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1 Selon la cour suprême du canada, la diligence raisonnable consiste en la démonstration, par une personne, qu elle n a a pas été négligente; Qu elle a pris toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour éviter l événement qui constitue une violation de la loi. R. c. Sault-Ste Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299

2 Distinction entre l infraction l pénale p criminelle et celle de nature réglementaire PÉNAL CRIMINEL Activités s ou gestes que la société réprouve totalement (Le meurtre, le vol, la fraude, etc.) RÉGLEMENTAIRE Activités s permises pour lesquelles la société s'est donnée e des règles d'exercice (La conduite automobile, la chasse, le travail, etc.)

3 Rôle du droit pénalp : Punir, par l imposition l d une d sentence, les contrevenants, mais surtout : Un outil que se donne la société pour inciter ses membres au respect des règles r de fonctionnement qu elle s impose s par l adoption de lois. R. c. Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154

4 L objet du droit pénal p réglementaire r : La protection des victimes potentielles de l activité réglementée «Il faut sérieusement s prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités comportant un danger latent» (Sault Ste-Marie) «En bref, les mesures réglementaires r sont absolument essentielles pour assurer notre protection et notre bien- être en tant qu individus et pour permettre le fonctionnement efficace de la société.. Elles sont justifiées dans tous les aspects de notre vie.» (Wholesale)

5 L objet de la loi sur la santé et la sécurits curité du travail : victime La protection du travailleur, victime potentielle de son environnement et de ses propres erreurs humaines Art. 2 : La présente loi a pour objet l él élimination à la source même des dangers pour la santé,, la sécurits curité et l intl intégrité physique des travailleurs ( ).( «C est le comportement de ceux qui entourent le travailleur qu on a voulu changer, par les articles de base de la loi ( ).(» (CSST c. Les Contenants industriels Ltée,, D.T.E. 87T-484) «( )) on ne s és étonnera pas si l on l attache beaucoup d importance d à la définition d des droits des travailleurs. On ne s és étonnera pas non plus que les employeurs semblent astreints davantage à des obligations que bénéficiaires b de droits.» (Bell Canada c. Québec (CSST) R.C.S. 749)

6 L ampleur des obligations de l employeur l n est que le corollaire de l ampleur l de son pouvoir de contrôle Dans toute entreprise la loi s adresse s principalement à l employeur et à ses représentants pour la raison élémentaire qu ils en ont le contrôle.. (Bell Canada) «Il est vital qu il y ait un élément de contrôle, particulièrement rement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l observation l de règlements r conçus pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être exercé par (TRADUCTION) «la surveillance ou l inspection, l par l aml amélioration des méthodes m commerciales ou par des recommandations à ceux qu on peut espérer influencer ou contrôler». (Sault Ste-Marie)

7 L objet de la loi sur la santé et la sécurits curité du travail : victime La protection du travailleur, victime potentielle de son environnement et de ses propres erreurs humaines (suite) «En effet, l objectif l de la Loi sur la santé et la sécurits curité du travail est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui peuvent potentiellement être victimes d accidents d en commettant des erreurs humaines. C est C ainsi qu il faut les protéger contre leurs propres erreurs. Et celui qui détient d ce pouvoir de protection, c est c l employeur. C est C ce dernier qui contrôle la gestion et l encadrement des employés s ainsi que l él équipement et les méthodes m de travail. Il a alors l obligation l de prendre tous les moyens raisonnables afin de s assurer s que ses employés s travaillent en sécurité.» (CSST c. Marc Filiatreault Couvreur Inc., T.T., mai 2001)

8 Toute personne, dans sa sphère de compétence est représentant de l employeurl Ses actions ou omissions amenant contravention à une obligation imposée à l employeur, mènent m à la commission d une d infraction par l employeurl qu il représente. Art. 239 : «( )) la preuve qu une une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ( )( à l emploi d un d employeur suffit à établir qu elle a été commise par cet employeur ( ).(»

9 Les obligations de l employeurl : celles de ses représentants Quelques exemples : Art. 51 : L employeur L doit prendre les mesures nécessaires n pour protéger la santé et assurer la sécurits curité et l intl intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : (1) (3) S assurer que les établissements ( )( ) sont équipés et aménag nagés s de façon à assurer la protection du travailleur. S assurer que l organisation l du travail et les méthodes et techniques utilisées ( )( ) sont sécuritaires ( ).(

10 LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEURL : CELLES DE SES REPRÉSENTANTS (suite) (5) (7) (9) (11) Utiliser les méthodes m et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques ( ). Fournir un matériel sécuritaire s ( )( Informer adéquatement le travailleur sur les risques et lui assurer la formation, l'entraînement nement et la supervision appropriés ( ). ( )) s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements (de protection individuelle)

