PREVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES LA LOI DE SAUVEGARDE
|
|
- Serge Damours
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MARCHES N MARCHES N 27 En ligne sur le site / extranet le 6 décembre 2005 ISSN PREVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES LA LOI DE SAUVEGARDE La loi n du 26 juillet 2005 a pour objets de prévenir et de traiter les difficultés des entreprises. Une nouvelle procédure à mi-chemin entre prévention et traitement de l entreprise en difficulté est créée : la procédure de sauvegarde, dont l originalité est de traiter une entreprise qui n est pas encore en état de cessation des paiements, et dont le chef d entreprise garde le contrôle de l administration. Le règlement amiable est transformé en procédure de conciliation. Une procédure de liquidation accélérée en faveur des petites entreprises est instaurée. La loi allège les sanctions encourues par les dirigeants. Enfin, le sort des créanciers est amélioré : la loi instaure un privilège pour le paiements de certaines créances, et supprime la sanction de l extinction pour les créances non déclarées. Les créanciers ont un rôle à jouer dans l élaboration des plans. La loi s appliquera à toutes les procédures ouvertes à compter du 1 er janvier Certaines de ses dispositions sont néanmoins applicables immédiatement (aux procédures en cours le 28 juillet 2005). Pour toutes précisions : Emeline GUICHARD (Tél : guicharde@fntp.fr)
2 LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES La réforme met l accent sur la prévention des difficultés des entreprises. Ainsi, le mandat ad hoc est maintenu avec toute sa souplesse, la procédure de règlement amiable devient procédure de conciliation, la procédure de sauvegarde est créée au profit du débiteur non encore en cessation des paiements. Le mandat ad hoc conservé (art. L C.com) La mission du mandataire ad hoc est de trouver un accord entre le débiteur en difficultés (sans être en cessation des paiements) et ses créanciers. Le mandat ad hoc a comme particularités la confidentialité et la souplesse. Seul le débiteur pourra désigner le mandataire ad hoc (jusqu alors, cette procédure pouvait être aussi suscitée par les créanciers ou le président du tribunal). Le fonctionnement du mandat ad hoc n est pas réformé sauf quelques dispositions concernant la qualité du mandataire. La conciliation, successeur du règlement amiable (art. L C.com) L entreprise en difficultés qui souhaite trouver un accord amiable avec ses créanciers, ou le cas échéant ses cocontractants habituels, peut demander au président du tribunal la nomination d un conciliateur (mission d une durée de 4 mois renouvelable une fois un mois). Les entreprises peuvent bénéficier du régime de la conciliation alors même qu elles sont déjà en état de cessation des paiements (toutefois, dans ce cas, leur demande doit être adressée dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements). L ouverture d une procédure de redressement est interdite durant toute la durée de la conciliation. La conciliation n a aucune incidence sur les pouvoirs de gestion du chef d entreprise, le conciliateur n est pas investi d une mission de surveillance. L homologation de l accord par le juge est facultative. Le jugement d homologation est publié (et non le contenu de l accord). Si les parties décident que l accord ne sera pas homologué (pour des raisons de confidentialité), le président du tribunal lui donnera seulement force exécutoire. La loi encourage les parties à demander l homologation. En effet, - l accord homologué suspend pendant son exécution toute action en justice en vue d obtenir le paiement des créances qui en font l objet ; - les coobligés, cautions, avals, et garanties, pourront se prévaloir de l accord homologué ; - un nouveau privilège est instauré : les personnes qui apportent des capitaux nouveaux, un bien ou service, lors de la procédure de conciliation, sont payées pour le montant de l apport avant les créances nées antérieurement à l ouverture de la conciliation (à condition qu il y ait jugement d homologation) ; - il est désormais impossible d avancer la date de cessation des paiements à une date antérieure à la décision définitive d homologation. 2
3 La sauvegarde, un nouveau mode de prévention La sauvegarde a pour but la prévention de l état de cessation des paiements. Elle est prise à la seule initiative du chef d entreprise. Elle se réalise avec l aide d un administrateur et l intervention de deux comités de créanciers. Une période d observation de six mois renouvelable une fois est ouverte (durant laquelle est notamment réalisé un inventaire des créances, contrats, garanties, et instances en cours). L administrateur a une mission de surveillance et d assistance dans la gestion du débiteur. Il dispose d un certain nombre de prérogatives pour pallier ses négligences. Le dirigeant conserve une liberté d action puisqu il assure l administration de l entreprise. Le tribunal peut écarter un ou plusieurs dirigeants sur demande du ministère public. Un privilège est créé au