Dossier technique et fiscal

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1 Dossier technique et fiscal La constitution de pension complémentaire pour l indépendant Octobre 2011 Fidea SA, dont le siège social est établi en Belgique, Van Eycklei 14, 2018 Anvers, RPM Entreprise d assurances agréée sous le code Compte bancaire IBAN : BE BIC : KREDBEBB

2 Table des matières 1. Le régime des pensions en Belgique Genèse Evolution Calcul de la pension légale A combien s élève la pension légale? Qu est-ce qu une Pension libre complémentaire pour indépendants / un Engagement individuel de pension / une Assurance groupe? Pension libre complémentaire pour indépendants Engagement individuel de pension Assurance groupe Intérêt de la PLCI/l EIP/l assurance groupe Genèse Intérêt Succès Produits PLCI EIP/ASSURANCE GROUPE Fiscalité de la prime PLCI EIP / assurance groupe Règle des 80 % Fiscalité des paiements PLCI EIP / assurance groupe PLCI EIP/assurance groupe : tableau comparatif PLCI : caractéristiques spécifiques Les parties Garantie de rendement Disponibilité de la réserve Assurance groupe/eip : caractéristiques spécifiques Avance

3 1. Le régime des pensions en Belgique 1.1 Genèse Il existait en Belgique, dès avant 1944, certaines formes de sécurité sociale, que les employeurs organisaient au profit de leur personnel, dans le souci de le protéger en cas de maladie et de prévoir à son profit une prestation de pension. C est en 1944 que, mettant fin au caractère «arbitraire» de ces divers régimes, les pouvoirs publics ont conféré à la protection sociale une base légale. L adhésion au régime général de sécurité sociale, et le paiement des cotisations y afférentes, ont été rendus obligatoires. La sécurité sociale a dès lors été financée par les cotisations des travailleurs, des employeurs, des indépendants et des pouvoirs publics. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a instauré un système de sécurité sociale général, articulé autour de régimes différents selon qu ils concernent les travailleurs, les indépendants ou les fonctionnaires. 1.2 Evolution Au départ, la sécurité sociale était organisée selon un régime de capitalisation : chacun constituait sa propre pension. Ce système ne suffisait toutefois pas à compenser l inflation et l évolution salariale, si bien que le rapport entre le dernier salaire perçu et la prestation de pension s avérait généralement disproportionné. L Etat a alors converti le régime de capitalisation en un régime de répartition. Les montants perçus suivant l évolution des salaires, le régime de répartition permet, mieux que le régime de capitalisation, de garantir le maintien du pouvoir d achat. Le régime de répartition se caractérise par sa solidarité intense, dans le cadre de quoi les actifs d aujourd hui financent la retraite des pensionnés d aujourd hui. C est cette solidarité toutefois qui explique que la prestation de pension n est généralement pas proportionnelle aux cotisations précédemment payées, de même que la difficulté de maintenir véritablement intact le pouvoir d achat. Les anciens régimes de capitalisation s éteignent progressivement. Aujourd hui, tous les indépendants contribuent au système généralisé qui est celui de la répartition. Les cotisations de sécurité sociale de l indépendant (à titre principal établi) aujourd hui : Cotisation Tranche de revenu 687,48 EUR ,76 EUR 22% > ,76 EUR et ,55 EUR 14,16% > ,55 EUR et ,40 EUR 0% > ,40 EUR Les cotisations sont calculées sur le revenu annuel net imposable réévalué de trois ans auparavant = revenu de l indépendant, après déduction des coûts (mais avant impôts). 3

