CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA

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1 CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET UNE VIOLATION DU RÈGLEMENT ANTIDOPAGE PAR JEFFREY ADAMS, SELON L ALLÉGATION DU CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT N o : CRDSC DT (Tribunal antidopage) CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT ATHLÉTISME CANADA GOUVERNEMENT DU CANADA -et- JEFFREY ADAMS athlète -et- AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FÉDÉRATIONS D ATHLÉTISME observatrices Devant : Richard H. McLaren (arbitre) Date de la décision : 11 juin 2007 Observations écrites concernant l attribution des dépens reçues : Athlétisme Canada 22 juin 2007 CCES 21 juin 2007 Gouvernement du Canada 15 juin 2007 Athlète {prorogation accordée} 11 juillet

2 Introduction : DÉCISION FINALE CONCERNANT L ATTRIBUTION DE DÉPENS 1. Voici la décision finale concernant l attribution de dépens relativement à une affaire qui a fait l objet d une décision rendue le 11 juin Les faits ayant donné lieu à cette procédure ont commencé le 14 juin 2006, date à laquelle un laboratoire accrédité par l Agence mondiale antidopage (l AMA) a informé le CCES que l analyse de l échantillon «A» de l athlète s était soldé par un résultat d analyse anormal (le RAA) attribuable à la présence de métabolites de la cocaïne. L athlète a été informé du RAA le 16 juin 2006 au moyen d une notification envoyée à Athlétisme Canada, qui l a ensuite informé. 2. Le 6 juillet 2006, conformément à l article 7.46 du Règlement du Programme canadien antidopage (le PCAD), le CCES a informé l avocat de l athlète de sa conclusion selon laquelle, aux termes des paragraphes 7.16 à 7.20 du Règlement du PCAD, une violation du règlement antidopage avait été commise. Le CCES proposait une sanction de deux années de suspension des compétitions pour cette violation, conformément à l article 7.20 du Règlement du PCAD, ainsi qu une inadmissibilité permanente à recevoir tout soutien financier direct du gouvernement du Canada, conformément à l article 7.37 du Règlement du PCAD. 3. Le 7 juillet 2006, l avocat de l athlète a déposé un avis d appel formel et demandé que l échantillon «B» de l athlète soit analysé. Dans la situation qui est celle de l athlète, l article 7.53 du Règlement du PCAD prévoit que seul un tribunal antidopage peut déterminer si une violation du règlement antidopage a été commise et sanctionner l athlète. 4. Conformément à l alinéa 6.9b) du Code canadien de règlement des différends sportifs (le Code canadien du sport), établi par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (le «CRDSC»), un tribunal antidopage a été constitué pour statuer sur l appel de l athlète. M e Richard H. McLaren a été désigné comme arbitre (l «arbitre») par accord des parties. L instruction de l appel a débuté les 16 et 17 août 2006 à Toronto, en Ontario. Elle s est poursuivie lors de séances qui ont eu lieu à Toronto, en Ontario, les 7 et 8 septembre 2006; les 11 et 12 octobre 2006; et les 19, 21 et 22 décembre Des observations ont été déposées ensuite par écrit, jusqu au 16 avril En fin de compte, l arbitre a conclu que l athlète avait commis une violation du règlement antidopage et une suspension de deux ans lui a été imposée. Conformément à l article 7.37 du Règlement du PCAD, l athlète a été déclaré inadmissible en permanence à recevoir tout soutien financier direct fourni par le gouvernement du Canada. 6. Le Procureur général du Canada (le PG) demande maintenant une ordonnance obligeant l athlète à payer une partie de ses coûts, soit $, un montant à peu près équivalent à ses déboursés jusqu à présent. Le PG présente les relevés de temps de deux avocats, qui ont consacré au total 332 heures au dossier, ce qui représente des coûts d honoraires totaux de ,25 $; et des dépenses, qui comprennent les déplacements des témoins, de 3 045,11 $, soit un total de ,36 $. 2

