LES ASSURANCES LIEES AUX PRETS IMMOBILIERS

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1 Mars 2000 LES ASSURANCES LIEES AUX PRETS IMMOBILIERS LES FORMES NOUVELLES DE LA CONCURRENCE Avec le concours de l Observatoire des Pratiques du Conseil National de l Habitat

2 Le prêt au logement joue un rôle de premier plan dans la vive concurrence pour le marché des particuliers qui s exerce depuis plusieurs années entre les établissements de crédit. La compétition porte principalement sur le taux nominal des prêts ; or, on constate désormais qu elle s étend de plus en plus aux accessoires du contrat de prêt et, en particulier, aux assurances décès-invalidité / incapacité de travail et perte d emploi, dont l incidence actuarielle sur le taux effectif global est d autant plus visible que les taux sont bas. Avec des taux proches de 5 %, l impact de l assurance décès-invalidité / incapacité de travail sur le taux effectif global peut atteindre un demi point. La concurrence dans ce secteur n est pas nouvelle, mais elle se durcit ; elle ne jouait qu auprès des prêteurs qui négocient les contrats de groupe, alors que des tentatives sont faites, par l intermédiaire de courtiers, mais aussi directement par certaines compagnies (publicité, Internet ) pour viser les emprunteurs eux-mêmes. Ce durcissement s exprime par une pression croissante à la baisse des tarifs, mais il peut aussi parfois se traduire par une réduction des garanties ou par une sélection accrue des risques qui peut avoir pour conséquence une forme de démutualisation de l assurance. Le coût et les caractéristiques des assurances liées au contrat de prêt font l objet, de la part de l ANIL, de bilans périodiques. L objet de cette étude est d envisager les conséquences de cette évolution sur le coût et la qualité des garanties offertes au particulier. ASSURANCE GROUPE OU SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE? Dans l immense majorité des cas (95 à 99 % des opérations), l emprunteur souscrit une assurance groupe : il adhère à un contrat d assurance groupe proposé par le prêteur. Même s il ne peut s agir d une obligation faite à l emprunteur du fait de la prohibition des ventes liées, ce dernier n a en pratique pas toujours connaissance de la faculté qui lui est offerte de s adresser directement à une autre compagnie ou mutuelle d assurance ; le recours à l assurance groupe est parfois présenté comme obligatoire. Il faut préciser que dans les faits, il ne sera pas toujours facile de convaincre l établissement prêteur d accepter le recours à un autre assureur. Des avantages certains pour le prêteur L adhésion à l assurance groupe offre des avantages certains pour le prêteur, puisqu elle lui permet de s assurer du paiement des primes, et le cas échéant de se substituer à l emprunteur défaillant en payant les primes d assurances pour éviter la résiliation du contrat. Le contrat de groupe ayant été négocié entre la compagnie d assurance et le prêteur, celui-ci connaît parfaitement l étendue des garanties. L adhésion de l emprunteur à ce contrat lui assure donc que les conditions minimales nécessaires à la sécurisation du prêt sont remplies. Enfin, le prêteur perçoit un intéressement sur la souscription des contrats d assurance pour lesquels il obtient l adhésion de l emprunteur. Cet intéressement prend deux formes : un pourcentage de l ordre de 3 à 12 % du montant de la prime sur les adhésions obtenues par l établissement prêteur au contrat d assurance groupe ; les assureurs expliquent qu il s agit, en réalité, d une ristourne pour frais 2

3 de gestion correspondant à la rémunération accordée par l assureur au prêteur pour les tâches de gestion prises en charges par ce dernier : constitution de dossiers, assistance à la souscription, demandes de pièces, etc. s y ajoute souvent un intéressement aux résultats annuels procurés par le contrat de groupe ; cet intéressement s ajoute à la rémunération du prêt pour l établissement financier. La remise en cause de cette rémunération pourrait conduire à un relèvement du taux du prêt. A l inverse, si l emprunteur s assure directement, l établissement financier ne connaît pas nécessairement l étendue des garanties souscrites par l emprunteur qui peuvent être supérieures, mais aussi inférieures, à celles proposées dans le cadre de l assurance groupe. Pour pallier tout risque, il devrait, en conséquence, prendre la précaution de subordonner son acceptation du prêt demande à la souscription par l emprunteur d un contrat d assurance, contenant des garanties au moins équivalentes à celles incluses dans le contrat d assurance de groupe. Ce qui implique une étude détaillée du contrat, donc un coût supplémentaire qui devrait se traduire en frais de dossier. Par ailleurs, si l emprunteur s assure directement, l établissement financier peut avoir à supporter des coûts supplémentaires pour suivre le déroulement du contrat assurant le prêt et peut être tenté de les répercuter sur l emprunteur. Pourtant, pour éviter ces problèmes, il suffit que le prêteur exige de l emprunteur la preuve que le contrat d assurances souscrit directement par celui-ci, contient une clause de «délégation sécurisée» par laquelle les parties s engagent à informer le prêteur de tout incident de paiement préalablement à la résiliation de l assurance du prêt. A défaut, il devra majorer les provisions pour risques d impayés, faute de pouvoir suivre l exécution du contrat d assurances garantissant le prêt. Les compagnies d assurance groupe estiment que la