11 Les obligations de l employeurl : celles de ses représentants (suite) Art : Un employeur ne peut permettre l utilisation, l la manutention ou l entreposage l d un d produit contrôlé sur un lieu de travail à moins qu il ne soit pourvu d une d étiquette et d une d fiche signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements et que le travailleur n ait n reçu u la formation et l information l requises pour accomplir de façon sécuritaire s le travail qui lui est confié. Toutes les dispositions du règlement r sur la santé et la sécurits curité du travail (R.S.S.T.) relatives à la qualité de l air, l aux vapeurs et gaz inflammables, aux poussières combustibles et matières sèches, s aux matières dangereuses (entreposage, manutention etc.), à l ambiance et aux contraintes thermiques, aux radiations dangereuses, aux explosifs etc.

12 La responsabilité pénale personnelle des représentants de l employeurl La prescription, l autorisation, ou le consentement à la commission d une infraction peut amener sa responsabilité pénale personnelle. (Art. 241) Qu il soit employeur, travailleur, dirigeant, administrateur ou officier, il est tenu aux mêmes obligations qu un travailleur dont : Protéger sa santé,, sa sécurits curité ou son intégrit grité physique et veiller à ne pas mettre en danger la santé,, la sécurits curité ou l intl intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (Art. 7, 8 et 49).

13 La diligence raisonnable : un élément objectif La norme de diligence raisonnable requise correspond d abord d à celle des personnes qui exercent des activités s dans le domaine réglementé. R. c. Wholesale travel group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154

14 La diligence raisonnable : un élément subjectif Une personne qui détient d des informations particulières res quant aux dangers potentiels de ses activités s doit en tenir compte même si ces connaissances ne sont pas répandues r dans l ensemble de l industrie. l (Brennan c. O.S.H.R.C. and Vy Lactos Laboratories, 494 F.2d 460 (1973)).

15 La diligence raisonnable, un fardeau de La diligence raisonnable, preuve exigeant : La personne n a n a pas droit au bénéfice b du doute «En effet, on peut penser que dans presque tous les cas oùo une personne fait preuve de diligence, elle ne commet pas d infraction. d Ainsi, il n est n pas irrationnel de présumer la présence d une d négligence lorsqu une une contravention est commise.» (A. MARCOTTE, Les moyens de défense d en matière pénale, p Développements récents r en droit de la SST, Yvon Blais Inc P.171 et SS).

16 La diligence raisonnable : une illustration «Les tribunaux sont très s exigeant à l égard de la défense de diligence raisonnable. Le Tribunal du travail et la Cour Supérieure ont déclard claré, à maintes reprises, qu il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l él équipement approprié et de donner des directives aux employés s en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l expl expérience des travailleurs ; il faut qu un un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée». (CSST c Québec Inc., T.T., 10 juin 2002)

17 La diligence raisonnable : une illustration (suite) «Ces moyens que l employeur l doit prendre pour s assurer s que ses directives sont respectées et que ses employés travaillent en sécurits curité comprennent les suivants : Vérifier que les employés s sont munis de l équipement de sécurits curité au moment de leur départ vers le site ; rencontrer le(s) contremaître(s) tre(s) afin de faire comprendre l importance l des instructions et les conséquences du non respect ;

18 La diligence raisonnable : une illustration (suite) faire surveiller les employés s et/ou faire des visites de contrôle au chantier ; faire des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas du non respect des directives ; émettre des avertissements et, si nécessaire, n imposer des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut d de respecter les directives émises.» (CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc., D.T.E., 2001T-842)

19 L absence de diligence raisonnable : une illustration (suite) «Tant que les employés s sauront que leur employeur ne fait que les rappeler à l ordre et tant qu ils estimeront qu il leur revient à eux de juger de l él état dangereux de la situation, le laxisme sera à leurs yeux la règle, r ce qui va à l encontre de l objet l de la loi qui est l él élimination des dangers à la source même. Aussi longtemps qu un un employeur refusera d assumer d pleinement et énergiquement ses droits de gérance, g en disciplinant si nécessaire son travailleur récalcitrant r pour que lui et ses compagnons comprennent le caractère re sérieux s de l offense, l sa défense de diligence raisonnable ne pourra trouver grâce aux yeux du tribunal, car y faire droit, serait accepter qu il est impuissant à amener ses employés à travailler en sécurits curité,, ce qui n est n pas le cas.» (CSST c Québec Inc., T.T., 15 juin 2001)

20 La diligence raisonnable : une nécessaire n et exigeante vision prospective «( )) si l accusl accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s il s a pris toutes les précautions pour prévenir l infraction l et fait tout le nécessaire n pour le bon fonctionnement des mesures préventives.» (Sault Ste-Marie)

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