Cour de cassation de Belgique

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1 29 JANVIER 2016 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre J.-M. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de feu R. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

2 29 JANVIER 2016 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 4 mars 2013 par la cour d appel de Mons. Le 7 janvier 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche :

3 29 JANVIER 2016 C F/3 Après avoir reproduit l article 100 de l arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l État, y compris l alinéa 2 qui dispose que les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale, l arrêt attaqué énonce que «l action en remboursement des sommes payées à tort [au Trésor] par le notaire doit s analyser en une action en répétition de l indu, née en raison de l arrêt du 21 juin 1996 [qui a annulé les cotisations à l impôt des personnes physiques au titre desquelles les sommes litigieuses ont été payées], soit une créance soumise à la prescription décennale». L arrêt attaqué considère ainsi que la prescription est de dix ans en vertu de l article 100, alinéa 2, précité. Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l arrêt attaqué de laisser incertain le motif de sa décision, manque en fait. Quant à la seconde branche : Dans sa version applicable au litige, l article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l État et des provinces, dont le texte est repris à l article 100, alinéa 1 er, de l arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l État, dispose que sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'état, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, a) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ; b) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites ; c) toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.

4 29 JANVIER 2016 C F/4 Toutefois, en vertu de l article 1 er, alinéa 2, de la loi du 6 février 1970, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire ; elles doivent être payées à l intervention de la Caisse des dépôts et consignations. Ladite prescription est devenue décennale par l effet de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui a modifié l article 100, alinéa 2, de l arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l État. Cette dernière disposition institue un délai de péremption du titre exécutoire ; elle est étrangère à la prescription de l action elle-même. Elle ne s applique qu aux créances qui sont constatées par un jugement. L arrêt attaqué ne constate pas que l arrêt de la cour d appel de Mons du 21 juin 1996, qui a annulé les cotisations à l impôt des personnes physiques des exercices d imposition 1973 à 1976 établies à la charge du failli, a condamné l État belge à restituer au curateur, qui, au décès du failli, avait repris l instance fiscale, toutes sommes qui auraient été perçues du chef des cotisations ainsi annulées. Il suit toutefois des dispositions de l article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 6 février 1970 et de l article 100, alinéa 1 er, de l arrêté royal du 17 juillet 1991 que les créances qui, payables d office, ne doivent pas être produites à l État sont prescrites dans un délai qui est, suivant le littera c) de l article 1 er, alinéa 1 er, et le 3 de l article 100, alinéa 1 er, précités, de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. Ni l arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l État ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n organise une procédure pour la récupération à charge de l État de sommes qu un contribuable a payées au titre d une cotisation à l impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge lorsque, à la suite d une décision de justice prononçant son annulation, cette cotisation a fait l objet d une décision directoriale ordonnant son dégrèvement et que le receveur des impôts compétent n en assure pas l exécution. De telles créances en restitution d impôts trop perçus sont payables d office. L arrêt attaqué constate que «toutes les sommes versées [au demandeur] par le notaire [en septembre 1994 et janvier 1995] à la suite de la réalisation des

5 29 JANVIER 2016 C F/5 immeubles du failli l ont été exclusivement sur la base de l inscription de l hypothèque légale [du Trésor] prise en garantie des impôts annulés par [l arrêt du 21 juin 1996]», que le demandeur admet avoir reçu à ce titre un montant total de francs, qu à la suite de l annulation des quatre cotisations litigieuses par l arrêt du 21 juin 1996, celles-ci ont été «entièrement dégrevées, en principal et intérêts [de retard] jusqu à concurrence de francs, par [des] décisions [du directeur régional des contributions directes] des 7 novembre 1996 et 30 décembre 1996» et que «seule une somme de francs a été remboursée sur le compte de la curatelle par la Caisse des dépôts et consignations le 6 mars 1997». Il considère qu en raison de l annulation des quatre cotisations litigieuses et de leur dégrèvement intégral, «il ne subsiste [ ] aucun solde dû [au demandeur] à titre hypothécaire» et que «la somme de francs a donc été reçue indûment au détriment de la masse des créanciers [ ] et aurait dû être intégralement remboursée à la curatelle au lieu de la somme de francs (remboursée le 6 mars 1997), en sorte que [le demandeur] reste redevable à la curatelle de la différence de francs». L arrêt attaqué considère encore que la prescription de l action en restitution de cette somme de francs, qui «n a pas pu commencer à courir dès 1994 et 1995 alors que l arrêt annulant les cotisations litigieuses n a été prononcé que le 21 juin 1996», «n était pas acquise avant 2006» et que «la prescription a été interrompue par la lettre du receveur des contributions directes de Tournai I datée du 4 avril 2001 annonçant le remboursement [ ]», laquelle «vaut reconnaissance de dette et a fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans». Par ces énonciations non critiquées, d où il ressort que la créance à charge de l État en restitution de la somme de francs était payable d office pour le tout ensuite des dégrèvements décrétés par le directeur régional en exécution de l arrêt du 21 juin 1996, la décision que la prescription de l action en restitution du solde de francs n était pas acquise au jour de la citation introductive d instance, le 20 août 2007, se trouve légalement justifiée.