4 La problématique des pensions est depuis des années à l ordre du jour de l agenda social et politique. Il est (dès à présent) nécessaire de continuer à faire des efforts pour, d une part, maintenir la pension légale des indépendants à un niveau acceptable (ou faudrait-il dire «la porter à un niveau acceptable»?) et d autre part, faire en sorte qu elle reste «payable». La sécurité sociale poursuit un double objectif : lutter contre la pauvreté d une part et permettre le maintien du niveau de vie d autre part. Reste que ces dernières années, la lutte contre la pauvreté et l exclusion sociale a pris le pas sur le volet «maintien du niveau de vie». Plus le temps passe, plus la sécurité sociale pour les indépendants s avère ne pas jouer son rôle de filet de sécurité capable de répondre aux besoins financiers, et moins encore aux attentes, de l indépendant pensionné ou en incapacité de travail. La pension légale est née à une époque où les carrières étaient très longues et l espérance de vie après le départ à la pension, très courte Très probablement suffisait-elle alors. Depuis longtemps maintenant, l évolution est tout autre : les carrières sont plus courtes, l espérance de vie après le départ à la pension s allonge et la pension légale n est plus qu une indemnité réduite à la portion congrue. Dans un tel contexte, la pension légale basée sur la répartition n est plus suffisante. A l avenir, seule une conjugaison de la pension légale (premier pilier), de la PLCI, de l engagement individuel de pension ou de l assurance groupe organisé(e) par la société (deuxième pilier) et de la pension individuelle (troisième pilier) permettra d offrir aux retraités une pension «honnête». 1.3 Calcul de la pension légale La pension légale de l indépendant se calcule de la manière suivante : Montants forfaitaires antérieurs à /45 * L * 60% (ou 75%) Pour pouvoir se prévaloir d une carrière complète, l indépendant doit cumuler 45 années de travail. Au cours de chaque année travaillée (ou assimilée) durant laquelle il s acquitte des cotisations de sécurité sociale sur son salaire, l indépendant constitue 1/45 e de sa pension légale. L âge légal du départ à la pension est fixé à 65 ans, pour les hommes comme pour les femmes. La pension légale se calcule sur la base du salaire (L), qui peut être réel, fictif ou forfaitaire. Pour les années antérieures à 1984, la pension légale est calculée sur la base d un salaire forfaitaire (limité). Le salaire réel ou fictif fait l objet d une réévaluation. 4

5 Une distinction entre les salaires antérieurs et ultérieurs à 1984 est opérée : pour la période antérieure à 1984, le salaire pris en considération est un revenu professionnel forfaitaire ; pour la période ultérieure à 1984, le salaire pris en considération est le revenu professionnel réel. «Revenu professionnel forfaitaire» signifie qu avant 1984, la pension légale était calculée sur un revenu identique pour tous les indépendants qui ne dépassait pas 8 133,63 EUR sur une base annuelle. Le calcul de la pension légale de l indépendant est aligné sur celui de la pension légale du salarié, à ceci près qu un coefficient d adaptation (également appelé coefficient d harmonisation), qui pèse sur le résultat final du calcul de la pension de l indépendant, est appliqué. Le calcul d une pension de ménage tient compte du pourcentage de 75 % énoncé dans la formule, celui d une pension d isolé, du pourcentage de 60 %. Auparavant, la plupart des pensions étaient ce que l on appelle des pensions de ménage, car peu de femmes exerçaient une activité professionnelle. Aujourd hui, la majorité des prestations de pension sont des pensions d isolé. Chacun des partenaires a droit à sa propre pension d isolé. En principe, la combinaison de deux pensions d isolé est plus avantageuse qu une pension de ménage. L indépendant peut faire prématurément valoir ses droits à la pension, mais au prix d une forte pénalité. Par année d anticipation, la pension est diminuée des pourcentages suivants : 1 année d anticipation : 3% 2 années d anticipation : 7% 3 années d anticipation : 12% 4 années d anticipation : 18% 5 années d anticipation : 25% La pénalité n est toutefois pas appliquée lorsque l indépendant cumule une carrière de 44 ans ou plus. Les cotisations de sécurité sociale de l indépendant sont nettement inférieures à celles payées par/pour le salarié Il est donc logique que les prestations de sécurité sociale soient inférieures également 5

