La fiscalité des produits d assurances
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- Jean-François Duquette
- il y a 8 ans
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1 La fiscalité des produits d assurances UHPC Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Mars 2010 Notions et définitions L assurance de personnes est celle dans laquelle la prestation d assurance ou la prime dépend d un événement incertain qui affecte la vie, l intégrité physique ou la situation familiale d une personne Axe principal : personne humaine Assurance de dommage : la prestation d assurance dépend d un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d une personne 2 Notions et définitions Assurance vie : contrat d assurance de personnes dans lequel la survenance de l événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine Assurances natalité ou nuptialité : assurances de personnes à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l événement assuré dépend respectivement du mariage de l assuré ou de la naissance d un enfant L assurance accident est tributaire de la notion d accident : caractère de soudaineté et d extériorité par rapport à l organisme de la victime 3
2 Notions et définitions Assurance maladie : les atteintes corporelles qui ne sont pas dues à un accident relèvent de l assurance maladie. Elles sont habituellement le résultat d une cause interne à l organisme de la victime ou procèdent d une agression progressive à forme évolutive à la santé ou à la vigueur de la personne Les produits d assurance maladie s organisent autour de trois risques essentiels : l incapacité de travail, les soins de santé et la dépendance 4 La fiscalité des engagements collectifs et individuels 5 Schéma de l exposé Exonération des cotisations patronales Déductibilité des cotisations et des allocations Engagements individuels de pension (exonération) La continuation individuelle Taxe sur contrat d assurances Avances et mises en gage Taxation des prestations Capital / Rente Les assurances complémentaires 6
3 Exonération des cotisations Sécurité juridique : exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de cotisations patronales (de la société) en exécution d engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38). Les engagements individuels de pension complémentaire ne sont plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38). Assimilation pour les engagements sociaux (cotisations patronales des engagements de solidarité). Condition : gestion différenciée Engagements à prestations multiples : gestion différenciée Pour les dirigeants d entreprise, exonération accordée pour autant que les primes soient déductibles (art. 195 C.I.R.) 7 Exonération des cotisations Deux exceptions : sont considérées comme avantages en nature les cotisations et primes versées à des dirigeants d entreprise qui ne perçoivent pas de rémunérations périodiques et régulières. sont considérées comme avantages en nature les primes versées pour un engagement individuel en faveur d un travailleur salarié alors qu il n existe pas en même temps dans l entreprise un engagement collectif accessible de manière uniforme et non discriminatoire aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci. Problème des dirigeants d A.S.B.L. 8 Assurances complémentaires : exonération des cotisations Sécurité juridique exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de cotisations patronales (de la société) en exécution d engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38). Les cotisations versées pour des assurances couvrant une perte de revenus sont également exonérées à titre d avantage de toute nature Si engagement individuel : uniquement s il existe un engagement collectif et pas de limite de
4 Assurances complémentaires : exonération des cotisations Sont exonérées, les cotisations et primes prises en charge par l employeur du bénéficiaire, qui ont trait à un certain nombre limité d assurances: Remboursement des frais médicaux relatifs à l hospitalisation, «aux soins journaliers», aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile. Remboursement des frais spécifiques provoqués par la dépendance Payement d une rente en cas d une affection grave Autres assurances de personnes (à définir) A condition que ce soit attribué à l ensemble des travailleurs 10 Déductibilité des cotisations et des allocations La règle des 80 % (art. 59) pour les engagements collectifs et individuels de pension sans exception. Prestations extra-légales à prendre en compte : engagements individuels, continuation individuelle, prestations de solidarité et PLCI Les cotisations patronales relatives au financement d un engagement individuel de pension conclu à partir de l entrée en vigueur de la loi sont limitées à (indexés) par an pour les salariés (art.53) (en complément de la règle des 80%). Cette dernière disposition n est pas applicable aux dirigeants d entreprises mandataires ayant le statut d indépendant. Pour les mandataires indépendants, toujours respect des conditions de l article 195 du C.I.R. 11 Déductibilité des cotisations et des allocations Toutes les assurances de groupe liées à un fonds d investissement (branche 23) (art. 52) sont autorisées. 12
