I. PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE

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1 I. PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE La législation impose désormais le financement externe des engagements individuels (moyennant le respect de certaines conditions et limites cfr. infra). Depuis le 16 novembre 2003, seuls les dirigeants d entreprise indépendants ayant la qualité de mandataires (les dirigeants de la première catégorie, soit les administrateurs et les gérants) ont pu encore bénéficier : de capitaux pension payés par frais généraux, de capitaux pension financés par provisions internes, de capitaux pension financés par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. Cela n est désormais plus autorisé suite à la loi-programme du 22 juin Les promesses de pension doivent désormais être externalisées auprès d un organisme de pension. Les travailleurs salariés et les directeurs indépendants (les dirigeants de la deuxième catégorie, soit les directeurs indépendants qui exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail) ne pouvaient plus bénéficier que des engagements collectifs de pension et des "engagements individuels de pension" ayant fait l objet d une externalisation. Ces règles résultent des articles 3, 74 et 75 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Aperçu des caractéristiques de l engagement individuel L'engagement individuel se définit comme un contrat d'assurance vie individuelle souscrit par une société / entreprise sur la tête et au profit d'une personne bien déterminée (travailleur salarié ou dirigeant d'entreprise indépendant). La LPC définit l'engagement individuel souscrit au profit d'un travailleur salarié comme étant un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur ou de ses ayants droit. Pour les travailleurs salariés Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Existence d'un plan collectif pour tous les travailleurs, engagement occasionnel et non systématique, pas de conclusion pendant les 36 derniers mois qui précèdent la retraite, la prise de cours du régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension) ou d un autre régime similaire; Garantie de rendement, devoir d information;

2 Cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur les contributions patronales (hors taxe de 4,4 %); Cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur les montants attribués aux comptes dépassant par affilié / an. Sur le plan du volet fiscal : Prime patronale déductible maximum : par an (montant indexé annuellement) et respect de la limite des 80 %; Respect des dispositions figurant dans la loi relative aux pensions complémentaires et des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Existence d'un plan collectif par catégorie pour bénéficier de l'exonération comme avantage de toute nature de la cotisation patronale; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. Pour les mandataires indépendants Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Conditions du volet social : pas d application. Le caractère occasionnel et non systématique n'est pas d'application pour les dirigeants d'entreprise indépendants; Cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur les montants de l entreprise attribués aux comptes dépassant par affilié / an. Sur le plan du volet fiscal : Uniquement dirigeant d entreprise avec rémunération régulière; Prime maximale déductible par l entreprise : respect de la règle des 80 %; Respect des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. Pour les autres dirigeants d entreprise indépendants Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Conditions du volet social : pas d application. Le caractère occasionnel et non systématique n'est pas d'application pour les dirigeants d'entreprise indépendants;

3 Cotisation spéciale de sécurité sociale de1,5 % sur les montants de l entreprise attribuée aux comptes dépassant par affilié / an. Sur le plan du volet fiscal : Uniquement dirigeant d entreprise avec rémunération régulière; Prime maximale déductible pour l entreprise, respect de la règle des 80 %; Respect des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. 1. Cotisation de l employeur / de l entreprise 1.1. Pour l employeur / pour l entreprise (articles 52, 3 b et 59 CIR) Les cotisations et primes patronales ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu aux conditions et dans les limites suivantes : elles doivent être versées à titre définitif, à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établie dans l'espace économique européen; les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d une durée normale d activité professionnelle; les obligations d information demandées en application de l AR du 25 avril 2007 à l égard de SIGEDIS doivent avoir été fournies. Le but poursuivi par cette nouvelle disposition est de permettre aux autorités, par l intermédiaire de SIGEDIS (chapitre III, point XIV), d effectuer notamment un contrôle correct sur le respect de la règle des 80 % ou sur la bonne perception de la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % et de la cotisation de 1,5 %. Les contrôles ne peuvent porter leurs fruits que si la banque de données SIGEDIS est alimentée à temps avec les données nécessaires. Cette disposition introduite par la loi-programme du 22 juin 2012 est d application pour les cotisations patronales payées à partir du 1 er janvier L'Exposé des Motifs de la LPC prévoit que les règlements et conventions de pension complémentaire en vertu desquels les cotisations et primes sont versées doivent respecter les dispositions d'ordre public en matière de pension complémentaire afin d'assurer le caractère déductible de la cotisation ou de la prime. Cette exigence ne se trouve pas inscrite dans le texte même de la loi. Nous la retrouvons d'ailleurs dans l'ar du 1 er mars 2005 qui modifie l'article 35 de l'ar d'exécution du CIR.