profit des créanciers postérieurs au jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde : - soit pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d observation ; - soit en contrepartie d une prestation fournie au débiteur pour son activité. Ces créanciers doivent porter à la connaissance des organes de la procédure collective leurs créances impayées dans le délai d un an à compter de la fin de la période d observation ; à défaut, ils perdront ce privilège. Certains créanciers sont réunis au sein de deux comités, l un regroupant les établissements de crédit, l autre, les fournisseurs de l entreprise. Le débiteur a deux mois (60 jours), renouvelables une fois, pour présenter aux comités des créanciers ses propositions en vue de l élaboration d un projet de plan. Ceux-ci disposent d un délai de 30 jours pour se prononcer. Lorsque le plan est adopté par les deux comités, le tribunal s assure que les intérêts de tous les créanciers sont sauvegardés, auquel cas il adopte le plan, qui ne peut aboutir qu à la continuation de l entreprise. La réorganisation de l entreprise peut se traduire par la cession, l arrêt, ou le réaménagement des activités, ou encore par le remplacement des dirigeants, des modifications de capital, la cession forcée ou l incessibilité des titres du dirigeant. Par ailleurs, le plan prévoit l échelonnement du paiement des dettes, les remises et les délais. L exécution du plan est contrôlée par le commissaire à l exécution du plan. La fin de l exécution est constatée par le tribunal. En revanche si le plan n est pas ou est mal respecté par le débiteur, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Si le débiteur se retrouve en cessation de paiements en cours d exécution du plan, le tribunal doit prononcer la résolution du plan et l ouverture de la liquidation judiciaire à titre de sanction. 3
4 LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES Le redressement judiciaire Le redressement judiciaire a pour finalité la poursuite d activité totale ou partielle du débiteur obtenant que le tribunal adopte un plan de continuation soutenu par un plan d apurement du passif. Seule la cessation des paiements justifie l ouverture du redressement judiciaire. Celle-ci doit désormais être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements (au lieu de 15 actuellement). Par ailleurs, une procédure de conciliation ne doit pas être en cours. La procédure pourra être ouverte sur assignation d un créancier ou du ministère public sous certaines conditions. L administrateur pourra être tenu d assister le débiteur dans sa gestion ou d administrer seul l entreprise. Sa mission ne se cantonnera pas à la seule surveillance de la gestion. Un plan de redressement est adopté et décide soit : - de la continuation de l entreprise ; - de la continuation assortie d une cession partielle. La loi innove en prévoyant que le tribunal peut mettre fin à la procédure s il apparaît que le débiteur dispose de moyens suffisants pour désintéresser les créanciers. Dorénavant, la cession totale n est plus envisageable lors du redressement judiciaire. Elle se déroule en phase liquidative. La liquidation judiciaire LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN Désormais, - elle doit être demandée dans les 45 jours de la cessation des paiements (au lieu de 15 actuellement) ou dans les 8 jours de l échec de la conciliation, - à l expiration du délai de deux ans à compter du jugement de liquidation le procureur de la République, le débiteur, ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. Cette mesure permet d accélérer les liquidations judiciaires. Actuellement, la réalisation de l actif s opère de trois manières : - la vente des immeubles, - la cession des unités de production, - la vente des autres biens. La réforme supprime la notion de «cession des unités de production» au profit de celle de «cession de l entreprise». La cession de l entreprise se réalisera de la même façon que celle prévue pour le plan de cession arrêté actuellement dans le cadre du redressement judiciaire. LA LIQUIDATION JUDICAIRE SIMPLIFIEE Cette procédure est ouverte aux petites entreprises (nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et chiffre d'affaires hors taxes égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'etat attendu) n ayant pas d actif immobilier. Elle permet un traitement rapide avec des frais de procédures diminués. La vente des actifs se réalise pendant les trois mois faisant suite à l ouverture. 4