6 On parle à l heure actuelle du bonus de pension, une mesure qui permet de majorer la pension légale pour chaque trimestre travaillé au-delà du 62 e anniversaire (165,55 EUR par trimestre 662,20 EUR sur une base annuelle). Le bonus de pension a pour objectif manifeste de maintenir plus longtemps les gens dans la vie active, ce qui devrait permettre d obtenir un paiement plus long des cotisations de sécurité sociale et un paiement moins long des prestations de pension (qui seront certes plus élevées). 1.4 A combien s élève la pension légale? En 2011, le montant minimum de la pension d un indépendant qui cumule une carrière complète à temps plein s élève à : 1 007,10 EUR brut par mois pour un isolé ; 1 310,30 EUR brut par mois pour un indépendant ayant charge de famille. En 2011, le montant maximum de la pension d un indépendant qui cumule une carrière complète à temps plein s élève à : 1 127,13 EUR brut pour un isolé ; 1 408,91 EUR brut pour un indépendant ayant charge de famille. En réalité, la pension moyenne de l indépendant est bien moindre et ne s élève à 569 EUR. Pour la plupart des indépendants, percevoir un capital-pension complémentaire n a donc rien d un luxe. Plusieurs enquêtes ont montré que malgré tout ce qu en disent les médias, le Belge ne se rend toujours pas compte de ce que sera sa pension légale : il en attend bien plus que ce qui est raisonnable. 6

7 2. Qu est-ce qu une Pension libre complémentaire pour indépendants / un Engagement individuel de pension / une Assurance groupe? 2.1 Pension libre complémentaire pour indépendants La pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI) est une formule fiscalement avantageuse qui permet à l indépendant de se constituer un capital qui s inscrit en sus de sa pension légale. En plus d une pension de retraite complémentaire, l indépendant peut prévoir un capital complémentaire décès. Il va de soi que lorsque la constitution d une pension complémentaire fait l objet d avantages fiscaux, les prestations sont soumises à des prélèvements. Nous verrons plus avant dans ce dossier que les prélèvements fiscaux dont est grevé le paiement ne sont rien par rapport aux avantages liés au produit. 2.2 Engagement individuel de pension A l instar de la pension libre complémentaire pour indépendants, l engagement individuel de pension (EIP) permet de constituer une pension complémentaire à des conditions fiscalement avantageuses. L engagement individuel de pension est une assurance vie souscrite par l entreprise au profit de son dirigeant (et de ses proches), qui prévoit un complément aux avantages de la sécurité sociale. L EIP est souscrit par la société, au bénéfice direct d un assuré individuel (ayant le statut d indépendant). Bien que L EIP ait pour objectif premier de constituer une pension complémentaire de retraite, il peut aussi intégrer des garanties complémentaires décès et incapacité de travail, ce qui, compte tenu du caractère (extrêmement) limité de l intervention de la sécurité sociale lorsque l un de ces risques se produit, n est pas dénué de sens, tant s en faut. Il est également possible de souscrire une garantie exonération de prime. Ici également, les avantages fiscaux accordés pendant la durée du contrat donnent automatiquement lieu à des prélèvements fiscaux au moment de la prestation. Ces prélèvements sont toutefois limités, d autant plus que l indépendant poursuit son activité professionnelle jusqu à 65 ans et ne fait pas valoir ses droits à son capital-pension extralégal avant cette date. Le lecteur trouvera plus d informations à ce sujet au chapitre Fiscalité. 7

8 2.3 Assurance groupe Pour l assuré ayant le statut d indépendant, le contenu de l assurance groupe est identique à celui de l engagement individuel de pension, à ces deux différences près : l EIP est souscrit au profit d un seul assuré, nommément désigné, alors que l assurance groupe vise une catégorie donnée d assurés (exemple : les gérants indépendants) ; les garanties complémentaires incapacité de travail et exonération de prime de l EIP sont grevées d une taxe de prime de 9,25 % ; dans l assurance groupe, cette taxe est de 4,4 %. Au risque de nous répéter : aux avantages fiscaux accordés pendant la constitution sont liés des prélèvements au moment du paiement. La fiscalité avantageuse, le rendement attrayant et le complément utile aux prestations de sécurité sociale qui leur sont liés font de ces trois produits du deuxième pilier de pension une planche de salut de plus en plus indispensable à l indépendant. 8

