Taxes à la consommation

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation TVQ /R2 Matériel de transport routier interprovincial et international Publication : 26 février 1999 Renvoi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 16, 17 et 81 Règlement sur la taxe de vente du Québec (R.R.Q., c. T-0.1, r. 1), articles 677R11 à 677R39 Ce bulletin annule et remplace le bulletin d interprétation TVQ /R1 du 30 avril Ce bulletin précise les lignes directrices applicables au matériel de transport routier interprovincial et international suite à la mesure concernant la suppression des restrictions à l obtention d un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) retenue dans le Discours sur le budget du 9 mai 1995, à son report à l endroit de la grande entreprise annoncé lors du Discours sur le budget du 9 mai 1996, puis du 25 mars 1997 et à l octroi d un tel remboursement en faveur de la grande entreprise à l égard des véhicules routiers de kilogrammes et plus, laquelle décision a fait l objet du Bulletin d information 97-5 du 16 octobre 1997 du ministère des Finances. GÉNÉRALITÉS 1. Selon le Discours sur le budget prononcé le 9 mai 1995, il était de l intention du gouvernement que les restrictions à l obtention d un RTI soient retranchées progressivement, soit à compter du 1 er août 1995 pour la petite et moyenne entreprise (PME) et à compter du 30 novembre 1996 pour la grande entreprise (GE) (Annexe A, p. 14 du Discours). 2. Dès lors, pour ce qui concerne la PME, la taxe de vente du Québec (TVQ) devenue payable après le 31 juillet 1995 et qui n a pas été payée avant le 1 er août 1995 au regard de l acquisition des biens et services visés par ces restrictions est comprise dans le calcul du RTI. 3. Toutefois, la suppression quant aux restrictions à l obtention d un RTI par la GE a été repoussée, une première fois, au 31 mars 1997 dans le cadre du Discours sur le budget du 9 mai 1996 (Annexe A, p. 13), puis une seconde fois, pour une période indéterminée suite au Discours sur le budget du 25 mars 1997 (Annexe A, p. 220). 4. Dans ces circonstances, de nouveaux critères, applicables à compter du 26 mars 1997, ont été élaborés afin de déterminer si un inscrit constitue, pour chacun de ses exercices, une PME ou une

2 GE aux fins de ces restrictions puisque la méthode prévue antérieurement était fondée sur le dernier exercice de l inscrit qui s est terminé avant le 1 er août De façon sommaire, un inscrit est considéré, tout au long d un exercice donné, comme une PME si la valeur des contreparties des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, effectuées au Canada par lui-même et par une personne à laquelle il est associé n excède pas six millions de dollars ( $) au cours de leur dernier exercice financier terminé avant le début de l exercice donné de l inscrit. 6. De plus, la valeur des contreparties des fournitures effectuées au Canada doit inclure la valeur des contreparties de l ensemble des exportations, y compris celles réputées l être hors du Canada de même que la valeur des contreparties des fournitures réputées effectuées sans contrepartie en vertu d un choix fait conjointement par des sociétés qui sont des membres déterminés d un groupe étroitement lié. 7. À l opposé, cette valeur doit exclure le montant de la taxe sur les produits et services ainsi que la valeur des contreparties imputable soit à la vente d immeubles qui sont des immobilisations, soit à l achalandage d une entreprise vendue pour lequel aucune TVQ n est payable. 8. Quant à l inscrit qui ne satisfait pas aux critères lui permettant de se qualifier à titre de PME, il doit être considéré comme une GE pour laquelle, ainsi qu il a été mentionné précédemment, les restrictions à l obtention d un RTI sont maintenues pour une période indéterminée, notamment, à l égard du véhicule routier devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins publics. 