5 Déduction des cotisations Conditions de déduction Versement à titre définitif Versement à une compagnie d assurance établie dans l EEE Respect de la règle des 80 % 13 Les pensions extralégales ne peuvent, avec la pension légale, excéder 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale PEL < (80 % X T PL) X N/D PEL = pension extralégale T= dernière rémunération brute annuelle normale PL pension légale N = nombre d années accomplies et restant à accomplir D = durée normale de la carrière Dirigeant d entreprise : il doit recevoir de l entreprise des rémunérations qui lui sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois 14 PEL Sont visées toutes les pensions du 2 e pilier Sont exclues les pensions du 3 e pilier Exclusions des prestations en cas de décès PL Pension légale fixée forfaitairement à 50 % de la rémunération brute annuelle normale plafonnée. Pour les indépendants, 25 % des revenus plafonnés pour la détermination de la pension 15
6 T = rémunération brute annuelle normale Y compris les avantages de toute nature Peu importe que la rémunération ait été perçue ou soumise à la législation sociale en Belgique ou à l étranger Quid en cas de diminution de la durée du temps de travail? Dirigeants d entreprise : rémunérations régulières, au moins une fois par mois 16 N = nombre total des années prestées et encore à prester Années d étude supérieures = années non prestées Années assimilées à des années réellement prestées par le droit social = années prestées Années prestées au sein des sociétés scindées ou absorbées = années prestées Appréciation par entreprise 17 Possibilité de valorisation : back service, rétroactivité ou rattrapage dans l entreprise, rattrapage en dehors de l entreprise et complément pour pension anticipée Back service : financement des augmentations de prestations découlant notamment de l évolution des rémunérations et afférentes à la carrière passée dans l entreprise Rétroactivité ou rattrapage au sein de l entreprise: on prend en compte après coup une carrière déjà passée dans l entreprise (sans limitation) Rattrapage en dehors de l entreprise : années de service antérieures en dehors de l entreprise : maximum 10 ans Compléments pour pension anticipée : 5 années jusque l âge de la retraite qui ne seront pas accomplies dans l entreprise 18
7 Valorisation doit être prévue dans le règlement Rattrapage : possibilité de choisir à la carte 19 Augmentation par indexation des rentes différées ou des rentes en cours Ne sont pas cumulées aux autres prestations assurées, celles qui résultent : De l indexation à partir de leur prise de cours des rentes différées en cours de constitution, à concurrence d un taux forfaitaire maximum de 2 % par an; De l indexation des rentes qui ont pris cours Réversibilité : ne peut dépasser 80 % Conversion en capital : 4 tableaux 20 Participations bénéficiaires Lorsque l on convertit une pension annuelle maximum en capital, il faut tenir compte des participations bénéficiaires Méthode pratique pour estimer les PB : diviser le capital par 1,2 21
8 Exemple Date de naissance : Première rémunération en Belgique : Entrée dans la société : Statut de salarié : au Statut indépendant : à partir du Salaire : EUR par an 22 Exemple Age de la retraite (2024) Estimation de la pension légale : Carrière en Belgique : : 9 ans comme salarié : 30 ans comme indépendant Estimation de la pension légale (rente) 9/40 X (0,50 X ,27) + 30/40 X (13.780,45) = ,47 EUR Pension extra-légale existante : EUR 23 Exemple Calcul de la limite des 80 % Rente maximale assurable (R) n = n1 + n2 + n3 = 39 ans n1 = rattrapage des années prestées en dehors de la firme (max. 10 ans) = 9 ans ( jusqu au ) n2 = rattrapage des années prestées dans la firme jusqu aujourd hui : 13 années ( jusqu au ) n3 = services futurs jusqu à l âge de 65 ans : 17 années (pension légale en 2024) R = (0,80 X ,47) = ,53 EUR 24
9 Exemple Calcul de la limite des 80 % R = (0,80 X ,47) = ,53 EUR Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au bénéfice de l épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à ,53 X 16,1004 = ,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme) Versement annuel (hors taxe et taux d intérêt de 3,75 %) : ,12 X 0, = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de ,12 EUR). 25 Exemple Calcul de la limite des 80 % R = (0,80 X ,47) = ,53 EUR Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au bénéfice de l épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à ,53 X 16,1004 = ,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme) Versement annuel (hors taxe et taux d intérêt de 3,75 %) : ,12 X 0, = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de ,12 EUR). 26 Exemple Dirigeant d entreprise 49 ans Années effectivement prestées Comme salarié (chez un autre employeur) : 16 ans Comme dirigeant d entreprise : 10 ans Rémunération brute annuelle normale : EUR Rémunération mensuelle : EUR Bonus accordé par l AG : EUR 27
