Fonds Européens d Investissement à Long Terme (FEILT)

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1 Fonds Européens d Investissement à Long Terme (FEILT) Dana Anagnostou, avocat associée Hubert de Vauplane, avocat associé 6 octobre Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

2 Sommaire 1. Introduction 2. Les Traits Saillants du Règlement FEILT 3. Impact de la Directive «Solvabilité 2» sur le régime applicable au FEILT 4. Transposition du Règlement FEILT en droit français 5. Le Règlement FEILT à la lumière du monopole bancaire français 2

3 1. Introduction 3 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

4 Implémentation du Règlement FEILT Règlement (UE) 2015/760 ( Règlement FEILT ) Adopté par le Conseil de l UE le 29 avril 2015 Applicable aux Etats Membres dès le 9 décembre 2015 (prévu pour l automne 2015 en France) 1 er considérant: «Les financements à long terme sont essentiels pour permettre à l'économie européenne de prendre la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive, conformément à la stratégie Europe 2020, d'un taux d'emploi élevé ainsi que de la compétitivité, pour construire l'économie de demain de manière qu'elle soit moins exposée à des risques systémiques et plus résiliente» Réglementation du produit ( Directive AIFM régissant les gestionnaires et auquel le Règlement FEILT renvoie en permanence) Projet de normes techniques réglementaires pris en vertu du Règlement FEILT par l AEMF (le Projet de NTR ) Consultation en date du 31 juillet 2015; commentaires attendus jusqu au 14 octobre 2015 Instruments dérivés de couverture Durée de vie suffisamment longue d'un FEILT pour couvrir le cycle de vie de ses actifs Critères d évaluation des actifs du FEILT devant être cédés Définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes des coûts Dispositions transitoires spécifiques pour le Projet de NTR requises 4

5 Analyse pondérée de la dénomination de FEILT pour les FIA français Avantages Passeport pour la commercialisation aux investisseurs de détail dans toute l UE (ticket d entrée de ) Inconvénients Les exigences de transparence d un FEILT mixte peuvent rebuter les investisseurs professionnels Investissements à long terme diversifiés dans un fonds non professionnel + actifs éligibles du FEILT pouvant séduire les investisseurs institutionnels Possibilité (sous conditions) de consentir des prêts (sans levier) Illiquidité structurelle (ratio de liquidité de 30%) de l investissement dans un FEILT, tandis que les FIA de détail français sont traditionnellement ouverts (liquidité/rachat) Emprunts 30 % du capital social du FEILT (levier limité), or recours traditionnel au levier des FIA professionnels français 5

6 2. Les Traits Saillants du Règlement FEILT 6 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

7 Constitution et gestion du FEILT (1) 7 Constitution du FEILT Uniquement un FIA fermé au sens de la Directive AIFM Capital social minimum déterminé par la forme juridique du FIA choisie pour les FIA gérés de manière interne (FCP, FPCI, ) Demande d autorisation à l autorité compétente (2 mois dès le dépôt de la demande) Registre Public Centralisé des FEILT tenu par l AEMF Identification de chaque FEILT autorisé et, le cas échéant, de son GFIA Rapport trimestriel de chaque autorité compétente répertoriant les attributions ou retraits d autorisation Gestion d un FEILT Uniquement par un GFIA ressortissant de l UE et agréé en vertu de la Directive AIFM Exclusion des GFIA sous les seuils (déclarés) Double autorisation requise : Autorisation de gérer le FEILT doit être accordée par l autorité compétente de ce FEILT Autorisation/refus dans les 2 mois à compter du dépôt de la demande Extension de l autorisation de gérer le FEILT accordée par l autorité compétente du GFIA Autorisation/refus dans les 3 mois à compter du dépôt de la demande FEILT géré de manière interne : double autorisation comme FEILT et GFIA requise Autorisation/refus dans les 3 mois à compter du dépôt de la demande