9 3. Intérêt de la PLCI/l EIP/l assurance groupe 3.1 Genèse La PLCI existe depuis Jusqu en 2003 toutefois, l indépendant ne pouvait y souscrire que par le biais de sa caisse d assurances sociales. C est le 1 er janvier 2004 que l Europe a libéré ce marché. Depuis, pour autant qu il satisfasse aux conditions exigées, l indépendant peut souscrire une PLCI auprès de l organisme de pension de son choix. Le succès de l assurance groupe remonte à la moitié de la décennie 80 : à partir de là, l entreprise qui souscrivait un engagement de pension au profit de ses travailleurs ne pouvait plus financer les dispositions collectives y afférentes qu en dehors de son bilan. Il a toutefois fallu attendre le 1 er janvier 1993 pour que l assurance groupe soit accessible aux dirigeants d entreprise indépendants. Avant cette date, la constitution de toute pension extralégale au profit de l indépendant relevait d un engagement de pension interne, financé par une assurance dirigeant d entreprise ou par des provisions au bilan. Après cette date, l assurance groupe est devenue une formule de pension largement répandue parmi les dirigeants d entreprise indépendants. Jusqu au 1 er janvier 2004 date à laquelle la loi relative aux pensions complémentaires a, grâce à la modification d une disposition fiscale, rendu possible la souscription d engagements de pension externes au profit direct et définitif du dirigeant d entreprise ou de ses proches. L engagement individuel de pension était né ; depuis, il fait de l ombre à l assurance groupe pour indépendants. L EIP offre en effet à l assuré la même protection de ses droits et pour ainsi dire les mêmes avantages fiscaux que l assurance groupe, tout en lui permettant de définir un plan de pension beaucoup plus «sur mesure». 3.2 Intérêt Même lorsqu il peut se prévaloir d une carrière complète, l indépendant ne perçoit qu une pension légale extrêmement réduite. Le montant moyen de la pension légale de l indépendant en Belgique est même inférieur au seuil de pauvreté européen. Disposer d un capital-pension supplémentaire n est donc pas un luxe : il s agit au contraire pour l indépendant d une nécessité, s il veut conserver son niveau de vie après son départ à la pension. Les attentes des pensionnés d aujourd hui (voyages, sports, ) et l allongement de l espérance de vie accroissent d autant plus la nécessité de disposer d une pension complémentaire. 9

10 L espérance de vie en Flandre Un garçon qui naît aujourd hui : 77,9 ans Une fille qui naît aujourd hui : 82,9 ans Un homme de 65 ans : 83 ans Une femme de 65 ans : 87 ans Le filet de sécurité sociale dont dispose l indépendant est bien moins performant que celui du salarié. L indépendant doit se constituer une pension complémentaire pour se protéger, lui et sa famille, contre les problèmes financiers que sont susceptibles d occasionner l incapacité de travail et le prédécès. S il fallait définir les rôles respectifs des premier et deuxième piliers de pension, l ont pourrait dire que celui du premier pilier (pension légale) consiste à prévoir une pension de base et à réduire le risque de pauvreté pour les pensionnés, tandis que celui du deuxième pilier (dont relèvent la PLCI, l EIP, ) est d assurer une prestation qui permette le maintien du niveau de vie après le départ à la pension. 3.3 Succès Les chiffres montrent que la loi relative aux pensions complémentaires (entrée en vigueur le 1 er janvier 2004) a incité un certain nombre d entreprises à organiser un plan de pension complémentaire au profit de leurs travailleurs. Le «renforcement» du deuxième pilier, c est-à-dire le nécessaire relèvement du niveau actuel de certains plans, reste certes un point d attention, mais les bases, pour de nombreux salariés, sont bel et bien jetées. Pour l indépendant également, la constitution d une pension extralégale au sein du deuxième pilier va de plus en plus de soi. Dès qu ils ont eu le droit de souscrire une assurance groupe (1993), de nombreux indépendants ont constitué des engagements de pension sous seing privé. En 2004, l engagement individuel de pension a pour ainsi dire supplanté l assurance groupe. Il doit son succès au fait qu il permet de constituer un plan de pension «sur mesure». Dans l assurance groupe souscrite au profit de l indépendant, la notion de catégorie pose problème, puisqu elle implique que des budgets et/ou des garanties identiques soient prévus au profit de plusieurs personnes. Son approche individuelle évite à l EIP cet inconvénient. La pension libre complémentaire pour indépendants connaît elle aussi un succès croissant, particulièrement parmi les indépendants à titre principal. Si la majorité des affiliés sont âgés de 35 ans ou plus, la PLCI attire de plus en plus d indépendants plus jeunes ce qui semble démontrer que de plus en plus de jeunes indépendants sont conscients de la nécessité de se constituer euxmêmes une pension extralégale. 10