substitution de contrats individuels aux dispositifs actuels d assurance groupe, par les contraintes de gestions qu elle entraînerait, conduirait à augmenter le coût des garanties de 10 à 15 % 1. Une information sommaire de l emprunteur L information donnée par le prêteur sur le contrat d assurance groupe qu il propose est souvent succincte, parfois sommaire. Le client s informe rarement, de façon spontanée, sur l assurance du prêt qu il sollicite, à l exception de son coût. Mais voudrait-il le faire qu il aurait, dans bien des cas, les plus grandes difficultés à obtenir des informations précises sur l étendue des garanties, comme en témoignent notamment de nombreux exemples vus par les ADIL. On nuancera ce constat, en observant que la situation varie selon les réseaux et que les établissements spécialisés, notamment en province, ont un personnel expérimenté connaissant assez bien les différentes garanties. En revanche, dans les banques généralistes, le contrat d assurance paraît souvent assez mal connu. En pratique, l information se limite fréquemment à l application des exigences légales : l offre de prêt énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les assurances qui conditionnent la conclusion du prêt 2 : à ce stade, l information fournie est le plus souvent assez sommaire ; une notice d information énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l assurance doit être annexée au contrat de prêt 3. 1 Cf. Alain Quibeuf «Risques : Les évolutions de l assurance emprunteurs» : Les Cahiers de l Assurance, janvier-mars 1998, p Art. L du Code de la consommation (loi du 13 juillet 1979 codifiée). 3 Art. L du Code de la consommation. 3

4 Or, par expérience, on sait que c est dans la phase préalable à l opération d accession que le consommateur est le plus demandeur d informations et dans ses rapports avec le prêteur, au moment de la négociation précontractuelle que le futur emprunteur est le plus réceptif à des conseils ou des précisions sur le prêt et son environnement. A cet égard, rappelons que la jurisprudence considère que la présentation d une offre de prêt conforme aux exigences légales ne suffit pas à exonérer le prêteur de sa responsabilité et elle met à sa charge une obligation spécifique de conseil et d information dont elle tire des conséquences rigoureuses 4. Le manquement à cette obligation est souvent lourdement sanctionné par les tribunaux (cf. annexe). On peut par ailleurs regretter que la notice d information ne soit pas obligatoirement jointe à l offre de prêt, même si l on sait que nombre de consommateurs ne prennent pas le temps de lire de façon détaillée les documents qui leur sont remis par les professionnels. Le point de vue de l emprunteur L emprunteur a-t-il intérêt à faire jouer la concurrence en recherchant une alternative à l assurance groupe proposée par l établissement prêteur? A l évidence, l adhésion à l assurance groupe présente pour l emprunteur l avantage de la simplicité en lui épargnant la démarche de comparaison des caractéristiques des contrats (tarifs, garanties ) et la recherche de solutions alternatives. En outre, les contrats d assurance groupe sont généralement assez proches d une compagnie à l autre et offrent un ensemble de garanties, certes incomplètes, mais qui répondent de façon approximative aux attentes de la majorité des emprunteurs comme on le verra ci-dessous. Ce n est que si la solution de l assurance groupe proposée par la banque paraît trop chère ou inadaptée, en particulier si l emprunteur présente un risque aggravé, que celle-ci, pour ne pas perdre un client, cherchera à l orienter vers un autre assureur (mutuelles, courtier...). Certains de ces opérateurs, en général des courtiers, sont en effet spécialisés dans la négociation de couverture de ce type de risques 5. Ils travaillent généralement avec des compagnies étrangères, comme Générali, Eagle Star, April, Winthertur. Observons d ailleurs que ce sont souvent ces compagnies qui tentent de bousculer les grandes compagnies françaises et de leur prendre des parts de marché en développant des produits concurrents à prix attractifs, mais avec des exclusions ou des limitations de garanties plus nombreuses et/ou plus importantes que dans les contrats de groupe. En revanche, la mise en concurrence permettra à l emprunteur d obtenir soit des garanties plus étendues, soit des tarifs sensiblement plus avantageux. En effet, la banque offre parfois le choix entre différentes options de garanties plus ou moins étendues ; mais la recherche de solutions alternatives à la proposition de la banque nécessite des démarches supplémentaires auprès de son assureur, d un courtier, de sa mutuelle, ou sur internet. A partir de là, l emprunteur peut adopter deux attitudes que l on peut schématiser ainsi : rechercher des garanties plus complètes pour un coût similaire, voire un peu inférieur ; cette approche que l on pourrait qualifier de traditionnelle, repose sur l idée que le coût de la prestation, c est-à-dire le montant de la prime, ne peut être le seul paramètre et doit s apprécier au regard des garanties offertes ; 4 Recommandation de la Commission des Clauses Abusives n du 10 novembre Ces intermédiaires s efforcent d ouvrir le marché aux personnes qui présentent un risque aggravé en raison de leur âge ou de leur état de santé, de sports pratiqués ou exerçant un métier considéré comme dangereux, en recherchant pour elles, des garanties au meilleur coût auprès de compagnies spécialisées ; on peut citer des organismes comme : ACARAT Groupe Parc d activité du Moulin CD LA FARE LES OLIVIERS, HANDI-ASSUR 2 bis rue Voltaire NANTES. 4