9. Outre le carburant mazout, cette règle souffre, cependant, d une exception en ce qui a trait à certains véhicules routiers puisque, suivant le Bulletin d information 97-5 du 16 octobre 1997, il est possible pour une GE de réclamer, à compter du 17 octobre 1997, un RTI lors de l acquisition d un véhicule routier dont le poids s élève à kilogrammes et plus. 10. Dans un autre ordre d idée, il convient de rappeler que les transporteurs routiers interprovincial et international, à titre de GE, ont tiré profit, jusqu au 16 octobre 1997, de conditions particulières leur permettant, de façon générale, d acquérir un véhicule en exemption de la taxe de vente et de calculer la taxe à payer en proportion du kilométrage parcouru au Québec, cet allégement ayant été conservé à l occasion du Discours sur le budget du 14 mai 1992 (Annexe A, p. 51). 11. En l occurrence, l octroi d un RTI en faveur de la GE à l égard des véhicules routiers de kilogrammes et plus a pour résultat de modifier, depuis le 17 octobre 1997, les modalités rattachées au privilège accordé en faveur de ces transporteurs quant au calcul proportionnel de la taxe qu ils doivent payer lors de transactions impliquant du matériel de transport routier. 12. Pour les fins de compréhension, les différentes catégories allouées au véhicule routier (catégorie A, B et C) sont définies conformément à l Entente canadienne sur l immatriculation des véhicules (ECIV) en vigueur selon les périodes d application précisées dans ce bulletin.

3 APPLICATION DE LA LOI Jusqu au 16 octobre 1997 Transporteur routier interprovincial Transporteur routier titulaire d un «permis MRQ» 13. Il s agit, en fait, du transporteur routier interprovincial exploitant plus de dix véhicules affectés à un tel service de transport. Pour la période précédant le 1 er août Suivant la pratique adoptée, ce transporteur routier, s il acquiert un véhicule au Québec, présente au fournisseur son «permis MRQ» et n a pas à acquitter la taxe autrement payable. Par la suite, il détermine le montant de taxe auquel il est tenu en proportion du kilométrage parcouru au Québec et le prend en considération au niveau du calcul de la taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle cette taxe devient exigible. 15. Dans l éventualité où l achat de son véhicule est conclu à l extérieur de la province, le transporteur routier se trouve à déterminer et verser le montant de taxe dont il est redevable au Québec de même qu aux autres provinces qu il dessert, suite à la répartition de la taxe qui lui incombe conformément à l Entente interprovinciale sur la taxe de vente (Interprovincial Sales Tax Arrangement [ISTA]). Du 1 er août 1995 au 16 octobre Si le transporteur exploite une PME, ce dernier ne peut plus soumettre, dans le cadre de l acquisition d un véhicule, un «permis MRQ» puisque ce permis n est plus délivré par le Ministère à l égard de ce type d entreprise. Par conséquent, il doit payer la TVQ, au moment de la transaction, à moins que la vente ne soit complétée à l extérieur du Québec, et peut réclamer, le cas échéant, un RTI pour un montant correspondant. 17. D autre part, il se doit, règle générale, de respecter, quant à l achat de ses propres véhicules, les responsabilités qui lui reviennent en ce qui a trait à la répartition de la taxe pour le compte des autres provinces dont ses véhicules parcourent le territoire en accord avec les règles prescrites par ISTA. 18. Lorsque ce transporteur routier se porte acquéreur d un véhicule hors Québec, il a, selon la catégorie du véhicule concerné, à débourser la taxe qui serait payable au Québec par le biais du mécanisme de répartition, soit au moment de l immatriculation (catégorie A), soit par autocotisation (catégorie B et C), le tout sujet à l obtention d un RTI pour un montant équivalent, le cas échéant. 19. Dans le cas d un transporteur répondant à la définition de GE, il détient toujours un «permis MRQ» et ce, jusqu au 16 octobre En conséquence, il profite du même dégrèvement que par le passé et s avère assujetti aux conditions qui y sont rattachées.