10 Exemple Calcul Rémunération de référence (T) : X 12 = EUR Pension légale (PL) : ,45 EUR Années prestées (N) : Années déjà prestées dans l entreprise : 10 Années encore à prester jusqu à 65 ans : = 16 Valorisation des années de service en dehors de l entreprise : Exemple Calcul Coefficient de conversion : 16,1004 (65 ans, rente indexée à 2 % et réversible à concurrence de 80 % au profit du conjoint survivant Si toutes ces données sont intégrées dans la formule des 80 %, on obtient le résultat suivant : PEL (rente) + PB < ((80 % X ) ,45) X 36/40 PEL (rente) + PB < ,55 X 36/40 PEL (rente) + PB < ,59 29 Exemple Conversion en capital PEL (capital) + PB = ,59 X 16,1004 = ,92 EUR Il faut tenir compte des participations bénéficiaires : PEL (capital) : ,92 / 1,2 = ,44 EUR 30
11 : en fonction d un but à atteindre (prestations définies) Plan à contributions définies : comment contrôler la règle des 80 %? Méthode pratique introduite par l administration 31 Indexation de 2 % et réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 2,5 % s il y a assurance décès avant l âge de la retraite et à 3,3 % sans assurance décès Indexation de 2 % : 1 % correspond à 3,9 % Pas d indexation mais réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 3 % s il y a assurance décès avant l âge de la retraite et à : 3,9 % sans assurance décès Ni indexation, ni réversibilité : 1 % correspond à 4,7 % 32 Extrapolation : Pour la quote-part de la rémunération inférieure au plafond de la pension : 80 % - 50 % = 30 % de la rémunération brute Pour la quote-part de la rémunération supérieure au plafond de pension : 80 % de la rémunération brute Cela donne une prime maximale : Pour la quote-part inférieure au plafond de pension : 30 % (rente)/2,5 = 12 % de la rémunération brute Pour la quote-part supérieure au plafond de pension : 80 % (rente)/2,5 = 32 % de la rémunération brute 33
12 En fait, une pension brute totale de 80 % de la rémunération brute est générée par le paiement d une prime annuelle de 12 % de la quote-part de la rémunération brute inférieure au plafond de pension plus une prime de 32 % de la quote-part de rémunération brute supérieure à ce même plafond 34 Nouvel A.R. du 1er mars 2005 Droit de cité pour les plans cafétérias : les engagements collectifs doivent être accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel 35 Pour le rattrapage et le complément pour pension anticipée : il faut que le règlement mentionne de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations ou primes sont accordées pas à la tête du client Back service, rétroactivité et complément pour pension anticipée : choix entre le paiement de cotisations périodiques ou d une cotisation unique Rattrapage : étalement des cotisations ou cotisation unique Modalités de contrôle : délivrance par l organisme de pension d une attestation de non dépassement lors de l instauration ou d une modification du plan. Attestation de dépassement lorsque l organisme de pension constate que la limite est franchie 36
13 Les primes versées pour une pension extra-légale ne sont déductibles que si elles ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale. Cette règle des 80 % a été établie à l origine pour les engagements de pension du type «prestations définies». Pour ces engagements, on fixe dès le début le montant de la pension qui sera versée à l âge de la retraite. Pour les engagements du type «contributions définies» par contre, on ne dispose pas d indication précise sur la pension extralégale qui sera versée à l échéance. 37 Le nouveau texte légal prévoit qu il faudra, pour les engagements à contributions définies, tenir compte des caractéristiques du contrat (date d échéance, type de couverture, etc.). Ensuite, il faudra estimer la pension future, à partir des réserves acquises, c est-à-dire les réserves à laquelle l affilié aurait droit s il venait à quitter son employeur. Enfin, pour estimer la pension future, il faudra obligatoirement tenir compte du taux d augmentation annuelle de la rémunération (indexation comprise), du taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises et du taux de participation bénéficiaire. A exécuter par arrêté royal 38 Proposition de la Commission des pensions complémentaires (avis du 13 février 2007) Fixer à 4 % le taux d évolution des rémunérations (y compris une indexation annuelle de 2%) Inclure les participations aux bénéfices dans le taux de capitalisation à retenir Fixer à 4 % le taux de capitalisation comprenant les participations aux bénéfices (soit un intérêt réel de 2 % compte tenu d une inflation de 2 %) 39