5 rechercher une assurance moins onéreuse. Nombre d emprunteurs, notamment parmi les plus jeunes, estiment son coût élevé au regard du risque encouru et vont tenter de le minimiser en recherchant des alternatives individuelles au contrat d assurance groupe proposé par l établissement prêteur. Dans cette optique, ce type de clientèle, plus jeune, familier des nouvelles technologies, par le biais de contacts directs avec des agents d assurances, cabinets de courtage, ou via internet, recherche en priorité des tarifs attractifs. Refusant l idée d une mutualisation des risques, il ne s intéresse pas de façon précise à l étendue des garanties et s estime peu concerné par les risques décès invalidité ou incapacité. De l avis de tous les intervenants, c est cette approche qui l emporte : pour les emprunteurs, le premier critère de choix reste en effet celui du prix. Au moment de la signature du contrat de prêt nécessaire à l acquisition ou à la construction d un logement, ceux-ci sont peu réceptifs à l étude des garanties offertes par le contrat d assurance, qui est lui-même l accessoire du prêt immobilier. Cela s explique sans doute en partie par le fait que le futur accédant, dans bien des cas, ne mesure pas de façon suffisamment précise et concrète les risques réellement encourus par lui et sa famille en cas d invalidité ou d incapacité. En revanche, s il est pleinement informé, notamment grâce aux actions menées par les professionnels, les pouvoirs publics et les ADIL, il sait que l assurance doit s apprécier non seulement au regard de la prime demandée mais également en considération des garanties offertes. Cependant, qu il s agisse d assurance individuelle ou de contrat de groupe, ni le coût, ni la nature des garanties n est d appréciation aisée. Une comparaison des coûts malaisée La diversité des présentations adoptées rend difficile, pour l emprunteur profane, la comparaison du coût des contrats proposés. En effet, le coût de l assurance est exprimé le plus souvent en pourcentage du capital initial, ou en francs pour F empruntés, mais parfois en pourcentage du capital restant dû. Il serait souhaitable de parvenir à une présentation unifiée du tarif des cotisations, en incidence actuarielle ou en francs pour F empruntés, pour permettre une véritable comparaison des prix : ceci pourrait se faire par recommandations ou par voie réglementaire. Le contenu des garanties difficile à estimer D un point de vue formel, les clauses restrictives de garanties ou d exclusion respectent les exigences légales 6 puisqu elles sont écrites en caractère gras. Cependant le contrat d assurance des prêts immobiliers reste très complexe pour le consommateur. Comment mesurer la portée exacte des clauses d exclusion, des délais de carence? Comment s assurer que le contrat ne contient pas de «trous de garantie 7»? Par exemple, il est en pratique très difficile au non-spécialiste de vérifier si un sinistre pris en charge dans le cadre d une incapacité de travail serait couvert en invalidité s il s aggrave et devient définitif. 6 Art. L dernier alinéa du Code des assurances. 7 Voir les recommandations de la Commission des Clauses Abusives n du 10 novembre 1989, recommandant «que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l une ou l autre garantie, alors même que leur état de santé les prive de l activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l égard du prêteur». 5

6 LES GARANTIES DE L ASSURANCE DECES - INVALIDITE / INCAPACITE DE TRAVAIL Une nécessaire clarification des notions utilisées Il existe un besoin de clarification des contrats et des termes employés pour permettre au particulier de contracter en connaissance de cause sur l étendue des risques couverts. Les assureurs, notamment au sein du Groupement des assurances de personnes (GAP), se sont efforcés de mieux définir les termes utilisés et d uniformiser la définition des risques. Mais il convient aussi de noter que la terminologie employée est susceptible d entretenir une confusion avec les définitions de la sécurité sociale. En effet, «dans les faits les emprunteurs confondent le principe de l assurance avec celui d une garantie complément de salaire en cas d arrêt de travail 8». Peut-on aligner la définition des risques invalidité et incapacité sur celles utilisées par la sécurité sociale? Les assureurs mettent en avant le fait que contrairement à la sécurité sociale qui peut faire varier le taux de cotisation pour s adapter à l évolution des risques auxquels elle doit faire face, l assureur ne peut faire varier le taux de la cotisation en cours de contrat, qu il s agisse de la définition des risques ou des modalités de mise en jeu de l assurance, s il n a pas obtenu l acceptation de l emprunteur. On conçoit que cette exigence rende impossible toute modification d un portefeuille de plusieurs millions de contrats d assurances. Si cette objection paraît fondée dans son principe, on ne voit pas ce qui ferait obstacle à l adoption de catégories utilisées par la sécurité sociale telles qu elles sont définies au jour de la signature du contrat d assurance, sauf à considérer que ces garanties sont par trop favorables à l emprunteur assuré. Il s agit enfin d harmoniser les définitions, ce qui ne fait pas obstacle à la diversité des garanties proposées. Il reste que ces appellations ne concerneront que les contrats nouvellement souscrits. La terminologie recommandée par le GAP