4 20. Par ailleurs, le transporteur routier n a plus à répartir la taxe à l égard d un véhicule d un sous-transporteur. À ce sujet, il doit se référer aux précisions apportées par le présent texte, notamment aux paragraphes 27 et suivants de ce bulletin, plus particulièrement au paragraphe 33. Transporteur routier non titulaire d un «permis MRQ» 21. Cette situation vise essentiellement le transporteur routier interprovincial exploitant moins de onze véhicules affectés à un tel service de transport de même qu un sous-transporteur engagé auprès d un transporteur routier interprovincial, peu importe le statut du transporteur. Transporteur routier interprovincial exploitant moins de onze véhicules Pour la période précédant le 1 er août À défaut de détenir un «permis MRQ», le transporteur routier concerné s avère tenu de payer à son fournisseur la taxe en même temps qu il effectue l acquisition du véhicule, à moins que ce transporteur routier ne réalise cette opération commerciale hors du territoire de la province. 23. Si tel est le cas, la taxe due au Québec, déterminée par le biais du mécanisme de répartition, lui est alors perçue, en fonction de la catégorie du véhicule, soit au moment de l immatriculation (catégorie A), soit par autocotisation (catégorie B). Selon le kilométrage parcouru au Québec, celui-ci a droit à un remboursement, s il résulte de ce calcul un montant de taxe «payée en trop» pour le compte du Québec. Du 1 er août 1995 au 16 octobre En tant que PME ou GE, la situation de ce transporteur routier demeure la même en ce sens qu il ne possède pas davantage de «permis MRQ». De fait, il se doit, comme pour la période antérieure, d acquitter le montant de taxe exigible au moment de l achat, si la vente du véhicule visé est complétée au Québec ou, dans le cas contraire, lors de l immatriculation ou par autocotisation, suivant la catégorie du véhicule. 25. En outre, les exigences relatives à la répartition de la taxe due dans les provinces où les véhicules du transporteur routier circulent continuent de recevoir application suivant les normes prescrites par ISTA, y compris pour le Québec, sauf si le transporteur routier en question fournit une preuve quant au paiement de la taxe. 26. Par contre, le traitement fiscal diffère selon la taille de l entreprise quant à la nature du remboursement que le transporteur routier peut requérir. Ainsi, à titre de PME, ce dernier peut réclamer un RTI, s il est un inscrit. Pour sa part, la GE doit estimer son remboursement, s il y a lieu, de la même façon que pour la période précédant le 1 er août 1995 et ce, jusqu au 16 octobre 1997.

5 Sous-transporteur Pour la période précédant le 1 er août À l exemple du transporteur exploitant moins de onze véhicules, le sous-transporteur est assujetti, étant donné qu il ne possède pas de «permis MRQ», à la taxe lorsqu il achète un véhicule au Québec. S il effectue une telle transaction dans une autre province, le montant de taxe dû au Québec lui est réclamé dans le cadre de la répartition de la taxe. 28. Dans son cas, toutefois, la répartition de la taxe repose soit sur le transporteur routier, s il est lié à un transporteur exploitant plus de dix véhicules, soit sur les représentants du bureau d immatriculation concerné (catégorie A) ou sur lui-même, par autocotisation (catégorie B), s il s agit d un transporteur routier en exploitant un plus petit nombre. 29. Lorsqu une telle répartition de la taxe relève du transporteur routier, ce dernier remplit ses obligations en complétant deux documents : le formulaire Répartition de la taxe - Transporteurs canadiens (VD-471.ip) qu il joint à son formulaire de déclaration ainsi que le Certificat de paiement par le sous-transporteur (VD-86) qui fait foi du paiement de la taxe dans les autres provinces desservies et dont un exemplaire est remis au sous-transporteur. 30. C est à partir des données recueillies dans ces formulaires que s établit le montant du remboursement que le sous-transporteur peut revendiquer auprès du Québec, selon qu il en ressort que le sous-transporteur a effectivement «payé en trop» un certain montant de taxe dans la province. Du 1 er août 1995 au 16 octobre Que le sous-transporteur soit considéré comme une PME ou une GE, ses responsabilités face à la taxe lors de l achat d un véhicule s avèrent au même effet. En fait, il est tenu de verser la TVQ à son fournisseur s il souscrit à cette opération commerciale au Québec. Par contre, si l acquisition est complétée en dehors de ce territoire, le sous-transporteur débourse la TVQ au moment de l immatriculation (catégorie A) ou par autocotisation (catégorie B et C). 