11 Il semble donc permis d affirmer que la PLCI suscite un intérêt croissant parmi tous les types d indépendants, à un âge toujours plus précoce et quel que soit le niveau de revenu de l intéressé. Tout porte à croire que les produits du deuxième pilier évoqués ici vont continuer à progresser. L intérêt manifesté par les médias envers cette problématique, notamment, a suscité une prise de conscience parmi les indépendants, à un point tel que la plupart d entre eux sont disposés à avoir un entretien au sujet de la pension extralégale. 11

12 4. Produits 4.1 PLCI Groupe cible Tout indépendant (et tout aidant) qui s acquitte de cotisations de sécurité sociale à titre principal peut souscrire une PLCI. Il en va de même des indépendants à titre complémentaire, pour autant qu ils s acquittent des cotisations de sécurité sociale à titre principal également. Cette condition est satisfaite à partir d un revenu net imposable de ,76 EUR (en 2011). L aidant est toute personne qui aide ou remplace un indépendant dans l exercice de sa profession en Belgique, sans lui être liée par un contrat de travail. Le conjoint aidant affecté de ce que l on appelle le maxi-statut peut lui aussi souscrire une PLCI. Il faut, pour être considéré comme conjoint aidant : être marié à l indépendant (ou avoir conclu avec lui un contrat de vie commune) ; aider effectivement l indépendant (régulièrement ou à tout le moins, pendant 90 jours par an) ; ne pas exercer (ou n exercer que dans une mesure limitée) une autre activité professionnelle et ne pas percevoir de revenus de remplacement ouvrant le droit à une couverture complète en matière de sécurité sociale. Le conjoint aidant né avant 1956 n est pas tenu de s affilier au maxi-statut. Pour lui, l affiliation au mini-statut après le 1 er juillet 2005 suffit. Le législateur considère comme conjoint aidant toute personne qui répond à ces critères. Si cette présomption s applique effectivement à la situation de travail considérée, le statut de conjoint aidant est acquis. Depuis le 1 er juillet 2005, l adhésion du conjoint aidant au maxi-statut est obligatoire : le conjoint aidant se constitue de la sorte, lui aussi, une sécurité sociale, pour des garanties très larges : pension, allocations familiales, soins de santé, incapacité de travail, invalidité et maternité. Pour rappel, le mini-statut n accorde que des droits limités. Auparavant, le conjoint aidant affilié au mini-statut ne se constituait des droits que sur les plans de l incapacité de travail, de l invalidité et de la maternité. 12

13 4.1.2 Garanties a) Constitution de pension La PLCI permet à l indépendant de se constituer une pension extralégale qui vient compléter la pension légale, limitée. Cette constitution se déroule au rythme de l affilié, qui détermine lui-même le montant et le moment de son épargne. b) Couverture décès En cas de décès de l indépendant, l assureur paie la réserve constituée au(x) bénéficiaire(s). En plus de la perte affective, le décès peut plonger les proches dans des problèmes financiers. Une garantie complémentaire décès pourra à tout le moins atténuer les conséquences financières de la disparition de l indépendant. c) Revenu de remplacement Le revenu de remplacement payé par la sécurité sociale à l indépendant incapable de travailler suite à une maladie ou un accident est généralement peu élevé, voire insuffisant. Il ne suffit pas à maintenir le niveau de vie de l indépendant, pas plus qu à garantir la continuité de son affaire pendant une incapacité de travail de longue durée. L indépendant peut ajouter à sa PLCI une couverture complémentaire revenu garanti, qui lui permettra de percevoir un revenu régulier versé par l assureur et de bénéficier de la garantie de remboursement de prime pendant son incapacité de travail. d) Exonération de prime Cette garantie permet ainsi la poursuite, sans devoir verser de primes, de l assurance du risque décès et da la constitution du capital vie lorsque l assuré en incapacité de travail. 4.2 EIP/ASSURANCE GROUPE Groupe cible Tout indépendant exerçant une activité professionnelle au sein d une société et qui perçoit de celle-ci une rémunération mensuelle et régulière. Concrètement, cela signifie qu une société peut souscrire un engagement individuel de pension/une assurance groupe au profit de ses mandataires indépendants (gérants dans une SPRL, administrateurs dans une SA,...) de même que pour ses «autres dirigeants d entreprise indépendants» (membres de direction indépendants = personnes qui, au sein de la société, exercent une fonction dirigeante en dehors de tout contrat de travail). 13