Ancienne terminologie Décès Invalidité permanente et absolue Invalidité permanente partielle ou totale Invalidité temporaire partielle ou totale Nouvelle terminologie Décès Perte totale d autonomie nécessitant le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante Si définitif (partielle ou totale) = INVALIDITE Si temporaire ( partielle ou totale) = INCAPACITE DE TRAVAIL Circulaire GAP du 17 novembre 1998 Toutefois, en pratique, et notamment pour tous les contrats en cours, les choses sont loin d être claires : en effet, certains contrats prévoient l indemnisation au titre de l incapacité de travail tant qu il existe médicalement une éventuelle possibilité d amélioration de l état de santé de l assuré, puis au titre de l invalidité si l état de santé rend définitivement impossible la reprise de l activité. D autres, en revanche, ne comportent pas de garantie invalidité, mais seulement une incapacité de travail, au titre de laquelle sont indemnisées toutes les incapacités, qu elles soient temporaires ou définitives. Ces différences de formulation ne peuvent qu être sources de confusion dans l esprit des assurés. Il est incompréhensible pour le profane que les notions d invalidité ou d incapacité ne fassent pas l objet d une définition précise et commune à tous les contrats, indépendamment de l étendue des garanties offertes. Une partie du contentieux trouve sa source dans l imprécision des notions utilisées et de la définition des concepts utilisés 9. En particulier la définition du risque incapacité temporaire et la frontière avec 8 Cf. Alain Quibeuf «Risques : Les évolutions de l assurance emprunteurs», Les Cahiers de l Assurance, janvier/mars 1998, p Cf. Hubert Groutel in «Responsabilité civile et assurances» n 4, avril 1999 : «Garanties incapacité temporaire ou invalidité : la Cour de Cassation se défausse». 6

7 l invalidité sont à l origine de nombre de litiges en matière d assurance. C est ainsi qu un auteur 10, commentant un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 1998, a pu parler de «garanties dont le vide a au moins le mérite donner une idée de l infini». L étendue des risques garantis en matière d assurances des prêts immobiliers Du point de vue de l emprunteur assuré, les garanties offertes peuvent différer assez sensiblement d un contrat à l autre, par leur étendue et notamment par les clauses tendant à limiter leur mise en œuvre, voire à exclure certaines catégories de risque. L analyse des clauses ayant pour objet d exclure certains risques ou de limiter la mise en jeu des garanties On trouvera, ci-dessous, l analyse d un certain nombre de clauses présentes dans les contrats d assurance des prêts immobiliers. Il faut signaler que la commission des clauses abusives a analysé ces contrats et émis un certain nombre de recommandations, il y a maintenant une décennie. Force est de constater que, sur d assez nombreux points, les rédacteurs des contrats ont «oublié» de relire les recommandations faites à cette époque et en tous cas d en tenir compte. On peut regrouper ces clauses en deux catégories : les clauses d exclusion d un risque ; rappelons à cet égard que selon une jurisprudence constante, il incombe à l assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer les conditions de fait de cette exclusion. La commission des clauses abusives avait recommandé une mention informative dans les contrats sur ce point. A la lecture des contrats étudiés, force est de constater que cette recommandation reste lettre morte. les clauses limitant ou restreignant la mise en jeu des garanties. L attention du consommateur doit être attirée au moment de la souscription ou de l adhésion au contrat pour lui permettre de souscrire une extension de garantie moyennant une cotisation majorée. En examinant et comparant les formules offertes sur le marché, on peut observer différentes modalités ayant pour objet de limiter les risques garantis, notamment par le biais des clauses d exclusion : ces dernières concernant certaines maladies, activités ou professions encadrent le risque de telle sorte que l assuré peut ne pas être garanti (encadré 1). Par ailleurs, d autres restrictions existent quant à la mise en jeu de l assurance : il s agit des règles de déchéance, de délais d attente, de franchise et autres clauses particulières. Ces dernières sont difficiles à appréhender pour l assuré qui, ainsi, aura des difficultés à connaître a priori le fonctionnement de son assurance (encadré 2). 10 Cf. Jérôme Kullman (Cass. Civ. I., 17 mars 1998 : RGDA 1998, p. 768, note Kullman). 7

8 Encadré 1 Les clauses d exclusions de garanties La plus fréquente est l exclusion générale de certaines maladies ou affections génératrices d incapacité de travail : c est ainsi notamment que certaines compagnies (notamment Zurich, ALPTIS, Eagle Star...) excluent de leur garantie les maladies «lombo-sciatiques». A titre d exemple, un contrat de la Fédération Continentale détaille les exclusions suivantes : «Dépressions nerveuses, qu elles soient d origines névrotiques ou endogènes sauf si l assuré a été hospitalisé pendant plus de 21 jours continus dans un hôpital public» «Maladies et accidents de la colonne vertébrale (sauf les fractures par accidents ou lorsque la maladie ou l accident a nécessité une hospitalisation de plus de 21 jours continus)» Or ces maladies constituent, selon les assureurs, l essentiel des causes d arrêts de travail. On peut alors s interroger sur la légitimité et la validité d un tel refus, surtout s il est susceptible de