4 La limite des 80 % doit s apprécier au regard de l ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l épargne pension et des contrats individuels d assurance vie relevant du troisième pilier (autres que ceux conclus en exécution d un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui résultent de la continuation à titre individuel visée à l'article 33 de la loi) n entrent pas en ligne de compte. Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions : constituées au moyen de cotisations personnelles versées par des indépendants dans le cadre de la PLCI; constituées au moyen de cotisations personnelles; constituées au moyen de cotisations patronales; attribuées par l employeur en vertu d une obligation contractuelle. Pour les dirigeants d entreprise indépendants sur le plan fiscal, les cotisations de l entreprise sont déductibles en charges professionnelles si le dirigeant reçoit une rémunération régulière et mensuelle (article 195 CIR). Les dirigeants d entreprise indépendants sur le plan fiscal sont d une part : les personnes physiques qui exercent un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues; et d autre part : les personnes physiques qui exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d ordre commercial, financier ou technique, en dehors d un contrat de travail. En plus de la limite des 80 %, le législateur a imposé un montant forfaitaire d application pour les travailleurs considérés sur le plan fiscal comme des travailleurs salariés. La prime de l employeur ne peut pas excéder le montant de par an (montant indexé annuellement). Dès que ce montant de par an est dépassé, la déduction est limitée à ce montant maximum. L excédent n est pas déductible mais subira l'imposition de la même manière que la partie formée par les cotisations admissibles. Comme suite à une réponse de l'administration fiscale, la limite de doit s'entendre avec la taxe sur les opérations d'assurance de 4,4 %. L Exposé des Motifs de la LPC précise que ce montant maximum est applicable par travailleur et doit, le cas échéant, être réparti entre les différents employeurs que le travailleur a eus durant la même année. La limite de vaut donc pour tous les employeurs réunis qu un travailleur aurait pu avoir durant une même année. Il s'agit d'une condition qui n'est pas exprimée dans le texte législatif et qui par conséquent n'a aucune valeur légale.

5 L'employeur/l organisateur sectoriel doit payer également une cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % calculée sur le montant de la cotisation patronale (hormis la taxe de 4,4 % sur les opérations d'assurance). Cette cotisation est la même que celle qui s'applique aux cotisations de l'employeur en assurance de groupe. Cette cotisation n'est due que si l'affilié est un travailleur salarié. Cette cotisation est calculée sur la cotisation patronale retraite, décès et décès par accident. Cette cotisation est déductible en charges professionnelles par l'employeur. Le produit de cette cotisation doit être versé par l'employeur/l organisateur sectoriel à l'onss au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ont été effectués les versements. L'employeur/l organisateur sectoriel doit conserver pendant un délai de 3 ans tous les documents justificatifs des versements du montant de la cotisation due. La cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % Les caractéristiques de cette cotisation qui a été instaurée par la loi-programme du 22 juin 2012 ont été entièrement revues dans la loi-programme du 27 décembre Pour une explication détaillée de cette cotisation, voir le point VI Pour le travailleur salarié et le dirigeant d entreprise indépendant (article 38 1, 18 et 19 et 3 CIR) Pour le travailleur salarié Les cotisations et primes patronales versées dans le cadre d un engagement individuel de pension au profit de l'affilié salarié bénéficiaire ne constituent pas un avantage de toute nature dans son chef dans la mesure où il existe auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Le législateur a bien voulu ouvrir la porte à la constitution d engagements individuels mais en les limitant au maximum, non seulement avec le plafond pour la prime de l employeur de (montant indexé annuellement) mais également en exigeant un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire à tous les travailleurs ou à un catégorie spécifique. Cette condition supplémentaire doit amener le plus possible d employeurs à offrir un engagement collectif à leurs travailleurs. Le travailleur bénéficiaire de l engagement individuel devra également être bénéficiaire en même temps d un engagement collectif. Si tel n est pas le cas, il sera imposé sur la prime versée à son profit comme avantage de toute nature.! Il y a ici une différence par rapport au volet social. L'article 6 de la LPC prévoit qu'un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'il existe un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. Tous les travailleurs de l'entreprise doivent être couverts par un régime de pension complémentaire (sous réserve des travailleurs intérimaires, des étudiants). Comme cette condition se trouve exprimée dans le volet social de la loi, elle devra être respectée sous peine de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 54 (soit peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et/ou amende allant de 25 à 250 ) et des sanctions fiscales.

6 Pour le dirigeant d'entreprise indépendant Pour les dirigeants d entreprise indépendants, il est nécessaire que les paiements des cotisations et primes incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée aux articles 220 ou 227, 3 CIR (les ASBL) se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période. En conséquence de ce qui précède, si le dirigeant ne dispose pas d'une rémunération attribuée régulièrement, les contributions versées par l'entreprise constitueront un avantage de toute nature dans son chef. Une condition supplémentaire a encore été ajoutée pour l'exonération dans le chef du travailleur qu'il soit travailleur salarié ou dirigeant d'entreprise indépendant. Pour les plans comportant plusieurs engagements, les exonérations ne seront applicables que dans la mesure où l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance gère de façon différenciée. Cela veut dire qu à tout moment, pour chaque contribuable, l application d un régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des primes que des prestations. Les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès et les assurances mixtes ne nécessitent pas de gestion différenciée. 2. Cotisation de l affilié (articles et CIR) Une réduction d impôt de 30 % est accordée sur les cotisations et primes personnelles payées à l intervention de l employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l intervention de l entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d entreprise. Les cotisations et primes personnelles sont prises en considération pour la réduction à condition qu elles soient versées à titre définitif à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établies dans l'espace économique européen et que les prestations de retraite tant légales qu extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d une durée normale d activité professionnelle. L'Exposé des Motifs de la LPC prévoit que les règlements et conventions de pension complémentaire en vertu desquels les cotisations et primes sont versées doivent respecter les dispositions d'ordre public en matière de pension complémentaire afin d'assurer le caractère déductible de la cotisation ou de la prime. Cette exigence ne se trouve pas inscrite dans le texte même de la loi. Nous la retrouvons d'ailleurs dans l'ar du 1 er mars 2005 qui modifie l'article 35 de l'ar d'exécution du CIR (nécessité de répondre aux conditions prévues par la LPC). Pour la limite des 80 %, cfr. cotisation de l employeur / de l entreprise.