14 4.2.2 Garanties a) Constitution de pension La constitution d une pension extralégale à titre de complément à la pension légale est le but de tout engagement individuel de pension/toute assurance groupe. La prime périodique prévue dans la convention de pension est généralement intégralement acquittée par l entreprise. Une fois prélevés les taxes, les frais et les primes de risques éventuelles, la prime est affectée à la constitution du capital vie à l échéance finale. b) Décès Tout comme dans le cas de la pension légale, l intervention de la sécurité sociale est plutôt limitée. Le décès d un indépendant peut donc avoir de lourdes conséquences financières pour sa famille. Il est possible de résoudre la question financière en intégrant dans l engagement individuel de pension une garantie complémentaire décès. L assureur paie dans tous les cas la réserve constituée au(x) bénéficiaire(s). Il peut être judicieux de prévoir un capital complémentaire décès (plus élevé) en vue de préserver le niveau de vie de la famille et/ou de financer les études des enfants après le décès de l indépendant, par exemple. Il est possible de prévoir, moyennant un coût limité, un capital complémentaire décès qui couvre le décès par accident. Cette garantie peut tomber bien à point lorsque la famille est inopinément confrontée au décès d un conjoint, d un père ou d une mère. La plupart des décès par accident sont subits et inattendus. C est la raison pour laquelle il peut être utile de prévoir un paiement complémentaire en cas de décès de l indépendant suite à un accident. Moyennant une prime limitée, l indépendant a droit à un paiement complémentaire correspondant à une ou deux fois la prestation décès. c) Revenu de remplacement Cette garantie prévoit un revenu de remplacement mensuel, qui vient compléter l intervention limitée de la sécurité sociale en cas d incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident. L intervention de la sécurité sociale est à ce point limitée qu il n est pas impossible qu une incapacité de travail suite à une maladie ou un accident plonge l indépendant dans des problèmes financiers. Les cas d incapacité de travail de longue durée, surtout, sont potentiellement problématiques. Tout comme pour le décès, l engagement de pension précise le montant de la rente à assurer (dans les limites des critères d acceptation, naturellement), la nature de la couverture (maladie, maladie et accidents) et la durée du délai de carence (délai de carence = période au cours de laquelle aucune intervention n est prévue et que l assuré doit donc financer lui-même). 14

15 Le choix du délai de carence est important, puisque c est de lui que dépend la période durant laquelle l assuré devra s assurer lui-même financièrement. Il détermine également dans une large mesure le coût de la couverture revenu garanti : plus le délai de carence est long, plus le coût est réduit. La durée la plus logique dans le cas de l indépendant est d un mois, avec ou sans rachat (avec rachat signifie qu en cas d incapacité de 31 jours au moins, le paiement débute le premier jour de l incapacité de travail). Il est également possible d opter pour un délai plus long, de sorte que seules les situations réellement graves (période d incapacité de travail prolongée) soient couvertes. d) Exonération de prime Cette garantie n a aucun lien direct avec la sécurité sociale. La garantie exonération de prime permet de faire en sorte que lorsque l assuré est incapable de travailler, le risque décès continue d être couvert et le capital-pension, constitué, sans que la prime ne soit plus due pendant la période d incapacité de travail. 15