6 29 JANVIER 2016 C F/6 Le moyen, qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation de l arrêt attaqué, est dénué d intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent treize euros quarante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-cinq euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.

7 29 JANVIER 2016 C F/7 P. De Wadripont S. Geubel M. Delange M. Regout D. Batselé A. Fettweis

8 REQUÊTE/1 Requête Requête en cassation Pour Etat belge, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, assisté et représenté par M e François T KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est élu domicile. Contre G. J.-M., avocat, en sa qualité de curateur à la faillite de feu B. R., défendeur en cassation.

9 REQUÊTE/2 A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation, Messieurs, Mesdames, Le demandeur a l honneur de soumettre à votre censure l arrêt contradictoirement rendu entre parties le 4 mars 2013 par la douzième chambre de la cour d appel de Mons (rôle général 2012 TH 15). Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit.

10 REQUÊTE/3 Les 17 mars 1978 et 15 février 1991, le receveur à Tournai 1 a fait inscrire son hypothèque légale sur les biens immobiliers du redevable, R. B., en garantie du paiement des cotisations enrôlées à l impôt des personnes physiques sous les numéros d articles , , et pour les exercices d imposition 1973, 1974, 1975 et Ces impositions faisaient, à l époque, l objet d une contestation devant la cour d appel de Mons, suite au rejet, par la décision du directeur régional à Mons du 11 janvier 1980, des réclamations introduites à leur encontre. R. B. est déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Tournai du 21 octobre 1993 et décède le 20 janvier En sa qualité de curateur à la faillite de R. B., le défendeur reprend l instance pendante devant la cour d appel de Mons. Suite à la vente des immeubles du failli, en vente publique, l Etat belge perçoit en sa qualité de créancier hypothécaire les sommes de francs belges (32.898,37 euros) et de francs belges (18.351,88 euros). La cour d appel de Mons ayant annulé les impositions litigieuses par son arrêt du 21 juin 1996, le directeur régional à Mons, par ses décisions des 7 novembre 1996 et 30 décembre 1996, a dégrevé celles-ci à concurrence de francs belges (19.167,65 euros) en principal et francs belges (39.235,22 euros ) en intérêts. Le 6 mars 1997, l Etat belge effectue un remboursement d un montant de francs belges (32.857,25 euros) au profit de la curatelle.

11 REQUÊTE/4 Les parties divergent toutefois quant au sort à réserver au solde du dégrèvement. Selon la curatelle, celui-ci doit lui être intégralement retourné. Le demandeur estime quant à lui qu il doit, d une part, rester affecté à l apurement de la partie non dégrevée des impositions et, d autre part, être imputé sur les dettes de la masse. Aucun accord n ayant pu être trouvé, le défendeur a assigné l Etat belge, le 20 août 2007, en restitution d une somme de francs belges (94.823,61 euros). Il y a lieu de préciser que cette demande ne tenait pas compte de la somme déjà perçue par la curatelle, ce qui n est plus contesté actuellement (cf. arrêt attaqué, p. 5, n 2). Par son jugement du 12 juin 2008, le tribunal de première instance de Tournai a déclaré cette demande prescrite. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d appel de Mons laquelle l a, dans l arrêt attaqué, réformé et a condamné l Etat belge à payer au défendeur la somme de francs belges (18.004,16 euros) à majorer des intérêts au taux légal à dater du 8 janvier 1999 jusqu à parfait paiement.

12 REQUÊTE/5 A l encontre de l arrêt, le demandeur a l honneur de vous soumettre le moyen unique de cassation suivant. Moyen unique de cassation Dispositions légales violées Article 2262bis, spécialement 1 er, du Code civil ; article 100, spécialement alinéas 1 er, 1, et 2, des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées par l arrêté royal du 17 juille 1991 ; article 149 de la Constitution.

13 REQUÊTE/6 Décision attaquée et motifs critiqués L arrêt attaqué justifie sa décision de revenir sur la décision du premier juge de déclarer prescrite la demande du défendeur par les motifs suivants : «L action en remboursement des sommes payées à tort par le notaire doit s analyser en une action en répétition de l indu, née en raison de l arrêt du 21 juin 1996, soit une créance soumise à la prescription décennale. Contrairement à ce que soutient le fisc, la prescription n a pu commencer à courir dès 1994 et 1995, alors que l arrêt annulant les cotisations litigieuses n a été prononcé que le 21 juin En l espèce, la créance n est pas née à la date du paiement, l indu ne résultant pas d une erreur commise lors du paiement initial, mais d une circonstance nouvelle survenue postérieurement, à savoir l annulation de la cause du paiement par une décision de justice. L action n était nullement prescrite lorsque le curateur a adressé sa première demande de remboursement par pli recommandé du 8 janvier 1999, la prescription n étant pas acquise avant La prescription a été interrompue par la lettre du receveur des contributions directes de Tournai 1 datée du 4 avril 2001 annonçant : notre cellule juridique m a fait savoir qu en principe, nous pourrons rembourser tout ce qui est créance de la masse peut-être plus. Cette lettre vaut reconnaissance de dette et a fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, lequel n était pas expiré au jour de la citation du 20 août 2007