14 Contrôle de la limite : banque de données «constitutions de pensions complémentaires» Pur outil entre les mains des institutions publiques Pas de droit d accès direct pour les affiliés, les organisateurs ou les organismes de pension Ne tend qu à augmenter la transparence pour les employeurs et les institutions de pension? Critiques du Conseil d Etat Avis de commission de la protection de la vie privée 40 Assurances complémentaires : Déductibilité des cotisations et des allocations Les cotisations versées dans le cadre du volet «solidarité» des plans sociaux sont soumises aux mêmes règles fiscales que celles applicables au volet «pensions complémentaires». Règle des 80%. Ventilation par type d assurance Les cotisations et primes patronales versées pour la constitution de prestations complémentaires en cas d incapacité de travail pourront être déduites à concurrence de 100 % de la rémunération brute annuelle normale (art. 59) Capitaux payés directement par l employeur : pas déductibles 41 Assurances complémentaires : Déductibilité des cotisations et des allocations Produits conformes (hospitalisation, dépendance, ) : prime = dépense non admise pour l employeur 42
15 Les engagements individuels de pension Les engagements individuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38). 43 Les engagements individuels de pension L ASSURANCE DIRIGEANT D ENTREPRISE (avant) Ca pit al + PB Ca pit al Assurance di rige ant pro messe d e Compagnie Entreprise Dirigeant d en trep ri se pe nsion (ayants droit) Primes preneur d assurance bé néf ic iai re assu ré 44 Les engagements individuels de pension L ASSURANCE DIRIGEANT D ENTREPRISE (après) Capital + PB Assurance di ri gea nt Co mpagnie Entreprise Dirigeant d en treprise (ayants droit) Primes pren eur d assu ran ce Assuré et bénéficiare 45
16 Les engagements individuels de pension (mesure transitoire) L art. 515 sexies du CIR prévoyait un délai de trois ans, après la date d entrée en vigueur de la loi PC, pour opérer le transfert d assurances dirigeants d entreprise souscrites sur la tête d un dirigeant au profit de l entreprise vers des assurances dirigeants d entreprise souscrites sur la même tête, mais au profit direct dudit dirigeant. Ce transfert devait s opérer dans les limites de l art. 195 CIR. Le transfert n était pas possible pour les travailleurs salariés Quid transfert promesse de pension - engagement individuel? Possible pour les dirigeants indépendants Possible pour les travailleurs salariés s il existe un engagement collectif 46 La continuation individuelle Après 42 mois d affiliation, possibilité pour un travailleur qui quitte l entreprise de poursuivre individuellement le financement de sa pension extra-légale s il n y a pas de plan de pension chez son nouvel employeur. La continuation individuelle. (art. 33 LPC). Pas pour les mandataires indépendants 47 Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 27 2 LPC) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés sur le territoire de l Union Européenne et productifs de revenus imposables. Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l affilié. Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra). 48
17 Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art AR exéc. CIR) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés dans l EEE et productifs de revenus imposables. Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l affilié. Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra). 49 Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 169 CIR) Possibilité d accorder des avances et des mises en gage de droits de pension. Pour l acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation d une première habitation située dans l EEE et destinée exclusivement à l usage personnel de l emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. Taxation: application du régime de conversion en rente viagère fictive à la première tranche de indexée (idem aujourd hui) 50 Sortie d un plan de pension : sortie avant terme, transfert des réserves Modification de l article 364 ter (non-taxation des transferts) Transfert des capitaux et valeurs de rachat entre contrats au sein d une même entreprise d assurances le texte est adapté pour tenir compte des transferts effectués entre deux contrats d assurances souscrits par des employeurs différents auprès de la même entreprise d assurances Taxation en cas de transfert des réserves à une assurance vie individuelle. Quid du transfert des réserves à une assurance «dirigeant d entreprise» où le bénéficiaire est le dirigeant? 51