7 3. Continuation à titre individuel (article CIR) Pour autant qu'il n'existe pas chez le nouvel employeur un engagement de pension, le travailleur salarié peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension de son choix. En plus des conditions prescrites pour les cotisations personnelles de l'affilié (cfr. ci-dessus) les conditions suivantes doivent être respectées : une période d'affiliation d'au moins 42 mois au régime de pension précédent limitation du montant annuel à par an (montant indexé annuellement). Ce montant doit être réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension au cours de l'année. Ces versements relèvent du deuxième pilier (bien qu'il s'agisse d'un financement individuel) et bénéficient donc des avantages fiscaux qui sont applicables au deuxième pilier. Dès que le montant de par an est dépassé, la déduction est limitée à ce montant et l'excédent ne sera pas déductible mais subira l'imposition de la même manière que la partie constituée par les cotisations admissibles fiscalement. Est-ce toute la fiscalité propre au deuxième pilier qui est d'application? D'après le texte de loi, les versements bénéficieront des avantages fiscaux du deuxième pilier. Les versements bénéficieront de la réduction d'impôt applicable aux cotisations personnelles à concurrence de maximum et moyennant le respect de la règle des 80 %. Les capitaux bénéficieront du taux distinct de 10 %. La taxe de 4,4 % sera prélevée sur les primes ainsi que la taxe de 9,25 % sur les dotations PB. Pour le reste, ce seraient les caractéristiques de l'assurance vie individuelle qui seraient d'application : pas de cotisation INAMI de 3,55 % et de solidarité de 2 %, application des droits de succession. La cotisation spéciale de 8,86 % ne sera également pas due. A côté de cette possibilité, la continuation à titre individuel des versements telle que nous la connaissons actuellement pourra toujours s'effectuer. Ces versements continueront à relever du troisième pilier (régime de l'assurance vie individuelle). 4. Taxation des prestations Les prestations sont toujours imposées comme un revenu de pension et ce même si la prime n'a jamais bénéficié d'avantage fiscal Conversion en rentes fictives (article CIR) Le régime de conversion en rente fictive est applicable à la première tranche de (montant indexé annuellement) de capital ou de valeur de rachat d une pension complémentaire qui a fait l objet d avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d un emprunt ou à la reconstitution d un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l acquisition, de la transformation, de l amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un Etat membre de l'espace économique européen et destinée exclusivement à l usage personnel de l emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage.

8 Par "seule habitation", il faut entendre l unique habitation possédée par le contribuable et non la première habitation acquise en propriété. Pour que le régime de la conversion en rente fictive soit applicable, il est nécessaire que le capital soit liquidé à l'expiration normale du contrat, au décès de l'affilié ou au cours d'une des 5 années précédant l'expiration normale du contrat. Le bénéficiaire de la prestation doit mentionner dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques la rente fictive pendant 13 ans (si le coefficient de conversion est inférieur à 5 %) ou 10 ans (si le coefficient est égal à 5 %) suivant qu'il est âgé de moins de 65 ans ou qu'il a atteint cet âge. Lorsque le capital est liquidé au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est prise en considération qu'à concurrence de 80 %. Il en est de même en cas de décès après l'âge légal de la retraite lorsque le défunt affilié est resté effectivement actif jusqu'à cet âge. Cela signifie que la première tranche intervient à concurrence de au lieu de pour l'application du régime de conversion. Il y a donc une exonération d'impôt pour les montants qui se situent entre et Pour une explication détaillée de la notion "effectivement actif", voir l'annexe 1. Sur le solde du capital, le principe de la taxation distincte est d'application pour autant que les conditions soient remplies (voir ci-dessous) Taxation aux taux distincts (article 171 CIR) Sont taxés au taux de 20% les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés en cas de vie à l affilié à l âge de 60 ans ou à l affilié sportif professionnel mis à la retraite avant l âge de 61 ans. Sont taxés au taux de 18 % les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés en cas de vie à l affilié à l âge de 61 ans. Sont taxés au taux de 16,5 % les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés soit au décès de l affilié soit en cas de vie de l affilié lors de sa mise à la retraite ou à partir de l âge de 62 ans. (Articles 171, 2quater, 3bis et 4f CIR) Selon les commentaires fiscaux, il y a "mise à la retraite" lorsqu'un terme définitif est mis à une activité professionnelle bien déterminée et rémunérée parce que l'intéressé a atteint un certain âge et qu'en raison de cette circonstance, une pension légale ou extralégale lui est allouée sous forme de paiements périodiques ou sous forme de capital. Le fait qu'un travailleur poursuive une activité professionnelle autorisée par la législation en matière de pension auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur ne constitue pas un obstacle pour l'application du régime spécial d'imposition (171/71 et 171/73 Com. I.R. 1992). Le régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement la prépension) n'est pas considéré comme une mise à la retraite.