toucher une partie significative des assurés. On signalera également l exclusion de maladies sexuellement transmissibles des garanties incapacité et invalidité. A ce sujet, on rappellera ici qu un arrêt remarqué 11 de la Cour de cassation vient de juger illégale, car contraire aux dispositions de l article L113-1 du Code des assurances, une clause d exclusion des maladies sexuellement transmissibles. L exclusion de tout sinistre résultant d un acte intentionnel, notamment les accidents, maladies ou mutilations qui sont le fait volontaire de l assuré (Mutuelles du Mans Assurances pour l OCIL). Cette exclusion, assez fréquente, ne semble ni formelle ni limitée au sens de l article L113-1 du CCH. Il est d ailleurs curieux de constater que cette formulation, condamnée expressément depuis une décennie par la commission des clauses abusives 12, figure toujours dans certains contrats. La commission préconisait de substituer la notion de «faute intentionnelle ou dolosive 13» à celle de «fait volontaire». L exclusion de certaines activités : sports (sports aériens y compris Deltaplane, ULM, parapente, parachutisme, spéléologie, plongée, escalade, boxe...), l usage d un vélomoteur ou moto de plus de 80 cm 3. A titre d exemple on citera une clause d un contrat d AIG VIE excluant «toute participation à des compétitions, matches, paris et records», formulation également considérée comme sans valeur, au sens de l article L113-1 du Code des assurances, par la commission des clauses abusives dans sa recommandation susvisée du 10 novembre 1989 et qui préconisait sa suppression L exclusion dans certains contrats d assurances de professions considérées comme particulièrement exposées : Exemple: travaux forestiers, moniteurs de ski, marins pêcheurs, pompiers professionnels (April). D autres professions considérées comme une aggravation du risque font l objet d une majoration de primes. 11 Cass. Civ. I : 4 mai 1999 (Raoul C. La Baloise, Gazette du Palais, 29 et 30 septembre 1999). 12 Recommandation n du 10 novembre 1989 concernant les contrats d assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d achat. 13 La faute intentionnelle ou dolosive entendue comme le fait de l adhérent d avoir voulu l action ou l omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même ou encore la volonté chez l assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte. 8

9 Encadré 2 Les autres modalités de restriction de mise en jeu de l assurance Les points mentionnés ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais seulement le rappel de clauses relevées de façon assez fréquente. La déchéance de garantie ou le délai de forclusion pour effectuer la déclaration de sinistre. Ce délai varie de deux à douze mois (Mutlog) selon les contrats ; les sanctions prévues sont : soit le refus de prise en charge et l absence d indemnisation par l assureur ; soit l accord de la garantie seulement à compter de la déclaration si elle est faite tardivement. La commission des clauses abusives, dans la recommandation du 10 novembre 1989 précitée, a considéré «comme abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l une quelconque des obligations imposées à l adhérent en cas de sinistre d une déchéance totale du bénéfice de l assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie. La seule sanction admissible étant l indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l assureur.» Cette recommandation, largement favorable au consommateur, trouve son inspiration dans les dispositions de l article L du Code des assurances et sa justification dans l idée que celui-ci n a pas participé à la rédaction du contrat d assurance de groupe dont le contenu est négocié directement entre l assureur et le souscripteur (établissement prêteur). Il est sans doute préférable de s en tenir au rappel de la prescription biennale applicable en matière d assurance 14 après avoir mentionné la nécessité pour l assuré de faire la déclaration dans les jours suivant le sinistre, comme le fait la CNP. Certains contrats d assurance stipulent un délai d attente, c est-à-dire une période à compter de l acceptation de l offre de prêt pendant laquelle aucun sinistre ne peut être garanti (exemple : CNP pour Crédit Immobilier ou pour Woolwich : un an sauf accident, CONTINENT pour CCI Bastia 90 jours). Cette stipulation se rencontre surtout en matière d assurance perte d emploi, mais également en matière d assurance décès-invalidité, incapacité. Les contrats contiennent de façon quasi-systématique un délai de franchise ou de carence en assurance incapacité qui varie de 30 à 180 jours ; le plus fréquemment sa durée est de 90 jours. Il s agit du délai courant à compter du premier jour de l indemnisation du sinistre par la sécurité sociale. Pendant cette période après la survenance du sinistre, l assurance ne verse aucune prestation, les indemnités de la sécurité sociale étant considérées comme suffisantes pour permettre à l assuré de faire face à ses échéances. Dans certains contrats, la durée de la franchise peut être abrégée sur option de l assuré en contrepartie d une majoration de cotisation (exemple : MNCAP, APRIL ). Un certain nombre de contrats atténuent la portée de la franchise en prévoyant qu en cas de rechute dans un délai fixé, il ne sera pas appliqué de nouveau délai de carence. Selon la CNAM, la moyenne des arrêts de travail étant de l ordre de 15 jours, l assurance incapacité assortie d une franchise de 90 jours ne jouera en réalité que pour les longues maladies. Il convient que