5 La vérification du passif chirographaire est écartée lorsque le paiement des créances salariales ou privilégiés est impossible. La durée maximum de la procédure est d un an, prorogeable une fois pour trois mois. Le tribunal peut décider à tout moment le passage à la liquidation judiciaire de droit commun. LES SANCTIONS Des sanctions ont fait l objet de réaménagements, notamment : Sanctions du débiteur Lorsque certaines fautes graves, énumérées par la loi auront contribué à la cessation des paiements, leur auteur, dirigeant de droit ou de fait, assumera l ensemble des dettes (seulement en cas de liquidation judiciaire). La loi institue de nouveaux cas de faillite personnelle : - avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; - avoir tenu une comptabilité irrégulière, fictive, incomplète, ou l avoir fait disparaître ; - avoir été d une particulière mauvaise foi. La non déclaration de l état de cessation des paiements dans le délai prévu n entraîne plus le prononcé de la faillite personnelle, mais peut entraîner une interdiction de gérer (art. L C.com.). Sanctions des créanciers Les créanciers ne peuvent plus être tenus pour responsables des préjudices subis par le débiteur du fait de concours consentis, sauf cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si des garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées. LE SORT DES CREANCIERS Déclaration de créances Le régime de la déclaration et de la vérification des créances a été modifié. Il s applique aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire ainsi qu à la procédure de sauvegarde. DECLARATION DES CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT D OUVERTURE Les créances antérieures doivent être déclarées : - dans les 2 mois de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire ; - ou dans le délai fixé par le tribunal en cas de liquidation judiciaire. Les créances résultant de la continuation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture doivent être déclarée dans le mois de la résiliation. En cas de non respect des délais de déclaration, le créancier qui a subi la sanction de la forclusion peut obtenir un relevé de forclusion, ce qui lui permet de prendre part aux répartitions. La réforme modifie le délai et le point de départ de l action en relevé de forclusion. Désormais, les créances non déclarées et qui n ont pas donné lieu à relevé de forclusion ne sont plus éteintes. Ainsi, une créance forclose non relevée de forclusion peut être déclarée dans une nouvelle procédure (cf. p.7). 5
6 Action en relevé de forclusion AVANT application de la loi APRES application de la loi Délai de l action Point de départ du délai 1 an. Principe : 6 mois. à compter de la date du jugement d ouverture. Exception : 1 an pour les créanciers placés dans l impossibilité de connaître l existence de leur créance avant l expiration du délai de 6 mois. à compter de la date de publication au BODACC du jugement d ouverture. DECLARATION DES CREANCES POSTERIEURES AU JUGEMENT D OUVERTURE Désormais, la plupart des créanciers postérieurs (créanciers titulaires d une créance née après le jugement d ouverture qui n est pas nécessaire à la poursuite de la procédure ou qui n est pas la contrepartie d une prestation fournie au débiteur pour son activité) doivent obligatoirement déclarer leur créance. Cert aines créances postérieures nées régulièrement bénéficieront d un traitement préférentiel. Il en va ainsi des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle. Ces dernières sont payées à échéance (article L I c.com). Lorsqu elles ne sont pas payées à échéance, elles le sont par privilège sous certaines modalités (article L II c.com). La loi oblige le créancier postérieur à déclarer son privilège : au mandataire judiciaire ainsi qu à l administrateur judiciaire s il en a été nommé un, dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d ouverture ; au commissaire à l exécution du plan, dans le délai d un an à compter de la fin de la période d observation (seulement dans l hypothèse où l administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire auraient cessé leurs fonctions) ; au mandataire judiciaire ainsi qu à l administrateur judiciaire s il en a été nommé un, ou au liquidateur, dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d ouverture ou prononçant la liquidation ; au mandataire judiciaire ainsi qu à l administrateur judiciaire s il en a été nommé un, ou au liquidateur, dans le délai d un an à compter de la publication arrêtant le plan de cession. Les créances impayées perdent le privilège si elles n ont pas été portées à la connaissance des organes dans ces conditions (L IV c.com.). Il est vraisemblable qu elles seront traitées comme des créances antérieures non déclarées. Les créanciers postérieurs non privilégiés (autres que ceux prévus par le nouvel article L c.com.) doivent déclarer leur créance dans un délai (qui sera fixé par un décret) dont le point de départ est la date d exigibilité de la créance. 6