16 5. Fiscalité de la prime 5.1 PLCI a) Prime maximum L indépendant établi peut verser chaque année une prime maximum, égale au moins élevé des montants suivants : 8,17 % du revenu net imposable annuel (RNI) réévalué de trois ans auparavant, ou 2 852,88 EUR (en 2011). La prime minimum de la PLCI est fixée à 100 EUR sur une base annuelle. Son versement n est pas obligatoire. Chaque année, l indépendant décide de verser ou non au profit de sa PLCI. L indépendant débutant ne pouvant se prévaloir d aucun RNI de trois ans auparavant, le calcul de la prime maximum doit être effectué autrement : maximum 8,17 % d un revenu forfaitaire (provisoire) ou ; maximum 8,17 % d un revenu estimé. Le revenu forfaitaire sur lequel la prime maximum de l indépendant débutant est calculée est fixé à ,76 EUR pour 2011, ce qui correspond au plafond utilisé pour calculer les cotisations de sécurité sociale de l indépendant. Si son RNI réel est inférieur à ,76 EUR, l indépendant (à titre principal) reste tenu au paiement de 687,48 EUR de cotisations de sécurité sociale par trimestre (= minimum forfaitaire). L indépendant débutant peut lui aussi bénéficier d avantages fiscaux sur un montant limité à 8,17 % d un revenu estimé, sans que la prime ne puisse excéder 2 852,88 EUR (en 2011). Le revenu annuel net imposable non réévalué de3 ans auparavant est renseigné dans l avis d échéance que la caisse d assurances sociales adresse à l assuré. Le RNI est le revenu de l indépendant après déduction des charges et pertes, mais avant impôts. Sa réévaluation est calculée au moyen d un coefficient de revalorisation indexé chaque année. Pour 2011, ce coefficient est fixé à 1, b) Exonération de la taxe de prime En principe, une taxe de prime de 1,1 % est due sur toute prime versée par une personne physique au profit d une assurance vie. 16

17 Les primes de la PLCI affectées à la constitution d une pension extralégale ou à la couverture du risque décès, sont toutefois exonérées de la taxe de prime. Les primes affectées au financement d une couverture complémentaire incapacité de travail, par contre, sont grevées d une taxe de prime de 9,25 %. c) Avantage d impôts sur la (les) prime(s) Les primes versées dans la PLCI sont déductibles à l impôt des personnes physiques au titre de charges professionnelles. Elles sont considérées comme des cotisations de sécurité sociale et renseignées de la même manière que celles-ci dans la déclaration d impôts. Cela signifie que l indépendant bénéficie d un avantage fiscal correspondant à son taux d imposition marginal, c està-dire situé entre 25 et 50 % (à majorer de la taxe communale éventuelle). La prime de la PLCI est déductible au titre de charge professionnelle, même si l indépendant ne prouve pas ses frais professionnels réels. En plus d avantages fiscaux, les primes de la PLCI bénéficient généralement d avantages sociaux. Elles sont en effet déduites du RNI sur lequel les cotisations de sécurité sociale sont calculées, soit, pour l indépendant, un avantage situé entre 0 et 22 %. La prime de la PLCI n est déductible que pour autant que l indépendant se soit entièrement et effectivement acquitté de ses cotisations de sécurité sociale pour l année considérée. Le tableau suivant affiche l avantage total par tranche de revenus. Revenu compris entre et Avantage d impôts 1 Avantage sur les cotisations sociales² Avantage total ³ 0,01 EUR 8 070,00 EUR 25% + 7% TC 0% 26,75% 8 070,00 EUR ,00 EUR 30% + 7% TC 0% 32,10% ,00 EUR ,76 EUR 40% + 7% TC 0% 42,80% ,76 EUR ,00 EUR 40% + 7% TC 22,67% 55,77% ,00 EUR ,00 EUR 45% + 7% TC 22,67% 59,90% ,00 EUR ,55 EUR 50% + 7% TC 22,67% 64,04% ,55 EUR ,40 EUR 50% + 7% TC 14,60% 60,29% ,40 EUR 50% + 7% TC 0% 53,50% 17