8 Constitution et gestion du FEILT (2) Coûts liés à la création du FEILT Varie selon le FIA (et sa forme juridique, le cas échéant) adopté Frais de constitution du FEILT (formalités, capital, prestataires, ) Frais de gestion et commissions liées aux résultats (rémunération du GFIA, etc.) Frais de distribution (désignation d un prestataire chargé de la commercialisation, ) Autres frais, (commission dépositaire, administratifs, réglementaires, de commission et d'audit) Coûts liés à la création du GFIA (règles issues de la Directive AIFM ) Fonds propres de base (le plus élevé des deux montants) GFIA externe = de capital minimum si FIA géré de manière interne Portefeuille de FIA > : supplément de 0,02 % du montant excédant ce seuil, sans que le capital initial ne dépasse % via une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance 25% des frais généraux Couverture de la responsabilité professionnelle pour négligence Fonds propres complémentaires (0,01% des actifs sous gestion) ou Couverture d assurance de responsabilité civile professionnelle 8 Plus généralement, tous frais liés à la constitution et enregistrement du véhicule (formalités, avocat ) et structuration de l équipe management (analyste financier, compliance officer )

9 Investisseurs Eligibles - Investisseurs professionnels Définition Investisseurs professionnels au sens de l'article L CMF Personnes listées à l article D CMF Etablissements de crédit, entreprises d investissement, Etat, etc. Entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : Total du bilan CA net ou recettes nettes Capitaux propres EUR Sur demande (articles et RGAMF) si au moins 2 des critères remplis Détention d'un portefeuille d IF > Min. 10 opérations significatives (> 600 ) sur IF/trimestre sur les 4 précédents Expérience exigeant une connaissance de l'investissement en IF d au moins 1 an Investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente du pays dont ils relèvent Procédure d obtention du passeport commercialisation au sein de l UE Notification par le GFIA à chaque autorité compétente requise Informations requises par la Directive 2011/61/EU «AIFM» + prospectus FEILT 9

10 Investisseurs Eligibles - Investisseurs de Détail Définition Tout investisseur ne qualifiant pas d investisseur professionnel (cf. slide précédente) Procédure d obtention du passeport commercialisation au sein de l UE Notification par le GFIA à chaque autorité compétente requise Montant initial minimum = Si le portefeuille d instruments financiers de l IDE , il ne peut investir 10 % de ce portefeuille dans des parts/actions de FEILT (obligation de vérification du GFIA) Exigences additionnelles Facilités pour effectuer des souscriptions, paiements et rachat de parts/actions de FEILT Projet de NTR spécifie les facilités offertes aux IDE Procédure interne spécifique (pré-marketing) sur la compatibilité du FEILT aux IDE Commercialisation directe par le GFIA autorisation de gestion de portefeuille d investissement ou de conseil en investissement requise Due diligence de la situation financière et l expérience de l IDE par le GFIA Alerte écrite si FEILT > 10 ans Dépositaire en conformité avec la Directive 2009/65/CE ( OPCVM IV ) Directive AIFM : interdiction des clauses limitatives/exonératoires de responsabilité 10

11 Actifs Eligibles du FEILT Investissement dans une Entreprise de Portefeuille Eligible (EPE) Non admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un SMN Sauf capitalisation boursière Etablie dans un Etat Membre, ou un Pays tiers si n est pas une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le GAFI a signé un accord conforme à l article 26 du modèle OCDE de convention fiscale Instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres émis par une : EPE (ou entreprise détenant une participation majoritaire dans une EPE qui est sa filiale) acquise par le FEILT auprès de cette EPE ou d'un tiers sur le marché secondaire ou en échange d'un instrument de CP ou de QCP auparavant acquis par le FEILT auprès de cette EPE ou d'un tiers sur le marché secondaire Instruments de dette émis par une EPE Prêts consentis par le FEILT exclusivement à une EPE Echéance durée de vie du FEILT et aucun levier Parts/actions d'un ou plusieurs autres FEILT, FICRE (EuVECA) et FESE (EuSEF) Si n ont pas eux-mêmes investi > 10 % de leur capital dans des FEILT Détention directe ou indirecte (i.e. par une EPE) d actifs physiques Valeur (ou équivalent) 11