7 LE DEPASSEMENT DES DELAIS DE DECLARATION DES CREANCES La réforme prévoit que le juge-commissaire relèvera de la forclusion le créancier qui établit soit que la défaillance n est pas due à son fait, soit que le débiteur a commis une omission volontaire. En effet, dans ce dernier cas, il existe une obligation pour le représentant des créanciers d avertir ceux qui sont titulaires de sûretés publiées. Jusqu alors, la forclusion était inopposable aux créanciers qui n avaient pas été avertis d avoir à déclarer leur créance (assortie de sûretés). La réforme supprime l inopposabilité de la forclusion. En revanche elle étend l obligation d avertissement à tous les créanciers titulaires d un contrat publié : les crédits-bailleurs, les loueurs financiers, les titulaires de contrats de vente avec clause de réserve de propriété, etc. Pour ceux-ci le délai de relevé en forclusion ne court qu à compter de la réception de l avis qui leur est donné. L ABSENCE D EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES Les créances non déclarées dans les délais ne sont plus éteintes. Le créancier qui n a pas déclaré sa créance n est pas admis dans les répartitions. En revanche, une fois l exécution du plan terminée, il pourra désormais reprendre ses poursuites. Aussi, en cas de résolution du plan de sauvegarde ou de continuation, les créanciers pourront de même désormais faire valoir leur créance dans la seconde procédure collective. Le nouvel ordre des paiements des créances GLOSSAIRE Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire Superprivilège des salaires Frais de justice antérieurs Privilège de la conciliation Créances postérieures Créances antérieures Procédure de liquidation judiciaire Superprivilège des salaires Frais de justice antérieurs Privilège de la conciliation Créances garanties par des sûretés Créances postérieures éligibles BODACC : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Cessation des paiements : situation dans laquelle l entreprise se trouve dans l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible Période d observation : période ayant pour objet d'évaluer les chances de continuation de l'activité de l'entreprise qui s'étend depuis le jugement d'ouverture de la procédure jusqu'à l'arrêté d'un plan définitif de continuation, de cession partielle ou de liquidation. Période suspecte : période courant de la date de cessation des paiements jusqu à la date du jugement d ouverture de la procédure, et durant laquelle certains actes, passés par le débiteur en procédure collective, sont frappés de nullité. 7
8 ANNEXE : LE CHOIX DE LA PROCEDURE LA PLUS ADAPTEE Critères de choix Conditions d ouverture Initiative de la procédure Durée de la procédure période d observation Poursuites individuelles Sort des cautions Publication de l ouverture de la procédure Pouvoirs du débiteur Rémunération du débiteur Cession des parts et titres de capital par le dirigeant Elaboration du plan Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde Redressement judiciaire Difficultés financières Exclusivité du débiteur Le président du tribunal peut à la demande du représentant de l entreprise désigner un mandataire ad hoc Délai fixé par l ordonnance du président du tribunal sans limite légale et pouvant être prorogé Suspension des poursuites négociée avec les créanciers signataires de l accord Difficultés juridiques économiques et financières avérées et prévisibles Ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours Débiteur justifiant de difficultés qu il n est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire en état de cessation des paiements Obligation pour le débiteur se trouvant en état de cessation des paiements (au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements ) Exclusivité du débiteur Exclusivité du débiteur - Sur demande du débiteur au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements, sauf s il demande l ouverture de la conciliation dans ce délai, - ou sur assignation d un créancier, - ou sur requête du ministère public, - ou d office 4 mois renouvelable une fois pour un mois Aucun effet suspensif Période d observation de 6 mois, renouvelable une fois à la demande de l administrateur, du débiteur ou du ministère public Suspension des poursuites Selon accord Selon accord Les personnes physiques cautions pourront bénéficier des remises et délais définis dans le plan de sauvegarde Absence de publication discrétion Absence de publication discrétion Publication déclaration des créances Aucune incidence Aucune incidence Le débiteur n est pas dessaisi de son pouvoir de gestion mais est assisté ou surveillé par l administrateur judiciaire Période d observation de 6 mois, renouvelable + établissement d un rapport de l administrateur dans les 2 mois du jugement d ouverture pour décider si la période d observation est poursuivie ou non Suspension des poursuites et arrêt du cours des intérêts Pas de remises et délais Publication déclaration des créances L administrateur assiste le débiteur pour les actes de gestion, ou assure seul entièrement ou en partie l administration Maintenue Maintenue Maintenue Fixée par le jugecommissaire N est pas interdite N est pas interdite N est pas interdite Interdite sous peine de nullité Accord amiable librement négocié Contractualisation du plan Contractualisation du plan Moins de liberté 8
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailFiche pratique : CIDUNATI
CIDUNATI. Fiche pratique : CIDUNATI Titre I : Tribunal de Commerce La procédure de conciliation Une procédure trop méconnue En France une entreprise sur 2 disparaît moins de 5 ans après sa création, les
Plus en détailL ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes.