9 En vertu de l'article 85 de la loi programme du 22 décembre 2003, le moment de la mise à la retraite pour un sportif professionnel visé par la loi de 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé au moment de la fin de l'assujettissement de ce sportif à la loi. Ce moment de la mise à la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif a atteint l'âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle de sportif. Sont taxées au taux de 10 % les prestations en capital constituées par des cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidées au plus tôt à l'âge légal de la retraite de l'affilié bénéficiaire qui est resté actif jusqu'à cet âge ou en cas de décès après l'âge légal de la retraite lorsque l'affilié est resté effectivement actif jusqu'à cet âge (article 171, 2b CIR). Pour une explication détaillée de la notion "effectivement actif", voir l'annexe 1. Sont taxés au taux de 10 % les capitaux et valeurs de rachat d engagements individuels de pension constitués par des cotisations et primes personnelles lorsqu ils sont liquidés à l'affilié à l occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l âge de 60 ans ou à l occasion de son décès au profit des bénéficiaires désignés (article 171, 2b CIR). Sont taxées au taux progressif à l impôt des personnes physiques, les valeurs de rachat d engagements individuels de pension constituées par des cotisations et primes patronales lorsqu elles sont liquidées à l'affilié dans d autres circonstances que celles visées ci-dessus. Dans cette hypothèse, l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance retient un précompte professionnel de 33 %. Sont taxées au taux de 33 % les valeurs de rachat d engagements individuels de pension constituées par des cotisations et primes personnelles lorsqu elles sont liquidées à l'affilié dans d autres circonstances que celles visées ci-dessus (article 171, 1d CIR). Remarque : Si l'affilié rachète le contrat à partir de l'âge de 60 ans, il n'y a pas d'impossibilité sur le plan fiscal et les prestations bénéficieront du ou des taux distincts. Cependant, sur le plan technique, il y a une obligation d'arrêter les activités dans la société qui a souscrit l'engagement de pension si celui-ci ne prévoit pas la possibilité de rachat : "tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé sauf dans les cas spécifiés par le règlement de pension et seulement au profit de l'affilié." (article 54 AR vie du 14 novembre 2003). Sur le plan de la législation sociale, tant pour les travailleurs salariés que pour les dirigeants d entreprise indépendants, il est nécessaire que la convention de pension prévoie la possibilité d anticiper le paiement des prestations avant la mise à la retraite de l affilié.! Sont taxés au taux de 10 % les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur salarié ou à un dirigeant d entreprise indépendant et qui résultent d un engagement individuel de pension lorsque (article 171, 2 d CIR) :

10 pour le travailleur salarié, il n existe pas ou il n a pas existé dans l entreprise d engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de l engagement individuel; pour le dirigeant d entreprise indépendant, il n a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l engagement individuel de pension complémentaire. Ce taux est d application pour les capitaux et valeurs de rachat liquidés au décès de l affilié ou à l expiration normale du contrat ou au cours d une des cinq années qui précèdent l expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire (dans cette dernière hypothèse, application du régime de la conversion en rente fictive). Le taux de 33 % intervient si la liquidation intervient dans d'autres circonstances (article 171, 1f CIR). Si les engagements individuels de pension complémentaire ne respectent pas les règles émises pour l'exonération des cotisations patronales comme avantage de toute nature, lesdites cotisations sont considérées comme des attributions de contrats d'assurance vie individuelle. Si l'affilié a revendiqué la réduction d'impôt relative à l'assurance vie individuelle, il sera imposé au taux distinct de 10 %. Par contre, s'il n'a pas revendiqué le bénéfice de la réduction d'impôt, il devrait en principe être exonéré en application de l'article 39, 2 a CIR (même si le texte de l'article 171, 2 d CIR ne prévoit pas cette possibilité) Exonération des participations bénéficiaires (article 40 CIR) Les participations bénéficiaires attachées à des contrats d assurance vie, à des engagements de pension complémentaire ou à des conventions de pension complémentaire sont exonérées pour autant qu elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements. Comme le texte de l'article 40 fait référence à l'article 183bis CTAT, il est nécessaire, pour qu'il y ait exonération, que la taxe sur PB ait été prélevée (sauf les cas d'exonération qui ne concernent pas le deuxième pilier) Retenue INAMI de 3,55 % Cette retenue s'applique sur la pension légale de vieillesse, de retraite, de survie ou sur tout avantage tenant lieu de pareille pension à charge d un régime belge ou d un régime étranger de pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension. Cette retenue n'est due que si l'affilié ou le conjoint survivant est le bénéficiaire des avantages. Il en est de même si les avantages sont payés à l'orphelin bénéficiant d'une pension d'orphelin à charge des pouvoirs publics. Cette retenue s'effectue sur le capital (ou sur la rente) ainsi que sur les participations bénéficiaires avant la retenue du ou des taux distincts. La retenue INAMI doit également être prélevée si la prestation est versée à un bénéficiaire (affilié ou conjoint) résidant à l étranger mais qui est à charge de la Belgique pour ses soins de santé. (Loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuée sur les pensions)