12 Classification des Investissements Eligibles Actifs éligibles au sens du Règlement FEILT (cf. slide précédente) Actifs éligibles au sens d OPCVM IV Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis sur un marché réglementé Valeurs mobilières nouvellement émises Parts dans les OPCVM autorisés Dépôts dans les établissements de crédit Instruments financiers dérivés qualifiés 12 Principales exclusions Vente à découvert d actifs Contrats de prêt ou emprunt de titres ou pension si >10% actifs du FEILT concernés Instruments financiers dérivés, sauf dans le seul but de couvrir les risques inhérents aux autres investissements du FEILT Projet de NTR : (a) constitue un instrument de couverture au sens du Règlement IFRS (1606/2002) et (b) atténue ces risques résultant de la fluctuation des éléments couverts, tel que résultant du Règlement IFRS Actif Eligible dans lequel le GFIA du FEILT détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts/actions de FEILT, de FESE ou de FICRE qu'il gère

13 Politique de Placement (1) Exigences de Répartition des Risques Un FEILT est tenu D investir au moins 70% de son capital dans des Actifs Eligibles Mentionné dans la documentation constitutive et 5 ans à compter de l autorisation (moitié si durée du FEILT 5 ans) D investir pas plus de 10% de son capital dans Des Actifs Eligibles émis par, ou consentis à, une seule et même EPE 20% si la valeur totale des Actifs Eligibles détenus dans lesquels sont investis >10% de son capital <40% de la valeur du capital du FEILT Un actif physique unique 20% si la valeur totale des Actifs Eligibles détenus dans lesquels sont investis >10% de son capital <40% de la valeur du capital du FEILT Des parts/actions d un seul et même FEILT, FESE ou FICRE 5% de son capital dans Des Actifs Eligibles émis par, ou consentis à, un EPE unique Des Actifs Eligibles au sens d OPCVM IV émis par toute entité unique 25% si obligations émises par un établissement de crédit établi dans, et supervisé par, un Etat Membre De n exposer pas plus de 5% de son capital à un risque de contrepartie total dans le cadre de transactions sur dérivés de gré à gré De n acquérir pas plus de 25% des parts/actions d un seul et même FEILT, FESE ou FICRE 13

14 Politique de Placement (2) Emprunts effectués et prêts accordés par le FEILT Conditions d octroi du crédit par le FEILT Maturité n excédant pas la durée de vie du FEILT Exclusivement accordé à un EPE EPE ressortissante d un Etat Membre ou Pays Tiers qualifié (cf. ultra) 10% de son capital à une seule EPE Exclusion de crédits aux consommateurs (dont le crédit revolving) Aucun effet de levier possible (pas d emprunt dans le seul but de prêter) Conditions du recours à l emprunt du FEILT 30% de son capital au maximum Dans le seul but d acquérir des Actifs Eligibles (sauf prêt accessoire? - aux EPE) si les disponibilités du FEILT sont insuffisantes Libellé dans la même devise que celle concernant l acquisition de l Actif Eligible Echéance du prêt n excédant pas la durée de vie du FEILT Grèvant des actifs d une valeur 30% du capital du FEILT Capacité d emprunter prévue par la politique de placement du FEILT 14