FLASH INFO BRUNSWICK Présentation de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Après la présentation, à l
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailLA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. La liquidation judiciaire
Plus en détailLe surendettement des particuliers
Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,
Plus en détailL INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE
L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures
Plus en détailne restez pas seuls face à vos difficultés!
Pour plus d informations : www.tribunauxdecommerce.fr www.cngtc.fr www.infogreffe.fr www.service-public.fr www.redressement-productif.gouv.fr www.cip-national.fr ENTREPRENEURS ne restez pas seuls face
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailDEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas
Plus en détailKit Procédures collectives
Kit Procédures collectives Déposer une demande d ouverture de procédure de sauvegarde Contient : Notice pour remplir les intercalaires du formulaire (p.2) Liste des documents à produire (p.3) Formulaire
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailL assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût
L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.
Plus en détailParticuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier
Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c
Plus en détailOn vous réclame une dette : ce qu il faut savoir
Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailDemande d'ouverture de sauvegarde
Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser
Plus en détailRappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.
Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel
Plus en détailDate et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable : Domicile :
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Le chef d entreprise ci-après dénommé : Nom, prénom : Nationalité : Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable :
Plus en détailLe Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN
CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN QUALITÉ DE BCC ET DE BANQUE APPORTANT SON CONCOURS Conditions particulières appliquées
Plus en détailNom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :
Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du
Plus en détailTRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation
Direction générale des activités fiduciaires et de place Direction de la surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Service infobanque et surendettement TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailLA SAUVEGARDE DU CABINET D AVOCAT
LA SAUVEGARDE DU CABINET D AVOCAT Loi N 845-2005 du 26 juillet 2005 Décret N 2005-1677 du 28 décembre 2005 LA PROCEDURE DE CONCILIATION APPLICABLE A L AVOCAT EN DIFFICULTE Articles L.611-4 et s. du Code
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailTextes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF
Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,
Plus en détailLe suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009
Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailcopropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.
redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailL ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES
L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit, enseignant- chercheur/ formateur en
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailI - Effets de la mesure de protection :
NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES CHAPITRE
TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...
Plus en détailTRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives
L.G.DJ TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain Philippe Delebecque Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Michel Germain Professeur à l'université
Plus en détailIII. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE
COLLECTION NOTES D INFORMATION III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE AVRIL 2010 SERVICES DÉPARTEMENT ÉDITION 3 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE AVANT-PROPOS... 25 1. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF
Plus en détailLOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA
CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION 1ER NOVEMBRE 2010 LE 1 ER NOVEMBRE ENTRENT EN VIGUEUR LES MESURES DE LA LOI LAGARDE
Plus en détailFormation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS
Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial
Plus en détailREQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)
REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailDemande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant
Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant M Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale : Demeurant : Lieu de l établissement principal : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF
Plus en détailAssurance de l entreprise en difficulté
Assurance de l entreprise en difficulté L ASSURANCE DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTé Notre offre Elle est réservée aux : entreprises individuelles ; professions libérales. Elle permet la prise en charge des
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailPérennité Entreprise I. Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable.