18 Pour les salariés : Interdit (art. 27 LPC) Sortie d un plan de pension : le rachat avant terme Pour les indépendants : autorisé (LPC pas d application) taxation : capitaux issus des allocations patronales ou issus des cotisations personnelles d avant 1993 : taux progessif capitaux issus des cotisations personnelles à partir de 1993 : 33% 52 Sortie d un plan de pension : taxation favorable (art. 171 CIR) Avant, à l occasion : du décès mise à la retraite mise à la prépension 5 ans avant expiration normale du contrat (AG) ou 5 ans avant la mise à la retraite (FP) arrêt définitif de l activité professionnelle Après, à l occasion : du décès mise à la retraite / à partir de 60 ans. / Egalement pour dirigeants d entreprise indépendants 53 Sortie d un plan de pension : taxation du capital (1) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations patronales Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 54
19 Sortie d un plan de pension : taxation du capital (2) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (avant 1993) (situation oubliée dans la justification) Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 55 Sortie d un plan de pension : taxation du capital (3) Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (après 31/12/1992) (art. 145¹ CIR réduction d impôt) Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 33% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 10% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d IPP) Idem pour les dirigeants d entreprise indépendants 56 Taxation des prestations de pension complémentaire Nouveauté apportée par le pacte des générations : encouragement à travailler plus longtemps Rien n est prévu pour les rentes! Abaissement du taux de 16,5 % à 10 % pour les capitaux constitués au moyen de cotisations de l employeur ou de cotisations de l entreprise et qui sont liquidés au plus tôt à l âge de la pension légale du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusque cet âge. 57
20 Taxation des prestations de pension complémentaires Pensions complémentaires visées : toutes les pensions complémentaires qui sont externalisées Ne sont pas visés : Les capitaux payés directement par l entreprise à ses dirigeants : provision pour pension, pension gratuite ou convention de pension connexe à une assurance dirigeant d entreprise Les capitaux payés directement par l employeur à des travailleurs en vertu de conventions antérieures au 1er janvier 2004 Les capitaux issus d une continuation personnelle et individuelle d un plan de pension collectif Les capitaux issus de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 Encouragement à l externalisation? 58 Taxation des prestations de pension complémentaire Personnes visées : Salarié ou dirigeant d entreprise indépendant Quid des dirigeants d entités soumises à l impôt des personnes morales? Age légal de la pension : 65 ans pour les hommes et actuellement 64 ans pour les femmes Age différent dans certains secteurs Etre resté effectivement actif jusqu à l âge de la retraite Notion on ne peut plus floue 59 Taxation des prestations de pension complémentaire Analyse de la problématique dans l avis aux employeurs Période de référence de trois ans avant l âge de la pension Choix de l âge de 62 ans : car identique à l âge choisi pour l octroi du bonus de pension et car âge moyen de la retraite pour Lisbonne 60
21 Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes assimilées : Période au cours de laquelle la pension de survie est perçue pour autant qu une activité autorisée ait été exercée Période pendant laquelle le bénéficiaire a fait valoir son droit à la prépension à mi-temps Période d occupation dans le cadre d un emploi à mi-temps (donc temps partiel admis mais à concurrence d au moins un mi-temps) Période d occupation pendant laquelle le bénéficiaire a bénéficié d allocations de chômage (chômeur involontaire qui n a refusé aucune formation ou emploi proposé, est disponible sur le marché de l emploi) Période durant laquelle le bénéficiaire qui, avant ses 62 ans, a suspendu complètement ses prestations de travail à mi-temps ou son travail à temps partiel dans le cadre d un crédit-temps à temps plein mais qui, à partir de ses 62 ans, reprend complètement ses activités jusqu à l âge légal de la pension 61 Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes assimilées : Période durant laquelle le bénéficiaire a revendiqué le droit à réduction d 1/5 e de son temps de travail ou toute autre réduction du temps de travail jusqu à maximum la moitié d un emploi à temps plein Période de licenciement avec droit aux allocations de chômage Période de licenciement lorsque le bénéficiaire perçoit des indemnités de dédit (inscription obligatoire comme demandeur d emploi et recherche active de travail) Période des congés annuels légaux ou des temps de récupération Période de maladie ou d invalidité légales Période d incapacité due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail 62 Taxation des prestations de pension complémentaire Périodes non assimilées : Période au cours de laquelle a débuté la pension anticipée, même si à partir de 62 ans les droits à la pension ont été suspendus pour mise au travail en tant qu intérimaire jusqu à l âge de la pension Période de perception de la pension de survie avec arrêt complet de l activité professionnelle Période pour laquelle le bénéficiaire fait valoir son droit à la prépension à temps plein même si reprise du travail ultérieure Période au cours de laquelle le bénéficiaire, après ses 62 ans, suspend totalement son activité professionnelle dans le cadre du crédit-temps 63