11 4.5. Cotisation de solidarité de 2 % Le champ d'application de cette cotisation est identique à celui de la retenue INAMI. Les organismes belges débiteurs d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital ont l'obligation de prélever une cotisation de solidarité de 2 % du montant brut du capital (participations bénéficiaires comprises), cotisation destinée au Service fédéral des Pensions (SFP). Le pourcentage de 2 % devient 1 % : lorsque les sommes payées en cas de vie sont comprises entre 2.478,94 et ,36 lorsque les sommes payées suite au décès sont comprises entre 2.478,94 et ,06. Le pourcentage s'élève à 0 % : lorsque les sommes payées en cas de vie sont inférieures à 2.478,94 lorsque les sommes payées suite au décès sont inférieures à 2.478,94. Lors de la liquidation d'une prestation sous forme de capital, il est nécessaire de prendre en compte tous les capitaux qui seront versés à une même personne pour déterminer le taux, même si les liquidations interviendront à des moments ultérieurs. Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le pourcentage de la retenue s'avère inférieur au montant de la retenue qui a été opéré sur le capital, le Service fédéral des Pensions effectue un remboursement majoré d'un intérêt de retard de 4,75 % si ce remboursement intervient plus de 6 mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale. La cotisation doit également être prélevée si la prestation en capital est versée à un bénéficiaire (affilié ou conjoint) résidant à l étranger et bénéficiant d une pension légale à charge de la Belgique sans bénéficier d une pension légale dans son pays de résidence. (Loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuée sur les pensions) 4.6. Liquidation en rentes (article 17 1, 4 CIR) Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. Dans cette hypothèse, l'organisme de pension prélèvera les impôts et taxes parafiscales qui sont dus sur le capital, (soit les taux distincts, les retenues INAMI et de solidarité). Ensuite, le capital net sera versé sur un contrat de rentes constituées moyennant versement à capital abandonné. Sur une base imposable de 3 % du capital versé, un taux distinct de 27 % sera prélevé à titre de revenu mobilier. Une exonération de précompte mobilier peut être appliquée

12 lorsque le bénéficiaire est soumis à l'impôt des personnes physiques (article 112 AR/CIR). Ce taux ne constitue aucunement un revenu de pension. Afin que l'administration fiscale puisse exercer un contrôle sur la rente versée, la rente fait l'objet d'une fiche fiscale établie par l'organisme de pension. La rente doit être déclarée obligatoirement et subit la charge des additionnels régionaux et communaux. Ce régime n'est pas d'application pour les rentes en cours ainsi que pour les prestations futures qui seront directement liquidées en rentes et qui conserveront leur régime fiscal actuel (application d'un pourcentage de précompte professionnel en fonction du montant annuel de la pension ou de la rente et taxation au taux progressif à l'impôt des personnes physiques) Droits de succession Les capitaux d'assurance vie sont soumis aux droits de succession en vertu de l'article 8 du code des droits de succession. Ils sont perçus sur une base nette. L'exemption prévue pour les contrats d'assurance de groupe ne s'applique pas aux engagements individuels de pension Additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques Des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques seront également perçus. Le bénéficiaire devra donc inscrire dans sa déclaration le montant perçu et les montants qui ont été prélevés à titre d'impôt Formalités fiscales à effectuer par la compagnie Emission d'une fiche fiscale ou pour le capital abandonné Emission de la déclaration au SFP (pour la retenue INAMI et de solidarité) Emission de la liste 201 (pour les droits de succession) (article 97 du code des droits de succession) L'émission de la liste 201 constitue une obligation d'information à l'égard de l'administration de l'enregistrement pour tous les débiteurs (ici la compagnie) dès qu'il y a paiement d'une somme suite au décès d'un habitant du royaume. Elle doit également être émise à partir du 1 er janvier 2015 dans le cas d un décès d un nonhabitant du royaume. Cette obligation d'information est nécessaire même s'il n'y a pas de droit de succession. Une exception est prévue pour les sommes inférieures à 750.