l assuré en soit bien conscient en adhérant à l assurance groupe proposée par le prêteur. La commission des clauses abusives, dès 1989, avait eu l occasion de rappeler que l assurance étant souscrite en considération du prêt dont elle garantit le remboursement, la durée de la franchise ne peut avoir pour effet de dénaturer les garanties concernées. A défaut, il s agit d une clause abusive donc nulle. Pour donner une vision aussi objective que possible de la réalité, on précisera cependant que l on peut estimer à le nombre de dossiers en cours d indemnisation au titre d une incapacité de travail supérieure à 90 jours. L assurance incapacité de travail n a pour objet que d indemniser les situations qui posent de réels problèmes financiers à l emprunteur. Durée des garanties : La plupart des polices d assurances prévoient une limite d âge de l emprunteur au-delà de laquelle les garanties de l assurance cesseront, même s il a adhéré à l assurance avant cette limite. En général, 60 à 65 ans en incapacité de travail en fonction de l âge de la retraite de l assuré ; 60 à 65 ans en assurance invalidité absolue et définitive ou en invalidité permanente ou temporaire ; 70 ans en assurance décès, jusqu'à 80 ans, voire 85 ans dans certaines formules de contrats (April, MMA, Axa Agipi ). La pratique de garanties facultatives et des couvertures à option est porteuse d anti-sélection dans la mesure où seuls les gens les plus exposés vont souscrire les garanties les plus étendues (exemple : incapacité temporaire partielle ou totale) L obligation de déclarer la pratique de certains sports (plongée sous-marine, escalade), le risque, considéré comme aggravé, faisant en contrepartie l objet d une surprime (exemple April). En cas de non déclaration, les sinistres liés ne seraient pas garantis. 14 Code des assurances : art. L «En matière d assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d un emprunt, la prescription de l action de l assuré, contre l assureur ne commence à courir que du jour où l établissement de crédit, bénéficiaire de l assurance par l effet de la stipulation pour autrui faite à son profit. a demandé le paiement. : Cass. Civ. I, 31 mars 1998, deux arrêts, Bull. Civ. I. n 128» (Code des assurances, Dalloz 1999, p.45). 9

10 La qualification du sinistre par l assureur ou par un médecin rémunéré et choisi par lui ; cette clause se rencontre fréquemment 15 sous différentes formes, soit en matière d invalidité, soit d incapacité. C est ainsi qu on trouve des clauses aux termes desquelles l assureur n est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale (CNP) ou selon lesquelles l assureur se réserve le droit de contester les décisions de la sécurité sociale (MMA), ou de déterminer le degré d invalidité (AGF pour Coop Logement). Les garanties offertes par les mutuelles sont généralement plutôt supérieures à coût égal, voire moindre, à celles offertes par les contrats d assurance groupe souscrits par les établissements prêteurs auprès des grandes compagnies. Les invalidités et incapacités de travail notamment sont similaires, voire alignées sur celles de la sécurité sociale. Les garanties, souvent plus étendues, offertes par les mutuelles, s expliquent par le fait qu elles assurent des populations globalement homogènes dont les risques sont assez bien cernés. On rappellera ici qu au sujet de ce type de clauses, la commission des clauses abusives, dans ses recommandations du 10 novembre 1989, avait préconisé que soit rappelée au consommateur de façon expresse la possibilité de se faire assister du médecin de son choix ou d opposer les conclusions de son médecin traitant. Dans les contrats examinés, seul celui de Mutuelles du Mans Assurances (MMA) reprend en partie cette recommandation. Expertise et contrôle : divers types de clauses figurant dans les contrats sont destinés à permettre à l'assureur de vérifier que la situation de l assuré bénéficiant de la prise en charge au titre de l incapacité ou de l invalidité n a pas subi d évolution susceptible de mettre fin à la garantie : à toute époque, les médecins de l assureur doivent avoir, sous peine de déchéance, un libre accès auprès de l assuré en invalidité ou en incapacité à son lieu de traitement ou à son domicile, tous les jours ouvrables jusqu à 20 heures, afin de pouvoir constater la gravité de son état. Exemple UGIP (clause similaire dans les contrats AIG VIE). Le degré d incapacité est la résultante d une incapacité fonctionnelle et professionnelle. Il s agit d une stipulation courante 16 : le taux d incapacité fonctionnelle mesure le handicap existant dans la vie courante ; le taux d incapacité professionnelle mesure la capacité de l assuré à exercer normalement son activité. Précisons que le taux de l incapacité fonctionnelle et celui de l incapacité professionnelle sont eux-mêmes fixés par le médecin de l assureur. Au-dessous d un seuil (généralement de 66 %), les prestations sont supprimées. Exemple : Extrait d un contrat souscrit auprès de la Fédération Continentale par Barfimmo Taux d'incapacité fonctionnelle Taux d'incapacité professionnelle ,24 33,02 36,59 40,00 43,27 46, ,75 36,94 41,60 46,10 50,40 54,51 58, ,00 36,34 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66, ,20 33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73, ,14 35,57 43,09 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79, ,85 37,80 45,79 5,13 60,00 66,49 72,69 78,62 84, ,37 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88, ,75 41,60 50,40 58,48 66,04 73,19 80,00 