1 Pérennité Entreprise I Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable. 2 PERENNITE ENTREPRISE I : Être acteur au moment critique Pour
Plus en détailLES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ [Basé sur la note CAE écrite en collaboration avec Guillaume Plantin et David Thesmar] CDA - IAST - UT1C, 23 octobre 2013 Jean Tirole I. INTRODUCTION
Plus en détaildes sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.
Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises
Plus en détailActualité du projet immobilier Capitalisation des créances non bancaires par émission d ORABSA
Le 12 décembre 2014 Actualité du projet immobilier Capitalisation des créances non bancaires par émission d ORABSA Point sur l avancée du projet immobilier Le patrimoine immobilier de Foncière Paris Nord
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailRODRIGUEZ GROUP 1.750.000 : 06400 697 220 879 RCS
RODRIGUEZ GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.750.000 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RODRIGUEZ GROUP sont avisés qu une assemblée générale
Plus en détailRÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Document à jour au 1 er janvier 2013 Taux d intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations pris comme référence de taux pour les intérêts versés
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailLa qualification et le recouvrement des dettes postérieures au jugement d ouverture de la procédure collective
La qualification et le recouvrement des dettes postérieures au jugement d ouverture de la procédure collective I Introduction Le recouvrement des dettes contractées par un débiteur, objet d une procédure
Plus en détail2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement NOR : JUSC1133274C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Monsieur le premier président de
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailDossier. Formalités et Procédures judiciaires. Déposer une déclaration de cessation des paiements. Contient :
Dossier Formalités et Procédures judiciaires Contient : Notice «demande d ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires» Note succincte «redressement judiciaire» Note succincte
Plus en détailSigner un crédit bancaire et être caution solidaire.
Signer un crédit bancaire et être caution solidaire. 024 Note Ce dossier s adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu à leurs conseillers. Les termes abordés ont
Plus en détailMise en situation 1. Votre travail :
Le 12 novembre 2012 ENTRAÎNEMENT DROIT BTS2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES Mise en situation 1 Pierre martin, 30 ans, est un artiste peintre. Il s est mis à son compte en juin 2000 afin de réaliser un rêve
Plus en détailCONTRAT DE PRISE EN REGIE www.express-mailing.com
CONTRAT DE PRISE EN REGIE www.express-mailing.com Entre Et La société Axalone France, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.260 Euro, dont le siège social est situé 10, avenue d Anjou 91.940
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailDroit commercial. 1. Le régime général de la faillite. 1.1. Les conditions de la faillite
Les procédures d insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de Commerce) Jean-Michel Schmit,
Plus en détail1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :
Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité
Plus en détailLa faillite internationale
François MELIN Maître de conférences à la Faculté de droit d'amiens La faillite internationale L.G.DJ SOMMAIRE INTRODUCTION 11 PREMIÈRE PARTIE LE DROIT FRANÇAIS DE LA FAILLITE INTERNATIONALE 17 TITRE 1
Plus en détailMARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailCTR. D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
MAJ 07/ 2009 DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailParis, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007
- Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailS O M M A I R E. Présentation 2
S O M M A I R E Présentation 2 Première partie : les diverses procédures 4 1 - Une protection nouvelle pour les professionnels libéraux 4 2 - Le mandat ad hoc 5 3 - La procédure de conciliation 5 4 - La
Plus en détailLa procé duré dé suréndéttémént
La procé duré dé suréndéttémént Vous commencez à avoir des difficultés à rembourser vos crédits et plus généralement vos dettes non professionnelles? Il ne faut pas attendre que votre situation soit trop
Plus en détaillivret grand format Conditions générales
livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes
Plus en détailCOMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11
COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL
Plus en détailGwendoline Aubourg Les droits du locataire
Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne
Plus en détailL A D A P T A B I L I T É E S T U N P R I N C I P E, L U T I L I T É U N E E X I G E N C E.
L A D A P T A B I L I T É E S T U N P R I N C I P E, L U T I L I T É U N E E X I G E N C E. La Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes en difficulté : Prévention et responsabilité du commissaire
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailEntreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007
Entreprises en Difficultés Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce Avril 2007 Cette publication a été développée pour revue par l Agence Américaine pour le Développement International
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailConditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE
DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détail