13 5. Taxe sur les opérations d'assurance Voir point IV. 6. Taxe sur les participations bénéficiaires Voir point V. 7. Assurance dirigeant d entreprise et la loi-programme du 22 juin Historique et but poursuivi Depuis la loi relative aux pensions complémentaires (LPC), à partir du 16 novembre 2003, des engagements individuels de pension financés par un contrat d assurance dirigeant d entreprise ne peuvent plus être constitués que pour des mandataires indépendants (administrateurs, gérants). Les engagements individuels souscrits à partir du 16 novembre 2003 à l égard des travailleurs salariés et des directeurs indépendants (dirigeants d entreprise de la deuxième catégorie) ont dû être externalisés auprès d un organisme de pension. Le contrat d assurance dirigeant d entreprise ayant pour bénéficiaire le preneur du contrat, l assuré n est pas garanti de recevoir sa prestation notamment en cas de faillite ou de liquidation. Le but poursuivi par le législateur est d obliger dorénavant l externalisation de tous les nouveaux engagements individuels de pension, en particulier en vue de mieux protéger les droits des assurés. Il n est plus possible depuis le 1 er juillet 2012 de conclure un nouvel engagement de pension au profit d un mandataire indépendant financé par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. Ceci achève de fermer la porte à toute conclusion de nouvelles assurances dirigeant d entreprise. Cependant, les contrats d assurance dirigeant d entreprise contractés avant le 1 er juillet 2012 (pour les mandataires indépendants) et avant le 16 novembre 2003 (pour les travailleurs salariés et les directeurs indépendants) peuvent continuer à exister. Les augmentations du capital assuré qui résultent d une augmentation des prestations de pension déjà promises, sont considérées comme faisant partie de l assurance dirigeant d entreprise initiale et sont donc possibles. En parallèle, pour encourager l externalisation des engagements individuels de pension existants, le législateur a prévu la possibilité de transférer, endéans les 3 ans, de façon fiscalement neutre, les contrats d assurance dirigeant d entreprise existants vers un contrat d assurance engagement individuel de pension (exonération d impôt et de taxe sur les opérations d assurance au moment du transfert).

14 7.2. Transfert d un contrat d assurance dirigeant d entreprise vers un engagement individuel de pension (article 515 novies CIR) Afin d encourager l externalisation des engagements individuels de pension, la loi prévoit une exonération à l impôt des personnes physiques dans le chef des assurés lors du transfert des capitaux et valeurs de rachat constitués au moyen de primes provenant d un contrat d assurance dirigeant d entreprise conclu sur la tête d un travailleur salarié ou d un dirigeant d entreprise indépendant vers un engagement individuel de pension. Cette opération de transfert n est pas considérée comme le paiement ou l attribution d une pension. L imposition interviendra lors du paiement ou de l attribution ultérieurs par les institutions ou organismes au bénéficiaire concerné. Conditions Diverses conditions sont mises pour profiter de l exonération. Le transfert doit être effectué dans un délai de 3 ans à partir du 1 er juillet Ces possibilités d exonération expireront donc le 30 juin Cette disposition ne s applique pas pour les transferts du capital ou des valeurs de rachat à une entreprise d assurances ou à une IRP établie en dehors de l Espace économique européen. Le contrat d assurance dirigeant d entreprise doit avoir été conclu avant : le 1 er juillet 2012 pour les engagements pris à l égard des mandataires indépendants (administrateurs, gérants) et avant le 1 er janvier 2004 pour les engagements pris à l égard des salariés et des directeurs indépendants. Le respect de la règle des 80 % et les conditions relatives à la rémunération du dirigeant d entreprise indépendant (rémunération allouées ou attribuée régulièrement, au moins mensuellement, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période) doivent être appliquées jusqu au moment du transfert. Pour les travailleurs salariés, il est exigé qu il existe un engagement collectif de pension au profit des travailleurs ou d une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Pour les travailleurs salariés, comme la réserve du contrat d assurance dirigeant d entreprise se rapporte à un engagement de pension conclu avant le 1 er janvier 2004, la limite fiscale de ne s applique pas pour autant que l engagement de pension ne soit pas majoré. La promesse individuelle de pension conclue par l employeur ou la personne morale doit être adaptée au moment du transfert.

15 Modalités pratiques L externalisation se traduit a priori par la conclusion d un nouveau contrat d assurance engagement individuel de pension et le transfert des réserves vers celui-ci. Cependant, est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat, l attribution du bénéfice du contrat existant au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant. Ceci s opère alors par la rédaction d un avenant au contrat d assurance dirigeant d entreprise existant et actant la nouvelle attribution bénéficiaire au profit de l affilié. Taxe sur les opérations d assurance et régime fiscal La loi prévoit l exonération de la taxe sur les opérations d assurance de 4,40 % pour les primes et contributions correspondant au transfert des capitaux et valeurs de rachat en vertu de l article 515 novies CIR vers une entreprise d assurances ou une IRP. Concernant l imposition au terme, nous pouvons nous baser sur le ruling du 2 juin Ce ruling, relatif à la question du transfert de provisions internes au profit de travailleurs salariés vers des contrats EIP, a précisé que le capital pension ultérieur sera imposé suivant le régime fiscal du nouvel engagement c'est-à-dire de l'eip Régime fiscal des primes et des prestations des assurances dirigeant d entreprise existantes Les primes versées sur un contrat d assurance dirigeant d entreprise existant avant le 1 er janvier 2004 (pour un travailleur salarié ou un directeur indépendant) ou le 1 er juillet 2012 (pour un mandataire indépendant) sont déductibles en charges professionnelles pour autant que la règle des 80 % soit respectée. Les capitaux perçus par l'entreprise bénéficiaire seront imposables à l'impôt des sociétés et déductibles en charges professionnelles pour autant qu'ils soient versés en exécution d'une obligation contractuelle et moyennant le respect de la règle des 80 % et ce sur base de l'article 60 CIR. Si le bénéficiaire est un travailleur salarié, l employeur doit payer la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur la prestation octroyée (constituée par des primes versées à partir du 1 er janvier 1989). Au niveau de l imposition des prestations (elles sont considérées comme des capitaux gratuits), le taux distinct de 16,5 % sera appliqué pour autant que ces capitaux soient octroyés par l entreprise au bénéficiaire : Si dirigeant d entreprise indépendant au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié. Si dirigeant d entreprise salarié (pour une promesse de pension avant le 1 er janvier 2004) au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date,