15 Liquidité (1) Remboursement de parts/actions du FEILT Aucun remboursement des parts/actions avant le lendemain de la date de fin de vie du FEILT Indiqué clairement dans la documentation constitutive Durée de vie suffisante afin de couvrir le cycle de vie de chacun des Actifs Eligibles au sein de son portefeuille Projet de NTR: déterminé par les objectifs d investissement sur la base du potentiel Actif Eligible à la durée de vie la plus longue et considérant que tout investissement effectué après que la durée de vie du FEILT soit déterminée n a pas un cycle de vie résiduel excédant la période de temps restante avant la fin de vie du FEILT Remboursement en numéraire Possible en nature parmi les Actifs Eligibles du FEILT si (i) prévu par la documentation constitutive, (ii) demandé par l investisseur et (iii) aucun règle spécifique ne vient restreindre le transfert de ces Actifs Eligibles Possibilité de solliciter la liquidation du FEILT en cas de non-remboursement dans un délai d 1 an Remboursementt anticipé des parts/actions peut être prévu si 5 ans depuis l autorisation (ou, si la durée de vie du FEILT est plus courte, la moitié de sa durée de vie) Système de gestion de la liquidité approprié et procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité du FEILT compatibles avec sa stratégie d'investissement à long terme et la politique de remboursement proposée Prévu par une politique de remboursement définie du FEILT établie par le GFIA La politique de remboursement du FEILT garantit que le montant global des remboursements au cours d'une période donnée limité à un % des Actifs Eligibles (OPCVM IV) du FEILT et aligné sur la stratégie de gestion de la liquidité et d'investissement communiquée par le GFIA les investisseurs sont traités équitablement et au prorata si les demandes de remboursement > ce % 15

16 Liquidité (2) - Distribution des recettes et marché secondaire 16 Distribution des recettes Politique de distribution établie par la documentation constitutive Distribution de recettes régulièrement produites par les Actifs Eligibles résultant de plus-values réalisées à la suite de la cession d un Actif Eligible Sauf celles dont le FEILT a besoin pour honorer ses engagements futurs Projet de NTR évaluation des actifs cédés Moins de 6 mois avant le dépôt du programme détaillé de cession Au prix de marché à la date d évaluation Réduction du capital du FEILT au prorata par cession d un Actif Eligible avant la fin de la vie du FEILT si dans l intérêt des investisseurs Marché Secondaire Les parts/actions du FEILT peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation (SMN) Publication de la valeur de marché et de la VNI de ses parts/actions admises (ainsi que toute modification significative de leur valeur) dans son rapport périodique Libre cessibilité des parts/actions d investisseurs à des tiers autres que le GFIA du FEILT Calcul de la VNI A minima sur une base annuelle (Directive AIFM)

17 Prospectus du FEILT 17 Publication d un prospectus antérieure à la commercialisation de parts/actions du FEILT Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI) à destination des investisseurs de détail ressortissants de l UE prévu par le Règlement PRIIPs Contenu obligatoire Informations claires concernant Les catégories d Actifs Eligibles et leur secteur géographique L illiquidité structurelle du FEILT, c est-à-dire Objectifs d investissement du FEILT le qualifiant de long terme Aucun droit au remboursement Avertissement concernant les risques Frais directement ou indirectement supportés par l investisseur Frais de constitution du FEILT Autres frais (par ex. frais de gestion, administratifs, de dépositaire) DICI frais totaux (en valeur et en %) Informations obligatoires des fonds fermés en vertu des Directives AIFM et Prospectus Documents constitutifs annexés Mise à jour permanente des éléments essentiels du prospectus Disponible en permanence (papier/web) et délivré gratuitement sur demande des investisseurs de détail