86,54 92, ,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96, ,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100,00 Ce dispositif permet de limiter de façon drastique la mise en jeu de l assurance, comme le montre le tableau ci-dessus (seule la zone en grisé serait susceptible de donner lieu à indemnisation), puisque l assuré ayant une incapacité fonctionnelle de 50 % et une incapacité professionnelle de 100 % ne sera pas indemnisé. On remarque que la possibilité de contester les décisions du médecin conseil de l assureur, est rarement mentionnée dans le contrat d assurance. Il est fréquent que les contrats d assurances en cas d invalidité correspondant à la première catégorie de la sécurité sociale (taux compris entre 33 et 66 %) ne prévoient pas d indemnisation, ce qui peut s expliquer par le fait qu en principe, dans ce cas, l emprunteur victime de cette invalidité reste capable d exercer une activité rémunérée. 15 Exemple : MMA pour OCIL, Fédération continentale, AXA AGIPI, UAP, MMA pour Caisse d Epargne du Val de France, Fédération Continentale pour Société Générale 16 Exemple : UAP pour BNP, AXA AGIPI, MMA pour OCIL. 10

11 Une montée de la sinistralité? Selon les assureurs, les règlements au titre de l incapacité de travail sont en progression, ce qui s expliquerait par l augmentation du montant des échéances mensuelles et une population qui se montrerait globalement moins dure au travail ou mieux médicalisée : les emprunteurs actuels, en cas d incapacité de travail, restent plus longtemps en arrêt que ceux de la génération précédente. Ils considèrent que la couverture des risques liés à l incapacité de travail n est pas totalement satisfaisante compte tenu de ces évolutions. Cela ressort d ailleurs des procédures judiciaires, assez fréquentes même si elles sont peu nombreuses au regard des contrats souscrits 17 ; on retiendra que, selon les assureurs, la majorité des procédures se terminent à leur avantage, mais qu en revanche celles favorables aux assurés bénéficient d un large écho dans les médias ou revues spécialisées. Cette appréciation mérite sans doute d être nuancée en rappelant 18 l hostilité de la première chambre civile de la Cour de cassation aux clauses qui «à quelques nuances près, n admettent l incapacité temporaire ou l invalidité absolue et définitive que dans le cas où l assuré est dans l impossibilité de se livrer à une activité quelconque» et l appréciation du conseiller Sargos «de telles clauses sont de nature à induire en erreur la quasi-totalité des assurés sur la portée réelle des garanties incapacité et invalidité». Pourtant, l extension souhaitable des garanties se heurte au refus des établissements prêteurs craignant un renchérissement des primes difficile à imposer dans un contexte d hyper-concurrence sur les prêts immobiliers. De plus, dans la mesure où, au moment de la souscription de l assurance, faute d une sensibilisation suffisante, la grande majorité des emprunteurs n étudie pas les garanties offertes et s intéresse au mieux au montant de la prime, il est probable que seule une minorité d accédants avertis ou prudents est prête à accepter une majoration de prime pour obtenir une meilleure couverture des risques encourus. Définir une garantie minimale obligatoire? Dans le contexte actuel, où l on observe que la concurrence sur les prix de l assurance tend à tirer vers le bas les garanties offertes, ne faudrait-il pas définir des garanties minimales qui devraient être incluses dans tout contrat d assurances d un emprunt immobilier avec des clauses d extension facultatives, comme c est le cas dans d autres domaines de l assurance? S agissant d une assurance non-obligatoire, ceci pourrait découler d une décision des instances professionnelles. Une autre solution pourrait consister à se référer à la définition des catégories d invalidité utilisées par la sécurité sociale en vigueur au jour de la signature du contrat. En effet, on peut se demander pour quelles raisons les assureurs n alignent pas leurs garanties sur celles de la sécurité sociale dans un souci de simplification et d harmonisation. C est d ailleurs la position adoptée par certaines mutuelles. En ce sens, on peut penser que la concurrence de ces dernières pourrait être de nature à limiter la dérive vers une diminution des garanties offertes aux assurés par les contrats de groupe. Cependant, la relative faiblesse de leur part de marché les empêche sans doute de jouer un rôle décisif dans ce sens. 17 Exemple pour les dossiers concernant un arrêt de travail de plus de 90 jours : 10 % font l objet d un contrôle médical demandé par l assureur. Sur les 10 % de dossiers contrôlés, un quart est susceptible d être contesté par l assureur et parmi ces derniers environ 25 %, soit 0,5 % des personnes indemnisées, font l objet d un litige important. 18 Cf. article précité d Hubert Groutel in «Responsabilité civile et assurances» n 4, avril 1999 : «Garanties incapacité temporaire ou invalidité : la Cour de Cassation se défausse». 11