3 7. Athlétisme Canada demande également l attribution de dépens de l ordre de $ pour contribuer à couvrir ses frais juridiques. Athlétisme Canada affirme que ce montant représente les déboursés correspondant aux frais de déplacement et aux coûts engagés pour se faire représenter lors des audiences à Toronto. Athlétisme Canada présente un total de 519 heures consacrées à cette affaire par deux avocats et un étudiant, à un tarif réduit, soit des honoraires de ,00 $ au total; et des déboursés de 6 201,06 $, le total s élevant à ,17 $ (incluant la TPS de 3 156,11 $). 8. Le CCES n a pas voulu demander de dépens dans cette affaire, précisant que [TRADUCTION] «la procédure dans cette affaire était nouvelle, subtile, longue, contradictoire et contentieuse; et soulevait des questions importantes intéressant toutes les parties». Étant donné sa conception de l arbitrage et dans le souci de s assurer que les athlètes ont accès à une décision arbitrale, le CCES a renoncé à demander l attribution de dépens. 9. Les dispositions du Règlement du PCAD et du Code canadien du sport concernant les dépens sont les suivantes : PCAD : Arguments du PG : 7.69 Le Tribunal antidopage peut accorder des frais payables à toute partie, selon ce qu il ordonne. Code canadien du sport, 1 er avril 2006 : 6.23 Frais a) Sous réserve du paragraphe 6.23b) qui suit, chaque Partie est responsable de ses propres frais et de ceux de ses témoins b) La Formation détermine si des dépens sont accordés et quelle en sera l ampleur. Dans son analyse, la Formation tient compte du résultat des procédures, du comportement des parties et de leurs ressources financières respectives, de leurs intentions, des propositions de règlement et de la volonté démontrée par chaque Partie à régler les différends avant le début de l arbitrage. 10. Le PG fait valoir qu il est important, pour des raisons de principe et à titre de précédent, que le PG fasse savoir que toute allégation contre le gouvernement du Canada jugée sans fondement peut donner lieu à l attribution de dépens. 11. Le PG estime également que puisque cet arbitrage s est déroulé conformément aux règles de droit de la province de l Ontario, le paragraphe 131(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 s applique et confirme que, dans une instance à laquelle sa Majesté est partie, les dépens qui sont adjugés ne peuvent pas être refusés ni réduits à la liquidation, sous prétexte qu ils sont liés à un avocat salarié de la Couronne, et que ceci justifie la proposition selon laquelle la Couronne ne doit pas être traitée différemment des autres parties, lorsqu il s agit d accorder des dépens. 3