18 «Passeports commercialisation» des parts/actions du FEILT Auprès des investisseurs professionnels ressortissants d un Etat membre de l EEE Notification par le GFIA à chaque autorité compétente requise Informations requises par la Directive AIFM + prospectus du FEILT Auprès des investisseurs de détail éligibles (IDE) ressortissants d un Etat membre de l EEE Notification par le GFIA à chaque autorité compétente requise Montant initial minimum = Obligation du GFIA si le portefeuille d instruments financiers de l IDE , ne peut investir 10 % de la valeur de ce portefeuille en parts/actions de FEILT Exigences additionnelles Facilités pour souscrire, effectuer des paiements et rembourser des parts/actions Projet de NTR détaille les facilités disponibles pour les IDE Procédure interne spécifique antérieure pour évaluer l adéquation du FEILT à l IDE Commercialisation directe par le GFIA autorisation en tant que gestionnaire de portefeuille d investissement ou de conseil en investissement requise Audit de l EDI par le GFIA (expérience, situation financière) Alerte écrite si la durée du FEILT > 10 ans Dépositaire désigné en conformité avec OPCVM IV Directive AIFM : pas de clause limitative ou exonératoire de responsabilité 18

19 3. Impact de la Directive «Solvabilité 2» sur le régime applicable au FEILT 19 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

20 Impact de la Directive «Solvabilité II» sur le régime applicable au FEILT Directive 2009/138/Ce du Parlement Européen et Du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice («Directive Solvabilité II») Exigences en capital de la directive Solvabilité II pour les entreprises d assurance Pilier I : Minimum Capital Requirement (MCR) et Solvency Capital Requirement (SCR) Constat et préconisation du rapport Demarigny sur l Union des marchés de capitaux Directive Solbabilité II applicable aux entreprises d assurance au 1er janvier 2016 Anticipation de nombreuses entreprises d assurance par réallocations d actifs au sein de leurs portefeuilles d investissement Bloque la diversification des portefeuilles au détriment de classes d actifs telles que les investissements en infrastructure Préconisation : «pour favoriser l investissement de long terme et le financement de la croissance, la revue des exigences en capital applicables à certaines classes d actifs sous le régime de Solvabilité II doit être une priorité absolue pour l UE» Projet d amendement du Réglement Délégué 2015/35 modifiant la Directive Solvabilité II Ajout d une disposition au sein de l Article 168(6) du Réglement Délégué afin que les actions détenues au sein d un FEILT constituent des actions de catégorie 1 (Type 1 equities) entrainant l application d un facteur de risque plus faible pour les besoins de la formule de calcul du SCR 20

21 4. Transposition du Règlement FEILT en droit français 21 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

22 Pourquoi? 22 Applicabilité entière et directe du Règlement FEILT en droit français Immédiateté CJCE 15 juillet 1964 Costa vs. ENEL Effet direct art. 288 TFUE and CJCE 5 février 1963 Van Gend en Loos Entrée en vigueur en Droit français : 9 décembre 2015 Problématiques liées à l applicabilité entière et directe du Règlement FEILT en droit français Création d une entité ad hoc en Droit français/modification de la classification des FIA français Coordination avec le Monopole Bancaire Français Impact sur les catégories de FIA français Création d une catégorie ad hoc de FIA afin d intégrer le FEILT en Droit français ; ou Adapter les FIA français existants afin de satisfaire aux critères posés par le Règlement FEILT Par ex. réduire le montant minimum de souscription initiale des parts émises par les fonds professionnels de capital investissement de à GFIA français désormais autorisés à commercialiser les FIA français aux EDI ressortissants d un ou plusieurs Etats Membres de l UE Quid des fonds d investissement français désirant être autorisés en tant que FEILT Le prospectus du FEILT doit être conforme à la Directive Prospectus et au Règlement PRIIPs or les fonds français sont dans la majorité des cas fermés et non conformes à PRIIPs Parts/actions d un FIA non FEILT sont considérés comme étant un Actif Eligible Quels FIA français seront autorisés à accorder des prêts?