22 Taxation des prestations de pension complémentaire Nouvelle assimilation : période durant laquelle il y a suspension des prestations de travail dans le cadre du congé pour soins palliatifs 64 Taxation des prestations de pension complémentaire Travailleurs indépendants doit avoir été affilié pendant la période de référence de trois ans à une caisse d assurances sociales et avoir totalement et effectivement payé les cotisations sociales dans le cadre de son statut social d indépendant en raison de son activité principale Assimilation pendant les périodes d incapacité de travail reconnue Observations critiques Comment vérifier les conditions? 65 Cas des avances et mises en gage (taxation des prestations) Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu à l âge de la pension légale 66
23 Sortie d un plan de pension : taxation de la rente : situation future Les deux systèmes existants actuellement subsistent : pas de changement! taxation de la rente : (idem) versement à capital abandonné : (idem) l article du CIR a cependant été réécrit pour éviter une assimilation de cette rente issue d un capital déjà taxé à une rente de pension. 67 Assurances complémentaires taxation des prestations Taxation des prestations dès qu elles proviennent de cotisations patronales déduites Quid Cour d arbitrage? 68 Taxe sur contrats d assurances 9,25% pour toutes les assurances sauf exceptions, parmi lesquelles: 4,4% pour les pensions, la vie, le décès et les rentes viagères 0% pour les engagements sociaux de pension (si différentiation) 4,4% les engagements collectifs complémentaires aux indemnités légales en cas d incapacité de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle 4,4% pour continuation à titre individuel 69
24 Taxe sur contrats d assurances Plan cafétéria : selon la garantie + conditions : plan accessible de manière uniforme et non discriminatoire à tous les adhérents; engagements décès, incapacité de travail et fraix médicaux sans exclusion sur la base d un examen médical lorsque plus de 10 personnes sont adhérentes au plan collectif gestion différenciée du plan Quid du taux réduit pour les «plans» collectifs ou plans à prestations multiples? Période transitoire de 5 ans pour les plans existants (accès et nature des garanties). 70 Assurances complémentaires Travailleur (prime de l employeur) Incapacité de travail Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile) Actuellement Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Avantage de toute nature si Engagement individuel Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Avantage de toute nature si Engagement individuel LPC Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif (art.38 ) Pas d avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu il existe un plan collectif) Pas d avantage de toute nature si Engagement collectif Pas d avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu il existe un plan collectif) Employeur Incapacité de travail Déductible comme frais professionnel Déductible comme frais professionnel (dans la limite des 100%) Indemnités payées directement par l employeur Frais médicaux (risques exceptionnels) Déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Non déductible comme frais professionnel Assurances complémentaires Taxation des prestations Incapacité de travail Actuellement Imposable au taux progressif avec réduction d impôt pour revenu de remplacement s il existe une perte effective de revenus (art. 34 1, 1 bis CIR et art CIR + arrêt du 10/10/2002 LPC Imposable au taux progressif avec réduction d impôt pour revenu de remplacement si prime patronale déduite sur base de l art. 52, 3 b du CIR et art CIR Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile) Taxe sur les primes Incapacité de travail Non imposable 9,25% si garantie principale 4,4% si accessoire 9,25% si garantie principale Frais médicaux 4,4% si accessoire (risques exceptionnels) Non imposable Idem si dépendance, affection grave (rente) 9,25% sauf: 4,4% si plan accessible à tous de façon non discriminatoire (sans examen médical) 0% si plan social 9,25%
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