4 12. Aucun précédent n a été fourni à l arbitre pour étayer la position du PG. Arguments d Athlétisme Canada : 13. Athlétisme Canada affirme que les frais juridiques qu elle a dû assumer relativement à cet arbitrage ont eu des répercussions négatives sur les athlètes régis par Athlétisme Canada, qui se sont traduites par une diminution des services et des ressources. Athlétisme Canada affirme également qu elle dispose de ressources financières limitées et qu une partie significative de ses ressources actuelles ont été consacrées à cet arbitrage. Athlétisme Canada affirme que les coûts de cet arbitrage ont entraîné une réduction du nombre de camps d entraînement offerts aux athlètes. 14. Athlétisme Canada n a pas donné de précisions au sujet de ces camps d entraînement annulés. 15. Athlétisme Canada affirme qu elle a minimisé ses frais juridiques de plusieurs manières, à savoir : a. en limitant sa participation à des aspects particuliers et en s abstenant de se pencher ou de demander à son avocat de se pencher sur des questions telles que la preuve scientifique des experts ou encore la preuve et les arguments relatifs à la Charte; b. en utilisant un avocat adjoint dans la mesure du possible; c. en s efforçant de limiter ses frais en faisant participer son avocat par conférence téléphonique; d. en réduisant considérablement les tarifs horaires normalement facturés par son avocat. 16. Athlétisme Canada fait remarquer que ses positions dans cet arbitrage ont été confirmées par l arbitre, et que les arguments qu elle a présentés à propos des questions en litige ont joué un rôle important dans l arbitrage et la décision finale. 17. Athlétisme Canada a fait valoir qu elle accepte et appuie les droits d un athlète, en vertu du PCAD, de faire procéder à une audience à la suite d un RAA, mais que les droits d autres athlètes qui ne sont pas concernés et le programme qui leur est fourni par leur organisation nationale de sport ne devraient pas être lésés indûment lorsque les droits de l athlètes à une audience sont étendus au-delà de la procédure d arbitrage habituelle et rapide et que l athlète n a pas gain de cause. 18. Pour étayer son argumentation préconisant l attribution de dépens, Athlétisme Canada fait remarquer également que l athlète a connu beaucoup de succès durant sa carrière et qu il [TRADUCTION] «a les capacités financières de retenir les services d un avocat d expérience réputé dans cette affaire». 19. En appui à sa position concernant l attribution de dépens, Athlétisme Canada a invoqué les décisions suivantes : Association canadienne de plongeon amateur (ACPA) et Arturo Miranda, 4 octobre 2005 (Ratushny); Meaggan-Lynn Wilton et Softball Canada, 16 juillet 2004 (Smith); Kelly Zielstra et Softball Canada, 7 juillet 2004 (Smith). 4

5 Arguments de l athlète : 20. L athlète estime que [TRADUCTION] «la justice et l équité exigent qu il n y ait pas d attribution de dépens dans la présente procédure». 21. L athlète fait valoir que la procédure était «nouvelle et subtile, et qu elle a soulevé des questions intéressant toutes les parties». L athlète fait valoir que c est un principe de droit qu une personne qui souhaite soulever et obliger à faire examiner des points de droit nouveaux et importants dans une procédure juridique n en soit pas dissuadée. 22. S agissant des arguments du PG concernant les dépens, l athlète fait valoir que les questions en litige étaient nouvelles, et qu il était dans l intérêt public de les soulever et de les soumettre à une décision. 23. L athlète estime qu il ne faudrait pas décourager les citoyens de présenter des contestations constitutionnelles soulevées de bonne foi. 24. L avocat de l athlète a fait valoir que le rôle d Athlétisme Canada était en fait «un dédoublement du rôle du CCES en matière de poursuite» et qu il était strictement volontaire, et qu il n était pas nécessaire qu Athlétisme Canada se prononce sur l applicabilité de la Charte et du Code des droits de la personne au PCAD. 25. L athlète soutient que sa carrière est de fait terminée, qu il n aura plus le droit de recevoir de financement du gouvernement à l avenir et, en outre, qu il est [TRADUCTION] «incapable de payer ses propres frais d avocat, et encore moins les frais des autres». Conclusion : 26. Je reconnais que pour des raisons de principe et à titre de précédent, le PG souhaite faire comprendre, par une ordonnance d attribution de dépens, que les allégations contre le gouvernement du Canada qui seront jugées sans fondement pourront donner lieu à l attribution de dépens. Néanmoins, la constitutionalité du CCES, et de ses procédures et politiques de contrôle antidopage, n avait encore jamais fait l objet d un jugement, avant cette décision arbitrale. C était une question nouvelle sans précédent en ce qui a trait au CCES. Il y a également un important principe d accès à la justice par le biais de l arbitrage, qu il convient de soupeser par rapport à la participation du PG. Le PG a choisi volontairement de comparaître après avoir pris connaissance de l Avis de question constitutionnelle. Après avoir examiné ces questions, je conclus que d autres principes importants l emportent sur la nécessité de transmettre un message quelconque, dans mon évaluation de la demande du PG. Je refuse d accorder des dépens en faveur du PG car il était dans l intérêt public de soulever et de trancher ces questions. 27. Comme l a fait valoir l athlète, les questions relatives à la Charte et aux droits de la personne étaient des questions nouvelles et, à mon avis, bien que les arguments de l athlète n aient pas été acceptés, il s agissait en fait de questions authentiques qu il fallait trancher. Le cas d athlètes qui se sondent eux-mêmes, et leurs droits et responsabilités en ce qui a trait à l utilisation d une sonde lors de contrôles du dopage effectués par le CCES soulevait des incertitudes. N eussent été les moyens de défense invoqués par l athlète, ces 5