32. Les règles afférentes à la répartition de la taxe subissent des modifications importantes selon que le sous-transporteur est lié à un transporteur routier interprovincial exploitant plus de dix véhicules et que le véhicule a été acheté au Québec ou à l extérieur ou selon qu il est lié à un transporteur routier exploitant moins de véhicules. 33. En supposant que le sous-transporteur a conclu un contrat de services auprès d un transporteur routier interprovincial exploitant plus de dix véhicules : - si le véhicule du sous-transporteur a été acheté au Québec ou à l extérieur du Québec et que la TVQ a été payée à l achat, le transporteur routier, résident du Québec ou non, n a plus à compléter, à l égard de ce véhicule, le Certificat de paiement par le sous-transporteur ni la partie réservée au sous-transporteur du formulaire Répartition de la taxe - Transporteurs canadiens, s il est tenu de le produire.

6 La répartition de la taxe est dévolue, dans le cas d un véhicule de catégorie A, au bureau d immatriculation concerné qui la percevra du sous-transporteur pour toutes les provinces desservies, sauf le Québec sur présentation d une preuve que la TVQ a été payée à l achat, ou au sous-transporteur lui-même, dans le cas d un véhicule de catégorie B et C. Par ricochet, le transporteur routier ne peut déduire du compte de taxe de vente du Québec aucun montant à titre de taxe transmise aux autres provinces pour et à l acquit du sous-transporteur. - si le véhicule du sous-transporteur a été acheté à l extérieur du Québec ou a été acheté au Québec mais sans que la TVQ n ait été payée à l achat, le transporteur routier, résident du Québec ou non, continue de compléter le formulaire Certificat de paiement par le sous-transporteur. Il y répartit la taxe pour les provinces desservies à l exception du Québec, auquel cas il doit indiquer «0» dans l espace réservé au montant de taxe. C est le bureau d immatriculation concerné, dans le cas d un véhicule de catégorie A, qui se charge, par le biais du mécanisme de répartition, de percevoir, auprès du sous-transporteur, la taxe pour le compte du Québec ou le sous-transporteur lui-même, dans le cas d un véhicule de catégorie B et C. De même, le transporteur routier continue de compléter pour les provinces desservies, à l exception du Québec, la partie réservée au sous-transporteur apparaissant sur le formulaire Répartition de la taxe - Transporteurs canadiens. Toutefois, aucun montant de taxe ne doit être réparti pour le Québec. N. B. Dans les deux situations décrites auparavant, il est important que le transporteur obtienne et conserve pour une vérification éventuelle dans le cadre du programme ISTA, la preuve du paiement de la taxe par le sous-transporteur. 34. Dans l hypothèse où le sous-transporteur a conclu un contrat de services auprès d un transporteur routier interprovincial exploitant moins de onze véhicules, la répartition est, comme par le passé, assurée par le bureau d immatriculation concerné (catégorie A), y compris pour le Québec, sauf si ce sous-transporteur fournit une preuve que la TVQ a été payée à l achat, ou par le sous-transporteur lui-même, par autocotisation (catégorie B et C). 35. Enfin, le sous-transporteur inscrit peut, en tant que PME, obtenir un RTI pour le montant correspondant à la taxe qu il a déboursée au Québec. Par ailleurs, un sous-transporteur opérant une GE, n a droit, jusqu au 16 octobre 1997, qu au remboursement équivalant à la taxe «payée en trop» au Québec suite à sa répartition. 36. Il faut souligner, pour l ensemble des transporteurs routiers interprovinciaux ainsi que pour le sous-transporteur qui leur est lié, que seule la facture afférente à l acquisition du véhicule constitue, lorsqu elle s avère requise, une preuve satisfaisante du paiement de la taxe. À titre d exemple, une copie du Certificat de paiement par le sous-transporteur ne peut être considérée à ces fins. De même, le «permis MRQ» du transporteur ne doit pas être tenu pour tel, même si une pratique pouvait laisser croire qu il était acceptable avant le 1 er août 1995.