16 à l occasion du décès de l'affilié, à l occasion de la mise à la prépension (régime de chômage avec complément d entreprise), à l âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l activité professionnel en raison de laquelle le capital a été constitué Assurance dirigeant d entreprise sans engagement de pension Demeurent encore autorisés des contrats d assurance "Key Man" par laquelle la personne morale souhaite s assurer contre la disparition de son dirigeant. En vertu de l article CIR, sauf si le contrat prévoit des avantages en cas de décès, les primes d assurance vie afférentes à des contrats conclus par l entreprise à son profit (et sans qu il y ait un engagement de pension) ne sont déductibles que si le contrat a été conclu sur la tête d un dirigeant d entreprise mandataire de société. Il est nécessaire que le dirigeant perçoive une rémunération régulière et mensuelle et que la prime respecte la règle des 80 %. 8. Provisions interne et la loi-programme du 22 juin Historique et but poursuivi Depuis la loi relative aux pensions complémentaires (LPC), à partir du 16 novembre 2003, des provisions pour pensions complémentaires ne peuvent plus être constituées que pour des mandataires indépendants (administrateurs, gérants). Les engagements individuels souscrits à partir du 16 novembre 2003 à l égard des travailleurs salariés et des directeurs indépendants (dirigeants d entreprise de la deuxième catégorie) ont dû être externalisés auprès d un organisme de pension. Le but poursuivi par le législateur est d obliger dorénavant l externalisation des nouveaux engagements individuels de pension, en particulier en vue de mieux protéger les droits des assurés. Une société qui garde les fonds dans une provision interne spécifique (au passif) peut être tentée de les utiliser (à l actif) dans des immobilisations choisies à d autres fins que l objectif de financement d une pension. De plus, si la société tombe en faillite, les montants réservés pour les pensions peuvent disparaître avec elle. Pour les provisions existantes à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012, le législateur a prévu une nouvelle cotisation distincte, en vue de décourager le maintien des provisions internes. En parallèle, pour encourager positivement une externalisation maximale des engagements individuels de pension existants, le législateur a également prévu la possibilité de transférer les provisions existantes vers un engagement individuel de pension en exonération d impôt et de taxe sur les opérations d assurance Interdiction des nouvelles provisions internes Un engagement individuel de pension pris à l égard d un mandataire indépendant à partir de l exercice comptable 2012 doit être exécuté par un organisme de pension.

17 L obligation d externalisation auprès d un organisme de pension n est pas applicable à concurrence de la provision interne constituée par la personne morale (ou l employeur) et existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier Le montant de la provision interne ainsi exonéré ne peut plus augmenter Cotisation distincte Principe de la cotisation distincte Une cotisation distincte de 1,75 % est établie à charge des contribuables assujettis à l impôt des sociétés, à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents sur les provisions internes constituées pour des engagements individuels de pension complémentaire en faveur des travailleurs salariés ou des dirigeants d entreprise indépendants. Caractéristiques de la cotisation Cette cotisation est de nature fiscale et liée à l impôt des sociétés. Elle est établie sur le montant total des provisions existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier Elle est enrôlée en même temps que l impôt de base pour l exercice d imposition Elle est due qu il y ait ou non externalisation ultérieure. Cette cotisation n est pas déductible en charges professionnelles (qualification de dépenses non admises). Pour permettre aux contribuables d étaler cette nouvelle charge, la loi autorise un paiement étalé sur 3 ans à raison de 0,60 % par an. Cette possibilité n est pas autorisée si le contribuable concerné ne devait plus être assujetti à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents pour l exercice d imposition Si un contribuable a choisi l étalement et si à partir de l exercice 2014, il n est plus soumis à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents, le taux de la cotisation pour couvrir les deux périodes restantes sera de 1,20%. Entrée en vigueur Cette disposition est d application pour autant qu il y ait une provision interne existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier Transfert d une provision interne vers un engagement individuel de pension en exonération d impôt et de taxe (article 515 septies CIR) Principe Si des provisions internes sont transférées à une entreprise d assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle, cette opération n est pas considérée comme le paiement ou l attribution d une pension. Cela signifie que le transfert vers un engagement individuel s effectue en exonération d impôt.

