Forum des courtiers. 27 mai La clause d interdiction de faire concurrence et le courtier
|
|
- Hubert St-Louis
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Forum des courtiers 27 mai 2016 La clause d interdiction de faire concurrence et le courtier
2 Plan 1. Définitions et Généralités 2. Interdiction de faire concurrence et obligation de diligence et de fidélité 3. Conditions de validité et étendue de l interdiction de faire concurrence dans le contrat de travail 4. Conséquences de la violation de l interdiction de faire concurrence 5. Fin de l interdiction de faire concurrence 6. Exemple d une clause d interdiction de faire concurrence 7. Interdiction de faire concurrence dans un contrat de travail tableau récapitulatif 8. Cas du conseiller en assurances / agent général qui devient courtier et vice-versa 9. Mandat de gestion résilié en temps inopportun 10. Questions 2
3 L INTERVENANTE Olivia Guyot Unger Titulaire du brevet d avocat Directrice Service d Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève)
4 1. DEFINITIONS ET GENERALITES 1.1 Contrat de courtage Art. 412 à 418 Code des obligations (CO) : Art. 412 al. 1 «Contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d indiquer à l autre partie l occasion de conclure une convention, soit de lui servir d intermédiaire pour la négociation d un contrat.» al. 2 «Les règles du mandat sont ( ) applicables au courtage.» 2 caractéristiques : 1) Mandat onéreux Toutefois, rémunération due que si l affaire se conclut, sans égard aux efforts déployés par le courtier (art. 413 CO) 2) Services liés à la conclusion de contrats, notamment d assurance 4
5 1. DEFINITIONS ET GENERALITES 1.2 Contrat de mandat et contrat de courtage Mandat Mandataire Soumis aux instructions du mandant Ne peut s en écarter qu aux conditions de l art. 397 al. 1 CO Courtage Courtier sorte de mandataire (art. 412 al. 2 CO) Rémunération Due dans tous les cas si convenue Rémunération Conditionnelle En fonction du résultat (conclusion du contrat) 5
6 1. DEFINITIONS ET GENERALITES 1.3 Courtage d assurances client / preneur d assurance (mandant) contrat de courtage contrat d assurance courtier (mandataire) assureur Pas de courtage mais rémunération (commission de courtage) 6
7 1. DEFINITIONS ET GENERALITES 1.4 Contrat de travail et contrat de courtage Courtier Travailleur, notamment voyageur de commerce (art. 347 et ss CO) Exerce activité pour atteindre buts fixés (obligation de résultat) Exerce activité i.e. prestations déterminées par avance et pendant une certaine durée (obligation de moyens) Indépendamment du temps consacré ou des efforts fournis Indépendance Rémunération conditionnée au résultat i.e., la conclusion du contrat Lien de subordination Rémunération due dans tous les cas 7
8 2. INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE ET OBLIGATION DE DILIGENCE ET DE FIDELITE 2.1 Dans le contrat de travail Obligation de diligence et de fidélité Prohibition de faire concurrence Fondements Art. 321a CO Art. 340 ss CO Temporalité Pendant et après les rapports de travail Après la fin des rapports de travail Secret de fabrication expressément mentionnés ; Secrets de fabrication expressément mentionnés ; Similitudes Obligation de garder le secret tombe si elle n est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l employeur. Obligation de garder le secret tombe si elle n est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l employeur. L interdiction faite au travailleur d utiliser les secrets et de les révéler à des tiers n inclut pas l interdiction de faire concurrence ; S il existe une interdiction de faire concurrence, elle inclut l interdiction d utiliser sa connaissance de la clientèle et / ou des secrets de fabrication ou d affaires pour concurrencer son ancien employeur ; Différences L obligation n est limitée ni dans le temps, ni dans l espace, ni quant au genre d affaires ; L obligation est limitée dans le temps, dans l espace et quant au genre d affaires ; Le champ d application découle de la loi. Le champ d application découle du contrat (de la clause d interdiction). 8
9 2. INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE ET OBLIGATION DE DILIGENCE ET DE FIDELITE 2.2 Dans le contrat de courtage Obligation de diligence et de fidélité Prohibition de faire concurrence Fondements Art. 415 CO Contrat Contrat Temporalité Prend fin avec l expiration du terme contractuel Pendant et après le contrat Limitations dans le temps Limitation dans le temps, sauf clause contractuelle contraire Contrat Limitation dans l espace Pas de limitation dans l espace, sauf clause contractuelle contraire Contrat Remarques : Attention à ne pas conclure d engagements excessifs (protection de la personnalité art. 27, 28 et ss CO) N empêche pas le double courtage si confit d intérêts exclu 9
