - Cedex 2 ( midi-pyrenees@ufcv.fr /// NORD-PAS-DE-CALAIS Espace Bouvines, 234 rue Saint-Hubert, BP BOUVINES ( nord-pas-de-calais@ufcv.fr /// PAYS DE LA LOIRE 19 rue Arsène Leloup, B.P NANTES Cedex 4 ( pays-de-la-loire@ufcv.fr /// PICARDIE 6 rue Saint Fuscien, AMIENS - ( haute-normandie-picardie@ufcv.fr /// POITOU-CHARENTES 51 Grand Rue, B.P POITIERS cedex ( poitou-charentes@ufcv.fr /// PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR 293 rue Paradis, MARSEILLE - ( alpes-provence-corse@ufcv.fr 18 rue Catherine Ségurane, NICE - ( cote-azur@ufcv.fr /// RHÔNE-ALPES 2 place Benoît Crépu, LYON - ( rhone-alpes@ufcv.fr INFORMATIONS UTILES /// LES SERVICES D URGENCE SAMU Composer le 15 POMPIERS Composer le 18 Appel d urgence européen Composer le 112 /// NUMEROS VERTS Allô enfance maltraitée Composer le ou le 119 Drogue Alcool Tabac - Info Service - Composer le 113 Fil santé jeunes Composer le Tous les jours de 8h00 à minuit (anonyme et gratuit) /// ADRESSES INTERNET Ministère des Sports : et textes législatifs :

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