12 Certains assureurs estiment que la comparaison avec les méthodes utilisées par la sécurité sociale est impossible, car l assureur est tenu à une définition du risque, invariable sur le long terme. La tendance actuelle semble plutôt être à la personnalisation des garanties en fonction des caractéristiques de l emprunteur, comme on le verra plus loin, mais aussi en fonction de ses choix. Par exemple, dans les contrats de compagnies telles qu Eagle Star ou April, l emprunteur peut opter ou non pour assurer l invalidité permanente et totale et pour la garantie incapacité temporaire choisir une franchise de 30, 60 ou 90 jours. La réduction du coût des assurances : demande des banques ou pression des emprunteurs? Selon les assureurs rencontrés dans le cadre de cette étude, il ne s agit pas là d une tendance générale. En effet, il existe des sensibilités différentes selon les réseaux : pour certains, le prix de l assurance est le critère dominant, pour d autres, en revanche, c est un élément important mais pas le seul. On observe cependant quelques interrogations de certains établissements, mais d une façon générale les prêteurs ne souhaitent actuellement pas réduire les garanties dans la mesure où celles-ci contribuent à sécuriser le remboursement des emprunts. A terme pourtant, on ne peut exclure que si la pression de la concurrence se renforce encore, on puisse assister à un phénomène de limitation de garantie pour permettre de diminuer les tarifs de cotisation. En revanche, la concurrence sur les tarifs de l assurance des prêts immobiliers fait émerger une tendance nouvelle, mais encore limitée, à remettre en cause le principe de la mutualisation des risques. Certains emprunteurs, plutôt jeunes, assez individualistes, a priori peu réceptifs à l idée de mutualisation, recherchent en priorité à minimiser le coût de l assurance. Ils considèrent en effet qu ils sont dans une situation relativement favorable, tant sur le plan professionnel que celui des revenus ou de la santé, et qu en conséquence les risques qu ils encourent sont minimes. C est pour répondre à cette demande que certains assureurs privilégient délibérément certaines catégories de clientèle : par exemple, APRIL, dont les contrats sont souvent souscrits sur internet ou par l intermédiaire de courtiers. On peut aussi citer Zurich et Alptis. April vise clairement une clientèle de moins de 35 ans, et parmi celle-ci certaines professions comme les professions médicales et paramédicales, ainsi que des cadres, qui présentent des risques moins élevés que la moyenne des emprunteurs et a fortiori que d autres catégories telles que les ouvriers et les personnes exerçant des métiers manuels. En effet, les assureurs constatent que l âge moyen des emprunteurs est compris entre 38 et 42 ans. L action commerciale d April et d autres compagnies consiste donc à mettre en cause le principe de mutualisation, puisque le taux moyen proposé aux emprunteurs de 30 à 35 ans par ces compagnies varie entre 0,13 % et 0,35 % du capital emprunté alors que la moyenne du coût de l assurance va de 0,40 % à 0,45 % pour les compagnies assurant l ensemble des emprunteurs. A l inverse, les emprunteurs de 40 ans et plus sont délibérément écartés par ces compagnies qui pratiquent à leur égard des tarifs sensiblement plus élevés (0,61 % à 0,88 %) que ceux des assurances de groupe proposées par les établissements prêteurs. 12

13 Exemple de taux de cotisation assurance décès invalidité chez Winthertur Moins de 40 ans 0.30% 40 à 46 ans 0.40% 47 à 56 ans 0.70% 57 à 60 ans 1.10% La tendance à la personnalisation de la tarification du contrat d assurance ne se limite pas à la prise en compte de l âge du souscripteur. En effet, dans certains contrats, le taux de cotisations est fonction de l âge de l emprunteur, mais aussi d autres caractéristiques telles que fumeurs / non fumeurs, sportifs / non sportifs (Solly Azar) ou la profession (Eagle Star) ; en conséquence, en cas de changement de profession, l assuré doit avertir la compagnie ; à défaut il encourt une déchéance de ses droits à l assurance décès invalidité. A quand une tarification en fonction de la carte génétique de l emprunteur? Selon les principales compagnies intervenant dans l assurance de personnes, si les tendances actuelles, devaient s étendre, voire se généraliser, il en résulterait pour certaines catégories de consommateurs, notamment les plus de 40 ans, un renchérissement significatif des primes. Ce phénomène pourrait, à terme, avoir pour conséquence que les catégories les plus exposées aux risques ne trouveraient à s assurer qu à des tarifs nettement plus élevés. Cette tendance à la démutualisation, qui résulte d une segmentation accrue de la clientèle en fonction des risques qu elle présente met en cause le principe même de l assurance et ne va pas dans le sens de l intérêt général. Actuellement la mutualisation permet aux contrats d assurances groupe d offrir aux emprunteurs une couverture qui n est pas parfaite mais raisonnable pour la plupart des gens. Quoiqu il en soit, on peut se demander si les établissements financiers, sous la pression de la concurrence, ne seront pas tentés d accepter de plus en plus des entorses au principe de mutualisation des risques en assurance décès invalidité, avec des formules barèmes «jeunes emprunteurs», pour éviter de perdre des parts de marché. Un exemple est offert par l opération promotionnelle de la Caisse d Epargne, «Campagne de Printemps», proposant un taux de cotisation de 0.35 % aux emprunteurs de moins de 35 ans au lieu d un taux habituel de 0.42 %. La concurrence se joue aussi sur l assurance perte d emploi, mais les prestations sont suffisamment variées pour qu un examen détaillé soit indispensable. Date de publication : 3 mars N ISNN : Directeur de publication : Bernard VORMS Comité de rédaction : Isabelle COUETOUX DU TERTRE, Florence DULAU, Elsa FOURRIER, Nicole MAURY, Hélène ROQUE, Jean BOSVIEUX, Augustin CHOMEL (ADIL 56) 13

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