10 3. CONDITIONS DE VALIDITE ET ETENDUE DE L INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL (art. 340 et 340a CO) Exercice des droits civils Forme écrite Connaissance : - besoins de la clientèle ou - secret de fabrication / d affaires Risque de préjudice sensible à l employeur Limitations Temps : maximum 3 ans après la fin des rapports de travail Espace Genre d affaires Pas de compensation financière à l employé requise. 10
11 4. CONSEQUENCES DE LA VIOLATION DE L INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE PAR L EMPLOYE Sanctions (art. 340b CO) 1) Paiement par l employé à l employeur de dommages et intérêts et/ou 2) Paiement par l employé à l employeur de la peine conventionnelle si prévue et/ou 3) Cessation de l activité concurrente par l employé 11
12 5. FIN DE L INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE L employeur résilie le contrat de travail sans que l employé ne lui ait donné un motif justifié* (ex.: mauvaise performance, mauvais comportement) de le faire ou L employeur n a plus d intérêt au maintien de la clause (ex.: L employeur ne pratique plus les activités pour lesquelles il avait interdit à l employé de le concurrencer) ou L employé a résilié le contrat parce que l employeur lui a donné un motif justifié de le faire (ex.: L employeur ne paie plus le salaire malgré une mise en demeure) * juste motif permettant le licenciement immédiat (art. 337 CO) 12
13 6. EXEMPLE D UNE CLAUSE D INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE L agent principal s engage à respecter son devoir de fidélité vis-à-vis de la Société. Cette obligation n est pas levée pendant le délai de résiliation ni à partir de la mise en disponibilité de l agent principal. L agent principal n est pas autorisé à détourner des clients existants ou potentiels de la Société jusqu à la fin des rapports contractuels ni, à l issue de ces rapports, à détourner de façon systématique la clientèle existante de la Société. Par ailleurs, en cas de départ à la retraite ou d invalidité et en contrepartie des prestations versées par la Société dans ce contexte, l agent principal s engage, jusqu à la fin des rapports contractuels et pendant les deux années qui suivent, à ne livrer aucune concurrence à la Société dans son secteur, en particulier à ne pas exercer d activité directe ou indirecte de courtier. En cas de manquement à l un des points ci-dessus, l agent principal sera passible d une amende conventionnelle de CHF Le paiement de cette amende ne libère pas l agent principal du respect de l interdiction de concurrence. Dans tous les cas, même si l agent principal acquitte l amende conventionnelle, la Société est en droit de réclamer la réparation du comportement fautif et celle des dommages qui en résultent. 13
14 7. INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL Tableau récapitulatif Conditions de validité (forme) 1) Exercice des droits civils (ni mineur, ni sous curatelle) ET 2) Forme écrite (signature du travailleur) Conditions de validité (fond) Limitations 1) Connaissance de la clientèle OU Connaissance de secrets de fabrication OU Connaissance de secrets d affaires ET 2) Risque de préjudice sensible à l ancien employeur 1) Limitation quant au lieu ET 2) Limitation quant au temps (max. 3 ans) ET 3) Limitation quant au genre d affaires Si défaut d une condition Sanction : nullité de la prohibition de faire concurrence Si limitation(s) excessive(s) Sanction : réduction de la limitation par le juge Sanctions 1) Action en réparation du dommage (dommages et intérêts ET/OU 2) Paiement d une peine conventionnelle ET/OU 3) Action en exécution (faire cesser la concurrence) (Sanctions si clause de prohibition valable) Fin de l interdiction 1) Défaut d intérêt de l employeur OU 2) Résiliation du contrat par l employeur sans motif justifié OU 3) Résiliation du contrat par le travailleur pour un motif justifié 14
15 8. CAS DU CONSEILLER EN ASSURANCES / AGENT GENERAL QUI DEVIENT COURTIER ET VICE-VERSA contrat de travail Cf. - si ou contrat de courtage ou contrat de mandat - termes du contrat Interdiction de faire concurrence possible? 15
16 9. MANDAT DE GESTION RESILIE EN TEMPS INOPPORTUN contrat par lequel une entreprise / un individu conseille une autre entreprise / un autre individu dans le cadre de la souscription d une assurance : contrat de mandat si résiliation en temps inopportun (= cause un préjudice à l autre partie) peine conventionnelle possible 16
17 10. QUESTIONS Merci de votre attention! 17
18 Service d Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) 98, rue de Saint-Jean Case postale Genève 11 T F sajec@fer-ge.ch
Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter
: vue d ensemble Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter le 9 mars 2011 Projet interne santésuisse Date: 01.04.2011 Page:
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER... 5
TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION.......................................1 PARTIE I- NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER................. 5 CHAPITRE I- NATURE JURIDIQUE
Plus en détailService de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières. création, implantation et développement d entreprises
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières création, implantation et développement d entreprises x TABLE DES MATIERES 2 1. PRÉAMBULE 1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 3 2. SOUTIEN
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER... 5
TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION.......................................1 PARTIE I- NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER................. 5 CHAPITRE I- NATURE JURIDIQUE
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailLes questions juridiques importantes quand on lance une start-up
Swiss Tech Talks - 26 février 2015 - Sion Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Avocat-stagiaire à Sion Juriste spécialisé en droit des technologies de l information Secrétaire
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailConditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"
Page 1 sur 5 Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP" Seules les présentes conditions générales
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailOffre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats
Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions corporelles
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailFIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON
FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON DES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ANIMATION PAR MARIE-LUCE DIXON, JURISTE LUNDI 10 MARS 2014 LUXEMBOURG LE RÉSEAU ENTREPRISE EUROPE Réseau officiel mis en place par la Commission
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailYves Delessert Etre bénévole et responsable
Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailR È G L E M E N T. concernant le déroulement des affaires et des transactions avec. la centrale d information de crédit (ZEK) Agence
R È G L E M E N T I concernant le déroulement des affaires et des transactions avec la centrale d information de crédit (ZEK) Agence ZEK Centrale d information de crédit Case postale 1108 8048 Zurich Tél.
Plus en détailPortage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD
Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le
Plus en détailIntermédiaires en Assurance
Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailLoi fédérale sur les entreprises de transport par route
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailLA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT
LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT 1 La protection sociale du dirigeant 1 - Qu est-ce que la Protection Sociale? 2 - Le Statut social des dirigeants - Salarié - Non Salarié (TNS) 3 Les garanties des régimes
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailArrêt du 12 septembre 2008
102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée
Plus en détailLES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Plus en détailL assurance de la FFE et de ses pratiquants. Présentation du 20 septembre 2014
L assurance de la FFE et de ses pratiquants Présentation du 20 septembre 2014 1 Vos interlocuteurs Courtier gestionnaire: Aiac courtage Assureur: La Sauvegarde GMF 2 Deux idées fortes : Se protéger Les
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détail2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.
Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné
Plus en détailL assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail
Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2015 LAUSANNE - GENEVE : Chemin du Dévent, 7 1024 Ecublens tél. : +41 21 625 69 90 fax : +41 21 624 20 33 Capital social : CHF 100 000 N FED : CH-550.1.021.497-2 TABLE DES
Plus en détailProfil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008
Profil de la profession Courtier en assurance suisse et Code de conduite du 29 octobre 2008 1 Tables des matières 1. Le courtier en assurance 4 2. Principes éthiques 5 2.1. Loyauté et intégrité 5 2.2.
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........