18 L impôt sera perçu lors du paiement ou de l attribution ultérieur c'est-à-dire à la liquidation des prestations. Conditions Diverses conditions sont mises pour profiter de l exonération. Ces transferts peuvent s effectuer sans aucune limite dans le temps à partir du 1 er janvier Cette disposition s applique aux capitaux de pension complémentaires constitués sous forme de provisions par des contribuables assujettis à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents et qui existent à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier Cette disposition ne s applique pas : au transfert à une entreprise d assurances, à une institution de prévoyance ou à une IRP établie en dehors de l Espace économique européen, au transfert de provisions internes constituées en exécution d un engagement individuel de pension fait à partir du 1 er janvier 2004 à un autre bénéficiaire qu un mandataire indépendant. Il y a une exonération à l impôt des personnes physiques des sommes transférées au profit des assurés au moment du transfert pour autant que la règle des 80 % ait été respectée jusqu au moment du transfert et que, s il s agit d un dirigeant d entreprise indépendant, les conditions relatives à la rémunération (rémunération allouées ou attribuée régulièrement, au moins mensuellement, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période) aient été respectées jusqu au moment du transfert. Si le montant qui correspond à la provision transférée dépasse la règle des 80 %, le dépassement sera considéré comme un avantage de toute nature dans le chef de l affilié bénéficiaire. Pour les travailleurs salariés, il est exigé qu il existe un engagement collectif de pension au profit des travailleurs ou d une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Pour les travailleurs salariés, comme la provision se rapporte à un engagement de pension conclu avant le 1 er janvier 2004, la limite fiscale de ne s applique pas pour autant que l engagement de pension ne soit pas majoré. Modalités pratiques L externalisation se traduit a priori par la conclusion d une assurance engagement individuel de pension et le transfert des provisions vers celle-ci.

19 Taxe sur les opérations d assurance et régime fiscal La loi prévoit l exonération de la taxe sur les opérations d assurance de 4,40% pour les primes et contributions correspondant au transfert des provisions internes vers une entreprise d assurances ou une IRP. Les provisions visées sont celles existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier Concernant l imposition au terme, nous pouvons nous baser sur le ruling du 2 juin Ce ruling, relatif à la question du transfert de provisions internes au profit de travailleurs salariés vers des contrats EIP, a précisé que le capital pension ultérieur sera imposé suivant le régime fiscal du nouvel engagement c'est-à-dire de l'eip Régime fiscal des capitaux gratuits (capitaux payés par l entreprise) Les capitaux perçus par l'entreprise bénéficiaire seront imposables à l'impôt des sociétés et déductibles en charges professionnelles pour autant qu'ils soient versés en exécution d'une obligation contractuelle et moyennant le respect de la règle des 80 % et ce sur base de l'article 60 CIR. Si le bénéficiaire est un travailleur salarié, l employeur doit payer la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86% sur la prestation octroyée (mais uniquement pour la partie qui se rapporte aux années de service prestées après le 31 décembre 1988). Au niveau de l imposition des prestations, le taux distinct de 16,5 % sera appliqué pour autant que ces capitaux soient octroyés par l entreprise au bénéficiaire: Si dirigeant d entreprise indépendant au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié, Si dirigeant d entreprise salarié (pour une promesse de pension avant le 1 er janvier 2004) au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié, à l occasion de la mise à la prépension (régime de chômage avec complément d entreprise), à l âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l activité professionnel en raison de laquelle le capital a été constitué.

20 II. INCAPACITÉ DE TRAVAIL 1. Cotisation de l employeur / de l entreprise 1.1. Pour l employeur / pour l entreprise (articles 52, 3b et 59 CIR) Les cotisations et primes patronales ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu aux conditions et dans les limites suivantes : elles doivent être versées à titre définitif à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établie dans l'espace économique européen; les prestations légales et complémentaires en cas d incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale. Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d incapacité de travail par suite d un accident du travail ou d un accident ou bien d une maladie professionnelle ou d une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s apprécier au regard de l ensemble des prestations légales en cas d incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d incapacité de travail exprimées en rentes annuelles. Les prestations extra-légales en cas d incapacité de travail comprennent notamment : les prestations en cas d incapacité de travail constituées au moyen de cotisations patronales; les prestations attribuées par l employeur en exécution d une obligation contractuelle. Pour les dirigeants d entreprise indépendants, les cotisations de l entreprise sont déductibles en charges professionnelles si le dirigeant reçoit une rémunération régulière et mensuelle. Remarque La circulaire de l Administration fiscale en date du 20 mai 2010 a expliqué le régime fiscal des primes des assurances collectives soins de santé ainsi que des assurances collectives incapacité de travail. Un addendum a été apporté à cette circulaire le 10 octobre Pour que la cotisation de l employeur/entreprise puisse être déduite en charges professionnelles, il est nécessaire que le contrat spécifie qu il a pour but de compenser (totalement ou partiellement) une perte de revenus. Pour les contrats souscrits avant le 1 er octobre 2012, cette spécificité doit être reprise dans un document distinct, faisant partie du contrat.

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