7 Compagnie de location de véhicules 37. Deux méthodes de calcul de la taxe sont possibles, selon les formalités élaborées dans la version en vigueur du bulletin d interprétation TVQ.16-25, lorsque des compagnies de location de véhicules louent à long terme (soit pour une période excédant trente jours) des véhicules à certains transporteurs routiers interprovinciaux. 38. Ces particularités continuent, en tenant compte de l implantation de la taxe de vente harmonisée (TVH) à compter du 1 er avril 1997, de recevoir application et s étendent à un plus grand nombre de transporteurs routiers puisqu ils ne présentent plus, pour ceux qui correspondent à une PME, de «permis MRQ». 39. Il est à noter que les transporteurs routiers visés peuvent, selon les conditions énoncées dans le présent document, bénéficier de RTI pour le montant de taxe qu il leur faut acquitter. Transporteur routier international Pour la période précédant le 1 er août Pour sa part, ce transporteur routier bénéficie également des avantages reliés à l usage d un «permis MRQ» c est-à-dire qu au Québec, il peut faire l acquisition d un véhicule sans débourser la taxe afférente, puis il détermine le montant de taxe dont il est redevable en fonction de la proportion du kilométrage parcouru au Québec. Enfin, il doit intégrer cette somme aux fins de la détermination de la taxe nette pour la période de déclaration. Du 1 er août 1995 au 16 octobre Dans l hypothèse d une PME, aucun «permis MRQ» n est émis au transporteur routier international concerné. En l occurrence, ce dernier doit, à moins que l opération commerciale n ait lieu en dehors du Québec, verser la taxe au moment de l achat. Dans ce dernier cas, ce montant lui est subséquemment remboursé sous forme d un RTI. 42. Tant qu au transporteur routier international qui exploite une GE, il lui est encore délivré un «permis MRQ» lui permettant d exercer les droits qui y sont liés pour la période du 1 er août 1995 au 16 octobre À compter du 17 octobre 1997 Transporteur routier interprovincial Pour un véhicule routier de kilogrammes et plus 43. Les modalités qui suivent s appliquent, sans tenir compte de l importance de l entreprise (PME ou GE), tout autant au transporteur routier interprovincial exploitant plus de dix véhicules affectés à un tel service de transport qu au transporteur routier interprovincial en exploitant un moins grand nombre ou au sous-transporteur engagé auprès d un transporteur routier interprovincial, peu importe le statut du transporteur.