Plus en détailLe droit. à la protection des droits économiques
Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger
Plus en détailOffre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers d entreprises
Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour conseillers Zurich Compagnie d Assurances SA Vos avantages en un coup d œil Couverture en cas de dommages économiques purs, de lésions
Plus en détailContrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre
Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre SWITCH Werdstrasse 2 8021 Zurich Suisse ci-après registre et Partie2 Personne
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailLes définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva :
CONDITIONS D UTILISATION DU SITE API DE PREVA L ensemble des modalités prévues dans les Conditions d utilisation de Preva s appliqueront également aux présentes Conditions d utilisation du Site API de
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCHECKLIST POUR LE CONTRAT D AGENCE COMMERCIALE
CHECKLIST POUR LE CONTRAT D AGENCE COMMERCIALE 1. Introduction Précisez clairement la nature du contrat (agence commerciale autonome, zelfstandige handelsagentuur, Handelsvertretung, commercial agency,
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailFICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailGRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant
GRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant Références Courtier Date d effet :... Echéance principale :... UN DEUX TROIS ASSURANCES Nîmes Metropole B.P.18 30320 MARGUERITTES
Plus en détailFISCALITE APPLICABLE A L ASSURANCE : CAS DE L IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) DES COMMISSIONS DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES Présenté par : Ida ABLOUTAN Inspecteur des Impôts PLAN Introduction
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détail1. L ENTREPRISE 2. CARACTERISTIQUES ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION CHARTE QUALITE 2.1. DEMARCHE VOLONTAIRE 2.2. REALISATION DE L AUDIT
REGLEMENT DU DISPOSITIF CHARTE QUALITE 1. L ENTREPRISE Cette prestation est réservée à toute personne physique ou morale immatriculée au Répertoire des Métiers, quelle que soit la forme juridique que revêt
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION
Copyright : FoodPLUS GmbH Page 1 sur 6 ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION pour la participation en tant qu'acteur du marché intéressé dans le cadre du système GLOBALGAP (EUREPGAP) de Bonnes Pratiques
Plus en détailN 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 1 er juin 2011. PROPOSITION DE LOI portant modification de l article
Plus en détailAssurance collective d indemnité journalière en cas de maladie
Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information
Plus en détailChapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub
Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub A. Publicité : généralités................................................... 149 B. Définition large de la publicité...........................................
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»
Plus en détailCrédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.
Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»)
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON
CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines
Plus en détailAssurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010
Preneur d'assurance ACVA Association Cantonale Vaudoise des Ambulanciers Monsieur Christophe Studer Case postale 52 1807 Blonay Police N 2116245 N de client ID0214122 Généralités Valable à partir de 01.07.2013
Plus en détailArticle 1. Objet. Pour toutes les autres utilisations, le Producteur est tenu de s adresser directement à l ayant droit des enregistrements concernés.
CONDITIONS GENERALES Article 1. Objet. 1.1. En remplissant le formulaire de déclaration, le producteur audiovisuel, dont les coordonnées sont reprises sur le formulaire de déclaration (ci-après: le Producteur
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailNouvel élu? Solidaris vous informe
Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailPROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PROTECTION SOCIALE Note d information N 2012-22 du 6 avril 2012 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel
Plus en détailConditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers
Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détailLe nouveau dispositif sur l intermédiation
Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret
Plus en détailNOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailDéfinition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIÈRES
1 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PARTICIPATION AU PROGRAMME BONUS SURPRIZE just for you 2 3 1. Termes est un programme bonus développé par Viseca Card Services SA qui offre de nombreux avantages. Il est ainsi
Plus en détailIl n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat.
Les contrats Il n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat. Les points essentiels d'un Contrat de Collaboration sont: le
Plus en détailLes assurances sociales au quotidien II
François Wagner Les assurances sociales au quotidien II Assurances maladie et prévoyance professionnelle Assurance vieillesse et survivants Allocations familiales CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek
Plus en détailDE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON
Plus en détailContrat d'engagement pour chef de chœur
Union Suisse des chorales Contrat d'engagement pour chef de chœur Entre (Chœur) Et (chef de chœur) 1. Madame / Monsieur assure la direction musicale de /du choeur 2. L année chorale commence en règle générale
Plus en détailRèglement des Agents de Joueurs
Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ
Plus en détailOPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»
9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners Table ronde sur l'intermédiation
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détail(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application
Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,
Plus en détail4. Espace serveur et transfert de données
1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailAssurance collective d indemnité journalière en cas de maladie
Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 2010 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information sur le produit Information
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 1. Préambule : DSI SYSTEM est un auto entrepreneur représenté en la personne de Mr GUERMAH inscrit au répertoire des entreprises sous le numéro de SIREN 500 771 696.
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détail