6 droits et responsabilités seraient demeurés flous, et la décision est donc bénéfique pour toutes les parties car elle précise les rôles respectifs de chaque participant. 28. Un athlète ne devrait jamais être dissuadé de recourir à tous les moyens de défense possibles et raisonnables à sa disposition. Le simple fait qu il s agisse d un argument subtil, qui prolongera peut-être les audiences et nécessitera un travail supplémentaire, ne devrait pas empêcher un athlète de soulever ces arguments de peur des dépens qui pourraient en découler. L accès au système d arbitrage fourni par le CRDSC ne devrait pas être entravé parce que l on craint l attribution de dépens, lorsque le cas est nouveau, qu il est défendu avec vigueur et qu il soulève des questions importantes présentant un intérêt pour toutes les parties. 29. Qui plus est, la jurisprudence invoquée par Athlétisme Canada pour étayer sa position ne me paraît pas utile. Je ne vois aucune similitude entre les faits et questions en litige dans ces affaires, qui pourrait me convaincre de m inspirer du raisonnement établi dans Zeilstra, Wilton et Miranda, et de l appliquer à la présente affaire. Les affaires Wilton et Zeilstra étaient de nature procédurale et concernaient des questions de sélection d équipe. Softball Canada ne s était pas comporté conformément à sa propre procédure et les athlètes avaient donc été obligés de demander une audition pour que leurs droits soient décidés comme il faut. La procédure dans ce cas particulier était de la nature d une poursuite et a été intentée au nom du CCES. Dans les trois cas, c était l athlète, qui à mon avis est la partie la moins avantagée de toutes, qui a eu droit aux dépens. Ni Athlétisme Canada, ni le PG ne m ont soumis de cas où un arbitre avait choisi d attribuer des dépens à une partie autre qu un athlète. 30. J ai pris en considération les ressources financières des parties et, si je reconnais que M. Adams est un athlète canadien qui a connu le succès, sa situation financière n est de loin pas comparable à celle du gouvernement du Canada ou d Athlétisme Canada. Le fait qu il ait été représenté par un avocat «réputé» n influence pas ma décision dans cette affaire. D ailleurs le fait que M e Danson ait accepté de défendre l athlète est tout à son honneur. Si j acceptais cet argument, j enverrais un message d inégalité et j encouragerais les athlètes à choisir des moyens moins efficaces pour être représentés. Qui plus est, je ne sais pas comment l athlète a financé sa défense juridique et il ne m appartient pas de présumer que le choix de l athlète, pour se faire représenter, signifie qu il dispose de ressources financières illimitées. 31. Si je reconnais que les parties ont présenté des demandes d attribution de dépens que je considère raisonnables, pour les raisons énoncées ci-dessus et sans préjuger de futures procédures, je refuse de les attribuer en l espèce. 32. J aimerais remercier les parties des observations utiles et opportunes qu ils ont soumises relativement à cette affaire. POUR CES MOTIFS Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada : 1. REJETTE la demande d attribution de dépens présentée par le Procureur général du Canada 6

7 2. REJETE la demande d attribution de dépens présentée par Athlétisme Canada. Fait à LONDON (Ontario), le 18 juillet 2007 Richard H. McLaren, C. Arb. Arbitre Tribunal antidopage du CRDSC 7

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE

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