14 REQUÊTE/7 Il ne s agit nullement d une renonciation à la prescription acquise contraire à l ordre public, la prescription n étant nullement acquise le 4 avril 2001». Griefs allégués Première branche L arrêt attaqué décide que l action en remboursement du défendeur est une créance soumise à la prescription décennale. Il ne livre pas d explication quant au fondement légal de sa position alors que le premier juge avait suivi le demandeur qui invoquait la prescription quinquennale prévue à l article 100, alinéa 1 er, 1 des lois sur la comptabilité de l Etat coordonnées par l arrêté royal du 17 juillet 1991 et que le défendeur lui-même semblait, dans ses conclusions d appel, s être rangé à l opinion du demandeur à cet égard (cf. p. 16 des conclusions d appel de l Etat belge) puisqu il n y reprenait plus la thèse de la prescription décennale développée dans sa requête d appel. La motivation de l arrêt ne permet pas de déterminer si la cour d appel fonde la prescription décennale sur l article 2262bis du Code civil dès lors que l action en remboursement des sommes payés par le notaire doit s analyser comme une action en répétition de l indu ou sur l article 100, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l Etat coordonnées par l arrêté royal du 17 juillet 1991 dans la mesure où l action en remboursement est née de l arrêt de la cour d appel de Mons du 21 juin La cour d appel ne motive donc pas régulièrement sa décision (violation de l article 149 de la Constitution). Seconde branche

15 REQUÊTE/8 D une part, il est constant que le délai de prescription de l article 100, alinéa 1 er, 1 des lois sur la comptabilité de l Etat coordonnées par l arrêté royal du 17 juillet 1991, tel qu il était applicable aux faits de la cause, vaut, sauf dispositions légales contraires, pour toutes les créances à charge de l Etat (voy. not. cass., 31 avril 2003, C N). Cette disposition exclut l application des délais de prescription de droit commun parmi lesquels ceux de l article 2262bis, 1 er, du Code civil et s applique également aux remboursements d impôts (cass. 10 septembre 2010, F N). D autre part, votre Cour a également dit pour droit que «l article 1 er, al. 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l Etat (devenu article 100, al. 2 des lois sur la comptabilité de l Etat coordonnées par l AR du 17 juillet 1991) institue un délai de péremption de trente ans (ce délai a été ramené à 10 ans par l article 8 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) du titre exécutoire et est étranger à la prescription de l action» (cass. 21 avril 1994, C F). Cela signifie que, au sens de l article 100, alinéa 2, précité, dans l interprétation qui en a été donnée par votre Cour, il est indispensable, pour que la prescription décennale puisse s appliquer, que la créance à charge de l Etat soit constatée par un jugement. Or, en l espèce, l arrêt de la cour d appel de Mons du 21 juin 1996, loin de constater un droit de créance en faveur du défendeur, ne fait que consacrer l annulation du titre de la créance de l Etat belge. Si un droit à restitution est né, c est en vertu des règles relatives à la restitution de l indu dès lors que des paiements avaient été effectués sur les impositions litigieuses suite à la vente des biens immobiliers.

16 REQUÊTE/9 La présente action atteste d ailleurs de la nécessité dans le chef du défendeur d obtenir un titre exécutoire. Et la prescription de ce droit d action n est pas, suivant votre Cour, régie par l article 100, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l Etat coordonnées par l arrêté royal du 17 juillet 1991 mais, à défaut de disposition dérogatoire, par l article 100, alinéa 1 er, 1 de ces mêmes lois. En l espèce, la créance du défendeur étant née suite à l arrêt de la cour d appel de Mons du 21 juin 1996, la date qui constitue le point de départ du délai de prescription est le 1 er janvier 1996 suivant les termes de cette disposition. A défaut d acte interruptif valable, l action du défendeur devait être intentée au plus tard le 31 décembre Force est dès lors de constater que le droit d agir du défendeur était prescrit lorsqu a été posé le premier acte identifié par l arrêt attaqué comme interruptif de prescription, soit la reconnaissance de dette du 4 avril Dès lors que la portée de la demande de remboursement par pli recommandé du 8 janvier 1999 n est pas clairement définie dans la motivation de l arrêt attaqué, il importe de préciser que cet acte ne pourrait en aucun cas être considéré comme un acte interruptif de prescription au sens de l article 2244 du Code civil. En revenant sur la position du premier juge de déclarer prescrite la demande du défendeur et sans identifier le régime légal qui fonderait la prescription décennale, l arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées à l exception de l article 149 de la Constitution).

17 REQUÊTE/10 PAR CES CONSIDERATIONS, L avocat à la Cour de cassation soussigné vous prie, Messieurs, Mesdames, casser l arrêt attaqué, ordonner que mention de votre décision sera inscrite en marge de l arrêt cassé, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d appel et statuer comme de droit sur les dépens. Charleroi, le 22 februari 2016 François T KINT Avocat à la Cour de cassation

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