8 44. Ainsi, lorsqu il se rend acquéreur d un véhicule routier de kilogrammes et plus au Québec, ce transporteur doit, suite à l abolition du «permis MRQ», acquitter la TVQ. Par la suite, il peut s avérer admissible à un RTI. 45. D autre part, le transporteur routier doit respecter les règles propres à ISTA par rapport au mécanisme de répartition permettant de déterminer la taxe exigible dans les autres provinces où il offre ses services, que ce soit par autocotisation ou au moment de l immatriculation. 46. Cependant, dans le cas d une transaction conclue à l extérieur de la province, ce même transporteur n est plus tenu au devoir de répartition quant à la taxe dont il pourrait être redevable pour le compte du Québec. Pour un véhicule routier de moins de kilogrammes 47. Alors que ce type de véhicule ne change rien quant aux droits et obligations du transporteur dirigeant une PME, il importe de souligner certaines différences pour ce qui concerne celui en tête d une GE. 48. Si, à l instar du transporteur se qualifiant à titre de PME, ce transporteur doit verser la TVQ à l égard d un véhicule routier acquis au Québec puisqu il ne détient plus de «permis MRQ», il a droit, non pas à un RTI, mais à un remboursement partiel déterminé conformément à ISTA. 49. De plus, le transporteur routier obéit aux obligations qui lui sont dévolues en vertu de cette entente, notamment quant à la répartition de la taxe dont il doit répondre auprès des autres provinces en ce qui a trait à ses propres véhicules. 50. Il demeure également assujetti, contrairement au transporteur faisant affaire comme PME, à ce mécanisme au regard du montant de taxe calculé en proportion du kilométrage parcouru pour toutes les provinces desservies, y compris le Québec, s il consent à l achat d un véhicule en dehors de cette province. 51. En raison de l abandon des formulaires rattachés à ce secteur d activité, le transporteur complète, selon qu il est inscrit ou non, les formulaires généraux pertinents, tels que le formulaire de déclaration (FPZ-500, VDZ-471 ou FP-505) ou la Demande générale de remboursement (VD-403). 52. D un autre côté, il faut noter que le transporteur routier exploitant plus de dix véhicules doit, pour ce qui concerne le devoir de répartition à l égard d un véhicule d un sous-transporteur, continuer à respecter la procédure décrite au paragraphe 33 de ce bulletin. Compagnie de location de véhicules 53. En raison de l abandon du «permis MRQ», de la suppression des restrictions à l obtention d un RTI à l égard de certaines entreprises et de l octroi d un tel remboursement en faveur de la GE pour les véhicules routiers de kilogrammes et plus, les deux méthodes de calcul de la taxe énoncées à la version en vigueur du bulletin d interprétation TVQ. l6-25 dont il a été fait mention aux paragraphes 37 et suivants de ce bulletin trouvent application jusqu au 28 février 1999.

9 À compter du 1 er mars 1999, les compagnies de location doivent, pour toute location de véhicule effectuée au Québec, calculer, de la même façon que dans le cas d une acquisition, la TVQ sur la valeur totale de la contrepartie du loyer qui est payée ou qui devient due, et ce, sans tenir compte du kilométrage parcouru au Québec. Transporteur routier international 54. Suite à la suppression du «permis MRQ», la TVQ doit être exigée du transporteur routier international qui se rend acquéreur d un véhicule dans les limites du Québec, quelle que soit l importance de l entreprise. 55. Le transporteur routier international, en tête d une PME, peut obtenir le remboursement de la TVQ acquittée, sans tenir compte du poids du véhicule, sous forme d un RTI. 56. Le même traitement fiscal est applicable au transporteur routier international se qualifiant à titre de GE lorsqu il opère une transaction ayant pour objet un véhicule routier de kilogrammes et plus. 57. Ce transporteur routier peut, quant au véhicule routier de moins de kilogrammes, obtenir un remboursement équivalent à la différence entre le montant effectivement payé et celui de la taxe due en proportion du kilométrage parcouru au Québec et déterminée suivant les règles qui lui étaient applicables jusqu au 16 octobre Afin de rendre compte de ses transactions, le transporteur routier international peut présenter au Ministère, suite à l abandon des formulaires qui lui étaient spécifiques, le formulaire de déclaration. 59. Ce bulletin a effet depuis le 1 er juillet 1992 en tenant compte des dates d application annoncées relativement à la suppression des restrictions à l obtention d un RTI lors du Discours sur le budget du 9 mai 1995, à son report à l endroit de la GE annoncé lors du Discours sur le budget du 9 mai 1996, puis du 25 mars 1997, à l implantation de la TVH et à l octroi d un RTI en faveur de la GE à l égard des véhicules routiers de kilogrammes et plus, laquelle a fait l objet du Bulletin d information 97-5 du 16 octobre 1997.

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