18 1 Pour le calcul de l avantage fiscal, le taux d imposition marginal a été majoré de 7% de taxe communale. ² Le calcul de l avantage social a été effectué compte tenu des frais de gestion, fixés à 3,05 %, que les caisses d assurances sociales portent (généralement) en compte. 3 L avantage total ne correspond pas à la somme des avantages fiscal et social. L avantage social a pour effet de diminuer le RNI, au détriment de l avantage fiscal. 5.2 EIP / assurance groupe Les primes versées par la société dans l assurance groupe/l EIP sont déductibles au titre de charges professionnelles, pour autant qu un certain nombre de conditions soient satisfaites. Les primes financées par l assuré lui-même jouissent de l avantage fiscal de l assurance vie individuelle. L assuré bénéficie donc d une réduction d impôts de 30 % au minimum et de 40 % au maximum, augmentée de la taxe communale. Ces primes personnelles versées au profit de l assurance groupe s ajoutent au panier fiscal prévu dans le troisième pilier Conditions Pour pouvoir déduire la prime au titre de charge professionnelle (preneur d assurance) ou bénéficier de l avantage fiscal (assuré), il faut que : la prime soit consacrée à la constitution d un capital extralégal ou d une rente en vue du départ à la pension et/ou du décès ; la prime soit définitivement versée à un organisme de pension sis dans l EEE ; la prime soit versée conformément au règlement ; la prime personnelle éventuelle soit périodiquement prélevée sur le salaire par l employeur ; la règle des 80 % soit respectée (voir infra) Avantage fiscal Sa déductibilité fiscale réduit considérablement le coût réel de l assurance groupe/l EIP. Les primes versées par la société au profit de l assurance groupe/l EIP sont déduites de ses bénéfices. Or moins les bénéfices sont élevés, moins la société est imposée. Le montant exact de l économie fiscale dépend de la situation de la société, mais il est certain que les primes de l assurance groupe sont dans une large mesure «sponsorisées» par le fisc. Les primes versées par l employeur au profit des garanties exonération de prime et revenu garanti sont elles aussi déductibles au titre de charges professionnelles par le preneur. Si l assuré s en acquitte personnellement, il ne bénéficiera de l avantage fiscal qu à condition de prouver ses frais réels. Le fait d utiliser la déduction forfaitaire des frais professionnels empêche les primes des couvertures exonération de prime et revenu garanti versées par l assuré de bénéficier de l avantage fiscal. 18

19 Taxes de prime Les primes de l assurance groupe sont grevées d une taxe de 4,4 %, quelle que soit la garantie considérée (vie, décès, revenu garanti, exonération de prime). Ce pourcentage s applique aux primes aussi bien patronales que personnelles. Les primes de l EIP sont elles aussi soumises à une taxe de 4,4 %, sauf pour ce qui concerne les garanties complémentaires revenu garanti et exonération de prime éventuelles, auxquelles une taxe de 9,25 % est applicable dans le cadre de l EIP. 19

20 6. Règle des 80 % Les primes dont s acquitte le preneur d assurance dans le cadre de la constitution d un capital vie extralégal sont plafonnées au résultat du calcul de la règle des 80 %... Le capital vie constitué dans la PLCI doit lui aussi être pris en compte dans le calcul de la règle des 80 %. Le respect de cette règle fait partie des conditions auxquelles est subordonnée la déduction fiscale de la prime d assurance groupe. Voici une définition littérale de la règle des 80 % : «Les montants, tant légaux qu extra-légaux octroyés en cas de pension, à l exception des montants dérivant d assurances vie individuelles, ne peuvent, lorsqu ils sont exprimés en rentes annuelles, excéder 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu de la durée normale de l activité professionnelle.» En chiffres : Rente de pension extralégale (0,8 x R PL) x D/40, où R = la rémunération annuelle brute PL = la pension légale D = la durée de l activité professionnelle (40 ans au maximum) La règle des 80 % a valeur d instrument de contrôle, utilisé par l administration fiscale pour savoir si la prime versée est fiscalement déductible dans le chef de la société. En cas de dépassement, la tranche de la prime qui s inscrit au-delà des 80 % n est pas fiscalement déductible. Le législateur a décidé que le montant total des revenus de pension (somme des pensions extralégales et légale) ne peut excéder 80 % du dernier revenu ayant précédé le départ à la pension, compte tenu de la durée de la carrière. Plusieurs questions se posent naturellement d emblée : A combien s élèvera la pension légale? Rente? L EIP/l assurance groupe n assurent-ils pas un capital en lieu et place d une rente? Rente de pension extralégale = assurance groupe/eip/plci, mais d autres encore : lesquelles? Durée normale de l activité professionnelle? Etant donné que la «dernière rémunération» n est pas connue au moment du calcul, nous utilisons le revenu actuel. Le revenu actuel constitue également le paramètre que nous employons pour évaluer la «pension légale future», que nous estimons forfaitairement à 25 % du salaire annuel brut, compte tenu de limites minimum et maximum. La règle des 80% part du principe que le capital constitué sera versé sous forme de rente. L assurance groupe paie en principe un capital à l échéance finale. La rente est convertie en un capital au moyen d un coefficient. 20

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