23 Comment? (1) Obligation pour le candidat FEILT de cumuler Les contraintes du Règlement FEILT et La réglementation française applicable au véhicule français sélectionné AMF : 3 approches non exclusives de réception du Règlement FEILT en Droit français Restriction du label «FEILT» aux seuls «Autres FIA» (au sens du Code monétaire et financier) satisfaisant aux critères posés par le Règlement FEILT, mais sont traditionnellement des fonds fermés et modification de la réglementation actuelle non requise mais cumul des règles applicables au FEILT avec celles applicables aux «Autres FIA» Création d une entité ad hoc en modifiant le régime applicable à la SICAF Pas la priorité de l AMF Seulement 1 SICAF autorisée en France Donc envisageable que si exigée par l industrie des fonds d investissement 23

24 Comment? (2) Modification de la réglementation actuelle applicable à certains FIA aux fins de conformité avec le Règlement FEILT Alternative ayant les faveurs de l AMF Fonds de Capital Investissement (FCPR, FCPI, FIP and FPCI) Pas de modification de la réglementation actuelle mais difficultés pratiques «Ticket d entrée» fixé à pour les IDE Conformité à le DICI du Règlement PRIIPS Dépositaire conforme aux exigences d OPCVM IV Fonds d Investissement Immobiliers OPCI et OPPCI a priori non conformes avec le Règlement FEILT La définition d «Actifs Physiques» au sens du Réglement FEILT «( ) [ayant] pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'union» Les OPCI doivent atteindre un ratio de liquidité de 40% (30% pour le FEILT) Les OPPCI ont recours à un ratio de levier 30% Modification prospective des instructions AMF à ce sujet Organismes de Titrisation (OT) et Fonds Professionnels Spécialisés (FPS) OT déjà autorisés à accorder des prêts via l acquisition de dettes non échues 24 Mais projet de modification du CMF afin de prévoir la possibilité d accorder des prêts et la commercialisation aux investisseurs de détail

25 5. Le Règlement FEILT à la lumière du monopole bancaire français 25 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

26 Etat actuel du Droit français Opérations de crédit Monopole Bancaire Français - Principe (Art. L CMF) Il est interdit à toute personne autre qu un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel et de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement Monopole Bancaire Français - Exception pour les OPCVM et FIA éligibles (Art. L CMF) = Fonds d Investissement à Vocation Générale (FIVC)/Fonds de Capital Investissement (FCI) Mais s applique «Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables» OPCVM Autorisés à contracter des dérivés de crédit (R CMF) Mais non autorisés à accorder des crédits (R I CMF) FIA éligibles FIVC ne peut accorder des crédits (R CMF) CMF silencieux ou ambigu quant aux autres FIA éligibles = prudence Organismes de Titrisation français Jurisprudence : acquisition de dettes bancaires non échues = opération de crédit au sens du Monopole Bancaire Français 26

27 De la nécessité d adapter le Monopole Bancaire Français Le Règlement FEILT prévoit la faculté optionnelle et conditionnelle pour le FEILT d accorder des prêts Maturité vie du FEILT Prêt exclusivement consenti à une EPE Aucun levier possible (pas d emprunt pour prêter) Risque de détournement du FEILT afin d en faire un fonds de prêt? Quels OPCVM et FIA seront autorisés à accorder des prêts? Fonds Professionnel Spécialisé? déjà en mesure d acquérir des dettes Fonds Commun de Titrisation ou Société de Titrisation? déjà en mesure d acquérir des dettes non échues Fonds d investissement à vocation générale? déjà en mesure d acquérir des dettes à titre accessoire ( 10% de son actif) 27

28 CONTACT Hubert de Vauplane Avocat à la Cour Dana Anagnostou Avocat à la Cour Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 47, Avenue Hoche Paris Tel +33 (0) Fax +33 (0) Mob +33 (0) New York Paris Silicon Valley Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 47, Avenue Hoche Paris Tel +33 (0) Fax +33 (0) Mob +33 (0) New York Paris Silicon Valley 28 Kramer 06/10/2015 Levin Naftalis Fonds & Frankel Européens LLP d Investissement 47 avenue Hoche à Long Terme (FEILT) Paris T: +33 (0) F: +33 (0) Copyright

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